Accès à la justice dans le domaine environnemental

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1.1. L’ordre juridique – les sources du droit de l’environnement

1) Introduction générale au système de protection de l’environnement et aux droits procéduraux des personnes (personnes physiques, personnes morales, ONG) dans l’ordre national spécifique

Le droit des particuliers et des ONG de contester des décisions, des actes et des omissions en matière d’environnement se trouve principalement dans trois actes législatifs suédois distincts: le code de l’environnement, la loi sur l’aménagement du territoire et la construction et la loi sur la procédure administrative.

En Suède, la législation est l’instrument clé utilisé pour traduire les principes de la politique environnementale en actions concrètes. Les dispositions environnementales nationales prennent la forme de lois, d’ordonnances (adoptées par le gouvernement) et de règlements édictés par les principales autorités compétentes pour la protection de l’environnement. Selon leur hiérarchie, les ordonnances et règlements émanant des autorités ne peuvent jamais être contraires aux lois.

Le Parlement (Riksdagen) est l’organe législatif national chargé d’adopter toutes les lois. Le pouvoir exécutif appartient au gouvernement (regeringen) et, à son tour, le gouvernement rend compte au Parlement. Le gouvernement est assisté dans sa mission par les offices gouvernementaux, qui comprennent tous les ministères, ainsi que par quelque 400 agences gouvernementales centrales et autorités publiques. Certaines fonctions administratives peuvent en outre être confiées à des autorités régionales ou locales ou déléguées à d’autres organismes publics ou privés.

Les agences gouvernementales accomplissent leurs tâches en toute indépendance selon les lois et autres dispositions législatives. Le ministère compétent n’a donc pas le droit d’intervenir dans un dossier spécifique traité par une agence.

Les principales autorités chargées de la protection de l’environnement sont l’Agence suédoise pour la protection de l’environnement (Naturvårdsverket), l’Agence suédoise des produits chimiques (Kemikalieinspektionen), l’Agence suédoise pour la gestion de la mer et de l’eau (Havs- och vattenmyndigheten) et l’Autorité suédoise de protection contre les radiations (Strålskyddsmyndigheten).

La Suède est divisée en 21 comtés (län) et 290 communes (kommuner). Chaque comté est dirigé par un conseil administratif régional (länsstyrelsen). Sur le plan constitutionnel, chaque conseil administratif régional constitue une agence gouvernementale subordonnée au gouvernement et dotée d’un personnel spécialisé dans divers domaines, tels que la protection de l’environnement.

Les conseils administratifs régionaux (ainsi que les tribunaux du droit foncier et de l’environnement) sont les principales autorités habilitées à délivrer des autorisations en matière d’environnement. Douze des conseils administratifs régionaux disposent d’un bureau des permis environnementaux, qui délivre les permis requis pour les activités dangereuses pour l’environnement conformément au code de l’environnement. Ces bureaux arrêtent leurs décisions indépendamment des conseils administratifs régionaux. Les conseils administratifs régionaux ont par ailleurs dans leurs attributions les questions «vertes» et la supervision des activités liées à l’eau et des activités industrielles de grande envergure. Ils sont également chargés, entre autres, de délivrer les autorisations relatives au transport et à l’élimination des déchets, ainsi qu’aux activités chimiques.

Chaque commune dispose d’une assemblée élue, appelée conseil municipal (kommunfullmäktige), qui est l’organe décisionnel pour les affaires municipales. Le conseil municipal nomme le conseil exécutif municipal (kommunstyrelsen), qui dirige et coordonne les tâches et responsabilités municipales. C’est aux communes qu’il incombe d’exécuter et de fournir une part importante des missions et services publics en Suède, y compris la protection de l’environnement et de la santé. L’établissement de plans et la délivrance de permis au titre de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction relève également de leur compétence. Les autorisations sont aussi accordées au niveau communal pour certaines activités mineures présentant un risque pour l’environnement.

