Access to justice in environmental matters

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Last update: 17/01/2024

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Accès à la justice au niveau des États membres

1.1. L’ordre juridique – les sources du droit de l’environnement

1) Introduction générale au système de protection de l’environnement et aux droits procéduraux des personnes (personnes physiques, personnes morales, ONG) dans l’ordre national spécifique

Conformément aux principes d’autonomie et de décentralisation territoriale, l’État (ou l’administration générale de l’État) et les communautés autonomes (ou Comunidades Autónomas – CA) détiennent des compétences à différents niveaux et pour différents sujets. La répartition des compétences entre l’État et les CA est établie par la Constitution. Celle-ci reconnaît également l’autonomie des municipalités, une CA ou l’État ne pouvant s'arroger ces compétences (article 140 de la Constitution). Les municipalités disposent également de pouvoirs réglementaires. L’administration publique espagnole se compose donc:

  • de l’administration générale, au niveau de l’État (central);
  • des administrations des CA; et
  • des administrations locales.

La répartition des compétences entre les CA et l’État est extrêmement complexe dans le domaine de la protection de l’environnement. La Constitution espagnole dispose que l’État est compétent pour établir la législation de base dans les domaines de l’environnement, de la protection des consommateurs, des mines et de l’énergie et de la santé, et dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne la pêche maritime, les ports et aéroports d’intérêt général, les modes de transport et les trains traversant plusieurs CA, ainsi que les travaux publics d’intérêt général. L’État dispose également d’une compétence exclusive en ce qui concerne le développement et la gestion des voies navigables qui traversent plusieurs CA. Il conserve également des compétences dans d’autres domaines généraux tels que la réglementation et l’autorisation des denrées alimentaires et des substances chimiques (produits pharmaceutiques, pesticides, biocides). La principale autorité au niveau de l’État est le ministère de la transition écologique et du défi démographique. Elle n’est pas pour autant la seule autorité compétente: par exemple, les ministères de l’industrie et de l’agriculture et de la pêche possèdent également des compétences ayant une incidence sur l’environnement.

Les CA sont généralement compétentes pour élaborer la législation de base ou pour adopter des règles complémentaires plus strictes qui s’appliqueront en priorité. Les CA peuvent également avoir compétence exclusive dans certains domaines (par exemple, les eaux minérales ou les voies navigables situées entièrement sur le territoire d’une seule CA). En général, les CA sont compétentes pour délivrer des autorisations (PRIP, mais pas uniquement) et pour adopter des décisions relatives à des EIE et des règles plus générales concernant la protection de l’environnement. Les CA sont également les autorités compétentes pour la mise en œuvre et l’application de la législation environnementale, à l’exception de la gestion des déchets, qui relève du niveau municipal ou de l’administration nationale. Le statut d’autonomie de chaque CA précise les domaines dans lesquels celle-ci est compétente. En général, la principale autorité responsable de la protection de l’environnement est le ministère régional compétent pour la protection de l’environnement.

Les autorités locales possèdent également de nombreux domaines de compétence, dont la compétence réglementaire en matière environnementale. Elles jouent un rôle particulièrement important dans la gestion des déchets ainsi que pour la délivrance de certaines autorisations et certains permis (par exemple les installations classées) et l’aménagement du territoire. De nombreuses communes disposent d’un attaché aux affaires environnementales.

L’article 24 de la Constitution espagnole reconnaît le droit fondamental d’accès à la justice ou à un procès équitable à toutes les personnes, physiques ou morales[1]. Les ONG sont des personnes morales.

2) Constitution – principales dispositions (contenu de celles-ci et références) relatives à l’environnement et à l’accès à la justice dans la constitution nationale (le cas échéant), y compris les droits procéduraux

La Constitution espagnole de 1978 a inclus le thème de la protection de l’environnement dans sa partie I sur les droits et devoirs fondamentaux. L’article 45, qui établit le droit à disposer d’un environnement adéquat, a été inclus dans le chapitre 3 de cette partie, consacré aux principes régissant la politique économique et sociale. Cet article prévoit également l’obligation pour les pouvoirs publics de préserver et de restaurer l’environnement, ainsi que l’imposition de sanctions pénales et administratives pour ceux qui entravent la jouissance d’un environnement sain[2].

Il importe de faire remarquer que le droit à la jouissance d’un environnement adéquat ne bénéficie pas de la même protection que les droits fondamentaux tels que le droit à la vie, la liberté d’expression ou le droit au respect de la vie privée et de l’intimité. En effet, l’article 53, paragraphe 3, qui figure au chapitre 4 relatif aux droits fondamentaux garantis, dispose que la reconnaissance, le respect et la protection des principes directeurs des politiques économiques et sociales orientent la législation, la pratique juridictionnelle et les actions des administrations et que ces principes sont uniquement invoqués devant les juridictions de droit commun conformément à la législation qui les explicite. Parallèlement, les citoyens peuvent accéder à la justice au moyen d’une procédure préférentielle en référé devant les juridictions de droit commun et au moyen d’une procédure de protection des droits fondamentaux devant la Cour constitutionnelle espagnole en cas de violation des droits fondamentaux consacrés à l’article 14 ainsi qu’à la section 1 du chapitre 2.

3) Lois, codes, décrets, etc. – principales dispositions relatives à l’environnement et à l’accès à la justice, aux lois et aux codes nationaux

La loi qui régit l’accès à la justice en matière d’environnement est la loi 27/2006 du 18 juillet 2006 régissant les droits d’accès à l’information, de participation du public et d’accès à la justice en matière d’environnement (la «loi d’Aarhus»). Le titre IV de cette loi est consacré à l’accès à la justice et aux procédures administratives environnementales. Les lois ci-après s’appliquent également aux procédures judiciaires visant à défendre l’environnement:

  • loi 29/1998 du 13 juillet 1998 sur la procédure judiciaire administrative;
  • loi 1/2000 du 7 janvier 2000 sur la procédure judiciaire civile;
  • décret royal du 14 septembre 1882 approuvant le code de procédure pénale.

En matière administrative, avant de saisir une juridiction, il est souvent nécessaire d’introduire un recours administratif. La loi qui réglemente la procédure de recours administratif est la loi 39/2015 du 1er octobre 2015 relative à la procédure administrative commune des administrations publiques.

En Espagne, la plupart des procédures judiciaires relatives à la protection de l’environnement sont introduites devant les juridictions administratives.

4) Exemples de jurisprudence nationale et rôle de la Cour suprême dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

La Cour suprême espagnole reconnaissait l’accès à la justice en matière d’environnement aux ONG environnementales avant même que l’Espagne ne ratifie la convention d’Aarhus. On peut citer, par exemple, l’arrêt rendu le 24 décembre 2001 dans l’affaire 347/1999, dans lequel ladite Cour avait reconnu une qualité pour agir à Greenpeace Spain and Ecologist in Action dans une affaire relative à l’autorisation d’un site d’entreposage de déchets nucléaires. La Cour suprême a ultérieurement reconnu, en vertu de la convention d’Aarhus et de la loi d’Aarhus, un large accès à la justice en matière d’environnement aux ONG environnementales, en particulier s’agissant de la qualité pour agir, dans une série d’arrêts parmi lesquels figurent les suivants:

  • son arrêt du 25 juin 2008 (pourvoi en cassation nº 905/2007) relatif à la qualité pour agir de l’organisation GECEN dans une affaire ayant trait à une violation de la déclaration relative aux incidences sur l’environnement concernant l’aéroport de Castellón; et
  • son arrêt du 25 mai 2010 (pourvoi en cassation nº 2185/2006) relatif à la qualité pour agir de l’Association pour la défense du développement durable et écologique concernant la contestation d’un décret du gouvernement régional de Madrid relatif à l’exploitation d’une mine de granit.

Dans son arrêt du 7 juillet 2017 (pourvoi en cassation nº 1783/2015) dans l’affaire Fundación Oceana/Ministère des travaux publics, la Cour suprême a déclaré que les ONG environnementales avaient également qualité pour agir afin d’intervenir en tant que parties concernées dans une procédure d’infraction (arrêt). Cette affaire concernait le déversement illégal d’eaux de ballast par deux navires dans les eaux territoriales espagnoles, en violation des dispositions de la convention MARPOL.

Dans une décision rendue le 13 mars 2019, la Cour suprême espagnole a déclaré que les ONG environnementales plaignantes n’étaient pas tenues de supporter les dépens d’une affaire si elles s’étaient vu accorder une aide juridictionnelle.

La troisième chambre de la Cour suprême espagnole traite des procédures judiciaires administratives. Cette chambre peut connaître, en première instance, des affaires touchant à la protection de l’environnement, relatives à la contestation d’actes et de règles adoptés par le Conseil des ministres et les sous-commissions du gouvernement. Elle statue également sur pourvoi en cassation. La première chambre, civile, et la deuxième chambre, pénale, statuent sur pourvoi en cassation.

5) Les parties à la procédure administrative peuvent-elles s’appuyer directement sur les accords internationaux en matière d’environnement, ou seuls les actes législatifs des États membres et de l’Union qui transposent ces accords peuvent-ils être invoqués?

Les parties à une procédure administrative ou juridictionnelle peuvent s’appuyer directement sur les accords internationaux une fois que ceux-ci ont été publiés au Journal officiel espagnol (Boletín Oficial del Estado – BOE), conformément à l’article 96, paragraphe 1, de la Constitution espagnole, à l’article 1, paragraphe 5, du code civil espagnol et à l’article 28, paragraphe 2, de la loi 25/2014 du 27 novembre 2014 sur les traités et accords internationaux et font donc partie de l’ordre juridique. Les traités internationaux priment également sur la législation nationale, à l’exception des règles constitutionnelles (article 32 de la loi 25/2014).

1.2. La compétence des juridictions

1) Nombre de niveaux dans le système judiciaire

Bien que l’Espagne soit subdivisée en communautés autonomes, le pouvoir judiciaire est unitaire, conformément au principe d’unité juridictionnelle [article 117, paragraphe 5, et article 149, paragraphe 1, point 5), de la Constitution espagnole et article 3, paragraphe 1, de la loi organique 6/1985 du 1er juillet 1985 relative au pouvoir judiciaire]. Les CA ne disposent pas du pouvoir judiciaire et leurs juridictions sont des juridictions d’État. La justice n’est rendue que par les juges et magistrats (article 117, paragraphe 1, de la Constitution espagnole et article 1 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire) et l’exercice du pouvoir judiciaire dans le cadre d’un quelconque recours appartient exclusivement aux cours et tribunaux établis par la loi (article 117, paragraphe 3, de la Constitution espagnole et article 2, paragraphe 1, de la loi organique relative au pouvoir judiciaire). Le système judiciaire est régi par le Conseil général du pouvoir judiciaire (Consejo General del Poder Judicial, ou CGPJ). À chaque niveau judiciaire, des chambres ou juzgados/tribunales spécialisés[3], que l’on appelle órdenes (ordres), traitent de questions spécifiques. Les branches du pouvoir judiciaire sont les suivantes:

  1. civile;
  2. pénale;
  3. administrative;
  4. du travail;
  5. militaire[4].

Le territoire espagnol est, aux fins de l’établissement de la compétence, divisé en (articles 30 et suivants de la loi organique relative au pouvoir judiciaire):

  • communes;
  • districts judiciaires;
  • provinces (provincias);
  • communautés autonomes (Communidades Autónomas ou CA).

Les différents types de juridictions sont (article 26 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire):

  • les juges de paix (juzgados de paz), dans les communes;
  • les juridictions de première instance (pour les affaires civiles générales), les juridictions d’instruction (chargées d’enquêter sur les infractions graves) appelées Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, les tribunaux de commerce, les tribunaux traitant des affaires de violence contre les femmes, les tribunaux pénaux (chargés de juger les infractions graves), les tribunaux chargés du contrôle juridictionnel des actes et règles administratifs, à l’exception des actes législatifs (Juzgados de lo Contencioso-Administrativo), les tribunaux du travail, les tribunaux de la jeunesse et les tribunaux d’application des peines (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria) au niveau des districts judiciaires;
  • les cours provinciales (Audiencias Provinciales) au niveau des provinces. Celles-ci sont compétentes au civil et au pénal;
  • les cours supérieures de justice (Tribunales Superiores de Justicia). Chaque CA possède sa cour supérieure de justice, composée des chambres suivantes: civile-pénale, administrative et sociale;
  • la Cour centrale (Audiencia Nacional). Ses chambres sont: la section d’appel, la section pénale, la section administrative et la section du travail;
  • la Cour suprême espagnole (Tribunal Supremo). Ses chambres sont: civile, pénale, administrative, du travail et militaire.

La Cour suprême et la Cour centrale, ainsi que les juges d’instruction, juges pénaux, juges administratifs, juges d’application des peines et juges de la jeunesse au niveau national, sont compétents sur l’ensemble du territoire espagnol.

Il n’existe pas, en Espagne, de juridiction spéciale chargée de statuer sur les questions environnementales. Celles-ci sont réglées par les juridictions administratives lorsqu’une décision ou un règlement de l’administration est contesté et par les juridictions pénales lorsque l’acte ou l’omission est considéré comme une infraction contre l’environnement au sens du code pénal (le titre XVI du code pénal établit les infractions dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de la protection du patrimoine historique et de l’environnement). Les juridictions civiles jouent un rôle secondaire dans la protection de l’environnement en Espagne, en raison de la nature collective de l’environnement. Elles jouent un rôle dans les affaires relatives à la responsabilité civile générée par des torts privés (responsabilidad civil extracontractual) et aux injonctions préventives (acción negatoria).

2) Règles de compétence et juridiction – comment la compétence des juridictions est-elle déterminée, cas de conflit entre différentes juridictions nationales (dans différents États membres)?

Les articles 21 à 25 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire établissent les modalités relatives à la compétence des juridictions espagnoles. Le code de procédure pénale (Ley de Enjuiciamiento Criminal ou LECrim) comporte des règles très spécifiques déterminant quel juge ou quelle juridiction a compétence pour connaître d’une affaire en fonction de la peine prévue pour une infraction, de l’identité de l’accusé et du lieu où l’infraction a été commise (articles 8 à 18 du code de procédure pénale). La loi relative à la procédure de recours juridictionnel (loi 29/1998 portant organisation de la juridiction du contentieux administratif) définit également les règles en fonction de l’organe ayant adopté les actes administratifs et normatifs contestés (articles 8 à 13 de la loi portant organisation de la juridiction du contentieux administratif) et du territoire du juge ou de la juridiction administrative. La recherche du tribunal le plus favorable n’est donc pas possible dans le système juridictionnel espagnol pour les affaires nationales touchant à la protection de l’environnement.

La loi organique relative au pouvoir judiciaire précise également la procédure applicable pour la résolution des conflits entre différents ordres juridictionnels ainsi que des conflits de compétence entre tribunaux. Les conflits entre juridictions sont résolus par un organe collégial composé de membres de la Cour suprême espagnole, dont son président (articles 38 à 41). Les conflits de compétence entre des tribunaux de différents ordres juridictionnels sont résolus par une chambre spéciale de la Cour suprême (articles 42 à 50). L’ordre juridictionnel pénal prévaut toujours sur les autres. Les conflits de compétence entre des tribunaux d’un même ordre juridictionnel sont résolus par l’organe judiciaire directement supérieur aux tribunaux en conflit (articles 51 et 52).

3) Particularités en ce qui concerne les règlements de procédure dans le secteur de l’environnement (tribunaux environnementaux spécialisés), contributions de non-spécialistes, juges experts

L’Espagne ne possède aucun tribunal environnemental spécialisé et il n’existe aucun règlement de procédure spécial applicable au secteur de l’environnement.

4) Niveau de contrôle des juges en cas de recours administratif, le concept d’agir «d’office», quelles sont les limites? Règles applicables aux juridictions lorsqu’elles agissent d’office.

En Espagne, le principe de «justice demandée» (justicia rogada – article 216 du code de procédure pénale) s’applique aux procédures civiles et administratives, ce qui signifie que les juridictions statuent sur la base des faits, des éléments de preuve et des demandes des parties, à moins que la loi ne prévoie une approche différente pour des affaires spécifiques. Un juge ne peut donc pas agir d’office. Les jugements prononcés dans les affaires civiles et administratives doivent être conformes aux demandes formulées par les parties dans leurs recours. Ce principe ne s’applique pas aux procédures pénales, que l’État est tenu d’engager, en plus d’avoir l’obligation de présenter des éléments de preuve et de rechercher la vérité. Cela étant, le jugement ne peut imposer de sanction pénale supérieure à celle demandée (article 789 du code de procédure pénale).

1.3. L’organisation de la justice au niveau administratif et judiciaire

1) Procédure administrative: système (ministères et/ou autorités publiques spécifiques)

La procédure administrative est régie par la loi 39/2015 du 1er octobre 2015 relative à la procédure administrative commune[5] (titre IV, articles 53 à 105). Elle peut être ouverte d’office par les administrations ou à la demande d’une partie concernée ou intéressée, qui peut être une personne physique ou morale.

Conformément à l’article 149, paragraphe 1, point 18), de la Constitution espagnole, l’État dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne la réglementation de la procédure administrative commune, sans préjudice des spécificités découlant de l’organisation administrative séparée des communautés autonomes.

De nombreuses administrations sont habilitées à adopter des actes administratifs environnementaux au niveau des municipalités, des communautés autonomes et de l’État.

2) Comment peut-on faire appel en justice d’une décision administrative en matière d’environnement? Quand peut-on attendre une décision de justice définitive?

Une fois que la procédure administrative a abouti à une décision administrative en matière d’environnement, le plaignant dispose de deux mois pour introduire un recours juridictionnel. Il doit, pour cela, déposer une requête écrite, en citant l’acte ou l’omission attaqué.

La durée moyenne d’une procédure de recours juridictionnel est d’environ deux à deux ans et demi. Toutefois, en cas d’appel, celui-ci peut prendre entre deux et trois ans. Un jugement définitif peut donc intervenir en moyenne au bout de cinq ans.

3) Existence de juridictions environnementales spécialisées, rôle principal et compétence

Il n’existe en Espagne aucune juridiction environnementale spécialisée.

4) Recours contre les décisions administratives en matière d’environnement rendues par les autorités compétentes et recours contre les ordonnances et décisions judiciaires (niveaux)

La loi 39/2015 du 1er octobre 2015 relative à la procédure administrative commune réglemente la procédure de recours administratif (articles 112 à 126). Une procédure de recours administratif peut être engagée contre une décision administrative ou un acte de procédure administrative dans des circonstances spécifiques.

Les principales catégories de recours administratif sont les suivantes:

  1. contrôle par le supérieur hiérarchique (recurso de alzada): ce contrôle doit être demandé lorsque l’acte attaqué a été adopté par un fonctionnaire ayant un supérieur hiérarchique. Il est obligatoire lorsque l’acte contesté n’épuise pas les voies de recours administratif et il doit être demandé avant l’introduction d’un recours juridictionnel. Ce cas se présente lorsque la décision administrative a été adoptée par un organe qui n’est pas le plus haut placé de la structure hiérarchique de l’agence. Il est obligatoire d’avoir introduit un tel recours administratif avant de saisir les juridictions. Les voies de recours administratif doivent donc avoir été épuisées;
  2. contrôle par l’autorité administrative ayant adopté l’acte: ce recours est facultatif, étant donné qu’il ne peut être introduit que contre un acte administratif mettant fin à la procédure administrative. Toutefois, un acte mettant fin à la procédure administrative peut aussi être directement contesté au moyen d’un recours juridictionnel.

