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1. Access to justice at Member State level
3. Other relevant rules on appeals, remedies and access to justice in environmental matters
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Les articles 53 et 54 de la Constitution et de la loi sur la protection de l’environnement énoncent les exigences fondamentales qui doivent être satisfaites. La loi sur la protection de l’environnement a pour but de réglementer les relations publiques dans le domaine de la protection de l’environnement, d’établir les principaux droits et devoirs des personnes physiques et morales en matière de préservation de la biodiversité, des systèmes écologiques et des paysages caractéristiques de la République de Lituanie, en garantissant un environnement sain et propre, une utilisation rationnelle des ressources naturelles du pays, des eaux territoriales, du plateau continental et de la zone économique de celui-ci (article 2 de la loi sur la protection de l’environnement). La protection de l’environnement est d’intérêt public (arrêts de la Cour constitutionnelle du 29 octobre 2003, du 9 mai 2014 et du 5 mars 2015).
Toute personne dont les droits constitutionnels ou les libertés ont été violés a le droit de saisir la justice (article 30, paragraphe 1, de la Constitution). Une ou plusieurs personnes physiques ou morales et le public concerné[1] ont le droit de déposer, conformément à la procédure prévue par la législation de la République de Lituanie, une plainte/un recours pour que des mesures appropriées soient prises afin de prévenir ou de réduire au minimum les dommages environnementaux ou de rétablir l’environnement dans son état initial et que soient punis les personnes coupables d’avoir causé des effets nuisibles à l’environnement ainsi que les fonctionnaires dont les décisions ou les actes/l’inaction ont violé les droits des citoyens, du public concerné, d’autres personnes morales et physiques ou les intérêts protégés par la loi; ils ont également le droit de saisir la justice, conformément à la procédure prévue par la législation de la République de Lituanie, s’ils estiment que le recours qu’ils ont introduit selon la procédure établie par les actes juridiques régissant le droit d’obtenir des informations sur l’environnement a été rejeté illégalement, a reçu une réponse en partie ou totalement inappropriée ou n’a pas été dûment pris en considération dans le respect des actes juridiques régissant le droit d’obtenir des informations sur l’environnement (article 7, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’environnement). Le public concerné a le droit de saisir la justice pour la défense de l’intérêt public en contestant la légalité, quant au fond ou à la procédure, de décisions, d’actes ou d’omissions dans le domaine de l’environnement et de la protection de l’environnement ainsi que de l’utilisation des ressources naturelles (article 7, paragraphe 2, de la loi sur la protection de l’environnement).
L’administration de la protection de l’environnement au niveau national est assurée par le gouvernement de la République, le ministère de l’environnement et d’autres institutions relevant du ministère de l’environnement (par exemple, le service de la protection de l’environnement, l’agence pour la protection de l’environnement, l’inspection nationale de l’aménagement du territoire et de la construction, la direction générale nationale des forêts, le service national des zones protégées), d’autres autorités publiques spéciales (par exemple, les directions des parcs nationaux) et des institutions des collectivités locales autonomes.
La Constitution ne consacre pas directement le droit à un environnement propre, sain, favorable, etc., mais celui-ci peut découler d’autres articles de la Constitution[2]. La notion de protection de l’environnement est évoquée dans plusieurs articles de la Constitution: «L’État et chaque individu doivent préserver l’environnement de toute influence nuisible» (article 53, paragraphe 3); «L’État se préoccupe de la protection de l’environnement naturel, de la faune et de la flore, d’objets naturels isolés et des sites particulièrement dignes d’intérêt. Il veille à ce que les ressources naturelles soient utilisées avec mesure, renouvelées et développées. La loi interdit de dévaster la terre, le sous-sol, les eaux, de polluer les eaux et l’air, de provoquer une contamination radioactive de l’environnement et d’appauvrir la faune et la flore» (article 54). La Constitution garantit l’accès à la justice: «Toute personne dont les droits constitutionnels ou les libertés ont été violés a le droit de faire appel aux tribunaux» (article 30, paragraphe 1, de la Constitution).
Texte de la Constitution (en anglais et en lituanien)
Conformément à la loi sur la procédure administrative, toute personne intéressée peut saisir une juridiction afin de protéger un droit auquel il a été porté atteinte, un droit contesté ou un intérêt protégé par la loi. Tout requérant qui conteste un acte administratif est tenu de démontrer un intérêt particulier à l’annulation de cet acte. Seules les requêtes visant à protéger le droit d’une personne auquel il a été porté atteinte ou son droit de protection devant une juridiction administrative sont recevables (article 5 de la loi sur la procédure administrative). Ces règles principales s’appliquent à différents types de procédures et à divers acteurs. Il est toutefois possible d’introduire un recours en vue de protéger un intérêt étatique ou un autre intérêt public. Cette possibilité est notamment offerte au ministère public, aux organes de l’administration, aux agents de contrôle étatique, à d’autres institutions publiques, agences, organisations ou personnes physiques. Cette possibilité ne peut toutefois être utilisée que dans les cas prévus par la loi (article 55 de la loi sur la procédure administrative). À titre d’exemple, en vertu de la loi sur la protection de l’environnement, le public concerné, une ou plusieurs personnes physiques ou morales ont le droit d’introduire un recours devant une juridiction et le public concerné a également le droit de saisir la justice pour la défense d’un intérêt public en contestant la légalité, quant au fond ou à la procédure, de décisions, d’actes ou d’omissions dans le domaine de l’environnement et de la protection de l’environnement ainsi que de l’utilisation des ressources naturelles. Ainsi, tout recours visant à protéger un intérêt public lié à la protection de l’environnement est recevable parce qu’il est prescrit par la loi sur la protection de l’environnement. Cette règle vaut pour toutes les matières (pas seulement pour les questions environnementales). En vertu de l’article 7, paragraphe 8, de la loi sur la protection de l’environnement, une ou plusieurs personnes physiques ou morales et le public concerné ont le droit de déposer une plainte/un recours pour que des mesures appropriées soient prises afin de prévenir ou de réduire au minimum les dommages environnementaux ou de rétablir l’environnement dans son état initial et que soient punis les personnes coupables d’avoir causé des effets nuisibles à l’environnement ainsi que les fonctionnaires dont les décisions ou les actes/l’inaction ont violé les droits des citoyens, du public concerné, d’autres personnes morales et physiques ou les intérêts protégés par la loi.
Des règles spécifiques sont prévues en ce qui concerne la possibilité pour le public concerné de saisir une juridiction en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement (article 15 de la loi sur l’évaluation des incidences de l’activité économique envisagée sur l’environnement), en matière d’autorisations relatives à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (article 124 des règles sur la délivrance, le renouvellement et l’annulation des autorisations de prévention et de réduction intégrées de la pollution, approuvées par le ministère lituanien de l’environnement – arrêté nº D1-528 en 2013), ainsi qu’en matière d’aménagement du territoire (article 49 de la loi sur l’aménagement du territoire).
La Cour administrative suprême développe une jurisprudence uniforme dans le cadre de l’interprétation et de l’application des lois et des autres actes législatifs. La Cour suprême, agissant en tant que cour de cassation, garantit une pratique juridictionnelle uniforme des juridictions de droit commun.
Il existe une distinction entre, d’une part, les affaires relatives à la protection de l’intérêt privé et, d’autre part, les affaires relatives à la protection de l’intérêt public. La protection de l’intérêt privé est garantie par la Constitution (article 30). La protection de l’intérêt public n’est possible que dans les cas prévus par la loi (article 55 de la loi sur la procédure administrative) (arrêt de la Cour administrative suprême du 23 septembre 2013 dans l’affaire nº A520 – 211/2013). La loi sur la protection de l’environnement prévoit la possibilité de protéger l’intérêt public en matière d’environnement (article 7). La Cour administrative suprême applique la convention d’Aarhus directement et statue sur le statut juridique d’une personne conformément à la convention d’Aarhus (arrêt de la Cour administrative suprême du 29 mai 2013 dans l’affaire nº A602 – 186/2013). La Cour administrative suprême a statué sur les exigences qui s’appliquent aux ONG: elles doivent être actives dans le domaine de l’environnement et de la protection de l’environnement et satisfaire aux autres exigences prévues par la législation nationale (arrêt de la Cour administrative suprême du 23 septembre 2013 dans l’affaire nº A520 – 211/2013). Le statut de «public concerné» peut être qualifié conformément à la loi sur la protection de l’environnement et à d’autres lois, par exemple la loi sur l’évaluation des incidences de l’activité économique envisagée sur l’environnement (arrêt de la Cour administrative suprême du 29 mai 2013 dans l’affaire nº A602 – 186/2013).
Les traités internationaux ratifiés par le Parlement (Seimas) font partie intégrante du système juridique (article 138, paragraphe 3, de la Constitution). En cas de litige, les accords internationaux priment la législation nationale (article 11, paragraphe 2, de la loi sur les traités internationaux). Les parties peuvent invoquer directement le droit international. La convention d’Aarhus s’applique sans aucune législation nationale supplémentaire. Il appartient aux organes administratifs et aux juridictions de mettre en œuvre ce traité. La convention d’Aarhus est mise en œuvre dans la législation nationale.
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La Lituanie est dotée d’un système judiciaire double, composé de juridictions ordinaires (de droit commun) et de juridictions spécialisées (administratives). Les juridictions ordinaires, qui statuent en matière civile et pénale, sont la Cour suprême de Lituanie (1), la Cour d’appel de Lituanie (1) et, en première instance, les tribunaux régionaux (5) et les tribunaux de district (12). Les tribunaux de district connaissent également de certaines affaires d’infractions administratives relevant de leur compétence en vertu de la loi. Les tribunaux régionaux, la Cour d’appel et la Cour suprême de Lituanie disposent d’une chambre civile et d’une chambre pénale. La Cour suprême de Lituanie est l’instance compétente pour réviser les jugements, les décisions, les arrêts et les ordonnances des juridictions ordinaires. Elle développe une jurisprudence uniforme dans le cadre de l’interprétation et de l’application des lois et des autres actes législatifs. La Cour administrative suprême de Lituanie (1) et les tribunaux administratifs régionaux (2) sont des juridictions spécialisées qui connaissent des litiges survenant entre des citoyens et des organes administratifs à l’occasion de relations administratives et juridiques. La Cour administrative suprême est la juridiction de première et dernière instance en ce qui concerne les affaires administratives pour lesquelles elle est compétente en vertu de la loi. Il s’agit d’une cour d’appel pour les affaires relatives aux décisions, arrêts et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs régionaux, ainsi que pour les affaires relatives à des infractions administratives jugées par les tribunaux de district. La Cour administrative suprême est également compétente pour connaître, dans les cas précisés par la loi, des requêtes en réouverture d’affaires administratives classées, y compris celles qui concernent des infractions administratives. La Cour administrative suprême développe une jurisprudence uniforme dans le cadre de l’interprétation et de l’application des lois et des autres actes législatifs. Aucune juridiction spécialisée n’est compétente pour connaître de certains types de litiges administratifs.
Il n’existe pas de règles spéciales pour les juridictions dans le secteur de l’environnement. La Commission des litiges administratifs de Lituanie et les tribunaux administratifs procèdent à un examen intégral de tous les actes administratifs, y compris les actes en matière d’environnement. Les juridictions ordinaires connaissent des affaires de dommages environnementaux.
La juridiction administrative peut annuler l’acte administratif attaqué (parfois une partie de celui-ci). La juridiction peut également obliger l’organe administratif compétent à remédier à la violation commise ou à exécuter d’autres décisions rendues par la juridiction (article 88 de la loi sur la procédure administrative). La juridiction administrative ne peut pas modifier l’acte administratif, mais elle peut obliger l’institution publique à élaborer (adopter) un nouvel acte administratif. La décision de la juridiction peut contenir le nouvel acte administratif en question. La loi sur la procédure administrative ne prévoit pas de règles particulières pour les affaires en matière d’environnement. Il est possible d’introduire une requête pour la protection des intérêts étatiques ou d’autres intérêts publics, y compris en matière d’environnement (article 55 de la loi sur la procédure administrative).
En ce qui concerne la préparation de l’audience devant la juridiction, le juge rend les ordonnances nécessaires à la préparation de l’audience sans en informer les participants à la procédure (demande d’éléments de preuve, désignation de témoins, etc.), sauf lorsqu’il décide d’ordonner une expertise (article 67 de la loi sur la procédure administrative). Lors d’une audience, le juge peut également participer «activement» à la procédure en demandant des éléments de preuve, en désignant des témoins, des experts, etc. La juridiction peut saisir la Cour constitutionnelle d’une demande tendant à déterminer si la loi ou l’acte juridique adopté par le Seimas applicable dans l’affaire est conforme à la Constitution et si les actes adoptés par le président de la République ou le gouvernement applicables dans l’affaire sont conformes à la Constitution et aux lois. La juridiction peut aussi saisir, d’office, une autorité judiciaire compétente de l’Union européenne en vue d’obtenir une décision préjudicielle sur la question de l’interprétation ou de la validité des dispositions législatives de l’Union européenne.
L’administration de la protection de l’environnement au niveau national est assurée par le gouvernement de la République, le ministère de l’environnement et d’autres institutions relevant du ministère de l’environnement (par exemple, le service de la protection de l’environnement, l’agence pour la protection de l’environnement, l’inspection nationale de l’aménagement du territoire et de la construction, la direction générale nationale des forêts, le service national des zones protégées), d’autres autorités publiques spéciales (par exemple, les directions des parcs nationaux) et des institutions des collectivités locales autonomes. La procédure administrative est régie par la loi sur l’administration publique pour toutes les questions de droit administratif. Aucune règle spécifique n’est prévue dans le domaine de l’environnement. La procédure administrative doit être achevée et la décision relative à la procédure administrative arrêtée dans un délai de 20 jours ouvrables à compter du début de la procédure. Ce délai peut être prolongé de 10 jours ouvrables tout au plus (article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’administration publique).
Le système juridique lituanien prévoit des procédures précontentieuses obligatoires et facultatives. Conformément à la loi sur la procédure administrative, avant qu’un recours soit introduit devant la juridiction administrative, les différents actes juridiques adoptés par les organes de l’administration publique prévus par la loi, de même que leurs actes/omissions, peuvent et, dans les cas prévus par la loi, doivent être contestés par l’introduction d’une requête auprès d’une institution intervenant à l’occasion de l’examen préalable extrajudiciaire des litiges (article 26, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative). En cas de procédure précontentieuse obligatoire, un certain organe d’enquête préliminaire fait généralement partie du système d’organisation interne de certaines institutions de l’administration publique et cet organe a notamment pour fonction d’examiner les litiges administratifs. En cas de procédure précontentieuse facultative, le choix est laissé aux particuliers. Ils peuvent former un recours devant l’instance chargée de l’examen préalable extrajudiciaire ou directement devant la juridiction administrative. La principale autorité chargée d’une enquête préliminaire est la Commission lituanienne des litiges administratifs. Elle est constituée du gouvernement de la République de Lituanie pour une période de quatre ans. Elle se compose de membres dotés d’une formation juridique supérieure (article 3 de la loi sur la procédure de règlement préalable des litiges administratifs).
Toute personne a le droit de faire appel d’une décision relative à la procédure administrative adoptée par un organe de l’administration publique, à son choix, auprès d’une commission des litiges administratifs ou d’une juridiction administrative selon la procédure établie par la loi (article 14 de la loi sur l’administration publique).
La juridiction administrative peut révoquer (une partie) des décisions prises par les autorités compétentes ou obliger l’autorité compétente à remédier à la violation commise ou à exécuter d’autres décisions rendues par la juridiction (article 88 de la loi sur la procédure administrative). Aucune règle spécifique n’est prévue en matière d’environnement pour la procédure devant les juridictions administratives.
Les juridictions ordinaires connaissent des affaires relatives à la responsabilité environnementale. La possibilité de demander réparation pour un préjudice subi est prévue aux articles 32 à 34 de la loi sur la protection de l’environnement. Il existe plusieurs possibilités pour faire respecter la responsabilité environnementale. Chaque possibilité repose sur des conditions spécifiques.
La personne peut demander à l’autorité compétente d’agir en cas d’atteintes à l’environnement. La décision prise par l’autorité compétente peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
Les personnes physiques et morales dont la santé, les biens ou les intérêts ont été lésés peuvent présenter des demandes de dommages et intérêts directement devant des juridictions ordinaires. Les fonctionnaires compétents peuvent introduire de telles demandes lorsque ce sont les intérêts de l’État qui ont été lésés.
Les plaintes (recours) déposées auprès de la commission des litiges administratifs doivent être examinées et une décision doit être prise à cet égard dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de leur réception (ce délai peut être prolongé de 10 jours ouvrables tout au plus) (article 12 de la loi sur la procédure de règlement préalable des litiges administratifs). La décision doit être prise dans les trois jours ouvrables suivant la fin de l’audience (article 19 de la loi sur la procédure de règlement préalable des litiges administratifs).