2) Constitution – Principales dispositions (contenu de celles-ci et références) relatives à l’environnement et à l’accès à la justice dans la constitution nationale (le cas échéant), y compris les droits procéduraux

La Constitution suédoise se compose de quatre lois fondamentales: l’instrument de gouvernement, la loi sur la succession au trône, la loi sur la liberté de la presse et la loi fondamentale sur la liberté d’expression.

Les principales dispositions sont inscrites dans l’instrument de gouvernement, qui fixe également certains principes pertinents pour l’accès à la justice en matière d’environnement. Le chapitre 1, section 1, énonce la disposition fondamentale selon laquelle la puissance publique est exercée dans le respect de la loi. Les institutions publiques doivent promouvoir un développement durable conduisant à un environnement de qualité pour les générations actuelles et futures (chapitre 1, section 2). Toutes les juridictions, l’administration publique et les autres personnes exerçant une fonction au sein de l’administration publique doivent respecter le principe de l’égalité entre toutes les personnes devant la loi et être objectives et impartiales (chapitre 1, section 9). Il est également prévu qu’aucune loi ou autre disposition ne peut être promulguée en contradiction avec les obligations imposées à la Suède par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit à un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial doit être respecté (article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).

3) Lois, codes, décrets, etc. – principales dispositions relatives à l’environnement et à l’accès à la justice, lois et codes nationaux

La principale loi environnementale en Suède est le code de l’environnement (1998:808), qui est un cadre législatif réunissant toutes les dispositions générales relatives à la protection de l’environnement. Ce code s’applique à toutes les activités humaines susceptibles de nuire à l’environnement. Il contient les principes environnementaux, ainsi que les dispositions instaurant des normes de qualité environnementale et des évaluations des incidences sur l’environnement. Une série d’activités liées à l’eau, à l’industrie et à l’exploitation de carrières, mais aussi d’autres activités dangereuses pour l’environnement, sont soumises à des exigences de permis ou de notification, qui sont spécifiées dans des ordonnances gouvernementales. Le code contient également des dispositions sur la protection de la nature, la flore et la faune, les organismes génétiquement modifiés, les substances chimiques et les déchets.

En s’appuyant sur le code de l’environnement, le gouvernement a arrêté plusieurs ordonnances contenant des règles plus spécifiques.

Certaines activités sont également régies par une législation sectorielle spéciale. Ainsi, les questions d’aménagement du territoire et de construction sont encadrées par la loi sur l’aménagement du territoire et la construction (2010:900). Les infrastructures, comme les voies ferrées et les autoroutes, ont également leur propre réglementation, tout comme l’exploitation minière et la sylviculture. Enfin, la faune est en partie protégée par le droit de la chasse.

En vertu d’une habilitation législative, bon nombre d’autorités administratives centrales sont compétentes pour réglementer leurs domaines d’activité respectifs. Ces autorités sont souvent désignées comme étant les autorités compétentes en Suède, telles que l’Agence suédoise pour la protection de l’environnement et l’Agence suédoise pour la gestion de la mer et de l’eau.

Tant le code de l’environnement que la loi sur l’aménagement du territoire et la construction comportent des dispositions spéciales sur l’accès à la justice. En ce qui concerne la législation sectorielle, comme la loi sur la chasse, la loi sur les forêts et la loi sur les minéraux, la disposition relative à l’accès à la justice figure dans la règle générale énoncée à la section 42 de la loi sur la procédure administrative.

Législation nationale pertinente

• Code de l’environnement (1998:808) [Miljöbalk (1998:808)]

Accès à la justice visé au chapitre 16, sections 12, 13 et 14

• Loi sur l’aménagement du territoire et la construction (2010:900) [Plan- och bygglag (2010:900)]

Accès à la justice visé au chapitre 13

• Loi sur la procédure administrative (2017:900) [Förvaltningslag (2017:900)]

Accès à la justice visé à la section 42

• Loi sur le contrôle juridictionnel de certaines décisions du gouvernement

Accès à la justice visé aux sections 1 et 2

4) Exemples de jurisprudence nationale, rôle de la Cour suprême dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

L’accès à la justice du public concerné s’est développé au fil de la jurisprudence. Les juridictions les plus importantes dans la formation de la jurisprudence en matière d’environnement sont la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement et la Cour suprême, qui peuvent toutes deux statuer sur des affaires qui peuvent établir des précédents si leurs décisions comportent des principes plus généraux. La Cour administrative suprême a également développé une importante jurisprudence, dans des affaires concernant entre autres la sylviculture et le contrôle juridictionnel de décisions gouvernementales.

