Accès à la justice dans le domaine environnemental

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1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI[1]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

À un niveau élevé, les procédures de recours suédoises couvrent la plupart des dispositions de la convention d’Aarhus. Il existe toutefois certaines limitations dans l’accès à la justice en raison des obligations d’obtenir une autorisation de recours et des restrictions à la qualité pour agir des organisations environnementales, ce qui pose des problèmes de conformité. Les informations manquent également quant à la possibilité pour le public concerné de former un recours contre les décisions d’autorisation au titre du code de l’environnement.

Le code de l’environnement constitue une législation-cadre, qui réunit les dispositions générales relatives à la protection de l’environnement. Il s’applique à toutes les activités humaines susceptibles de nuire à l’environnement. Il contient les principes environnementaux, ainsi que les dispositions instaurant des normes de qualité environnementale et des évaluations des incidences sur l’environnement. Une série d’activités liées à l’eau, à l’industrie et à l’exploitation de carrières, mais aussi d’autres activités dangereuses pour l’environnement, sont soumises à des exigences de permis ou de notification, qui sont spécifiées dans des ordonnances gouvernementales. Le code contient également des dispositions sur la protection de la nature, la flore et la faune, les organismes génétiquement modifiés, les substances chimiques et les déchets. Il régit ainsi les questions concernant l’EIE, la directive PRIP, la DEI et la DRE, ainsi que d’autres décisions, actes et omissions en matière d’environnement concernant des activités spécifiques relevant du champ d’application de la législation environnementale de l’Union.

Les règles générales relatives à la qualité pour agir énoncées au chapitre 12, sections 12, 13 et 14, du code de l’environnement sont également applicables dans les cas qui ne relèvent pas de l’EIE, de la directive PRIP, de la DEI et de la DRE.

Conformément au chapitre 16, section 12, du code de l’environnement, toute personne qui fait l’objet d’un jugement ou d’une décision à son encontre peut contester les jugements ou décisions susceptibles de recours.

Les ONG qui satisfont aux exigences énoncées au chapitre 16, section 13, du code de l’environnement peuvent contester de nombreuses décisions administratives. À cette fin, une ONG doit être une association à but non lucratif ayant pour objet, conformément à ses statuts, de sauvegarder des intérêts en matière de protection de la nature ou de l’environnement. L’association doit en outre exercer des activités en Suède depuis au moins trois ans et compter au moins 100 membres, ou démontrer par un autre moyen que ses activités sont soutenues par le public. En ce qui concerne la protection des côtes, les dispositions s’appliquent également aux associations à but non lucratif dont le but statutaire est de promouvoir des intérêts extérieurs (chapitre 16, section 14, du code).

Lorsqu’une autorisation a été délivrée par un jugement du tribunal du droit foncier et de l’environnement, ce jugement peut être contesté, avec une autorisation de recours, devant la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement. En deuxième instance, le jugement peut, moyennant une autorisation de recours, faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême. Cela limite le droit d’accès à une procédure de recours pour les décisions rendues en première instance par le tribunal du droit foncier et de l’environnement. Par conséquent, dans les cas où la décision initiale d’autorisation est prise par le tribunal du droit foncier et de l’environnement et fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement, le système de contrôle suédois ne semble pas conforme à la convention.

Les règles relatives à la protection des habitats naturels découlant des directives «Habitats» et «Oiseaux» ont été mises en œuvre à la fois au chapitre 7 du code de l’environnement et dans l’ordonnance sur la protection des zones. Il faut une autorisation pour mener des activités ou prendre des mesures susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement dans un site Natura 2000. Ces autorisations sont délivrées par les conseils administratifs régionaux pour les activités et mesures de moindre envergure, mais si l’activité ou la mesure requiert également une autorisation conformément aux règles de l’EIE ou de la PRIP/DEI, une évaluation globale est effectuée et l’autorité responsable de l’octroi des licences peut alors être le conseil administratif régional ou le tribunal du droit foncier et de l’environnement, en fonction du type d’activité en question.

Les règles relatives à la protection des espèces découlant des directives «Habitats» et «Oiseaux» ont été mises en œuvre à la fois au chapitre 8 du code de l’environnement et dans l’ordonnance sur la protection des espèces, la loi sur la chasse et la loi sur la pêche. L’ordonnance sur la protection des espèces comprend des dispositions sur la protection des oiseaux sauvages, des espèces animales sauvages et des espèces végétales protégées dans les directives indiquées. Dans certaines circonstances, les conseils administratifs régionaux peuvent accorder une dérogation aux interdictions au cas par cas. Les décisions relatives aux exemptions ou omissions concernant la protection des espèces peuvent faire l’objet d’un recours en vertu des mêmes règles que celles applicables aux autres affaires relevant du code de l’environnement. Les décisions des autorités font l’objet d’un recours devant le tribunal du droit foncier et de l’environnement et, après l’obtention d’une autorisation d’appel, devant la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement.

Si les exigences découlant des directives «Habitats» et «Oiseaux» sont satisfaites, les décisions relatives à la chasse protectrice sont prises par les conseils administratifs régionaux conformément à la loi sur la chasse et à l’ordonnance sur la chasse. Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif et, avec l’autorisation de recours, devant la Cour administrative d’appel et la Cour administrative suprême. Les règles relatives à la qualité pour agir sont énoncées à la section 42 de la loi sur la procédure administrative. La personne visée par une décision peut former un recours contre celle-ci, à condition que cette décision lui fasse grief et soit susceptible de recours. Selon une jurisprudence constante, les ONG environnementales ont également le droit de former un recours contre les décisions prises en vertu de l’ordonnance sur la chasse au sujet de la chasse des espèces protégées par les directives «Habitats» et «Oiseaux».

