Accès à la justice dans le domaine environnemental

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Voies de recours contre le silence de l’administration (passivité administrative)

Conformément au code de procédure administrative (article 49), dans les affaires simples, surtout lorsqu’il est possible de statuer sur la base des documents fournis par la partie à la procédure, l’autorité administrative doit rendre une décision sans délai. Dans les autres affaires (sauf disposition contraire d’une loi spéciale), l’autorité administrative est tenue de statuer dans les 30 jours à partir du début de la procédure, et dans les affaires particulièrement complexes, elle doit statuer dans les 60 jours au plus tard. Si, eu égard à la nature de l’affaire, il n’est pas possible de statuer dans ce délai, l’instance de recours peut prolonger celui-ci en conséquence. Si l’autorité administrative ne peut parvenir à une décision dans un délai de 30 ou 60 jours, elle est tenue d’en avertir la partie à la procédure, en indiquant les raisons du retard.

Comme indiqué ci-dessus, les autorités administratives doivent procéder sans retard indu et respecter les délais légaux. Si l’autorité administrative n’agit pas dans les délais légaux ou dans un délai raisonnable (si aucun délai légal n’est spécifié), les membres du public ou parties à la procédure peuvent se prévaloir des dispositions de plusieurs lois afin de se protéger contre l’inaction des autorités administratives.

Action de l’instance de recours contre l’inaction administrative:

Conformément au code de procédure administrative (article 50), si la nature de l’affaire le permet et s’il n’existe aucun autre moyen de réparation, l’autorité administrative qui serait normalement habilitée à statuer sur le recours statue elle-même sur l’affaire si l’autorité administrative de première instance compétente à cet égard n’a pas engagé de procédure, malgré son obligation de le faire, ou n’a pas statué dans les délais légaux. Dès lors, en cas d’inaction de l’autorité administrative de première instance, la partie à la procédure peut en informer l’instance de recours et lui demander d’agir et de statuer.

Action administrative en justice contre l’inaction d’une autorité administrative:

Conformément au code de procédure administrative, une partie à la procédure administrative peut introduire une action administrative en justice contre l’inaction de l’autorité administrative.

Cette inaction peut concerner l’obligation d’adopter une décision ou une mesure ou d’exécuter un acte, ou l’obligation de l’autorité administrative d’ouvrir d’office une procédure administrative.

Toutefois, pour introduire une action administrative en justice, il est nécessaire d’avoir précédemment introduit une plainte pour inaction d’une autorité administrative au titre de la loi nº 9/2010 Rec. sur les plaintes, ou d’avoir précédemment introduit une plainte pour inaction d’une autorité administrative au titre de la loi nº 153/2001 Rec. sur le bureau du procureur. La partie est tenue d’introduire au moins un de ces recours (plaintes) avant d'introduire une action administrative en justice. Il n’est pas nécessaire d’introduire plusieurs fois une plainte.

Une action administrative en justice peut également être introduite par le «public intéressé» en cas d’inaction d’une autorité publique dans une procédure administrative relative à des questions environnementales et si, parallèlement, le «public intéressé» a introduit sans succès les recours susmentionnés (plainte et plainte au bureau du procureur).

La loi n’établit aucun délai pour intenter une action en justice: celle-ci est possible pendant toute la durée de l’inaction de l’autorité administrative.

Si le juge administratif, après examen, constate que l’autorité administrative a été illégalement inactive, il impose, dans sa décision, l’obligation pour l’autorité administrative d’agir et de décider, d’adopter une mesure ou d’accomplir un acte, ou d’ouvrir d’office une procédure administrative dans un délai précisé par le juge. L’adoption de cette décision de justice ne met pas un terme à la procédure judiciaire, et l’autorité administrative inactive est tenue de fournir au juge administratif, dans le délai spécifié, la décision ou la mesure administrative adoptée ou la notification de l’acte exécuté ou de l’ouverture de la procédure administrative.

Si l’autorité administrative ne met pas fin à son inaction dans le délai spécifié par le juge administratif, ce dernier peut lui infliger une amende.

Sanctions pouvant être infligées par le système judiciaire ou par tout autre organe indépendant et impartial (commissaire à l’information, médiateur, procureur, etc.) à l’administration publique qui n’assure pas un accès effectif à la justice

Sanctions pour outrage de fait au tribunal, par exemple lorsque l’arrêt de ce dernier n’est pas suivi et respecté

Si, après l’adoption par le juge administratif d’une décision imposant à l’autorité administrative l’obligation d’agir et de décider (en cas d’inaction illégale d’une autorité administrative), l’autorité ne met pas fin à son inaction dans le délai spécifié par le juge, ce dernier peut lui infliger une amende.

En cas de préjudice causé par une décision illégale de l’autorité publique ou une autre mauvaise administration illégale (y compris une inaction illégale) de la part de l’autorité publique, la victime peut demander réparation auprès du juge civil conformément à la loi nº 514/2003 Rec. sur la responsabilité pour les dommages causés dans l’exercice de l’autorité publique.

Conformément à l’article 326 du code pénal (loi nº 300/2005 Rec.), un fonctionnaire peut être sanctionné pour l’infraction pénale d’abus de pouvoir par un fonctionnaire. Cette infraction pénale est commise par un fonctionnaire lorsque celui-ci ne respecte pas une obligation découlant de sa compétence ou d’une décision de justice (dans le but de porter préjudice à autrui ou d’obtenir un avantage injustifié pour lui-même ou pour autrui). Le fonctionnaire qui commet cette infraction grave peut se voir infliger une peine de prison de deux à cinq ans. Un fonctionnaire est puni d’une peine de prison de sept à 12 ans s’il ne respecte pas une obligation découlant de sa compétence ou d’une décision de justice dans le but d’empêcher ou d’entraver l’exercice par autrui de ses droits et libertés fondamentaux.

Dernière mise à jour: 27/02/2023

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