Access to justice in environmental matters

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Last update: 11/09/2023

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Accès à la justice au niveau des États membres

1.1. L’ordre juridique – les sources du droit de l’environnement

1) Introduction générale au système de protection de l’environnement et aux droits procéduraux des personnes (personnes physiques, personnes morales, ONG) dans l’ordre national spécifique

Le système juridique maltais est ce que l’on appelle un système juridique mixte (reposant essentiellement sur le droit civil continental, mais influencé par la tradition du droit commun). Le droit maltais est ancré dans le droit romain, tandis que le droit public a été fortement influencé par le droit britannique. Les sources du droit maltais sont la Constitution, les codes, les actes du Parlement, le droit dérivé susceptible d’être publié au titre de ces actes, le droit de l’Union européenne directement applicable ainsi que les conventions internationales ratifiées. Les juridictions maltaises se divisent en deux catégories, les juridictions supérieures ou inférieures, et une distinction est opérée entre les juridictions civiles et pénales. Les juridictions supérieures sont composées de la Cour constitutionnelle, de la Cour d’appel, de la Cour d’appel pénale, du Tribunal pénal et du Tribunal civil. Les juridictions inférieures sont la Cour des magistrats (de Malte) et la Cour des magistrats (de Gozo). Cette dernière est composée à la fois d’une juridiction supérieure et d’une juridiction inférieure. La Cour constitutionnelle, qui peut être considérée comme la plus haute juridiction de Malte, statue sur des litiges spécifiques, y compris ceux ayant trait aux droits de l’homme. Toutes les affaires relatives à des violations des droits de l’homme sont entendues devant la première chambre du tribunal civil, et la Cour constitutionnelle [le «tribunal civil (juridiction constitutionnelle)»] peut alors agir en tant que juridiction de dernière instance. Le pouvoir judiciaire est composé de deux fonctions:

les juges, qui président les juridictions supérieures, et les magistrats, qui président les juridictions inférieures et mènent les enquêtes pénales.

Les recours au pénal ou au civil sont formés devant les juridictions de première instance compétentes. En général, les parties à un litige peuvent faire appel de la décision de la juridiction de première instance.

La principale entité réglementant les questions environnementales est l’autorité de l’environnement et des ressources (Environment and Resources Authority, ERA). Les décisions adoptées par d’autres autorités, telles que l’autorité responsable de l’aménagement du territoire, peuvent également avoir une incidence directe ou indirecte sur l’environnement. Ces autorités formaient autrefois une seule et même instance, la Malta Environment and Planning Authority (MEPA). Sa scission a toutefois permis de séparer les rôles et fonctions de chacune des entités, qui sont désormais toutes réglementées par leur propre acte législatif.

L’autorité de l’environnement et des ressources (ERA) est l’autorité compétente responsable de la protection de l’environnement au titre de la loi sur la protection de l’environnement (chapitre 549). Sa mission est de préserver l’environnement maltais afin d’assurer une qualité de vie durable. Les objectifs de l’ERA sont les suivants: intégrer les cibles et objectifs environnementaux à tous les niveaux du gouvernement et de la société; jouer un rôle de premier plan dans la fourniture de conseils au gouvernement sur l’élaboration de politiques environnementales au niveau national, ainsi que dans le contexte des négociations internationales sur l’environnement; élaborer des politiques fondées sur des éléments probants et reposant sur une solide structure de collecte de données; et, enfin, élaborer des plans, fournir un régime d’autorisation et surveiller les activités ayant une incidence sur l’environnement et intégrer les considérations environnementales au processus de contrôle de l’aménagement du territoire. La loi sur la protection de l’environnement (chapitre 549 des lois de Malte) est la principale disposition juridique réglementant les activités de l’ERA.

L’autorité d’aménagement du territoire exécute et contrôle le processus d’octroi des autorisations d’aménagement et joue également un rôle dans l’élaboration des politiques dans le domaine de l’utilisation des terres. Cette autorité est réglementée par la loi sur la planification du développement (chapitre 552 des lois de Malte).

L’accès à la justice en matière d’environnement est essentiellement assuré au moyen du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire (TAEAT), créé en 2010. Le TAEAT est réglementé par la loi sur le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire (chapitre 551 des lois de Malte).

Le chapitre 551 opère une distinction entre les décisions adoptées par l’autorité de l’environnement et des ressources (ERA) et celles adoptées par l’autorité d’aménagement du territoire. Les décisions prises par l’autorité d’aménagement du territoire qui peuvent faire l’objet d’un recours devant le TAEAT sont énumérées à l’article 11 du chapitre 551.

En ce qui concerne les décisions adoptées par l’ERA, l’article 47 du chapitre 551 et l’article 63 de la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi sur la protection de l’environnement (chapitre 549) donnent aux personnes lésées le droit de contester ces décisions devant le TAEAT. En particulier, pour les recours introduits par une personne autre que le demandeur, cette personne n’est pas obligée d’apporter la preuve qu’elle a un intérêt à l’accueil de ce recours, mais elle est tenue de motiver son recours au moyen de considérations environnementales.

Dans tous les cas, la définition de «personne» couvre les associations ou organisations, qu’elles soient ou non enregistrées en tant que personnes morales, y compris les ONG.

La Cour d’appel est l’organe judiciaire qui statue sur les recours introduits contre les décisions du TAEAT.

Les juridictions de compétence civile (la première chambre du tribunal civil) peuvent statuer sur une autre forme de recours, à savoir le recours juridictionnel administratif introduit en vertu de l’article 469A du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12). Ce dernier permet aux juridictions de compétence civile d’examiner la validité de tout acte administratif ou de déclarer celui-ci nul, invalide ou sans effet, uniquement lorsque l’acte en question est contraire à la Constitution de Malte ou lorsqu’il relève de l’excès de pouvoir sur le fondement de motifs expressément énoncés à l’article 469A, paragraphe 1, point b).

La Cour constitutionnelle est compétente à la fois en première instance et en appel. En tant que juridiction d’appel, elle connaît des recours contre des décisions d’autres juridictions sur des questions ayant trait à l’interprétation de la Constitution et à la validité des lois, ainsi que des recours contre des décisions adoptées concernant des violations alléguées des droits de l’homme fondamentaux. En tant que juridiction de première instance, elle statue sur les questions relatives à la validité de l’élection des députés de la chambre des représentants, à l’obligation incombant à un député, dans certains cas, de quitter son siège à la chambre des représentants et à la validité de l’élection du président de la chambre parmi des personnes qui ne sont pas députés. En tant que juridiction de première instance, la Cour constitutionnelle statue également sur les questions ayant trait à la validité des élections générales, y compris sur les allégations de pratiques illégales ou de corruption ou d’ingérence étrangère dans ces élections. Les décisions que la Cour constitutionnelle rend dans l’exercice de sa compétence de première instance ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.

Certaines dispositions de droit dérivé prévoient également un accès à la justice en ce qui concerne des questions spécifiques: c’est le cas, par exemple, du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.règlement sur la liberté d’accès aux informations relatives à l’environnement [acte de droit dérivé (S.L.) 549.39], qui prévoit deux voies de recours pour les requérants qui ont demandé des informations environnementales et n’ont pas été satisfaits de la réponse reçue. Le requérant peut introduire un recours auprès du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.commissaire à la protection des informations et des données, conformément à l’article 12, ou devant le TAEAT, conformément à l’article 11A. Dans ce dernier cas, le TAEAT doit obligatoirement tenir sa première audience dans les six jours ouvrables à compter de la réception du recours.

2) Constitution – principales dispositions (contenu de celles-ci et références) relatives à l’environnement et à l’accès à la justice dans la constitution nationale (le cas échéant), y compris les droits procéduraux

La Constitution contient une déclaration de principe faisant référence aux obligations de l’État de protéger et de conserver l’environnement et ses ressources dans l’intérêt des générations actuelles et futures, d’empêcher la dégradation de l’environnement et de promouvoir, favoriser et soutenir le droit d’agir en faveur de l’environnement[1]. Toutefois, conformément à l’article 21 de la Constitution, ces obligations ne peuvent être invoquées en justice.

L’article 33 de la Constitution protège le droit de tout citoyen à la vie, en tant que droit humain fondamental. Cette disposition est formulée de manière large et peut être interprétée en ce sens qu’elle inclut le droit à un environnement sain dans la mesure où celui-ci constitue un aspect du droit à la vie. À ce jour, cette disposition n’a fait l’objet d’aucun recours en justice visant à confirmer cette interprétation selon laquelle le droit à la vie inclut le droit à un environnement sain.

L’article 41 prévoit également le droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté de recevoir des idées et des informations sans ingérence.

L’article 46 établit le droit de former un recours constitutionnel contre le gouvernement lorsqu’une violation des droits de l’homme est alléguée.

La Constitution contient des dispositions qui garantissent des droits procéduraux tels que l’exigence d’impartialité des juridictions statuant sur les droits civils (y compris les droits environnementaux).

La Constitution inclut également le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Ce droit inclut la protection des principes d’équité.

La Constitution contient, enfin, une disposition[2] permettant d’introduire un recours collectif appelé «actio popularis» afin d’alléguer l’invalidité d’une loi pour des raisons d’intérêt public. Un tel recours pourrait, par exemple, être introduit lorsqu’il est allégué qu’une loi n’a pas été régulièrement approuvée par le Parlement ou le ministre compétent conformément aux règles de procédure applicables.

3) Lois, codes, décrets, etc. – principales dispositions relatives à l’environnement et à l’accès à la justice, codes nationaux, lois

Dans l’ordre juridique national maltais, les personnes physiques, associations ou ONG disposent de cinq principales voies d’accès à la justice dans le domaine de l’environnement. Ces voies sont les suivantes:

  • accès aux informations;
  • participation du public aux décisions en matière d’environnement;
  • droit de recours contre les décisions en matière d’environnement;
  • droit de recours juridictionnel contre les actes ou omissions des autorités;
  • droit de recours en invalidité d’une loi.

Les textes législatifs pertinents qui prévoient un tel accès sont énumérés ci-dessous et peuvent être regroupés sommairement en fonction des catégories susmentionnées (bien que la portée de certaines se chevauche):

Général

Loi sur la protection de l’environnement (chapitre 549) et loi sur la planification du développement (chapitre 552)

Accès aux informations

Règlement sur la liberté d’accès aux informations relatives à l’environnement (S.L. 549.39)

Loi sur la liberté d’information (chapitre 496)

Participation du public

Règlement relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement (S.L. 549.46)

Règlement sur l’évaluation environnementale stratégique (S.L. 549.61)

Règlement relatif aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (S.L. 549.77)

Règlement relatif aux plans et programmes (participation du public) (S.L. 549.41)

Règlement-cadre relatif à la politique dans le domaine de l’eau (S.L. 549.100)

Règlement relatif aux obligations d’inscription au registre européen des rejets et des transferts de polluants (S.L. 549.47)

Règlement relatif à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs (S.L. 424.19)

Règlement relatif à la planification du développement (procédure d’introduction et d’examen des demandes) (S.L. 552.13)

Accès à la justice – recours administratifs et juridictionnels

Loi sur le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire (chapitre 551)

Loi sur la justice administrative (chapitre 490)

Code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12)

Loi sur la protection des données (chapitre 586)

Accès à la justice – droit de recours en invalidité d’une loi

Constitution de Malte

4) Exemples de jurisprudence nationale, rôle de la Cour suprême dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

La jurisprudence de la Cour d’appel est disponible (comme tous les autres jugements) Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici. La doctrine du précédent judiciaire ne s’applique pas à Malte: la jurisprudence a donc une force de persuasion, mais pas d’effet contraignant.

Les jugements rendus dans les affaires relatives à l’environnement et à l’aménagement du territoire sont ceux prononcés par la Cour d’appel (juridiction inférieure). Il s’agit de jugements rendus dans des recours contre des décisions du Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire (TAEAT), et la plupart ont comme partie défenderesse l’autorité d’aménagement du territoire.

La Cour d’appel ne réexamine pas une affaire au fond, mais interprète uniquement les questions de droit et de fait pertinentes qui s’y rapportent[3].

5) Les parties à la procédure administrative peuvent-elles s’appuyer directement sur les accords internationaux en matière d’environnement, ou seuls les actes législatifs des États membres et de l’Union qui transposent ces accords peuvent-ils être invoqués?

Les parties aux procédures administratives ne peuvent s’appuyer sur des accords internationaux que lorsque ceux-ci ont été transposés en droit national: elles ne peuvent pas directement les invoquer.

Conformément à l’article 267 TFUE, applicable à Malte en vertu du chapitre 460, la Cour de justice de l’UE peut être saisie d’une demande de décision préjudicielle à n’importe quel stade de la procédure, mais si la demande est effectuée au stade de l’appel, la juridiction nationale ne peut s’y opposer. La procédure est également réglementée par l’article 21 du règlement relatif à la pratique, à la procédure et à l’ordre juridictionnels (S.L. 12.09).

1.2. La compétence des juridictions

1) Nombre de niveaux dans le système judiciaire

Le système judiciaire maltais est un système à deux niveaux composé de la ou des juridictions de première instance, présidées par un juge ou magistrat, et de la ou des juridictions de deuxième instance, la Cour d’appel.

Il existe également plusieurs tribunaux spécialisés qui traitent de domaines spécifiques du droit. Il est possible de saisir la Cour d’appel contre les décisions des juridictions et les sentences des arbitres.

Le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire (TAEAT) est la juridiction qui statue sur les recours contre les décisions de l’autorité d’aménagement du territoire et de l’autorité de l’environnement et des ressources. Les décisions de ce tribunal peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel, sur des questions de droit ou toute question ayant trait à une violation alléguée du droit à un procès équitable (conformément à l’article 50 du chapitre 551).

2) Règles de compétence et juridiction – comment la compétence des juridictions est-elle déterminée, cas de conflit entre différentes juridictions nationales (dans différents États membres)?

La loi sur le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire (TAEAT), chapitre 551, dispose que le rôle de ce tribunal est de contrôler «les décisions de l’autorité d’aménagement du territoire et les décisions de l’autorité de l’environnement et des ressources». Elle précise également que le tribunal exerce toute autre compétence ou fonction que lui confère ladite loi ou toute autre loi. Le rôle du TAEAT est de «contrôler» les décisions d’aménagement du territoire et les décisions en matière d’environnement, tant en droit qu’en fait, dans le cadre des paramètres établis dans la loi relative au TAEAT. Les décisions du TAEAT peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.

Le Tribunal de contrôle administratif a été institué en vertu de la loi sur la justice administrative (chapitre 490 des lois de Malte) afin de contrôler les actes administratifs. Il se compose d’un président, qui est une personne occupant ou ayant occupé un poste de juge ou de magistrat à Malte (article 8, paragraphe 4, du chapitre 490) et est nommé pour une période de quatre ans par le président maltais, agissant sur conseil du Premier ministre. Il est secondé par deux assistants, que le Tribunal de contrôle administratif peut consulter à tout moment pour rendre ses décisions (article 10, paragraphe 1, du chapitre 490); toutefois, ce tribunal n’est pas tenu de suivre l’avis rendu par ces assistants (conformément à l’article 10, paragraphe 2, du chapitre 490). Le Tribunal de contrôle administratif tient séance à Malte et à Gozo.

Les actes administratifs comprennent l’ensemble des ordonnances, autorisations, permis, mandats, licences, concessions, décisions ou refus de demandes introduites par un membre du public délivrés par l’administration publique, c’est-à-dire le gouvernement maltais, y compris ses ministères et services, les autorités locales et toute personne morale établie par la loi. Toute partie à une procédure devant le Tribunal de contrôle administratif s’estimant lésée par une décision dudit tribunal peut saisir la Cour d’appel.

Le Tribunal de contrôle administratif n’est pas compétent, de manière générale, pour contrôler les actes administratifs susceptibles de recours au titre de l’article 469A du code d’organisation et de procédure civile. Il n’est compétent que pour contrôler les actes administratifs adoptés par les entités énumérées au chapitre 490 des lois de Malte ou dans toute autre loi pertinente.

La première chambre du Tribunal civil dispose d’une compétence générale pour statuer sur des recours juridictionnels introduits en vertu de l’article 469A du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12). Ce dernier permet aux juridictions de compétence civile d’examiner la validité de tout acte administratif ou de déclarer celui-ci nul, invalide ou sans effet, uniquement lorsque l’acte en question est contraire à la Constitution de Malte ou lorsqu’il relève de l’excès de pouvoir sur le fondement de motifs expressément énoncés à l’article 469A, paragraphe 1, point b).

3) Particularités en ce qui concerne les règlements de procédure dans le secteur de l’environnement (tribunaux environnementaux spécialisés), contributions de non-spécialistes, juges experts

Le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire est la juridiction du système judiciaire maltais spécialisée dans le domaine de l’environnement. Il se compose d’une formation de trois (3) membres, tous désignés par le président agissant sur conseil du Premier ministre. L’un des membres de cette formation est un avocat, et les deux autres disposent d’une connaissance pointue, respectivement, des questions relatives à l’aménagement du territoire et des questions environnementales. Concrètement, cela donne généralement une formation composée d’un avocat, d’un urbaniste et d’un architecte. Le TAEAT peut faire appel à des experts pour lui prêter assistance lors de ses délibérations.

4) Niveau de contrôle des juges en cas de recours administratifs, le concept d’agir «d’office», quelles sont les limites? Règles applicables aux juridictions lorsqu’elles agissent d’office.

La Cour d’appel peut soulever d’office certaines questions, qui se limitent à des aspects liés à l’ordre public, tels que ceux relatifs à la prescription ou à la compétence.

Le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire dispose de pouvoirs discrétionnaires et d’action d’office plus larges que ceux de la Cour d’appel: en effet, celle-ci statue uniquement sur les questions de droit soulevées par la partie dans son recours. En plus d’accueillir et/ou de rejeter les recours, le TAEAT est compétent pour ordonner une modification des plans et/ou des adaptations des décisions d’aménagement et décisions environnementales, ou encore pour ordonner à l’autorité d’aménagement du territoire de réexaminer un dossier et de statuer à nouveau.

1.3. L’organisation de la justice au niveau administratif et judiciaire

1) Procédure administrative: système (ministères et/ou autorités publiques spécifiques)

L’autorité de l’environnement et des ressources est la principale autorité de réglementation en matière d’environnement à Malte. L’autorité d’aménagement du territoire statue sur les questions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement (comme d’autres autorités publiques telles que Transport Malta, l’autorité de régulation des services d’énergie et d’eau, etc.)

L’ERA est responsable de différents aspects de la délivrance d’autorisations, tels que la gestion des déchets, l’industrie et la protection de la nature. Au moyen de son système de délivrance d’autorisations, l’autorité met en œuvre les dispositions de la loi sur la protection de l’environnement et des réglementations établies dans le droit dérivé, en proposant plusieurs canaux d’obtention d’une autorisation dans le domaine de l’industrie, de la nature ou de la gestion des déchets basés sur différents outils. Ces outils prennent notamment la forme de notifications, d’habilitations, de règles générales contraignantes, d’autorisations de cargaisons pour l’élimination en mer et le transfert de déchets dangereux, de permis environnementaux et relatifs à la nature, d’autorisations relatives à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (PRIP), de systèmes d’enregistrement des producteurs et d’autorisation de régimes de responsabilité élargie des producteurs ainsi que d’autorisations au titre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

Voici une liste d’autorisations, classées par canal d’obtention:

  1. autorisations industrielles: autorisations PRIP et environnementales pour les activités de grande envergure;
  2. gestion des déchets: PRIP, autorisations environnementales, autorisations de cargaisons, autorisations d’expédition transfrontière, déclarations de déchets (transporteurs, négociateurs, etc.), autorisations de régimes de responsabilité élargie des producteurs et enregistrements de producteurs;
  3. autorisations liées à la nature: autorisations d’activités liées aux arbres, autorisations et habilitations au titre de la CITES, OGM, espèces exotiques envahissantes;
  4. rejets en mer: hôtels, installations portuaires, installations de traitement des eaux usées;
  5. autres activités: autorisations environnementales et enregistrements pour des activités incluant les industries mineures, les installations de combustion de taille moyenne, les stations essence et les camions-citernes.