La décision de la juridiction est rédigée et annoncée, en principe, le même jour après l’audience (article 84, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative). La juridiction peut reporter l’adoption de sa décision et sa publication de 20 jours ouvrables tout au plus après l’audience et d’un mois tout au plus après l’audience relative à la légitimité d’un acte administratif réglementaire. Pour des raisons importantes, sur demande motivée du juge saisi de l’affaire ou du ou des membres de la chambre des juges saisie de l’affaire, le président de la juridiction ou le juge qu’il a nommé peut, par décision motivée, prolonger ces délais de 10 jours ouvrables tout au plus. Si le juge saisi de l’affaire ou tous les membres de la chambre des juges saisie de l’affaire, le président de la juridiction ou le juge qu’il a nommé, sont malades ou dans l’incapacité de participer pour toute autre raison objective, ou si un ou plusieurs membres de la chambre des juges chargée de l’instruction de l’affaire sont malades ou dans l’incapacité de participer pour toute autre raison objective, le ou les autres membres (participants) de la chambre des juges peuvent prolonger ce délai par voie de décision jusqu’à ce que la raison objective ne soit plus valable (article 84, paragraphe 5, de la loi sur la procédure administrative).
La loi ne réglemente pas le délai qui s’écoule entre le dépôt d’une plainte et l’audience. Plusieurs conditions sont prévues en ce qui concerne la préparation de l’affaire et de l’audience (en règle générale, la préparation des affaires administratives en vue de l’audience devant la juridiction doit être menée à bien dans un délai d’un mois à compter de la date d’acceptation de la plainte/du recours/de la requête) (article 64, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative); la décision de renvoyer l’affaire à examiner à l’audience doit généralement être adoptée au plus tard un mois avant le jour de l’audience (article 64, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative).
Il n’existe pas de juridictions, de tribunaux ou de commissions spécialisées en matière d’environnement en Lituanie. La Commission des litiges administratifs de Lituanie et les tribunaux administratifs procèdent à un examen intégral de tous les actes administratifs, y compris les actes en matière d’environnement.
Conformément à la loi sur la procédure administrative, toute personne intéressée peut contester un acte administratif devant une juridiction administrative régionale. Les recours formés auprès d’une juridiction administrative en vue de protéger le droit d’une personne auquel il a été porté atteinte ou son droit de protection (article 5) sont recevables, tout comme les recours visant à protéger un intérêt étatique ou tout autre intérêt public (article 55).
Les décisions des juridictions administratives régionales, adoptées en première instance, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative suprême de Lituanie dans un délai de 30 jours à compter de leur prononcé (article 132, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative).
Toutes les procédures judiciaires sont susceptibles de recours dans toutes les matières. Aucune règle spécifique n’est prévue dans le domaine de l’environnement.
La juridiction suspend l’audience lorsqu’elle saisit une autorité judiciaire compétente de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle sur une question relative à l’interprétation ou à la validité des dispositions législatives de l’Union européenne [article 100, paragraphe 1, point 9), de la loi sur la procédure administrative]. La décision de suspendre l’audience eu égard à la demande adressée à une autorité judiciaire compétente de l’Union européenne ne peut faire l’objet d’un recours (article 100, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative).
Il est possible de régler des litiges administratifs (y compris des litiges environnementaux) par la médiation judiciaire. La juridiction demande aux parties leur avis sur l’intention et les possibilités de résoudre le litige par la médiation judiciaire (article 71 de la loi sur la procédure administrative).
Le médiateur ne peut pas former un recours devant une juridiction administrative contre une décision administrative individuelle. Il peut toutefois saisir la juridiction administrative d’une demande d’enquête sur la conformité d’une (partie d’une) réglementation administrative avec la loi ou une résolution du gouvernement [article 19, paragraphe 1, point 10), de la loi sur les médiateurs du Seimas]. Il peut recommander au procureur de saisir la juridiction conformément à la procédure prévue par la loi pour la protection de l’intérêt public [article 19, paragraphe 1, point 16), de la loi sur les médiateurs du Seimas]. Le procureur général peut défendre l’intérêt public devant les juridictions administratives (article 55 de la loi sur la procédure administrative). D’autres institutions publiques ont qualité pour agir devant les juridictions administratives soit lorsqu’il est dans leur propre intérêt d’engager une action ou d’assurer une défense, soit lorsqu’elles défendent l’intérêt public.
Le Bureau des médiateurs du Seimas
La protection de l’intérêt public par le ministère public
Tout requérant qui conteste un acte administratif est tenu de démontrer un intérêt particulier à l’annulation de cet acte. Seul un recours formé par un particulier devant une juridiction administrative en vue de protéger un droit auquel il a été porté atteinte, un droit contesté ou un intérêt est recevable (article 5 de la loi sur la procédure administrative). Le procureur, les organes administratifs, les agents de contrôle étatique, les autres institutions publiques, agences, organisations ou personnes physiques ont la possibilité d’introduire un recours en vue de protéger un intérêt étatique ou tout autre intérêt public prévu, mais uniquement dans les cas prévus par la loi (article 55 de la loi sur la procédure administrative). Une plainte/requête peut être déposée auprès d’une juridiction administrative dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de l’acte attaqué, du jour de la remise de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée, dans un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration du délai fixé par une loi ou tout autre acte juridique pour l’exécution de la demande. Si l’organe de l’administration publique ou interne retarde l’examen d’une question donnée et ne la règle pas dans le délai imparti, une plainte pour inaction (dans ce délai) peut être déposée dans les deux mois suivant le jour de l’expiration du délai fixé par une loi ou tout autre acte juridique pour le règlement de la question. Aucun délai n’est fixé pour le dépôt des requêtes en révision de la légalité des actes de droit administratif par les juridictions administratives (article 29 de la loi sur la procédure administrative).
Les ONG peuvent introduire un recours en vue de protéger leurs propres droits ou intérêts et ceux de leurs membres auxquels il a été porté atteinte ou qui sont contestés, ou de protéger un intérêt étatique ou tout autre intérêt public dans les cas prévus par la loi. Le public concerné, tel qu’il est défini à l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur la protection de l’environnement, a le droit d’introduire un recours en vue de protéger un intérêt étatique ou tout autre intérêt public.
Des règles complémentaires sont prévues en ce qui concerne la possibilité pour le public concerné de saisir une juridiction en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement (article 15 de la loi sur l’évaluation des incidences de l’activité économique envisagée sur l’environnement), en matière d’autorisations relatives à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (article 124 des règles sur la délivrance, le renouvellement et l’annulation des autorisations de prévention et de réduction intégrées de la pollution, approuvées par le ministère lituanien de l’environnement – arrêté nº D1-528 en 2013), ainsi qu’en matière d’aménagement du territoire (article 49 de la loi sur l’aménagement du territoire).
Conformément à la loi sur la procédure administrative, toute personne intéressée (particuliers, ONG) peut demander à une juridiction de protéger un droit auquel il a été porté atteinte, un droit contesté ou un intérêt protégé par la loi. Tout requérant qui conteste un acte administratif est tenu de démontrer un intérêt particulier à l’annulation de cet acte. Seuls les recours formés devant une juridiction administrative afin de protéger le droit d’un particulier auquel il a été porté atteinte ou un droit de protection sont recevables (article 5 de la loi sur la procédure administrative). Ces règles principales s’appliquent à différents types de procédures (première instance, recours) et à divers acteurs (particuliers, ONG).
Il est toutefois possible d’introduire un recours en vue de protéger un intérêt étatique ou un autre intérêt public. Cette possibilité est notamment offerte au ministère public, aux organes de l’administration, aux agents de contrôle étatique, à d’autres institutions publiques, agences, organisations ou personnes physiques. Cette possibilité ne peut toutefois être utilisée que dans les cas prévus par la loi (article 55 de la loi sur la procédure administrative). À titre d’exemple, en vertu de la loi sur la protection de l’environnement, le public concerné, une ou plusieurs personnes physiques ou morales ont le droit d’introduire un recours devant une juridiction et le public concerné a également le droit de saisir la justice pour la défense d’un intérêt public en contestant la légalité, quant au fond ou à la procédure, de décisions, d’actes ou d’omissions dans le domaine de l’environnement et de la protection de l’environnement ainsi que de l’utilisation des ressources naturelles. Ainsi, tout recours visant à protéger un intérêt public lié à la protection de l’environnement est recevable parce qu’il est prescrit par la loi sur la protection de l’environnement. Cette règle vaut pour toutes les matières (pas seulement pour les questions environnementales).
L’article 9 de la loi sur la procédure administrative prévoit que, dans le cadre des affaires administratives, les décisions doivent être prises et publiées en lituanien. Tous les documents présentés à la juridiction doivent être traduits en lituanien. Si le participant à la procédure auquel les actes de procédure doivent être signifiés ou notifiés dans un État étranger ne connaît pas le lituanien, la juridiction administrative se voit présenter une traduction desdits actes dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle du pays où lesdits documents doivent être signifiés ou notifiés ou, si ledit pays compte plusieurs langues officielles, dans l’une des langues officielles utilisées dans le lieu de transmission des documents. Si les actes de procédure judiciaire doivent être envoyés à un participant à la procédure qui ne connaît pas le lituanien et qui réside dans un État étranger, la juridiction les traduit dans l’une des langues qu’il comprend ou dans la langue officielle du pays où lesdits actes doivent être signifiés ou notifiés. Sur décision du juge chargé de préparer le dossier pour l’audience ou de la juridiction saisie de l’affaire, un document rédigé dans une autre langue peut être traduit lors d’une audience par un traducteur. Le droit de se faire assister d’un interprète est garanti aux personnes qui ne maîtrisent pas le lituanien. Les services d’interprétation lors de l’audience sont à charge du budget de l’État.
Les procédures administratives se déroulent dans la langue officielle, à savoir le lituanien (article 28 de la loi sur l’administration publique). Lorsqu’une personne à l’égard de laquelle la procédure administrative a été engagée ou d’autres personnes intéressées ne parlent pas le lituanien, ne comprennent pas le lituanien ou ne sont pas en mesure de se faire comprendre en raison d’un trouble sensoriel ou de l’élocution, un interprète doit être présent lors de la procédure administrative. Tout organe de l’administration publique qui a engagé la procédure administrative ou toute personne à l’égard de laquelle la procédure administrative a été engagée recourt de sa propre initiative aux services d’un interprète.
Aperçu général de certaines règles applicables aux questions administratives en matière d’environnement, contrôle du juge, appel à un expert dans le cadre de la procédure, etc.
Les parties et autres intervenants présentent les éléments de preuve aux fins de la procédure. Les parties doivent démontrer l’existence des circonstances sur lesquelles elles fondent leurs allégations et leurs réponses. Dans le cadre des procédures administratives et civiles, les éléments de preuve comprennent: les explications des parties et des tiers (fournies directement ou par l’intermédiaire de représentants), les témoignages, les éléments de preuve écrits, les preuves matérielles, les déclarations d’examen, les témoignages d’experts. Les parties et autres intervenants présentent des éléments de preuve à la juridiction. Si nécessaire, le tribunal peut autoriser ces personnes à présenter des éléments de preuve supplémentaires à la demande de celles-ci ou peut, de sa propre initiative, exiger les documents nécessaires ou demander des observations aux fonctionnaires. Dans le cadre des procédures civiles, la juridiction n’a le droit de recueillir des éléments de preuve de sa propre initiative que dans des cas exceptionnels prévus par la loi, notamment dans les affaires relatives à la famille et au travail. La juridiction peut également demander des éléments de preuve à l’autre partie ou à des tiers ou en recueillir à la demande d’une autre partie.
Aucun élément de preuve devant les juridictions n’a de valeur prédéterminée. La juridiction évalue les éléments de preuve selon sa propre conviction intime sur la base d’un examen approfondi, complet et objectif des faits conformément à la loi, ainsi qu’aux critères de justice et de caractère raisonnable. Les juges doivent participer activement à la collecte des éléments de preuve et à la détermination de toutes les circonstances importantes de l’affaire, et procéder à un examen complet et objectif de celle-ci.
Dans le cadre de la procédure de recours administratif, l’organe de l’administration publique peut uniquement exiger les documents et informations qui ne sont pas disponibles dans les registres nationaux et les autres systèmes d’information nationaux ou municipaux, sauf si ces documents et informations doivent être fournis en vertu de la législation. Une date limite doit être prévue pour la présentation des documents et des informations. L’organe de l’administration publique n’est autorisé à demander à plusieurs reprises des documents et des informations aux personnes à l’égard desquelles la procédure administrative a été engagée que dans des cas exceptionnels et en justifiant dûment la nécessité de disposer de ces documents et informations. Tout organe de l’administration publique peut demander l’aide d’un autre organe de l’administration publique pour adopter la décision relative à la procédure administrative. Lorsqu’une aide institutionnelle peut être fournie par plusieurs organes de l’administration publique, il est fait appel en premier lieu à l’organe du niveau inférieur. L’aide institutionnelle fournie par un organe de l’administration publique à un autre organe de l’administration publique est gratuite (article 12 de la loi sur l’administration publique).
Dans les procédures administratives, les parties peuvent présenter de nouveaux éléments de preuve jusqu’à la fin de l’audience au fond. Dans les procédures civiles, les parties peuvent présenter de nouveaux éléments de preuve jusqu’à la fin de la préparation de l’audience au fond.
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3.1) L’avis d’expert est-il contraignant pour les juges, ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?
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3.2) Règles concernant les experts sollicités par la juridiction
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3.3) Règles concernant les experts sollicités par les parties
Les parties peuvent soumettre des avis d’experts ainsi que d’autres éléments de preuve à la juridiction. Les explications, avis ou conclusions de spécialistes recueillis par les parties au procès de leur propre initiative ne sont pas admis comme témoignages d’expert. Ils sont considérés comme des éléments de preuve écrits. La juridiction décide, de sa propre initiative ou à la demande des parties, d’ordonner une expertise dans le cadre de la procédure. En règle générale, un expert est chargé d’examiner certaines questions qui se dégagent de l’affaire lorsque la juridiction a besoin de connaissances scientifiques, médicales, artistiques, techniques ou professionnelles particulières.
Une liste d’experts est accessible au public.
Les avis d’experts, comme d’autres éléments de preuve, n’ont pas de valeur prédéterminée pour la juridiction. Ils ne sont pas contraignants pour les juges.
Les montants dus aux experts et aux organisations d’experts sont payés à l’avance par la partie qui a demandé à faire appel à leurs services (article 39 de la loi sur la procédure administrative). Si la demande est présentée par les deux parties, si les experts sont convoqués ou si l’examen est effectué à l’initiative de la juridiction, les montants dus sont payés par les parties à la procédure, en tranches égales. Les montants indiqués sont versés sur un compte bancaire spécial établi au nom de la juridiction. Selon la situation patrimoniale de la personne physique ou du groupe de personnes physiques, la juridiction administrative peut l’exempter totalement ou partiellement de l’obligation de verser les montants indiqués à cet article sur le compte bancaire spécial établi au nom de la juridiction. La demande d’exemption de paiement desdits montants doit être justifiée et étayée par des éléments de preuve pertinents. La partie lésée peut également être exemptée de l’obligation de verser sur le compte les montants indiqués dans cet article.
3.4) Quels sont les frais de procédure à payer, y compris les frais liés aux avis d’experts et au témoignage d’experts?
Le Centre de criminalistique de Lituanie (Lietuvos teismo ekspertizės centras, LTEC) est une institution gouvernementale de l’administration publique dont la mission principale est de procéder aux examens criminalistiques requis par les juridictions et autres institutions chargées d’effectuer des enquêtes préliminaires. Les frais sont réglementés par les actes normatifs de cette institution.
Les honoraires des experts privés ne font l’objet d’aucune réglementation. Il n’existe pas de frais de procédure.
Les montants dus aux témoins, aux spécialistes, aux experts et aux organisations d’experts sont payés à l’avance par la partie ayant présenté une demande de convocation de témoins, de spécialistes ou d’experts (article 39, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative). Si la demande est présentée par les deux parties, si les témoins, spécialistes et experts sont convoqués ou si l’examen est effectué à l’initiative de la juridiction, les montants dus sont payés par les parties à la procédure, en tranches égales (article 39, paragraphe 4 de la loi sur la procédure administrative).
Les parties peuvent défendre elles-mêmes leurs intérêts devant les juridictions administratives ou se faire représenter. En ce qui concerne les juridictions administratives, la participation des avocats n’est pas obligatoire dans les procédures judiciaires (y compris en matière d’environnement). La présence d’un avocat est obligatoire devant la Cour de cassation (Cour suprême de Lituanie) (par exemple, en cas de dommages environnementaux ou en matière pénale). En général, la participation d’un avocat est obligatoire dans le cadre des procédures pénales devant l’ensemble des juridictions ordinaires.
Des listes d’avocats sont disponibles aux adresses suivantes:
https://www.advokatura.lt/lt/advokatai/praktikuojanciu-advokatu-sarasas/all.html/
https://www.advokatura.lt/lt/i-pradzia.html/
Une liste d’avocats spécialisés en matière d’environnement est disponible ici.