Les jugements rendus en première instance par des juges ou magistrats chargés du contrôle juridictionnel des actes administratifs (Juzgados de los contencioso-administrativo) peuvent être contestés devant la chambre administrative des cours suprêmes des communautés autonomes. Les jugements rendus en première instance par des juges chargés du contrôle juridictionnel des actes administratifs au niveau national (Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo) peuvent être contestés devant la chambre administrative de la Cour centrale (Audiencia Nacional). Dans les deux cas, si la valeur de l’affaire est inférieure à 30 000 euros, ces jugements ne peuvent être contestés. Toutefois, les jugements déclarant de tels recours irrecevables peuvent être contestés, de même que ceux statuant sur un recours administratif contre un acte normatif[6].

Les jugements rendus en instance unique par les juges ou magistrats chargés du contrôle juridictionnel des actes administratifs et ceux rendus en instance unique ou en appel par les chambres administratives de la Cour centrale et des cours suprêmes des communautés autonomes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la chambre administrative de la Cour suprême espagnole.

Peuvent également faire l’objet d’un pourvoi en cassation les décisions spécifiques (autos) rendues par les chambres administratives de la Cour centrale et des cours suprêmes des communautés autonomes si ces décisions:

  1. ont pour effet que le recours est déclaré irrecevable ou que sa poursuite est rendue impossible;
  2. mettent fin à une suspension ou à une injonction;
  3. sont adoptées dans le cadre d’une procédure d’exécution d’un jugement et résolvent des questions qui n’ont pas été tranchées, directement ou indirectement, dans le cadre de cette exécution, ou sont en contradiction avec le jugement en cours d’exécution;
  4. sont rendues dans le cadre d’une procédure d’exécution provisoire.

Les règles relatives à la recevabilité d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême sont très strictes. Les jugements et décisions doivent constituer une violation de l’ordre juridique ou de la jurisprudence, et la question posée doit avoir un intérêt» » objectif.

5) Moyens de recours extraordinaires. Règles dans le domaine de l’environnement. Règles régissant l’introduction des renvois préjudiciels.

Un recours administratif extraordinaire peut être introduit contre un acte administratif définitif (non passible de recours) devant le même organe que celui qui adopté l’acte lorsque:

  1. l’organe en question s’est trompé sur les faits lorsqu’il a examiné les documents figurant dans le dossier administratif;
  2. de nouveaux documents mettant en évidence des erreurs commises dans la décision attaquée ayant une importance fondamentale pour statuer sur l’objet de la procédure;
  3. la décision a été adoptée sur le fondement de documents et de témoignages déclarés frauduleux par un jugement définitif rendu avant ou après la décision attaquée;
  4. la décision a été adoptée à la suite d’un abus de pouvoir, de violences, d’une fraude ou de tout autre comportement délictueux déclaré comme tel dans un jugement définitif.

Au civil et au pénal, il existe un moyen de recours extraordinaire en cas de violation de procédure.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) peut être saisie d’une demande de décision préjudicielle par n’importe quelle partie à une procédure judiciaire, ou d’office par les juges ou juridictions. Conformément à l’article 4 ter, paragraphe 2, de la loi organique 6/1985 du 1er juillet 1985 relative au pouvoir judiciaire[7], lorsqu’une juridiction décide de saisir la CJUE d’une demande de décision préjudicielle, elle doit le faire conformément à la jurisprudence de la CJUE et en rendant une «auto» (ordonnance: l’un des types de décisions adoptées par les juridictions) après avoir entendu les parties à l’affaire.

6) Existe-t-il des solutions extrajudiciaires dans le domaine de l’environnement en ce qui concerne le règlement des conflits (médiation, etc.)?

Dans le domaine de l’environnement, il n’existe aucun mécanisme de médiation pour les actes et omissions administratifs et les actes normatifs.

7) Comment d’autres acteurs peuvent-ils aider [médiateur (le cas échéant), procureur] – lien accessible vers les sites?

Outre les procédures de recours administratif et juridictionnel, il existe, en Espagne, d’autres voies de recours dans le domaine environnemental. Ces voies de recours sont les suivantes:

  • le Médiateur (Defensor del Pueblo), au niveau national; certaines communautés autonomes disposent également de leur propre Médiateur, notamment Aragón (le Justicia de Aragón)[8];
  • le procureur (voir ci-dessous au sujet du rôle joué par les procureurs environnementaux).

Le Médiateur espagnol est un haut commissaire des chambres du Parlement et du Sénat chargé de défendre les droits et libertés fondamentaux consacrés dans le titre I de la Constitution espagnole, qui inclut l’article 45. Le Médiateur espagnol peut être saisi lorsque des actes et décisions des administrations publiques ne servent pas l’intérêt général, ne respectent pas les principes du fonctionnement de ces administrations ou ne respectent pas les droits et libertés fondamentaux consacrés dans le titre I de la Constitution espagnole. Une plainte environnementale peut donc être introduite auprès du Médiateur espagnol. La Fiscalía General del Estado (ministère public général de l’État) dispose d’un spécialiste des questions environnementales, le Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo (procureur de la chambre coordonnant les questions relatives à l’environnement et à l’urbanisme), ainsi que de procureurs environnementaux adjoints dans les communautés autonomes. Les procureurs peuvent ouvrir des enquêtes d’office ou sur réception de signalements d’infractions environnementales provenant de citoyens ou d’ONG. Les procureurs environnementaux interviennent généralement et essentiellement devant la juridiction pénale en exerçant l’action publique. La loi 29/1998 du 13 juillet 1998 sur la procédure judiciaire administrative dispose que le procureur peut intervenir devant cette juridiction dans les procédures déterminées par la loi. Par exemple, la loi 26/2007 du 23 octobre 2007 sur la responsabilité environnementale dispose que le procureur a qualité pour agir dans toute procédure judiciaire administrative visant à appliquer ladite loi.

1.4. Comment porter une affaire devant une juridiction

1) Qui peut contester une décision administrative en matière d’environnement (importance du concept de public concerné et ONG)?

Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), de la loi 29/1998 du 13 juillet 1998 portant organisation de la juridiction du contentieux administratif[9], les personnes physiques (particuliers) et morales qui possèdent un droit ou un intérêt légitime ont qualité pour agir devant les juridictions et juges administratifs. Cela vaut également pour les recours contre une décision administrative en matière d’environnement. Toutefois, la réparation escomptée doit générer un certain bénéfice sur le plan juridique[10]. Le juge a déclaré qu’un intérêt légitime était davantage qu’un simple intérêt que n’importe quel citoyen pourrait avoir à faire appliquer la loi (arrêt de la Cour suprême du 28 décembre 1999). Toutefois, cette règle admet une exception dans les cas où la loi autorise l’exercice d’une actio popularis, ou recours public.

La législation espagnole en matière de protection de l’environnement ne reconnaît à toute personne physique la possibilité d’introduire un recours public général contre un acte ou une omission que dans des domaines très restreints, tels que l’urbanisme[11], la chasse[12] et la protection des côtes[13], entre autres.

Les associations et groupes qui sont susceptibles d’être affectés par l’acte ou règlement administratif contesté ou qui sont légalement autorisés à défendre des droits et intérêts légitimes collectifs ont qualité pour agir[14]. Une reconnaissance juridique est donc requise pour avoir qualité pour agir.

La loi 27/2006 du 18 juillet 2006 régissant les droits d’accès à l’information, de participation du public et d’accès à la justice en matière d’environnement[15] (ci-après la «loi d’Aarhus») a établi une actio popularis dans le domaine de l’environnement[16] permettant de contester certains actes et omissions dans des domaines donnés, dont celui de la pollution atmosphérique. Cette actio popularis ne donne qualité pour agir qu’aux personnes morales sans but lucratif qui répondent à une série de conditions. Ces conditions, établies à l’article 23, paragraphe 1, pour les personnes morales sans but lucratif sont les suivantes:

  1. avoir, parmi les objectifs énoncés dans leurs statuts, la protection de l’environnement en général ou de l’un de ses éléments;
  2. avoir été légalement constituées au moins deux ans avant l’introduction du recours juridictionnel et avoir été actives, durant cette période, afin d’accomplir les objectifs prévus dans leurs statuts[17];
  3. conformément à leurs statuts, exercer leur activité dans le champ d’application territorial de l’acte ou de l’omission administrative.

Les ONG qui satisfont aux exigences au titre de la loi d’Aarhus peuvent donc être des plaignantes dans un recours juridictionnel contre une décision administrative en matière d’environnement.

2) Des règles différentes s’appliquent-elles en vertu de la législation sectorielle (conservation de la nature, gestion de l’eau, déchets, EIE, PRIP/DEI, etc.)?

Il n’existe aucune règle différente, comme expliqué ci-dessus.

3) Règles régissant la qualité pour agir applicables aux ONG et aux personnes physiques (dans les procédures administratives et au niveau judiciaire, pour les organisations dotées de la personnalité juridique, les groupes ad hoc de représentants du public, la qualité pour agir d’ONG étrangères, etc.)

Les règles régissant la qualité pour agir sont celles expliquées dans la réponse à la question nº 1.

Pour avoir qualité pour agir, les ONG étrangères doivent justifier d’un droit ou d’un intérêt légitime: en effet, les conditions de l’actio popularis incluent une exigence de situation géographique qui est difficile à remplir par les ONG étrangères.

4) Quelles sont les règles régissant la traduction et l’interprétation si des parties étrangères sont concernées?

Conformément à l’article 142 de la loi de procédure judiciaire civile, dans toutes les procédures juridictionnelles, les juges, les magistrats, les avocats de l’administration de la justice et les autres fonctionnaires travaillant pour les juges et tribunaux doivent utiliser l’espagnol (castillan), la langue officielle de l’Espagne. Toutefois, la langue officielle d’une communauté autonome peut être utilisée si les parties à la procédure juridictionnelle ne s’y opposent pas.

L’article 143 de la loi de procédure judiciaire civile prévoit l’assistance d’interprètes lorsqu’une personne ne comprend ni l’espagnol ni l’une ou l’autre des langues officielles des communautés autonomes. Il prévoit également la désignation d’un interprète dans les affaires transfrontières.

Les documents d’une procédure judiciaire qui ne sont pas rédigés en castillan ou dans une langue officielle des communautés autonomes doivent être accompagnés d’une traduction (article 144 du code de procédure pénale).

1.5. Les éléments de preuve et les experts dans les procédures

1) Évaluation des éléments de preuve – y a-t-il des limites à l’obtention ou à l’évaluation des éléments de preuve, la juridiction peut-elle demander d’office des éléments de preuve?

2) Peut-on soumettre de nouveaux éléments de preuve?

Dans la procédure judiciaire administrative, la plupart des règles relatives aux éléments de preuve, y compris à leur évaluation, figurent dans le code de procédure pénale, complémentaire à la loi sur la procédure judiciaire administrative.

L’évaluation des éléments de preuve doit être demandée dans la requête ou le mémoire en défense. Le requérant ne peut demander l’évaluation de nouvelles preuves que si le mémoire en défense du défendeur fait apparaître de nouveaux éléments factuels susceptibles d’être utiles à la procédure. Le requérant dispose d’un délai de cinq jours après s’être vu notifier le mémoire en défense du défendeur.

Les éléments de preuve sont évalués lorsqu’il existe des incohérences dans les faits exposés et que le juge considère ces incohérences pertinentes pour statuer sur l’affaire.

Le juge ou la juridiction peuvent demander l’évaluation de tout élément de preuve qu’ils estiment pertinent pour rendre son jugement. Une fois expirée la période d’évaluation des éléments de preuve, qui dure généralement 30 jours, et avant la conclusion de la procédure en vue de la préparation du jugement, le juge ou la juridiction peuvent examiner de nouveaux éléments de preuve s’ils l’estiment nécessaire.

Les éléments de preuve fondés sur des documents doivent être fournis en même temps que la requête ou le mémoire en défense. Si la partie n’a pas les documents à sa disposition, elle doit indiquer où ils peuvent être trouvés. Cela vaut également pour les documents élaborés par des experts.

3) Comment peut-on obtenir des avis d’experts dans les procédures? Listes et registres d’experts publiquement disponibles

Les avis d’experts doivent être produits en même temps que la requête ou le mémoire en défense. Lorsque le requérant ou le défendeur n’est pas en mesure d’obtenir les avis d’experts dans le délai qui lui est imparti pour déposer sa requête ou son mémoire en défense, il doit déclarer son intention de produire de tels avis.

Des avis d’experts peuvent également être présentés si, après le dépôt de la requête ou du mémoire en défense, les parties considèrent que de tels avis sont nécessaires et demandent au juge ou à la juridiction de les autoriser.

La juridiction peut désigner un expert judiciaire lorsque le requérant ou le défendeur en fait la demande respectivement dans sa requête ou son mémoire en défense. Des listes d’experts sont disponibles pour la désignation des experts judiciaires. Le juge procède à la désignation par tirage au sort.

Les éléments de preuve, y compris les avis d’experts, sont recueillis à l’initiative des parties (ce sont celles-ci qui les demandent). Lorsque la loi le prévoit dans des circonstances spécifiques, le juge ou la juridiction peut demander d’office des avis d’experts.

Dans les procédures judiciaires administratives, la procédure la plus courante est la procédure ordinaire, dans le cadre de laquelle il n’y a pas d’audience. L’avis d’expert est alors produit sous la forme d’un avis écrit.

3.1) L’avis d’expert est-il contraignant pour les juges, ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?

Les juges et juridictions doivent évaluer les avis d’experts conformément au principe de «saine critique» (sana crítica, article 348 du code de procédure pénale). Le juge ou la juridiction ne sont donc pas tenus de suivre le point de vue exposé par l’expert dans son avis.

3.2) Règles concernant les experts sollicités par la juridiction

Voir réponse à la question nº 3.

3.3) Règles concernant les experts sollicités par les parties

Voir réponse à la question nº 3.

3.4) Quels sont les frais de procédure à payer, y compris les frais liés aux avis d’experts et au témoignage d’experts?

Dans les deux cas, les avis d’experts doivent être payés par la partie qui les a produits ou qui a demandé au juge de désigner un expert judiciaire. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’une aide juridictionnelle a été octroyée à la partie ayant demandé la désignation d’un expert judiciaire.

Il n’existe pas d’honoraires réglementés en ce qui concerne les avis d’experts, y compris pour les experts désignés par le juge: en effet, de tels honoraires seraient contraires à la loi 15/2007 du 3 juillet 2007 relative à la protection de la concurrence.

1.6. Les professions juridiques et les possibles acteurs et participants aux procédures

1) Le rôle (obligatoire) des avocats. Comment les contacter (lien internet publiquement accessible vers le registre ou le site web du barreau). Avocats spécialisés en droit environnemental

En Espagne, la représentation juridique devant les juges et juridictions est généralement confiée aux procuradores (avoués), qui constituent une sorte d’intermédiaire entre le juge ou la juridiction et l’avocat. Les procuradores et les abogados (avocats) doivent posséder un diplôme de droit. Les avocats fournissent une assistance juridique à leurs clients, sont libres et indépendants et sont soumis au principe de bonne foi (article 542 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire). Dans la procédure judiciaire administrative, il n’est pas obligatoire de se faire représenter par un procurador pour intervenir devant un juge: l’avocat peut exercer les deux rôles (article 23, paragraphe 1, de la loi sur la procédure judiciaire administrative). Devant une juridiction, les parties doivent être représentées par un procurador et être assistées par un avocat (article 23, paragraphe 2, de la loi portant organisation de la juridiction du contentieux administratif).

Les barreaux possèdent une base de données des avocats inscrits, consultable via un moteur de recherche. Toutefois, en général, la base de données n’est pas structurée en fonction du domaine de spécialisation. L’association des barreaux dispose d’un répertoire d’avocats, disponible Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.à l’adresse suivante.

1.1 Existence ou non d’une assistance bénévole

Certains avocats et cabinets d’avocats proposent une assistance bénévole.

1.2 Si une assistance bénévole existe, quels sont les principaux éléments de la procédure pour en bénéficier (éventuellement des liens vers des formulaires, la juridiction ou l’agence compétente, l’adresse, le numéro de téléphone, le courrier électronique, les moyens de contact, etc.)?

En général, les avocats qui offrent une assistance bénévole dans le domaine de l’environnement sont des avocats volontaires liés à des ONG environnementales.

Il existe, en Espagne, deux fondations qui proposent une assistance bénévole:

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.TrustLaw, de la Fondation Thomson Reuters

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.la Fondation Probono

Toutefois, ces fondations ont davantage pour objet de fournir des conseils juridiques aux ONG que d’intervenir dans les litiges. Lorsqu’une ONG a besoin d’une assistance bénévole, elle doit d’abord contacter ces fondations.

1.3 À qui le requérant doit-il s’adresser pour bénéficier d’une assistance bénévole?

TrustLaw Spain et Fundación Probono.

2) Registres d’experts ou sites web publiquement accessibles des barreaux ou registres incluant les coordonnées d’experts

De nombreuses sociétés proposant des services d’expertise sont accessibles sur l’internet. En outre, les experts désignés par les juges et juridictions, appelés «experts judiciaires», figurent sur les listes envoyées chaque année aux juges et juridictions par les associations professionnelles, les établissements universitaires et les organisations scientifiques. L’une de ces listes se trouve à Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.l’adresse suivante.

3) Liste des ONG actives dans le domaine, liens vers des sites permettant de contacter ces ONG

Il n’existe aucune liste des ONG actives dans le domaine des litiges environnementaux.

4) Liste des ONG internationales actives dans l’État membre

Aucune liste de ce type n’est disponible.

1.7. Les garanties pour des procédures efficaces

1.7.1. Délais de procédure

1) Délai pour contester une décision administrative (non judiciaire) en matière d’environnement rendue par un organe administratif (soit supérieur soit de même niveau).

Le délai imparti pour contester une décision administrative, c’est-à-dire pour introduire un recours administratif, est d’un mois. Si la décision administrative est prise par silence de l’administration (décision tacite), il n’existe aucun délai et le recours doit être introduit une fois que le silence de l’administration a produit ses effets.

2) Délai dont dispose un organe administratif pour rendre une décision

L’organe administratif dispose de trois mois pour statuer sur le recours administratif après introduction de celui-ci auprès du supérieur hiérarchique. Lorsque le recours administratif est introduit auprès de la même autorité que celle qui a adopté la décision contestée, le délai imparti pour prendre une décision est d’un mois.

3) Est-il possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction?

Oui, lorsque la décision administrative de premier niveau épuise les voies de recours administratif. Tel est le cas dans les situations suivantes:

  1. décisions adoptées dans le cadre d’une procédure dans laquelle une loi spécifique a remplacé le recours devant le supérieur hiérarchique par une autre procédure;
  2. décisions d’organes administratifs n’ayant pas de supérieur hiérarchique;
  3. accords, pactes, conventions ou contrats réputés mettre fin à la procédure;
  4. décisions administratives rendues dans des procédures relatives à la responsabilité de l’administration;
  5. décisions rendues dans des procédures complémentaires relatives à des infractions;
  6. autres décisions administratives lorsqu’une loi ou un règlement dispose qu’elles mettent fin à la procédure administrative;
  7. décisions ou actes adoptés par un ministre ou un secrétaire d’État.