Toutes les demandes d’autorisations environnementales sont dûment traitées conformément aux procédures internes. Les décisions de l’autorité ne sont communiquées qu’aux demandeurs, par écrit, et peuvent être contestées devant le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire.

Il est à noter que, pour certaines autorisations environnementales, les avis de dépôt d’une demande ne font pas l’objet d’une large diffusion et seule la décision pertinente est publiée sur le site internet de l’ERA. Le public ne se voit pas offrir la possibilité de participer à ce processus d’autorisation, et le droit de contester la délivrance de l’autorisation est considérablement entravé par l’absence de notification ou de publication de l’autorisation dans un délai donné. Il est donc nécessaire de consulter en permanence le site internet de l’ERA pour savoir quand la décision en question est rendue, afin de pouvoir la contester dans le délai applicable.

L’Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.autorité d’aménagement du territoire, établie au titre de la loi de 2016 sur la planification du développement (chapitre 552 des lois de Malte), est l’agence nationale responsable de l’aménagement du territoire à Malte. Elle est notamment chargée d’examiner et de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’aménagement ainsi que de faciliter et de coordonner le processus de délivrance d’autorisation pour les projets d’intérêt général. L’autorité d’aménagement du territoire a également un rôle d’élaboration des politiques.

2) Comment peut-on faire appel en justice d’une décision administrative en matière d’environnement? Quand peut-on attendre une décision de justice définitive?

Les décisions du TAEAT peuvent faire l’objet d’un recours au fond devant la Cour d’appel dans les 20 jours suivant la date de la décision du tribunal. Le requérant devant le TAEAT et toutes les autres personnes ayant participé à la procédure de recours peuvent faire appel des décisions du TAEAT. Aucun délai n’est imposé à la Cour d’appel pour rendre son jugement.

Une demande de révocation d’une autorisation délivrée au titre de la loi sur la planification du développement peut être introduite auprès de l’autorité d’aménagement du territoire dans les cinq ans suivant la date de délivrance de l’autorisation. Un recours en révocation peut être introduit au motif d’une fraude, de la soumission d’informations erronées, d’erreurs constatées à la lecture du dossier ou pour des raisons de sécurité publique. La décision prise par l’autorité d’aménagement du territoire concernant la révocation de l’autorisation peut faire l’objet d’un recours devant le TAEAT, puis devant la Cour d’appel. Si l’autorité d’aménagement du territoire refuse d’examiner la demande de révocation, ce refus peut faire l’objet d’un recours juridictionnel dans un délai de six mois.

Les recours juridictionnels en illégalité d’une action administrative (y compris d’une décision environnementale) peuvent être introduits devant la première chambre du tribunal civil, qui est la juridiction de première instance. Ces recours sont fondés sur l’article 469A du chapitre 12 des lois de Malte. Ils doivent être introduits dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle la personne intéressée prend connaissance ou pourrait avoir pris connaissance de l’acte administratif en question, la date la plus proche étant retenue.

La juridiction n’est pas tenue de respecter un délai donné pour statuer sur un tel recours. L’arrêt de la première chambre du tribunal civil peut être contesté par les deux parties devant la Cour d’appel.

3) Existence de juridictions environnementales spécialisées, rôle principal, compétence

Il n’existe pas de juridictions spécialisées dans le domaine de l’environnement à Malte.

4) Recours contre les décisions administratives en matière d’environnement rendues par les autorités compétentes et recours contre les ordonnances et décisions judiciaires (niveaux)

S’il est possible d’introduire un recours juridictionnel contestant la légalité d’une action administrative (y compris d’une décision environnementale) des autorités compétentes devant la première chambre du tribunal civil, comme expliqué ci-dessus, il est également possible de contester les décisions de l’autorité de l’environnement et des ressources devant le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Les décisions de ce tribunal peuvent ensuite faire l’objet d’un recours au fond devant la Cour d’appel dans les 20 jours suivant la date de la décision du TAEAT. Le requérant devant le TAEAT et toutes les autres personnes ayant participé à la procédure de recours peuvent faire appel des décisions du TAEAT.

Aucun délai n’est imposé à la Cour d’appel pour rendre son jugement.

5) Moyens de recours extraordinaires. Règles dans le domaine de l’environnement. Règles régissant l’introduction des renvois préjudiciels.

Il n’existe aucune voie de recours ou règle extraordinaire dans le secteur de l’environnement.

Une demande de renvoi préjudiciel peut être introduite devant les juridictions de toutes instances, mais seules les juridictions de dernière instance sont tenues d’effectuer ce renvoi préjudiciel si elles l’estiment nécessaire. La procédure de renvoi préjudiciel ne peut pas être utilisée devant les tribunaux tels que le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire.

6) Existe-t-il des solutions extrajudiciaires dans le domaine de l’environnement en ce qui concerne le règlement des conflits (médiation, etc.)?

En droit maltais, des procédures de règlement extrajudiciaire sont prévues:

  • dans le S.L. 549.127, et
  • à l’article 83 du chapitre 549.

7) Comment d’autres acteurs peuvent-ils aider [médiateur (le cas échéant), procureur] – lien accessible vers les sites?

Le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Médiateur est un agent parlementaire indépendant ayant pour mission d’enquêter sur toute action entreprise par ou pour le compte d’un service gouvernemental ou de toute autre autorité du gouvernement, tout ministre ou secrétaire parlementaire, tout fonctionnaire, tout organisme réglementaire et/ou tout partenariat ou autre organisme contrôlé par le gouvernement ou tout autre organisme ou entité relevant légalement de sa compétence.

Le Médiateur enquête sur les allégations de mauvaise administration, d’irrégularités procédurales, d’injustices ou d’iniquités de la part de ces entités. Lorsque son enquête démontre que la plainte est justifiée, le Médiateur peut recommander que le plaignant reçoive une réparation adéquate. Toutefois, son avis a force persuasive mais non exécutoire, et dans certains cas, sa recommandation n’est pas prise en considération.

À Malte, l’institution du Médiateur est réglementée par la loi sur le Médiateur, qui prévoit également la nomination de commissaires des enquêtes administratives dans des domaines spécialisés de l’administration publique. L’un de ces commissaires a pour mission d’enquêter sur les questions liées à l’environnement et à l’aménagement du territoire.

Le dépôt d’une plainte auprès du Médiateur et/ou du commissaire à l’environnement et à l’aménagement du territoire est gratuit et l’anonymat du plaignant est maintenu. Le bureau du Médiateur peut également mener des enquêtes d’office.

1.4. Comment porter une affaire devant une juridiction

1) Qui peut contester une décision administrative en matière d’environnement (importance de la notion de public concerné et d’ONG)?

Les personnes physiques et morales, y compris les ONG, peuvent contester des décisions administratives en matière d’environnement.

2) Des règles différentes s’appliquent-elles en vertu de la législation sectorielle (conservation de la nature, gestion de l’eau, déchets, EIE, PRIP/DEI, etc.)?

Les règles relatives à la possibilité de contester des décisions administratives en matière d’environnement sont globalement les mêmes dans la législation sectorielle.

3) Règles régissant la qualité pour agir applicables aux ONG et aux personnes physiques (dans les procédures administratives et au niveau judiciaire, pour les organisations dotées de la personnalité juridique, les groupes ad hoc de représentants du public, la qualité pour agir d’ONG étrangères, etc.).

Pour pouvoir contester une décision de l’autorité d’aménagement du territoire auprès du Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire, les tiers intéressés (y compris les ONG) doivent avoir présenté des observations écrites relatives à la demande de permis d’urbanisme/d’autorisation environnementale dans le délai prescrit par la loi pour le processus de consultation publique.

Toutefois, toutes les personnes ayant un intérêt suffisant ont accès à une procédure de recours devant le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire afin de contester la légalité quant au fond ou à la procédure d’une décision, d’un acte ou d’une omission en rapport avec un aménagement ou une installation faisant l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou d’une autorisation relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (PRIP), et ce même si elles n’ont pas soumis d’observations dans le délai prescrit par la loi. La notion d’«intérêt suffisant» a été interprétée de manière large par le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire et les juridictions, et, en principe, les ONG ou parties ayant pour but de protéger l’environnement sont réputées avoir un intérêt suffisant.

En ce qui concerne la possibilité d’introduire un recours juridictionnel contre une décision administrative, bien qu’en théorie, l’obligation d’avoir un intérêt à agir existe toujours, elle n’est désormais plus interprétée de manière restrictive par les juridictions dans la mesure où des ONG environnementales sont concernées. Dans la jurisprudence récente, les ONG environnementales sont supposées avoir l’intérêt juridique et la qualité pour agir nécessaires. Les personnes physiques doivent démontrer un intérêt à agir, qui, comme défini par la jurisprudence, se compose de trois caractéristiques cumulatives:

  1. légitime ou juridique,
  2. personnel ou direct, et
  3. réel.

L’exigence que l’intérêt soit légitime et juridique signifie qu’il doit être en conformité avec la loi. La seconde condition requise est qu’il doit y avoir un lien déterminé et actionnable entre les parties à l’action. La troisième exigence implique que l’intérêt existe au moment de l’introduction du recours et qu’il ne puisse être hypothétique.

4) Quelles sont les règles régissant la traduction et l’interprétation si des parties étrangères sont concernées?

La langue officielle des juridictions est le maltais, et les procédures se déroulent en langue maltaise (chapitre 12 des lois de Malte, code d’organisation et de procédure civile).

Le chapitre 189 des lois de Malte, c’est-à-dire la loi de 1965 sur la procédure judiciaire (utilisation de la langue anglaise), traite des affaires dans lesquelles une ou plusieurs parties sont anglophones. Dans de tels cas, le juge peut ordonner que la procédure se déroule en anglais.

Lorsqu’une partie ne comprend pas la langue dans laquelle la procédure orale se déroule, elle bénéficie d’une interprétation assurée soit par la juridiction, soit par un interprète assermenté.

Tout élément de preuve produit au moyen d’une déclaration sous serment doit être rédigé dans la langue habituellement utilisée par la personne effectuant la déclaration. Lorsqu’elle n’est pas rédigée en maltais, la déclaration sous serment doit être accompagnée d’une traduction en maltais, qui doit également être confirmée sous serment par le traducteur.

1.5. Les éléments de preuve et les experts dans les procédures

Aperçu général de certaines règles applicables aux questions administratives en matière d’environnement, contrôle du juge, appel à un expert dans le cadre de la procédure

1) Évaluation des éléments de preuve – y a-t-il des limites à l’obtention ou à l’évaluation des éléments de preuve, la juridiction peut-elle demander d’office des éléments de preuve?

Les règles de preuve énoncées au chapitre 12 imposent notamment que tous les éléments de preuve soient pertinents pour l’objet du litige entre les parties et que le juge exige systématiquement les meilleurs éléments de preuve que la partie est en mesure de produire.

Les parties peuvent également citer des témoins, et le chapitre 12 dispose que toutes les personnes saines d’esprit soient admissibles en tant que témoins, sous réserve d’objections concernant leur capacité. En règle générale, toutefois, les preuves par ouï-dire ne sont pas autorisées[4].

La juridiction ne peut pas demander des preuves de sa propre initiative. Elle peut en revanche, à tout stade de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire, poser toutes les questions qu’elle juge nécessaires à un témoin.

2) Peut-on soumettre de nouveaux éléments de preuve?

Des éléments de preuve peuvent être produits jusqu’à ce que la partie déclare que tous les éléments de preuve ont été produits.

Au stade de l’appel, aucun nouvel élément de preuve ne peut être produit et aucun nouveau témoin ne peut être cité, sauf autorisation de la juridiction. Les circonstances dans lesquelles une telle autorisation peut être accordée sont énumérées à l’article 208 du chapitre 12. Elles incluent notamment les cas dans lesquels il est démontré, sous serment ou non, que la partie faisant valoir les éléments de preuve avancés par un nouveau témoin n’avait pas connaissance de ces preuves auparavant, qu’elle n’a pas été en mesure, compte tenu des moyens prévus par le droit, de citer ce témoin devant la juridiction de première instance, que les éléments de preuve fournis par le témoin ont été produits et rejetés devant la juridiction de première instance et que la juridiction d’appel les considère recevables et pertinents ou encore que la juridiction d’appel est convaincue de la nécessité ou de l’opportunité d’entendre les éléments de preuve présentés par ce témoin.

3) Comment peut-on obtenir des avis d’experts dans les procédures? Listes et registres d’experts publiquement disponibles.

Les parties à une procédure judiciaire peuvent demander un avis d’expert auprès de «témoins ex parte». Toutefois, conformément à l’article 563A du chapitre 12, les éléments de preuve présentés par des témoins experts ex parte ne sont recevables que si la juridiction considère que le témoin est dûment qualifié dans le domaine pertinent. La partie qui cite le témoin expert doit supporter les frais y afférents. La juridiction peut également citer des témoins experts d’office.

Conformément à l’article 89 du chapitre 12, le ministre responsable de la justice peut désigner une formation, composée d’autant d’avocats, de procureurs et d’autres experts qu’il juge pertinent, afin d’exercer les fonctions d’experts devant les juridictions de Malte et de Gozo. Cette liste d’experts est publiée au Journal officiel de l’État de Malte. Toutefois, si elle comprend des architectes, des comptables et des experts du trafic, elle ne compte aucun expert environnemental.

La juridiction peut faire appel à ces experts, ou à d’autres qui ne figurent pas sur la liste. Dans ce cas, elle déterminera la partie qui devra supporter les dépens et les honoraires afférents aux experts désignés. Plus spécifiquement, conformément à l’article 223, paragraphe 5, du chapitre 12, lorsqu’un témoin expert ex parte est cité par l’une ou l’autre des parties à un litige, le juge fixe, dans son jugement définitif, un montant équitable pouvant être réclamé en tant que coûts afférents audit témoin. Le juge détermine également la manière dont les coûts seront répartis entre les parties à l’affaire.

3.1) L’avis d’expert est-il contraignant pour les juges, ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?

Les juges ne sont pas liés par les avis d’experts.

3.2) Règles concernant les experts sollicités par la juridiction

Lorsqu’une personne est citée en tant que témoin, son avis sur toute question pertinente au sujet de laquelle elle est qualifiée pour témoigner en tant qu’expert n’est recevable en tant qu’élément de preuve que si le juge considère qu’elle est suffisamment qualifiée sur la question pertinente en question.

Les parties au litige peuvent contester la désignation des experts en invoquant des motifs d’impartialité.

3.3) Règles concernant les experts sollicités par les parties

Lorsqu’un témoin expert est cité par les parties à un litige, son avis sur toute question pertinente au sujet de laquelle il est qualifié pour témoigner en tant qu’expert n’est recevable en tant qu’élément de preuve que si le juge considère qu’il est suffisamment qualifié sur la question pertinente en question.

3.4) Quels sont les frais de procédure à payer en ce qui concerne les avis d’experts et le témoignage d’experts et quand faut-il les payer?

Lorsqu’un témoin expert «ex parte» est cité par l’une ou l’autre des parties à un litige, le juge fixe, dans son jugement définitif, un montant équitable pouvant être réclamé en tant que coûts afférents audit témoin. Au moment de déterminer ce montant, le juge tient compte de la gravité des allégations et, lorsque le témoin expert ne réside pas à Malte, de la disponibilité d’une expertise locale, ainsi que de toutes les autres circonstances de l’affaire. Le juge détermine également la manière dont les coûts en question seront répartis entre les parties à l’affaire. Le juge adopte la même procédure lorsqu’il désigne d’office un témoin expert.

Les honoraires des témoins experts peuvent être très élevés.

1.6. Les professions juridiques et les possibles acteurs et participants aux procédures

1) Le rôle (obligatoire) des avocats. Comment les contacter (lien internet publiquement accessible vers le registre ou le site web du barreau). Avocats spécialisés en droit environnemental

La Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.chambre des avocats (Chamber of Advocates) est l’organisme professionnel qui représente les avocats exerçant à Malte. Son site internet comporte une option «Trouver un avocat» pour les avocats inscrits à la chambre. Toutefois, une recherche d’avocats actifs dans le domaine de l’environnement ne retourne qu’une liste de six avocats, qui est relativement obsolète puisqu’au moins un d’entre eux travaille désormais dans un autre secteur.

Le site internet du gouvernement maltais, lawyersregister.gov.mt, propose une liste officielle d’avocats, incluant les noms et coordonnées d’avocats agréés ayant consenti à ce que leurs informations professionnelles figurent au registre. Ce registre est accessible au public. Toutefois, la liste ne précise pas le domaine de spécialisation de chaque avocat.

Les avocats qui travaillent dans le domaine de l’environnement sont généralement contactés par l’intermédiaire de l’une des différentes ONG environnementales actives dans ce secteur.

Il n’est pas obligatoire de se faire représenter par un avocat.

1.1 L’assistance bénévole est-elle possible?

Il existe des avocats qui fournissent une aide bénévole aux parties ou aux ONG environnementales; ce sont généralement ces dernières qui y ont recours.

Un centre de consultation juridique, dans lequel des étudiants en droit fournissent des conseils juridiques sous la supervision de praticiens du droit, a récemment été créé. Ce centre s’adresse principalement aux ressortissants de pays tiers faisant appel de décisions au titre de la législation en matière d’asile.

1.2 Si oui, quels sont les principaux éléments de la procédure à en bénéficier (éventuellement des liens vers des formulaires, la juridiction ou l’agence compétente, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, les moyens de contact)?

La fourniture d’une assistance bénévole étant relativement informelle, les demandeurs devraient, idéalement, prendre contact avec l’une des ONG indiquées ci-dessous, en mentionnant leurs coordonnées et l’objet de leur demande.

Le centre de consultation juridique peut être contacté au centre de ressources de Cottonera en envoyant un courriel à l’adresse Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.crc@um.edu.mt.

1.3 À qui le requérant doit-il s’adresser pour bénéficier d’une assistance bénévole?

Pour bénéficier d’une assistance bénévole, les requérants doivent s’adresser au président ou à l’administrateur de l’ONG compétente.

2) Registres d’experts ou sites web publiquement accessibles des barreaux ou registres incluant les coordonnées d’experts

Il n’existe aucun registre d’experts ou site web publiquement accessible incluant les coordonnées d’experts dans le domaine de l’environnement. Malte est une île de taille très réduite, et c’est par le bouche-à-oreille que les Maltais obtiennent des noms d’experts ou de praticiens.

3) Liste des ONG actives dans le domaine, liens vers des sites permettant de contacter ces ONG

Les ONG très actives dans ce domaine sont présentées ci-dessous:

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Din l-Art Ħelwa

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Friends of the Earth (Malte)

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Moviment Graffitti

Futur Ambjent Wieħed: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.avvchristinebellizzi@gmail.com

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Nature Trust Malta

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Ramblers Association of Malta

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Flimkien Għal Ambjent Aħjar

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Birdlife Malta

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Bicycle Advocacy Group (BAG Malta)

4) Liste des ONG internationales actives dans l’État membre

Les ONG internationales suivantes sont actives à Malte:

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Birdlife Malta

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Friends of the Earth (Malte)

1.7. Les garanties pour des procédures efficaces

1.7.1. Délais de procédure

1) Délai pour contester une décision administrative (non judiciaire) en matière d’environnement rendue par un organe administratif (soit supérieur soit de même niveau).