Les décisions des cours suprêmes ou des cours d’appel ne sont pas contraignantes pour les instances inférieures, sauf lorsqu’elles portent sur des questions formelles dans une affaire spécifique. Il est toutefois considéré que les arrêts rendus par les cours suprêmes jouent le rôle d’orientations et une raison d’une certaine importance doit justifier qu’ils ne soient pas suivis.

NJA 2004, p. 590, et NJA 2012, p. 921. La Cour suprême a déclaré qu’un droit de recours devait pouvoir être exercé par toute personne susceptible de subir un dommage, un préjudice corporel ou un autre inconvénient en raison d’une activité pour laquelle une autorisation est demandée. Le risque de préjudice corporel ou d’inconvénient doit affecter un intérêt protégé par l’ordre juridique et ne peut être purement théorique ou totalement négligeable.

MÖD 2011:46. La Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement a déclaré qu’une personne concernée devait avoir le droit de former un recours contre une décision de ne pas demander le retrait d’une autorisation pour des activités dangereuses pour l’environnement.

MÖD 2000:43 et MÖD 2004:43. Il a été jugé que les riverains avaient le droit de former un recours contre une décision d’une autorité de contrôle de ne pas intervenir contre des activités dangereuses pour l’environnement.

La jurisprudence a également consacré le droit des ONG environnementales de former un recours contre les décisions des autorités publiques en vertu d’autres dispositions administratives en matière d’environnement.

NJA 2012, p. 921. La Cour suprême a statué que les organisations qui remplissent les critères du chapitre 16, section 13, du code de l’environnement ont le droit de former un recours, mais que si une organisation ne remplit pas ces critères, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être analysées. Elle a conclu qu’une interprétation généreuse devait être donnée au droit de recours des ONG environnementales, car elles peuvent fonder leur droit de recours sur la défense d’intérêts publics, même dans des situations où aucune personne individuelle ne peut invoquer de tels intérêts.

La jurisprudence a reconnu aux ONG environnementales le droit de former également un recours contre d’autres décisions que celles mentionnées expressément au chapitre 16, section 13, du code de l’environnement, y compris les décisions de contrôle prises en vertu du code de l’environnement en référence à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et aux obligations de la Suède résultant du droit de l’Union. Les juridictions ont également donné une large interprétation à l’expression «décision concernant des autorisations ou des exonérations» (MÖD 2012:47, MÖD 2012:48, MÖD 2013:6, MÖD 2014:30 et arrêt de la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement du 18 mars 2014 dans les affaires M 11609-13 et MÖD 2015:17).

La jurisprudence récente de la Cour suprême a reconnu aux ONG le droit de former un recours contre les décisions relatives aux permis de construire (NJA 2020, p. 190) et contre une décision d’adopter un plan détaillé qui aurait nui aux intérêts des valeurs culturelles (arrêt du 9 juillet 2020, Ö 6554-19, en référence à un arrêt de la Cour administrative suprême, HFD 2018, réf. 10 II).

Dans l’affaire T 5637-19 d’octobre 2020, la Cour suprême a considéré qu’une ONG comptant seulement 5 à 10 membres remplissait les critères du chapitre 16, section 13, et qu’elle était donc habilitée à former un recours.

Selon une jurisprudence bien établie, les ONG environnementales ont le droit de former un recours contre les décisions prises en vertu de l’ordonnance sur la chasse d’espèces protégées par la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive «Habitats») (voir l’arrêt de la cour administrative d’appel de Stockholm dans les affaires 4390-12 et 4396-12 et les arrêts ultérieurs).