4) Les juridictions nationales doivent-elles rendre leur jugement dans un délai imparti?

Les juridictions nationales disposent d’un délai de 10 jours pour rendre leur jugement une fois qu’elles ont déclaré clôturée la procédure; toutefois, ce délai n’est généralement pas respecté. En dehors de cette disposition, il n’existe aucun délai légal pour le traitement global et la résolution des procédures judiciaires, qui peuvent prendre des années.

5) Délais applicables durant la procédure (pour les parties, la présentation d’éléments de preuve, autres délais possibles, etc.)

La procédure de recours administratif et la procédure de recours juridictionnel administratif sont assorties de délais que les parties doivent toujours respecter. Ce n’est pas le cas pour les autorités administratives et les juges et juridictions, qui ne respectent jamais ces délais.

Les délais sont les suivants:

  • introduction d’un recours administratif devant un supérieur hiérarchique: un mois à compter de la notification de la décision administrative contestée;
  • annonce de l’intention d’engager une procédure de recours juridictionnel administratif: deux mois à compter de la date d’adoption, de publication ou de notification de l’acte administratif mettant fin à la procédure administrative;
  • l’administration poursuivie dispose d’un délai de 20 jours pour transmettre le dossier administratif à la suite de la demande du secrétaire judiciaire;
  • le plaignant dispose d’un délai de 20 jours pour introduire son recours après que le juge ou la juridiction lui a transmis le dossier administratif;
  • le défendeur dispose de 20 jours, après notification du recours par le secrétaire judiciaire, pour présenter son mémoire en défense;
  • le délai imparti pour l’évaluation des éléments de preuve est de 30 jours si l’une des parties en a fait la demande dans sa requête ou son mémoire en défense;
  • si les parties en font la demande dans leur requête ou mémoire en défense, le secrétaire judiciaire leur octroie un délai de 10 jours à chacune successivement;
  • le juge ou la juridiction doit rendre son jugement dans un délai de 10 jours après que la procédure a été déclarée clôturée.

1.7.2. Mesures provisoires et conservatoires, exécution des jugements

1) Quand un recours contre une décision administrative a-t-il un effet suspensif?

L’article 117, paragraphe 1, de la loi relative à la procédure administrative dispose que l’introduction d’un recours administratif n’a pas d’effet suspensif, excepté lorsqu’une disposition juridique le prévoit.

2) L’autorité ou l’autorité supérieure peut-elle prendre des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le recours administratif?

L’organe compétent pour statuer sur le recours administratif peut suspendre, d’office ou à la demande du plaignant, la décision administrative contestée. Il doit prendre en considération et mettre en balance, de manière dûment motivée, le préjudice que l’exécution de la décision administrative contestée pourrait causer à l’intérêt public ou à un intérêt d’un tiers et le préjudice que l’exécution pourrait causer au plaignant. La suspension peut ensuite être exécutée lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente:

  1. l’exécution risque de causer des dommages impossibles ou très difficiles à réparer;
  2. la décision attaquée est fondée sur une violation de droits de l’homme fondamentaux, ce qui la rend nulle.

3) Est-il possible de déposer une demande de mesures de redressement par voie d’injonction pendant la procédure, et à quelles conditions? Cette demande doit-elle être déposée dans un délai imparti?

Comme expliqué ci-dessus, le plaignant peut demander de telles mesures. La suspension est généralement demandée dans la requête, qui doit être déposée dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision administrative au requérant ou sa publication au journal officiel. Si la décision administrative a été adoptée par voie d’un silence administratif, la requête peut être déposée à tout moment une fois que ce silence a produit ses effets.

4) Une décision administrative est-elle exécutée immédiatement même si elle fait l’objet d’un recours? À quelles conditions?

Si la suspension de la décision administrative n’est pas demandée, la décision administrative peut être exécutée à tout moment, excepté lorsque:

  1. elle a été adoptée dans le cadre d’une procédure d’infraction et peut faire l’objet d’un recours administratif;
  2. une règle juridique en dispose autrement;
  3. l’approbation ou l’autorisation d’un supérieur hiérarchique est requise.

5) La décision administrative est-elle suspendue si elle est attaquée devant une juridiction en phase juridictionnelle?

La décision administrative n’est pas suspendue si elle est attaquée devant une juridiction en phase juridictionnelle.

6) Les tribunaux nationaux peuvent-ils prendre des mesures de redressement par voie d’injonction (moyennant garantie financière)? Un recours distinct existe-t-il contre cette ordonnance adoptant des mesures de redressement par voie d’injonction ou la garantie financière?

Les parties à la procédure peuvent demander des mesures de redressement par voie d’injonction à tout moment de la procédure judiciaire afin de garantir l’efficacité du jugement à venir. Si la décision administrative contestée est un règlement ou un arrêté ministériel, la demande doit être présentée lors de la notification du recours juridictionnel ou dans le texte de la requête.

Lorsque les mesures de redressement par voie d’injonction risquent d’engendrer un préjudice, de quelque nature qu’il soit, le juge ou la juridiction peuvent imposer des mesures adéquates afin d’éviter ou de réduire ce préjudice. Le juge ou la juridiction peuvent imposer la constitution d’un dépôt financier ou tout autre type de garantie afin de répondre à ce préjudice. Les mesures de redressement par voie d’injonction sont adoptées au moyen d’une «auto». Une auto est une décision judiciaire adoptée par un juge ou une juridiction statuant sur les demandes secondaires formulées par les parties pendant la procédure. Lorsque les mesures sont ordonnées par un juge, cette auto peut être contestée devant une juridiction de niveau supérieur. Lorsqu’elles sont ordonnées par une juridiction, un recours peut être introduit devant la même juridiction.

1.7.3 Frais – aide juridictionnelle – assistance bénévole, autres mécanismes d’aide financière

1) Comment peut-on calculer les frais qui seront encourus lorsque l’on a l’intention d’ouvrir une procédure – frais administratifs, frais de justice, frais d’ouverture de procédure, honoraires des experts, honoraires des avocats, frais de recours, etc.

Il est difficile de calculer les frais qui seront encourus au cours de la procédure, car ils dépendent de la valeur de l’objet de l’affaire. Conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les frais de justice et autres frais professionnels sont libéralisés et les barreaux et autres associations professionnelles ne peuvent imposer ni de prix minimaux, ni de prix maximaux pour les services.

Les frais de justice sont réglementés par la loi 10/2012 du 20 novembre 2012 portant les règles régissant certaines taxes dans le domaine de l’administration de la justice et de l’Institut national de toxicologie et de médecine légale[18].

Les barreaux peuvent communiquer aux juges et aux juridictions des critères permettant d’examiner une affaire en appliquant le principe selon lequel la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

2) Coût des mesures de redressement par voie d’injonction/de la mesure provisoire, une garantie est-elle nécessaire?

Le coût d’une mesure de redressement par voie d’injonction ou d’une mesure provisoire dépend du dommage susceptible d’être causé ainsi que de la valeur de l’objet de l’affaire ou de la procédure. Une garantie est exigée si le juge ou la juridiction l’ordonne.

3) Les personnes physiques peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle?

La loi 1/1996 du 10 janvier 1996 relative à l’aide juridictionnelle[19] établit une Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.liste des personnes admissibles à une aide juridictionnelle. Parmi ces personnes figurent les citoyens espagnols, les citoyens de l’UE et les ressortissants étrangers qui justifient de ressources économiques insuffisantes pour engager une action en justice.

4) Les associations, les personnes morales et les ONG, qu’elles soient dotées ou non de la personnalité juridique, peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle? Si oui, comment demander cette aide juridictionnelle? Existe-t-il une assistance bénévole?

Parmi les personnes admissibles à une aide juridictionnelle figurent les personnes morales suivantes, lorsqu’elles peuvent apporter la preuve de ressources insuffisantes pour engager une action en justice:

  1. les associations d’intérêt général;
  2. les fondations enregistrées dans le registre public correspondant.

Bien que toutes les ONG ne soient pas des associations d’intérêt général ou des fondations, l’article 23, paragraphe 2, de la loi 27/2006 (la «loi d’Aarhus») dispose que les organisations sans but lucratif qui satisfont aux critères requis pour exercer une actio popularis ont droit à une aide juridictionnelle. Les critères sont les suivants:

  1. les statuts de l’association doivent inclure, parmi ses objectifs, la protection de l’environnement ou de l’un de ses éléments;
  2. l’association doit avoir été juridiquement constituée au moins deux ans avant la date d’introduction du recours; elle doit poursuivre activement ses objectifs;
  3. elle doit avoir un lien géographique (établi dans ses statuts) avec la zone affectée par l’acte ou l’omission.

Ces ONG sont appelées «ONG qualifiées». Ces dernières années, les juridictions ont rendu une série de décisions (autos) interprétant l’article 23, paragraphe 2, en ce sens qu’il constitue une reconnaissance juridique directe de l’admissibilité des ONG qualifiées à une aide juridictionnelle[20]. Elles ont également déclaré, dans ces décisions, que cet article reconnaissait l’admissibilité des ONG qualifiées à une aide juridictionnelle indépendamment de leurs ressources économiques.

Le requérant doit demander l’aide juridictionnelle auprès du service d’aide juridique du barreau de l’endroit où il est domicilié, en introduisant une demande formelle[21].

Lorsqu’une aide juridictionnelle est octroyée, cela signifie que le bénéficiaire ne doit pas payer les avocats et procuradores ni supporter les dépens de l’affaire s’il n’obtient pas gain de cause.

5) D’autres mécanismes financiers existent-ils pour fournir une aide financière?

Il n’existe pas d’autres mécanismes financiers en vue de l’octroi d’une aide financière.

6) Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique-t-il? Comment est-il appliqué par les juridictions, existe-t-il des exceptions?

Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique comme suit:

  • en première ou en unique instance, l’organe judiciaire, au moment de rendre son jugement ou de statuer sur un recours procédural, condamne aux dépens la partie qui succombe en tous points, à moins qu’il n’existe des doutes sérieux quant aux faits et au bien-fondé de l’affaire;
  • en appel, la partie requérante est condamnée aux dépens si le recours est rejeté dans son intégralité, à moins que l’organe judiciaire ne considère qu’il existe des circonstances justifiant une décision contraire.

Lorsque les demandes des parties sont partiellement acceptées ou rejetées, chaque partie supporte ses propres dépens et partage les dépens communs. Toutefois, si l’organe judiciaire considère et démontre que l’une des parties a agi de mauvaise foi ou par imprudence dans le cadre du recours, cette partie devra supporter les dépens.

7) La juridiction peut-elle prévoir une exemption des frais de procédure, des droits d’enregistrement, des droits de greffe, de la taxation des dépens, etc.? Y a-t-il d’autres caractéristiques nationales en rapport avec ce sujet?

La juridiction ne peut accorder une exemption que dans les cas prévus par la loi. Par exemple, les personnes physiques et morales auxquelles une aide juridictionnelle a été octroyée, ainsi que le ministère public, sont exemptés des frais de justice ou des droits de greffe conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la loi 10/2012.

1.7.3. Accès à l’information sur l’accès à la justice – dispositions liées à la directive 2003/4/CE

1) Où peut-on trouver les règles nationales régissant l’accès à la justice en matière d’environnement? Lien internet à fournir. Y a-t-il d’autres formes de diffusion structurée?

Le titre IV de la loi d’Aarhus, intitulé «Accès à la justice et au recours administratif dans le domaine de l’environnement», établit les règles nationales relatives à l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement. L’article 20 renvoie à la loi régissant la procédure de recours administratif ainsi qu’à la loi sur la procédure judiciaire administrative. Toutes ces lois ont été publiées au Journal officiel espagnol (Boletín Oficial del Estado - BOE):

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi d’Aarhus

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi sur la procédure administrative

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi sur la procédure judiciaire administrative

Le site web du ministère de la transition écologique et du défi démographique contient une Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.section consacrée à la convention d’Aarhus, qui fournit des informations sur les lois applicables, mais qui n’est pas mise à jour.

Dans le cadre du projet européen LIFE relatif à l’accès à la justice (EARL), l’Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA – Institut international du droit et de l’environnement) a élaboré un Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.guide pratique sur l’accès à la justice en matière d’environnement en Espagne.

2) Au cours des différentes procédures en matière d’environnement, comment ces informations sont-elles fournies? Auprès de qui le requérant doit-il demander des informations?

Ces informations sont fournies à la fin de la procédure, dans la décision administrative clôturant cette dernière.

3) Quelles sont les règles sectorielles (EIE, PRIP/DEI, en ce qui concerne les plans et les programmes, etc.)?

Il n’existe pas de règles sectorielles spécifiques applicables. Les informations relatives à l’accès à la justice sont donc fournies à la fin de la procédure.

4) Est-il obligatoire de donner des informations relatives à l’accès à la justice dans la décision administrative et dans le jugement?

Il est obligatoire de donner des informations relatives à l’accès à la justice dans la décision administrative et dans le jugement.

L’article 88, paragraphe 3, de la loi relative à la procédure administrative dispose que la décision administrative (appelée «résolution») clôturant la procédure doit indiquer les voies de recours disponibles, le nom de l’organe administratif ou judiciaire devant lequel le recours doit être introduit ainsi que les délais impartis pour le dépôt du recours.

Conformément à l’article 248, paragraphe 4, de la loi relative au pouvoir judiciaire, toute décision judiciaire doit être notifiée aux parties et indiquer si elle est définitive ou non; si elle ne l’est pas, elle doit mentionner les voies de recours disponibles et l’identité de l’organe judiciaire devant lequel le recours doit être introduit, ainsi que les délais impartis pour ce faire. L’article 208, paragraphe 4, de la loi de procédure judiciaire civile dispose exactement la même chose.

5) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Lorsqu’une personne qui doit être interrogée, intervenir dans une procédure judiciaire ou recevoir une notification ne connaît ni le castillan ni une autre langue officielle de la communauté autonome où l’affaire est entendue, le secrétaire judiciaire peut, par arrêté, désigner en tant qu’interprète toute personne connaissant la langue de l’intéressé, cette personne prêtant serment et s’engageant à faire preuve de fiabilité.

Dans les affaires transfrontières, des services d’interprétation sont assurés pour les personnes qui ne connaissent pas le castillan.

1.8. Les règles procédurales spéciales

1.8.1. Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

Règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

1) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné).

Les décisions relatives à l’évaluation préliminaire dans le cadre de l’EIE[22] sont considérées par la Cour suprême espagnole comme des actos de trámite cualificados (actes de procédure secondaires qualifiés)[23] étant donné qu’ils mettent fin à la procédure administrative et peuvent donc être soumis au contrôle des juridictions (article 25 de la loi régissant la procédure judiciaire administrative). La loi sur la procédure administrative dispose que ces actes peuvent être soumis au contrôle administratif d’un supérieur hiérarchique ou à une procédure de contrôle par l’autorité les ayant adoptés. Dans ce dernier cas, le contrôle n’est pas obligatoire et l’acte peut donc directement faire l’objet d’un recours juridictionnel.

Le recours administratif devant un supérieur hiérarchique doit être introduit dans un délai d’un mois suivant l’adoption de l’acte administratif relatif à l’évaluation préliminaire. Le même délai s’applique aux procédures de contrôle par l’autorité ayant adopté l’acte relatif à l’évaluation préliminaire.

Une qualité pour agir est reconnue aux parties à la procédure administrative ainsi qu’aux ONG environnementales, étant donné que l’actio popularis est reconnue au titre de la loi d’Aarhus.

2) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné).

En Espagne, les décisions relatives à la détermination de la portée de l’EIE ont un rôle limité. Elles sont considérées comme des actes administratifs secondaires: elles ne mettent pas fin à la procédure administrative, mais en font partie. Dès lors, les juridictions ne peuvent pas contrôler isolément une décision relative à la détermination de la portée de l’EIE. Ces décisions ne peuvent donc être contestées devant les juridictions qu’en même temps que l’autorisation ou décision finale relative au projet.

Si l’autorisation ou décision finale relative au projet a été adoptée par une autorité ayant un supérieur hiérarchique, elle doit être soumise à un contrôle administratif, et le délai imparti pour demander un tel contrôle est d’un mois à compter de la publication ou de la notification de l’autorisation ou de la décision. Si l’autorisation ou la décision finale relative au projet émane d'une autorité n’ayant pas de supérieur hiérarchique, elle peut être directement contestée devant une juridiction, et le délai imparti pour ce faire est de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.

3) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

Les décisions relatives aux EIE, appelées declaraciones de impacto ambiental (déclarations d’incidence environnementale), sont considérées par les juridictions comme faisant partie d’une procédure au fond visant à autoriser un projet. Elles sont donc considérées comme des actes administratifs accessoires qui ne peuvent pas faire directement l'objet d'un contrôle par les juridictions, à moins que la déclaration d’incidence environnementale n’établisse l’impossibilité de poursuivre la procédure administrative ou le risque que celle-ci entraîne des dommages irréversibles ou porte atteinte à des droits ou intérêts légitimes. Ces décisions ne peuvent donc être contestées devant les juridictions qu’en même temps que l’autorisation ou décision finale relative au projet. Une décision relative à l’évaluation préliminaire dans le cadre de l’EIE dans laquelle il est résolu de ne pas soumettre un projet à une EIE peut également être contestée devant un juge ou une juridiction.

Si l’autorisation ou décision finale relative au projet a été adoptée par une autorité ayant un supérieur hiérarchique, elle doit être soumise à un contrôle administratif, et le délai imparti pour demander un tel contrôle est d’un mois à compter de la publication ou de la notification de l’autorisation ou de la décision. Si l’autorisation ou décision finale relative au projet a été adoptée par une autorité n’ayant pas de supérieur hiérarchique, elle peut être directement contestée devant une juridiction, et le délai imparti pour ce faire est de deux mois à compter de sa publication ou notification.

4) Peut-on contester l’autorisation finale? À quelles conditions peut-on le faire si on est une personne physique, une ONG, une ONG étrangère?

L’autorisation finale d’un projet faisant l’objet d’une EIE peut être contestée, et c’est à ce moment-là que la déclaration d’incidence environnementale peut être contestée. Les personnes physiques et morales peuvent être considérées comme des parties intéressées ou concernées à la procédure administrative si elles remplissent les conditions visées à l’article 4 de la loi relative à la procédure administrative:

  1. les personnes ayant engagé la procédure, en tant que titulaires de droits et intérêts légitimes individuels ou collectifs. Dans la procédure d’EIE, il s’agit du promoteur;
  2. les personnes qui n’ont pas engagé la procédure, mais qui sont susceptibles d’être affectées par la décision administrative;
  3. les personnes dont les intérêts légitimes individuels ou collectifs sont susceptibles d’être affectés par la décision administrative et qui ont manifesté leur intérêt avant l’adoption de la décision. Les associations et organisations représentatives des intérêts économiques et sociaux.

Les ONG qui remplissent les exigences relatives à l’actio popularis établies dans la loi d’Aarhus peuvent également contester l’autorisation finale. L’actio popularis peut être exercée dans les procédures de recours administratif ou juridictionnel.