Le public peut contester les décisions de l’autorité de l’environnement et des ressources ainsi que celles de l’autorité d’aménagement du territoire lorsque celle-ci délivre des autorisations d’aménagement/des permis d’urbanisme.

Le délai imparti pour l’introduction d’un recours devant le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire est de 30 jours à compter de la date de publication de la décision.

Les recours contre des décisions dont la publication n’est pas obligatoire doivent être introduits devant le tribunal dans les 30 jours à compter de la date de notification de la décision (chapitre 551, article 13, des lois de Malte).

2) Délai dont dispose une autorité administrative pour rendre une décision

Le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire est la juridiction qui statue sur les recours contre les décisions de l’autorité d’aménagement du territoire et de l’autorité de l’environnement et des ressources.

Le délai qui lui est imparti pour rendre sa décision varie selon que la suspension de l’exécution de la décision est ou non demandée, ainsi qu’en fonction du type de décision faisant l’objet du recours. Les différents délais sont énumérés ci-dessous:

Délai applicable lorsque la suspension de l’exécution du permis n’est pas demandée

Lorsqu’un recours est introduit, mais n’est pas accompagné d’une demande de suspension, le tribunal fixe le jour et l’heure et tient la première audience au cours de laquelle comparaîtront les parties dans les deux mois à compter du dépôt du document introductif du recours.

Le tribunal rend sa décision définitive sur le fond dans l’année suivant cette première audience; ce délai ne peut être prolongé qu’une seule fois, de six mois supplémentaires, dans des cas exceptionnels, dans l’intérêt de la justice. Ce délai est également applicable lorsqu’une demande de suspension a été introduite, mais rejetée.

Toutefois, ce délai n’est pas réellement exécutoire. Tout ce qui se produit lorsqu’une décision définitive n’est pas rendue dans les délais prescrits, c’est que le secrétariat attribue le recours à une autre formation. Il est difficile de savoir ce qui se passe si cette deuxième formation ne rend pas de décision dans le délai prescrit.

Délais applicables lorsque la suspension de l’exécution du permis est demandée

Lorsque le recours est accompagné d’une demande de suspension de l’exécution d’un permis, le tribunal informe les parties, tient sa première audience et statue sur la demande dans les 30 jours suivant la réception du document introductif du recours.

Le tribunal ne peut accorder de suspension d’exécution pour les permis d’urbanisme qui, selon le ministre responsable de l’autorité d’aménagement du territoire, revêtent une importance stratégique ou un intérêt national, concernent une obligation découlant d’un acte de l’Union européenne ou touchent la sécurité nationale ou les intérêts du gouvernement et/ou d’autres gouvernements. Cette disposition n’est pas applicable aux demandes portant sur des projets d’aménagement ou des installations faisant l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et/ou de processus de prévention et de la réduction intégrées de la pollution (PRIP).

Le Tribunal peut suspendre l’exécution du permis pendant un mois à compter de la date de la première audience du recours, pour les demandes soumises à une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et/ou à une autorisation relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (PRIP) qui, selon le ministre responsable de l’autorité d’aménagement du territoire, revêtent une importance stratégique ou un intérêt national, concernent une obligation découlant d’un acte de l’Union européenne ou touchent la sécurité nationale ou les intérêts du gouvernement et/ou d’autres gouvernements.

Le tribunal suspend l’exécution d’un tel permis pendant une période de trois mois à compter de la date de la première audience organisée dans le cadre du recours dans le cas de demandes autres que celles décrites ci-dessus.

Délai prescrit pour statuer au fond lorsque l’exécution d’un permis a été suspendue

Lorsque l’exécution d’un permis a été suspendue, le tribunal rend sa décision définitive au fond:

  1. dans les trois mois à compter de la date de la première audience du recours;
  2. dans un délai d’un mois à compter de la date de la première audience organisée dans le cadre du recours pour les demandes soumises à une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et/ou à une autorisation relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (PRIP) qui, selon le ministre, revêtent une importance stratégique ou un intérêt national, concernent une obligation découlant d’un acte de l’Union européenne ou touchent la sécurité nationale ou les intérêts du gouvernement et/ou d’autres gouvernements.

3) Est-il possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction?

Il est possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction lorsque la loi ne prévoit pas la possibilité d’un recours devant le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire au titre du chapitre 551 des lois de Malte, comme c’est le cas, par exemple, pour certains types de permis d’urbanisme tels que les ordonnances de notification d’aménagement.

Dans de tels cas, les tiers intéressés peuvent introduire un recours juridictionnel devant le Tribunal civil afin de «se renseigner sur la validité» de l’acte ou le faire déclarer nul en vertu de l’article 469A du chapitre 12 des lois de Malte: en effet, il n’existe aucun autre moyen de contester un tel acte ou d’obtenir réparation.

4) Les juridictions nationales doivent-elles rendre leur jugement dans un délai imparti?

Aucun délai n’est imposé aux juridictions nationales pour rendre leur jugement.

5) Délais applicables durant la procédure (pour les parties, la présentation d’éléments de preuve, autres délais possibles, etc.).

Les recours administratifs ou juridictionnels doivent être introduits dans des délais prescrits. Toutefois, les délais applicables pendant la procédure sont établis par les juridictions et ne sont pas fixes.

1.7.2. Mesures provisoires et conservatoires, exécution des jugements

1) Quand un recours contre une décision administrative a-t-il un effet suspensif?

Un recours devant le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire n’a pas d’effet suspensif, pas plus qu’un recours juridictionnel contre une décision ou une mesure administrative en matière d’environnement. La suspension de la décision administrative doit être expressément demandée, en introduisant une demande en ce sens devant le TAEAT, et en demandant un mandat d’injonction d’interdiction dans le cas d’un recours juridictionnel.

2) L’autorité ou l’autorité supérieure peut-elle prendre des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le recours administratif?

Il est possible, lors de l’introduction d’un recours contre une décision de délivrance d’une autorisation d’aménagement/d’un permis d’urbanisme prise par l’autorité d’aménagement du territoire, de demander en même temps la suspension de l’exécution de l’autorisation en question. Si cette demande est acceptée par le TAEAT, l’autorisation est suspendue uniquement jusqu’à ce que le TAEAT statue sur le recours, soit pendant une période maximale de trois mois.

De même, il est possible, lors de l’introduction d’un recours contre une décision de l’autorité de l’environnement et des ressources, de demander en même temps la suspension de la décision attaquée. En particulier, dans le cas d’un recours contre l’approbation totale ou partielle d’une mesure potentiellement irréversible ou susceptible de causer des dommages environnementaux importants, le TAEAT peut suspendre cette approbation jusqu’à ce qu’il rende sa décision définitive, s’il considère que cela permettrait d’éviter toute potentielle conséquence ou implication importante ou irréversible pour l’environnement, ou pour d’autres raisons justifiées de manière similaire[5].

3) Est-il possible de déposer une demande en vue d’une telle mesure pendant la procédure, et à quelles conditions? Cette demande doit-elle être déposée dans un délai imparti?

La demande de suspension peut uniquement être introduite en même temps que le recours formé devant le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Elle doit donc être déposée dans les 30 jours suivant la date de publication de la décision attaquée.

Aucune autre demande de suspension ne peut être introduite devant le TAEAT. Étant donné que la suspension prend automatiquement fin lorsque le TAEAT rend sa décision, il peut arriver que le TAEAT statue sur le fond du recours et donne tort aux requérants. Les effets de la suspension ayant alors expiré, la décision attaquée prend effet, à moins qu’elle ne soit suspendue parce que le juge a fait droit à une demande de mandat d’injonction d’interdiction. Cela entraîne alors une situation anormale dans laquelle une décision administrative en matière d’environnement peut devenir exécutoire alors qu’une procédure de recours juridictionnel est toujours en cours. Ce processus de recours juridictionnel risque dès lors de perdre toute utilité: en effet, la décision (qui pourrait comporter une autorisation d’aménagement préjudiciable pour l’environnement et irréversible) sera devenue exécutoire bien avant que le juge puisse statuer à son sujet.

Selon le chapitre 12 des lois de Malte (code de procédure civile), l’objet d’un mandat d’injonction d’interdiction est d’empêcher une personne de faire quoi que ce soit qui pourrait être préjudiciable à la personne qui demande le mandat. Le juge n’accorde un tel mandat que lorsqu’il s’est assuré que celui-ci est nécessaire pour préserver un droit du demandeur et qu’à première vue, cette personne jouit bel et bien de ce droit.

Il est à noter que les autres parties à la procédure peuvent s’opposer à cette demande de mandat d’injonction d’interdiction. Elles peuvent également demander la révocation du mandat ou exiger des requérants qu’ils fournissent une garantie au cas où il serait démontré que le mandat a été accordé pour des motifs frivoles ou vexatoires. Une telle exigence peut être extrêmement dissuasive pour les personnes ou les ONG qui ne disposent pas de ressources suffisantes.

4) Une décision administrative est-elle exécutée immédiatement même si elle fait l’objet d’un recours? À quelles conditions?

Comme expliqué ci-dessus, une décision administrative est exécutée immédiatement indépendamment de l’existence d’une procédure de recours, à moins que le juge ne fasse droit à la demande de mandat d’injonction d’interdiction introduite par les requérants.

5) La décision administrative est-elle suspendue si elle est attaquée devant une juridiction en phase juridictionnelle?

La décision administrative n’est pas suspendue, même lorsqu’elle est attaquée devant une juridiction, à moins que le juge ne fasse droit à la demande de mandat d’injonction d’interdiction introduite par les requérants.

6) Les tribunaux nationaux peuvent-ils prendre des mesures de redressement par voie d’injonction (moyennant garantie financière)? Un recours distinct existe-t-il contre cette ordonnance adoptant des mesures de redressement par voie d’injonction ou la garantie financière?

Les seules formes de mesures de redressement par voie d’injonction disponibles sont celles décrites ci-dessus, à savoir une demande de suspension de l’exécution d’une décision, à introduire devant le TAEAT, et/ou une demande de mandat d’injonction d’interdiction, à introduire devant le juge.

1.7.3. Frais – aide juridictionnelle – assistance bénévole, autres mécanismes d’aide financière

1) Comment peut-on calculer les frais qui seront encourus lorsque l’on a l’intention d’ouvrir une procédure – frais administratifs, frais de justice, frais d’ouverture de procédure, honoraires des experts, honoraires des avocats, frais de recours, etc.

Les textes d'application (S.L.) 551.01, à savoir le règlement relatif à l’environnement et à l’aménagement du territoire (frais), établissent les montants qui doivent être versés au greffe du Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire lors de l’introduction d’un recours. Ces montants sont les suivants:

Type de décision

Taxe de recours

Recours contre une décision de l’autorité d’aménagement du territoire relative à une autorisation d’aménagement

Taxe minimale de 150 euros. Taxe maximale de 3 500 euros, 1 000 euros pour les recours introduits par des ONG environnementales enregistrées et certifiées conformément à la loi sur les organisations volontaires.

Recours contre une décision de l’autorité d’aménagement du territoire adoptée au titre d’une ordonnance de notification d’aménagement ou dans le cadre d’un processus de régularisation ou d’une demande de contrôle d’un projet d’aménagement

150 euros

Recours contre une décision adoptée à la suite d’une demande d’évaluation préliminaire d’une proposition d’autorisation d’aménagement

150 euros

Recours contre toute autre décision de l’autorité d’aménagement du territoire

150 euros

Recours contre toute décision de l’autorité de l’environnement et des ressources

150 euros

En ajoutant les honoraires professionnels des avocats, architectes et autres experts techniques nécessaires à l’introduction d’un recours devant le TAEAT, les frais peuvent facilement se chiffrer entre 2 500 et 3 000 euros pour les recours les plus simples. Les recours plus complexes, qui nécessitent une analyse d’évaluations et d’études environnementales et une expertise, sont considérablement plus chers, puisque les frais peuvent dépasser 10 000 euros.

Le coût de l’introduction d’un recours juridictionnel s’élève à 120 euros de droits de greffe, auxquels il faut ajouter 7,20 euros supplémentaires pour chaque notification, sans oublier les honoraires professionnels de l’avocat. Ceux-ci peuvent varier considérablement en fonction de la complexité de l’affaire et du niveau de recherche documentaire nécessaire. Une estimation prudente serait un chiffre de départ de 1 200 euros environ pour un recours dépourvu de toute complexité.

Le coût de l’introduction d’un recours juridictionnel contre un acte administratif revient à 120 euros de frais de justice et à 7,20 euros supplémentaires pour chaque notification, auxquels il faut ajouter les honoraires professionnels de l’avocat et des témoins experts, soit un chiffre de départ approchant les 3 000 euros. Lorsque le recours est annulé, les droits de greffe s’élèvent à 650 euros.

2) Coût des mesures de redressement par voie d’injonction/de la mesure provisoire, une garantie est-elle nécessaire?

Des mesures de redressement par voie d’injonction peuvent être disponibles à deux stades:

1) Il est possible, lors de l’introduction d’un recours contre une décision de délivrance d’une autorisation d’aménagement/d’un permis d’urbanisme, de demander en même temps la suspension de l’exécution de l’autorisation en question. Si cette demande est acceptée par le TAEAT, l’autorisation est suspendue jusqu’à ce que le TAEAT statue sur le recours. Aucun droit de greffe distinct ne doit être payé pour l’introduction de cette demande; toutefois, des honoraires sont dus au praticien professionnel (avocat/architecte) qui rédige et dépose la demande et qui assiste à l’audience pertinente du TAEAT afin d’en discuter. Ces frais varient en fonction du praticien en question.

Aucune forme de garantie n’est nécessaire.

2) Si le TAEAT rejette la demande de suspension de l’exécution de l’autorisation ou la demande de révocation de l’autorisation, le requérant peut alors saisir le juge civil afin de demander un mandat d’injonction d’interdiction. Cela coûte entre 250 et 300 euros de droits de greffe (en fonction du nombre de parties devant recevoir une notification). Il convient d’y ajouter les honoraires des praticiens du droit (avocat et représentant légal) qui rédigent et déposent la demande en question. La demande de mandat d’injonction d’interdiction doit être suivie de l’introduction d’une action en justice dans un délai de 20 jours.

Aucune forme de garantie n’est nécessaire, mais si la demande de mandat d’injonction d’interdiction est rejetée, les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe.

3) Les personnes physiques peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle?

Le système juridique maltais prévoit une aide juridictionnelle pour les personnes physiques. Pour en bénéficier, il y a lieu d’introduire une demande auprès de l’agence Legal Aid Malta.

Cette aide est subordonnée au niveau des ressources. Le demandeur d’aide juridictionnelle doit également satisfaire au critère du «bien-fondé» et démontrer qu’il a des raisons sérieuses d’engager la procédure, de se défendre d’une accusation, de poursuivre la procédure ou encore d’y être partie.

Pour qu’un requérant satisfasse au critère du niveau de ressources, il ne doit avoir possédé aucune forme d’actif, y compris liquide, d’une valeur nette supérieure à 6 988,12 euros pendant les 12 mois précédant la demande. En outre, les revenus du demandeur ne doivent pas avoir dépassé le salaire minimal national fixé pour les personnes âgées de plus de 18 ans pendant la période de 12 mois ayant précédé la demande d’aide juridictionnelle.

Si elle est accordée, l’aide juridictionnelle couvre les frais exposés pour tous les droits de greffe et honoraires d’avocats jusqu’à épuisement des procédures judiciaires. Legal Aid Malte ne prend pas en charge les frais afférents aux rapports des experts judiciaires.

Bien que l’aide juridictionnelle soit accessible aux personnes physiques répondant aux critères de ressources et de bien-fondé décrits ci-dessus, elle est généralement demandée dans le cadre de litiges familiaux, et il n’existe aucune trace d’une demande d’aide juridictionnelle pour un litige en matière d’environnement.

Legal Aid Malte est l’agence qui fournit une aide juridictionnelle et une assistance bénévole à Malte. Pour avoir droit à une aide juridictionnelle, le demandeur doit satisfaire à des critères de ressources et de bien-fondé, lesquels sont évalués par l’agence. Les formulaires de demande peuvent être remplis dans les locaux de Legal Aid Malte ou en les téléchargeant sur le site internet indiqué ci-dessous. Le demandeur doit effectuer sous serment toutes les déclarations figurant dans sa demande. L’aide juridictionnelle peut également être sollicitée en introduisant une demande devant le tribunal civil. Les coordonnées sont les suivantes:

Adresse

188-189 Old Bakery Street,
La Valette, Malte

Téléphone

+356 2247 1500

Courriel: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.info.legalaidmalta@gov.mt

Site web: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://legalaidmalta.gov.mt/

4) Les associations, les personnes morales et les ONG, qu’elles soient dotées ou non de la personnalité juridique, peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle? Si oui, comment demander cette aide juridictionnelle? Existe-t-il une assistance bénévole?

L’article 926 du chapitre 12 des lois de Malte dispose que les entreprises enregistrées au titre de la loi sur les sociétés n’ont pas droit à bénéficier d’une aide juridictionnelle.

Il ne précise pas spécifiquement si les ONG ont le droit ou non de bénéficier d’une aide juridictionnelle. Une ONG environnementale a récemment vu rejetée sa demande d’aide juridictionnelle.

5) D’autres mécanismes financiers existent-ils pour fournir une aide financière?

Aucun mécanisme financier juridiquement contraignant n’est disponible pour fournir une aide financière aux personnes physiques, aux associations, aux personnes morales et/ou aux ONG afin d’introduire un recours devant le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire ou la Cour d’appel ou d’avoir accès à la justice. Il s’agit là d’un obstacle de taille à l’accès à la justice: en effet, s’ils n’obtiennent pas gain de cause, les requérants sont tenus de supporter les droits de greffe de la juridiction, les honoraires des professionnels, les honoraires des experts, les frais liés aux études ainsi que les dépens de l’autre partie.

6) Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique-t-il? Comment est-il appliqué par les juridictions, existe-t-il des exceptions?

La juridiction dispose du pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de répartir les dépens comme elle le juge approprié. Toutefois, le principe général veut que la partie qui succombe supporte généralement les dépens.

Lorsque le TAEAT statue sur un recours et accueille celui-ci, il peut ordonner que les frais afférents à l’introduction du recours soient remboursés, entièrement ou en partie, au requérant. Lorsqu’une personne intéressée, une ONG environnementale ou un consultant externe introduit un recours devant le TAEAT, et que celui-ci statue en sa faveur, la taxe de recours qu’il a payée lui est remboursée en proportions égales par les parties, et, aux fins du règlement visé au point 1) ci-dessus, la décision du TAEAT constitue un titre exécutoire.

7) La juridiction peut-elle prévoir une exemption des frais de procédure, des droits d’enregistrement, des droits de greffe, de la taxation des dépens, etc.? Y a-t-il d’autres caractéristiques nationales en rapport avec ce sujet?

La juridiction répartit les dépens conformément au principe selon lequel la partie qui succombe supporte les dépens. Dans certains cas exceptionnels, par exemple lorsque l’objet de l’affaire est inédit ou complexe, la juridiction peut décider de ne pas suivre ce principe. Cette décision relève toutefois entièrement de son pouvoir discrétionnaire.

1.7.4. Accès à l’information sur l’accès à la justice – dispositions liées à la directive 2003/4/CE

1) Où peut-on trouver les règles nationales régissant l’accès à la justice en matière d’environnement? Lien internet à fournir. Y a-t-il d’autres formes de diffusion structurée?