1.1. Existence ou non d’une assistance bénévole
Un avocat peut fournir des services juridiques gratuitement, c’est-à-dire à titre d’aide juridictionnelle (article 4, paragraphe 5, de la loi sur le barreau). C’est l’avocat qui décide s’il fournit les services juridiques gratuitement. Ce service constitue une assistance bénévole et pas nécessairement une aide juridictionnelle.
Tous les citoyens de la République de Lituanie, les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne, ainsi que les autres personnes physiques qui résident légalement en République de Lituanie et dans les autres États membres de l’Union européenne, ainsi que les autres personnes mentionnées dans les traités internationaux de la République de Lituanie peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle de première ligne (article 11, paragraphe 1, de la loi sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État). L’aide juridictionnelle de deuxième ligne n’est prévue que pour les personnes physiques qui apportent la preuve de leur droit à bénéficier d’une aide juridictionnelle de deuxième ligne garantie par l’État (article 11, paragraphe 2, et article 12 de la loi sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État). Peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle de deuxième ligne les personnes suivantes:
1.2. Si une assistance bénévole existe, quels sont les principaux éléments de la procédure pour en bénéficier (éventuellement des liens vers des formulaires, la juridiction ou l’agence compétente, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, les moyens de contact, etc.)?
La procédure relative à l’assistance bénévole fournie par un avocat ne fait l’objet d’aucune réglementation. Plusieurs avocats indiquent, sur leurs sites web, qu’ils proposent une assistance bénévole.
La procédure relative à l’octroi de l’aide juridictionnelle garantie par l’État est réglementée par la loi sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État.
Les coûts de l’aide juridictionnelle de première ligne concernent les coûts liés aux informations juridiques, aux conseils juridiques, à la rédaction des documents à soumettre aux institutions nationales et municipales, à la rédaction des actes de procédure visés à l’article 15, paragraphe 7, de ladite loi, ainsi que les coûts liés aux conseils en matière de règlement extrajudiciaire des litiges et aux actions en règlement amiable d’un litige et à la rédaction d’un accord de règlement amiable. L’État garantit et couvre à 100 % les coûts de l’aide juridictionnelle de première ligne ainsi que les frais afférents à la procédure de médiation ou de conciliation (article 14, paragraphes 1 et 6, de la loi sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État).
1.3. À qui le requérant doit-il s’adresser pour bénéficier d’une assistance bénévole?
Il existe une liste de fonctionnaires des administrations municipales qui fournissent une aide juridictionnelle de première ligne:
Le service d’aide juridictionnelle garantie par l’État fournit des informations relatives à l’aide juridictionnelle de première ligne.
Le service juridique de l’université de Vilnius est une organisation non gouvernementale qui fournit une aide juridictionnelle gratuite. Des consultations juridiques sont organisées par des étudiants en droit de l’université de Vilnius.
Une liste d’experts est accessible au public.
La liste des ONG qui déclarent être des ONG environnementales (liste non exhaustive, les ONG n’ayant pas l’obligation d’être inscrites sur cette liste) figure ici.
Le délai général pour contester une décision administrative est d’un mois. Plusieurs types de décisions environnementales doivent être contestées par l’organe administratif dans les 10 jours ouvrables suivant leur réception (par exemple, une instruction obligatoire conformément à l’article 25 de la loi sur le contrôle par l’État de la protection de l’environnement).
Un organe administratif dispose de 20 jours ouvrables à compter du début de la procédure administrative pour boucler la procédure et adopter une décision. L’organe public à l’initiative de la procédure administrative peut prolonger ce délai de 10 jours ouvrables tout au plus lorsque, pour des raisons objectives, la procédure administrative ne peut être bouclée dans le délai imparti. Toute personne est informée de la prolongation du délai prévu pour la procédure administrative par écrit ou par courrier électronique (si la plainte a été reçue par courrier électronique) et des motifs de cette prolongation (article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’administration publique).
Des règles spéciales s’appliquent en ce qui concerne les plaintes tendant à contester une instruction obligatoire. Une plainte mettant en cause une instruction obligatoire adressée au responsable de l’institution nationale chargée du contrôle de l’environnement ou une personne autorisée par celui-ci est examinée dans un délai de 10 jours ouvrables (article 25 de la loi sur le contrôle par l’État de la protection de l’environnement).
En vertu de l’article 26 de la loi sur la procédure administrative, avant qu’un recours soit introduit devant la juridiction administrative, les différents actes juridiques adoptés par les organes de l’administration publique, de même que leurs actes/omissions, peuvent et, dans les cas prévus par la loi, doivent être contestés par l’introduction d’une requête auprès d’une institution intervenant à l’occasion de l’examen préalable extrajudiciaire des litiges. En Lituanie, aucune règle générale ne dispose que les actes administratifs doivent être contestés devant une autorité administrative supérieure ou un organe indépendant responsable de la résolution des litiges avant de saisir la justice. Toutefois, dans certains types de litiges administratifs, il est obligatoire de procéder à un examen interne des actes administratifs/omissions (par exemple, les litiges en matière de sécurité sociale, les litiges fiscaux). L’examen interne est obligatoire en ce qui concerne plusieurs types de décisions environnementales (par exemple, des instructions obligatoires). Dans d’autres cas, le requérant a, en règle générale, le droit de saisir directement la justice.
La décision de la juridiction est rédigée et annoncée, en principe, le même jour après l’audience (article 84, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative). La juridiction peut reporter l’adoption de sa décision et sa publication de 20 jours ouvrables tout au plus après l’audience et d’un mois tout au plus après l’audience relative à la légitimité d’un acte administratif réglementaire. Pour des raisons importantes, sur demande motivée du juge saisi de l’affaire ou du ou des membres de la chambre des juges saisie de l’affaire, le président de la juridiction ou le juge qu’il a nommé peut, par décision motivée, prolonger ces délais de 10 jours ouvrables tout au plus. Si le juge saisi de l’affaire ou tous les membres de la chambre des juges saisie de l’affaire, le président de la juridiction ou le juge qu’il a nommé, sont malades ou dans l’incapacité de participer pour toute autre raison objective, ou si un ou plusieurs membres de la chambre des juges chargée de l’instruction de l’affaire sont malades ou dans l’incapacité de participer pour toute autre raison objective, le ou les autres membres (participants) de la chambre des juges peuvent prolonger ce délai par voie de décision jusqu’à ce que la raison objective ne soit plus valable (article 84, paragraphe 5, de la loi sur la procédure administrative).
Les actes de procédure doivent être accomplis devant la juridiction dans les délais prévus par la loi sur la procédure administrative. Si les délais n’ont pas été prévus par la loi, ceux-ci sont fixés par la juridiction. La juridiction peut accorder une prolongation des délais qu’elle a fixés (article 64 de la loi sur la procédure administrative). La loi sur la procédure administrative prévoit les principaux délais suivants:
Les actes de procédure relatifs au recours administratif devant l’autorité compétente sont accomplis dans les délais fixés par l’autorité compétente (article 12, paragraphe 3, de la loi sur l’administration publique).
Le recours ou l’action en justice contre la décision administrative n’a pas d’effet suspensif, sauf en ce qui concerne certaines décisions (par exemple, décisions fiscales, décisions d’expulsion ou de retour). Seule la juridiction peut suspendre la décision administrative au moyen de mesures provisoires. En général, les décisions administratives peuvent être exécutées immédiatement après leur adoption (exécution), même en cas de recours.
Dans certains types de litiges administratifs, il est obligatoire de procéder à un examen interne des actes administratifs/omissions (par exemple, les litiges en matière de sécurité sociale). Dans ces cas, la décision administrative de la première autorité compétente n’est pas exécutée avant que soit rendue la décision de la deuxième autorité.
Seule la juridiction peut appliquer des mesures provisoires. L’autorité suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce que les erreurs éventuelles soient corrigées si celles-ci peuvent avoir une influence notable sur l’exécution de la décision (article 15, paragraphe 2, de la loi sur l’administration publique).
La demande est garantie à n’importe quel stade de la procédure si le participant à la procédure la justifie et si l’absence de mesures provisoires risque d’entraîner un préjudice irréparable ou difficilement réparable. Des mesures provisoires peuvent également être appliquées s’il s’avère nécessaire de réglementer de manière temporaire la situation relative aux relations juridiques contestées (article 70 de la loi sur la procédure administrative).
Les conditions dans lesquelles une décision administrative peut être exécutée immédiatement ne sont pas réglementées.
La décision administrative n’est pas suspendue, mais dans la pratique, un grand nombre de décisions contestées ne sont pas exécutées.
Il est possible de former un recours contre les décisions de justice relatives à des mesures provisoires. Ce n’est que dans les affaires civiles que la juridiction a le droit d’exiger une garantie du requérant pour l’application de mesures provisoires (article 146 du code de procédure civile). La garantie vise à protéger le défendeur contre les pertes subies en raison des mesures provisoires qui lui sont appliquées. Il peut également s’agir d’une garantie bancaire.
Au niveau des juridictions administratives, le requérant doit payer des frais de justice (30 EUR au niveau de la juridiction administrative de première instance et 15 EUR au niveau de l’instance d’appel). Des exemptions sont toutefois prévues en cas de plainte visant à protéger des intérêts étatiques ou d’autres intérêts publics, en cas d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel ou moral causé par des actes ou des omissions illicites dans le domaine de l’administration publique, par exemple. D’autres frais sont liés aux litiges, notamment:
Au niveau des juridictions civiles, les requérants doivent payer des frais de justice. Des exemptions sont prévues en cas d’indemnisation au titre de préjudices matériels ou moraux liés à un dommage corporel ou à un décès et en cas de défense d’un intérêt public sous l’autorité du procureur, d’institutions publiques ou d’autres personnes. D’autres frais sont liés aux litiges, notamment:
Il existe des différences entre les procédures civiles et administratives. Au niveau des procédures administratives, dans le cas d’une mesure de redressement par voie d’injonction ou d’une mesure provisoire, il n’est pas nécessaire de prévoir une garantie (contre-engagement à verser des dommages-intérêts) (elle n’est pas prévue par la loi sur la procédure administrative). Selon le code de procédure civile, la juridiction a le droit d’exiger une garantie du requérant pour l’application de mesures provisoires (article 146 du code de procédure civile). La garantie vise à protéger le défendeur contre les pertes subies en raison des mesures provisoires qui lui sont appliquées. Il peut également s’agir d’une garantie bancaire. Le montant de la garantie dépend de l’affaire et il est assez difficile de l’évaluer d’une manière générale.
Tous les citoyens de la République de Lituanie, les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne, ainsi que les autres personnes physiques qui résident légalement en République de Lituanie et dans les autres États membres de l’Union européenne, ainsi que les autres personnes mentionnées dans les traités internationaux de la République de Lituanie peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle (article 11 de la loi sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État).
L’aide juridictionnelle garantie par l’État n’est pas prévue pour les associations, les personnes morales et les ONG. Toutes les personnes (y compris les personnes morales et les ONG) peuvent bénéficier d’une assistance bénévole. La procédure d’assistance bénévole n’est pas réglementée par la loi. Il s’agit d’une décision volontaire de l’avocat.
Les ONG peuvent s’adresser au service juridique de l’université de Vilnius pour bénéficier d’une aide juridictionnelle de première ligne.
Il n’existe pas d’autres mécanismes financiers.
La règle générale veut que la partie qui succombe assume la totalité des frais, y compris les droits de timbre et les frais relatifs à la procédure judiciaire initiale. La partie est également tenue de rémunérer les frais de la partie qui a obtenu gain de cause. Les droits de timbre, les frais d’expertise et les autres frais sont généralement payés dans leur intégralité, mais les frais de représentation juridique sont réduits selon les recommandations du ministère de la justice et du président du barreau. Ces montants sont toutefois uniquement recommandés et dépendent de la complexité de la procédure judiciaire, du dossier de l’affaire et d’autres facteurs. Néanmoins, dans la majorité absolue des affaires civiles et administratives, les juridictions nationales réduisent les frais de justice exigés des parties pour leur assistance juridique en fonction des montants recommandés et du caractère raisonnable.
Les plaintes/requêtes ne sont reçues et examinées par les juridictions administratives qu’après le paiement du droit de timbre fixé par la loi. Plusieurs exonérations du droit de timbre sont prévues à l’article 36 de la loi sur la procédure administrative, par exemple:
Eu égard au statut patrimonial d’une personne physique ou d’un groupement de personnes physiques, la juridiction administrative peut accorder une exonération totale ou partielle du droit de timbre. Toute requête visant à exonérer une personne physique du droit de timbre doit être justifiée et étayée au moyen d’éléments de preuve adéquats (article 37 de la loi sur la procédure administrative).
Des informations sur l’accès à l’information environnementale sont fournies sur le site web du ministère de l’environnement.
La procédure d’accès à l’information est régie par l’arrêté sur l’accès du public à l’information environnementale, approuvé par la résolution gouvernementale nº 1175 de 1999 et ses modifications ultérieures.
La demande doit être présentée par écrit ou oralement. Les informations ne peuvent être communiquées oralement que si le requérant ne demande pas de réponse écrite. La demande écrite doit obligatoirement contenir les informations suivantes: le nom, les coordonnées, les informations demandées, la forme de communication des informations.
Le requérant n’est pas tenu de déclarer un intérêt. Si un requérant demande que des informations soient mises à disposition sous une forme particulière (y compris sous forme de copies), l’autorité publique les communique sous cette forme (sous réserve de certaines exceptions prévues aux articles 16 et 18 de l’arrêté sur l’accès du public à l’information environnementale). Les informations sont mises à la disposition du requérant dans les 14 jours civils à compter de la réception de la demande par l’autorité publique. Ce délai peut être prolongé d’au moins 14 jours civils.
Tout requérant qui considère que sa demande d’informations a été ignorée, indûment rejetée ou n’a pas fait l’objet d’une réponse appropriée a accès à une procédure de recours devant une commission des litiges administratifs ou une juridiction administrative. Parallèlement à la mise en place de juridictions administratives, la procédure générale d’instruction précontentieuse des plaintes (recours) visant à contester les actes administratifs individuels adoptés dans le domaine de l’administration publique a été établie en vertu de
la loi sur le règlement préalable des litiges administratifs. Cette loi prévoit la création de la Commission lituanienne des litiges administratifs.
L’arrêté sur l’accès du public à l’information environnementale s’applique à toutes les institutions publiques, aux autres personnes exerçant les fonctions de l’administration publique et aux autres personnes contrôlées par les institutions publiques dont l’activité a une incidence sur l’environnement.
L’arrêté sur l’accès du public à l’information environnementale ne concerne pas les informations relatives aux plans et programmes de gestion de l’air, de l’eau et des déchets.
Étant donné que la procédure sur l’accès à l’information environnementale prévue dans l’arrêté sur l’accès du public à l’information environnementale ne diffère fondamentalement pas de la procédure générale relative à l’accès des organes de l’administration publique à l’information, la réglementation générale s’applique. En vertu de l’article 7, paragraphe 8, de la loi sur la protection de l’environnement, le public concerné, une ou plusieurs personnes physiques ou morales ont le droit d’introduire un recours devant une juridiction.
Le requérant devrait demander des informations à tout organe de l’administration publique. Différentes procédures environnementales imposent aux acteurs privés de fournir des informations au public (par exemple, la procédure d’EIE).
Une disposition générale s’applique en vertu de laquelle la procédure de recours (accès à la justice) doit être décrite dans chaque réponse écrite fournie par l’organe de l’administration publique lorsque la demande écrite d’informations est rejetée dans son intégralité ou en partie.
Il s’agit des règles sectorielles relatives à l’accès à l’information:
Conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la loi sur l’administration publique, un acte administratif individuel doit contenir des droits et des devoirs clairement formulés, établis ou accordés, et préciser la procédure de recours.
Conformément à l’article 87, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative, la procédure de recours et le délai de recours doivent figurer dans la décision.
Les procédures administratives se déroulent dans la langue officielle, à savoir le lituanien (article 28 de la loi sur l’administration publique). Lorsqu’une personne à l’égard de laquelle la procédure administrative a été engagée ou d’autres personnes intéressées ne parlent pas le lituanien, ne comprennent pas le lituanien ou ne sont pas en mesure de se faire comprendre en raison d’un trouble sensoriel ou de l’élocution, un interprète doit être présent lors de la procédure administrative. Tout organe de l’administration publique qui a engagé la procédure administrative ou toute personne à l’égard de laquelle la procédure administrative a été engagée recourt de sa propre initiative aux services d’un interprète.
Règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice
Les décisions relatives à la vérification préliminaire dans le cadre de l’EIE sont des décisions administratives et peuvent être examinées par des juridictions administratives. Les conditions relatives à la qualité pour agir, aux règles de preuve, aux règles en matière d’audience ou en ce qui concerne la portée de l’examen par la juridiction ne sont pas propres à ce type d’affaires.