Dans ces dernières, la qualité pour agir est liée au droit ou à l’intérêt légitime (voir réponse à la section 1.4. 1).

Les ONG étrangères doivent justifier d’un droit ou d’un intérêt légitime: en effet, les conditions de l’actio popularis incluent une exigence géographique qui est difficile à remplir par les ONG étrangères.

5) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond/à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office?

Les juges ou juridictions de première instance peuvent contrôler la légalité formelle et matérielle des EIE sur la base des demandes formulées par le requérant et le défendeur dans la requête et le mémoire en défense, respectivement. Les juges et juridictions ne peuvent contrôler que ce que le requérant et le défendeur leur ont demandé de contrôler dans la requête et le mémoire en défense (article 33 de la loi régissant la procédure judiciaire administrative). Toutefois, dans les recours juridictionnels administratifs, si le juge ou la juridiction considèrent que la question à trancher n’a pas été correctement comprise par les parties, étant donné qu’il semble exister d’autres éléments sur lesquels l’affaire devrait être fondée, ils peuvent demander aux parties de présenter des allégations.

En outre, les organes judiciaires espagnols n’ont pas le droit d’adopter une décision relevant de la compétence de l’administration publique et se substituant potentiellement à l’activité de cette dernière (conformément au principe de séparation des pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif).

La Cour suprême espagnole a déclaré, dans un arrêt, qu’une déclaration relative aux incidences sur l’environnement avait été adoptée dans le cadre d’une marge d’appréciation technique inappropriée: en effet, cette marge est en réalité un pouvoir réglementaire qui doit être pleinement conforme au droit et qui est donc soumis à un contrôle juridictionnel[24]. L’exactitude scientifique d’une déclaration relative aux incidences sur l’environnement peut donc faire l’objet d’un contrôle juridictionnel tenant compte des éléments de preuve étayés par des avis d’experts.

6) À quelle étape les décisions, actes ou omissions peuvent-ils être contestés?

Les décisions, actes ou omissions doivent être soumis à un contrôle administratif s’ils ne mettent pas fin à la procédure administrative (voir section 1.7.1.3). Dès lors, lorsqu’une telle décision ou un tel acte est notifié, il doit être contesté au moyen d’un recours administratif. Lorsqu’une décision administrative met fin à la procédure administrative, elle doit être directement contestée devant une juridiction.

7) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Avant d’introduire une action en justice, il est nécessaire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel si l’acte ou l’omission en rapport avec l’EIE qui est contesté a été adopté par une autorité ayant un supérieur hiérarchique.

8) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

Conformément à la loi d’Aarhus, les ONG qui répondent à certains critères[25] peuvent exercer une actio popularis. Ces entités ne sont donc pas tenues de participer à la phase de consultation publique de la procédure d’EIE, de présenter des observations ou de participer aux audiences. En outre, lorsqu’aucune actio popularis n’est possible, la règle veut que le plaignant, pour avoir qualité pour agir en justice dans la procédure juridictionnelle administrative, justifie d’un intérêt. La doctrine de la Cour constitutionnelle concernant la qualité pour agir est davantage liée à la notion d’intérêt qu’à celle de participation à la procédure administrative. Par conséquent, une fois que le requérant a justifié d’un intérêt, il n’est pas nécessaire qu’il prouve avoir participé à la procédure administrative.

Il importe de noter que, si l’autorisation du projet et la déclaration d’incidence environnementale ont été délivrées par une autorité ayant un supérieur hiérarchique avant qu’une juridiction ne soit saisie, il est nécessaire d’introduire d’abord le recours administratif.

9) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

L’article 24 de la Constitution espagnole reconnaît en tant que droit de l’homme le droit à un procès juste et équitable; celui-ci est établi comme étant le droit fondamental à une «tutela judicial efectiva» (droit d’une personne d’obtenir la protection effective des juges et des juridictions dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes). Ce droit inclut le droit à un procès avec toutes les garanties et le droit à un procès équitable avec des juges impartiaux.

10) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Le droit à une «tutela judicial efectiva» reconnu à l’article 24 de la Constitution espagnole suppose également le droit à un procès sans retard déraisonnable et le droit d’obtenir un jugement et l’exécution de celui-ci dans un délai raisonnable. Toutefois, dans le domaine de l’environnement, les procédures judiciaires sont souvent trop longues, et lorsqu’un jugement est rendu, le dommage est déjà intervenu.

11) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Le droit espagnol prévoit des mesures de redressement par voie d’injonction pour les procédures d’EIE lorsque la décision d’autorisation est contestée. Si cette contestation est effectuée au moyen d’un recours administratif, les règles indiquées en réponse à la section 1.7.2.2 s’appliquent. Le juge ou la juridiction peut ordonner l’interruption de la construction du projet et peut, dans le jugement définitif, statuer sur l’illégalité de la procédure d’EIE[26]. Une mesure d’injonction ou une mesure provisoire (medidas cautelares, prévues aux articles 129 à 136 de la loi régissant la procédure judiciaire administrative) peut être demandée à tout stade de la procédure judiciaire et aucune exigence procédurale n’est établie. Il n’existe pas de règles spéciales applicables aux procédures d’EIE.

1.8.2. Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP)/directive sur les émissions industrielles (DEI) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

1) Règles relatives à la PRIP/DEI spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI) est transposée en droit espagnol par le décret législatif royal 1/2016 du 16 décembre 2016 portant approbation du texte consolidé de la loi sur la prévention et le contrôle intégrés de la pollution. Cet instrument juridique réglemente la procédure relative à l’octroi du permis intégré prévu dans la DEI, appelé, en Espagne, «autorisation environnementale intégrée» (Autorización Ambiental Integrada), ainsi que les aspects ayant trait à l’accès à la justice dans ce domaine.

2) Règles régissant la qualité pour agir, à quelles étapes peut-on contester les décisions (si l’on est une ONG, une ONG étrangère, un citoyen)? La décision finale peut-elle être contestée?

Une qualité pour agir est reconnue aux parties qui ont été considérées comme parties concernées dans le cadre de la procédure administrative ainsi qu’aux ONG environnementales, étant donné que l’actio popularis est reconnue au titre de la loi d’Aarhus. Les ONG étrangères doivent justifier d’un droit ou d’un intérêt légitime: en effet, les conditions de l’actio popularis incluent une exigence de situation géographique qui est difficile à remplir par les ONG étrangères.

Dans le cadre de la procédure d’octroi d’une autorisation environnementale intégrée en Espagne, conformément à l’article 3, paragraphe 20, du décret législatif royal 1/2016, est considéré comme public «toute personne physique ou morale, ou toute association, toute organisation ou tout groupe de personnes physiques ou morales, constitué conformément au droit applicable».

L’article 3, paragraphe 19, du décret législatif royal 1/2016 définit également, conformément à la législation d’Aarhus, les personnes intéressées (public concerné), au regard du champ d’application de la loi et de la procédure d’autorisation, comme étant: a) toutes les personnes se trouvant dans l’une ou l’autre des situations visées à l’article 4 de la loi 39/2015 du 1er octobre 2015 relative à la procédure administrative commune des administrations publiques;

b) toutes les personnes morales sans but lucratif

i) dont l’activité légale, dûment documentée, est la protection de l’environnement en général ou de l’un de ses éléments en particulier, pour autant que cette activité légale soit susceptible d’être affectée par une décision relative à l’octroi ou au réexamen de l’autorisation environnementale intégrée ou de ses conditions;

ii) qui sont constituées depuis au moins deux ans et qui entreprennent activement les activités nécessaires à l’exercice de leur activité légale;

iii) qui, conformément à leurs statuts, exercent leur activité sur un territoire affecté par l’installation pour laquelle l’autorisation environnementale intégrée est demandée.

En ce qui concerne les questions soulevées concernant la contestation de la décision à un stade précoce ou tardif de la procédure, la décision ou autorisation (permis) relative à la DEI peut faire l’objet d’un recours administratif si l’autorisation a été accordée par une autorité ayant un supérieur hiérarchique. Si tel n’est pas le cas, elle doit être contestée directement devant une juridiction.

L’article 25 du décret législatif royal 1/2016 dispose ce qui suit au sujet de la contestation des décisions relatives aux autorisations environnementales intégrées:

  1. le public concerné (tel que défini à l’article 3, paragraphe 19, précité) peut contester les principaux rapports publiés au cours de la procédure régie par la présente loi (visés aux articles 17, 18, 19 et 28) en introduisant un recours contre la décision administrative mettant fin à la procédure d’octroi de l’autorisation, ou en contestant les principaux rapports contraignants susmentionnés lorsque ceux-ci empêchent l’octroi d’une telle autorisation, conformément à l’article 112, paragraphe 1, de la loi 39/2015;
  2. lorsque le recours administratif contre la décision mettant fin à la procédure d’octroi de l’autorisation affecte les conditions établies dans les principaux rapports contraignants, l’autorité compétente de la communauté autonome habilitée à statuer sur le recours transfère ce dernier aux autorités compétentes ayant publié lesdits rapports, afin qu’elles présentent leurs observations, le cas échéant, dans un délai de 15 jours. Si elles sont présentées à temps, ces observations ont force contraignante pour la résolution du litige;
  3. si le recours de contentieux administratif introduit contre la décision mettant fin au recours administratif contient des allégations relatives aux principaux rapports contraignants, les organes ayant publié ces derniers ont le statut de partie requérante adjointe, conformément à la loi 29/1998 du 13 juillet 1998 portant organisation de la juridiction du contentieux administratif.

L’article 14 du décret législatif royal 1/2016 dispose, à titre général, que les administrations publiques doivent encourager une participation réelle et effective du public concerné et veiller à ce que cette participation ait lieu à un stade précoce des procédures d’octroi, de modification significative et de révision de l’autorisation, conformément à l’article 24 et à l’annexe IV.

L’article 24, paragraphe 2, relatif à la communication et à la publicité, reconnaît au public le droit d’avoir accès aux décisions d’autorisation ainsi qu’à leurs adaptations et révisions ultérieures, conformément à la loi d’Aarhus espagnole (loi 27/2006).

L’annexe IV, relative à la participation du public au processus décisionnel, dispose ce qui suit:

«1. L’autorité compétente de la communauté autonome informe le public sur les questions suivantes à un stade précoce de la procédure, et toujours avant qu’une décision ne soit prise, ou, au plus tard, dès qu’il est raisonnablement possible de fournir ces informations par voie électronique, si un tel moyen est disponible:

  1. les documents d’introduction d’une demande d’autorisation en matière environnementale ou de modification significative d’une telle autorisation, ou, le cas échéant, les documents relatifs à la révision d’une telle autorisation, conformément à l’article 16;
  2. le cas échéant, le fait qu’une décision relative à une telle demande est soumise à une évaluation des incidences sur l’environnement – nationale ou transfrontière – ou à des consultations entre États membres, conformément aux articles 27 et 28;
  3. l’identité des organes compétents pour prendre une décision, de ceux qui sont susceptibles de fournir des informations pertinentes et de ceux auxquels des observations ou des questions peuvent être adressées, en indiquant expressément les délais impartis à cet effet;
  4. la nature juridique de la décision relative à la demande, ou, le cas échéant, du projet de décision;
  5. le cas échéant, des informations détaillées sur la révision de l’autorisation en matière environnementale;
  6. les dates auxquelles les informations pertinentes seront disponibles ainsi que le ou les lieux de cette mise à disposition et les moyens utilisés à cet effet;
  7. les formes de participation et de consultation du public, telles que définies au paragraphe 5;
  8. dans tous les cas, la délivrance, la modification significative ou la révision d’une autorisation délivrée à une installation pour laquelle il est proposé d’appliquer l’article 7, paragraphe 5.

2. Les autorités compétentes des communautés autonomes veillent à ce que les informations suivantes soient mises à disposition du public concerné dans un délai raisonnable:

  1. conformément à la législation nationale, les principaux rapports et décisions adressés à la ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné a été informé en vertu du paragraphe 1;
  2. conformément à la législation réglementant les droits d’accès à l’information et la participation du public aux affaires touchant à la protection de l’environnement, toutes les informations autres que celles visées au paragraphe 1 qui sont susceptibles d’être pertinentes pour statuer sur la demande, conformément à l’article 8, et qui ne peuvent être obtenues qu’une fois expiré le délai prévu au paragraphe 1 pour la communication d’informations au public concerné.

3. Le public concerné a le droit de communiquer toute observation ou tout avis qu’il juge pertinent aux autorités compétentes, avant que celles-ci ne statuent sur la demande.

4. Les résultats des consultations organisées au titre de la présente annexe sont dûment pris en considération par l’autorité compétente au moment de statuer sur la demande.

5. L’autorité de la communauté autonome compétente pour l’octroi d’autorisations environnementales intégrées détermine les modalités d’information du public et de consultation du public concerné. Dans tous les cas, des délais raisonnables doivent être établis pour les différents stades, en prévoyant suffisamment de temps pour informer le public et pour permettre au public concerné de se préparer et de participer efficacement au processus décisionnel en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente annexe.»

3) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné).

(Idem qu’à la réponse à la section 1.8.1.1)

4) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné).

(Idem qu’à la réponse à la section 1.8.1.2)

5) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

Il est possible de contester la décision définitive ou l’autorisation relative à un projet/une installation. Si la décision définitive ou l’autorisation environnementale intégrée a été adoptée par une autorité ayant un supérieur hiérarchique, elle doit être soumise à un contrôle administratif, et le délai imparti pour demander un tel contrôle est d’un mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l’autorisation. Si la décision définitive ou le permis de projet a été délivré par une autorité n’ayant pas de supérieur hiérarchique, il peut être directement contesté devant une juridiction, et le délai imparti pour ce faire est de deux mois à compter de sa publication ou notification.

L’article 25 du décret législatif royal 1/2016 dispose ce qui suit au sujet de la contestation des décisions relatives aux autorisations environnementales intégrées:

  1. le public concerné (tel que défini à l’article 3, paragraphe 19, précité) peut contester les principaux rapports publiés au cours de la procédure réglementée par la présente loi (visés aux articles 17, 18, 19 et 28) en introduisant un recours contre la décision administrative mettant fin à la procédure d’octroi de l’autorisation, ou en contestant les principaux rapports contraignants susmentionnés lorsque ceux-ci empêchent l’octroi d’une telle autorisation, conformément à l’article 112, paragraphe 1, de la loi 39/2015;
  2. lorsque le recours administratif contre la décision mettant fin à la procédure d’octroi de l’autorisation concerne les conditions établies dans les principaux rapports contraignants, l’autorité de la communauté autonome compétente pour statuer sur le recours transfère ce dernier aux autorités compétentes ayant publié lesdits rapports, afin qu’elles présentent leurs observations, le cas échéant, dans un délai de 15 jours. Si elles sont présentées à temps, ces observations ont force contraignante pour la résolution du litige;
  3. si le recours de contentieux administratif introduit contre la décision mettant fin à la procédure administrative contient des allégations relatives aux principaux rapports contraignants, les organes ayant publié ces derniers sont considérés comme une partie requérante adjointe, conformément à la loi 29/1998 du 13 juillet 1998 portant organisation de la juridiction du contentieux administratif.

6) Le public peut-il contester l’autorisation finale?

Le public habilité à contester, dans le cadre d’un recours administratif, une autorisation finale doit être un public ou une partie concernée (parte interesada). Il s’agit de personnes (physiques ou morales) qui répondent aux conditions énoncées à l’article 4 de la loi sur la procédure administrative:

«1. a) les personnes ayant engagé la procédure, en tant que titulaires de droits et intérêts légitimes individuels ou collectifs;

b) les personnes qui n’ont pas engagé la procédure, mais qui sont susceptibles d’être affectées par la décision administrative;

c) les personnes dont les intérêts légitimes individuels ou collectifs sont susceptibles d’être affectés par la décision administrative et qui ont manifesté leur intérêt avant l’adoption de la décision.

2. Les associations et organisations représentatives des intérêts économiques et sociaux.»

Les ONG qui remplissent les exigences relatives à l’actio popularis établies dans la loi d’Aarhus peuvent également contester l’autorisation finale. L’actio popularis peut être exercée dans les procédures de contrôle administratif et dans les procédures de contrôle juridictionnel.

Dans ces dernières, la qualité pour agir est liée au droit ou à l’intérêt légitime (voir réponse à la section 1.4. 1).

L’article 3, paragraphe 19, du décret législatif royal 1/2016 définit également, conformément à la législation d’Aarhus, les personnes intéressées (public concerné), au regard du champ d’application de la loi et de la procédure d’autorisation environnementale intégrée, comme étant:

a) toutes les personnes se trouvant dans l’une ou l’autre des situations visées à l’article 4 de la loi 39/2015 du 1er octobre 2015 relative à la procédure administrative commune des administrations publiques;

b) toutes les personnes morales sans but lucratif

i) dont l’activité légale, dûment documentée, est la protection de l’environnement en général ou de l’un de ses éléments en particulier, pour autant que cette activité légale soit susceptible d’être affectée par une décision relative à l’octroi ou au réexamen de l’autorisation environnementale intégrée ou de ses conditions;

ii) qui sont constituées depuis au moins deux ans et qui entreprennent activement les activités nécessaires à l’exercice de leur activité légale;

iii) qui, conformément à leurs statuts, exercent leur activité sur un territoire affecté par l’installation pour laquelle l’autorisation environnementale intégrée est demandée.

7) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond/à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office? Est-il possible de contester les décisions, actes ou omissions?

Les juges ou juridictions de première instance peuvent contrôler la légalité formelle et matérielle des décisions relatives aux autorisations environnementales intégrées sur la base des demandes formulées, respectivement, par le plaignant et le défendeur lors de l’introduction de la plainte et dans la réponse apportée à celle-ci. Les juges et juridictions ne peuvent contrôler que ce que le plaignant et le défendeur leur ont demandé de contrôler dans la plainte et la réponse apportée à celle-ci (article 33 de la loi régissant les recours juridictionnels administratifs). Toutefois, dans les recours juridictionnels administratifs, si le juge ou la juridiction considèrent que la question à trancher n’a pas été correctement comprise par les parties, étant donné qu’il semble exister d’autres éléments sur lesquels l’affaire devrait être fondée, ils peuvent demander aux parties de présenter des allégations.

En outre, les organes judiciaires espagnols n’ont pas le droit d’adopter une décision relevant de la compétence de l’administration publique et se substituant potentiellement à l’activité de cette dernière (conformément au principe de séparation des pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif).

La Cour suprême espagnole a déclaré, dans un arrêt, qu’une déclaration relative aux incidences sur l’environnement avait été adoptée dans le cadre d’une marge d’appréciation technique inappropriée: en effet, cette marge est en réalité un pouvoir réglementaire qui doit être pleinement conforme au droit et qui est donc soumis à un contrôle juridictionnel[27]. Ce jugement peut également être appliqué aux décisions relatives aux autorisations environnementales intégrées. L’exactitude scientifique de ces autorisations peut donc faire l’objet d’un contrôle juridictionnel tenant compte des éléments de preuve étayés par des avis d’experts.

Conformément au libellé de l’article 25 du décret législatif royal 1/2016 susmentionné, les décisions relatives à des autorisations environnementales intégrées ainsi que les principaux rapports contraignants devant être publiés au cours de la procédure (relatifs à des questions ayant trait à l’urbanisme, à l’eau, à la commune et à l’EIE) peuvent être contestés.