L’autorité de l’environnement et des ressources (ERA) est la principale entité à publier des informations sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

Des informations et des conseils pour les personnes souhaitant exercer leur droit d’accès à la justice sont disponibles en ligne sur le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site internet de l’ERA.

Des informations environnementales relatives aux demandes d’autorisation d’aménagement sont disponibles sur le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site internet de l’autorité d’aménagement du territoire. Il convient toutefois de signaler qu’il ne s’agit que d’informations rudimentaires sur les différentes demandes d’autorisation d’aménagement. Des informations plus détaillées ne peuvent être obtenues qu’en s’inscrivant sur le système E-App de l’autorité d’aménagement du territoire. En outre, de nouvelles lois et politiques en matière d’aménagement du territoire sont constamment publiées, et les praticiens du domaine doivent rester informés de l’évolution de la situation en consultant le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site internet sur lequel les lois de Malte et les avis juridiques nouvellement publiés sont mis en ligne.

De plus amples informations sur la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.convention d’Aarhus sont disponibles sur le site internet de l’ERA.

Il n’existe aucune autre forme structurée de diffusion des informations.

2) Au cours des différentes procédures en matière d’environnement, comment ces informations sont-elles fournies? Auprès de qui le requérant doit-il demander des informations?

Les informations relatives à l’accès à la justice sont fournies de diverses manières dans le cadre des différentes procédures environnementales décrites ci-dessous.

Les droits procéduraux dont dispose le public en matière de participation sont établis en des termes généraux dans la loi sur la protection de l’environnement (chapitre 549 des lois de Malte) et la loi sur la planification du développement (chapitre 552 des lois de Malte).

Le requérant peut demander des informations au responsable de l’autorité concernée chargée de la liberté de l’information.

Les adresses de courriel des points de contact responsables de la liberté d’information sont disponibles Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici.

Le public peut également demander des informations environnementales directement à l’ERA, en tant qu’autorité compétente au titre du S.L. 549.39, au moyen d’une interface par courriel spécifique avec le public (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.info@era.org.mt).

Il est à noter qu’à Malte, les demandes au titre de la liberté d’information sont souvent rejetées ou font l’objet de réponses tardives. Les informations demandées risquent donc de ne pas être obtenues à temps pour contester certains actes ou certaines décisions. Il existe une procédure de recours auprès du commissaire à la protection des informations et des données, puis devant la Cour d’appel, mais il s’agit d’une longue procédure parallèle qui aboutit rarement avant l’expiration des délais impartis pour la contestation de l’acte ou de la décision administrative initiale.

3) Quelles sont les règles sectorielles (EIE, PRIP/DEI, en ce qui concerne les plans et les programmes, etc.)?

Autorité d’aménagement du territoire

L’autorité d’aménagement du territoire est réglementée par la loi sur la planification du développement (chapitre 552 des lois de Malte), qui intègre les obligations établies dans la convention d’Aarhus en prévoyant l’accès du public aux informations relatives à l’environnement et la diffusion de ces informations, en facilitant la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement et en énonçant des dispositions spécifiques sur l’accès à la justice.

La loi sur la planification du développement prévoit une participation du public aux processus décisionnels relatifs à tout projet de développement, qu’il nécessite ou non une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE). En particulier, le règlement de 2016 relatif à la planification du développement (procédure d’introduction et d’examen des demandes) contient des dispositions plus détaillées sur la participation du public en ce qui concerne les demandes d’autorisation d’aménagement, les procédures de régularisation en matière d’aménagement du territoire et les procédures d’autorisation d’aménagement accélérées.

Pour la procédure de régularisation (qui ne nécessite pas d’EIE), il y a lieu d’introduire une demande, qui sera publiée au Journal officiel de l’État de Malte et fera l’objet d’une consultation publique.

Pour la procédure accélérée, les demandes sont publiées au Journal officiel, sur le site internet du ministère de l’information ainsi que dans un en-tête placé sur le site, et le public peut généralement soumettre tout commentaire/objection dans un délai de 15 jours.

En ce qui concerne les demandes d’autorisation d’aménagement, le règlement de 2016 relatif à la planification du développement (procédure d’introduction et d’examen des demandes) impose au président exécutif (établi au titre de la loi sur la planification du développement) de veiller à ce que des informations sur les demandes soient disponibles en ligne et sur le site effectif du projet à un stade précoce de la procédure afin que les membres du public puissent soumettre des observations.

L’article 72, paragraphe 2, de la loi sur la planification du développement dispose que, dans ses décisions relatives aux demandes d’autorisation d’aménagement, le conseil de l’aménagement du territoire doit tenir compte des observations transmises en réponse à la publication de la proposition d’aménagement.

Conformément à l’article 71, paragraphe 8, de la loi sur la planification du développement et à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 6, du règlement de 2016 relatif à la planification du développement (procédure d’introduction et d’examen des demandes), lorsque des modifications substantielles de la demande sont proposées, ou lors de la présentation de schémas ou de documents nouveaux ou révisés, les personnes ayant déjà formulé des observations sur la proposition initiale doivent en être informées et ont le droit de formuler des observations.

EIE

Le règlement relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement (règlement relatif à l’EIE) (S.L. 549.46), adopté au titre de la loi sur la protection de l’environnement, prévoit la participation du public au processus d’EIE, comme expliqué ci-dessous.

Au titre de ce règlement, le public dispose de plusieurs possibilités de participer au processus, par exemple lors de la phase de détermination de la portée ainsi que lors de la phase d’examen. Les membres du public disposent d’un délai de 30 jours pour faire connaître les questions qu’ils souhaiteraient voir incluses dans le mandat de l’EIE. Ils disposent de 30 jours supplémentaires pour transmettre leurs observations sur le rapport d’EIE, une fois que celui-ci a été soumis à l’autorité pour examen.

Une réunion publique est organisée pour les projets de catégorie I. Le public doit être informé au moins 15 jours avant la date de l’audition publique de son droit d’assister à la réunion et de formuler des observations sur les propositions pendant la réunion elle-même et des observations écrites jusqu’à sept jours ensuite. Le public est informé de la date, de l’heure et du lieu de l’audition par une publication dans un journal local, en maltais et en anglais, ainsi que sur le site internet de l’autorité.

L’ERA doit rassembler toutes les observations et tous les commentaires formulés par le public dans un rapport et soumettre celui-ci au coordinateur de l’EIE pour réponse. Les réponses du coordinateur sont transmises à l’ERA et incluses dans un addendum au rapport d’EIE. À ce stade, le rapport d’EIE peut encore être révisé, s’il y a lieu de tenir compte de considérations importantes.

Pour que les observations soient incluses dans ce rapport, elles doivent avoir été transmises à l’ERA dans le délai spécifié.

L’évaluation finale de l’ERA est mise à disposition du public sur le site internet de l’autorité. Ce rapport est également transmis à l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations.

L’article 30 du règlement relatif à l’EIE impose à l’autorité compétente d’informer le public des décisions adoptées concernant la demande, y compris de leur contenu, des éventuelles conditions et des principaux motifs et considérations sur lesquels la décision est fondée; des informations doivent également être fournies sur le processus de participation du public.

Le règlement relatif à l’EIE prévoit également la possibilité de mettre à jour une EIE ou de réaliser une nouvelle évaluation (article 24, paragraphe 3) en cas de demande de modification ou d’extension d’un projet d’aménagement qui aurait un effet préjudiciable notable sur l’environnement. À cet égard, les procédures normales prévues dans le règlement relatif à l’EIE s’appliquent, y compris une consultation publique.

Conformément à l’article 34 du règlement relatif à l’EIE, les personnes lésées peuvent introduire un recours devant le TAEAT afin de contester une décision, un acte ou une omission concernant toute question régie par ce règlement.

PRIP

Le règlement relatif aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (S.L. 549.77) [règlement relatif aux émissions industrielles (PRIP)] prévoit la participation du public aux procédures d’autorisation d’installations.

L’article 18 de ce règlement dispose que l’autorité de l’environnement et des ressources (ERA) doit veiller à ce que le public concerné se voie offrir la possibilité effective de participer à la procédure à un stade précoce de celle-ci. Les informations détaillées sur la procédure de participation du public sont ensuite fournies à l’annexe 4.

Conformément à l’annexe 4 du règlement relatif aux émissions industrielles (S.L. 549.77), le processus de consultation publique est lancé au moyen d’un avis publié au moins dans un journal local et sur le site internet de l’ERA.

Les périodes de consultation publique applicables aux installations couvertes par le règlement sont de 30 jours pour les procédures décrites à l’article 18, paragraphe 1, points a) à d), et portant sur la délivrance, la mise à jour et le réexamen des autorisations. La période de consultation publique est de 15 jours dans tous les autres cas dans lesquels l’autorité compétente juge nécessaire une telle consultation, excepté lorsque la demande de réexamen d’une autorisation au titre de l’article 18, paragraphe 1, point e), comprend une demande de modification substantielle, auquel cas le délai de consultation publique est de 30 jours.

En outre, l’ERA peut également demander à l’exploitant d’organiser une ou plusieurs réunions publiques dans le cadre du processus de consultation publique.

L’article 18 du règlement relatif aux émissions industrielles (PRIP) dispose que la motivation d’une décision doit être rendue publique, ce qui suppose d’expliquer la manière dont les résultats de la consultation publique ont été pris en considération, ainsi que des aspects plus techniques énumérés à l’article 18, paragraphe 2.

Les règles susmentionnées concernant le règlement relatif aux émissions industrielles (PRIP) s’appliquent aux décisions relatives à la délivrance, au réexamen ou à la mise à jour d’une autorisation.

Une modification des conditions d’exploitation d’une installation PRIP nécessite une adaptation de l’autorisation, qui requiert à son tour une procédure de consultation publique conformément au règlement relatif aux émissions industrielles (PRIP).

Conformément à l’article 20 du règlement PRIP, les membres du public concerné qui ont un intérêt suffisant ont accès à une procédure de recours devant le TAEAT afin de contester la légalité quant au fond ou à la procédure des décisions, actes ou omissions visés par l’article 18 du règlement PRIP. En particulier, l’intérêt de toute ONG œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant. Au titre de cet article, l’autorité compétente (l’ERA) est également tenue de veiller à ce qu’une information pratique soit mise à la disposition du public concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel.

Plans et programmes

Les actes législatifs suivants donnent au public la possibilité de participer à la préparation des plans, programmes et politiques en matière d’environnement: la loi sur la protection de l’environnement (chapitre 549 des lois de Malte), la loi sur la planification du développement (chapitre 552 des lois de Malte), le règlement concernant l’évaluation environnementale stratégique (règlement sur l’ESS) (S.L. 549.61) et le règlement relatif aux plans et programmes (participation du public) (S.L. 549.41).

Les définitions pertinentes de la directive 2003/4/CE ont été transposées par ces lois et règlements, qui sont tous non discriminatoires étant donné qu’ils prévoient des droits de participation égaux à tous les membres du public.

La loi sur la protection de l’environnement impose à l’ERA d’élaborer la stratégie nationale pour l’environnement au titre de l’article 45: il s’agit d’un document de gouvernance stratégique définissant le cadre stratégique pour l’élaboration des plans, politiques et programmes adoptés au titre de ladite loi ou de toute autre loi relative à la protection et à la gestion durable de l’environnement. Pendant l’élaboration ou l’examen de la stratégie, le ministre chargé de l’environnement informe le public des questions qui doivent être examinées et offre aux personnes physiques et aux organisations des possibilités adéquates de formuler des déclarations (dans un délai d’au moins six semaines). La stratégie est ensuite publiée, conjointement à un document reprenant les observations reçues et les réponses qui y ont été apportées.

L’ERA peut aussi publier des plans subsidiaires, à savoir des plans traitant d’une politique ou d’une question environnementale spécifique et établissant des modalités de mise en œuvre détaillées, conformément à l’article 48, ainsi que des plans et politiques plus détaillés, conformément à l’article 50.

Lors de la préparation ou de l’examen de tels plans, l’ERA doit informer le public des questions qu’elle entend prendre en considération et prévoir une consultation publique sur ces questions préliminaires. Une consultation publique est également prévue une fois le projet de plan élaboré et publié (celle-ci dure au moins six semaines). L’ERA adopte formellement le plan une fois qu’il a tenu compte de toutes les déclarations qui lui ont été soumises.

La loi sur la planification du développement contient des dispositions similaires en ce qui concerne l’élaboration de la stratégie spatiale pour l’environnement et l’aménagement du territoire et d’autres plans subsidiaires.

La première est un document stratégique réglementant la gestion durable des ressources terrestres et maritimes sur l’ensemble du territoire et des eaux territoriales des îles maltaises, et les seconds incluent les plans thématiques, les plans locaux, les plans d’action ou plans de gestion et les dossiers relatifs au développement. Les articles 44 et 53 de la loi sur la planification du développement disposent qu’une consultation publique doit être organisée pendant l’élaboration du plan, ainsi qu’une fois que le projet a été publié, de manière similaire à ce qui a été décrit ci-dessus.

Le règlement sur l’EES (S.L. 549.61) contient également des dispositions relatives à la participation du public en ce qui concerne les plans et programmes mis en œuvre par les autorités publiques et susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement. Les règlements ci-dessus définissent le terme «public» comme étant une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes. En outre, ce règlement définit la «mise à disposition du public» comme étant la publication, au Journal officiel ou, au minimum, dans un quotidien, en anglais et en maltais, d’un avis indiquant l’endroit où le document peut être consulté ou obtenu; le prix de ce document ne peut dépasser son coût d’impression et de distribution. Le but est d’assurer l’accès de toutes les parties intéressées aux documents, sans aucun obstacle.

Selon ce règlement, le public a la possibilité d’être informé en permanence et de présenter des observations au cours du processus d’évaluation environnementale stratégique (EES). Les autorités responsables sont tenues de veiller à ce que leurs conclusions relatives à la nécessité ou non d’une EES soient mises à la disposition du public. En outre, la législation exige également que le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales élaboré soient mis à la disposition du public. Celui-ci se voit ainsi offrir la possibilité effective, à un stade précoce de la procédure et dans un délai adéquat, ne dépassant pas les 16 semaines à compter de la publication du plan ou programme et de son rapport sur les incidences environnementales, de faire connaître son point de vue sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales qui l’accompagne avant que le plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.

Afin d’atteindre le public qui est ou pourrait être concerné par le processus décisionnel, ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard (par exemple, les personnes œuvrant en faveur de la protection de l’environnement et autres organisations concernées), l’avis de disponibilité du plan ou programme et du rapport sur les incidences environnementales doit au moins être publié au Journal officiel et contenir des informations détaillées spécifiques sur l’endroit où les documents sont disponibles ainsi que les modalités et délais à respecter pour la présentation d’observations.

À titre de bonne pratique, il est également conseillé aux autorités responsables de mettre le rapport sur la détermination de la portée à la disposition du public et des parties prenantes intéressées. Au moment de conclure le processus d’EES et de signifier les décisions adoptées, l’autorité publique est tenue de veiller à ce que, lorsqu’un plan ou programme est adopté, le public en soit informé et les éléments suivants mis à sa disposition:

  1. le plan ou le programme, tel qu’il a été adopté;
  2. une déclaration résumant la manière dont les considérations environnementales ont été incorporées au plan ou au programme et dont le rapport sur les incidences environnementales élaboré, les points de vue exprimés et les résultats des consultations ont été pris en considération, ainsi que les raisons pour lesquels le plan ou programme, tel qu’adopté, a été préféré aux autres possibilités raisonnables examinées;
  3. les mesures de surveillance qu’il a été décidé d’adopter.

Outre ce qui précède, le règlement relatif aux plans et programmes (participation du public) (S.L. 549.41) prévoit la participation du public à l’élaboration des plans et programmes spécifiques en matière de déchets, d’eau et d’air énumérés dans l’annexe de ce règlement.

L’autorité compétente (l’ERA) doit veiller à ce que le public se voie offrir la possibilité effective de participer à l’élaboration, à la modification ou au réexamen des plans ou programmes spécifiés, à un stade précoce de ces processus.

L’ERA doit tenir compte des résultats de la participation du public au moment de prendre sa décision et doit informer le public des décisions finales, ainsi que des raisons et considérations sur lesquelles ces décisions ont été fondées, en fournissant notamment des informations sur le processus de participation du public.

4) Est-il obligatoire de donner des informations relatives à l’accès à la justice dans la décision administrative et dans le jugement?

Lorsque l’autorité d’aménagement du territoire prend une décision au sujet d’une demande d’autorisation de développement, l’article 13, paragraphe 7, du règlement de 2016 relatif à la planification du développement (procédure d’introduction et d’examen des demandes) (S.L. 552.13) dispose que l’avis informant de la décision doit être communiqué au demandeur, à l’architecte, aux personnes externes consultées, à toutes les autres personnes consultées et à toutes les parties intéressées s’étant fait connaître dans les 15 jours suivant la date de la décision.

L’article 33 du chapitre 552 impose à l’autorité d’aménagement du territoire de fournir aux parties des informations détaillées sur leur droit d’introduire un recours ainsi que sur la législation pertinente réglementant le dépôt des recours et les délais applicables.

En ce qui concerne les décisions du Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire, un avis est généralement envoyé aux parties intéressées au recours afin de les informer de la date de lecture de la décision. Cet avis n’est pas envoyé par recommandé, et il se peut dès lors (comme cela est déjà arrivé) que, dans certains cas, la notification ne soit pas confirmée. La décision du TAEAT est lue en public et un exemplaire papier est remis aux parties à l’affaire. La décision ne contient aucune référence aux voies de recours.

5) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

La langue de travail du Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire est le maltais, et les décisions sont également publiées en maltais. Toutefois, conformément à l’article 21 du chapitre 12 et à l’article 12 du chapitre 551, lorsqu’une partie ne comprend pas la langue dans laquelle la procédure se déroule, elle bénéficie d’une interprétation de ladite procédure.

1.8. Les règles procédurales spéciales

1.8.1. Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

Règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

1) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné)

L’autorité de l’environnement et des ressources (ERA) est l’autorité compétente pour le processus d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), régi par le règlement relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement (S.L. 549.46).

L’annexe I du règlement relatif à l’EIE contient une liste des projets de développement susceptibles de nécessiter une EIE. Une liste de critères détaillée est disponible sur le site internet de l’ERA. Une fois qu’un projet est réputé relever de l’annexe I, une déclaration de description de projet est demandée conformément aux critères établis à l’annexe II du règlement relatif à l’EIE (S.L. 549.46).

Si une proposition de développement relève de la catégorie I de l’annexe I du règlement relatif à l’EIE (S.L. 549.46), le processus d’EIE débute immédiatement, une fois que la déclaration de description de projet a été introduite.

Si la proposition relève de la catégorie II, une évaluation préliminaire détaillée dans le cadre de l’EIE est effectuée conformément à l’annexe III du même règlement afin de déterminer si la proposition est susceptible d’avoir des conséquences significatives. Si l’évaluation préliminaire détaillée ne relève pas d’effets notables sur l’environnement, la proposition ne nécessite pas la soumission d’un rapport d’EIE. Dans le cas où des incidences notables seraient recensées dans le document d’évaluation préliminaire dans le cadre de l’EIE, il y a lieu d’effectuer des analyses supplémentaires de la proposition dans le cadre de l’EIE en demandant un rapport d’EIE.

Il n’y a aucune participation du public au processus d’évaluation préliminaire dans le cadre de l’EIE.

2) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné).