Pour démarrer une mine en Suède, trois autorisations distinctes sont nécessaires. Une autorisation d’exploration permet l’accès au terrain et confère un droit exclusif d’exploration à l’intérieur de la zone autorisée, tandis qu’une concession d’exploitation donne au titulaire le droit d’exploiter un gisement avéré de minéraux extractibles pendant une période de 25 ans conformément à la loi sur les minéraux. Une autorisation doit également être délivrée conformément au code de l’environnement. La prospection de minéraux peut avoir une incidence sur la nature et la qualité de l’eau. Toutefois, les règles relatives à la qualité pour agir en matière d’autorisation d’exploration sont limitées par la jurisprudence. La règle générale applicable aux particuliers est énoncée à la section 42 de la loi sur la procédure administrative. Dans la jurisprudence, la Cour administrative d’appel a jugé que seules les personnes qui possèdent les terres sur lesquelles l’exploration aura lieu et les autres personnes bénéficiant de droits spéciaux, comme les locataires de terres et les détenteurs de droits de chasse et de pêche, dans la même zone ont qualité pour agir. Les ONG n’ont pas qualité pour agir et ne peuvent pas contester une autorisation d’exploration, même si l’exploration affecte la nature ou l’eau. En ce qui concerne les autorisations délivrées conformément au code de l’environnement, les règles ordinaires du chapitre 16, sections 12, 13 et 14, s’appliquent.

Le chapitre 16, section 13, dispose qu’une ONG doit exercer des activités en Suède depuis trois ans pour avoir qualité pour agir. Cette exigence d’une durée d’activité de trois ans en Suède semble contraire à la convention d’Aarhus et aux principes généraux de non-discrimination du droit de l’Union. Du fait de cette restriction, aucune organisation de défense de l’environnement d’un autre État membre de l’Union ne peut avoir qualité pour agir devant les juridictions suédoises. Les émissions de certaines activités industrielles pourraient avoir une incidence sur l’environnement dans d’autres États membres, mais les organisations environnementales de ces États n’auraient pas la possibilité d’introduire un recours ciblant ces activités en Suède. (Le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont conclu une convention sur la protection de l’environnement, qui garantit au moins que les organisations environnementales de ces pays ont qualité pour agir devant les juridictions suédoises). Dans le contexte de l’Union, la disposition suédoise actuelle doit être considérée comme discriminatoire. Dans une décision du 21 décembre 2018 de la Cour administrative suprême, dans l’affaire 4840-18, un recours d’une ONG polonaise a été rejeté, mais au motif que l’organisation n’avait pas démontré qu’elle bénéficiait du soutien du public. L’arrêt dont la motivation analyse le soutien apporté par le public polonais indique qu’un tribunal n’appliquerait pas la disposition actuelle et ne débouterait pas une ONG étrangère au motif qu’elle n’exerce pas ses activités en Suède. Le problème a été abordé dans le projet de loi gouvernemental relatif aux EIE, et la disposition a été jugée discriminatoire et devrait donc être modifiée, mais rien n’a été fait jusqu’à présent.

La loi sur l’aménagement du territoire et la construction fait référence aux règles générales de la section 42 de la loi sur la procédure administrative et, par référence aux règles énoncées au chapitre 16, sections 13 et 14, les ONG ont obtenu le droit d’ester en justice, mais en principe, uniquement dans les affaires de plans communaux détaillés d’occupation des sols. Ce champ d’action étroit a toutefois été élargi par la jurisprudence récente de la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement et de la Cour suprême.

Conformément au chapitre 13, section 11, de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction, le requérant est tenu de participer préalablement à la procédure administrative avec l’autorité délivrant les autorisations pour pouvoir saisir une juridiction nationale. Par conséquent, le droit de recours des personnes concernées et des ONG est limité, en ce qui concerne les plans d’urbanisme détaillés, aux personnes et organisations qui ont présenté leur avis sur la question au cours de la période d’examen initial dans la commune et dont l’avis n’a pas été pris en considération. Cette règle semble contraire à la convention d’Aarhus.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Il n’existe pas dans le droit national de règles de procédure administrative délimitant la portée du contrôle du tribunal. La juridiction compétente contrôle à la fois la légalité quant au fond et quant à la procédure du jugement ou de la décision. L’ultime responsabilité de l’instruction de l’affaire incombe au tribunal selon le «principe d’office». Le tribunal doit veiller, à travers l’interaction avec les parties, à ce que l’affaire soit examinée correctement et à ce que les ambiguïtés éventuelles soient levées. Il a donc le devoir d’instruire intégralement les faits et le fond de l’affaire, et a le pouvoir de le faire. Il peut même procéder à des mesures d’enquête sur le terrain si l’examen de l’affaire l’exige. Son obligation d’examiner l’affaire de sa propre initiative s’applique non seulement aux questions matérielles, mais également aux questions de procédure. Les prétentions des parties fixent le cadre de la procédure, mais le tribunal n’est pas lié par les moyens invoqués et peut fonder sa décision sur d’autres circonstances que celles invoquées.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Peu importe l’instance qui prend les décisions, le conseil administratif régional ou un tribunal du droit foncier et de l’environnement, un recours peut être introduit directement auprès d’un tribunal – le tribunal du droit foncier et de l’environnement si l’autorité délivrant les licences est le conseil administratif régional ou la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement si l’autorisation est délivrée par le tribunal du droit foncier et de l’environnement.