Cour administrative suprême, 2014, réf. 8. La Cour administrative suprême a accordé à une ONG environnementale remplissant les critères du chapitre 16, section 13, du code de l’environnement le droit de former un recours contre la décision de l’Agence suédoise des forêts d’accorder un permis d’abattage de la forêt subalpine, en partie parce que les décisions relatives aux autorisations d’abattage des forêts subalpines sont couvertes par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

Cour administrative d’appel de Göteborg, affaire 1186-16. Il a été jugé qu’une décision relative à une autorisation de pénétration dans des vestiges historiques au titre de la loi sur l’environnement historique (1988:950) était couverte par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Une société de protection de la nature répondant aux critères du chapitre 16, section 13, du code de l’environnement a donc obtenu le droit de former un recours contre cette décision.

5) Les parties à la procédure administrative peuvent-elles s’appuyer directement sur les accords internationaux en matière d’environnement, ou seuls les actes législatifs des États membres et de l’Union qui transposent ces accords peuvent-ils être invoqués?

En Suède, les conventions internationales n’ont pas d’effet direct. Elles doivent donc être intégrées dans le droit national pour être applicables. Lorsqu’elle a ratifié une convention, toutefois, la Suède est liée par cette convention sur le plan du droit international et les règles nationales doivent être interprétées à la lumière de cette convention.

Les règlements de l’Union s’appliquent directement, au même titre que le droit interne, tandis que les directives de l’Union sont transposées au niveau le plus approprié de la hiérarchie pour atteindre les objectifs fixés. Pour que les dispositions d’une directive soient transposées dans une ordonnance ou une disposition administrative suédoise, une loi nationale doit prévoir une délégation légale. Les dispositions relatives à l’accès à la justice contenues dans les directives de l’Union sont également intégrées dans le droit suédois.

Les parties qui participent à une procédure administrative ou judiciaire peuvent toutefois invoquer directement les accords internationaux en matière d’environnement dans leurs arguments.

1.2. La compétence des juridictions

1) Nombre de niveaux dans le système judiciaire

Les décisions de justice ne sont pas reconnues comme une source de droit officielle, mais les tribunaux jouent un rôle d’interprètes des lois et autres dispositions juridiques. La Constitution suédoise confère un statut indépendant aux tribunaux. Ni le Parlement, ni une quelconque autre autorité ne peuvent arrêter une décision sur les affaires qu’ils traitent ou s’y immiscer d’une autre manière.

Les décisions des cours suprêmes ou des cours d’appel ne sont pas contraignantes pour les instances inférieures, sauf lorsqu’elles portent sur des questions formelles dans une affaire spécifique. Il est toutefois considéré que les arrêts rendus par les cours suprêmes jouent le rôle d’orientations et une raison d’une certaine importance doit justifier qu’ils ne soient pas suivis.

Il existe trois types de tribunaux en Suède:

  1. les tribunaux généraux, qui comprennent les tribunaux de district, les cours d’appel et la Cour suprême;
  2. les tribunaux administratifs généraux, les tribunaux administratifs, les cours d’appel administratives et la Cour administrative suprême; et
  3. les tribunaux spéciaux, qui règlent les litiges dans des domaines spécifiques tels que l’environnement.