En vertu de l’article 15 de la loi sur l’EIE, le public a le droit de saisir la justice s’il considère que son recours introduit conformément à la procédure prévue par les actes juridiques régissant les procédures de vérification préliminaire dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement et d’évaluation des incidences sur l’environnement a été rejeté illégalement, a reçu une réponse en partie ou totalement inappropriée ou n’a pas été dûment pris en considération dans le respect des actes juridiques régissant les procédures de vérification préliminaire dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement et d’évaluation des incidences sur l’environnement. Le public concerné a le droit de saisir la justice pour contester la légitimité, quant au fond ou à la procédure, de décisions, d’actes ou d’omissions dans les domaines de la vérification préliminaire dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement et de l’évaluation des incidences sur l’environnement.
Les personnes physiques ou morales ont le droit d’introduire une plainte (recours) en ce qui concerne un acte administratif en cas de violation de leurs droits. Dans les cas prévus par la loi, il est possible d’introduire un recours en vue de protéger un intérêt étatique ou un autre intérêt public (y compris un intérêt en matière d’environnement). Les agences, les organisations et les groupes peuvent introduire un recours contre des mesures qui portent atteinte à leurs propres intérêts (existence, patrimoine, activité, conditions d’exploitation) et demander réparation du préjudice matériel ou moral subi. Ils peuvent également se pourvoir en justice pour défendre l’intérêt public de ceux qu’ils représentent dès lors que la mesure réglementaire ou individuelle contestée porte atteinte à cet intérêt public.
Le public concerné a le droit de saisir la justice pour contester toutes les décisions, tous les actes ou toutes les omissions dans le domaine de l’évaluation des incidences sur l’environnement. Les décisions relatives à la détermination de la portée sont incluses.
Une plainte peut être déposée dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de l’acte attaqué, du jour de la remise de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée, dans un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration du délai fixé par une loi ou tout autre acte juridique pour l’exécution de la demande (article 29 de la loi sur la procédure administrative).
Toutes les décisions dans le domaine de l’évaluation des incidences sur l’environnement, y compris la décision EIE finale, peuvent faire l’objet d’une contestation. Une ONG étrangère a le même droit qu’une ONG nationale de déposer une plainte relative à une décision EIE finale.
Les juridictions administratives examinent la légalité, quant au fond et à la procédure, de toutes les décisions administratives. Les juridictions examinent le contenu, les résultats techniques et les calculs lorsque ceux-ci sont considérés comme faisant partie de la décision. La juridiction est tenue de participer «activement» à la procédure en demandant des éléments de preuve, en désignant des témoins, des experts, etc. La juridiction n’est soumise à aucune limitation quant à son contrôle. Elle peut examiner tous les aspects de la décision attaquée.
Conformément à l’article 29 de la loi sur la procédure administrative, la règle de base veut qu’une plainte puisse être déposée dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de l’acte attaqué, du jour de la délivrance de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée. Aucune règle particulière ne concerne les décisions dans les domaines de la vérification préliminaire dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement et de l’évaluation des incidences sur l’environnement.
Toutes les décisions prises dans les domaines de la vérification préliminaire dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement et de l’évaluation des incidences sur l’environnement peuvent être contestées directement en justice.
L’obligation de présenter un intérêt nécessaire pour avoir qualité pour agir est la première des conditions de recevabilité d’un recours. Il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure EIE ou de formuler des observations pour avoir qualité pour agir devant les juridictions administratives. Le public concerné a le droit d’introduire une plainte (recours) en ce qui concerne un acte administratif EIE en vue de protéger l’intérêt public (article 15 de la loi sur l’EIE).
Conformément à la loi sur la procédure administrative, chaque partie jouit de droits égaux dans la procédure.
La loi sur l’EIE détermine les conditions applicables à des actions particulières dans les domaines de la vérification préliminaire dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement et de l’évaluation des incidences sur l’environnement, par exemple: une conclusion de vérification préliminaire sur la question de savoir si une évaluation des incidences sur l’environnement est obligatoire est soumise par écrit à l’organisateur (maître d’ouvrage) de l’activité économique envisagée dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception des informations relatives à la vérification préliminaire (article 7, paragraphe 7); dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception du programme, l’autorité compétente approuve le programme ou présente des demandes motivées à l’auteur des documents d’évaluation des incidences sur l’environnement en vue de compléter ou de réviser le programme (article 8, paragraphe 9); le public concerné a le droit de présenter à l’autorité compétente; dans les 10 jours ouvrables suivant la publication de l’avis, des propositions écrites sur l’évaluation des incidences de l’activité économique envisagée sur l’environnement et le rapport (article 10, paragraphe 9); dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception du rapport, l’autorité compétente adopte une décision en ce qui concerne l’incidence de l’activité économique envisagée sur l’environnement (article 11, paragraphe 1).
Des mesures de redressement par voie d’injonction sont disponibles dans les affaires administratives, dans toutes les matières. Conformément à l’article 70 de la loi sur la procédure administrative, la juridiction ou le juge peut, sur requête motivée des participants à la procédure ou de sa propre initiative, prendre des mesures en vue de faire valoir une prétention. Cette prétention peut être garantie à n’importe quel stade de la procédure si l’absence de mesures provisoires visant à garantir une prétention risque d’entraîner un préjudice irréparable ou difficilement réparable. Il n’existe pas de règles spéciales applicables aux procédures d’EIE.
Le public concerné et les ONG ont le droit d’introduire une plainte (recours) en ce qui concerne un acte administratif final dans le domaine de la PRIP [article 124 des règles sur la délivrance, le renouvellement et l’annulation des autorisations de prévention et de réduction intégrées de la pollution, approuvées par le ministère lituanien de l’environnement – arrêté nº D1-528 en 2013 (ci-après les «règles PRIP»)].
Une plainte peut être déposée dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de l’acte attaqué, du jour de la remise de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée, dans un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration du délai fixé par une loi ou tout autre acte juridique pour l’exécution de la demande.
Le public concerné a le droit de recevoir des informations sur la demande d’autorisation, de soumettre des propositions relatives à la demande et à l’autorisation et de recevoir une réponse de l’autorité compétente au sujet de ses propositions.
Le public concerné et les ONG ont le droit de contester une décision PRIP finale. Une ONG étrangère a le même droit qu’une ONG nationale de déposer une plainte relative à une décision PRIP finale.
La procédure de PRIP ne comporte aucune phase de vérification préliminaire et de délimitation de la portée. La procédure de PRIP comprend deux étapes: l’approbation de la demande d’autorisation et l’adoption de la décision PRIP finale. La procédure d’EIE est considérée comme une procédure distincte. Le public concerné a le droit d’introduire une plainte (recours) en ce qui concerne un acte administratif final dans le domaine de la PRIP.
La procédure de PRIP ne comporte aucune phase de vérification préliminaire et de délimitation de la portée.
Selon l’article 29 de la loi sur la procédure administrative, la règle de base veut qu’une plainte puisse être déposée dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de l’acte attaqué, du jour de la délivrance de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée. Aucune règle particulière ne concerne les décisions dans le domaine de la PRIP.
Conformément à l’article 124 des règles PRIP, le public concerné a le droit d’introduire une plainte (recours) en ce qui concerne un acte administratif final dans le domaine de la PRIP. Conformément à l’article 92 des règles sur la délivrance, le renouvellement et l’annulation des permis d’émission, approuvées par le ministère lituanien de l’environnement, arrêté nº D1-259, en 2014 (ci-après les «règles sur les permis d’émission»), les décisions prises dans le domaine des permis d’émission peuvent également être contestées devant la Commission des litiges administratifs ou devant une juridiction administrative. En vertu de la loi sur la procédure administrative et de la loi sur la protection de l’environnement, le public a le droit de contester une décision finale relative à un permis d’émission.
Les juridictions administratives examinent la légalité, quant au fond et à la procédure, de toutes les décisions administratives. Les juridictions examinent le contenu, les résultats techniques et les calculs lorsque ceux-ci sont considérés comme faisant partie de la décision. Toutes les informations relatives à la demande d’autorisation peuvent être contrôlées par la juridiction. La juridiction est tenue de participer «activement» à la procédure en demandant des éléments de preuve, en désignant des témoins, des experts, etc. La juridiction n’est soumise à aucune limitation quant à son contrôle. Elle peut examiner tous les aspects de la décision attaquée.
Conformément à l’article 29 de la loi sur la procédure administrative, la règle de base veut qu’une plainte puisse être déposée dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de l’acte attaqué, du jour de la délivrance de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée. Aucune règle particulière ne concerne les décisions dans le domaine de la PRIP.
Il n’est pas nécessaire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager une procédure de recours juridictionnel. Les décisions prises dans le domaine de la PRIP peuvent être contestées devant une juridiction administrative (article 124 des règles PRIP). Les décisions prises dans le domaine des permis d’émission peuvent être contestées devant la Commission des litiges administratifs ou devant une juridiction administrative (article 92 des règles sur les permis d’émission).
L’obligation de présenter un intérêt nécessaire pour avoir qualité pour agir est la première des conditions de recevabilité d’un recours. Il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure relative à la PRIP ou aux permis d’émission ou de formuler des observations pour avoir qualité pour agir devant les juridictions. Le public concerné a le droit d’introduire une plainte (recours) en ce qui concerne un acte administratif PRIP afin de protéger l’intérêt public (article 124 des règles PRIP).
Conformément à la loi sur la procédure administrative, chaque partie jouit de droits égaux dans la procédure.
Les règles PRIP et les règles sur les permis d’émission définissent les modalités d’actions particulières dans les domaines de la procédure d’autorisation en matière de PRIP et de la procédure relative aux permis d’émission, par exemple: dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’autorité prend une décision concluant à l’acceptation ou au rejet de la demande (article 36-2 des règles PRIP); dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’autorité prend une décision d’autorisation (article 83 des règles PRIP); l’exploitant a le droit de recevoir un projet de décision d’autorisation et de formuler des observations à cet égard au plus tard cinq ouvrables avant que l’autorité compétente ne prenne une décision (article 87 des règles PRIP); dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’acceptation de la demande, l’autorité compétente prend une décision d’autorisation (article 65 des règles sur les permis d’émission).
Des mesures de redressement par voie d’injonction sont disponibles dans les affaires administratives, dans toutes les matières. Conformément à l’article 70 de la loi sur la procédure administrative, la juridiction ou le juge peut, sur requête motivée des participants à la procédure ou de sa propre initiative, prendre des mesures en vue de faire valoir une prétention. Cette prétention peut être garantie à n’importe quel stade de la procédure si l’absence de mesures provisoires visant à garantir une prétention risque d’entraîner un préjudice irréparable ou difficilement réparable. Il n’existe pas de règles spéciales applicables aux procédures relatives à la PRIP et aux permis d’émission.
Conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la loi sur l’administration publique, un acte administratif individuel doit contenir des droits et des devoirs clairement formulés, établis ou accordés, et préciser la procédure de recours. Conformément à l’article 125 des règles PRIP, l’autorité est tenue de garantir la disponibilité des informations relatives à l’accès à la justice.
Règles juridiques spécifiques au pays relatives à l’application de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, articles 12 et 13.
En vertu de l’article 7, paragraphe 8, de la loi sur la protection de l’environnement, une ou plusieurs personnes physiques ou morales et le public concerné ont le droit de déposer une plainte/un recours pour que des mesures appropriées soient prises afin de prévenir ou de réduire au minimum les dommages environnementaux ou de rétablir l’environnement dans son état initial et que soient punis les personnes coupables d’avoir causé des effets nuisibles à l’environnement ainsi que les fonctionnaires dont les décisions ou les actes/l’inaction ont violé les droits des citoyens, du public concerné, d’autres personnes morales et physiques ou les intérêts protégés par la loi.
Conformément à l’article 54, paragraphe 1, de la loi sur le contrôle par l’État de la protection de l’environnement, les personnes physiques et morales ont le droit de contester les décisions ou les actes/omissions des fonctionnaires et des autorités environnementales. Les exigences communes sont énoncées dans la loi sur la procédure administrative. Aucune exigence particulière ne concerne les décisions prises en matière de réparation des dommages causés à l’environnement.
Conformément à l’article 29 de la loi sur la procédure administrative, la règle de base veut qu’une plainte puisse être déposée dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de l’acte attaqué, du jour de la délivrance de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée.
Plusieurs types de décisions environnementales doivent être contestées par l’organe administratif dans les 10 jours ouvrables suivant leur réception (par exemple, une instruction obligatoire conformément à l’article 25 de la loi sur le contrôle par l’État de la protection de l’environnement). Seule la personne contre laquelle la décision a été prise a le droit de la contester.
Le requérant doit communiquer toutes les informations et données pertinentes dont il dispose pour étayer les observations présentées en lien avec les dommages environnementaux concernés. Il n’est pas nécessaire de fournir des données et des éléments de preuve scientifiques.
Si le requérant demande que l’autorité compétente prenne des mesures pour prévenir ou réduire au minimum les dommages environnementaux ou rétablir l’environnement dans son état initial, il n’y a pas d’exigence relative à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits.
Les juridictions ordinaires connaissent des affaires relatives aux dommages environnementaux. La possibilité de demander réparation pour un préjudice subi est prévue aux articles 32 à 34 de la loi sur la protection de l’environnement. Conformément à la loi sur la protection de l’environnement, ont le droit de demander réparation pour les dommages causés les personnes suivantes:
Dans les affaires civiles, le demandeur doit présenter les éléments de preuve relatifs à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits. Les règles de base de la procédure civile s’appliquent. Aucune réglementation spéciale n’est prévue pour les dommages environnementaux.
Aucune exigence particulière ne concerne les décisions prises dans le domaine des dommages environnementaux. Toute personne à l’égard de laquelle la procédure administrative a été engagée est informée, dans un délai de trois jours ouvrables, de la décision adoptée sur la procédure administrative, des circonstances factuelles constatées au cours de l’examen de la plainte, des actes juridiques sur la base desquels la décision relative à la procédure administrative a été adoptée, ainsi que de la procédure de recours contre la décision. La décision relative à la procédure administrative est notifiée ou envoyée à la personne à l’égard de laquelle la procédure est engagée (article 13 de la loi sur l’administration publique).
La procédure spéciale et les délais de prise de décision (cinq jours ouvrables) sont précisés dans la description de la procédure de sélection des mesures de restauration de l’environnement et d’obtention d’une autorisation préalable, approuvée le 16 mai 2006, par arrêté nº D1-228 du ministère de l’environnement.
En cas de danger imminent de dommages environnementaux, une entité économique doit immédiatement prendre toutes les mesures préventives. Si, malgré les mesures préventives prises par l’entité économique, le danger imminent de dommages environnementaux persiste, l’entité économique doit immédiatement en informer le ministère de l’environnement ou une institution autorisée par celui-ci (article 32-1 de la loi sur la protection environnementale).
Le ministère de l’environnement ou toute institution autorisée par celui-ci a le droit et le devoir à tout moment de:
L’autorité compétente est le service de protection de l’environnement qui dépend du ministère de l’environnement.
Il n’est pas nécessaire d’épuiser au préalable les voies de recours administratif dans les affaires de dommages environnementaux.
Conformément à l’article 34 de la loi sur la protection de l’environnement, les litiges entre les personnes physiques et morales de la République de Lituanie et des États étrangers sont réglés selon les modalités prévues par le droit de la République de Lituanie, à moins que les accords internationaux de la République de Lituanie n’en disposent autrement. Un recours devant une juridiction est recevable dans les conditions générales prévues par la loi sur la procédure administrative ou dans le code de procédure civile. Aucune règle spécifique n’est prévue en ce qui concerne l’EIE, la PRIP, etc.
La notion du public concerné n’est pas spécifique dans un contexte transfrontière. Les règles générales s’appliquent (notamment en ce qui concerne la recevabilité des demandes sur la base de la notion d’intérêt juridique).
Le droit administratif lituanien reconnaît l’égalité d’accès aux juridictions administratives pour les ONG établies à l’étranger au même titre que les requérants ayant leur résidence en Lituanie. Il n’y a pas de différence en ce qui concerne les droits procéduraux des ONG nationales et des ONG établies à l’étranger.
Aucune aide juridictionnelle de deuxième ligne n’est prévue pour les ONG en Lituanie.
Le droit administratif lituanien reconnaît l’égalité d’accès aux juridictions administratives pour les personnes résidant à l’étranger au même titre que les requérants ayant leur résidence en Lituanie. Il n’y a aucune différence en ce qui concerne les droits procéduraux des parties.
Les citoyens des autres États membres de l’Union européenne, ainsi que les autres personnes physiques qui résident légalement en République de Lituanie et dans les autres États membres de l’Union européenne, et les autres personnes mentionnées dans les traités internationaux de la République de Lituanie peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle de première et de deuxième ligne (article 11 de la loi sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État).