En ce qui concerne les EIE, le règlement maltais relatif à l’EIE (S.L. 549.46) prévoit une possibilité de participation du public au stade de la détermination de la portée. Conformément à l’article 16, paragraphe 2, les entités gouvernementales, les conseils locaux responsables des localités proposées pour l’implantation du projet, les autres conseils locaux susceptibles d’être touchés ainsi que le public (y compris les ONG) sont invités par l’autorité compétente (l’ERA) à formuler des recommandations et des justifications motivées accessoires, dans un délai de 30 jours, sur toute question pertinente qu’ils souhaitent voir incluse dans le mandat d’EIE. Le mandat, rédigé spécifiquement pour le projet, détermine le contenu du rapport d’EIE.

Le promoteur est chargé de désigner un coordinateur d’EIE et des consultants indépendants afin d’entreprendre les études nécessaires et d’évaluer les incidences probables des paramètres environnementaux définis dans le mandat d’EIE.

Les conclusions de l’EIE sont ensuite prises en considération grâce à l’élaboration d’un rapport d’EIE: celui-ci est un rapport coordonné préparé par un coordinateur d’EIE indépendant et une équipe de consultants individuels indépendants. Il se compose d’une évaluation coordonnée, d’annexes techniques incluant les études spécialisées et d’un résumé non technique. Une fois que le rapport d’EIE est achevé, le promoteur est chargé de publier un avis dans la presse locale afin d’informer le public qu’un rapport d’EIE a été soumis à l’ERA et se trouve à la disposition du public. Un exemplaire numérique de l’EIE est publié sur le site internet de l’autorité pour pouvoir y être consulté pendant une période de 30 jours. Entre-temps, une consultation des entités gouvernementales, du ou des conseils locaux et des ONG est également entreprise. Les observations formulées par l’ERA et les personnes consultées, y compris le public, sont transmises au coordinateur de l’EIE pour réponse.

Pour les projets de catégorie I, le promoteur organise une audition publique pendant ou après la période de consultation de 30 jours susmentionnée. Toutes les observations formulées pendant cette audition publique et sa période de consultation ultérieure sont transmises au coordinateur de l’EIE pour réponse.

À ce stade, les modifications nécessaires sont, au besoin, apportées au rapport d’EIE, soit en soumettant un nouveau rapport, soit en ajoutant un addendum au rapport initial.

À la fin du processus, l’ERA prépare un rapport fondé sur les conclusions de l’EIE ainsi qu’une recommandation. Ce rapport vient alimenter le processus décisionnel global qui débouchera sur la prise d’une décision concernant une demande d’autorisation d’aménagement. Si le projet d’aménagement est approuvé, il sera soumis à des conditions spécifiques ainsi qu’à une surveillance postérieure à l’octroi de l’autorisation.

3) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

Conformément à l’article 34 du règlement relatif à l’EIE, les personnes lésées peuvent introduire un recours devant le TAEAT afin de contester une décision, un acte ou une omission concernant toute question régie par ce règlement.

Au chapitre 551 des lois de Malte, l’article 47 prévoit également un recours devant le TAEAT. Aux termes de cet article, «toute personne peut faire appel des décisions de l’autorité de l’environnement et des ressources, mais uniquement en ce qui concerne les évaluations environnementales, l’accès aux informations en matière d’environnement et la prévention et la réparation des dommages environnementaux».

Le TAEAT peut être saisi pour n’importe quel motif, par exemple:

  1. une erreur matérielle a été commise concernant les faits;
  2. une erreur matérielle de procédure s’est produite;
  3. une erreur juridique a été commise;
  4. une illégalité matérielle est avérée, notamment une décision déraisonnable, une prise en considération insuffisante ou inefficace des effets préjudiciables ou un manque de proportionnalité.

Conformément à la loi, les recours doivent être introduits devant le TAEAT dans les 30 jours à compter de la date de publication de la décision sur le site internet du ministère de l’information. Dans les affaires relatives à des recours contre des décisions dont la publication n’est pas obligatoire, le recours doit être introduit devant le TAEAT dans les 30 jours à compter de la date de notification de la décision.

4) Peut-on contester l’autorisation finale? À quelles conditions peut-on le faire si on est une personne physique, une ONG, une ONG étrangère?

L’EIE n’est ni un permis ni une autorisation. Toutefois, conformément à l’article 34 du règlement relatif à l’EIE, les personnes lésées peuvent introduire un recours devant le TAEAT afin de contester une décision, un acte ou une omission concernant toute question régie par ce règlement; l’article 47 du chapitre 551 peut également être invoqué afin de contester une décision en matière d’EIE devant le TAEAT. Selon cet article, toute personne peut faire appel des décisions de l’autorité de l’environnement et des ressources, mais uniquement en ce qui concerne les évaluations environnementales, l’accès aux informations en matière d’environnement et la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Toute personne lésée par la décision peut se prévaloir de ce droit de recours devant le TAEAT, sans être tenue de prouver qu’elle a un intérêt à faire valoir dans l’affaire en question.

Le résultat final du processus d’EIE est la publication d’un rapport d’EIE, qui doit être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel relatif à l’autorisation ou au permis d’aménagement demandé. La décision finale relative à cette autorisation ou à ce permis revient à l’autorité compétente à Malte pour la délivrance des autorisations (c’est-à-dire l’autorité publique responsable de la délivrance, du refus ou de la réglementation de l’autorisation d’aménagement en question), par exemple l’autorité d’aménagement du territoire. Par conséquent, si une personne physique ou une ONG, y compris étrangère, souhaite contester le processus d’EIE décrit ci-dessus, elle peut invoquer l’article 34 du règlement relatif à l’EIE. Si le demandeur, des membres du public, des ONG ou des tiers intéressés souhaitent contester l’autorisation ou le permis d’aménagement délivré par l’autorité compétente, ils doivent tenir compte de la législation réglementant le processus d’aménagement ou l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations en question. Par exemple, lorsque l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations est l’autorité d’aménagement du territoire, l’article 11, point e), du chapitre 551, qui prévoit la possibilité de faire appel de la décision devant le TAEAT, est applicable.

5) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond ou à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office?

Une procédure de contrôle de la légalité d’une action administrative, d’une décision ou d’une omission dans le cadre de la procédure d’EIE peut être introduit devant la première chambre du tribunal civil (qui est la juridiction de première instance). Un tel recours serait fondé sur l’article 469A du chapitre 12 des lois de Malte et doit être introduit dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle la personne intéressée prend connaissance ou pourrait avoir pris connaissance de l’acte administratif en question, la date la plus proche étant retenue.

La juridiction peut ne pas entamer une telle procédure de sa propre initiative.

6) À quelle étape les décisions, actes ou omissions peuvent-ils être contestés?

Comme indiqué ci-dessus, les recours devant le TAEAT contre une décision, un acte ou une omission de nature administrative doivent être introduits dans les 30 jours suivant la publication ou la notification de la décision, de l’acte ou de l’omission.

Un recours juridictionnel devant le tribunal civil doit être introduit dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle la personne intéressée prend connaissance ou pourrait avoir pris connaissance de l’acte administratif en question, la date la plus proche étant retenue.

7) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Un recours juridictionnel n’est possible que lorsque «le mode de contestation ou d’obtention de réparation, en ce qui concerne un acte administratif particulier devant une cour ou un tribunal, n’est spécifiquement prévu dans aucune autre loi». Autrement dit, les voies de recours devant le TAEAT et, le cas échéant, devant la Cour d’appel afin de contester la décision du TAEAT doivent d’abord avoir été épuisées.

8) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 7)?

Pour avoir qualité pour agir devant le TAEAT afin de contester une décision de l’ERA, aucune participation préalable n’est formellement exigée; le TAEAT peut néanmoins tenir compte de l’absence de participation au moment de prendre sa décision. Cela étant, pour avoir qualité pour agir devant le TAEAT afin de contester certaines décisions de l’autorité d’aménagement du territoire, une participation préalable, sous la forme d’un enregistrement en tant que tiers intéressé, est parfois requise. En ce qui concerne la qualité pour agir devant les tribunaux civils, aucune participation préalable n’est nécessaire, mais un intérêt à agir doit être démontré.

9) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Le chapitre 551 des lois de Malte dispose que le TAEAT doit respecter et appliquer les principes de bonne conduite administrative et respecter le droit des parties à un procès équitable, y compris les principes d’équité, à savoir i) le principe nemo judex in causa sua (nul ne peut être juge de sa propre cause) et ii) le principe audi et alteram partem (audition de la partie concernée). Le TAEAT est tenu de veiller à l’égalité procédurale des parties à la procédure. Chaque partie doit se voir donner la possibilité de présenter ses arguments, par écrit, oralement ou les deux, sans être désavantagée. Ces principes sont consacrés dans la Constitution maltaise et observés par les juridictions.

10) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Le chapitre 551 des lois de Malte dispose que le TAEAT doit rendre ses décisions dans des délais raisonnables. Toutefois, dans le cas des recours devant le TAEAT contre des décisions de l’ERA, aucun délai n’a été fixé pour la prise d’une décision par le TAEAT.

Le droit n’a établi aucun délai dans lequel les juridictions doivent statuer.

11) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Pour les jugements rendus contre des décisions adoptées dans le cadre du processus d’EIE, l’effet de la décision n’est pas suspendu par le seul fait qu’un recours ait été introduit, à moins que le TAEAT ou la Cour d’appel n’en décide autrement, le cas échéant.

Dans le cas d’un recours contre l’approbation totale ou partielle d’une mesure potentiellement irréversible ou susceptible de causer des dommages environnementaux importants, le TAEAT peut suspendre cette approbation jusqu’à ce qu’il rende sa décision définitive, s’il considère que cela permettrait d’éviter toute potentielle conséquence ou implication importante ou irréversible pour l’environnement, ou pour d’autres raisons justifiées de manière similaire.

Une mesure de redressement par voie d’injonction doit être demandée en introduisant une demande de suspension de l’exécution de la décision administrative en matière d’environnement auprès du TAEAT en même temps que le document introductif du recours, ou en sollicitant un mandat d’injonction d’interdiction auprès du juge, le cas échéant.

1.8.2. Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP)/directive sur les émissions industrielles (DEI) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

1) Règles relatives à la PRIP/DEI spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

Le S.L. 549.77, à savoir le règlement relatif aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), dispose que l’autorité compétente doit veiller à ce que des informations pratiques soient fournies au public en ce qui concerne l’accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel.

2) Règles régissant la qualité pour agir, à quelles étapes peut-on contester les décisions (si l’on est une ONG, une ONG étrangère, un citoyen)? La décision finale peut-elle être contestée?

Conformément à l’article 20 du S.L. 549.77, à savoir le règlement relatif aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), les membres du public concerné ayant un intérêt suffisant ont accès à une procédure de recours devant le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire afin de contester la légalité quant au fond ou à la procédure des décisions, actes ou omissions visés par ce règlement.

Un recours peut être introduit devant le TAEAT dans les 30 jours suivant l’adoption d’une décision concernant la délivrance, le réexamen ou la mise à jour d’une autorisation.

Aux fins de ces règlements, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant.

En outre, le chapitre 551 permet à toutes les personnes ayant un intérêt suffisant d’avoir accès à une procédure de recours devant le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire afin de contester la légalité quant au fond ou à la procédure d’une décision, d’un acte ou d’une omission en rapport avec un aménagement ou une installation faisant l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) ou d’une autorisation relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (PRIP).

Une partie peut également introduire un recours juridictionnel contre un acte administratif dans les six mois à compter de la date de commission de l’acte ou de l’omission en cause ou à compter de la date à laquelle la partie en a eu connaissance, la date la plus proche étant retenue.

Pour avoir qualité pour agir, la partie qui introduit le recours doit avoir un intérêt suffisant. Ce critère a été interprété de manière large par le TAEAT et les juridictions maltaises en ce qui concerne les ONG visant à protéger l’environnement, qui sont présumées avoir un intérêt suffisant. Les personnes physiques doivent justifier d’un intérêt direct et personnel.

3) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné)

Aucune participation du public n’est possible durant la phase d’évaluation préliminaire. Toutefois, les membres du public concerné ayant un intérêt suffisant ont accès à une procédure de recours, décrite ci-dessus, afin de contester la légalité quant au fond ou à la procédure des décisions, des actes ou des omissions adoptés ou effectués à ce stade.

4) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné).

Une possibilité de consultation publique est offerte pendant la phase d’autorisation. Cela est expliqué dans la réponse à la section 1.7.4.2.

Les membres du public concerné ayant un intérêt suffisant ont accès à la procédure de recours, décrite ci-dessus, afin de contester la légalité quant au fond ou à la procédure des décisions, des actes ou des omissions adoptés ou effectués à ce stade.

5) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

Comme indiqué ci-dessus, les recours devant le TAEAT contre une décision, un acte ou une omission de nature administrative doivent être introduits dans les 30 jours suivant la publication ou la notification de la décision, de l’acte ou de l’omission.

Les recours juridictionnels doivent être introduits dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle la personne intéressée prend connaissance ou pourrait avoir pris connaissance de l’acte administratif en question, la date la plus proche étant retenue.

6) Le public peut-il contester l’autorisation finale?

Le public peut contester l’autorisation finale en introduisant un recours devant le TAEAT dans les 30 jours suivant la publication ou la notification de la décision.

7) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond ou à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office? Est-il possible de contester les décisions, actes ou omissions?

Les recours juridictionnels en illégalité d’une action administrative (y compris d’une décision environnementale) peuvent être introduits devant la première chambre du tribunal civil, qui est la juridiction de première instance. Ces recours sont fondés sur l’article 469A du chapitre 12.

Les actes administratifs peuvent être contestés lorsqu’ils sont contraires à la Constitution, lorsqu’ils émanent d’une autorité publique n’ayant pas compétence pour les prendre, lorsqu’une autorité publique n’a pas observé les principes d’équité ou les exigences procédurales obligatoires, dans le cadre de la prise des actes administratifs ou dans les délibérations antérieures à la prise de ces actes, lorsqu’ils relèvent d’un abus de pouvoir de l’autorité publique du fait qu’ils sont pris dans des buts impropres ou sur la base de considérations non pertinentes, ou encore lorsqu’ils sont contraires à la loi. Le terme «acte administratif» comprend l’adoption par une autorité publique de tout arrêté, autorisation, permission, mandat, décision, ou refus de toute demande effectuée par un requérant.

La juridiction contrôle la légalité procédurale de l’acte ou de l’omission contesté(e). Elle peut annuler l’acte ou l’omission contesté(e) et ordonner une réparation ou un recours; en revanche, elle ne peut substituer son jugement à celui de l’autorité responsable de l’acte ou de l’omission.

La juridiction peut agir sur la base de l’avis d’experts, qu’elle désigne elle-même ou qui sont cités en tant que témoins «ex parte» afin d’évaluer le caractère raisonnable ou le bien-fondé de l’acte ou de l’omission contesté(e), ou des délibérations préalables qui ont eu lieu à son sujet. Le but sera toutefois uniquement de vérifier si les procédures juridiques correctes et le niveau de diligence requis ont été respectés ou non.

La juridiction peut ne pas entamer une telle procédure de sa propre initiative.

8) À quelle étape peuvent-elles être contestées?

Les recours juridictionnels doivent être introduits dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la personne intéressée prend connaissance ou pourrait avoir pris connaissance de l’acte administratif en question, la date la plus proche étant retenue.

9) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Un recours juridictionnel n’est possible que lorsque «le mode de contestation ou d’obtention de réparation, en ce qui concerne un acte administratif particulier devant une cour ou un tribunal, n’est spécifiquement prévu dans aucune autre loi».

10) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 9)?

Aucune participation préalable n’est requise pour avoir qualité pour agir afin de contester une décision de l’ERA devant le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Cela étant, pour avoir qualité pour agir devant le TAEAT afin de contester certaines décisions de l’autorité d’aménagement du territoire, une participation préalable, sous la forme d’un enregistrement en tant que tiers intéressé, est parfois requise. En ce qui concerne la qualité pour agir devant les tribunaux civils, aucune participation préalable n’est nécessaire, mais un intérêt à agir doit être démontré.

11) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Le chapitre 551 des lois de Malte dispose que le TAEAT doit respecter et appliquer les principes de bonne conduite administrative et respecter le droit des parties à un procès équitable, y compris les principes d’équité, à savoir i) le principe nemo judex in causa sua (nul ne peut être juge de sa propre cause) et ii) le principe audi et alteram partem (audition de la partie concernée). Le TAEAT est tenu de veiller à l’égalité procédurale des parties à la procédure. Chaque partie doit se voir donner la possibilité de présenter ses arguments, par écrit, oralement ou les deux, sans être désavantagée. Ces principes sont consacrés dans la Constitution maltaise et observés par les juridictions.

12) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Le chapitre 551 dispose que le TAEAT doit rendre ses décisions dans des délais raisonnables. Comme expliqué ci-dessus (réponse à la question 1.7.1.2), le TAEAT doit statuer dans des délais donnés, mais ceux-ci ne sont toutefois pas contraignants.

Le droit n’a établi aucun délai dans lequel le juge devait statuer. Cela engendre donc une situation dans laquelle le recours juridictionnel perd toute utilité: en effet, si des mesures de redressement par voie d’injonction ne sont pas ordonnées par le TAEAT ou la juridiction, la décision contestée devient exécutoire alors que le recours juridictionnel dont elle fait l’objet est toujours en cours.

13) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Pour les jugements rendus contre des décisions adoptées dans le cadre de la délivrance d’une autorisation lors du processus de PRIP, l’effet de la décision n’est pas suspendu par le seul fait qu’un recours ait été introduit, à moins que le TAEAT ou la Cour d’appel n’en décide autrement, le cas échéant.

Dans le cas d’un recours contre l’approbation totale ou partielle d’une mesure potentiellement irréversible ou susceptible de causer des dommages environnementaux importants, le TAEAT peut suspendre cette approbation jusqu’à ce qu’il rende sa décision définitive, s’il considère que cela permettrait d’éviter toute potentielle conséquence ou implication importante ou irréversible pour l’environnement, ou pour d’autres raisons justifiées de manière similaire.

Une mesure de redressement par voie d’injonction doit être demandée en introduisant une demande de suspension de l’exécution de la décision administrative en matière d’environnement auprès du TAEAT en même temps que le document introductif du recours, ou en sollicitant un mandat d’injonction d’interdiction auprès du juge, le cas échéant.

14) Des informations sur l’accès à la justice sont-elles fournies au public d’une façon structurée et accessible?

Le règlement relatif aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (S.L. 549.77) [règlement relatif aux émissions industrielles (PRIP)] prévoit la fourniture d’informations sur l’accès à la justice, comme expliqué en réponse à la question 1.7.4.2.

Les avis d’information sur les décisions publiés par l’ERA et affichés sur son site internet mentionnent les voies de recours possibles contre la décision en question. L’avis envoyé au demandeur d’autorisation en matière environnementale pour l’informer de la décision adoptée fait également référence à la procédure de recours.

1.8.3. Responsabilité environnementale[6]

Règles juridiques spécifiques au pays relatives à l’application de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, articles 12 et 13.

1) Quelles exigences les personnes physiques ou les personnes morales (y compris les ONG environnementales) doivent-elles respecter pour que la décision prise par l’autorité compétente concernant la réparation de dommages environnementaux soit examinée par une juridiction ou un autre organisme indépendant et impartial conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE)?

Le S.L. 549.97, à savoir le règlement relatif à la prévention et à la réparation des dommages environnementaux, établit les voies de recours à disposition des parties lésées par un dommage environnemental ou la menace imminente d’un tel dommage.