Si la première décision est prise par une autorité locale, à quelques exceptions près, un recours doit d’abord être introduit par voie de recours administratif devant le conseil administratif régional avant de contester la décision devant un tribunal.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Le code de l’environnement suédois ne prévoit aucune exigence concernant la participation à la phase de consultation publique afin de pouvoir former un recours contre une décision. Il n’y a donc pas d’exigences de préclusion. Une fois qu’une décision ou un jugement sur une autorisation a été rendu, toute personne lésée par cette décision peut former un recours pour la contester.

Une exception à cette règle générale réside dans les décisions d’une commune concernant des plans d’aménagement détaillés dans le cadre de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction. Pour contester ces décisions, le requérant doit avoir soulevé les objections au cours de la procédure préparatoire pendant la phase de consultation.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Aucun motif ou argument n’est exclu de la phase de recours juridictionnel.

Étant donné qu’il n’existe pas de frais de procédure dans les affaires administratives, chaque partie doit couvrir ses propres dépens. Il peut en résulter une situation inégalitaire, mais le principe d’office et l’obligation pour le tribunal d’enquêter sur l’affaire dans son ensemble, et non de simplement clarifier les aspects nébuleux, sont supposés y remédier.

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Le droit suédois exige l’égalité des chances entre les parties dans les procédures en matière d’environnement.

Chaque partie a le même droit légal de convoquer des témoins et des experts et de contester les arguments et les experts présentés par la partie adverse.

Étant donné qu’il n’existe pas de frais de procédure dans les affaires administratives, chaque partie doit couvrir ses propres dépens. Il peut en résulter une situation inégalitaire, mais le principe d’office et l’obligation pour le tribunal d’enquêter sur l’affaire dans son ensemble, et non de simplement clarifier les aspects nébuleux, sont supposés y remédier.

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Dans le système judiciaire suédois, il n’existe pas de délai contraignant dans lequel une juridiction doit traiter une affaire. La Suède a intégré la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) dans son droit interne à travers la loi sur la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’article 6, paragraphe 1, de la CEDH dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue «équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi».

Une partie peut demander qu’une affaire soit traitée en priorité conformément à la loi sur l’examen prioritaire.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Normalement, une autorisation ou une exemption ne peut être utilisée qu’après l’expiration de la possibilité de recours. Des mesures de redressement par voie d’injonction ne sont donc pas nécessaires dans ces affaires.

Il peut toutefois être décidé que ces décisions, ainsi que celles de l’autorité de contrôle, sont directement exécutables. En cas de recours, l’instance supérieure (qu’il s’agisse d’un conseil administratif régional ou d’un tribunal) peut statuer sur une mesure de redressement par voie d’injonction conformément aux règles générales.

9) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Il n’y a pas de frais à payer pour intenter une action en justice conformément à ces règles.

Chaque partie ne doit supporter que ses propres dépens, mais la législation suédoise en matière d’environnement n’exige pas de représentation juridique, ni pour la procédure de contrôle administratif, ni pour la procédure de recours juridictionnel, ni même pour les recours devant la Cour d’appel de l’environnement ou la Cour suprême. La procédure d’autorisation pour les opérations liées à l’eau constitue la seule exception à la règle générale d’une procédure environnementale gratuite. Dans ce cas, le demandeur doit supporter les dépens de toutes les personnes qui seront affectées par l’activité.

Dans les affaires civiles concernant des dommages, les règles générales de procédure judiciaire s’appliquent, ce qui signifie que la partie qui succombe doit payer tous les frais de justice de la partie qui triomphe. Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique donc pleinement. Dans les affaires civiles, le plaignant doit payer des frais de justice d’environ 300 EUR.

De ce fait, il n’est pas nécessaire de prévoir des règles pour éviter que les frais soient prohibitifs.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[2]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Le chapitre 6, sections 3 à 19, du code de l’environnement définit les règles applicables aux évaluations environnementales stratégiques des plans et programmes relevant de la directive EES. Les règles sont applicables à tous les plans et programmes établis pour un certain nombre de secteurs, qui définissent le cadre dans lequel s’inscriront les autorisations futures pour les projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ainsi qu’à tous les plans et programmes qui ont été considérés comme nécessitant une évaluation conformément à la directive «Habitats».

En Suède, l’EES fait partie intégrante de la procédure de planification, et cette évaluation n’est pas effectuée séparément de la décision relative aux plans ou programmes. L’EES n’est approuvée que s’il est considéré que les incidences directes et indirectes du plan ou du programme sont décrites correctement conformément aux dispositions du code et, si elle est approuvée, la décision concernant le plan ou le programme le mentionne.

En raison de ce système, l’EES ou une quelconque partie de celle-ci, telle que la vérification préliminaire, la détermination de la portée ou l’autorisation finale de l’EIE elle-même, ne peut faire l’objet d’un recours distinct. Toutefois, l’EIE, y compris à la fois les exigences procédurales et les informations qu’elle contient dans un dossier particulier, peut être contestée lorsqu’un recours est formé contre le plan en tant que tel.