Aucune obligation juridique n’est prévue en ce qui concerne l’assistance bénévole fournie par les avocats.
En ce qui concerne l’EIE:
lorsque l’activité économique envisagée fait l’objet de procédures d’évaluation transfrontière des incidences sur l’environnement, une institution compétente informe l’auteur des documents d’évaluation des incidences sur l’environnement en lui demandant d’élaborer et de présenter à l’autorité compétente un résumé des informations relatives à la vérification préliminaire ou un programme devant contenir des informations sur l’activité économique envisagée et son incidence transfrontière notable potentielle dans un accord bilatéral, le cas échéant, dans la langue spécifiée ou, dans d’autres cas, en anglais et, si un État affecté en fait la demande, également dans sa langue nationale (article 9, paragraphe 2, de la loi sur l’EIE). L’institution adresse un avis à l’État affecté, accompagné d’une description de l’activité économique envisagée, des informations disponibles sur l’incidence transfrontière notable potentielle de l’activité économique envisagée sur l’environnement, des informations sur la nature des solutions possibles, précise un délai (d’au moins 25 jours ouvrables) pour la soumission d’un avis indiquant que l’État affecté est disposé à participer au processus d’évaluation des incidences transfrontières sur l’environnement, et demande à l’État affecté d’informer les autorités compétentes et le public de l’État (article 9, paragraphe 3, de la loi sur l’EIE). Dès réception de la réponse d’un État affecté quant à sa participation au processus d’évaluation des incidences transfrontières de l’activité économique envisagée sur l’environnement, l’institution compétente informe l’organisateur (maître d’ouvrage) de l’activité économique envisagée et l’auteur des documents d’évaluation des incidences sur l’environnement, qui est chargé de présenter un rapport, un résumé des informations pertinentes sur l’activité économique envisagée et son incidence transfrontière potentielle sur l’environnement dans un accord bilatéral rédigé, le cas échéant, dans la langue spécifiée ou, dans d’autres cas, en anglais et, si l’État affecté en fait la demande, également dans sa langue nationale (article 9, paragraphe 5, de la loi sur l’EIE).
En ce qui concerne la PRIP:
si l’exploitation de l’installation peut avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre de l’UE, l’auteur des documents doit préparer et soumettre à l’institution compétente les documents relatifs à la demande d’autorisation en anglais (article 78 des règles PRIP). L’institution compétente fournit les documents à un État affecté en même temps que les documents sont fournis au public concerné et demande que des informations soient communiquées au public et aux autorités compétentes de l’État en question, en indiquant un délai d’au moins 40 jours ouvrables à compter de la réception de ces informations pour que l’État affecté puisse soumettre ses propositions à l’institution compétente; ces informations sont publiées sur le site web de l’Agence pour la protection de l’environnement (article 79 des règles PRIP).
En ce qui concerne l’EIE:
une institution compétente fournit à un État affecté les documents relatifs à une évaluation des incidences sur l’environnement, ainsi que des informations sur les procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement, les consultations transfrontières proposées et leur durée, ainsi qu’une demande de communication d’informations au public et aux autorités compétentes de l’État en question, en indiquant un délai d’au moins 30 jours ouvrables à compter de la date d’expédition pour que l’État affecté puisse soumettre ses propositions à l’institution compétente (article 9, paragraphe 6, de la loi sur l’EIE). Tout recours contre une décision peut être déposé dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de la décision, du jour de la remise de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée, dans un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration du délai fixé par une loi ou tout autre acte juridique pour l’exécution de la demande (article 29 de la loi sur la procédure administrative). Aucune règle particulière ne permet à un État affecté de former un recours contre une décision.
En ce qui concerne la PRIP:
l’institution compétente fournit les documents à un État affecté en même temps que les documents sont fournis au public concerné et demande que des informations soient communiquées au public et aux autorités compétentes de l’État en question, en indiquant un délai d’au moins 40 jours ouvrables à compter de la réception de ces informations pour que l’État affecté puisse soumettre ses propositions à l’institution compétente (article 79 des règles PRIP). Tout recours contre une décision peut être déposé dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de la décision, du jour de la remise de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée, dans un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration du délai fixé par une loi ou tout autre acte juridique pour l’exécution de la demande (article 29 de la loi sur la procédure administrative). Aucune règle particulière ne permet à un État affecté de former un recours contre une décision.
En ce qui concerne l’EIE:
si l’activité économique envisagée a fait l’objet de procédures d’évaluation des incidences transfrontières sur l’environnement, l’autorité compétente fournit des informations sur la décision EIE à tout État affecté participant au processus d’évaluation des incidences transfrontières sur l’environnement (article 11, paragraphe 12, de la loi sur l’EIE). Conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la loi sur l’administration publique, la décision EIE doit préciser la procédure de recours à suivre.
En ce qui concerne la PRIP:
aucune réglementation spéciale n’est prévue. Conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la loi sur l’administration publique, la décision PRIP doit préciser la procédure de recours à suivre.
L’article 9 de la loi sur la procédure administrative prévoit que, dans le cadre des affaires administratives, les décisions sont prises et publiées en lituanien. Tous les documents présentés à la juridiction doivent être traduits en lituanien. Si le participant à la procédure auquel les actes de procédure doivent être signifiés ou notifiés dans un État étranger ne connaît pas le lituanien, la juridiction administrative se voit présenter une traduction desdits actes dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle du pays où lesdits documents doivent être signifiés ou notifiés ou, si ledit pays compte plusieurs langues officielles, dans l’une des langues officielles utilisées dans le lieu de transmission des documents. Si les actes de procédure judiciaire doivent être envoyés à un participant à la procédure qui ne connaît pas le lituanien et qui réside dans un État étranger, la juridiction les traduit dans l’une des langues qu’il comprend ou dans la langue officielle du pays où lesdits actes doivent être signifiés ou notifiés. Sur décision du juge chargé de préparer le dossier pour l’audience ou de la juridiction saisie de l’affaire, un document rédigé dans une autre langue peut être traduit lors d’une audience par un traducteur. Le droit de se faire assister d’un interprète est garanti aux personnes qui ne maîtrisent pas le lituanien. Les services d’interprétation lors de l’audience sont à charge du budget de l’État.
Les procédures administratives se déroulent dans la langue officielle, à savoir le lituanien (article 28 de la loi sur l’administration publique). Lorsqu’une personne à l’égard de laquelle la procédure administrative a été engagée ou d’autres personnes intéressées ne parlent pas le lituanien, ne comprennent pas le lituanien ou ne sont pas en mesure de se faire comprendre en raison d’un trouble sensoriel ou de l’élocution, un interprète doit être présent lors de la procédure administrative. Tout organe de l’administration publique qui a engagé la procédure administrative ou toute personne à l’égard de laquelle la procédure administrative a été engagée recourt de sa propre initiative aux services d’un interprète.
Aucune information complémentaire.
[1] La loi sur la protection de l’environnement définit le «public concerné» comme étant toute personne physique ou morale qui est touchée ou qui risque d’être touchée par des décisions prises, des actes ou des omissions en matière d’environnement et de protection de l’environnement ainsi qu’en matière d’utilisation des ressources naturelles, ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard. Aux fins de cette définition, sont en tout état de cause considérées comme le public concerné les associations et autres personnes morales de droit public (à l’exception des personnes morales établies par l’État, une municipalité ou ses institutions) établies selon la procédure prévue par des actes juridiques et promouvant la protection de l’environnement.
[2] Voir, par exemple, arrêt de la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie du 1er juin 1998.
[3] Voir également affaire C‑529/15.
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Toutes les décisions administratives en matière d’environnement peuvent faire l’objet d’un recours devant une juridiction administrative conformément aux règles générales de la loi sur la procédure administrative [toute personne intéressée peut demander à une juridiction de protéger un droit auquel il a été porté atteinte, un droit contesté ou un intérêt protégé par la loi; le recours peut être déposé dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de la décision, du jour de la délivrance de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée]. Une législation sectorielle spéciale peut prévoir des règles particulières en matière de qualité pour agir.
Le droit de la procédure administrative ne prévoit pas de règle générale pour un recours administratif. Cependant, plusieurs actes juridiques spéciaux (par exemple, la loi sur l’aménagement du territoire, les règles relatives à l’information et à la participation du public à la prise de décision dans l’élaboration des plans et des programmes en matière de protection de l’air et de l’eau et de gestion des déchets) disposent qu’il est nécessaire de procéder à un tel recours administratif avant d’introduire une action en justice.
Conformément à l’article 7, paragraphe 8, de la loi sur la protection de l’environnement, le public dispose de nombreuses possibilités pour contester des décisions en matière d’environnement.
À la lumière de la jurisprudence nationale, l’accès aux juridictions en matière d’environnement peut être considéré comme étant efficace.
L’autorité administrative et la juridiction peuvent examiner la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond.
En règle générale, le recours administratif n’est pas obligatoire. Ce n’est que dans les cas prévus par la loi qu’il est nécessaire d’épuiser les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel. Il s’agit en grande partie de décisions relatives à des documents d’aménagement du territoire.
En règle générale, la participation à la phase de consultation publique de la procédure administrative n’est pas obligatoire. Ce n’est que dans les cas prévus par la loi que la participation à la consultation publique constitue une exigence pour introduire une action en justice. Il s’agit en grande partie de décisions relatives à des documents d’aménagement du territoire.
Conformément à l’article 3 de la loi sur la procédure administrative, la juridiction administrative statue sur des litiges relatifs à des questions de droit dans l’administration publique. La juridiction ne doit pas apprécier l’acte juridique litigieux ou l’action (omission) du point de vue de l’opportunité politique ou économique, et doit seulement établir s’il y a eu ou non, dans une affaire particulière, une violation de la loi ou d’un autre acte juridique, si l’entité de l’administration publique a agi ou non dans les limites de son pouvoir d’appréciation, et si l’acte juridique ou l’action (omission) est ou non conforme aux objectifs et missions pour lesquels l’institution a été créée et investie de pouvoirs.
La juridiction administrative n’est pas liée par les allégations spécifiquement avancées dans le cadre du recours. La juridiction est tenue de participer «activement» à la procédure. Elle peut examiner tous les aspects de la décision attaquée.
Conformément à la loi sur la procédure administrative, chaque partie jouit de droits égaux dans la procédure. La juridiction doit expliquer aux parties quels sont leurs droits et devoirs procéduraux, les avertir des conséquences de l’exécution ou de l’inexécution d’actes de procédure, et aider ces personnes dans l’exercice de leurs droits procéduraux (article 12 de la loi sur la procédure administrative). Les juridictions administratives sont tenues de fournir des indications aux parties pour qu’elles aient toutes les mêmes chances de présenter leurs arguments et leurs éléments de preuve.
Plusieurs catégories d’affaires doivent être résolues dans un délai fixé par des lois spéciales (par exemple, les affaires portant sur le refus de délivrer des permis de séjour et de travail en Lituanie ou le retrait de ces permis, le refus d’accorder l’asile ou l’annulation de l’asile accordé, les affaires de licenciement de fonctionnaire ou d’agent municipal). Les affaires touchant à la protection de l’environnement ne sont pas qualifiées d’affaires urgentes.
La loi sur la procédure administrative établit les délais impartis à la juridiction et aux parties pour agir, par exemple: après réception d’une plainte/d’un recours/d’une requête, le président ou le juge de la juridiction administrative se prononce, dans un délai de 7 jours ouvrables, sur la question de l’acceptation de cette plainte/ce recours/cette requête (article 33, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative); en règle générale, la préparation des affaires administratives en vue de l’audience devant la juridiction doit être menée à bien dans un délai d’un mois à compter de la date d’acceptation de la plainte/du recours/de la requête (article 64, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative); le juge ou la juridiction entend la demande visant à obtenir une mesure conservatoire dans un délai maximal de trois jours ouvrables à compter de sa réception, sans en informer le défendeur et les autres parties à la procédure (article 70, paragraphe 4, de la loi sur la procédure administrative); la juridiction peut reporter l’adoption de sa décision et sa publication de 20 jours ouvrables tout au plus après l’audience et d’un mois tout au plus après l’audience relative à la légitimité d’un acte administratif réglementaire (article 84, paragraphe 5, de la loi sur la procédure administrative); le demandeur a le droit de préciser, de modifier le fondement de la plainte/du recours/de la requête ou l’objet dans les 14 jours civils à compter de la date de réception des réponses des parties à la procédure (article 50, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative); le défendeur doit présenter à la juridiction son avis dans le délai imparti, qui est généralement fixé à au moins 14 jours civils à compter de la date de réception d’une transcription (copie numérique) de la plainte/du recours/de la requête (article 67, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative), etc.
La loi sur l’aménagement du territoire ainsi que d’autres actes juridiques d’exécution fixent les modalités des actions de l’organisateur du plan particulier, des institutions et du public participant à la procédure d’aménagement.
Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans toutes les affaires administratives de la même manière. La demande est garantie à n’importe quel stade de la procédure si le participant à la procédure la justifie et si l’absence de mesures provisoires risque d’entraîner un préjudice irréparable ou difficilement réparable. Sur demande motivée des participants à la procédure ou de sa propre initiative, la juridiction peut prendre des mesures provisoires en vue d’obtenir une mesure conservatoire. Des mesures provisoires peuvent également être appliquées s’il s’avère nécessaire de réglementer de manière temporaire la situation relative aux relations juridiques contestées (article 70 de la loi sur la procédure administrative).
Les règles générales de la loi sur la procédure administrative s’appliquent. Si une personne introduit un recours devant une juridiction administrative, elle est tenue de s’acquitter d’un droit de timbre. Des exemptions sont toutefois prévues en cas de plainte visant à protéger des intérêts étatiques ou d’autres intérêts publics, en cas d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel et moral causé par des actes ou des omissions illicites dans le domaine de l’administration publique, par exemple. D’autres frais sont liés aux litiges, notamment: les frais payés aux témoins, experts et organisations d’experts; les honoraires des avocats ou de leurs assistants; d’autres frais nécessaires et raisonnables.
Lorsqu’il introduit un recours devant une juridiction administrative de première instance, le requérant doit payer un droit de timbre d’un montant de 30 EUR (75 % de ce montant dans les affaires électroniques) (article 35 de la loi sur la procédure administrative). Le droit de timbre à payer pour introduire un recours contre un jugement rendu par une juridiction de première instance s’élève à 15 EUR.
Le montant du droit de timbre est le même pour toutes les catégories d’affaires administratives. Eu égard à la situation financière d’une personne physique, la jurisprudence peut réduire le montant du droit de timbre ou exempter cette personne de l’obligation de payer le droit de timbre (article 37 de la loi sur la procédure administrative).
La partie qui a obtenu gain de cause a le droit de récupérer les dépens auprès de la partie adverse qui n’a pas obtenu gain de cause (article 40, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative).
Une recommandation du ministre de la justice et du président du barreau porte sur les honoraires des avocats (arrêté du ministère de la justice nº 1R-85 de 2004). La rémunération maximale recommandée est calculée à l’aide de coefficients basés sur le salaire mensuel minimal approuvé par le gouvernement lituanien. En ce qui concerne l’aide juridictionnelle, l’estimation des honoraires d’avocat est régie par l’arrêté du ministère de la justice nº 1R-332 de 2020.
Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs.
La procédure d’EES est régie par la résolution du gouvernement de la République de Lituanie sur l’approbation de la procédure d’évaluation stratégique de l’incidence des plans et des programmes sur l’environnement (approuvée par la résolution nº 967 du gouvernement de 2004) (ci-après la «résolution EES»).
L’article 44 de la résolution EES énonce la règle commune selon laquelle les litiges dans le domaine de l’EES sont examinés selon la procédure prévue par la loi. Il n’existe pas de règles spéciales régissant la qualité pour agir des particuliers et des ONG. Les règles communes relatives à l’accès à la justice prévues par la loi sur la procédure administrative s’appliquent (par exemple, durée d’un mois, protection du droit ou de l’intérêt protégé par la loi auquel il a été porté atteinte). Les règles spéciales régissant la qualité pour agir sont prévues dans les actes juridiques spéciaux, par exemple dans la loi sur l’aménagement du territoire.
Conformément à l’article 6 de la résolution EES, une EES est réalisée dans les cas suivants:
La participation des particuliers et des ONG au processus décisionnel dans le cadre de la procédure d’aménagement du territoire est régie par la loi sur l’aménagement du territoire et la résolution du gouvernement de la République de Lituanie sur l’information, la consultation et la participation du public au processus décisionnel en matière d’aménagement du territoire (approuvée par la résolution nº 1079 du gouvernement de 1996). Des règles spéciales régissent l’accès à la justice:
Conformément à l’article 49, paragraphe 4, de la loi sur l’aménagement du territoire, les représentants du public concerné, ainsi que les autres personnes physiques et morales concernées, ont le droit de saisir la justice en ce qui concerne la décision administrative adoptée sur le retrait de l’approbation d’un document d’aménagement du territoire uniquement dans les cas suivants:
Conformément à l’article 49, paragraphe 6, de la loi sur l’aménagement du territoire, le délai de prescription prévu pour les entités chargées de défendre l’intérêt public pour contester les documents d’aménagement du territoire approuvés, leurs solutions ou les actes administratifs les approuvant est de 20 jours ouvrables à compter de la date de délivrance d’un document autorisant la construction sur la base du document d’aménagement du territoire faisant l’objet de la contestation, mais de deux ans au plus tard à compter de la date d’entrée en vigueur du document d’aménagement du territoire approuvé. Le délai de prescription de deux ans prévu dans ce paragraphe est définitif.