Généralement, le système judiciaire compte trois niveaux, que l’affaire concerne des décisions administratives ou une affaire civile ou pénale. Dans la plupart des cas, une autorisation d’appel (permis de révision) est nécessaire pour accéder à la justice devant les plus hautes juridictions (Cour administrative suprême, Cour suprême et Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement). La règle principale est que la Cour suprême et la Cour administrative suprême n’autorisent un appel que si l’arrêt ou la décision de la Cour suprême peut revêtir une certaine importance en tant que précédent, c’est-à-dire fournir des orientations sur la manière dont les tribunaux doivent traiter les affaires similaires ultérieurement. Outre le motif du précédent, la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement peut également accorder une autorisation d’appel s’il peut exister une raison de modifier la décision du tribunal du droit foncier et de l’environnement et si l’appel est nécessaire pour que la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement puisse mieux apprécier si le tribunal du droit foncier et de l’environnement a statué correctement ou s’il existe d’autres motifs particuliers pour juger l’appel, tels que le risque de dommages graves pour l’environnement. Si la juridiction supérieure estime qu’aucune de ces conditions n’est remplie, elle n’examine pas l’affaire.

Il convient également de noter que les décisions prises par les autorités en vertu du code de l’environnement peuvent être contestées par l’intermédiaire du système des tribunaux du droit foncier et de l’environnement, mais seulement jusqu’au niveau de la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement, qui statue en dernier ressort. Après un premier appel, les décisions prises par les autorités en vertu de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction, ainsi que les affaires de propriété, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême, mais uniquement lorsque la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement l’autorise, c’est-à-dire principalement si elle estime qu’un précédent doit être établi sur une question contestée.

2) Règles de compétence et juridiction – comment la compétence des juridictions est-elle déterminée, cas de conflit entre différentes juridictions nationales (dans différents États membres)?

La Suède a élaboré un système de tribunaux spéciaux pour les questions relatives au droit de l’environnement, ainsi qu’à l’enregistrement des biens, à l’aménagement du territoire et à la construction. Ce système se compose de cinq tribunaux du droit foncier et de l’environnement, complétés par la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement. Leur compétence couvre tous les types de décisions prises en application du code de l’environnement et de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction. Elle inclut également les demandes de dommages-intérêts et les actions privées intentées contre des activités dangereuses.

Les cinq tribunaux du droit foncier et de l’environnement sont chacun constitués sous la forme d’une chambre spéciale au sein de cinq tribunaux de district, situés dans différentes régions de la Suède, qui sont chacun responsables de leur partie respective du territoire (conformément à la loi). La Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement fait partie de la Cour d’appel de Svea et sa responsabilité s’étend à l’ensemble du pays. La Cour suprême, quant à elle, connaît de pratiquement toutes les affaires, y compris les questions de droit de l’environnement, qui revêtent une importance en termes de jurisprudence.

Les tribunaux administratifs statuent sur certaines affaires soumises à la législation sectorielle relative à la chasse, à la sylviculture et à l’exploitation minière.

3) Particularités en ce qui concerne les règlements de procédure dans le secteur de l’environnement (tribunaux environnementaux spécialisés), contributions de non-spécialistes, juges experts

La Suède a élaboré un système de tribunaux spéciaux pour les questions relatives au droit de l’environnement, ainsi qu’à l’enregistrement des biens, à l’aménagement du territoire et à la construction. Ce système se compose de cinq tribunaux du droit foncier et de l’environnement, complétés par la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement. Leur compétence couvre tous les types de décisions prises en application du code de l’environnement et de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction. Elle inclut également les demandes de dommages-intérêts et les actions privées intentées contre des activités dangereuses.

Les installations et les activités ayant une incidence significative sur l’environnement doivent obtenir une autorisation du tribunal du droit foncier et de l’environnement, de même que la plupart des opérations liées à l’eau. Le tribunal exerce alors une compétence administrative généralement attribuée aux autorités, ce qui constitue un cas de figure unique en Suède. Les tribunaux du droit foncier et de l’environnement statuent également sur les affaires civiles liées à l’environnement, les recours contre les décisions émanant d’autorités administratives et les affaires relatives à l’imposition d’amendes conditionnelles sur demande des autorités de contrôle. Il convient de noter que la plupart des décisions des autorités locales sont d’abord attaquées par voie de recours administratif devant les conseils administratifs régionaux, puis devant le tribunal du droit foncier et de l’environnement.