Aménagement du territoire

La Suède n’a pas de planification terrestre intersectorielle au niveau national. En revanche, elle pratique bien une planification maritime au niveau national. D’ici à 2021, trois documents de planification de l’espace maritime seront établis pour différentes zones géographiques. La planification des infrastructures de transport au niveau national a également une incidence sur les conditions de l’aménagement du territoire à l’échelon communal et régional.

À l’instar de la planification nationale, la planification régionale est relativement limitée. La loi sur l’aménagement du territoire et la construction dispose que les communes ont la responsabilité de planifier l’utilisation des terres et de l’eau à l’intérieur de leurs limites géographiques.

Chaque commune doit disposer d’un plan global à jour couvrant toute sa superficie. Elle doit présenter dans ce plan les caractéristiques fondamentales de l’affectation prévue des terres et des zones aquatiques. Elle doit également y indiquer comment elle entend tenir compte des objectifs, plans et programmes nationaux et régionaux qui ont une incidence sur le développement durable au sein de la commune. Les dispositions d’un plan global ne sont pas juridiquement contraignantes, mais si les explications sont claires et bien développées, la pratique des tribunaux montre que ces plans peuvent produire un fort effet directeur.

Si les terres ne sont pas exploitées, un processus de plan d’urbanisme détaillé doit généralement être lancé. Un plan de développement détaillé permet à la commune de réglementer l’utilisation des terres et des zones aquatiques dans une zone donnée et s’impose régulièrement pour toutes les opérations énumérées aux annexes I et II de la directive EIE et pour tous les projets publics et environnementaux privés qui ont été considérés comme nécessitant une évaluation conformément à la directive «Habitats». Ce plan définit les espaces publics, les districts de développement et les zones aquatiques, ainsi que la manière dont ils doivent être utilisés et conçus. Les dispositions d’un plan de développement détaillé sont contraignantes pour l’examen des demandes de permis de construire ultérieures.

Conformément au chapitre 13, section 1, de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction, une décision communale sur les plans globaux peut être contestée par tout membre d’une commune devant le tribunal administratif et, avec une autorisation de recours, devant la Cour administrative d’appel et la Cour administrative suprême, dans un délai de trois semaines à compter de la décision. Dans ces affaires, les juridictions administratives statuent uniquement sur la légalité de la décision de la commune ou de la région. Il n’est pas obligatoire d’avoir participé à la phase de participation du public de la procédure administrative. Il n’y a pas de frais à payer pour saisir les tribunaux d’un recours contre un plan global. Chaque partie ne supporte que ses propres dépens, même si elle succombe. Le plan global n’entre en vigueur qu’après l’expiration de la possibilité de recours. Des mesures de redressement par voie d’injonction ne sont donc pas nécessaires dans ces affaires.

Les décisions communales sur les plans de développement détaillés fondées sur le chapitre 13, section 2, de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction peuvent faire l’objet d’un recours direct devant l’un des tribunaux du droit foncier et de l’environnement puis, le cas échéant, d’un recours devant la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement (autorisation d’appel requise). Dans son arrêt, la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement peut décider d’accorder l’autorisation de former un recours contre l’arrêt devant la Cour suprême, si la décision présente un intérêt pour établir un précédent. La Cour suprême décide s’il y a lieu ou non d’accorder l’autorisation de former un recours.

La loi sur l’aménagement du territoire et la construction régit le droit des ONG environnementales visées au chapitre 16, section 13, du code de l’environnement de former un recours contre une décision d’adopter, de modifier ou d’annuler un plan d’aménagement détaillé susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, car la zone prévue peut être utilisée pour certains types d’activités, et une décision d’adopter, de modifier ou d’annuler un plan d’aménagement détaillé prévoyant qu’une zone ne serait plus couverte par la protection du littoral. Le droit des organisations environnementales d’ester en justice s’applique à condition qu’il puisse être anticipé que les décisions sur l’affaire produisent un effet négatif sur l’environnement.

Pour les personnes physiques, la règle générale sur la qualité pour agir énoncée dans la loi sur la procédure administrative est applicable. Selon la jurisprudence, un particulier peut généralement faire appel des permis de construire et des plans d’aménagement qui peuvent l’affecter personnellement (le requérant est un voisin ou vit à l’intérieur ou à proximité directe de la zone à laquelle un plan communal s’applique).

Conformément au chapitre 13, section 11, de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction, le requérant est tenu de participer préalablement à la procédure administrative avec l’autorité délivrant les autorisations pour pouvoir saisir une juridiction nationale. Par conséquent, le droit de recours des personnes concernées est limité, en ce qui concerne les plans d’urbanisme détaillés, aux personnes qui ont présenté leur avis sur la question au cours de la période d’examen initial dans la commune et dont l’avis n’a pas été pris en considération. Cette règle semble contraire à la convention d’Aarhus.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Les affaires de planification ne peuvent être contestées qu’en justice.