Il existe différentes règles régissant la qualité pour agir en ce qui concerne les actes administratifs individuels et les actes normatifs (réglementaires) administratifs (les plans et les programmes relèvent de l’une de ces catégories). En vertu de l’article 112, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative, le droit de saisir une juridiction administrative d’une demande de contrôle de la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement est conféré aux membres du Seimas, au médiateur du Seimas, au médiateur pour la protection des droits de l’enfant, au médiateur pour l’égalité des chances, aux agents de contrôle étatique de la République de Lituanie, aux juridictions de compétence générale et spécialisée, aux procureurs et aux associations professionnelles des autorités locales créées en application d’une loi pour exercer une mission de service public.
D’autres personnes ont le droit de saisir une juridiction administrative pour contrôler la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement lorsqu’une affaire spécifique concernant une violation de leurs droits est entendue devant la juridiction (article 113, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative). Le public concerné n’a pas qualité pour contrôler la conformité d’un acte réglementaire administratif (décision relative à un plan général ou à un document spécial d’aménagement du territoire).
Les juridictions administratives examinent la légalité, quant au fond et à la procédure, de toutes les décisions administratives. Les juridictions examinent le contenu, les résultats techniques et les calculs lorsque ceux-ci sont considérés comme faisant partie de la décision. La juridiction est tenue de participer «activement» à la procédure en demandant des éléments de preuve, en désignant des témoins, des experts, etc. La juridiction n’est soumise à aucune limitation quant à son contrôle. Elle peut examiner tous les aspects de la décision attaquée. L’annexe 1 de la résolution EES énonce les critères permettant de déterminer l’importance de l’incidence des plans et des programmes. L’annexe 2 de la résolution EES détermine les informations qui doivent être prises en considération dans le rapport sur l’EES. Ces critères et informations peuvent être contrôlés par la juridiction.
Conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative, la juridiction déclare, par voie d’ordonnance, que la plainte n’est pas recevable si le demandeur n’a pas respecté la procédure d’examen extrajudiciaire de l’affaire prévue par la loi pour les affaires relevant de ladite catégorie. Il n’existe pas de règle commune pour tous les plans et programmes.
S’il en a la preuve ou s’il dispose d’une base juridique lui permettant de croire que l’intérêt public visé à l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur l’aménagement du territoire a été violé, le public concerné a le droit de défendre l’intérêt public en matière d’aménagement du territoire et de s’adresser à l’institution chargée de protéger l’intérêt public dans le domaine dans lequel la violation de l’intérêt public a été commise, ou au procureur pour demander une enquête sur les cas éventuels de violation de l’intérêt public (article 49, paragraphe 5, de la loi sur l’aménagement du territoire). Il est donc possible de défendre l’intérêt public en matière d’aménagement du territoire devant l’institution chargée de protéger l’intérêt public ou le procureur.
Lors de la procédure d’élaboration d’un document d’aménagement du territoire, les représentants du public concerné, les autres personnes physiques et morales concernées n’ont le droit de saisir la justice en ce qui concerne la décision administrative adoptée sur le retrait de l’approbation d’un document d’aménagement du territoire que s’ils ont participé aux procédures de publicité de l’aménagement du territoire et introduit des plaintes ou des rapports concernant les décisions relatives à l’aménagement du territoire adoptées par des organes de l’administration publique ou concernant l’inaction de ces organes auprès des institutions chargées d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire avant l’adoption de la décision administrative contestée relative à l’approbation du document d’aménagement du territoire, et au cours de ces procédures de publicité, ils ont eu connaissance d’une violation de leurs droits ou auraient pu objectivement prévoir une éventuelle violation de leurs droits (article 49, paragraphe 4, de l’aménagement du territoire).
Conformément à l’article 37 de la loi sur l’aménagement du territoire, les propositions relatives aux documents d’aménagement du territoire sont soumises par écrit à l’organisateur de l’aménagement du territoire. La réponse fournie par l’organisateur de l’aménagement peut, dans un délai de 10 jours ouvrables, faire l’objet d’un recours auprès de l’institution concernée chargée d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire.
Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans toutes les affaires administratives de la même manière. La demande est garantie à n’importe quel stade de la procédure si le participant à la procédure la justifie et si l’absence de mesures provisoires risque d’entraîner un préjudice irréparable ou difficilement réparable. Sur demande motivée des participants à la procédure ou de sa propre initiative, la juridiction peut prendre des mesures provisoires en vue d’obtenir une mesure conservatoire. Des mesures provisoires peuvent également être appliquées s’il s’avère nécessaire de réglementer de manière temporaire la situation relative aux relations juridiques contestées (article 70 de la loi sur la procédure administrative).
L’article 23 de la loi sur l’aménagement du territoire contient une réglementation spéciale relative aux documents d’aménagement du territoire concernant les projets importants pour l’État. Dans un délai maximal de 10 jours ouvrables à compter de la date de présentation par l’organisateur de l’aménagement de la réponse à la plainte, la jurisprudence tranche, par sa décision, la question de savoir si d’autres procédures de préparation, de coordination et d’approbation du document d’aménagement du territoire du projet important pour l’État doivent être suspendues en raison de la plainte déposée (article 23, paragraphe 5, de la loi sur l’aménagement du territoire).
Les règles générales de la loi sur la procédure administrative s’appliquent. Si une personne introduit un recours devant une juridiction administrative, elle est tenue de s’acquitter d’un droit de timbre. Des exemptions sont toutefois prévues en cas de plainte visant à protéger des intérêts étatiques ou d’autres intérêts publics, en cas d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel ou moral causé par des actes ou des omissions illicites dans le domaine de l’administration publique, par exemple. D’autres frais sont liés aux litiges, notamment: les frais payés aux témoins, experts et organisations d’experts; les honoraires des avocats ou de leurs assistants; d’autres frais nécessaires et raisonnables.
Lorsqu’il introduit un recours devant une juridiction administrative de première instance, le requérant doit payer un droit de timbre d’un montant de 30 EUR (75 % de ce montant dans les affaires électroniques) (article 35 de la loi sur la procédure administrative). Le droit de timbre à payer pour introduire un recours contre un jugement rendu par une juridiction de première instance s’élève à 15 EUR.
Le montant du droit de timbre est le même pour toutes les catégories d’affaires administratives. Eu égard à la situation financière d’une personne physique, la jurisprudence peut réduire le montant du droit de timbre ou exempter cette personne de l’obligation de payer le droit de timbre (article 37 de la loi sur la procédure administrative).
La partie qui a obtenu gain de cause a le droit de récupérer les dépens auprès de la partie adverse qui n’a pas obtenu gain de cause (article 40, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative).
Une recommandation du ministre de la justice et du président du barreau porte sur les honoraires des avocats (arrêté du ministère de la justice nº 1R-85 de 2004). La rémunération maximale recommandée est calculée à l’aide de coefficients basés sur le salaire mensuel minimal approuvé par le gouvernement lituanien. En ce qui concerne l’aide juridictionnelle, l’estimation des honoraires d’avocat est régie par l’arrêté du ministère de la justice nº 1R-332 de 2020.
Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs.
Les représentants du public concerné et d’autres personnes physiques et morales peuvent participer activement aux procédures de publicité de l’aménagement du territoire. Ces procédures doivent être garanties pour tous les documents d’aménagement du territoire qui ne relèvent pas du règlement prévu dans la résolution EES, mais bien de la loi sur l’aménagement du territoire.
La participation des particuliers et des ONG au processus décisionnel dans le cadre de la procédure d’aménagement du territoire est régie par la loi sur l’aménagement du territoire et la résolution du gouvernement de la République de Lituanie sur l’information, la consultation et la participation du public au processus décisionnel en matière d’aménagement du territoire (approuvée par la résolution nº 1079 du gouvernement de 1996). Des règles spéciales régissent l’accès à la justice.
Conformément à l’article 49, paragraphe 4, de la loi sur l’aménagement du territoire, les représentants du public concerné, ainsi que les autres personnes physiques et morales concernées, ont le droit de saisir la justice en ce qui concerne la décision administrative adoptée sur le retrait de l’approbation d’un document d’aménagement du territoire uniquement dans les cas suivants:
Conformément à l’article 49, paragraphe 6, de la loi sur l’aménagement du territoire, le délai de prescription prévu pour les entités chargées de défendre l’intérêt public pour contester les documents d’aménagement du territoire approuvés, leurs solutions ou les actes administratifs les approuvant est de 20 jours ouvrables à compter de la date de délivrance d’un document autorisant la construction sur la base du document d’aménagement du territoire faisant l’objet de la contestation, mais de deux ans au plus tard à compter de la date d’entrée en vigueur du document d’aménagement du territoire approuvé. Le délai de prescription de deux ans prévu dans ce paragraphe est définitif.
Il existe différentes règles régissant la qualité pour agir en ce qui concerne les actes administratifs individuels et les actes normatifs (réglementaires) administratifs. En vertu de l’article 112, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative, le droit de saisir une juridiction administrative afin de contrôler la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement est conféré aux membres du Seimas, au médiateur du Seimas, au médiateur pour la protection des droits de l’enfant, au médiateur pour l’égalité des chances, aux agents de contrôle étatique de la République de Lituanie, aux juridictions de compétence générale et spécialisée, aux procureurs et aux associations professionnelles des autorités locales créées en application de la loi pour exercer une mission de service public. D’autres personnes ont le droit de saisir une juridiction administrative pour contrôler la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement lorsqu’une affaire spécifique concernant une violation de leurs droits est entendue devant la juridiction (article 113, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative).
D’autres plans et programmes ne sont pas des documents d’aménagement du territoire, par exemple, les projets de propriété foncière (projets d’aménagement dans le cadre d’une réforme foncière; projets de constitution et de réorganisation de parcelles; projets visant à prendre le contrôle de terres pour des besoins publics; projets de remembrement foncier) (article 37 de la loi foncière); les plans relatifs à des zones de protection, etc.
Conformément à l’article 44 de la loi foncière, les litiges concernant les décisions prises par des institutions nationales et municipales en matière d’aménagement du territoire sont examinés selon la procédure prévue par la loi sur la procédure administrative. Le propriétaire du terrain ou tout autre usager peut demander réparation du préjudice subi du fait des actes d’une institution nationale ou municipale lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des documents relatifs à l’aménagement du territoire à l’institution qui a pris la décision d’approuver le document d’aménagement du territoire, ou a le droit de réclamer des dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure judiciaire. Toute personne doit s’adresser à l’institution qui a pris la décision d’approuver les documents d’aménagement du territoire au plus tard un mois après la date à laquelle elle a pris connaissance de la survenance du préjudice. Les litiges relatifs au montant et à la réparation du préjudice sont réglés en justice selon les modalités prévues par la loi.
Plusieurs actes juridiques spéciaux régissent la participation du public. Par exemple, conformément aux articles 58 à 61 du règlement des projets de constitution et de réorganisation des parcelles, approuvé par l’arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre de l’environnement nº 3D-452/D1-51 de 2004, les propositions de représentants du public en ce qui concerne les projets de constitution et de réorganisation des parcelles doivent être soumises par écrit à l’organisateur du projet. La réponse fournie par l’organisateur du projet peut, dans un délai de 10 jours ouvrables, faire l’objet d’un recours auprès du service foncier national. Une décision du service foncier national peut être révoquée par une juridiction.
À la lumière de la jurisprudence nationale, l’accès aux juridictions nationales peut être considéré comme étant efficace.
Les juridictions administratives examinent la légalité, quant au fond et à la procédure, de toutes les décisions administratives. Les juridictions examinent le contenu, les résultats techniques et les calculs lorsque ceux-ci sont considérés comme faisant partie de la décision. La juridiction est tenue de participer «activement» à la procédure en demandant des éléments de preuve, en désignant des témoins, des experts, etc. La juridiction n’est soumise à aucune limitation quant à son contrôle. Elle peut examiner tous les aspects de la décision attaquée.
Conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative, la juridiction déclare, par voie d’ordonnance, que la plainte n’est pas recevable si le demandeur n’a pas respecté la procédure d’examen extrajudiciaire de l’affaire prévue par la loi pour les affaires relevant de ladite catégorie. Il n’existe pas de règle commune pour tous les plans et programmes.
S’il en a la preuve ou s’il dispose d’une base juridique lui permettant de croire que l’intérêt public visé à l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur l’aménagement du territoire a été violé, le public concerné a le droit de défendre l’intérêt public en matière d’aménagement du territoire et de s’adresser à l’institution chargée de protéger l’intérêt public dans le domaine dans lequel la violation de l’intérêt public a été commise ou au procureur pour demander une enquête sur les cas éventuels de violation de l’intérêt public (article 49, paragraphe 5, de la loi sur l’aménagement du territoire).
Lors de la procédure d’élaboration d’un document d’aménagement du territoire, les représentants du public concerné, les autres personnes physiques et morales concernées n’ont le droit de saisir la justice en ce qui concerne la décision administrative adoptée sur le retrait de l’approbation d’un document d’aménagement du territoire que s’ils ont participé aux procédures de publicité de l’aménagement du territoire et introduit des plaintes ou des rapports concernant les décisions relatives à l’aménagement du territoire adoptées par des organes de l’administration publique ou concernant l’inaction de ces organes auprès des institutions chargées d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire avant l’adoption de la décision administrative contestée relative à l’approbation du document d’aménagement du territoire, et au cours de ces procédures de publicité, ils ont eu connaissance d’une violation de leurs droits ou auraient pu objectivement prévoir une éventuelle violation de leurs droits (article 49, paragraphe 4, de l’aménagement du territoire).
Plusieurs autres actes juridiques imposent l’exigence d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel. Par exemple, les propositions des représentants du public en ce qui concerne les projets de constitution et de réorganisation des parcelles doivent être soumises par écrit à l’organisateur du projet. La réponse fournie par l’organisateur du projet peut, dans un délai de 10 jours ouvrables, faire l’objet d’un recours auprès du service foncier national. Une décision du service foncier national peut être révoquée par une juridiction. Conformément à l’article 37 de la loi sur l’aménagement du territoire, les propositions relatives aux documents d’aménagement du territoire sont soumises par écrit à l’organisateur de l’aménagement du territoire. La réponse fournie par l’organisateur de l’aménagement peut, dans un délai de 10 jours ouvrables, faire l’objet d’un recours auprès de l’institution concernée chargée d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire.
Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans toutes les affaires administratives de la même manière. La demande est garantie à n’importe quel stade de la procédure si le participant à la procédure la justifie et si l’absence de mesures provisoires risque d’entraîner un préjudice irréparable ou difficilement réparable. Sur demande motivée des participants à la procédure ou de sa propre initiative, la juridiction peut prendre des mesures provisoires en vue d’obtenir une mesure conservatoire. Des mesures provisoires peuvent également être appliquées s’il s’avère nécessaire de réglementer de manière temporaire la situation relative aux relations juridiques contestées (article 70 de la loi sur la procédure administrative).
L’article 23 de la loi sur l’aménagement du territoire contient une réglementation spéciale relative aux documents d’aménagement du territoire concernant les projets importants pour l’État. Dans un délai maximal de 10 jours ouvrables à compter de la date de présentation par l’organisateur de l’aménagement de la réponse à la plainte, la jurisprudence tranche, par sa décision, la question de savoir si d’autres procédures de préparation, de coordination et d’approbation du document d’aménagement du territoire du projet important pour l’État doivent être suspendues en raison de la plainte déposée (article 23, paragraphe 5, de la loi sur l’aménagement du territoire).
Les règles générales de la loi sur la procédure administrative s’appliquent. Si une personne introduit un recours devant une juridiction administrative, elle est tenue de s’acquitter d’un droit de timbre. Des exemptions sont toutefois prévues en cas de plainte visant à protéger des intérêts étatiques ou d’autres intérêts publics, en cas d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel ou moral causé par des actes ou des omissions illicites dans le domaine de l’administration publique, par exemple. D’autres frais sont liés aux litiges, notamment: les frais payés aux témoins, experts et organisations d’experts; les honoraires des avocats ou de leurs assistants; d’autres frais nécessaires et raisonnables.
Lorsqu’il introduit un recours devant une juridiction administrative de première instance, le requérant doit payer un droit de timbre d’un montant de 30 EUR (75 % de ce montant dans les affaires électroniques) (article 35 de la loi sur la procédure administrative). Le droit de timbre à payer pour introduire un recours contre un jugement rendu par une juridiction de première instance s’élève à 15 EUR.