Le système des tribunaux du droit foncier et de l’environnement est spécialement conçu pour maîtriser la complexité technique des affaires relevant de leur compétence. Au sein de ces tribunaux, un juge ayant une formation juridique préside la procédure et un juge ayant une formation technique apporte les compétences spécifiques qui sont souvent nécessaires en raison de la nature particulière des affaires traitées. Dans les affaires liées à la délivrance d’autorisations environnementales, ces deux juges sont assistés par deux conseillers techniques, qui sont nommés par l’industrie et les autorités publiques nationales. Ce système s’appuie sur le postulat selon lequel les experts peuvent apporter leur expérience des opérations municipales ou industrielles ou de la surveillance publique de l’environnement. En fonction du cas traité et des questions en jeu, plusieurs juges techniques, qui possèdent des compétences techniques/scientifiques supplémentaires, peuvent intervenir.

La Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement est composée de trois juges ayant une formation juridique, dont un préside la procédure, et d’un juge ayant une formation technique.

Chaque membre d’un tribunal a la même voix. Dans la majorité des cas, le président a toutefois une voix prépondérante en cas d’égalité des votes.

4) Niveau de contrôle des juges en cas de recours administratifs, concept d’action «d’office» – quelles sont les limites? Règles applicables aux juridictions lorsqu’elles agissent d’office

Les tribunaux administratifs, ainsi que les tribunaux du droit foncier et de l’environnement, statuent au fond sur les affaires dans le cadre d’une procédure de réforme, ce qui signifie qu’ils peuvent remplacer la décision attaquée par une nouvelle décision. Il convient de noter que la procédure judiciaire administrative est plus simple et moins formelle que la procédure civile. Une autre différence essentielle tient à ce que, dans la procédure administrative, l’ultime responsabilité de l’instruction de l’affaire incombe au tribunal selon le «principe d’office». Ce principe signifie à la fois que les juridictions (et les autorités) compétentes ont l’obligation de s’assurer qu’une instruction satisfaisante est menée sur chaque affaire et que les juridictions peuvent fonder leur jugement sur d’autres motifs que ceux invoqués par les parties. Le tribunal doit veiller, à travers l’interaction avec les parties, à ce que l’affaire soit examinée correctement et à ce que les ambiguïtés éventuelles soient levées. Il a donc le devoir d’instruire intégralement les faits et le fond de l’affaire, et a le pouvoir de le faire. Dans les affaires administratives (décisions contestées des autorités et demandes d’imposition d’amendes conditionnelles), le tribunal peut procéder de sa propre initiative à des mesures d’enquête sur le lieu en question s’il l’estime nécessaire à l’examen de l’affaire.

En Suède, dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel, la juridiction compétente contrôle à la fois la légalité quant au fond et quant à la procédure du jugement ou de la décision. Il n’existe pas dans le droit national de règles de procédure administrative délimitant la portée du contrôle du tribunal. C’est la législation qui forme le cadre de ce contrôle. Elle comprend à la fois des dispositions matérielles sur la protection de l’environnement et des règles procédurales, tant spécifiques aux affaires environnementales que générales. Le tribunal a le droit de statuer sur toute question relative à ce cadre de droit matériel et procédural, et l’obligation du juge d’examiner l’affaire de sa propre initiative ne s’applique pas seulement aux questions de fond, mais également aux questions de procédure. Le tribunal doit donc chercher à savoir si une décision est correcte, si elle a été adoptée par l’autorité compétente (ou si l’autorité qui l’a adoptée a outrepassé ses pouvoirs), si la forme requise de la décision a été respectée et si la décision est appropriée par rapport à la marge de manœuvre matérielle et formelle accordée à l’autorité qui en est l’auteur. Bien qu’il soit lié par les prétentions des parties fixant le cadre de la procédure, dans les cas de ce type, le tribunal se trouve en principe dans la même position que l’autorité de décision initiale.