L’article 13 dispose que les personnes physiques ou morales touchées ou susceptibles d’être touchées par un dommage environnemental, ou ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard d’un processus décisionnel en matière d’environnement ayant un lien avec le dommage, sont en droit de présenter à l’autorité compétente (l’ERA) toute observation relative à des cas de dommages environnementaux dont elles ont connaissance, ainsi que de lui demander de prendre des mesures au titre de ce règlement.

Si la partie lésée décide de contester la décision ou l’absence de décision de l’ERA, elle peut introduire un recours auprès du TAEAT dans les 30 jours suivant la date de publication de la décision sur le site internet du ministère de l’information par l’autorité de l’environnement et des ressources ou dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision pour les décisions dont la publication n’est pas nécessaire. Étant donné que, dans ce cas, la décision est notifiée à la partie lésée, le recours doit être introduit dans les 30 jours suivant cette notification.

Une fois que le TAEAT a rendu sa décision, celle-ci peut être contestée en introduisant un recours devant la Cour d’appel dans les 20 jours suivant la décision du TAEAT.

Conformément au règlement, une personne est réputée avoir un intérêt suffisant si elle a présenté des observations au sujet d’une autorisation ou si elle a qualité de personne consultée ou de partie prenante identifiée conformément au règlement relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement.

Toute organisation non gouvernementale œuvrant en faveur de la protection de l’environnement est réputée avoir un intérêt suffisant à faire valoir à cet égard.

2) Dans quel délai faut-il introduire un recours?

Si la partie lésée décide de contester la décision ou l’absence de décision de l’ERA, elle peut introduire un recours auprès du TAEAT dans les 30 jours suivant la date de publication de la décision sur le site internet du ministère de l’information par l’autorité de l’environnement et des ressources ou dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision pour les décisions dont la publication n’est pas nécessaire. Étant donné que, dans ce cas, la décision est notifiée à la partie lésée, le recours doit être introduit dans les 30 jours suivant cette notification.

Une fois que le TAEAT a rendu sa décision, celle-ci peut être contestée en introduisant un recours devant la Cour d’appel dans les 20 jours suivant la décision du TAEAT.

3) Existe-t-il des exigences concernant les observations qui accompagnent la demande d’action au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE) et, si oui, lesquelles?

Conformément au S.L. 549.97, à savoir le règlement relatif à la prévention et à la réparation des dommages environnementaux, les personnes physiques ou morales touchées ou susceptibles d’être touchées par un dommage environnemental, ou ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard d’un processus décisionnel en matière d’environnement ayant un lien avec le dommage, sont en droit de présenter à l’autorité compétente toute observation relative à des cas de dommages environnementaux dont elles ont connaissance, ainsi que de lui demander de prendre des mesures au titre de ce règlement.

L’article 13, paragraphe 3, de ce règlement dispose que la demande d’action est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question. En dehors de l’exigence relative à la pertinence, aucun critère n’a été établi en ce qui concerne le type d’information à fournir.

4) Y a-t-il des exigences spécifiques relatives à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits et, si oui, lesquelles?

Si la demande d’action et les observations qui l’accompagnent doivent démontrer de manière plausible l’existence d’un dommage environnemental, le règlement ne précise aucun critère relatif à la «plausibilité»; toutefois, ce dommage doit relever de la définition de «dommage environnemental» figurant dans le S.L. 549.97.

5) La notification de la décision aux personnes physiques ou morales habilitées (y compris les ONG environnementales habilitées) par l’autorité compétente doit-elle se faire d’une certaine manière et/ou dans un certain délai? Si oui, de quelle manière et dans quel délai?

Le S.L. 549.97, à savoir le règlement relatif à la prévention et à la réparation des dommages environnementaux, dispose simplement que l’autorité compétente doit informer dans les meilleurs délais la ou les personnes qui lui ont présenté des observations de leur décision d’accepter ou de refuser la demande d’action, en précisant les raisons de cette décision. Il n’indique cependant pas les délais dans lesquels l’autorité compétente doit effectuer cette notification.

6) L’État membre applique-t-il une extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente pour dommages environnementaux en cas de danger imminent de tels dommages?

Conformément à l’article 13 du S.L. 549.97, des demandes d’action peuvent être introduites pour les dommages causés à l’environnement par l’une des activités professionnelles énumérées dans cet acte, et pour la menace imminente de tels dommages découlant de l’une de ces activités.

7) Quelles sont les autorités compétentes désignées par l’État membre?

L’autorité compétente est, dans ce cas, l’ERA.

8) L’État membre exige-t-il que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire?

Les recours juridictionnels en illégalité d’une action administrative (y compris d’une décision environnementale) peuvent être introduits devant la première chambre du tribunal civil, qui est la juridiction de première instance. Ces recours sont fondés sur l’article 469A du chapitre 12. Toutefois, ils ne sont possibles que lorsque le mode de contestation ou d’obtention de réparation, en ce qui concerne un acte administratif particulier devant une cour ou un tribunal, n’est spécifiquement prévu dans aucune autre loi. Dès lors, toutes les autres voies de recours, y compris les procédures de recours administratif, doivent avoir été épuisées avant de pouvoir saisir une juridiction.

1.8.4. Règles de procédure transfrontières dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

1) Règles relatives à l’intervention d’autres pays? À quelle étape de la procédure est-il possible de contester les décisions en matière d’environnement?

La partie VII du règlement relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement (S.L. 549.46) prévoit des consultations transfrontières. Lorsque le ministre chargé de l’environnement est informé qu’un projet mis en œuvre à Malte risque d’avoir des effets notables sur l’environnement dans un autre État, ou lorsqu’un État susceptible d’être touché de manière notable en fait la demande, le ministre avertit l’État touché dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les mêmes délais que le public maltais, et inclut les informations suivantes dans sa notification:

  1. des informations sur le projet et son emplacement, ainsi que les informations disponibles relatives aux éventuelles incidences transfrontières;
  2. des informations concernant la nature des éventuelles décisions;
  3. toute autre information que le ministre juge raisonnable de fournir.

Le ministre donne également à l’État concerné 30 jours calendaires pour faire savoir s’il souhaite participer aux procédures décisionnelles en matière d’environnement, y compris à la procédure d’autorisation d’aménagement, à l’évaluation des incidences sur l’environnement et/ou à la détermination de la portée, le cas échéant.

Si un autre État considère que l’environnement relevant de sa compétence risque d’être négativement touché par un projet dont la mise en œuvre est proposée à Malte et qui relève du champ d’application du règlement relatif à l’EIE, mais qu’aucune notification n’a été effectuée conformément à ce qui précède, le ministre doit, à la demande de cet État, échanger suffisamment d’informations afin de discuter de la probabilité ou non d’une incidence négative transfrontière notable.

Si l’État concerné fait savoir au ministre qu’il entend participer à une telle procédure de consultation, le ministre doit lui transmettre les informations requises telles qu’énumérées dans le règlement ainsi que le rapport d’EIE, une fois que celui-ci a été soumis à l’autorité de l’environnement et des ressources.

L’État concerné peut entamer des consultations avec le ministre en ce qui concerne, notamment,

  1. les effets transfrontières potentiels du projet;
  2. les solutions alternatives au projet, y compris, le cas échéant, le scénario d’une absence d’action;
  3. les mesures visant à prévenir, à réduire, à éliminer ou à compenser toute incidence transfrontière notable;
  4. la surveillance des effets de ces mesures et du projet;
  5. l’assistance mutuelle pouvant être apportée en ce qui concerne la prévention, la réduction, l’élimination ou la compensation de toute incidence négative notable du projet; et/ou
  6. toute autre question appropriée pertinente pour le projet.

À cet effet, l’État concerné convient avec le ministère d’un délai raisonnable pour la période de consultation, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et des caractéristiques du projet proposé et de son emplacement. L’État concerné fournit en outre rapidement au ministre des informations sur l’environnement relevant de sa compétence qui pourrait être négativement touché par le projet, lorsque de telles informations sont nécessaires ou pertinentes pour l’évaluation.

L’État concerné peut prendre les dispositions nécessaires afin que les informations soient, dans un délai raisonnable, mises à la disposition des autorités compétentes et du public situé sur son territoire de manière à ce qu’ils puissent faire connaître leur point de vue dans un délai raisonnable et participer effectivement aux procédures décisionnelles en matière d’environnement pertinentes avant que toute autorisation soit accordée pour le projet. L’État intéressé fait connaître son point de vue au ministre dans le délai établi par le règlement, et le ministre le transmet à son tour à l’ERA.

Le ministre fournit à l’État concerné des informations sur la décision définitive relative au projet proposé et les raisons et considérations ayant fondé cette décision, ainsi que les conditions assortissant la décision et les informations relatives au processus de participation du public. L’État concerné peut mettre, d’une manière appropriée, ces informations à la disposition du public concerné sur son propre territoire.

Si des informations supplémentaires sur l’incidence transfrontière notable d’un projet proposé à Malte, qui n’étaient pas disponibles lors de l’adoption d’une décision et qui auraient pu considérablement influencer cette dernière, entrent en la possession du ministre ou d’un État concerné avant que les travaux relatifs au projet ne commencent, le ministre en informe immédiatement l’État concerné et inversement, le cas échéant. Dans ce cas, l’une des parties ou les deux parties peuvent demander à ce que des consultations soient organisées sur l’utilité d’une révision de la décision.

Lorsque la surveillance d’un projet ou toute autre analyse postérieure au projet révèle des incidences négatives transfrontières notables ou un quelconque facteur susceptible d’entraîner de telles incidences, le ministre en informe immédiatement l’État concerné ou inversement, le cas échéant. Les deux parties entament alors des consultations au sujet des mesures qui devraient être prises afin de prévenir, de réduire, d’éliminer ou de compenser ces incidences, y compris, éventuellement, une assistance mutuelle mise en place à cet effet.

La transmission d’informations à l’État concerné ainsi que la réception d’informations par cet État seront soumises aux limitations prévues par toute loi en vigueur à Malte.

L’article 26 du règlement relatif à l’EIE régit ensuite la procédure de consultation organisée lorsqu’un projet qui se déroule dans un autre État risque d’avoir des incidences transfrontières sur Malte.

L’article 27 du règlement relatif à l’EIE répond aux situations dans lesquelles un projet ou une combinaison de projets non repris à l’annexe I du règlement relatif à l’EIE (ou dans la législation applicable de cet État) risque d’avoir une incidence négative transfrontière notable. Dans de tels cas, le ministre chargé de l’environnement à Malte peut, sur conseil de l’ERA, entamer des discussions avec l’État concerné, et les dispositions ci-dessous peuvent alors être applicables.

Le règlement sur l’évaluation environnementale stratégique (S.L. 549.61) prévoit également des consultations transfrontières à l’article 8, qui dispose que lorsque l’autorité responsable considère que la mise en œuvre d’un plan ou d’un programme en cours d’élaboration pour son propre territoire est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement dans un autre État membre, ou lorsqu’un État membre susceptible d’être touché de manière notable en exprime la demande, l’État membre pour le territoire duquel le plan ou programme est en cours d’élaboration transmet à l’autre État membre, avant que ledit plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative, une copie du projet de plan ou de programme ainsi qu’une copie du rapport sur les incidences environnementales dans les plus brefs délais.

Le règlement relatif à la prévention et à la réparation des dommages environnementaux (S.L. 549.97) contient lui aussi des dispositions sur les dommages environnementaux transfrontières applicables lorsque le dommage environnemental en question touche ou est susceptible de toucher d’autres États membres de l’UE. Si des dommages environnementaux se sont produits, Malte doit fournir suffisamment d’informations aux États membres de l’UE potentiellement touchés.

2) Notion du public concerné?

La notion du public concerné dans un contexte transfrontière est la même que pour les ressortissants nationaux, c’est-à-dire qu’elle couvre toute personne, physique ou morale, ainsi que les ONG environnementales. Il n’existe aucune liste spécifique de cas dans lesquels des personnes physiques ou des ONG pourraient choisir entre des juridictions de différents pays. Le choix dépend de la décision adoptée par le juge après avoir pris connaissance de l’affaire.

3) Les ONG du pays concerné ont-elles qualité pour agir? Quand et auprès de quelle juridiction doivent-elles introduire leurs recours? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Le principe de non-discrimination s’applique, et les ONG de pays touchés qui sont enregistrées dans l’UE ont qualité pour agir de la même manière que les ONG locales. Aucune forme d’assistance procédurale n’est disponible pour les ONG, qu’elles soient locales ou étrangères.

4) Les personnes physiques du pays concerné ont-elles qualité pour agir? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

À moins que la législation applicable ne le prévoie expressément, comme c’est le cas dans la législation relative à l’information en matière d’environnement, à l’EIE et à la PRIP, il n’existe aucun droit d’accès à la justice pour les personnes physiques n’ayant pas d’intérêt direct. Cela vaut également pour les personnes physiques issues de pays touchés.

5) À quelle étape les informations sont-elles fournies au public concerné (y compris les parties susmentionnées)?

L’État touché doit recevoir ces informations dans les plus brefs délais et au plus tard dans les mêmes délais que le public maltais.

6) Quelles sont les échéances pour la participation du public, y compris en ce qui concerne l’accès à la justice?

Il y a une période de consultation de 30 jours couvrant le mandat de l’EIE ainsi qu’une autre période de consultation de 30 jours pour le rapport d’EIE.

7) Comment les informations relatives à l’accès à la justice sont-elles fournies aux parties?

Les informations relatives à la consultation publique, aux périodes de consultation, au projet de mandat pour l’EIE, aux évaluations et au rapport d’EIE final sont publiées sur le site internet de l’ERA. Les ONG, les conseils locaux et les autres parties prenantes sont généralement avertis par courrier électronique. Aucune des notifications envoyées ne fait spécifiquement référence aux moyens existants pour contester le processus d’EIE.

8) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Les informations sont publiées en anglais et aucune traduction ou interprétation n’est prévue pour les participants étrangers.

9) Existe-t-il d’autres règles pertinentes?

Non.


[1] Article 9, paragraphe 2.

[2] Article 116.

[3] Article 50, paragraphe 1, de la loi sur le Tribunal d’appel de l’environnement et de l’aménagement du territoire (chapitre 551).

[4] Article 598 du chapitre 12.

[5] Article 47, paragraphe 3, du chapitre 551.

[6] Voir également l’affaire C‑529/15.

Dernière mise à jour: 12/10/2021

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Accès à la justice en dehors du champ d’application de l’EIE, de la PRIP/de la DIE, accès à l’information et DRE (directive sur la responsabilité environnementale)

1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement, mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI [EIE (évaluation des incidences sur l’environnement) et DEI (directive sur les émissions industrielles)][1]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les décisions, actes et omissions relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement, mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la directive DEI peuvent être contestés au moyen de deux voies de recours, selon l’entité ayant adopté les décisions, actes ou omissions en question.

Recours contre les décisions de l’ERA

L’ERA est l’autorité compétente censée prendre un grand nombre de décisions de ce type ou adopter des règlements, ordonnances ou autorisations relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement. Pour ces types de décisions adoptées par l’ERA, une procédure de recours est prévue à l’article 47 du chapitre 551.

Cet article dispose que toute partie lésée peut contester une décision de l’ERA devant le TAEAT conformément aux dispositions de la loi sur la protection de l’environnement et de tout règlement adopté au titre de cette dernière et que toute personne peut faire appel des décisions de l’autorité de l’environnement et des ressources, mais uniquement en ce qui concerne les évaluations environnementales, l’accès aux informations en matière d’environnement et la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Cela tend à indiquer que toute décision prise par l’ERA au titre de la loi sur la protection de l’environnement ou de tout règlement adopté au titre de cette dernière peut être contestée par une partie lésée, par exemple le demandeur s’étant vu refuser une autorisation relative à la nature ou un tiers qui se serait opposé à la délivrance de cette autorisation par l’ERA. La deuxième partie de cette disposition légale permet à toute personne d’introduire un recours concernant l’un des trois domaines qui y sont énumérés.

Le TAEAT peut être saisi pour n’importe quel motif, par exemple:

  1. une erreur matérielle a été commise concernant les faits;
  2. une erreur matérielle de procédure s’est produite;
  3. une erreur juridique a été commise;
  4. une illégalité matérielle est avérée, notamment une décision déraisonnable, une prise en considération insuffisante ou inefficace des effets préjudiciables ou un manque de proportionnalité.

Le non-respect de la législation de l’Union en matière d’environnement peut être considéré comme une erreur de procédure ou une erreur de droit substantielle et peut donc constituer un motif de recours au titre de cette disposition.

Il est à noter que la définition de «personne» au sens de cette loi inclut les associations ou groupes de personnes, qu’ils soient ou non enregistrés en tant que personnes morales. Cette définition correspond à celle retenue dans le chapitre 549 des lois de Malte (la loi sur la protection de l’environnement), qui définit la «personne» comme étant un groupe ou une autre association de personnes, qu’elle se soit vu ou non accorder la personnalité juridique, et qui couvre les organisations environnementales volontaires. Dès lors, tant les personnes physiques que les associations estimant avoir été affectées par la décision peuvent introduire un recours. Les requérants ne sont pas obligés de démontrer un intérêt juridique dans ce recours, mais sont tenus de motiver leur recours au moyen de considérations environnementales.

En ce qui concerne les délais, les recours devant le TAEAT doivent être introduits dans les 30 jours à compter de la date de publication de la décision sur le site internet du ministère de l’information par l’ERA. Les recours contre des décisions dont la publication n’est pas obligatoire doivent être introduits devant le TAEAT dans les 30 jours à compter de la date de notification de la décision. Actuellement, les décisions de l’ERA ne sont pas publiées sur le site internet du ministère de l’information. Il n’existe aucun système régulier officiel de notification des décisions, ordonnances ou autorisations adoptées par l’ERA à l’intention de tiers intéressés: il est donc difficile de savoir quand le délai imparti pour introduire un recours expire. On peut supposer que la période de 30 jours débute à la date à laquelle le tiers intéressé prend connaissance de la décision.

La Cour d’appel ne peut être saisie d’un recours contre une décision du TAEAT qu’en ce qui concerne un point de droit. Ce recours doit être introduit dans les 20 jours à compter de la lecture publique par le TAEAT de sa décision.

Décisions adoptées par d’autres entités

Si la décision litigieuse émane d’une entité autre que l’ERA, par exemple d’un ministère ou d’un service du gouvernement, il est possible de la contester en introduisant un recours juridictionnel comme décrit ci-dessous. Ce recours doit être introduit dans les six mois à compter de la date de la décision contestée, ou de la date à laquelle le requérant aurait pu prendre connaissance de cette décision, la date la plus proche étant retenue.

L’effectivité de l’accès aux juridictions nationales est discutable, essentiellement en raison des faibles chances d’obtenir des mesures provisoires (comme expliqué ailleurs dans la présente fiche d’information) ainsi qu’en raison du temps énorme que prennent les juridictions nationales pour rendre une décision. Il n’est pas rare que six à sept années s’écoulent avant qu’une décision soit rendue sur un recours juridictionnel: après tout ce temps, l’action en justice devient un exercice purement académique. Un exemple représentatif à cet égard est celui du recours juridictionnel relatif à l’extension des zones de développement immobilier à Malte. Un recours juridictionnel a été introduit par une ONG environnementale locale[2] en 2007 et aucun jugement n’avait été rendu 13 ans plus tard. Sachant que la juridiction de première instance n’a toujours pas statué, et que la décision qu’elle prendra pourrait éventuellement être contestée en appel, il n’y a aucun recours effectif dans cette affaire, vu le temps extraordinairement long qui s’est écoulé.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Le TAEAT peut être saisi d’un recours administratif pour toute une série de motifs, comme expliqué ci-dessus. Ces motifs couvrent la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond de la décision contestée.

