Accès à la justice dans le domaine environnemental

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Le seul moyen pour un particulier de demander l’application des règles de protection de l’environnement à l’encontre d’entités privées est de présenter une demande à l’autorité compétente, conformément aux règles déjà décrites. L’administration est tenue de réagir dans les délais prévus par la loi.

Silence de l’administration: conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la Constitution, l’autorité compétente est tenue de répondre aux demandes de renseignements et de délivrance de documents, en particulier de certificats et d’autres pièces justificatives, dans un délai n’excédant pas 60 jours, ainsi qu’il est prévu par la loi. En cas de non-respect ou de refus illégal, outre les autres sanctions et conséquences juridiques, une compensation financière spéciale est versée au demandeur, ainsi qu’il est prévu par la loi. Les citoyens peuvent former un recours devant les juridictions administratives contre l’absence de réponse des organes administratifs dans les délais fixés par le code de procédure administrative (article 66 de la loi 2717/99 telle que modifiée). Le recours est introduit dans un délai de soixante jours. Le délai commence à courir pour les personnes concernées à la date de la signification. Dans tous les autres cas, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle il a été démontré que les personnes concernées avaient pleinement connaissance de son contenu et, pour les tiers, à compter de la date de sa publication, à moins que la loi ne prévoie un mode de notification plus spécifique ou, dans tous les autres cas, à compter de la date à laquelle il a été démontré qu’ils avaient pleinement connaissance de son contenu[1].

Toutefois, le 21 novembre 2013, le médiateur grec a indiqué que le cadre juridique en vertu duquel les citoyens pouvaient recevoir une compensation financière en cas d’absence de réponse à leurs demandes écrites avait été supprimé, en dépit de l’exigence constitutionnelle explicite (article 10, paragraphe 3). Le médiateur a présenté un rapport demandant au ministre compétent pour la transformation administrative de rétablir la possibilité pour les citoyens d’obtenir une compensation financière lorsque les délais fixés par l’administration ne sont pas respectés (loi 2690/1999 – code de procédure administrative), conformément au droit garanti par la Constitution.

Non-respect des décisions de justice: conformément à l’article 95, paragraphe 5, de la Constitution (telle que modifiée en 2001), l’administration est tenue de se conformer aux décisions de justice. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organisme compétent, comme prévu par la loi.

Conformément à l’article 50, paragraphe 4, du décret présidentiel 18/1989, les autorités administratives sont tenues, en vertu de l’obligation découlant de l’article 95, paragraphe 5, de la Constitution, de se conformer, selon le cas, à une action positive concernant le contenu de la décision du Conseil d’État ou de s’abstenir de tout acte contraire à l’arrêt.

Outre les poursuites pour manquement à ses devoirs prévues par l’article 259 du code pénal, l’auteur de l’infraction est personnellement responsable de l’indemnisation.

Par ailleurs, l’article 1er de la loi 3028/2002 dispose que l’administration publique, les autorités locales et les autres entités juridiques de droit public sont tenues de se conformer sans délai aux décisions de justice. L’article 2 de la loi dispose que la responsabilité relative à la prise des mesures prévues à l’article 3 portant sur le respect par l’administration des décisions de justice incombe à un conseil composé de trois membres. L’article 3 prévoit les mesures que ce conseil doit prendre lorsqu’à la demande de l’intéressé, un retard, une omission, un refus ou un manquement dans l’application de la décision de l’administration est constaté.

Il ressort de la lecture conjointe de l’article 95, paragraphe 5, de la Constitution et de l’article 3, paragraphe 1, de la loi 3068/2002 que l’administration, lorsqu’elle se conforme à une décision d’annulation du Conseil d’État, doit non seulement tenir compte de la disposition législative qui a été jugée contraire aux dispositions constitutionnelles ou à l’acte administratif annulé, mais également prendre des mesures positives pour remédier à la situation juridique résultant directement ou indirectement de ces actes. L’administration est tenue d’annuler ou de modifier les actes émis entre-temps ou d’en émettre d’autres avec effet rétroactif, afin de rétablir la situation antérieure qui aurait prévalu si l’acte administratif annulé n’avait pas été adopté.