Lorsqu’une demande d’autorisation fait l’objet d’un recours et que le tribunal constate que l’autorisation n’aurait pas dû être délivrée en raison d’infractions de nature procédurale ou matérielle, le tribunal peut rejeter la demande d’autorisation et l’autorisation est abrogée. Toutefois, si le tribunal constate que des modifications des conditions d’autorisation permettent d’exercer les activités conformément au code de l’environnement, il peut ajouter des conditions supplémentaires à l’autorisation, ou modifier des conditions déjà prescrites par l’autorité, au lieu de révoquer l’autorisation. En outre, le tribunal peut rendre une nouvelle décision, qui annule et remplace la décision attaquée ou modifie l’ancienne décision, ou renvoyer le dossier à l’autorité administrative. En règle générale, les tribunaux ne doivent pas prononcer de décision allant au-delà des prétentions des parties, mais des exceptions peuvent être faites au profit de la personne si cela ne porte pas préjudice aux intérêts privés concernés.

Il n’existe pas de cour constitutionnelle en Suède, ni de contrôle des normes dans l’abstrait. En revanche, lorsqu’un tribunal est saisi d’une affaire, il est tenu de contrôler la base légale de la décision et doit ignorer toute loi ou disposition contraire à la Constitution ou à des normes supérieures.

1.3. L’organisation de la justice au niveau administratif et judiciaire

1) Procédure administrative: système (ministères et/ou autorités publiques spécifiques)

Code de l’environnement (CE)

Afin de garantir le respect effectif des règles générales du code de l’environnement, de nombreuses activités et opérations sont soumises à autorisation. Ces activités et opérations ne peuvent commencer sans l’autorisation d’une autorité compétente. L’autorisation définit l’étendue de l’activité concernée et doit inclure les conditions dans lesquelles l’activité peut être exercée. Si les études ne suffisent pas à déterminer les conditions «définitives», une licence peut être délivrée et prévoir que certains aspects doivent faire l’objet d’examens complémentaires pendant une période donnée, durant laquelle des conditions provisoires s’appliquent pour ce qui est des mesures de précaution. Les activités ou opérations qui nécessitent une autorisation sont spécifiées soit dans le code, soit dans des ordonnances adoptées en vertu du code en fonction de leur incidence typique sur l’environnement.

Le code de l’environnement répartit les compétences entre l’administration locale et les tribunaux du droit foncier et de l’environnement. Pour les très grandes activités dangereuses, telles que les installations destinées aux opérations nucléaires, les licences sont délivrées par le gouvernement. Pour les grandes installations industrielles au sens de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles et les activités liées à l’eau, elles sont délivrées par les tribunaux du droit foncier et de l’environnement, et pour les activités polluantes de taille moyenne, elles sont délivrées par le bureau des permis environnementaux des conseils administratifs régionaux. Enfin, les communes délivrent les licences ou réalisent une procédure de notification pour certaines activités mineures présentant un risque pour l’environnement.

Afin de contrôler le respect des exigences énoncées dans le code de l’environnement et dans les ordonnances adoptées en vertu de ce code, ainsi que des exigences énoncées dans les autorisations, le code de l’environnement contient également des dispositions relatives à la surveillance. Le contrôle est assuré par certaines autorités de contrôle dont la compétence et la responsabilité sont définies dans le code de l’environnement et dans une ordonnance adoptée en vertu de ce code. À quelques exceptions près, les activités de contrôle opérationnel, telles que les inspections et l’exécution, sont menées au niveau régional ou local par les conseils administratifs régionaux ou les communes. Les conseils administratifs régionaux sont généralement responsables du contrôle des grandes activités dangereuses et du respect de la législation fondée sur les directives de l’Union. Les tâches d’un conseil administratif régional peuvent être transférées à la commune selon une procédure spéciale. La commune est à son tour investie d’une responsabilité générale pour le contrôle de toutes les autres activités dangereuses pour l’environnement sur son territoire. En complément, il existe douze agences gouvernementales centrales, dont l’Agence suédoise pour la protection de l’environnement, auxquelles sont confiées des responsabilités de contrôle opérationnel dans des domaines spécifiques, tels que les substances chimiques, la sylviculture ou l’agriculture. Afin de garantir le respect du code de l’environnement et des ordonnances adoptées en vertu de ce code, l’autorité de contrôle peut émettre une injonction, souvent assortie d’amendes conditionnelles.