8) À quelle étape peuvent-elles être contestées?

La décision/l’autorisation peut être contestée au stade final. Si la décision définitive ou l’autorisation du projet a été adoptée par une autorité ayant un supérieur hiérarchique, elle doit être soumise à un contrôle administratif, et le délai imparti pour demander un tel contrôle est d’un mois à compter de la publication ou de la notification de l’autorisation ou de la décision. Si la décision définitive ou le permis de projet a été délivré par une autorité n’ayant pas de supérieur hiérarchique, il peut être directement contesté devant une juridiction, et le délai imparti pour ce faire est de deux mois à compter de sa publication ou notification.

L’article 25 du décret législatif royal 1/2016 dispose ce qui suit au sujet de la contestation des décisions relatives aux autorisations environnementales intégrées:

  1. le public concerné (tel que défini à l’article 3, paragraphe 19, précité) peut contester les principaux rapports publiés au cours de la procédure réglementée par la présente loi (visés aux articles 17, 18, 19 et 28) en introduisant un recours contre la décision administrative mettant fin à la procédure d’octroi de l’autorisation, ou en contestant les principaux rapports contraignants susmentionnés lorsque ceux-ci empêchent l’octroi d’une telle autorisation, conformément à l’article 112, paragraphe 1, de la loi 39/2015;
  2. lorsque le recours administratif contre la décision mettant fin à la procédure d’octroi de l’autorisation affecte les conditions établies dans les principaux rapports contraignants, l’autorité compétente de la communauté autonome habilitée à statuer sur le recours transfère ce dernier aux autorités compétentes ayant publié lesdits rapports, afin qu’elles présentent leurs observations, le cas échéant, dans un délai de 15 jours. Si elles sont présentées à temps, ces observations ont force contraignante pour la résolution du litige;
  3. si le recours de contentieux administratif introduit contre la décision mettant fin au recours administratif contient des allégations relatives aux principaux rapports contraignants, les organes ayant publié ces derniers ont le statut de partie requérante adjointe, conformément à la loi 29/1998 du 13 juillet 1998 portant organisation de la juridiction du contentieux administratif.

9) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Voir réponse précédente.

Si l’autorisation ou décision finale relative au projet a été adoptée par une autorité ayant un supérieur hiérarchique, elle doit être soumise à un contrôle administratif, et le délai imparti pour demander un tel contrôle est d’un mois à compter de la publication ou de la notification de l’autorisation ou de la décision. Si l’autorisation ou décision finale relative au projet a été adoptée par une autorité n’ayant pas de supérieur hiérarchique, elle peut être directement contestée devant une juridiction, et le délai imparti pour ce faire est de deux mois à compter de sa publication ou notification.

10) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

Conformément à la loi d’Aarhus, les ONG qui répondent à certains critères[28] peuvent exercer une actio popularis. Ces entités ne sont donc pas tenues de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative, de présenter des observations ou de participer aux audiences. En outre, lorsqu’aucune actio popularis n’est possible, la règle veut que le plaignant, pour avoir qualité pour agir en justice dans la procédure juridictionnelle administrative, justifie d’un intérêt. La doctrine de la Cour constitutionnelle concernant la qualité pour agir est davantage liée à la notion d’intérêt qu’à celle de participation à la procédure administrative. Par conséquent, une fois que le requérant a justifié d’un intérêt, il n’est pas nécessaire qu’il prouve avoir participé à la procédure administrative.

11) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

L’article 24 de la Constitution espagnole reconnaît en tant que droit de l’homme le droit à un procès juste et équitable; celui-ci est établi comme étant le droit fondamental à une «tutela judicial efectiva» (droit d’une personne d’obtenir la protection effective des juges et des juridictions dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes). Ce droit inclut le droit à un procès avec toutes les garanties et le droit à un procès équitable avec des juges impartiaux.

12) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Le droit à une «tutela judicial efectiva» reconnu à l’article 24 de la Constitution espagnole suppose également le droit à un procès sans retard déraisonnable et le droit d’obtenir un jugement et l’exécution de celui-ci dans un délai raisonnable. Toutefois, dans le domaine de l’environnement, les procédures judiciaires sont souvent trop longues, et lorsqu’un jugement est rendu, le dommage est déjà intervenu.

13) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Le droit espagnol prévoit des mesures de redressement par voie d’injonction pour toutes les procédures de recours administratif et juridictionnel applicables aux décisions relatives aux autorisations environnementales intégrées. Si cette contestation est effectuée au moyen d’un recours administratif, les règles indiquées en réponse à la section 1.7.2.2 s’appliquent. Le juge ou la juridiction peut ordonner l’interruption de la construction du projet et peut, dans le jugement définitif, statuer sur l’illégalité de l’autorisation. Une mesure d’injonction ou une mesure provisoire (medidas cautelares, prévues aux articles 129 à 136 de la loi régissant la procédure judiciaire administrative) peut être demandée à tout stade de la procédure judiciaire et aucune exigence procédurale n’est établie.

S’agissant de la troisième question relative aux règles spéciales applicables à ce secteur, l’article 30 du décret législatif royal 1/2016, relatif aux contrôles, inspections et sanctions, dispose que les communautés autonomes sont compétentes pour adopter des mesures de redressement par voie d’injonction et des mesures de contrôle et d’inspection ainsi que pour infliger des sanctions et garantir le respect des finalités du décret législatif royal en question, sans préjudice de la compétence de l’État dans ce domaine en ce qui concerne les rejets d’eaux gérés par l’administration générale de l’État.

14) Des informations sur l’accès à la justice sont-elles fournies au public d’une façon structurée et accessible?

Des informations sur l’accès à la justice sont fournies au public d’une façon accessible. Le titre IV de la loi d’Aarhus, intitulé «Accès à la justice et au recours administratif dans le domaine de l’environnement», établit les règles nationales relatives à l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement. L’article 20 renvoie à la loi régissant la procédure de recours administratif ainsi qu’à la loi sur la procédure judiciaire administrative. Toutes ces lois ont été publiées au Journal officiel espagnol (Boletín Oficial del Estado - BOE):

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi d’Aarhus

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi sur la procédure administrative

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi sur la procédure judiciaire administrative

Le site web du ministère de la transition écologique et du défi démographique contient une Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.section consacrée à la convention d’Aarhus, qui fournit des informations sur les lois applicables, mais qui n’est pas mise à jour.

Les informations adressées au grand public ne sont pas fournies de manière structurée.

1.8.3. Responsabilité environnementale[29]

Règles juridiques spécifiques au pays relatives à l’application de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, articles 12 et 13.

1) Quelles exigences les personnes physiques ou les personnes morales (y compris les ONG environnementales) doivent-elles respecter pour que la décision prise par l’autorité compétente concernant la réparation de dommages environnementaux soit examinée par une juridiction ou un autre organisme indépendant et impartial conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE)?

Les personnes physiques ou les personnes morales (y compris les ONG environnementales) doivent relever de la définition de partie concernée ou intéressée. Celle-ci couvre les parties considérées comme telles par l’article 4 de la loi sur la procédure administrative, les ONG qui satisfont aux conditions d’exercice de l’actio popularis, les titulaires de droits sur les terres où des actions de prévention, d’évitement ou de réparation de dommages environnementaux doivent être entreprises et les personnes susceptibles d’avoir un tel statut en vertu de la législation de la communauté autonome.

En plus de la définition générale du terme «partie intéressée» énoncée dans la loi sur la procédure administrative, et en ce qui concerne la procédure d’autorisation environnementale intégrée, l’article 3, paragraphe 19, du décret législatif royal 1/2016 décrit également, conformément à la législation d’Aarhus, les personnes intéressées (public concerné) comme étant:

a) toutes les personnes se trouvant dans l’une ou l’autre des situations visées à l’article 4 de la loi 39/2015 du 1er octobre 2015 relative à la procédure administrative commune des administrations publiques;

b) toutes les personnes morales sans but lucratif

i) dont l’activité légale, dûment documentée, est la protection de l’environnement en général ou de l’un de ses éléments en particulier, pour autant que cette activité légale soit susceptible d’être affectée par une décision relative à l’octroi ou au réexamen de l’autorisation environnementale intégrée ou de ses conditions;

ii) qui sont constituées depuis au moins deux ans et qui entreprennent activement les activités nécessaires à l’exercice de leur activité légale;

iii) qui, conformément à leurs statuts, exercent leur activité sur un territoire affecté par l’installation pour laquelle l’autorisation environnementale intégrée est demandée.

2) Quel est le délai pour introduire les recours?

Le délai est de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision adoptée concernant la réparation de dommages environnementaux. Il importe d’observer que, si cette décision a été adoptée par une autorité ayant un supérieur hiérarchique, elle doit avoir fait l’objet d’un recours administratif avant de pouvoir être contestée devant une juridiction.

3) Existe-t-il des exigences concernant les observations qui accompagnent la demande d’action au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE) et, si oui, lesquelles?

Conformément à l’article 41, paragraphe 2, de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental[30] (loi 26/2007 du 23 octobre 2007 sur la responsabilité environnementale), transposant en droit espagnol la directive sur la responsabilité environnementale, lorsque la demande d’action en matière de responsabilité environnementale est introduite par une personne concernée autre que l’exploitant, elle doit être présentée par écrit et doit préciser le ou les dommages ou menaces de dommages au sens de cette loi. Elle doit également, dans la mesure du possible, inclure les éléments suivants:

  1. l’action ou l’omission de la personne présumée responsable;
  2. l’identité de la personne présumée responsable;
  3. la date à laquelle a eu lieu l’action ou l’omission;
  4. l’endroit où le dommage ou la menace de dommage a eu lieu;
  5. le lien de causalité entre l’action ou l’omission de la personne présumée responsable et le dommage ou la menace de dommage.

Si une justification ou des données scientifiques peuvent être nécessaires pour étayer le lien de causalité, elles ne sont pas obligatoires et ne doivent être fournies que dans la mesure du possible.

4) Y a-t-il des exigences spécifiques relatives à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits et, si oui, lesquelles?

Il n’existe aucune exigence spécifique relative à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits. Voir réponse ci-dessus.

5) La notification de la décision aux personnes physiques ou morales habilitées (y compris les ONG environnementales habilitées) par l’autorité compétente doit-elle se faire d’une certaine manière et/ou dans un certain délai? Si oui, de quelle manière et dans quel délai?

L’article 45 de la loi 26/2007 sur la responsabilité environnementale impose à l’autorité compétente de justifier sa décision par écrit, en déclarant soit que l’exploitant assume la responsabilité environnementale, soit qu’il n’existe aucune responsabilité de la sorte.

Toutefois, les demandes de responsabilité environnementale qui sont dénuées de fondement ou abusives peuvent être rejetées de manière motivée.

La décision doit contenir au minimum les éléments suivants:

  1. la description du dommage environnemental ou de la menace de dommage à éliminer;
  2. l’évaluation du dommage environnemental ou de la menace de dommage;
  3. le cas échéant, la description de la prévention ou de l’évitement de nouveaux dommages et des mesures à prendre, accompagnée, au besoin, d’instructions adéquates sur l’exécution correcte de ces mesures;
  4. le cas échéant, la définition des mesures de réparation à prendre, accompagnées, au besoin, d’instructions adéquates sur leur exécution correcte;
  5. l’identification de la personne tenue d’adopter les mesures;
  6. le délai d’exécution des mesures;
  7. lorsque l’autorité compétente a adopté et exécuté des mesures, le montant et la date du paiement au titre de ces dernières;
  8. le recensement des actions que l’administration publique doit, au besoin, mettre en œuvre.

L’autorité compétente doit prendre une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. Ce délai peut être prolongé de trois mois si l’affaire est complexe d’un point de vue technique et scientifique. La prolongation doit être notifiée aux parties concernées. Si l’autorité compétente ne rend aucune décision dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

6) L’État membre applique-t-il une extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente pour dommages environnementaux en cas de danger imminent de tels dommages?

L’article 41, paragraphe 2, de la loi sur la responsabilité environnementale autorise les plaignants à demander une action non seulement en cas de dommage environnemental, mais aussi en cas de menace imminente d’un tel dommage. Comme indiqué ci-dessus, les parties ou le public concerné ont le droit d’introduire une telle demande.

7) Quelles sont les autorités compétentes désignées par l’État membre?

Les autorités compétentes sont les services de la région ou de la communauté autonome qui sont responsables de la protection de l’environnement. Toutefois, lorsque les dommages concernent des masses d’eaux de surface ou souterraines qui appartiennent à un district hydrographique intercommunautaire, l’autorité compétente est le ministère de la transition écologique et du défi démographique. Celui-ci est également compétent lorsque la procédure de responsabilité environnementale est déclenchée par des travaux d’intérêt public relevant de la compétence de l’État.

8) L’État membre exige-t-il que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire?

Si la décision relative à la demande de responsabilité environnementale est adoptée par une autorité ayant un supérieur hiérarchique, la procédure de recours administratif doit avoir été épuisée avant d’engager une procédure judiciaire.

1.8.4. Règles de procédure transfrontières dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

1) Existe-t-il des règles relatives à l’intervention d’autres pays? À quelle étape de la procédure est-il possible de contester les décisions en matière d’environnement?

L’ordre juridique espagnol ne contient aucune règle spécifique pour les procédures transfrontières. Par conséquent, le droit procédural national relatif à l’accès à la justice s’applique. Voir réponses aux sections 1.8.1.3) et 6) et 1.8.2.5) et 8).

2) Notion du public concerné?

La notion de public concerné aux fins du recours administratif est établie à l’article 4 de la loi sur la procédure administrative. Voir réponses à la section 1.8.1.4).

3) Les ONG du pays concerné ont-elles qualité pour agir? Quand et auprès de quelle juridiction doivent-elles introduire leurs recours? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Les ONG du pays affecté qui justifient d’un droit ou d’un intérêt légitime ont qualité pour agir. Les règles nationales relatives aux délais et à la compétence des juridictions s’appliquent (voir réponses à la section 1.2). Les règles nationales relatives à l’aide juridictionnelle et à l’assistance bénévole s’appliquent (voir réponses à la section 1.6). Les demandes de mesures de redressement par voie d’injonction et de mesures provisoires sont telles qu’établies aux articles 129 à 136 de la loi régissant la procédure judiciaire administrative (voir réponse à la section 1.8.1). 11).

4) Les personnes physiques du pays concerné ont-elles qualité pour agir? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Voir ci-dessus.

5) À quelle étape les informations sont-elles fournies au public concerné (y compris les parties susmentionnées)?

Conformément à l’article 49 de la loi 21/2013 sur l’évaluation environnementale, lorsqu’un État risque d’être affecté par un plan, un programme ou un projet, il doit en être informé par le ministère espagnol des affaires étrangères. Si l’État membre notifié décide de participer à la procédure d’évaluation environnementale, les autorités espagnoles doivent convenir, avec les autorités de cet État membre, d’un calendrier de consultations transfrontières prévoyant la participation du public concerné et des autorités publiques concernées de l’État notifié. Il n’est donc pas prévu d’échéances spécifiques, puisque celles-ci doivent faire l’objet d’un accord. La seule référence faite à un délai concernait la durée des consultations préalables, qui ne peut être supérieure à trois mois.

6) Quelles sont les échéances pour la participation du public, y compris en ce qui concerne l’accès à la justice?

Les échéances pour la participation du public sont celles convenues entre les autorités espagnoles et les autorités du pays potentiellement affecté. Toutefois, pour l’adoption de la décision définitive, les échéances pour l’accès à la justice sont celles prévues dans les lois espagnoles régissant la procédure administrative et la procédure judiciaire administrative. [voir réponse aux sections 1.8.1. 5) et 8)].

7) Comment les informations relatives à l’accès à la justice sont-elles fournies aux parties?

Le cadre juridique espagnol ne contient aucune disposition à ce sujet. Les modalités de fourniture de ces informations peuvent donc faire l’objet d’un accord entre les autorités espagnoles et celles du pays potentiellement affecté.

8) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Conformément à l’article 49 de la loi 21/2013 sur l’évaluation environnementale, l’accord conclu entre les autorités espagnoles et celles du pays potentiellement affecté doit inclure une liste des documents à traduire.

9) Existe-t-il d’autres règles pertinentes?

Non.



[1]1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas cette protection puisse lui être refusée.

2. De même, tous ont droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informés de l’accusation portée contre eux, d’avoir un procès public sans délais indus et avec toutes les garanties, d’utiliser les preuves pertinentes pour leur défense, de ne pas déclarer contre eux-mêmes, de ne pas s’avouer coupables et d’être présumés innocents.

La loi réglementera les cas dans lesquels, pour des raisons de parenté ou relevant du secret professionnel, nul ne sera obligé à déclarer sur des faits présumés délictueux.

[2]1. Tous ont le droit de jouir d’un environnement approprié pour développer leur personnalité et le devoir de le conserver.

2. Les pouvoirs publics veilleront à l’utilisation rationnelle de toutes les ressources naturelles, afin de protéger et améliorer la qualité de la vie et de défendre et restaurer l’environnement, en ayant recours à l’indispensable solidarité collective.

3. Ceux qui violeront les dispositions du paragraphe précédent encourront, selon les termes fixés par la loi, des sanctions pénales ou, s’il y a lieu, administratives, et ils auront l’obligation de réparer les dommages causés.

[3] Aux termes de la législation, on entend par Juzgado un organe individuel, et par Tribunal, un organe collectif.

[4] Cette branche n’administre la justice que dans le cadre des corps d'armée.

[5] BOE (Boletín Oficial del Estado, journal officiel espagnol), nº 236 du 2.10.2015.

[6] Article 81 de la loi 29/1998 du 13 juillet 1998 sur le recours judiciaire administratif.

[7] BOE nº 157 du 2.7.1985.

[8] Cette fonction a été créée à la fin du XIIe siècle afin de servir de médiateur et de facilitateur dans le cadre des litiges et des conflits entre le Roi et l’aristocratie de l’époque.

[9] La loi 29/1998 du 13 juillet 1998 portant organisation de la juridiction du contentieux administratif (BOE nº 167 du 14.7.1998).

[10] Arrêt nº 52/2007 de la Cour suprême espagnole du 12 mars 2007: «un lien matériel unique entre le sujet et l’objet du recours (l’acte ou règlement attaqué) tel que l’annulation de l’acte produira automatiquement un effet positif (bénéfice) ou la fin d’un effet négatif (préjudice), immédiatement ou dans un futur certain. Ce lien doit être compris comme constituant un intérêt personnel, qualifié, spécifique, actuel et réel, et non potentiel ou hypothétique. C’est le droit potentiel du plaignant à un avantage ou à une utilité juridique, non nécessairement à caractère pécuniaire, qui sera concrétisé si celui-ci obtient gain de cause. Un intérêt légitime est tout avantage ou utilité juridique tirée de la réparation escomptée» (traduction, par l’auteur, de la version espagnole: «una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o la cesación de un efecto negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta. O, lo que es lo mismo, el interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida»).

[11] Article 62 du décret législatif royal 7/2015 du 30 octobre 2015 portant approbation du texte de refonte de la loi sur le sol et la réhabilitation urbaine (BOE nº 261 du 31.10.2015).