Les recours juridictionnels en illégalité d’une action administrative (y compris d’une décision environnementale) peuvent être introduits devant la première chambre du tribunal civil, qui est la juridiction de première instance. Ces recours sont fondés sur l’article 469A du chapitre 12 des lois de Malte.

Les actes administratifs peuvent être contestés lorsqu’ils sont contraires à la Constitution, lorsqu’ils émanent d’une autorité publique n’ayant pas compétence pour les prendre, lorsqu’une autorité publique n’a pas observé les principes d’équité [à savoir «nemo judex in causa sua» (nul ne peut être juge de sa propre cause) et «audi et alteram partem» (audition de la partie concernée)] ou les exigences procédurales obligatoires, dans le cadre de la prise des actes administratifs ou dans les délibérations antérieures à la prise de ces actes, lorsqu’ils relèvent d’un abus de pouvoir de l’autorité publique du fait qu’ils sont pris dans des buts impropres ou sur la base de considérations non pertinentes, ou encore lorsqu’ils sont contraires à la loi. Le terme «acte administratif» comprend l’adoption par une autorité publique de tout arrêté, autorisation, permission, mandat, décision, ou refus de toute demande effectuée par un requérant.

La juridiction contrôle la légalité de l’acte ou de l’omission contesté(e). Elle peut annuler l’acte ou l’omission contesté(e) et ordonner une réparation ou un recours; en revanche, elle ne peut substituer son jugement à celui de l’autorité responsable de l’acte ou de l’omission.

Lors de l’audience organisée dans le cadre du recours juridictionnel devant la première chambre du tribunal civil, la juridiction peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle, conformément à l’Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.article 267 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), afin que celle-ci statue sur la conformité de la disposition nationale avec le droit de l’UE. Toutefois, seules les juridictions de dernière instance sont tenues d’effectuer cette demande si elles l’estiment nécessaire. Les juridictions de première instance peuvent donc refuser d’introduire une telle demande, auquel cas le renvoi préjudiciel pourra être demandé lors de la procédure en appel devant la Cour d’appel.

Une autre voie de recours juridictionnel envisageable est l’action en justice tirée d’une violation alléguée d’un droit humain fondamental, tel que le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Le droit à un procès équitable serait invoqué afin d’inclure l’applicabilité de la convention d’Aarhus et des autres règles applicables de l’UE concernant les exigences de participation du public. Le droit à la vie pourrait également être invoqué afin d’inclure le droit à un environnement sain et sûr, en alléguant la non-conformité des mesures contestées avec l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui exige un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement[3].

Les personnes qui introduisent un tel recours doivent démontrer l’existence d’un intérêt juridique direct et personnel: autrement dit, la violation alléguée ou potentielle des droits de l’homme doit être commise «à leur égard»[4].

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Un recours juridictionnel n’est possible que lorsque «le mode de contestation ou d’obtention de réparation, en ce qui concerne un acte administratif particulier devant une cour ou un tribunal, n’est spécifiquement prévu dans aucune autre loi». Autrement dit, s’il existe une autre voie de recours, celle-ci doit avoir été épuisée avant d’introduire un recours juridictionnel.

Toutes les autres voies de recours doivent avoir été épuisées avant d’introduire un recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle dispose néanmoins d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard et peut choisir de rester compétente si les autres voies de recours ne sont pas accessibles, adéquates et effectives[5].

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Les parties ne peuvent faire usage de la possibilité de recours juridictionnel qu’après avoir épuisé toutes les autres voies de recours. L’autre voie de recours qu’elles doivent avoir épuisée est celle du recours administratif. Ce recours peut être introduit par toutes les personnes lésées par une décision, et pas uniquement par celles ayant participé à la procédure administrative. On peut donc dire qu’une participation préalable n’est pas nécessaire.

En outre, une procédure administrative ne comporte pas forcément de phase de consultation publique et, dans un tel cas, une participation préalable n’aurait pas été possible. Cela ne constitue pas un obstacle à l’introduction d’un recours juridictionnel.

Il peut aussi exister des cas dans lesquels aucune procédure de recours administratif n’est disponible (par exemple, lorsque la décision administrative contestée est adoptée par une autorité publique autre que l’ERA et/ou un ministre) et le recours juridictionnel constitue alors la seule voie de recours possible. Dans un tel cas, la question de la participation préalable ne se pose pas.

Pour avoir qualité pour agir devant le TAEAT afin de contester certaines décisions de l’autorité d’aménagement du territoire, une participation préalable, sous la forme d’un enregistrement en tant que tiers intéressé, est parfois requise.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Les motifs de recours juridictionnel sont énumérés en réponse à la question 2.2 ci-dessus. Ces motifs sont très divers, en particulier compte tenu de la possibilité de contester un acte administratif contraire au droit. Cette disposition rédigée en termes larges peut être interprétée en ce sens qu’un acte administratif contraire à la législation européenne peut être contesté.

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Le chapitre 551 des lois de Malte dispose que le TAEAT doit respecter et appliquer les principes de bonne conduite administrative et respecter le droit des parties à un procès équitable, y compris les principes d’équité, à savoir i) le principe nemo judex in causa sua (nul ne peut être juge de sa propre cause) et ii) le principe audi et alteram partem (audition de la partie concernée). Le TAEAT est tenu de veiller à l’égalité procédurale des parties à la procédure. Chaque partie doit se voir donner la possibilité de présenter ses arguments, par écrit, oralement ou les deux, sans être désavantagée. Ces principes sont consacrés dans la Constitution maltaise et observés par les juridictions. Il existe toute une jurisprudence relative au principe d’égalité des armes, qui recouvre différentes branches du droit.

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Lorsqu’un recours contre une décision de l’ERA est introduit devant le TAEAT, celui-ci n’est soumis à aucun délai pour rendre sa décision. Rien n’indique non plus le moment auquel il doit statuer sur la demande de suspension de l’exécution du permis, de l’autorisation ou de la décision contesté(e).

Les juridictions ne sont soumises à aucun délai pour rendre leur décision: cela représente l’un des principaux obstacles à l’accès effectif à la justice.

Les requérants dont le recours est pendant devant le TAEAT ou une juridiction nationale depuis beaucoup trop longtemps peuvent choisir d’introduire un recours tiré de la violation de leur droit constitutionnel à obtenir un jugement dans un délai raisonnable. Toutefois, cela suppose des frais supplémentaires, tant au niveau des charges financières que des ressources professionnelles, et les ONG qui ne bénéficient pas d’une aide juridictionnelle peuvent avoir du mal à les supporter.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Une mesure de redressement par voie d’injonction peut être obtenue en introduisant une demande de mandat d’injonction d’interdiction visant à ce que le juge empêche une personne de faire quoi que ce soit qui pourrait être préjudiciable à la personne qui demande le mandat. Le juge n’accorde un tel mandat que lorsqu’il s’est assuré que celui-ci est nécessaire pour préserver un droit du demandeur et qu’à première vue, cette personne semble bel et bien jouir de ce droit. Les juridictions maltaises accordent également une grande importance au caractère irréparable de l’action que le requérant cherche à empêcher, ou à l’impossibilité de la compenser pécuniairement. Le niveau de preuve imposé au requérant est donc élevé: en effet, théoriquement, tout type d’action et/ou de décision peut être annulé.

La juridiction doit également être convaincue, après avoir entendu les explications données, qu’en l’absence du mandat, le préjudice qui serait causé à la personne qui en fait la demande serait disproportionné par rapport au résultat réel de la chose appelée à être restreinte.

Si le juge accède à la demande de délivrance d’un mandat d’injonction d’interdiction, le requérant a 20 jours pour intenter une action en justice fondée sur les allégations soulevées. Cette action en justice est alors le recours juridictionnel. Il n’existe pas de règles sectorielles spécifiques applicables.

9) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

L’introduction d’une demande de mandat d’injonction d’interdiction devant les tribunaux civils coûte entre 250 et 300 euros de droits de greffe (en fonction du nombre de parties devant recevoir une notification).

Il convient d’y ajouter les honoraires des praticiens du droit (avocat et représentant légal) qui rédigent et déposent la demande en question. La législation établit un montant officiel pour ces honoraires professionnels, mais ne fait pas référence aux frais extrajudiciaires, qui peuvent être considérables.

La demande de mandat d’injonction d’interdiction doit être suivie de l’introduction d’un recours juridictionnel. Les droits de greffe payables pour un tel recours se chiffrent entre 200 et 500 euros. D’autres coûts doivent être exposés pour la citation de témoins et d’éventuels témoins experts.

La juridiction attribue le paiement des dépens aux parties: en général, elle condamne la partie qui succombe à les supporter. Lorsqu’il y a plusieurs parties au litige, les dépens à payer peuvent être considérables et se compter en milliers d’euros.

Il n’y a aucune référence législative à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. Cela constitue un obstacle pour les ONG et personnes physiques qui cherchent à avoir accès à la justice en matière d’environnement à Malte. De surcroît, les parties qui demandent la délivrance d’un mandat d’injonction d’interdiction peuvent se voir réclamer une garantie ou une caution afin de couvrir les dépens dans l’hypothèse où elles succomberaient. Ici encore, cela constitue un obstacle pour les ONG et les personnes physiques qui sont parties à ce type de litige d’intérêt public.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[6]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.règlement de 2010 sur l’évaluation environnementale stratégique (avis juridique 497 de 2010, S.L. 549.61) rationalise le processus d’EES à Malte.

Selon ce règlement, les promoteurs d’un plan dans le secteur public sont chargés de réaliser une EES de leurs plans et programmes et sont juridiquement désignés comme étant les «autorités responsables». En leur qualité de promoteurs du plan, ils déterminent si une EES est nécessaire pour leurs propres plans et programmes conformément aux dispositions du S.L. 549.61.

Le point focal en matière d’EES est l’autorité compétente aux fins du règlement, comme le dispose ce dernier. Ce point focal se compose d’un président et de deux autres membres. L’autorité compétente peut demander à l’autorité responsable de présenter une description détaillée du plan ou du programme, recensant les effets sur l’environnement. L’autorité compétente peut alors prendre une décision quant à la nécessité d’une EES. Cette décision est définitive.

Le règlement précise qu’il ne doit pas être interprété en ce sens qu’il impliquerait que l’autorité compétente est responsable de l’exécution de toute EES, mais que les éventuelles EES requises relèvent de la compétence de l’autorité responsable.

Aucun recours administratif n’est prévu dans le cas où une personne souhaiterait contester un acte ou une omission dans le cadre du processus d’EES. Il est possible d’introduire un recours juridictionnel, au titre de l’article 469A du code civil, devant la première chambre du tribunal civil.

Un recours juridictionnel peut être introduit afin de contester un acte administratif lorsque celui-ci est contraire à la Constitution ou émane d’une autorité publique n’ayant pas compétence pour le prendre, lorsqu’une autorité publique n’a pas observé les principes d’équité ou les exigences procédurales obligatoires, dans le cadre de la prise de l’acte administratif ou dans les délibérations antérieures à la prise de cet acte, lorsqu’il relève d’un abus de pouvoir de l’autorité publique du fait qu’il est pris dans des buts impropres ou sur la base de considérations non pertinentes, ou encore lorsqu’ils sont contraires à la loi. Le terme «acte administratif» comprend l’adoption par une autorité publique de tout arrêté, autorisation, permission, mandat, décision, ou refus de toute demande effectuée par un requérant. Dans le cas d’une EES, un recours juridictionnel peut être introduit contre l’autorité responsable (l’entité promotrice), l’autorité compétente (le point focal en matière d’EES) et toute autre autorité intervenant dans le processus.

Les recours juridictionnels doivent être introduits dans les six mois suivant l’adoption de la décision ou de l’action contestée ou dans les six mois suivant le moment où la personne pourrait en avoir pris connaissance, la date la plus proche étant retenue.

Dans le cas où l’autorité responsable ne fournirait pas d’informations quant à la réalisation ou non d’une EES, une personne peut contester cette omission. Le droit n’impose aucun délai à l’autorité responsable pour décider d’effectuer une EES ou non. L’article 469A du code civil dispose que l’absence de décision de la part d’une autorité publique s’étant vu signifier une demande écrite d’un plaignant, dans les deux mois suivant cette signification, vaut refus. Dans ces circonstances, une personne peut tout d’abord introduire une protestation judiciaire enjoignant à l’autorité responsable de prendre une décision quant à la réalisation d’une EES. En l’absence de réponse dans les deux mois, l’autorité responsable est réputée avoir signifié son refus, et celui-ci peut être contesté dans un délai de six mois.

Les ONG ayant un intérêt à défendre des objectifs environnementaux sont réputées avoir un intérêt suffisant pour introduire un recours juridictionnel. Les personnes physiques sont tenues d’avoir un intérêt juridique direct.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Lorsqu’un recours juridictionnel est introduit, la juridiction contrôle la légalité procédurale de l’acte ou de l’omission contesté(e). Elle peut annuler l’acte ou l’omission contesté(e) et ordonner une réparation ou un recours; en revanche, elle ne peut substituer son jugement à celui de l’autorité responsable de l’acte ou de l’omission.

Lors de l’audience organisée dans le cadre du recours juridictionnel devant la première chambre du tribunal civil, la juridiction peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle, conformément à l’Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.article 267 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), afin que celle-ci statue sur la conformité de la disposition nationale avec le droit de l’UE. Toutefois, seules les juridictions de dernière instance sont tenues d’effectuer cette demande si elles l’estiment nécessaire. Les juridictions de première instance peuvent donc refuser d’introduire une telle demande, auquel cas le renvoi préjudiciel pourra être demandé lors de la procédure en appel devant la Cour d’appel.

Une autre voie de recours juridictionnel envisageable est l’action en justice tirée d’une violation alléguée de droits constitutionnel tels que le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Le droit à un procès équitable serait invoqué afin d’inclure l’applicabilité de la convention d’Aarhus et des autres règles applicables de l’UE concernant les exigences de participation du public. Le droit à la vie serait invoqué afin d’inclure le droit à un environnement sain et sûr, en alléguant la non-conformité des mesures contestées avec l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui exige un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement[7]. Les personnes qui introduisent un tel recours doivent démontrer l’existence d’un intérêt juridique direct et personnel: autrement dit, la violation alléguée ou potentielle des droits de l’homme doit être commise «à leur égard»[8].

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Un recours juridictionnel n’est possible que lorsque «le mode de contestation ou d’obtention de réparation, en ce qui concerne un acte administratif particulier devant une cour ou un tribunal, n’est spécifiquement prévu dans aucune autre loi».

Toutes les autres voies de recours doivent avoir été épuisées avant d’introduire un recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle dispose néanmoins d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard et peut choisir de rester compétente si les autres voies de recours ne sont pas accessibles, adéquates et effectives[9].

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Les personnes et les ONG qui défendent des objectifs environnementaux sont réputées avoir qualité pour agir en introduisant un recours juridictionnel et aucune exigence n’a été définie concernant une consultation préalable pendant la phase administrative. En outre, lorsque l’autorité responsable omet ou refuse de réaliser une EES, aucune disposition exigeant une participation préalable n’est établie.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Une mesure de redressement par voie d’injonction peut être obtenue en demandant un mandat d’injonction d’interdiction visant à ce que le juge empêche une personne de faire quoi que ce soit qui pourrait être préjudiciable à la personne qui demande le mandat.

Le juge n’accorde un tel mandat que lorsqu’il s’est assuré que celui-ci est nécessaire pour préserver un droit du demandeur et qu’à première vue, cette personne semble bel et bien jouir de ce droit.

La juridiction doit également être convaincue, après avoir entendu les explications données, qu’en l’absence du mandat, le préjudice qui serait causé à la personne qui en fait la demande serait disproportionné par rapport au résultat réel de la chose appelée à être restreinte.

Si le juge accède à la demande de délivrance d’un mandat d’injonction d’interdiction, le requérant a 20 jours pour intenter une action en justice fondée sur les allégations soulevées. Cette action en justice est alors le recours juridictionnel.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

L’introduction d’une demande de mandat d’injonction d’interdiction devant les tribunaux civils coûte entre 250 et 300 euros de droits de greffe (en fonction du nombre de parties devant recevoir une notification).

Il convient d’y ajouter les honoraires des praticiens du droit (avocat et représentant légal) qui rédigent et déposent la demande en question. La législation établit un montant officiel pour ces honoraires professionnels, mais ne fait pas référence aux frais extrajudiciaires, qui peuvent être considérables.

La demande de mandat d’injonction d’interdiction doit être suivie de l’introduction d’un recours juridictionnel. Les droits de greffe payables pour un tel recours se chiffrent entre 200 et 500 euros. D’autres coûts doivent être exposés pour la citation de témoins et d’éventuels témoins experts.

La juridiction attribue le paiement des dépens aux parties: en général, elle condamne la partie qui succombe à les supporter. Lorsqu’il y a plusieurs parties au litige, les dépens à payer peuvent être considérables et se compter en milliers d’euros.

Il n’y a aucune référence législative à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. Cela constitue un obstacle pour les ONG et personnes physiques qui cherchent à avoir accès à la justice en matière d’environnement à Malte.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[10]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les plans et programmes qui ne doivent pas obligatoirement faire l’objet de procédures d’EES, mais qui sont tout de même soumis à des procédures de consultation publique sont notamment les suivants:

la stratégie nationale pour l’environnement: il s’agit d’un document de gouvernance stratégique établissant le cadre stratégique pour l’élaboration des plans, politiques et programmes adoptés au titre de la loi sur la protection de l’environnement (chapitre 549 des lois de Malte) ou de toute autre loi relative à la protection et à la gestion durable de l’environnement, y compris des ressources terrestres et maritimes. Lors de la préparation ou du réexamen de la stratégie nationale pour l’environnement, le ministre de l’environnement tient compte:

  1. des politiques environnementales et du rapport sur l’état de l’environnement,
  2. des politiques économiques et financières en vigueur,
  3. des politiques sociales en vigueur,
  4. des politiques du gouvernement,
  5. des questions et préoccupations environnementales ayant une importance significative pour la stratégie,
  6. des ressources susceptibles d’être disponibles dans l’ensemble des entités gouvernementales compétentes pour la mise en œuvre de la stratégie, et
  7. de l’acquis environnemental de l’Union européenne et des autres obligations au titre des conventions internationales dans le domaine environnemental auxquelles Malte est partie.

L’ERA élabore la stratégie nationale pour l’environnement après avoir consulté les entités pertinentes, publiques ou non.

Pendant l’élaboration ou l’examen de la stratégie nationale pour l’environnement, le ministre informe le public des questions qui doivent être examinées et offre aux personnes physiques et aux organisations des possibilités adéquates de formuler des déclarations. Une fois achevée la stratégie nationale pour l’environnement, ou la révision de celle-ci, le ministre la publie en même temps qu’un document reprenant les observations reçues et les réponses qui y ont été apportées. Les observations relatives à la stratégie doivent être présentées dans un délai spécifique d’au moins six semaines. Une fois ces procédures de consultation achevées, la stratégie nationale pour l’environnement est examinée par le conseil des ministres en même temps que le document de position du ministre de l’environnement et les observations présentées concernant la stratégie ou sa révision. La stratégie nationale pour l’environnement ou sa révision, accompagnée du document de position du ministre, est ensuite soumise au Parlement pour approbation.

Une consultation publique est également réalisée pour tout projet de règlement adopté par le ministre de l’environnement au titre du chapitre 549, comme le prévoit son article 55.