Le montant du droit de timbre est le même pour toutes les catégories d’affaires administratives. Eu égard à la situation financière d’une personne physique, la jurisprudence peut réduire le montant du droit de timbre ou exempter cette personne de l’obligation de payer le droit de timbre (article 37 de la loi sur la procédure administrative).
Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs.
La procédure d’élaboration des plans et programmes ne dépend pas du fait de savoir si l’élaboration de ces plans et programmes se fonde sur le droit de l’Union, le droit international ou le droit national. La possibilité de former un recours administratif ou un recours juridictionnel devant les juridictions nationales dépend du type de document et de son statut juridique.
Il existe différentes règles régissant la qualité pour agir en ce qui concerne les actes administratifs individuels et les actes normatifs (réglementaires) administratifs. En vertu de l’article 112, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative, le droit de saisir une juridiction administrative afin de contrôler la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement est conféré aux membres du Seimas, au médiateur du Seimas, au médiateur pour la protection des droits de l’enfant, au médiateur pour l’égalité des chances, aux agents de contrôle étatique de la République de Lituanie, aux juridictions de compétence générale et spécialisée, aux procureurs et aux associations professionnelles des autorités locales créées en application de la loi pour exercer une mission de service public.
D’autres personnes ont le droit de saisir une juridiction administrative pour contrôler la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement lorsqu’une affaire spécifique concernant une violation de leurs droits est entendue devant la juridiction (article 113, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative). Les personnes n’ont le droit de demander un contrôle de l’acte normatif (réglementaire) administratif que si une affaire concernant la violation de leurs droits est engagée devant une juridiction.
En vertu de l’article 7, paragraphe 8, de la loi sur la protection de l’environnement, une ou plusieurs personnes physiques ou morales et le public concerné ont le droit de déposer, conformément à la procédure prévue par la législation de la République de Lituanie, une plainte/un recours pour que des mesures appropriées soient prises afin de prévenir ou de réduire au minimum les dommages environnementaux ou de rétablir l’environnement dans son état initial et que soient punis les personnes coupables d’avoir causé des effets nuisibles à l’environnement ainsi que les fonctionnaires dont les décisions ou les actes/l’inaction ont violé les droits des citoyens, du public concerné, d’autres personnes morales et physiques ou les intérêts protégés par la loi.
Les personnes ont le droit de déposer une plainte en ce qui concerne la protection de l’environnement et de demander à la juridiction d’ouvrir une procédure de recours contre un acte normatif (réglementaire) administratif.
S’il existe un document spécial d’aménagement du territoire ou un plan détaillé, la procédure d’information, de consultation et de participation est régie par la résolution du gouvernement de la République de Lituanie sur l’information, la consultation et la participation du public au processus décisionnel en matière d’aménagement du territoire (approuvée par la résolution nº 1079 du gouvernement de 1996).
Un acte juridique spécial définit les règles relatives à l’information et à la participation du public à la prise de décision dans l’élaboration des plans et programmes dans les domaines de la protection de l’air et de l’eau et de la gestion des déchets (approuvées par arrêté du ministre de l’environnement nº D1-381 de 2005). Conformément à l’article 8 dudit arrêté, les représentants du public ont le droit de soumettre des propositions à l’institution chargée d’élaborer le plan ou le programme. Conformément aux articles 12 et 13 de l’arrêté, l’institution fournit, sur son site web, une réponse motivée aux personnes qui ont soumis des propositions et informe le public de l’adoption du plan ou du programme ainsi que des motifs.
Les actes susmentionnés ne prévoient pas d’autres règles spéciales régissant la qualité pour agir.
Il existe différentes règles régissant la qualité pour agir en ce qui concerne les actes administratifs individuels et les actes normatifs (réglementaires) administratifs. En vertu de l’article 112, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative, le droit de saisir une juridiction administrative afin de contrôler la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement est conféré aux membres du Seimas, au médiateur du Seimas, au médiateur pour la protection des droits de l’enfant, au médiateur pour l’égalité des chances, aux agents de contrôle étatique de la République de Lituanie, aux juridictions de compétence générale et spécialisée, aux procureurs et aux associations professionnelles des autorités locales créées en application de la loi pour exercer une mission de service public.
D’autres personnes ont le droit de saisir une juridiction administrative pour contrôler la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement lorsqu’une affaire spécifique concernant une violation de leurs droits est entendue devant la juridiction (article 113, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative). Les personnes n’ont le droit de demander un contrôle de l’acte normatif (réglementaire) administratif que si une affaire concernant la violation de leurs droits est engagée devant une juridiction.
Les juridictions administratives examinent la légalité, quant au fond et à la procédure, de toutes les décisions administratives. Les juridictions examinent le contenu, les résultats techniques et les calculs lorsque ceux-ci sont considérés comme faisant partie de la décision. La juridiction est tenue de participer «activement» à la procédure en demandant des éléments de preuve, en désignant des témoins, des experts, etc. La juridiction n’est soumise à aucune limitation quant à son contrôle. Elle peut examiner tous les aspects de la décision attaquée.
Il n’existe aucune règle générale selon laquelle il est nécessaire de former un recours administratif avant de recourir aux procédures de recours juridictionnel. Selon les actes juridiques spéciaux, il est nécessaire d’épuiser toutes les voies de recours administratif.
S’il existe un document d’aménagement du territoire, l’article 49, paragraphe 4, de la loi sur l’aménagement du territoire dispose qu’il est nécessaire de participer aux procédures de publicité de l’aménagement du territoire, y compris pour introduire un recours administratif.
S’il existe des plans et des programmes dans les domaines de la protection de l’air et de l’eau et de la gestion des déchets qui relèvent du règlement prévu dans l’arrêté du ministre de l’environnement nº D1-381, il est nécessaire de présenter des propositions à l’institution chargée de préparer le plan ou le programme pour le recours juridictionnel.
Lors de la procédure d’élaboration d’un document d’aménagement du territoire, les représentants du public concerné, les autres personnes physiques et morales concernées n’ont le droit de saisir la justice en ce qui concerne la décision administrative adoptée sur le retrait de l’approbation d’un document d’aménagement du territoire que s’ils ont participé aux procédures de publicité de l’aménagement du territoire et introduit des plaintes ou des rapports concernant les décisions relatives à l’aménagement du territoire adoptées par des organes de l’administration publique ou concernant l’inaction de ces organes auprès des institutions chargées d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire avant l’adoption de la décision administrative contestée relative à l’approbation du document d’aménagement du territoire, et au cours de ces procédures de publicité, ils ont eu connaissance d’une violation de leurs droits ou auraient pu objectivement prévoir une éventuelle violation de leurs droits (article 49, paragraphe 5, de l’aménagement du territoire).
Conformément à l’article 3 de la loi sur la procédure administrative, la juridiction administrative statue sur des litiges relatifs à des questions de droit dans l’administration publique. La juridiction ne doit pas apprécier l’acte juridique litigieux ou l’action (omission) du point de vue de l’opportunité politique ou économique, et doit seulement établir s’il y a eu ou non, dans une affaire particulière, une violation de la loi ou d’un autre acte juridique, si l’entité de l’administration publique a agi ou non dans les limites de son pouvoir d’appréciation, et si l’acte juridique ou l’action (omission) est ou non conforme aux objectifs et missions pour lesquels l’institution a été créée et investie de pouvoirs.
La juridiction administrative n’est pas liée par les allégations spécifiquement avancées dans le cadre du recours. La juridiction est tenue de participer «activement» à la procédure. Elle peut examiner tous les aspects de la décision attaquée.
Conformément à la loi sur la procédure administrative, chaque partie jouit de droits égaux dans la procédure. La juridiction doit expliquer aux parties à la procédure quels sont leurs droits et devoirs procéduraux, les avertir des conséquences de l’exécution ou de l’inexécution d’actes de procédure, et aider ces personnes dans l’exercice de leurs droits procéduraux (article 12 de la loi sur la procédure administrative). Les juridictions administratives sont tenues de fournir des indications aux parties pour qu’elles aient toutes les mêmes chances de présenter leurs arguments et leurs éléments de preuve.
Plusieurs catégories d’affaires doivent être résolues dans un délai fixé par des lois spéciales (par exemple, les affaires portant sur le refus de délivrer des permis de séjour et de travail en Lituanie ou le retrait de ces permis, le refus d’accorder l’asile ou l’annulation de l’asile accordé, les affaires de licenciement de fonctionnaire ou d’agent municipal). Les affaires touchant à la protection de l’environnement ne sont pas qualifiées d’affaires urgentes.
La loi sur la procédure administrative établit les délais impartis à la juridiction et aux parties pour agir, par exemple: après réception d’une plainte/d’un recours/d’une requête, le président ou le juge de la juridiction administrative se prononce, dans un délai de 7 jours ouvrables, sur la question de l’acceptation de cette plainte/ce recours/cette requête (article 33, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative); en règle générale, la préparation des affaires administratives en vue de l’audience devant la juridiction doit être menée à bien dans un délai d’un mois à compter de la date d’acceptation de la plainte/du recours/de la requête (article 64, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative); le juge ou la juridiction entend la demande visant à obtenir une mesure conservatoire dans un délai maximal de trois jours ouvrables à compter de sa réception, sans en informer le défendeur et les autres parties à la procédure (article 70, paragraphe 4, de la loi sur la procédure administrative); la juridiction peut reporter l’adoption de sa décision et sa publication de 20 jours ouvrables tout au plus après l’audience et d’un mois tout au plus après l’audience relative à la légitimité d’un acte administratif réglementaire (article 84, paragraphe 5, de la loi sur la procédure administrative); le demandeur a le droit de préciser, de modifier le fondement de la plainte/du recours/de la requête ou l’objet dans les 14 jours civils à compter de la date de réception des réponses des parties à la procédure (article 50, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative); le défendeur doit présenter à la juridiction son avis dans le délai imparti, qui est généralement fixé à au moins 14 jours civils à compter de la date de réception d’une transcription (copie numérique) de la plainte/du recours/de la requête (article 67, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative), etc.
La loi sur l’aménagement du territoire ainsi que d’autres actes juridiques d’exécution fixent les modalités des actions de l’organisateur du plan particulier, des institutions et du public participant à la procédure d’aménagement. Par exemple, conformément à l’article 25, paragraphe 4, de la loi sur l’aménagement du territoire, avant d’entamer l’élaboration d’un document d’aménagement du territoire complexe, l’organisateur de l’aménagement, ou une personne mandatée par celui-ci, s’adresse par écrit aux institutions indiquées dans les règles pour l’élaboration des documents d’aménagement du territoire complexe afin de leur demander d’établir les conditions d’aménagement dans un délai de 15 jours ouvrables (pour les documents d’aménagement du territoire au niveau municipal et local, dans un délai de 10 jours ouvrables) à compter de la date de réception de la demande. Si les conditions d’aménagement n’ont pas été établies dans le délai imparti et si l’organisateur de l’aménagement n’a pas été informé des motifs du refus, celui-ci a le droit d’entamer l’élaboration du document d’aménagement du territoire complexe; conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la loi sur l’aménagement du territoire, la réponse fournie par l’organisateur de l’aménagement peut, dans un délai de 10 jours ouvrables, faire l’objet d’un recours auprès de l’institution concernée chargée d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire, etc.
Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles dans toutes les affaires administratives de la même manière. La demande est garantie à n’importe quel stade de la procédure si le participant à la procédure la justifie et si l’absence de mesures provisoires risque d’entraîner un préjudice irréparable ou difficilement réparable. Sur demande motivée des participants à la procédure ou de sa propre initiative, la juridiction peut prendre des mesures provisoires en vue d’obtenir une mesure conservatoire. Des mesures provisoires peuvent également être appliquées s’il s’avère nécessaire de réglementer de manière temporaire la situation relative aux relations juridiques contestées (article 70 de la loi sur la procédure administrative).
L’article 23 de la loi sur l’aménagement du territoire contient une réglementation spéciale relative aux documents d’aménagement du territoire concernant les projets importants pour l’État. Dans un délai maximal de 10 jours ouvrables à compter de la date de présentation par l’organisateur de l’aménagement de la réponse à la plainte, la jurisprudence tranche, par sa décision, la question de savoir si d’autres procédures de préparation, de coordination et d’approbation du document d’aménagement du territoire du projet important pour l’État doivent être suspendues en raison de la plainte déposée (article 23, paragraphe 5, de la loi sur l’aménagement du territoire).
Les règles générales de la loi sur la procédure administrative s’appliquent. Si une personne introduit un recours devant une juridiction administrative, elle est tenue de s’acquitter d’un droit de timbre. Des exemptions sont toutefois prévues en cas de plainte visant à protéger des intérêts étatiques ou d’autres intérêts publics, en cas d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel ou moral causé par des actes ou des omissions illicites dans le domaine de l’administration publique, par exemple. D’autres frais sont liés aux litiges, notamment: les frais payés aux témoins, experts et organisations d’experts; les honoraires des avocats ou de leurs assistants; d’autres frais nécessaires et raisonnables.
Lorsqu’il introduit un recours devant une juridiction administrative de première instance, le requérant doit payer un droit de timbre d’un montant de 30 EUR (75 % de ce montant dans les affaires électroniques) (article 35 de la loi sur la procédure administrative). Le droit de timbre à payer pour introduire un recours contre un jugement rendu par une juridiction de première instance s’élève à 15 EUR.
Le montant du droit de timbre est le même pour toutes les catégories d’affaires administratives. Eu égard à la situation financière d’une personne physique, la jurisprudence peut réduire le montant du droit de timbre ou exempter cette personne de l’obligation de payer le droit de timbre (article 37 de la loi sur la procédure administrative).
Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs.
Les actes réglementaires de l’UE en matière d’environnement sont mis en œuvre au travers des lois, des résolutions et des décisions du gouvernement, des actes réglementaires des ministres, des responsables d’organes gouvernementaux et d’autres institutions et organes publics et des institutions collégiales, et des actes réglementaires des institutions municipales. Il s’agit d’actes juridiques (réglementaires) normatifs. Seules les personnes prévues dans la Constitution et dans la loi sur la procédure administrative ont le droit de contester en justice des actes juridiques (réglementaires) normatifs.
Conformément à l’article 105 de la Constitution, la Cour constitutionnelle examine et adopte une décision visant à déterminer si les lois de la République de Lituanie et d’autres actes adoptés par le Seimas ne sont pas contraires à la Constitution de la République de Lituanie. La Cour constitutionnelle examine également si les éléments suivants ne sont pas contraires à la Constitution et aux lois:
Le président de la République, le gouvernement, un cinquième au moins de l’ensemble des membres du Seimas et les tribunaux ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Le droit de formuler une requête auprès de la Cour constitutionnelle au sujet de la constitutionnalité de tous les actes juridiques susmentionnés est également accordé à toute personne qui estime qu’une décision adoptée sur la base d’un tel acte juridique a violé ses droits ou libertés constitutionnels et qui a épuisé toutes les voies de recours. Cette personne ne peut saisir la Cour constitutionnelle que si, lorsqu’il s’agit d’une décision portant atteinte à ses droits ou libertés constitutionnels, la décision définitive et non susceptible de recours sur le fond ou sur le rejet de la plainte est adoptée par une juridiction de compétence générale ou une juridiction administrative, c’est-à-dire que la décision de cette juridiction est adoptée de manière à empêcher toute autre défense des droits et libertés violés de la personne devant les juridictions de compétence générale ou les juridictions administratives. Une requête concernant les droits ou libertés constitutionnels violés peut être introduite auprès de la Cour constitutionnelle au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision définitive et non susceptible de recours de la juridiction.
En vertu de l’article 112, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative, le droit de saisir une juridiction administrative d’une demande de contrôle de la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement est conféré aux membres du Seimas, au médiateur du Seimas, au médiateur pour la protection des droits de l’enfant, au médiateur pour l’égalité des chances, aux agents de contrôle étatique de la République de Lituanie, aux juridictions de compétence générale et spécialisée, aux procureurs et aux associations professionnelles des autorités locales créées en application de la loi pour exercer une mission de service public. Le droit de saisir la juridiction administrative d’une demande de contrôle de la conformité d’un acte administratif réglementaire délivré par l’entité d’une administration municipale avec une loi ou une réglementation du gouvernement est également conféré aux représentants du gouvernement chargés de superviser les activités des municipalités (article 112, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative).
D’autres personnes ont le droit de saisir une juridiction administrative pour contrôler la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement lorsqu’une affaire spécifique concernant une violation de leurs droits est entendue devant la juridiction (article 113, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative).
Les personnes n’ont le droit de demander un contrôle de l’acte normatif (réglementaire) administratif que si une affaire concernant la violation de leurs droits est engagée devant une juridiction. Le droit d’introduire une requête auprès de la Cour constitutionnelle concernant la constitutionnalité des lois de la République de Lituanie et d’autres actes adoptés par le Seimas, le gouvernement ou le président de la République est également accordé à toute personne qui estime qu’une décision adoptée sur la base d’un tel acte juridique a violé ses droits ou libertés constitutionnels et qui a épuisé toutes les voies de recours.