Il n’existe pas dans le droit national de règles de procédure administrative délimitant la portée du contrôle du tribunal. La juridiction compétente contrôle à la fois la légalité quant au fond et quant à la procédure du jugement ou de la décision. L’ultime responsabilité de l’instruction de l’affaire incombe au tribunal selon le «principe d’office». Le tribunal doit veiller, à travers l’interaction avec les parties, à ce que l’affaire soit examinée correctement et à ce que les ambiguïtés éventuelles soient levées. Il a donc le devoir d’instruire intégralement les faits et le fond de l’affaire, et a le pouvoir de le faire. Il peut même procéder à des mesures d’enquête sur le terrain à sa propre initiative si l’examen de l’affaire l’exige. Son obligation d’examiner l’affaire de sa propre initiative s’applique non seulement aux questions matérielles, mais également aux questions de procédure.

Dans les affaires de planification, le recours a toutefois une portée plus restreinte que dans les autres affaires administratives et, en principe, se concentre uniquement sur les questions soulevées par le requérant (chapitre 13, section 17, de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction).

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Les décisions de planification prises par la commune conformément à la loi sur l’aménagement du territoire et la construction peuvent faire l’objet d’un recours direct devant le tribunal du droit foncier et de l’environnement, puis, avec une autorisation de recours, devant la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement et, enfin, devant la Cour suprême (autorisation de recours nécessaire) si la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement le prévoit dans son arrêt (lorsqu’un précédent est souhaité).

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Lorsqu’il s’agit d’une décision d’adopter, de modifier ou d’abroger un plan de développement détaillé conformément à la loi sur l’aménagement du territoire et la construction, le requérant est tenu de participer préalablement à la procédure administrative avec l’autorité délivrant les autorisations pendant la phase de consultation publique pour pouvoir saisir une juridiction nationale. Une personne ne peut faire appel d’une décision sur un plan de développement détaillé que si elle a présenté son avis sur la question par écrit au cours de la période d’examen initial dans la commune et que cet avis n’a pas été pris en considération.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Le plan d’urbanisme détaillé n’entre en vigueur qu’après l’expiration de la possibilité de recours, de sorte que des mesures de redressement par voie d’injonction ne sont pas nécessaires dans ces affaires.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Il n’y a pas de frais à payer pour saisir les tribunaux d’un recours contre un plan global ou un plan de développement détaillé. Chaque partie ne supporte que ses propres dépens, même si elle succombe.

De ce fait, il n’est pas nécessaire de prévoir des règles pour éviter que les frais soient prohibitifs.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[3]

En vertu de la législation suédoise, les plans et programmes qui ne relèvent pas de la directive EES ne sont généralement pas contraignants pour le public: ils sont uniquement indicatifs ou contraignants pour les autorités. Ils ne sont donc pas considérés comme des décisions susceptibles de recours par des particuliers ou des ONG. Il n’existe pas de voie de recours contre ces instruments juridiques.

Une exception concerne la planification communale globale et régionale conformément à la loi sur l’aménagement du territoire et la construction, qui peut faire l’objet d’un recours juridictionnel. Tout membre d’une commune ou d’une région a le droit de faire contrôler la légalité de la décision de cette commune ou région sur les plans en formant un recours direct devant le tribunal administratif. La portée de l’examen du tribunal est étroite et le «principe d’office» ne s’applique pas. Lors de l’examen du recours, le tribunal ne peut pas tenir compte d’autres circonstances que celles auxquelles le requérant s’est référé avant l’expiration du délai de recours. Une décision contestée doit être annulée si elle n’a pas été prise légalement, si elle porte sur un objet qui ne relève pas de la compétence de la commune ou de la région, si l’instance qui l’a prise n’avait pas le droit de le faire, ou si elle est contraire à la loi ou à toute autre constitution à un autre titre. Il n’est pas obligatoire d’avoir participé à la phase de participation du public de la procédure administrative avant de déposer une plainte auprès du tribunal. Il n’y a pas de frais à payer pour intenter une action en justice, même s’il n’est pas fait droit à la demande.

Les procédures administratives à suivre pour satisfaire à l’exigence de participation du public prévue à l’article 7 de la convention d’Aarhus figurent principalement au chapitre 6 du code de l’environnement.

En Suède, les procédures de consultation font partie intégrante de la procédure de planification, et cette évaluation n’est pas effectuée séparément de la décision relative à un plan ou un programme. Le plan ou le programme n’est approuvé que si la consultation a été menée et s’il est considéré que les incidences directes et indirectes du plan ou du programme envisagé sont décrites correctement conformément aux dispositions du code et, s’il est approuvé, la décision concernant le plan ou le programme le mentionne.

En raison de ce système, la procédure elle-même ne peut faire l’objet d’un recours distinct. Les exigences procédurales et les informations contenues dans un dossier particulier peuvent en revanche être contestées lorsqu’un recours est formé contre le plan ou le programme en tant que tel.

Le chapitre 6 du code comprend des dispositions sur la vérification préliminaire, la détermination de la portée et l’autorisation finale des plans et programmes relatifs à l’environnement, et pas seulement à ceux relevant de la directive EES. Les règles s’appliquent à tous les plans et programmes s’il peut être supposé que la mise en œuvre du plan, du programme ou de la modification aura une incidence significative sur l’environnement. Cela inclut notamment les plans d’action nécessaires au respect d’une norme de qualité environnementale, les plans nationaux et communaux relatifs aux déchets, les plans globaux communaux (couvrant l’ensemble de la commune), l’aménagement du territoire régional, les plans communaux d’approvisionnement, de distribution et d’utilisation de l’énergie, les plans régionaux pour les infrastructures de transport, la planification de l’espace maritime, les plans nationaux pour l’hydroélectricité durable et tout autre plan ou programme lié à l’agriculture ou à la sylviculture, à la pêche, à l’énergie, à l’industrie, aux transports, au développement régional, à la gestion des déchets, à la gestion de l’eau, aux télécommunications, au tourisme, à l’aménagement du territoire ou à l’occupation des sols.