Une procédure de consultation publique similaire est également prévue pour l’adoption de plans et de politiques subsidiaires en matière d’environnement, conformément à l’article 51 de la loi sur la protection de l’environnement. Une période de consultation de six semaines est prévue lors de la préparation de tels plans et politiques ou de leur modification substantielle.

Le règlement relatif aux plans et programmes (participation du public) [acte de droit dérivé (S.L.) 549.41] prévoit la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement. Ce règlement dispose que l’ERA est l’autorité compétente pour veiller à ce que le public se voit donner, en temps voulu, des possibilités effectives de participer à la préparation et à la modification ou au réexamen des plans ou des programmes dont l’élaboration est prévue par certaines dispositions énumérées:

  • dans le règlement relatif aux déchets (batteries et accumulateurs), S.L. 549.54;
  • dans le règlement relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, S.L. 549.25; et
  • dans le règlement relatif à la qualité de l’air ambiant, S.L. 549.59

L’ERA est censé veiller à ce qu’un mécanisme d’information et de participation du public soit en place, tel que décrit dans le règlement, afin d’informer le public des décisions adoptées et des raisons et considérations sur lesquelles elles ont été fondées, y compris en fournissant des informations sur le processus de participation du public.

En ce qui concerne la possibilité d’un recours administratif contre les procédures susmentionnées, l’article 63 du chapitre 549 dispose que toute partie lésée peut faire appel de toute décision de l’autorité devant le TAEAT conformément aux dispositions de la loi sur le TAEAT et de tout règlement adopté au titre de cette dernière. L’article 47 du chapitre 551 prévoit la possibilité d’introduire un recours pour toute personne lésée, ainsi que la possibilité pour toute personne de contester une décision de l’ERA dans la mesure où celle-ci concerne une évaluation des incidences sur l’environnement, l’accès à l’information ou la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Il n’est pas nécessaire de justifier d’un intérêt juridique pour introduire un tel recours.

Un recours juridictionnel peut être introduit au titre de l’article 469A du chapitre 12.

En ce qui concerne la question de la qualité pour agir, bien que l’exigence d’un intérêt juridique existe toujours théoriquement, elle n’est plus interprétée de manière restrictive par les juridictions. Dans la jurisprudence récente, les ONG environnementales sont supposées avoir l’intérêt juridique et la qualité pour agir nécessaires. Depuis la décision rendue par la Cour d’appel dans le litige engagé par l’ONG environnementale Ramblers of Malte[11], il est communément admis que les ONG disposent d’une qualité pour agir. En revanche, la question de savoir si une personne physique est systématiquement réputée avoir l’intérêt juridique nécessaire pour introduire un tel recours n’a toujours pas été clairement tranchée.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Dans les procédures de recours juridictionnel, un acte administratif peut être contesté lorsqu’il est contraire à la Constitution, lorsqu’il émane d’une autorité publique n’ayant pas compétence pour le prendre, lorsqu’une autorité publique n’a pas observé les principes d’équité ou les exigences procédurales obligatoires, dans le cadre de la prise de l’acte administratif ou dans les délibérations antérieures à la prise de cet acte, lorsqu’il relève d’un abus de pouvoir de l’autorité publique du fait qu’il est pris dans des buts impropres ou sur la base de considérations non pertinentes, ou encore lorsqu’il est contraire à la loi (y compris le droit de l’Union).

Lors de l’audience organisée dans le cadre du recours juridictionnel devant la première chambre du tribunal civil, la juridiction peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle, conformément à l’Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.article 267 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), afin que celle-ci statue sur la conformité de la disposition nationale avec le droit de l’UE. Toutefois, seules les juridictions de dernière instance sont tenues d’effectuer cette demande si elles l’estiment nécessaire. Les juridictions de première instance peuvent donc refuser d’introduire une telle demande, auquel cas le renvoi préjudiciel pourra être demandé lors de la procédure en appel devant la Cour d’appel.

Une autre voie de recours juridictionnel envisageable est l’action en justice tirée d’une violation alléguée de droits constitutionnel tels que le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Le droit à un procès équitable serait invoqué afin d’inclure l’applicabilité de la convention d’Aarhus et des autres règles applicables de l’UE concernant les exigences de participation du public. Le droit à la vie serait invoqué afin d’inclure le droit à un environnement sain et sûr, en alléguant la non-conformité des mesures contestées avec l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui exige un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement[12]. Les personnes qui introduisent un tel recours doivent démontrer l’existence d’un intérêt juridique direct et personnel: autrement dit, la violation alléguée ou potentielle des droits de l’homme doit être commise «à leur égard»[13].

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Un recours juridictionnel n’est possible que lorsque le mode de contestation ou d’obtention de réparation, en ce qui concerne un acte administratif particulier devant une cour ou un tribunal, n’est spécifiquement prévu dans aucune autre loi.

Toutes les autres voies de recours doivent avoir été épuisées avant d’introduire un recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle dispose néanmoins d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard et peut choisir de rester compétente si les autres voies de recours ne sont pas accessibles, adéquates et effectives[14].

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Bien que la loi ne prévoie aucune forme de procédure de recours administratif pour contester les actes ou omissions des autorités pendant les processus établis par la loi sur la protection de l’environnement ou le règlement relatif aux plans et programmes (participation du public), elle contient bel et bien des dispositions relatives à la consultation et à la participation du public, comme décrit ci-dessus.

Étant donné que les parties ne peuvent faire usage de la possibilité de recours juridictionnel que si elles ont épuisé toutes les autres voies de recours, une partie qui n’aurait pas participé à la phase de consultation publique n’aurait logiquement pas le droit d’introduire un tel recours.

Toutefois, un recours juridictionnel peut également être introduit lorsque l’autorité responsable refuse de mener une consultation publique ou en présence d’irrégularités procédurales en rapport avec la consultation publique. Dans de tels cas de figure, il est supposé qu’un recours juridictionnel serait tout de même possible.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Le droit ne contient aucune disposition ou aucun mécanisme exprès permettant d’obtenir des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le processus établi dans la loi sur la protection de l’environnement ou le règlement relatif aux plans et programmes (participation du public). Il n’existe qu’une seule disposition générale nationale relative à l’introduction d’un mandat d’injonction d’interdiction, et, conformément au chapitre 551, il est possible de demander la suspension de la décision contestée devant le TAEAT dans l’attente de l’issue du recours, comme expliqué à d’autres endroits de la présente fiche d’information.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

L’introduction d’une demande de mandat d’injonction d’interdiction devant les tribunaux civils coûte entre 250 et 300 euros de droits de greffe (en fonction du nombre de parties devant recevoir une notification).

Il convient d’y ajouter les honoraires des praticiens du droit (avocat et représentant légal) qui rédigent et déposent la demande en question. La législation établit un montant officiel pour ces honoraires professionnels, mais ne fait pas référence aux frais extrajudiciaires, qui peuvent être considérables.

La demande de mandat d’injonction d’interdiction doit être suivie de l’introduction d’une action en justice. Les droits de greffe payables pour un tel recours se chiffrent entre 200 et 500 euros. Le recours à des conseils techniques et juridiques entraîne également des frais. D’autres coûts doivent être exposés pour la citation de témoins et d’éventuels témoins experts. Lorsque les témoins ou parties ne peuvent être informés de la manière habituelle, il est nécessaire de publier les demandes de notification dans la presse locale et le Journal officiel, ce qui engendre également des coûts pour les plaignants.

La juridiction attribue le paiement des dépens aux parties: en général, elle condamne la partie qui succombe à les supporter. Lorsqu’il y a plusieurs parties au litige, les dépens à payer peuvent être considérables et se compter en milliers d’euros.

Il n’y a aucune référence législative à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. Cela constitue un obstacle pour les ONG et personnes physiques qui cherchent à avoir accès à la justice en matière d’environnement à Malte. De surcroît, les parties qui demandent la délivrance d’un mandat d’injonction d’interdiction peuvent se voir réclamer une garantie ou une caution afin de couvrir les dépens dans l’hypothèse où elles succomberaient. Ici encore, cela constitue un obstacle pour les ONG et les personnes physiques qui sont parties à ce type de litige d’intérêt public.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[15]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Des exemples d’actes législatifs nationaux exigés par des directives de l’UE et imposant l’élaboration de plans et de programmes sont présentés ci-dessous:

  • le règlement relatif à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (S.L. 549.37) – exige l’élaboration d’un plan d’action;
  • le règlement relatif à la protection de la flore, de la faune et des habitats naturels (S.L. 549.77) – prévoit l’élaboration de plans de gestion et l’adoption de mesures appropriées pour la conservation des habitats et espèces protégés;
  • le règlement relatif à la qualité de l’air ambiant (S.L. 549.59) – prévoit l’élaboration d’un plan d’action pour la qualité de l’air;
  • le règlement relatif aux déchets (S.L. 549.63) – prévoit l’élaboration de plans de gestion des déchets;
  • le règlement-cadre relatif à la politique dans le domaine de l’eau (S.L. 549.100) – prévoit l’élaboration de plans de gestion des bassins hydrographiques.

Tous les règlements ci-dessus incluent des dispositions permettant la diffusion des informations et l’organisation de procédures de participation du public pendant l’élaboration des plans en question.

La seule voie de recours administratif pouvant être envisagée dans ce cas est un recours contre une décision de l’autorité compétente (l’ERA) adoptée dans le cadre de la consultation publique ou des préparatifs de la publication du plan, et non contre le contenu du plan lui-même.

L’article 63 du chapitre 549 dispose que toute partie lésée peut faire appel de toute décision de l’autorité devant le TAEAT conformément aux dispositions de la loi sur le TAEAT et de tout règlement adopté au titre de cette dernière. L’article 47 du chapitre 551 autorise toute partie lésée à introduire un recours et précise également que toute personne peut faire appel des décisions de l’autorité de l’environnement et des ressources, mais uniquement en ce qui concerne les évaluations environnementales, l’accès aux informations en matière d’environnement et la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Le TAEAT peut être saisi pour n’importe quel motif, par exemple:

  1. une erreur matérielle a été commise concernant les faits;
  2. une erreur matérielle de procédure s’est produite;
  3. une erreur juridique a été commise;
  4. une illégalité matérielle est avérée, notamment une décision déraisonnable, une prise en considération insuffisante ou inefficace des effets préjudiciables ou un manque de proportionnalité.

Conformément à la loi, les recours doivent être introduits devant le TAEAT dans les 30 jours à compter de la date de publication de la décision sur le site internet du ministère de l’information. Dans les affaires relatives à des recours contre des décisions dont la publication n’est pas obligatoire, le recours doit être introduit devant le TAEAT dans les 30 jours à compter de la date de notification de la décision. Le début de cette période est difficile à déterminer, compte tenu de l’absence de disposition concernant la publication ou la notification de la décision. Toute personne, y compris une ONG, a qualité pour agir, sans devoir justifier d’un intérêt juridique. La décision du TAEAT peut être contestée devant la Cour d’appel dans les 20 jours à compter de la date de la décision du TAEAT.

Aucune forme de procédure de recours juridictionnel n’est possible pour le contenu du plan publié qui a le même statut qu’un acte législatif.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

Étant donné que le plan ou le programme constitue un instrument ayant force de loi, il n’existe aucune voie de recours juridictionnel contre son contenu.

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La portée d’un possible recours administratif contre l’exercice préparatoire conduisant à l’adoption d’un plan ou d’un programme est décrite ci-dessus. Il n’existe aucune possibilité de contrôle juridictionnel du plan ou programme publié.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Le recours juridictionnel n’est pas applicable.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Le recours juridictionnel n’est pas applicable.

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Le recours juridictionnel n’est pas applicable.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

10) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

1.5. Les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière[16]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne la procédure d’adoption ou le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Si les règlements d’exécution ou les instruments normatifs juridiquement contraignants prennent la forme d’actes législatifs, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un recours administratif ou d’un recours juridictionnel au titre de l’article 469A du chapitre 12 des lois de Malte, étant donné que ces recours sont réservés aux actes administratifs tels que définis dans cet article.

Il est éventuellement possible de les contester en formant un recours tiré d’une violation des droits fondamentaux de l’homme, ou fondé sur l’article 46 de la Constitution. Dans ce cas, les personnes physiques ou ONG qui introduisent un tel recours doivent prouver que la violation alléguée a été commise à leur encontre.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La Cour constitutionnelle, lorsqu’elle statue sur un recours tiré d’une violation alléguée des droits de l’homme, examine la légalité tant matérielle que procédurale du recours.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Toutes les autres voies de recours doivent avoir été épuisées avant d’introduire un recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle dispose néanmoins d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard et peut choisir de rester compétente si les autres voies de recours ne sont pas accessibles, adéquates et effectives.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Idéalement, toutes les autres voies de recours devraient avoir été épuisées avant d’introduire un recours constitutionnel. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une violation des droits de l’homme, la question de la participation préalable ne se pose pas.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Des mesures de redressement par voie d’injonction peuvent être demandées en introduisant une demande de mandat d’injonction d’interdiction devant les tribunaux civils. Cela coûte entre 250 et 300 euros de droits de greffe (en fonction du nombre de parties devant recevoir une notification).

Il convient d’y ajouter les honoraires des praticiens du droit (avocat et représentant légal) qui rédigent et déposent la demande en question. La législation établit un montant officiel pour ces honoraires professionnels, mais ne fait pas référence aux frais extrajudiciaires, qui peuvent être considérables.

La demande de mandat d’injonction d’interdiction doit être suivie de l’introduction d’une action en justice. Les droits de greffe payables pour un tel recours se chiffrent entre 200 et 500 euros. Le recours à des conseils techniques et juridiques entraîne également des frais. D’autres coûts doivent être exposés pour la citation de témoins et d’éventuels témoins experts. Lorsque les témoins ou parties ne peuvent être informés de la manière habituelle, il est nécessaire de publier les demandes de notification dans la presse locale et le Journal officiel, ce qui engendre également des coûts pour les plaignants.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les dépens à supporter sont ceux indiqués ci-dessus. La juridiction attribue le paiement des dépens aux parties: en général, elle condamne la partie qui succombe à les supporter. Lorsqu’il y a plusieurs parties au litige, les dépens à payer peuvent être considérables et se compter en milliers d’euros.

Il n’y a aucune référence législative à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. Cela constitue un obstacle pour les ONG et personnes physiques qui cherchent à avoir accès à la justice en matière d’environnement à Malte. De surcroît, les parties qui demandent la délivrance d’un mandat d’injonction d’interdiction peuvent se voir réclamer une garantie ou une caution afin de couvrir les dépens dans l’hypothèse où elles succomberaient. Ici encore, cela constitue un obstacle pour les ONG et les personnes physiques qui sont parties à ce type de litige d’intérêt public.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment[17]?

Aucune procédure juridique ne prévoit un tel recours. Une partie peut demander un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’UE à tout stade de la procédure, conformément à l’article 267 TFUE, applicable à Malte au titre du chapitre 460. La procédure est également réglementée par l’article 21 du règlement relatif à la pratique, à la procédure et à l’ordre juridictionnels (S.L. 12.09).


[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’UE, notamment l’affaire C‑664/15, Protect, et l’affaire C‑240/09 concernant l’ours brun slovaque, mentionnée dans la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.communication C(2017) 2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[2] FLIMKIEN GHAL AMBJENT AHJAR ET/CIANTAR CHRISTOPHER DR. ENG. PRO ET NOE ET 75/2007.

[3] Dans son arrêt dans l’affaire Cecil Herbert Jones/Attorney General (recours n°95/2018), rendu le 15 février 2019, la première chambre du tribunal civil, agissant en tant que juridiction constitutionnelle, a déclaré que la Charte des droits fondamentaux reposait sur le principe d’effet direct et que les juridictions nationales étaient tenues d’interpréter les mesures nationales conformément à la Charte à chaque fois qu’elles relevaient du champ d’application du droit de l’UE. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

[4] Article 46, paragraphe 1, de la Constitution de Malte.

[5] Ces principes ont été énoncés dans l’affaire Ryan Briffa/Attorney General, sur laquelle il a été statué le 14 mars 2014.

[6] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[7] Dans son arrêt dans l’affaire Cecil Herbert Jones/Attorney General (recours n°95/2018), rendu le 15 février 2019, la première chambre du tribunal civil, agissant en tant que juridiction constitutionnelle, a déclaré que la Charte des droits fondamentaux reposait sur le principe d’effet direct et que les juridictions nationales étaient tenues d’interpréter les mesures nationales conformément à la Charte à chaque fois qu’elles relevaient du champ d’application du droit de l’UE. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

[8] Article 46, paragraphe 1, de la Constitution de Malte.

[9] Ces principes ont été énoncés dans l’affaire Ryan Briffa/Attorney General, sur laquelle il a été statué le 14 mars 2014.

[10] Voir conclusions dans l’affaire Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.AACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[11] 228/2010, Is-Socjeta «The Ramblers» Association of Malta/L-Awtorita’ ta’ Malta dwar l-Ambjent u-Ippjanar [première chambre du tribunal civil], 6 mars 2012 (affaire Ramblers case, juridiction de première instance). Cet arrêt a fait l’objet d’un recours dans l’affaire Is-Socjeta «The Ramblers» Association of Malta/L-Awtorita’ ta’ Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar et [Cour d’appel civile, juridiction supérieure], 27 mai 2016 (affaire Ramblers, Cour d’appel).

[12] Dans son arrêt dans l’affaire Cecil Herbert Jones/Attorney General (recours n°95/2018), rendu le 15 février 2019, la première chambre du tribunal civil, agissant en tant que juridiction constitutionnelle, a déclaré que la Charte des droits fondamentaux reposait sur le principe d’effet direct et que les juridictions nationales étaient tenues d’interpréter les mesures nationales conformément à la Charte à chaque fois qu’elles relevaient du champ d’application du droit de l’UE. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

[13] Article 46, paragraphe 1, de la Constitution de Malte.

[14] Ces principes ont été énoncés dans l’affaire Ryan Briffa/Attorney General, sur laquelle il a été statué le 14 mars 2014.

[15] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[16] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774., par exemple, constitue un tel acte.

[17] Pour un exemple d’un renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, ECLI:EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 12/10/2021

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Autres règles pertinentes relatives aux recours, aux moyens de recours et à l’accès à la justice en matière d’environnement

La seule voie de recours juridictionnel disponible lorsque l’État omet d’assurer un accès effectif à la justice ou un recours effectif est l’introduction d’un recours tiré d’une violation d’un droit humain fondamental. Il convient, à cet égard, de tenir compte d’un arrêt récemment rendu par la Cour constitutionnelle siégeant en juridiction d’appel, dans lequel la Cour a jugé que l’État avait l’obligation positive de garantir et de faire respecter le droit fondamental d’une plaignante à la vie et à ne pas subir de violences domestiques[1]. La Cour constitutionnelle a déclaré que cette plaignante avait été privée d’un recours effectif. Ce jugement pourrait éventuellement être extrapolé au domaine du droit de l’environnement, en retenant une interprétation large du droit à la vie et/ou du droit à la propriété et à la vie familiale.

En ce qui concerne les sanctions infligées en cas de non-respect d’une ordonnance ou d’un arrêt d’une juridiction, celles-ci sont mentionnées à l’article 997 du code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12). Cet article dispose que, dans les procédures relatives à un acte ou une omission constitutif d’un outrage au tribunal, l’auteur de l’infraction, une fois condamné, peut se voir infliger une peine de prison d’un mois maximum, une amende de minimum deux cent trente-deux euros et quatre-vingt-quatorze centimes (232,94) et maximum deux mille trois cent vingt-neuf euros et trente-sept centimes (2 329,37) ou les deux.


[1] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.L’État reconnu coupable de ne pas avoir protégé une femme contre des abus

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