[12] Article 47 de la loi 1/1970 du 4 avril 1970 relative à la chasse (BOE nº 82 du 6.4.1970).

[13] Article 109, paragraphe 1, de la loi 22/1998 du 28 juillet 1998 sur la protection des côtes (BOE nº 181 du 29.7.1998).

[14] Article 19, paragraphe 1, point b), de la loi 29/1998.

[15] Loi 27/2006 du 18 juillet 2006 relative aux droits d’accès à l’information, de participation du public et d’accès à la justice en matière d’environnement (BOE nº 171 du 19.7.2006).

[16] L’article 22 de cette loi dispose que «[l]es actes et omissions des autorités publiques contraires aux règles relatives à la protection de l’environnement énoncées à l’article 18, paragraphe 1, peuvent être contestés par toute personne morale sans but lucratif répondant aux exigences établies à l’article 23 au moyen de la procédure de recours administratif prévue dans la loi sur la procédure administrative ainsi qu’au moyen de la procédure judiciaire administrative prévue par la loi 29/1998». L’article 18, paragraphe 1, contient notamment des règles relatives à la pollution atmosphérique. Cette actio popularis couvre donc les recours relatifs à la pureté de l’air.

[17] Ce qui nécessite un enregistrement légal dans les registres spécifiques des organisations sans but lucratif: les registres des associations ou les registres des fondations.

[18] La Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi 10/2012 du 20 novembre 2012 régit certaines taxes dans le domaine de l’administration de la justice et de l’Institut national de toxicologie et de médecine légale.

[19] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Loi 1/1996 du 10 janvier 1996 relative à l’aide juridictionnelle.

[20] Ordonnance (auto) de la Cour suprême espagnole du 16 janvier 2018. Ordonnance de la Cour suprême d’Estrémadure du 22 avril 2013 et ordonnances de la Cour suprême de Madrid du 3 juin 2013, du 9 juin 2014, du 6 février 2015 et du 28 octobre 2015.

[21] Voir le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.formulaire de demande d’aide juridictionnelle sur le territoire de la communauté autonome de Madrid. Chaque communauté autonome possède son propre formulaire de demande, mais tous sont disponibles en ligne.

[22] La consultation au cas par cas est une procédure visant à déterminer si un plan, un programme ou un projet donné doit faire l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale, que ce soit une évaluation des incidences sur l’environnement ou une évaluation environnementale stratégique. Cette consultation est appelée «phase d’évaluation préliminaire» de l’évaluation environnementale.

[23] Arrêt nº 2092/2011 de la Cour suprême du 8 avril 2011.

[24] Arrêt de la Cour suprême du 2 février 2016, chambre administrative, section 5. Septième fondement juridique.

[25] Ces critères sont les suivants:

  1. les statuts de l’association doivent inclure, parmi ses objectifs, la protection de l’environnement ou de l’un de ses éléments;
  2. l’association doit avoir été juridiquement constituée au moins deux ans avant la date d’introduction du recours; elle doit poursuivre activement ses objectifs;
  3. elle doit avoir un lien géographique (établi dans ses statuts) avec la zone affectée par l’acte ou l’omission.

[26] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Arrêt de la Cour suprême du 24 mai 2011.

[27] Arrêt de la Cour suprême du 2 février 2016, chambre administrative, section 5.

[28] Ces critères sont les suivants:

  1. les statuts de l’association doivent inclure, parmi ses objectifs, la protection de l’environnement ou de l’un de ses éléments;
  2. l’association doit avoir été juridiquement constituée au moins deux ans avant la date d’introduction du recours; elle doit poursuivre activement ses objectifs;
  3. elle doit avoir un lien géographique (établi dans ses statuts) avec la zone affectée par l’acte ou l’omission.

[29] Voir également l’affaire C‑529/15.

[30] Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.BOE nº 255 du 25.10.2007.

Dernière mise à jour: 17/01/2024

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Accès à la justice en dehors du champ d’application de l’EIE, de la PRIP/de la DIE, accès à l’information et DRE (directive sur la responsabilité environnementale)

1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement, mais ne relevant pas de la directive EIE (évaluation des incidences sur l’environnement) ni de la DEI (directive sur les émissions industrielles)[1]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La principale loi régissant l’accès à la justice en matière d’environnement est la loi 27/2006 du 18 juillet 2006 relative aux droits d’accès à l’information, de participation du public et d’accès à la justice en matière d’environnement (la «loi d’Aarhus»). Le titre IV de cette loi est consacré à l’accès à la justice et aux procédures administratives environnementales. Les lois ci-après s’appliquent également aux procédures judiciaires visant à défendre l’environnement:

  • loi 29/1998 du 13 juillet 1998 sur la procédure judiciaire administrative;
  • loi 1/2000 du 7 janvier 2000 sur la procédure judiciaire civile;
  • décret royal du 14 septembre 1882 approuvant le code de procédure pénale.

En matière administrative, avant de saisir une juridiction, il est souvent nécessaire d’introduire un recours administratif. La loi réglementant la procédure de recours administratif est la loi 39/2015 du 1er octobre 2015 relative à la procédure administrative commune des administrations publiques.

Pour introduire un recours administratif, il est nécessaire d’être une partie intéressée ou concernée au sens de l’article 4 de la loi relative à la procédure administrative commune et de la loi d’Aarhus. Le délai est d’un mois à compter de la notification ou de la publication de l’acte ou de la décision administrative, ou à compter de l’omission. Lorsque la procédure administrative a été engagée par une partie concernée et que l’administration ne rend pas de décision dans le délai imparti, le «silence de l’administration» entre en jeu, et il n’y a alors aucune limite de temps pour introduire un recours administratif (article 122 de la loi relative à la procédure administrative commune).

Pour un recours juridictionnel, le délai est de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision ou de l’acte administratif contesté. Si l’administration ne rend pas de décision, le délai est de six mois à compter de la date à laquelle l’acte aurait dû être adopté.

Après la ratification par l’Espagne de la convention d’Aarhus et l’adoption de la loi d’Aarhus, le droit d’accès à la justice en matière d’environnement est devenu très efficace. Le seul problème qui subsiste est l’absence d’actio popularis générale pour les personnes physiques. L’actio popularis existante ne s’applique qu’aux ONG qui satisfont à des critères spécifiques. Eu égard au cadre juridique espagnol, la doctrine de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relative à la qualité pour agir dans le domaine de la protection de l’environnement n’est plus très pertinente.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité tant formelle que matérielle?

La portée du recours administratif inclut les questions relatives à la procédure et au fond et peut couvrir non seulement les questions soulevées par les parties concernées, mais aussi celles que soulève d’office l’organe procédant au contrôle administratif. La décision adoptée à l’issue d’un recours administratif doit être cohérente avec les demandes du requérant (article 119, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative).

Les juges ou juridictions de première instance peuvent contrôler la légalité formelle et matérielle des décisions environnementales sur la base des demandes formulées par le requérant et le défendeur dans la requête et le mémoire en défense, respectivement. Les juges et juridictions ne peuvent contrôler que ce que le requérant et le défendeur leur ont demandé de contrôler dans la requête et le mémoire en défense (article 33 de la loi régissant la procédure judiciaire administrative). Toutefois, dans les recours juridictionnels administratifs, si le juge ou la juridiction considèrent que la question à trancher n’a pas été correctement comprise par les parties, étant donné qu’il semble exister d’autres éléments sur lesquels l’affaire devrait être fondée, ils peuvent demander aux parties de présenter des allégations.

En outre, les organes judiciaires espagnols n’ont pas le droit d’adopter une décision relevant de la compétence de l’administration publique et se substituant potentiellement à l’activité de cette dernière (conformément au principe de séparation des pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif).

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il est obligatoire d’épuiser les voies de recours administratif lorsqu’il en existe encore après l’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission administrative de premier niveau. Les décisions, actes ou omissions administratifs épuisant les voies de recours administratif sont:

  • les décisions adoptées dans le cadre d’une procédure dans laquelle une loi spécifique a remplacé le recours devant le supérieur hiérarchique par une autre procédure;
  • les décisions d’organes administratifs n’ayant pas de supérieur hiérarchique (par exemple, les ministres du gouvernement national ou des gouvernements des communautés autonomes);
  • les accords, pactes, conventions ou contrats réputés mettre fin à la procédure;
  • les décisions administratives rendues dans des procédures relatives à la responsabilité de l’administration;
  • les décisions rendues dans des procédures complémentaires relatives à des infractions;
  • les autres décisions administratives lorsqu’une loi ou un règlement dispose qu’elles mettent fin à la procédure administrative.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Conformément à la loi d’Aarhus, les ONG qui répondent à certains critères[2] peuvent exercer une actio popularis. Ces entités ne sont donc pas tenues de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative, de présenter des observations ou de participer aux audiences. En outre, lorsqu’aucune actio popularis n’est possible, la règle veut que le plaignant, pour avoir qualité pour agir en justice dans la procédure juridictionnelle administrative, justifie d’un intérêt. La doctrine de la Cour constitutionnelle concernant la qualité pour agir est davantage liée à la notion d’intérêt qu’à celle de participation à la procédure administrative. Par conséquent, une fois que le requérant a justifié d’un intérêt, il n’est pas nécessaire qu’il prouve avoir participé à la procédure administrative.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Il n’y a pas de motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel. Il est même possible de soulever de nouveaux motifs/arguments qui n’avaient pas été avancés lors de la phase de recours administratif.

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

L’article 24 de la Constitution espagnole reconnaît en tant que droit de l’homme le droit à un procès juste et équitable; celui-ci est établi comme étant le droit fondamental à une «tutela judicial efectiva» (droit d’une personne d’obtenir la protection effective des juges et des juridictions dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes). Ce droit inclut le droit à un procès avec toutes les garanties et le droit à un procès équitable avec des juges impartiaux.

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Le droit à une «tutela judicial efectiva» reconnu à l’article 24 de la Constitution espagnole suppose également le droit à un procès sans retard déraisonnable et le droit d’obtenir un jugement et l’exécution de celui-ci dans un délai raisonnable. Toutefois, dans le domaine de l’environnement, les procédures judiciaires sont souvent trop longues, et lorsqu’un jugement est rendu, le dommage est déjà intervenu.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Le droit espagnol prévoit des mesures de redressement par voie d’injonction pour les procédures en matière d’environnement. Si la contestation est effectuée au moyen d’un recours administratif, l’organe compétent pour statuer sur ce recours peut suspendre, d’office ou à la demande du requérant, la décision administrative contestée. L’organe compétent doit prendre en considération et mettre en balance, de manière dûment motivée, le préjudice que l’exécution de la décision administrative contestée pourrait causer à l’intérêt public ou à un intérêt d’un tiers et le préjudice que l’exécution pourrait causer au requérant. La suspension peut ensuite être exécutée lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente:

  1. l’exécution risque de causer des dommages impossibles ou très difficiles à réparer;
  2. la décision attaquée est fondée sur une violation de droits de l’homme fondamentaux, ce qui la rend nulle.

Dans un recours juridictionnel, le juge ou la juridiction peut ordonner l’interruption de la mise en œuvre de la décision environnementale contestée. Une mesure d’injonction ou une mesure provisoire (medidas cautelares, prévues aux articles 129 à 136 de la loi régissant la procédure judiciaire administrative) peut être demandée à tout stade de la procédure judiciaire et il n’est pas nécessaire de satisfaire à une quelconque exigence procédurale pour y avoir droit.

Aucune règle spéciale ne s’applique à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales.

9) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les frais de justice et autres frais professionnels sont libéralisés et les barreaux et autres associations professionnelles ne peuvent imposer ni de prix minimaux, ni de prix maximaux pour les services. Il n’existe aucune règle relative aux dépens.

En Espagne, le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique [voir réponse à la section 1.7.3.6]. Par conséquent, dans un tel cas de figure, la partie qui succombe devra payer le montant imposé par la juridiction à l’issue d’une procédure ouverte par le secrétaire judiciaire afin de déterminer les honoraires des avocats et experts ainsi que les frais de justice. Cette procédure est établie par la loi 1/2000 du 7 janvier 2000 sur la procédure judiciaire civile (articles 241 à 246).

Le terme «prohibitif» est très subjectif: en effet, tout dépend de la situation économique de la partie ayant succombé, et il est donc impossible de garantir que les frais ne soient pas prohibitifs. La meilleure solution pour les ONG habilitées à exercer une actio popularis est de demander une aide juridictionnelle, celle-ci étant un droit que leur reconnaît la loi d’Aarhus. Il n’y a aucune référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[3]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La principale loi régissant l’accès à la justice en matière d’environnement est la loi 27/2006 du 18 juillet 2006 relative aux droits d’accès à l’information, de participation du public et d’accès à la justice en matière d’environnement (la «loi d’Aarhus»). Le titre IV de cette loi est consacré à l’accès à la justice et aux procédures administratives environnementales. Les lois ci-après s’appliquent également aux procédures judiciaires visant à défendre l’environnement:

  • loi 29/1998 du 13 juillet 1998 sur la procédure judiciaire administrative;
  • loi 1/2000 du 7 janvier 2000 sur la procédure judiciaire civile;
  • décret royal du 14 septembre 1882 approuvant le code de procédure pénale.

En matière administrative, avant de saisir une juridiction, il est souvent nécessaire d’introduire un recours administratif. La loi réglementant la procédure de recours administratif est la loi 39/2015 du 1er octobre 2015 relative à la procédure administrative commune des administrations publiques.

Pour introduire un recours administratif, il est nécessaire d’être une partie intéressée ou concernée au sens de l’article 4 de la loi relative à la procédure administrative commune et de la loi d’Aarhus. Le délai est d’un mois à compter de la notification ou de la publication de l’acte ou de la décision administrative, ou à compter de l’omission. Lorsque la procédure administrative a été engagée par une partie concernée et que l’administration ne rend pas de décision dans le délai imparti, le «silence de l’administration» entre en jeu, et il n’y a alors aucune limite de temps pour introduire un recours administratif (article 122 de la loi relative à la procédure administrative commune).

Pour un recours juridictionnel, le délai est de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision ou de l’acte administratif contesté. Si l’administration ne rend pas de décision, le délai est de six mois à compter de la date à laquelle l’acte aurait dû être adopté.

Après la ratification par l’Espagne de la convention d’Aarhus et l’adoption de la loi d’Aarhus, le droit d’accès à la justice en matière d’environnement est devenu très efficace. Le seul problème qui subsiste est l’absence d’actio popularis générale pour les personnes physiques. L’actio popularis existante ne s’applique qu’aux ONG qui satisfont à des critères spécifiques. Eu égard au cadre juridique espagnol, la doctrine de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relative à la qualité pour agir dans le domaine de la protection de l’environnement n’est plus très pertinente.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité tant formelle que matérielle?

La portée du recours administratif inclut les questions relatives à la procédure et au fond et peut couvrir non seulement les questions soulevées par les parties concernées, mais aussi celles que soulève d’office l’organe procédant au contrôle administratif. La décision adoptée à l’issue d’un recours administratif doit être cohérente avec les demandes du requérant (article 119, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative).

Les juges ou juridictions de première instance peuvent contrôler la légalité formelle et matérielle des décisions prises dans le cadre de l’EES sur la base des demandes formulées par le requérant et le défendeur dans la requête et le mémoire en défense, respectivement. Les juges et juridictions ne peuvent contrôler que ce que le requérant et le défendeur leur ont demandé de contrôler dans la requête et le mémoire en défense (article 33 de la loi régissant la procédure judiciaire administrative). Toutefois, dans les recours juridictionnels administratifs, si le juge ou la juridiction considèrent que la question à trancher n’a pas été correctement comprise par les parties, étant donné qu’il semble exister d’autres éléments sur lesquels l’affaire devrait être fondée, ils peuvent demander aux parties de présenter des allégations.

En outre, les organes judiciaires espagnols n’ont pas le droit d’adopter une décision relevant de la compétence de l’administration publique et se substituant potentiellement à l’activité de cette dernière (conformément au principe de séparation des pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif).

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il est obligatoire d’épuiser les voies de recours administratif lorsqu’il en existe encore après l’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission administrative de premier niveau. Les décisions, actes ou omissions administratifs épuisant les voies de recours administratif sont:

  • décisions adoptées dans le cadre d’une procédure dans laquelle une loi spécifique a remplacé le recours devant le supérieur hiérarchique par une autre procédure;
  • les décisions d’organes administratifs n’ayant pas de supérieur hiérarchique;
  • les accords, pactes, conventions ou contrats réputés mettre fin à la procédure;
  • les décisions administratives rendues dans des procédures relatives à la responsabilité de l’administration;
  • les décisions rendues dans des procédures complémentaires relatives à des infractions;
  • les autres décisions administratives lorsqu’une loi ou un règlement dispose qu’elles mettent fin à la procédure administrative.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Conformément à la loi d’Aarhus, les ONG qui répondent à certains critères[4] peuvent exercer une actio popularis. Ces entités ne sont donc pas tenues de participer à la phase de consultation publique de la procédure d’EES, de présenter des observations ou de participer aux audiences. La loi sur l’évaluation environnementale donne au public deux possibilités de présenter des observations dans une procédure d’EES. La première est réservée au public concerné, qui peut présenter des observations sur le document de détermination de la portée destiné au rapport environnemental dans un délai de 45 jours. La seconde est ouverte à la fois au public en général et au public concerné, une fois que le promoteur a préparé le projet de rapport environnemental: l’organe qui adoptera la décision quant au fond ouvre alors une consultation pour une période de 45 jours.

En outre, lorsqu’aucune actio popularis n’est possible, la règle veut que le plaignant, pour avoir qualité pour agir en justice dans la procédure juridictionnelle administrative, justifie d’un intérêt. La doctrine de la Cour constitutionnelle concernant la qualité pour agir est davantage liée à la notion d’intérêt qu’à celle de participation à la procédure administrative. Par conséquent, une fois que le requérant a justifié d’un intérêt, il n’est pas nécessaire qu’il prouve avoir participé à la procédure administrative.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Aucune règle spéciale ne s’applique aux procédures d’EES, en dehors des dispositions nationales générales.

Le droit espagnol prévoit des mesures de redressement par voie d’injonction pour les procédures en matière d’environnement, y compris pour les procédures relatives aux plans environnementaux. Si la contestation est effectuée au moyen d’un recours administratif, l’organe compétent pour statuer sur ce recours peut suspendre, d’office ou à la demande du requérant, le plan ou le programme contesté. L’organe compétent doit prendre en considération et mettre en balance, de manière dûment motivée, le préjudice que l’exécution du plan contesté pourrait causer à l’intérêt public ou à un intérêt d’un tiers et le préjudice que l’exécution pourrait causer au requérant. La suspension peut ensuite être exécutée lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente:

  1. l’exécution risque de causer des dommages impossibles ou très difficiles à réparer;
  2. le plan contesté est fondé sur une violation de droits de l’homme fondamentaux, ce qui le rend nul.