Les règles prévoient que l’autorité responsable du plan ou du programme consulte les communes, les conseils administratifs régionaux et les autres autorités qui, en raison de leur compétence particulière en matière d’environnement, peuvent être présumées affectées par le plan ou le programme (chapitre 6, sections 6 et 9). Aucune règle ne prévoit la participation du public concerné (ni les particuliers ni les ONG) en ce qui concerne les plans et programmes, uniquement lorsqu’il s’agit d’activités dangereuses pour l’environnement. Rien n’empêche toutefois une autorité de consulter également le public.

Le chapitre 6, section 15, dispose que l’autorité ou la commune doit, le plus tôt possible dans les travaux relatifs à la proposition de plan ou de programme, réaliser l’évaluation des incidences sur l’environnement et la mettre, ainsi que la proposition, à la disposition du public et des communes et autorités qui, en raison de leur compétence particulière en matière d’environnement, peuvent être présumées affectées. Ces destinataires doivent être informés de la manière dont ils peuvent participer à la proposition et à l’évaluation des incidences sur l’environnement, ainsi que des modalités et du délai de présentation d’observations. Le délai fixé pour présenter des observations doit être raisonnable. Une décision d’adoption d’un plan ou d’un programme doit rendre compte de la manière dont les aspects environnementaux ont été intégrés dans le plan ou le programme, de la manière dont l’évaluation des incidences sur l’environnement et les observations reçues ont été prises en considération, des raisons pour lesquelles le plan ou le programme a été adopté au lieu des options envisagées, ainsi que des mesures prévues pour assurer la surveillance et le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en œuvre du plan ou du programme (chapitre 6, section 16). Le plan ou le programme doit être mis à la disposition du public ainsi que des autorités et communes qui, en raison de leur compétence particulière en matière d’environnement, peuvent être présumées affectées.

La loi sur la procédure administrative contient également des règles générales selon lesquelles une autorité doit fournir à la personne concernée une assistance lui permettant de protéger ses intérêts. Cette assistance doit être fournie dans la mesure où elle est adaptée à la nature de la question, au besoin d’assistance de la personne concernée et aux activités de l’autorité. Elle doit être donnée sans retard injustifié (section 6).

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

En vertu de la législation suédoise, les plans et programmes qui ne relèvent pas de la directive EES ne sont généralement pas contraignants pour le public: ils sont uniquement indicatifs ou contraignants pour les autorités. Ils ne sont donc pas considérés comme des décisions susceptibles de recours par des particuliers ou des ONG. Il n’existe pas de voie de recours contre ces instruments juridiques.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

En vertu de la législation suédoise, les plans et programmes qui ne relèvent pas de la directive EES ne sont généralement pas contraignants pour le public: ils sont uniquement indicatifs ou contraignants pour les autorités. Ils ne sont donc pas considérés comme des décisions susceptibles de recours par des particuliers ou des ONG. Il n’existe pas de voie de recours contre ces instruments juridiques.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

En vertu de la législation suédoise, les plans et programmes qui ne relèvent pas de la directive EES ne sont généralement pas contraignants pour le public: ils sont uniquement indicatifs ou contraignants pour les autorités. Ils ne sont donc pas considérés comme des décisions susceptibles de recours par des particuliers ou des ONG. Il n’existe pas de voie de recours contre ces instruments juridiques.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

En vertu de la législation suédoise, les plans et programmes qui ne relèvent pas de la directive EES ne sont généralement pas contraignants pour le public: ils sont uniquement indicatifs ou contraignants pour les autorités. Ils ne sont donc pas considérés comme des décisions susceptibles de recours par des particuliers ou des ONG. Il n’existe pas de voie de recours contre ces instruments juridiques.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir se prévaloir de celles-ci? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

En vertu de la législation suédoise, les plans et programmes qui ne relèvent pas de la directive EES ne sont généralement pas contraignants pour le public: ils sont uniquement indicatifs ou contraignants pour les autorités. Ils ne sont donc pas considérés comme des décisions susceptibles de recours par des particuliers ou des ONG. Il n’existe pas de voie de recours contre ces instruments juridiques.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

En vertu de la législation suédoise, les plans et programmes qui ne relèvent pas de la directive EES ne sont généralement pas contraignants pour le public: ils sont uniquement indicatifs ou contraignants pour les autorités. Ils ne sont donc pas considérés comme des décisions susceptibles de recours par des particuliers ou des ONG. Il n’existe pas de voie de recours contre ces instruments juridiques.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[4]

Le chapitre 6 du code de l’environnement comprend des dispositions sur la vérification préliminaire, la détermination de la portée et l’autorisation finale des plans et programmes relatifs à l’environnement, et pas seulement à ceux relevant de la directive EES. Les règles s’appliquent à tous les plans et programmes s’il peut être supposé que la mise en œuvre du plan, du programme ou de la modification aura une incidence significative sur l’environnement. Cela inclut notamment les plans d’action nécessaires au respect d’une norme de qualité environnementale, les plans nationaux et communaux relatifs aux déchets, les plans globaux communaux (couvrant l’ensemble de la commune), l’aménagement du territoire régional, les plans communaux d’approvisionnement, de distribution et d’utilisation de l’énergie, les plans régionaux pour les infrastructures de transport, la planification de l’espace maritime, les plans nationaux pour l’hydroélectricité durable et tout autre plan ou programme lié à l’agriculture ou à la sylviculture, à la pêche, à l’énergie, à l’industrie, aux transports, au développement régional, à la gestion des déchets, à la gestion de l’eau, aux télécommunications, au tourisme, à l’aménagement du territoire ou à l’occupation des sols.