La compétence des juridictions en ce qui concerne le contrôle des actes (réglementaires) normatifs est la même que dans d’autres affaires administratives. La légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond de l’acte (réglementaire) normatif contesté peut être examinée.
Il est nécessaire d’avoir épuisé toutes les voies de recours juridictionnel pour introduire une plainte d’ordre constitutionnel. Il est nécessaire d’avoir épuisé les voies de recours administratif pour contester des documents d’aménagement du territoire (plans généraux, plans spéciaux).
La loi sur le cadre législatif pose le principe de la consultation publique. Conformément à l’article 7 de la loi sur le cadre législatif, le public a la possibilité de soumettre des propositions relatives aux initiatives législatives et aux projets d’actes juridiques publiés dans le système d’information législative, ainsi que de contrôler la mise en œuvre de la réglementation. Le public doit être consulté en temps opportun, sur des questions essentielles (efficacité de la consultation) et dans la mesure nécessaire (proportionnalité de la consultation). Les méthodes de consultation publique et les modalités d’enregistrement des résultats sont déterminées par les entités qui déclenchent la consultation publique. Des informations sur les résultats de la consultation publique doivent être communiquées à l’entité qui adopte un acte juridique. Il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique.
Si l’acte juridique prévoit une obligation relative à la participation à la phase de consultation publique, il s’agit de l’obligation d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales.
Lors de la procédure d’élaboration d’un document d’aménagement du territoire, les représentants du public concerné, les autres personnes physiques et morales concernées n’ont le droit de saisir la justice en ce qui concerne la décision administrative adoptée sur le retrait de l’approbation d’un document d’aménagement du territoire que s’ils ont participé aux procédures de publicité de l’aménagement du territoire et introduit des plaintes ou des rapports concernant les décisions relatives à l’aménagement du territoire adoptées par des organes de l’administration publique ou concernant l’inaction de ces organes auprès des institutions chargées d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire avant l’adoption de la décision administrative contestée relative à l’approbation du document d’aménagement du territoire, et au cours de ces procédures de publicité, ils ont eu connaissance d’une violation de leurs droits ou auraient pu objectivement prévoir une éventuelle violation de leurs droits (article 49, paragraphe 5, de l’aménagement du territoire).
Conformément à l’article 37 de la loi sur l’aménagement du territoire, les propositions relatives aux documents d’aménagement du territoire sont soumises par écrit à l’organisateur de l’aménagement du territoire. La réponse fournie par l’organisateur de l’aménagement peut, dans un délai de 10 jours ouvrables, faire l’objet d’un recours auprès de l’institution concernée chargée d’assurer la surveillance étatique de l’aménagement du territoire.
Conformément à l’article 67-2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, eu égard à une demande motivée présentée par le requérant tendant à surseoir à l’exécution de la décision judiciaire, la Cour constitutionnelle peut surseoir à l’exécution de la décision judiciaire dans des cas exceptionnels où les droits ou libertés constitutionnels du requérant seraient irréparablement violés en raison de l’exécution de la décision judiciaire ou lorsque le sursis à l’exécution de la décision de la juridiction est nécessaire pour des raisons d’intérêt public. Une demande de sursis à l’exécution de la décision judiciaire doit être présentée en même temps que la requête respective tendant au contrôle de conformité avec la Constitution ou les lois d’une réglementation.
Conformément à l’article 26 de la loi sur la Cour constitutionnelle, dans les cas où la Cour constitutionnelle est saisie d’une demande introduite par le président de la République ou d’une résolution du Seimas, la Cour constitutionnelle procède à un examen préliminaire dans un délai de trois jours. Si la Cour constitutionnelle décide d’accueillir la demande en vue de son examen, le président de la Cour constitutionnelle annonce immédiatement que la validité de l’acte concerné est suspendue à compter du jour de la publication officielle de cette communication au registre législatif jusqu’à la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans cette affaire.
Conformément à l’article 70, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative, différentes mesures provisoires sont prévues:
Les juridictions administratives n’ont pas la possibilité de suspendre la validité d’un acte juridique (réglementaire) normatif contesté tant que la juridiction administrative n’a pas rendu de décision effective quant à la reconnaissance de l’illégalité de l’acte administratif réglementaire pertinent (ou d’une partie de celui-ci). Le cas échéant, la juridiction administrative peut suspendre la validité de l’acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) reconnu comme étant illégal jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision de justice (article 118, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative).
Si la personne saisit la juridiction administrative d’un recours pour violation de ses droits ou intérêts, les règles générales de la loi sur la procédure administrative relatives au droit de timbre et aux autres frais s’appliquent.
Dans le cas d’une demande abstraite d’examen de la légalité d’un acte administratif réglementaire, aucun droit de timbre n’est requis.
Conformément à l’article 39 de la loi sur la Cour constitutionnelle, les frais subis par les institutions participant à la procédure, suite à leur présence et participation à la procédure judiciaire devant la Cour constitutionnelle, sont remboursés par les autorités et établissements qu’elles représentent.
Lorsqu’une loi ou un autre acte adopté par le Seimas, un acte du président de la République, ou un acte du gouvernement ayant donné lieu à une décision violant les droits ou libertés constitutionnels de la personne est reconnu, à la demande d’une personne, par la Cour constitutionnelle comme étant en contradiction avec la Constitution ou les lois, les frais nécessaires et justifiés subis par le requérant en relation avec sa participation à la procédure devant la Cour constitutionnelle sont remboursés par l’autorité publique dont l’acte (ou une partie de celui-ci) est déclaré contraire à la Constitution. Le gouvernement, ou une autorité habilitée par celui-ci, fixe les montants maximaux des frais remboursables, qui sont afférents à la participation à une procédure devant la Cour constitutionnelle, et les modalités de leur paiement. Les montants maximaux d’indemnisation des frais sont régis par l’arrêté du ministre de la justice nº 1R-261 de 2019.
Seules les personnes prévues par la loi sur la procédure administrative peuvent contester directement en justice des actes juridiques (réglementaires) normatifs nationaux. D’autres personnes ont le droit de demander à la juridiction de saisir une juridiction administrative pour contrôler la conformité d’un acte administratif réglementaire (ou d’une partie de celui-ci) avec une loi ou un règlement émis par le gouvernement lorsqu’une affaire spécifique concernant une violation de leurs droits est entendue devant la juridiction.
Contester directement en justice la décision de la Commission européenne n’est qu’une option parmi d’autres prévues par la loi sur la procédure administrative – l’inspection nationale de protection des données soumet à la Cour administrative suprême de Lituanie une demande de recours à une autorité judiciaire compétente de l’Union européenne en ce qui concerne la décision de la Commission européenne, dans les cas prévus par la loi sur la protection juridique des données à caractère personnel (article 1221 de la loi sur la procédure administrative). Après examen de la demande relative à la décision de la Commission européenne, la Cour administrative suprême de Lituanie adopte l’une des décisions suivantes: 1) saisir une autorité judiciaire compétente de l’Union européenne d’une demande d’adoption d’une décision préjudicielle conformément à l’article 267 du TFUE; 2) rejeter la demande de l’inspection nationale de la protection des données en ce qui concerne la décision de la Commission européenne (article 1223 de la loi sur la procédure administrative).
Dans d’autres cas, la juridiction saisit une autorité judiciaire compétente de l’Union européenne en vue d’obtenir une décision préjudicielle sur la question de l’interprétation ou de la validité des dispositions législatives de l’Union européenne. Toute partie à la procédure peut demander à la juridiction de saisir une autorité judiciaire compétente de l’Union européenne pour obtenir une décision préjudicielle, mais l’acceptation de cette demande est laissée à la discrétion de la juridiction.
[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la CJUE, notamment l’affaire C‑664/15, Protect, l’affaire C-240/09 concernant l’ours brun slovaque, mentionnée dans la communication C(2017) 2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.
[2] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.
[3] Voir constatations dans l’affaire ACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.
[4] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C-131/09 et C-182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication C(2017) 2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.
[5] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774., par exemple, constitue un tel acte.
[6] Pour un exemple d’un renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774.
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– Voies de recours contre le silence de l’administration (passivité administrative)
En vertu de l’article 7, paragraphe 8, de la loi sur la protection de l’environnement, une ou plusieurs personnes physiques ou morales et le public concerné ont le droit de déposer, conformément à la procédure prévue par la législation de la République de Lituanie, une plainte/un recours pour que des mesures appropriées soient prises afin de prévenir ou de réduire au minimum les dommages environnementaux ou de rétablir l’environnement dans son état initial et que soient punis les personnes coupables d’avoir causé des effets nuisibles à l’environnement ainsi que les fonctionnaires dont les décisions ou les actes/l’inaction ont violé les droits des citoyens, du public concerné, d’autres personnes morales et physiques ou les intérêts protégés par la loi.
Si l’organe de l’administration publique ne s’acquitte pas de ses obligations ou retarde l’examen d’une question donnée et ne la règle pas dans le délai imparti, une plainte pour inaction (retard d’exécution) peut être déposée dans les deux mois suivant le jour de l’expiration du délai fixé par une loi ou tout autre acte juridique pour le règlement de la question (article 29, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative).
Les règles régissant la qualité pour agir sont les mêmes que pour toute autre procédure de recours administratif ou juridictionnel. Seules les personnes dont les droits ont été violés ont qualité pour contester l’inaction, tandis que les ONG environnementales ont qualité pour agir dans les affaires liées à leurs objectifs et activités.
– Sanctions pouvant être infligées par le système judiciaire ou par tout autre organe indépendant et impartial (commissaire à l’information, médiateur, procureur, etc.) à l’administration publique qui n’assure pas un accès effectif à la justice
Conformément à l’article 99 de la loi sur la procédure administrative, une fois que la décision de justice par laquelle la plainte/le recours/la requête est satisfaite a pris effet, la copie approuvée (transcription) de celle-ci est envoyée pour exécution par l’organe de l’administration publique ou d’autres personnes dont les actes juridiques, les actions (inactions) ou les retards d’exécution ont fait l’objet d’un recours, ou à l’organe de l’administration publique représentant l’État (gouvernement) dans l’affaire, ainsi qu’au demandeur. Si l’organe de l’administration publique ou toute autre personne n’exécute pas la décision dans un délai de 15 jours civils ou dans le délai fixé par la juridiction, la juridiction administrative qui a adopté la décision émet, à la requête du demandeur, une lettre d’exécution en ordonnant également l’exécution par huissier de justice en fonction du lieu du siège du défendeur conformément à la procédure prévue par le code de procédure civile. Lorsque les sommes sont récupérées au profit du budget de l’État, ou en cas de récupération de dommages résultant d’actes illégaux commis par des organes de l’administration publique, ainsi qu’en cas de récupération de montants associés à des relations juridiques professionnelles ou au paiement de pensions, la juridiction adresse une lettre d’exécution forcée à l’entité qui procède au recouvrement sans qu’il en soit fait la demande.
Le médiateur du Seimas examine les plaintes des plaignants relatives à l’abus de pouvoir et à la bureaucratie de fonctionnaires ou à d’autres violations des droits de l’homme et des libertés dans le domaine de l’administration publique (article 12 de la loi sur le médiateur du Seimas). Dans l’exercice de ses fonctions, le médiateur du Seimas a le droit d’établir un relevé des violations administratives de la loi pour refus de se conformer aux exigences du médiateur du Seimas ou pour ingérence d’une autre manière dans l’exercice par le médiateur du Seimas des droits qui lui sont conférés (article 19, paragraphe 9, de la loi sur le médiateur du Seimas).
Le contrôle par l’État de la protection de l’environnement et de l’utilisation des ressources naturelles est exercé par des agents du système du ministère de l’environnement – des inspecteurs nationaux de la protection de l’environnement. Conformément à l’article 18 de la loi sur la protection de l’environnement, les inspecteurs nationaux de la protection de l’environnement ont, dans les cas et selon la procédure prévus par la loi sur le contrôle par l’État de la protection de l’environnement, le droit de donner des instructions obligatoires; de rédiger des déclarations, des actes et d’autres documents dans le format spécifié; de connaître des cas d’infractions administratives et d’infliger des sanctions administratives; de connaître des cas de sanctions économiques et d’imposer des sanctions économiques.
Le contrôle par l’État de la protection de l’environnement et de l’utilisation des ressources naturelles est exercé par des agents du système du ministère de l’environnement – des inspecteurs nationaux de la protection de l’environnement. Conformément à l’article 31 de la loi sur la protection de l’environnement, les inspecteurs nationaux de la protection de l’environnement ont le droit de suspendre la construction ou la reconstruction d’objets d’activités économiques ou autres, de suspendre ou de restreindre les activités de personnes physiques ou morales en cas de violation de lois sur la protection de l’environnement ou lorsque ces activités ne respectent pas les normes, règles, limites et autres conditions établies en matière de protection de l’environnement; dans les cas, et selon la procédure prévus par la loi sur le contrôle par l’État de la protection de l’environnement et d’autres lois, de donner des instructions obligatoires, de rédiger des déclarations, des actes et d’autres documents dans le format spécifié; de connaître des cas d’infractions administratives et d’infliger des sanctions administratives; de connaître des cas de sanctions économiques et d’imposer des sanctions économiques.
Toute institution ou agence nationale ou municipale ayant assuré l’indemnisation pour les dommages causés par un fonctionnaire a un droit de recours contre celui-ci à concurrence du montant qu’elle a payé, sans toutefois excéder neuf salaires moyens du fonctionnaire. Si le fonctionnaire a causé les dommages délibérément, l’institution ou l’agence nationale ou municipale qui a assuré l’indemnisation pour les dommages causés par le fonctionnaire a un droit de recours contre celui-ci à concurrence de la totalité du montant qu’elle a versé (article 39 de la loi sur la fonction publique).
– Sanctions pour non-respect de fait de la juridiction, par exemple lorsque la décision de la juridiction n’est pas suivie et respectée
Aucune sanction n’est prévue à l’encontre de l’organisme compétent s’il ne suit pas et ne respecte pas la décision de justice.
L’exécution de la décision de justice est régie par la loi sur la procédure administrative et le code de procédure civile. Si la juridiction révoque l’acte attaqué (ou une partie de celui-ci) et/ou oblige l’organe de l’administration compétente à remédier à la violation ou à exécuter d’autres décisions de justice (par exemple pour garantir l’accès à la justice), le demandeur peut demander à la juridiction de délivrer une lettre d’exécution. Le demandeur peut également intenter une nouvelle action pour contester cette omission/inaction et/ou demander à la juridiction d’accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par des actions illégales d’organes de l’administration publique.
Conformément à l’article 83 de la loi sur la procédure administrative, le juge ou la juridiction qui connaît d’une affaire administrative est habilité à infliger des amendes si:
La juridiction saisie de l’affaire administrative a le droit d’infliger à des personnes physiques et morales et à leurs représentants une amende d’un montant maximal de 300 EUR, et aux fonctionnaires ou représentants d’institutions ou d’agences une amende d’un montant maximal de 600 EUR, pour chaque cas de violation, à l’exception du cas visé au paragraphe 1, cinquième alinéa, de cet article. La juridiction a le droit d’infliger à une personne abusant du droit de récusation une amende d’un montant maximal de 1 500 EUR. L’ordonnance de la juridiction de première instance concernant l’imposition d’une amende peut faire l’objet d’un recours distinct.
Plusieurs normes spéciales sont prévues:
Conformément à l’article 72 de la loi sur la Cour constitutionnelle, une loi (ou une partie de celle-ci) de la République de Lituanie ou un autre acte (ou une partie de celui-ci) du Seimas, un acte du président de la République ou un acte (ou une partie de celui-ci) du gouvernement ne peut être appliqué à partir du jour de la publication officielle d’un arrêt de la Cour constitutionnelle selon laquelle l’acte respectif (ou une partie de celui-ci) est incompatible avec la Constitution de la République de Lituanie. Les mêmes conséquences surviennent lorsque la Cour constitutionnelle décide qu’un acte du président de la République ou un acte (ou une partie de celui-ci) du gouvernement est incompatible avec les lois. Toutes les autorités publiques, ainsi que leurs fonctionnaires, doivent abroger leurs actes réglementaires ou les dispositions de ces actes, s’ils sont fondés sur une réglementation jugée inconstitutionnelle. Les décisions fondées sur les réglementations jugées contraires à la Constitution ou à des lois ne doivent pas être exécutées si elles n’ont pas été exécutées avant l’entrée en vigueur de l’arrêt respectif de la Cour constitutionnelle. Les effets juridiques d’un arrêt de la Cour constitutionnelle reconnaissant une réglementation respective ou une partie de celle-ci comme étant inconstitutionnelle ne peuvent être éliminés en réitérant une réglementation ou une partie d’une réglementation similaire.
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