Dans un recours juridictionnel, le juge ou la juridiction peut ordonner l’interruption de la mise en œuvre du plan contesté. Une mesure d’injonction ou une mesure provisoire (medidas cautelares, prévues aux articles 129 à 136 de la loi régissant la procédure judiciaire administrative) peut être demandée à tout stade de la procédure judiciaire et il n’est pas nécessaire de satisfaire à une quelconque exigence procédurale pour y avoir droit.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les frais de justice et autres frais professionnels sont libéralisés et les barreaux et autres associations professionnelles ne peuvent imposer ni de prix minimaux, ni de prix maximaux pour les services. Il n’existe aucune règle relative aux dépens.

En Espagne, le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique [voir réponse à la section 1.7.3.6]. Par conséquent, dans un tel cas de figure, la partie qui succombe devra payer le montant imposé par la juridiction à l’issue d’une procédure ouverte par le secrétaire judiciaire afin de déterminer les honoraires des avocats et experts ainsi que les frais de justice. Cette procédure est établie par la loi 1/2000 du 7 janvier 2000 sur la procédure judiciaire civile (articles 241 à 246).

Le terme «prohibitif» est très subjectif: en effet, tout dépend de la situation économique de la partie ayant succombé, et il est donc impossible de garantir que les frais ne soient pas prohibitifs. La meilleure solution pour les ONG habilitées à exercer une actio popularis est de demander une aide juridictionnelle, celle-ci étant un droit que leur reconnaît la loi d’Aarhus. Il n’y a aucune référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[5]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

L’article 17 de la loi d’Aarhus exige que des procédures de participation du public soient mises en œuvre pour les plans et les programmes relatifs aux déchets, aux batteries, à la qualité de l’air, aux emballages et aux déchets d’emballages, entre autres. Par conséquent, lorsque ces procédures ne sont pas mises en œuvre, ou lorsqu’elles ne respectent pas les exigences prévues par la loi d’Aarhus, les décisions, actes ou omissions adoptés à ce sujet peuvent être contestés.

La principale loi régissant l’accès à la justice en matière d’environnement est la loi d’Aarhus. Le titre IV de cette loi est consacré à l’accès à la justice et aux procédures administratives environnementales. Ce titre s’applique à ces plans ou programmes. Les lois ci-après s’appliquent également aux procédures judiciaires visant à défendre l’environnement qui s'appliquent aussi à ces plans:

  • loi 29/1998 du 13 juillet 1998 sur la procédure judiciaire administrative;
  • loi 1/2000 du 7 janvier 2000 sur la procédure judiciaire civile;
  • décret royal du 14 septembre 1882 approuvant la loi sur la procédure judiciaire pénale.

En matière administrative, avant de saisir une juridiction, il est souvent nécessaire d’introduire un recours administratif. La loi réglementant la procédure de recours administratif est la loi 39/2015 du 1er octobre 2015 relative à la procédure administrative commune des administrations publiques.

Pour introduire un recours administratif, il est nécessaire d’être une partie intéressée ou concernée au sens de l’article 4 de la loi relative à la procédure administrative commune et de la loi d’Aarhus. Le délai est d’un mois à compter de la notification ou de la publication de l’acte ou de la décision administrative, ou à compter de l’omission. Lorsque la procédure administrative a été engagée par une partie concernée et que l’administration ne rend pas de décision dans le délai imparti, le «silence de l’administration» entre en jeu, et il n’y a alors aucune limite de temps pour introduire un recours administratif (article 122 de la loi relative à la procédure administrative commune).

Pour un recours juridictionnel, le délai est de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision ou de l’acte administratif contesté. Si l’administration ne rend pas de décision, le délai est de six mois à compter de la date à laquelle l’acte aurait dû être adopté.

Après la ratification par l’Espagne de la convention d’Aarhus et l’adoption de la loi d’Aarhus, le droit d’accès à la justice en matière d’environnement est devenu très efficace. Le seul problème qui subsiste est l’absence d’actio popularis générale pour les personnes physiques. L’actio popularis existante ne s’applique qu’aux ONG qui satisfont à des critères spécifiques. Eu égard au cadre juridique espagnol, la doctrine de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relative à la qualité pour agir dans le domaine de la protection de l’environnement n’est plus très pertinente.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité tant formelle que matérielle?

La portée du recours administratif inclut, dans le cas desdits plans, les questions relatives à la procédure et au fond et peut couvrir non seulement les questions soulevées par les parties concernées, mais aussi celles que soulève d’office l’organe procédant au contrôle administratif. La décision adoptée à l’issue d’un recours administratif doit être cohérente avec les demandes du requérant (article 119, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative).

Les juges ou juridictions de première instance peuvent contrôler la légalité formelle et matérielle des décisions relatives aux plans sur la base des demandes formulées par le requérant et le défendeur dans la requête et le mémoire en défense, respectivement. Les juges et juridictions ne peuvent contrôler que ce que le requérant et le défendeur leur ont demandé de contrôler dans la requête et le mémoire en défense (article 33 de la loi régissant la procédure judiciaire administrative). Toutefois, dans les recours juridictionnels administratifs, si le juge ou la juridiction considèrent que la question à trancher n’a pas été correctement comprise par les parties, étant donné qu’il semble exister d’autres éléments sur lesquels l’affaire devrait être fondée, ils peuvent demander aux parties de présenter des allégations.

En outre, les organes judiciaires espagnols n’ont pas le droit d’adopter une décision relevant de la compétence de l’administration publique et se substituant potentiellement à l’activité de cette dernière (conformément au principe de séparation des pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif).

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il est obligatoire d’épuiser les voies de recours administratif lorsqu’il en existe encore après l’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission administrative de premier niveau. Les décisions, actes ou omissions administratifs épuisant les voies de recours administratif sont:

  • les décisions adoptées dans le cadre d’une procédure dans laquelle une loi spécifique a remplacé le recours devant le supérieur hiérarchique par une autre procédure;
  • les décisions d’organes administratifs n’ayant pas de supérieur hiérarchique;
  • les accords, pactes, conventions ou contrats réputés mettre fin à la procédure;
  • les décisions administratives rendues dans des procédures relatives à la responsabilité de l’administration;
  • les décisions rendues dans des procédures complémentaires relatives à des infractions;
  • les autres décisions administratives lorsqu’une loi ou un règlement dispose qu’elles mettent fin à la procédure administrative.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Conformément à la loi d’Aarhus, les ONG qui répondent à certains critères[6] peuvent exercer une actio popularis. Ces entités ne sont donc pas tenues de participer à la phase de consultation publique desdits plans ou programmes, de présenter des observations ou de participer aux audiences.

En outre, lorsqu’aucune actio popularis n’est possible, la règle veut que le plaignant, pour avoir qualité pour agir en justice dans la procédure juridictionnelle administrative, justifie d’un intérêt. La doctrine de la Cour constitutionnelle concernant la qualité pour agir est davantage liée à la notion d’intérêt qu’à celle de participation à la procédure administrative. Par conséquent, une fois que le requérant a justifié d’un intérêt, il n’est pas nécessaire qu’il prouve avoir participé à la procédure administrative.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Aucune règle spéciale ne s’applique aux plans environnementaux, en dehors des dispositions nationales générales.

Le droit espagnol prévoit des mesures de redressement par voie d’injonction pour les procédures en matière d’environnement, y compris pour ces plans et programmes. Si la contestation est effectuée au moyen d’un recours administratif, l’organe compétent pour statuer sur ce recours peut suspendre, d’office ou à la demande du requérant, le plan ou le programme contesté. L’organe compétent doit prendre en considération et mettre en balance, de manière dûment motivée, le préjudice que l’exécution du plan contesté pourrait causer à l’intérêt public ou à un intérêt d’un tiers et le préjudice que l’exécution pourrait causer au requérant. La suspension peut ensuite être exécutée lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente:

  1. l’exécution risque de causer des dommages impossibles ou très difficiles à réparer;
  2. le plan contesté est fondé sur une violation de droits de l’homme fondamentaux, ce qui le rend nul.

Dans un recours juridictionnel, le juge ou la juridiction peut ordonner l’interruption de la mise en œuvre du plan contesté. Une mesure d’injonction ou une mesure provisoire (medidas cautelares, prévues aux articles 129 à 136 de la loi régissant la procédure judiciaire administrative) peut être demandée à tout stade de la procédure judiciaire et il n’est pas nécessaire de satisfaire à une quelconque exigence procédurale pour y avoir droit.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les frais de justice et autres frais professionnels sont libéralisés et les barreaux et autres associations professionnelles ne peuvent imposer ni de prix minimaux, ni de prix maximaux pour les services. Il n’existe aucune règle relative aux dépens.

En Espagne, le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique [voir réponse à la section 1.7.3.6]. Par conséquent, dans un tel cas de figure, la partie qui succombe devra payer le montant imposé par la juridiction à l’issue d’une procédure ouverte par le secrétaire judiciaire afin de déterminer les honoraires des avocats et experts ainsi que les frais de justice. Cette procédure est établie par la loi 1/2000 du 7 janvier 2000 sur la procédure judiciaire civile (articles 241 à 246).

Le terme «prohibitif» est très subjectif: en effet, tout dépend de la situation économique de la partie ayant succombé, et il est donc impossible de garantir que les frais ne soient pas prohibitifs. La meilleure solution pour les ONG habilitées à exercer une actio popularis est de demander une aide juridictionnelle, celle-ci étant un droit que leur reconnaît la loi d’Aarhus. Il n’y a aucune référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[7]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La principale loi régissant l’accès à la justice en matière d’environnement est la loi 27/2006 du 18 juillet 2006 relative aux droits d’accès à l’information, de participation du public et d’accès à la justice en matière d’environnement (la «loi d’Aarhus»). Le titre IV de cette loi est consacré à l’accès à la justice et aux procédures administratives environnementales. Ce titre s’applique aux plans relatifs, par exemple, aux déchets, aux batteries, à la qualité de l’air, aux emballages et aux déchets d’emballages, entre autres. Les lois ci-après s’appliquent également aux procédures judiciaires visant à défendre l’environnement qui peuvent aussi être engagées contre ces plans:

  • loi 29/1998 du 13 juillet 1998 sur la procédure judiciaire administrative;
  • loi 1/2000 du 7 janvier 2000 sur la procédure judiciaire civile;
  • décret royal du 14 septembre 1882 approuvant le code de procédure pénale.

En matière administrative, avant de saisir une juridiction, il est souvent nécessaire d’introduire un recours administratif. La loi réglementant la procédure de recours administratif est la loi 39/2015 du 1er octobre 2015 relative à la procédure administrative commune des administrations publiques.

Pour introduire un recours administratif, il est nécessaire d’être une partie intéressée ou concernée au sens de l’article 4 de la loi relative à la procédure administrative commune et de la loi d’Aarhus. Le délai est d’un mois à compter de la notification ou de la publication de l’acte ou de la décision administrative, ou à compter de l’omission. Lorsque la procédure administrative a été engagée par une partie concernée et que l’administration ne rend pas de décision dans le délai imparti, le «silence de l’administration» entre en jeu, et il n’y a alors aucune limite de temps pour introduire un recours administratif (article 122 de la loi relative à la procédure administrative commune).

Pour un recours juridictionnel, le délai est de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision ou de l’acte administratif contesté. Si l’administration ne rend pas de décision, le délai est de six mois à compter de la date à laquelle l’acte aurait dû être adopté.

Après la ratification par l’Espagne de la convention d’Aarhus et l’adoption de la loi d’Aarhus, le droit d’accès à la justice en matière d’environnement est devenu très efficace. Le seul problème qui subsiste est l’absence d’actio popularis générale pour les personnes physiques. L’actio popularis existante ne s’applique qu’aux ONG qui satisfont à des critères spécifiques. Eu égard au cadre juridique espagnol, la doctrine de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relative à la qualité pour agir dans le domaine de la protection de l’environnement n’est plus très pertinente.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice.

Lorsque le plan a été adopté par acte administratif, les parties concernées au sens de l’article 4 de la loi relative à la procédure administrative commune et les ONG habilitées à exercer une actio popularis peuvent introduire un recours administratif (article 112, paragraphe 1, de la loi relative à la procédure administrative commune) et un recours juridictionnel (article 1er de la loi régissant la procédure judiciaire administrative). Lorsque le plan ou le programme a été adopté par acte réglementaire (décret royal, au niveau national, décret, au niveau de la communauté autonome, ou ordonnance, au niveau municipal), il ne peut être contesté qu’au moyen d’un recours juridictionnel (article 112, paragraphe 3, de la loi relative à la procédure administrative commune et article 1er de la loi sur la procédure judiciaire administrative) par les personnes possédant un intérêt.

Lorsque le plan ou le programme a été adopté par acte législatif (c’est-à-dire au moyen d’une loi ou d’un décret législatif), il doit être contesté au moyen d’un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle espagnole. Ce recours doit être fondé sur une violation de dispositions de la Constitution. Pour un tel recours, seuls ont qualité pour agir (article 32 de la loi organique 2/1979 du 3 octobre 1979 sur la Cour constitutionnelle[8])

  1. le chef du gouvernement;
  2. le médiateur;
  3. 50 députés du Parlement espagnol;
  4. 50 sénateurs.

Si le plan ou le programme adopté au moyen d’une loi est susceptible d’affecter le champ de compétence d’une communauté autonome, la qualité pour agir est étendue aux organes collectifs de la communauté autonome (pouvoir exécutif) et à ses assemblées ou organes parlementaires s’il existe un consensus au sujet du recours.

Il en va de même pour les plans ou programmes adoptés au moyen de lois des communautés autonomes.

En outre, les juges et juridictions peuvent soulever, d’office ou à la demande d’une partie, dans un recours juridictionnel, une «exception d’inconstitutionnalité» contre un plan ou programme approuvé par un acte législatif lorsque le juge ou la juridiction considère que cette loi s’applique en l’espèce et pourrait être contraire à la Constitution espagnole (article 37 de la loi sur la Cour constitutionnelle).

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité tant formelle que matérielle?

La portée du recours administratif inclut, dans le cas desdits plans ou programmes, les questions relatives à la procédure et au fond et peut couvrir non seulement les questions soulevées par les parties concernées, mais aussi celles que soulève d’office l’organe procédant au contrôle administratif. La décision adoptée à l’issue d’un recours administratif doit être cohérente avec les demandes du requérant (article 119, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative).

Les juges ou juridictions de première instance peuvent contrôler la légalité formelle et matérielle des décisions relatives aux plans sur la base des demandes formulées par le requérant et le défendeur dans la requête et le mémoire en défense, respectivement. Les juges et juridictions ne peuvent contrôler que ce que le requérant et le défendeur leur ont demandé de contrôler dans la requête et le mémoire en défense (article 33 de la loi régissant la procédure judiciaire administrative). Toutefois, dans les recours juridictionnels administratifs, si le juge ou la juridiction considèrent que la question à trancher n’a pas été correctement comprise par les parties, étant donné qu’il semble exister d’autres éléments sur lesquels l’affaire devrait être fondée, ils peuvent demander aux parties de présenter des allégations.

En outre, les organes judiciaires espagnols n’ont pas le droit d’adopter une décision relevant de la compétence de l’administration publique et se substituant potentiellement à l’activité de cette dernière (conformément au principe de séparation des pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif).

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il est obligatoire d’épuiser les voies de recours administratif lorsqu’il en existe encore après l’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission administrative de premier niveau liée à ces plans ou programmes. Les décisions, actes ou omissions administratifs épuisant les voies de recours administratif sont:

  • les décisions adoptées dans le cadre d’une procédure dans laquelle une loi spécifique a remplacé le recours devant le supérieur hiérarchique par une autre procédure;
  • les décisions d’organes administratifs n’ayant pas de supérieur hiérarchique;
  • les accords, pactes, conventions ou contrats réputés mettre fin à la procédure;
  • les décisions administratives rendues dans des procédures relatives à la responsabilité de l’administration;
  • les décisions rendues dans des procédures complémentaires relatives à des infractions;
  • les autres décisions administratives lorsqu’une loi ou un règlement dispose qu’elles mettent fin à la procédure administrative.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Conformément à la loi d’Aarhus, les ONG qui répondent à certains critères[9] peuvent exercer une actio popularis. Ces entités ne sont donc pas tenues de participer à la phase de consultation publique de ces plans ou programmes, de présenter des observations ou de participer aux audiences.

En outre, lorsqu’aucune actio popularis n’est possible, la règle veut que le plaignant, pour avoir qualité pour agir en justice dans la procédure juridictionnelle administrative, justifie d’un intérêt. La doctrine de la Cour constitutionnelle concernant la qualité pour agir est davantage liée à la notion d’intérêt qu’à celle de participation à la procédure administrative. Par conséquent, une fois que le requérant a justifié d’un intérêt, il n’est pas nécessaire qu’il prouve avoir participé à la procédure administrative.

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Il n’y a pas de motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel. Il est même possible de soulever de nouveaux motifs/arguments qui n’avaient pas été avancés lors de la phase de recours administratif.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

L’article 24 de la Constitution espagnole reconnaît le droit à un procès juste et équitable en tant que droit de l’homme intégré au droit fondamental à une «tutela judicial efectiva» (droit d’une personne d’obtenir la protection effective des juges et des juridictions dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes). Ce droit inclut le droit à un procès avec toutes les garanties et le droit à un procès équitable avec des juges impartiaux.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Le droit à une «tutela judicial efectiva» reconnu à l’article 24 de la Constitution espagnole suppose également le droit à un procès sans retard déraisonnable et le droit d’obtenir un jugement et l’exécution de celui-ci dans un délai raisonnable. Toutefois, les procédures judiciaires relatives à de tels plans et programmes dans le domaine de l’environnement sont souvent trop longues, et lorsqu’un jugement est rendu, le dommage est déjà intervenu.

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Le droit espagnol prévoit des mesures de redressement par voie d’injonction pour les procédures en matière d’environnement, telles que celles relatives auxdits plans et programmes. Si la contestation est effectuée au moyen d’un recours administratif, l’organe compétent pour statuer sur ce recours peut suspendre, d’office ou à la demande du requérant, la décision administrative contestée. L’organe compétent doit prendre en considération et mettre en balance, de manière dûment motivée, le préjudice que l’exécution de la décision administrative contestée pourrait causer à l’intérêt public ou à un intérêt d’un tiers et le préjudice que l’exécution pourrait causer au requérant. La suspension peut ensuite être exécutée lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente:

  1. l’exécution risque de causer des dommages impossibles ou très difficiles à réparer;
  2. la décision attaquée est fondée sur une violation de droits de l’homme fondamentaux, ce qui la rend nulle.

Dans un recours juridictionnel, le juge ou la juridiction peut ordonner l’interruption de la mise en œuvre de la décision environnementale contestée. Une mesure d’injonction ou une mesure provisoire (medidas cautelares, prévues aux articles 129 à 136 de la loi sur le recours judiciaire administratif) peut être demandée à tout stade de la procédure judiciaire et il n’est pas nécessaire de satisfaire à une quelconque exigence procédurale pour y avoir droit.

Aucune règle spéciale ne s’applique à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales.

10) Quelles sont les règles relatives aux frais supportés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-il pour que les frais ne soient pas prohibitifs, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les frais de justice et autres frais professionnels sont libéralisés et les barreaux et autres associations professionnelles ne peuvent imposer ni de prix minimaux, ni de prix maximaux pour les services. Il n’existe aucune règle relative aux dépens.