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

En vertu de la législation suédoise, aucun des plans et programmes mentionnés ci-dessus n’est contraignant pour le public: ils sont uniquement indicatifs ou contraignants pour les autorités. Ils ne sont donc pas considérés comme des décisions susceptibles de recours par des particuliers ou des ONG. Il n’existe pas de voie de recours contre ces instruments juridiques.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

En vertu de la législation suédoise, aucun des plans et programmes mentionnés ci-dessus n’est contraignant pour le public: ils sont uniquement indicatifs ou contraignants pour les autorités. Ils ne sont donc pas considérés comme des décisions susceptibles de recours par des particuliers ou des ONG. Il n’existe pas de voie de recours contre ces instruments juridiques.

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

En vertu de la législation suédoise, aucun des plans et programmes mentionnés ci-dessus n’est contraignant pour le public: ils sont uniquement indicatifs ou contraignants pour les autorités. Ils ne sont donc pas considérés comme des décisions susceptibles de recours par des particuliers ou des ONG. Il n’existe pas de voie de recours contre ces instruments juridiques.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

En vertu de la législation suédoise, aucun des plans et programmes mentionnés ci-dessus n’est contraignant pour le public: ils sont uniquement indicatifs ou contraignants pour les autorités. Ils ne sont donc pas considérés comme des décisions susceptibles de recours par des particuliers ou des ONG. Il n’existe pas de voie de recours contre ces instruments juridiques.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

En vertu de la législation suédoise, aucun des plans et programmes mentionnés ci-dessus n’est contraignant pour le public: ils sont uniquement indicatifs ou contraignants pour les autorités. Ils ne sont donc pas considérés comme des décisions susceptibles de recours par des particuliers ou des ONG. Il n’existe pas de voie de recours contre ces instruments juridiques.

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

En vertu de la législation suédoise, aucun des plans et programmes mentionnés ci-dessus n’est contraignant pour le public: ils sont uniquement indicatifs ou contraignants pour les autorités. Ils ne sont donc pas considérés comme des décisions susceptibles de recours par des particuliers ou des ONG. Il n’existe pas de voie de recours contre ces instruments juridiques.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

En vertu de la législation suédoise, aucun des plans et programmes mentionnés ci-dessus n’est contraignant pour le public: ils sont uniquement indicatifs ou contraignants pour les autorités. Ils ne sont donc pas considérés comme des décisions susceptibles de recours par des particuliers ou des ONG. Il n’existe pas de voie de recours contre ces instruments juridiques.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

En vertu de la législation suédoise, aucun des plans et programmes mentionnés ci-dessus n’est contraignant pour le public: ils sont uniquement indicatifs ou contraignants pour les autorités. Ils ne sont donc pas considérés comme des décisions susceptibles de recours par des particuliers ou des ONG. Il n’existe pas de voie de recours contre ces instruments juridiques.

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

En vertu de la législation suédoise, aucun des plans et programmes mentionnés ci-dessus n’est contraignant pour le public: ils sont uniquement indicatifs ou contraignants pour les autorités. Ils ne sont donc pas considérés comme des décisions susceptibles de recours par des particuliers ou des ONG. Il n’existe pas de voie de recours contre ces instruments juridiques.

10) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

En vertu de la législation suédoise, aucun des plans et programmes mentionnés ci-dessus n’est contraignant pour le public: ils sont uniquement indicatifs ou contraignants pour les autorités. Ils ne sont donc pas considérés comme des décisions susceptibles de recours par des particuliers ou des ONG. Il n’existe pas de voie de recours contre ces instruments juridiques.

1.5. Les règlements d’exécution et les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’Union en la matière[5]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La législation de l’Union est mise en œuvre en Suède au travers d’actes adoptés par le parlement (Riksdag) ou d’ordonnances adoptées par le gouvernement. En vertu d’une habilitation législative, bon nombre d’autorités administratives centrales sont également compétentes pour réglementer leurs domaines d’activité respectifs.

Le gouvernement et les autres organismes de réglementation appliquent régulièrement une procédure de consultation dans le cadre de l’élaboration de règles d’intérêt général. Le gouvernement désigne alors une commission d’enquête. Après que cette commission d’enquête a présenté son rapport, le gouvernement le transmet aux agences publiques, aux organisations et aux communes concernées afin d’entendre leur avis sur les propositions. Ce mécanisme est appelé renvoi d’un rapport pour examen. Toute personne, y compris les particuliers, a le droit de présenter des observations au gouvernement.

Le gouvernement peut également adopter des règles sans devoir d’abord présenter une proposition au Riksdag. Ces règles sont appelées ordonnances. Les statuts du gouvernement définissent ce qui doit être décidé par une loi et ce qui peut être décidé par une ordonnance.