En dépit de ces obligations, l’administration publique refuse souvent de s’y conformer. L’administration n’accepte que difficilement les décisions qui l’obligent à modifier une politique spécifique. La décision 2337/2016 du Conseil d’État concernant les valeurs immobilières objectives en est un exemple typique.

Si l’administration publique ne se conforme pas à la décision dans le délai fixé, le conseil composé de trois membres certifie que l’administration ne s’est pas conformée à la décision de justice et détermine une somme d’argent qui devra être versée à la personne concernée à titre de sanction pour non-respect de la décision de justice.

Autres organes institutionnels: le médiateur grec est appelé à traiter une grande partie des réactions/plaintes du public à l’égard du silence des services publics ou de toute forme de mauvaise administration. La loi 3094/2003 relative à la mission du médiateur grec dispose que celui-ci a pour mission de jouer un rôle d’intermédiaire entre le secteur public et les particuliers, afin de protéger les droits de ces derniers, d’assurer le respect de l’état de droit par le secteur public et de lutter contre la mauvaise administration.

Le médiateur intervient dans les problèmes rencontrés par les citoyens dans leurs relations avec le secteur public, tels que la fourniture insuffisante d’informations ou le refus de fournir des informations, les retards excessifs dans le traitement des demandes, la violation des lois ou le recours à des procédures illégales, et la discrimination injustifiée à l’encontre des citoyens.

Le médiateur est tenu de traiter les problèmes rencontrés par les citoyens au niveau des services fournis par a) l’administration publique; b) les autorités publiques locales primaires et secondaires (communautés – municipalités, préfectures); c) les autres entités juridiques de droit public; d) les entités de droit privé, et les entreprises et organisations contrôlées par l’État ou par des personnes morales de droit public.

Conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la loi, «[l]e médiateur enquête sur les actes ou omissions administratifs individuels ou sur les actions matérielles d’agents publics, qui violent des droits ou portent atteinte aux intérêts juridiques de personnes physiques ou morales. En particulier, le médiateur enquête sur les cas dans lesquels un organisme public individuel ou collectif: i) porte atteinte, par un acte ou une omission, à un droit ou à un intérêt protégé par la Constitution et par la législation; ii) refuse de s’acquitter d’une obligation spécifique imposée par une décision de justice définitive; iii) refuse de s’acquitter d’une obligation spécifique imposée par une disposition légale ou par un acte administratif individuel; iv) accomplit ou omet d’accomplir un acte légal en violation des principes de bonne administration et de transparence ou par abus de pouvoir.

La réticence de l’administration à se conformer aux décisions de justice constitue une difficulté réelle et majeure pour le législateur qui, à l’article 3, paragraphe 3, point iii), de la loi 3094/2003, souligne la nécessité de contrôler l’action administrative à l’égard des décisions de justice et, malgré la référence explicite à cette obligation contenue dans la Constitution, inclut cette obligation dans les missions particulières confiées au médiateur grec.

L’institution du médiateur grec est largement respectée par tous les citoyens, comme en témoigne le nombre sans cesse croissant de plaintes déposées auprès de cette institution (11 502 plaintes en 2015 et 16 976 en 2019, voir rapport annuel 2019).

Enfin, la principale mission du médiateur des consommateurs, qui est une autorité publique indépendante, consiste à servir d’intermédiaire dans le règlement amiable des litiges survenant entre les entreprises privées et les consommateurs. Il s’agit d’un organe extrajudiciaire chargé du règlement consensuel et de la résolution des litiges de consommation impliquant aussi bien le secteur privé que le secteur public (par exemple, les produits verts, les services publics).



[1] Voir également le rapport annuel du médiateur grec 2006, p. 36-38.

Dernière mise à jour: 04/07/2023

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