En Espagne, le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique [voir réponse à la section 1.7.3.6]. Par conséquent, dans un tel cas de figure, la partie qui succombe devra payer le montant imposé par la juridiction à l’issue d’une procédure ouverte par le secrétaire judiciaire afin de déterminer les honoraires des avocats et experts ainsi que les frais de justice. Cette procédure est établie par la loi 1/2000 du 7 janvier 2000 sur la procédure judiciaire civile (articles 241 à 246).

La législation espagnole ne contient aucune disposition selon laquelle les frais ne doivent pas être prohibitifs. Toutefois, étant donné que cette exigence figure bel et bien dans la convention d’Aarhus, et que celle-ci fait partie de l’ordre juridique espagnol, il y a lieu de la respecter.

1.5. Les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière[10]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne la procédure d’adoption ou le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La principale loi régissant l’accès à la justice en matière d’environnement, y compris les actes législatifs et réglementaires visant à protéger l’environnement qui transposent la législation de l’Union en matière d’environnement, est la loi 27/2006 du 18 juillet 2006 relative aux droits d’accès à l’information, de participation du public et d’accès à la justice en matière d’environnement (la loi d’Aarhus). Le titre IV de cette loi est consacré à l’accès à la justice et aux procédures administratives environnementales. Il s’applique à certains actes normatifs de nature réglementaire transposant la législation de l’Union en matière d’environnement, mais ne s’applique pas aux actes législatifs. Les lois ci-après s’appliquent aux procédures de recours juridictionnel engagées contre des actes normatifs de nature réglementaire transposant la législation de l’Union en matière d’environnement:

  • loi 29/1998 du 13 juillet 1998 sur la procédure judiciaire administrative;
  • loi 1/2000 du 7 janvier 2000 sur la procédure judiciaire civile;
  • décret royal du 14 septembre 1882 approuvant le code de procédure pénale.

En matière administrative, avant de saisir une juridiction, il est souvent nécessaire d’introduire un recours administratif. La loi réglementant la procédure de recours administratif est la loi 39/2015 du 1er octobre 2015 relative à la procédure administrative commune des administrations publiques.

En Espagne, l’essentiel de la législation de l’Union en matière d’environnement est transposé par:

  1. des actes de nature juridique ou législative: lois adoptées par le Parlement espagnol, décrets législatifs et décrets législatifs royaux adoptés par le Conseil des ministres. Au niveau des communautés autonomes, la législation de l’Union peut être transposée par des lois adoptées par les assemblées ou parlements régionaux, ou par des décrets législatifs adoptés par le gouvernement régional;
  2. des actes de nature réglementaire: décrets royaux adoptés par le Conseil des ministres ou arrêtés ministériels adoptés par le ministre compétent. Au niveau des communautés autonomes, la législation de l’Union peut également être transposée par des décrets adoptés par le président de la communauté autonome, ou par des arrêtés ou résolutions du ministre régional compétent. Au niveau municipal, la transposition est effectuée au moyen d’arrêtés municipaux adoptés par la chambre municipale composée du maire et de ses conseillers.

Les lois ne peuvent être directement contestées ou attaquées devant une juridiction par des personnes physiques ou morales; elles ne peuvent être contestées qu’au moyen d’un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle espagnole. Ce recours doit être fondé sur une violation de dispositions de la Constitution. Pour un tel recours, seuls ont qualité pour agir (article 32 de la loi organique 2/1979 du 3 octobre 1979 sur la Cour constitutionnelle[11])

  1. le chef du gouvernement;
  2. le médiateur;
  3. 50 députés du Parlement espagnol;
  4. 50 sénateurs.

Lorsque des lois nationales sont susceptibles d’affecter le champ de compétence d’une communauté autonome, la qualité pour agir est étendue aux organes collectifs de la communauté autonome (pouvoir exécutif) et à ses assemblées ou organes parlementaires s’il existe un consensus au sujet du recours. Il en va de même pour les lois adoptées par les parlements des communautés autonomes.

Le délai imparti pour contester une loi ou un acte de nature législative devant la Cour constitutionnelle est de trois mois à compter de sa publication au journal officiel. Toutefois, lorsque le recours en inconstitutionnalité est introduit par le chef du gouvernement ou de l’exécutif ou par des organes présidentiels des communautés autonomes, ce délai peut être porté à neuf mois, sous certaines conditions.

En outre, dans le cadre d’une procédure contre un acte administratif dans laquelle une loi transposant la législation de l’Union en matière d’environnement est remise en cause, les juges et juridictions peuvent soulever, d’office ou à la demande d’une partie au recours juridictionnel, une «exception d’inconstitutionnalité» lorsqu’ils estiment que la loi en question est applicable dans cette affaire et pourrait être contraire à la Constitution espagnole (article 37 de la loi sur la Cour constitutionnelle).

Les actes de nature réglementaire qui transposent la législation de l’Union en matière d’environnement ne peuvent être contestés qu’au moyen d’un recours juridictionnel (article 112, paragraphe 3, de la loi relative à la procédure administrative commune et article 1er de la loi sur la procédure judiciaire administrative) par le public concerné, c’est-à-dire le public ayant un intérêt à ce qu’il soit fait droit au recours juridictionnel administratif. Le délai imparti pour un tel recours est de deux mois à compter de la publication de l’acte réglementaire contesté au journal officiel correspondant.

Après la ratification par l’Espagne de la convention d’Aarhus et l’adoption de la loi d’Aarhus, le droit d’accès à la justice en matière d’environnement est devenu très efficace. Le seul problème qui subsiste est l’absence d’actio popularis générale pour les personnes physiques. L’actio popularis existante ne s’applique qu’aux ONG qui satisfont à des critères spécifiques. Eu égard au cadre juridique espagnol, la doctrine de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relative à la qualité pour agir dans le domaine de la protection de l’environnement n’est plus très pertinente.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité tant formelle que matérielle?

Les juges ou juridictions de première instance peuvent contrôler la légalité formelle et matérielle des actes de nature réglementaire sur la base des demandes formulées par le requérant et le défendeur dans la requête et le mémoire en défense, respectivement. Les juges et juridictions ne peuvent contrôler que ce que le requérant et le défendeur leur ont demandé de contrôler dans la requête et le mémoire en défense (article 33 de la loi régissant la procédure judiciaire administrative). Toutefois, dans les recours juridictionnels administratifs, si le juge ou la juridiction considèrent que la question à trancher n’a pas été correctement comprise par les parties, étant donné qu’il semble exister d’autres éléments sur lesquels l’affaire devrait être fondée, ils peuvent demander aux parties de présenter des allégations.

Le juge ou la juridiction peut déclarer l’acte réglementaire contesté contraire au droit, l’annuler en tout ou en partie et ordonner sa modification.

Pour les recours contre des actes de nature législative, si la Cour constitutionnelle déclare l’acte inconstitutionnel, elle doit également le déclarer nul, de même que les actes avec lesquels il présente des liens ou qui en sont la conséquence. La Cour constitutionnelle peut fonder l’inconstitutionnalité sur la violation de toute disposition de la Constitution, même si elle n’a pas été soulevée dans le cadre du recours.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Le recours juridictionnel est le seul moyen de contester un acte de nature législative ou réglementaire. Il n’existe donc aucune obligation d’avoir épuisé toutes les voies de recours administratif.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Pour contester un acte de nature législative ou réglementaire transposant la législation de l’Union en matière d’environnement, il n’est pas nécessaire d’avoir participé à la consultation publique organisée avant l’adoption de l’acte pour introduire un recours juridictionnel contre celui-ci.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Le droit espagnol prévoit des mesures de redressement par voie d’injonction pour les recours en matière d’environnement contre des actes de nature réglementaire transposant la législation de l’Union en matière d’environnement. Ces mesures doivent être demandées dans la requête déposée devant un juge ou une juridiction contre l’acte réglementaire.

Dans un recours juridictionnel, le juge ou la juridiction peut ordonner l’interruption de l’exécution d’actes réglementaires. Dans un tel cas, le secrétaire judiciaire doit ordonner la publication d’une telle décision.

Il n’existe pas de règles spéciales applicables lorsque des injonctions ou des mesures provisoires sont demandées dans le cadre d’un recours juridictionnel contre un acte de nature réglementaire transposant la législation de l’Union en matière d’environnement. Par conséquent, les articles 129 à 136 de la loi régissant la procédure judiciaire administrative établissant la procédure de demande de mesures provisoires s’appliquent.

L’accueil d’un recours en inconstitutionnalité n’entraîne pas la suspension de l’exécution des dispositions juridiques contestées; celles-ci ne peuvent être suspendues que par la Cour constitutionnelle, lorsque le chef de gouvernement introduit un recours contre une loi ou un acte de nature juridique d’une communauté autonome et y demande expressément la suspension de l’entrée en vigueur et de l’application de l’acte juridique contesté (article 30 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle). La Cour constitutionnelle doit toutefois ratifier ou annuler la suspension dans un délai de cinq mois.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les procédures devant la Cour constitutionnelle, y compris le recours en inconstitutionnalité, sont gratuites (article 95 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle). La Cour peut néanmoins condamner aux dépens d’une procédure la ou les parties qui soulèvent des allégations non fondées, ou qui, selon la Cour, ont agi de mauvaise foi dans le cadre de la procédure ou ont commis un abus de droit. Dans de tels cas de figure, la Cour constitutionnelle peut également infliger une amende comprise entre 600 et 3 000 euros.

Pour les recours contre des actes de nature réglementaire transposant la législation de l’Union en matière d’environnement, il n’existe aucune règle sur les dépens. Conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les frais de justice et autres frais professionnels sont libéralisés et les barreaux et autres associations professionnelles ne peuvent imposer ni de prix minimaux, ni de prix maximaux pour les services.

En Espagne, le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique [voir réponse à la section 1.7.3.6]. Par conséquent, dans un tel cas de figure, la partie qui succombe devra payer le montant imposé par la juridiction à l’issue d’une procédure ouverte par le secrétaire judiciaire afin de déterminer les honoraires des avocats et experts ainsi que les frais de justice. Cette procédure est établie par la loi 1/2000 du 7 janvier 2000 sur la procédure judiciaire civile (articles 241 à 246).

La législation espagnole ne contient aucune disposition selon laquelle les frais ne doivent pas être prohibitifs. Toutefois, étant donné que cette exigence figure bel et bien dans la convention d’Aarhus, et que celle-ci fait partie de l’ordre juridique espagnol, il y a lieu de la respecter.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment?[12]

Il importe d’observer d’emblée qu’en Espagne, la décision de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préliminaire appartient exclusivement au juge ou à la juridiction, mais que les parties à une procédure peuvent demander à ces derniers de le faire.

Un acte réglementaire de l’Union peut être contesté dans le cadre d’un recours juridictionnel contre un acte administratif ou réglementaire mettant en œuvre l’acte réglementaire de l’Union en question. Les parties peuvent alors demander au juge ou à la juridiction de saisir la CJUE, étant donné que, comme déjà expliqué, c’est à eux qu’appartient la décision. En général, les parties peuvent formuler cette demande dans leur requête ou leur mémoire en défense, dans le cadre du processus appelé «otrosí». Lorsque le juge ou la juridiction ont des doutes quant à la validité de l’acte réglementaire de l’Union, ils doivent saisir la CJUE.



[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la CJUE, notamment l’affaire C-664/15, Protect, et l’affaire C-240/09 concernant l’ours brun slovaque, mentionnée dans la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.communication C(2017) 2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[2] Ces critères sont les suivants:

  1. les statuts de l’association doivent inclure, parmi ses objectifs, la protection de l’environnement ou de l’un de ses éléments;
  2. l’association doit avoir été juridiquement constituée au moins deux ans avant la date d’introduction du recours; elle doit poursuivre activement ses objectifs;
  3. elle doit avoir un lien géographique (établi dans ses statuts) avec la zone affectée par l’acte ou l’omission.

[3] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[4] Ces critères sont les suivants:

  1. les statuts de l’association doivent inclure, parmi ses objectifs, la protection de l’environnement ou de l’un de ses éléments;
  2. l’association doit avoir été juridiquement constituée au moins deux ans avant la date d’introduction du recours; elle doit poursuivre activement ses objectifs;
  3. elle doit avoir un lien géographique (établi dans ses statuts) avec la zone affectée par l’acte ou l’omission.

[5] Voir conclusions dans Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.l’affaire ACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[6] Ces critères sont les suivants:

  1. les statuts de l’association doivent inclure, parmi ses objectifs, la protection de l’environnement ou de l’un de ses éléments;
  2. l’association doit avoir été juridiquement constituée au moins deux ans avant la date d’introduction du recours; elle doit poursuivre activement ses objectifs;
  3. elle doit avoir un lien géographique (établi dans ses statuts) avec la zone affectée par l’acte ou l’omission.

[7] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication C (2017) 2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[8] Loi organique 2/1979 du 3 octobre 1979 sur la Cour constitutionnelle (BOE nº 239 du 5.10.1979).

[9] Ces critères sont les suivants:

  1. les statuts de l’association doivent inclure, parmi ses objectifs, la protection de l’environnement ou de l’un de ses éléments;
  2. l’association doit avoir été juridiquement constituée au moins deux ans avant la date d’introduction du recours; elle doit poursuivre activement ses objectifs;
  3. elle doit avoir un lien géographique (établi dans ses statuts) avec la zone affectée par l’acte ou l’omission.

[10] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774, par exemple, constitue un tel acte.

[11] Loi organique 2/1979 du 3 octobre 1979 sur la Cour constitutionnelle (BOE nº 239 du 5.10.1979).

[12] Pour un exemple d’un renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 17/01/2024

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Autres règles pertinentes relatives aux recours, aux moyens de recours et à l’accès à la justice en matière d’environnement

  • Recours contre le silence de l’administration

L’administration est tenue de statuer sur les demandes écrites et de notifier ses décisions dans toutes les procédures administratives (article 21, paragraphe 1, de la loi relative à la procédure administrative commune).

Toutefois, souvent, l’administration ne prend pas de décision dans les délais applicables. Dans ces cas, le principe de «silence de l’administration» ou d’inaction entre en jeu. Le droit espagnol distingue deux types de silences de l’administration:

  1. le silence positif, qui suppose que l’administration approuve la demande introduite par une personne physique ou morale. Dans ce cas, le silence de l’administration est considéré comme un acte administratif qui met fin à la procédure administrative. En outre, compte tenu de l’obligation de l’administration de prendre une décision, si elle la prend ultérieurement, elle doit confirmer la réponse positive;
  2. le silence négatif (supposant un rejet implicite de la demande), qui a pour effet de permettre au public ou à la partie concernée d’introduire le recours administratif correspondant. Compte tenu de l’obligation de l’administration de prendre une décision, si elle la prend ultérieurement, celle-ci ne doit pas aller dans le même sens que le silence négatif.

Les actes présumés (décisions tacites) découlant d’un silence de l’administration peuvent être contestés au moyen d’un recours administratif et/ou juridictionnel.

Il existe deux types de recours administratifs:

  1. contrôle par le supérieur hiérarchique (recurso de alzada): ce contrôle doit être demandé lorsque le silence de l’administration découle d’un acte présumé adopté par un fonctionnaire ayant un supérieur hiérarchique. Il est obligatoire lorsque l’acte présumé contesté n’épuise pas les voies de recours administratif et il doit être demandé avant l’introduction d’un recours juridictionnel.
  2. contrôle par l’autorité administrative ayant adopté l’acte présumé: ce recours est volontaire, étant donné qu’il ne peut être introduit que contre un acte administratif présumé épuisant les voies de recours administratif. Toutefois, un acte épuisant les voies de recours administratif peut être directement contesté au moyen d’un recours juridictionnel.

Cela est possible lorsque la décision administrative de premier niveau met un terme aux voies de recours administratif. Tel est le cas dans les situations suivantes:

  • les décisions adoptées dans le cadre d’une procédure dans laquelle une loi spécifique a remplacé le recours devant le supérieur hiérarchique par une autre procédure;
  • les décisions d’organes administratifs n’ayant pas de supérieur hiérarchique;
  • les accords, pactes, conventions ou contrats réputés mettre fin à la procédure;
  • les décisions administratives rendues dans des procédures relatives à la responsabilité de l’administration;
  • les décisions rendues dans des procédures complémentaires relatives à des infractions;
  • les autres décisions administratives lorsqu’une loi ou un règlement dispose qu’elles mettent fin à la procédure administrative.
  • pour les décisions ou actes adoptés par un ministre ou un secrétaire d’État.

Une fois que les voies de recours administratif ont été épuisées, l’acte présumé résultant d’un silence de l’administration peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

En ce qui concerne la procédure d’autorisation environnementale intégrée établie dans le décret législatif royal 1/2016, relatif à la prévention et au contrôle intégrés de la pollution, et conformément à l’exigence selon laquelle le permis de PRIP doit être délivré sous forme écrite, l’article 21, paragraphe 2, dispose qu’une fois expiré le délai de neuf mois imparti pour délivrer l’autorisation, en l’absence de décision explicite, l’autorisation est réputée refusée.

  • Sanctions pouvant être infligées par le système judiciaire ou par tout autre organe indépendant et impartial (commissaire à l’information, médiateur, procureur, etc.) à l’administration publique qui n’assure pas un accès effectif à la justice.

Le droit espagnol ne prévoit pas la possibilité pour le public concerné de demander au pouvoir judiciaire ou à tout autre organe indépendant ou impartial d’infliger des sanctions à l’administration publique lorsque celle-ci ne fournit pas un accès efficace à la justice ou commet toute autre violation de la législation. Lorsqu’un organe judiciaire juge qu’une administration n’a pas respecté les dispositions relatives à l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement, il peut condamner cette administration aux dépens de la procédure judiciaire.

  • Sanctions pour non-respect de fait de la juridiction, par exemple lorsque la décision de la juridiction n’est pas suivie et respectée.

Une fois que la décision d’un juge ou d’une juridiction a acquis un caractère définitif (parce qu’elle a déjà fait ou ne peut pas faire l’objet d’un recours), le secrétaire judiciaire en avertit l’organe administratif dont l’acte ou la décision a été contesté, afin qu’il se conforme au dispositif de la décision. S’il ne s’est pas mis en conformité avec le dispositif de la décision dans un délai de deux mois, le public concerné peut demander une «exécution forcée». Dans ce cas, le secrétaire judiciaire doit inviter l’administration en défaut à présenter des allégations, et si son non-respect du jugement est démontré, le juge ou la juridiction peut:

  1. infliger des amendes comprises entre 150 et 1 500 euros par jour aux autorités, fonctionnaires ou agents qui ne respectent pas le dispositif de la décision; ces amendes peuvent être répétées jusqu’à l’exécution complète du jugement, sans préjudice d’autres responsabilités financières;
  2. recueillir les témoignages pertinents du public concerné afin de soulever une responsabilité pénale.
  • Nécessité de juridictions spécialisées ou de juges qualifiés

Compte tenu de la complexité des affaires touchant à la protection de l’environnement, l’un des principaux problèmes rencontrés en Espagne concernant l’accès à la justice en matière d’environnement est l’existence de juridictions spécialisées ou de juges qualifiés, qui garantirait que les affaires soient entendues et tranchées sur la base d’une compréhension et de connaissances appropriées et en disposant des ressources nécessaires.

Dernière mise à jour: 17/01/2024

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