Il n’existe pas de cour constitutionnelle en Suède, ni de contrôle des normes dans l’abstrait. En revanche, lorsqu’un tribunal est saisi d’une affaire, il est tenu de contrôler la base légale de la décision et doit ignorer toute loi ou disposition contraire à la Constitution ou à des normes supérieures. Dans une affaire individuelle en cours, il existe un droit de contrôle juridictionnel, ce qui signifie que les tribunaux et autres organismes publics ont le droit de passer outre les lois qui sont contraires à la Constitution et, partant, également contraires au droit de l’Union. Le droit de contrôle juridictionnel accordé aux tribunaux suédois est régi par le chapitre 11, section 14, des statuts du gouvernement pour l’État et par le chapitre 12, section 10, des statuts du gouvernement pour les autorités.

Étant donné qu’un cas particulier est nécessaire pour que des questions puissent également être soulevées sur la mise en œuvre de la législation environnementale de l’Union et d’autres actes réglementaires, les règles relatives à la qualité pour agir sont les mêmes que dans toute autre affaire environnementale individuelle en Suède. Les principales règles applicables aux particuliers figurent au chapitre 16, section 12, du code de l’environnement et à la section 42 de la loi sur la procédure administrative, et les principales règles applicables aux ONG figurent au chapitre 16, section 13, du code de l’environnement. Lorsqu’une affaire est engagée, les particuliers et les ONG ayant qualité pour agir peuvent également faire valoir que la législation de l’Union n’a pas été correctement transposée en droit suédois. Les particuliers et les ONG peuvent également, dans une affaire en cours, introduire un recours devant le tribunal afin de demander la possibilité d’obtenir une décision préjudicielle concernant l’interprétation de la législation de l’Union conformément à l’article 267 du TFUE.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Il n’existe pas dans le droit national de règles de procédure administrative délimitant la portée du contrôle du tribunal. La juridiction compétente contrôle à la fois la légalité quant au fond et quant à la procédure du jugement ou de la décision. L’ultime responsabilité de l’instruction de l’affaire incombe au tribunal selon le «principe d’office». Le tribunal doit veiller, à travers l’interaction avec les parties, à ce que l’affaire soit examinée correctement et à ce que les ambiguïtés éventuelles soient levées. Il a donc le devoir d’instruire intégralement les faits et le fond de l’affaire, et a le pouvoir de le faire. Son obligation d’examiner l’affaire de sa propre initiative s’applique non seulement aux questions matérielles ou procédurales, mais également aux aspects tels que le contrôle de la bonne application du droit de l’Union. Le tribunal est lié par les prétentions des parties, mais non par les moyens invoqués, et peut fonder son jugement sur des circonstances autres que celles invoquées par les parties.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Les décisions prises par les conseils administratifs régionaux conformément au code de l’environnement et les décisions communales relatives à l’aménagement du territoire prises conformément à la loi sur l’aménagement du territoire et la construction peuvent faire l’objet d’un recours direct devant le tribunal du droit foncier et de l’environnement. En principe, toutes les autres décisions des communes doivent faire l’objet d’un recours devant le conseil administratif régional avant d’être contestées en justice.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Le code de l’environnement suédois ne prévoit aucune exigence concernant la participation à la phase de consultation publique afin de pouvoir former un recours contre une décision. Il n’y a donc pas d’exigences de préclusion. Une fois qu’une décision ou un jugement a été rendu, toute personne lésée par cette décision peut former un recours pour la contester.

Lorsqu’il s’agit d’une décision d’adopter, de modifier ou d’abroger un plan détaillé ou un règlement de zone conformément à la loi sur l’aménagement du territoire et la construction, le requérant est tenu de participer préalablement à la procédure administrative avec l’autorité délivrant les autorisations pour pouvoir saisir une juridiction nationale. Une personne ne peut faire appel d’une décision sur un plan de développement détaillé que si elle a présenté son avis sur la question par écrit au cours de la période d’examen initial dans la commune et que cet avis n’a pas été pris en considération.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir se prévaloir de celles-ci? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Normalement, une autorisation ou un plan ne peut être utilisé qu’après l’expiration de la possibilité de recours. Les décisions d’autorisation peuvent toutefois être combinées à une «décision de mise en pratique» permettant au demandeur de commencer son activité. Si une décision de mise en pratique a été accordée, le public concerné peut demander au tribunal d’ordonner l’adoption de cette décision.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Il n’y a pas de frais à payer pour intenter une action en justice conformément à ces règles, même s’il n’est pas fait droit à la demande.

De ce fait, il n’est pas nécessaire de prévoir des règles pour éviter que les frais soient prohibitifs.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment?[6]

Toutes les parties à une affaire en cours peuvent solliciter la juridiction en charge de l’affaire pour qu’elle soumette une demande de décision préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, indépendamment de la juridiction qui examine l’affaire. Il appartient à la juridiction de décider si une décision préjudicielle est nécessaire.



[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la CJUE, notamment l’affaire C‑664/15, Protect, et l’affaire C-240/09 concernant l’ours brun en Slovaquie, mentionnée dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[2] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[3] Voir constatations dans l’affaire ACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[4] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[5] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774, par exemple, constitue un tel acte.

[6] Pour un exemple d’un renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 13/05/2022

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