Loi sur l’aménagement du territoire et la construction

Les communes sont responsables de l’aménagement du territoire et des zones aquatiques à l’intérieur de leurs limites géographiques. Seule la commune est habilitée à adopter des plans et à décider si les plans doivent être mis en œuvre ou non. La commune doit disposer d’un plan global à jour couvrant toute sa superficie. La loi contient également des dispositions au sujet de plans d’aménagement détaillés, des dispositions zonales et des permis de construire.

2) Comment peut-on faire appel en justice d’une décision administrative en matière d’environnement? Quand peut-on attendre une décision de justice définitive?

Les personnes concernées et les ONG qui satisfont aux exigences du code de l’environnement peuvent former un recours contre une décision administrative en matière d’environnement prise par le conseil administratif régional ou le bureau des permis environnementaux du conseil administratif régional devant le tribunal du droit foncier et de l’environnement. Ces mêmes parties peuvent également former un recours contre des décisions administratives arrêtées conformément à des législations sectorielles telles que la loi sur les forêts et la loi sur les minéraux.

Le recours doit être formé par écrit, exposer ses prétentions et sa motivation et être transmis à l’autorité, qui vérifie qu’il a été introduit dans les délais et l’adresse au tribunal.

La procédure de recours peut nécessiter une durée variable en fonction de la portée de l’affaire. On peut s’attendre à ce que le tribunal rende une décision définitive dans un délai de six mois à un an.

3) Existence de juridictions environnementales spécialisées, rôle principal, compétence

La Suède est dotée d’un système de tribunaux spéciaux pour les questions relatives au droit de l’environnement, ainsi qu’à l’enregistrement des biens, à l’aménagement du territoire et à la construction. Il existe cinq tribunaux du droit foncier et de l’environnement, complétés par une Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement. Leur compétence couvre tous les types de décisions prises en application du code de l’environnement et de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction. Elle inclut également les demandes de dommages-intérêts et les actions privées intentées contre des activités dangereuses. Les cinq tribunaux du droit foncier et de l’environnement sont chacun constitués sous la forme d’une chambre spéciale au sein de cinq tribunaux de district, situés dans différentes régions de la Suède, qui sont chacun responsables de leur partie respective du territoire (conformément à la loi). La Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement fait partie de la Cour d’appel de Svea et sa responsabilité s’étend à l’ensemble du pays.

4) Recours contre les décisions administratives en matière d’environnement rendues par les autorités compétentes et recours contre les ordonnances et décisions judiciaires (niveaux)

Code de l’environnement (CE)

Les voies de recours dans les affaires concernant l’octroi de licences, les exemptions de dispense ou les injonctions en vertu du code de l’environnement sont les suivantes:

  • Municipalité locale – Conseil administratif régional – Tribunal du droit foncier et de l’environnement – Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement (autorisation de recours requise)
  • Conseil administratif régional – Tribunal du droit foncier et de l’environnement – Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement (autorisation de recours requise)
  • Tribunal du droit foncier et de l’environnement – Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement (autorisation d’appel requise) – Cour suprême (autorisation d’appel requise)

Dans certains cas, le gouvernement décide de l’admissibilité des très grandes activités dangereuses, telles que les installations d’exploitation nucléaire. Les décisions du gouvernement ne sont pas susceptibles de recours, mais peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par la Cour administrative suprême.

Le demandeur et les autres parties à la procédure, ainsi que certaines autres parties intéressées, peuvent former un recours contre une décision d’autorisation. Le droit de recours est également ouvert aux organisations à but non lucratif ou autres personnes morales ayant pour objectif premier de promouvoir des intérêts en matière de protection de la nature et de protection de l’environnement ou des intérêts récréatifs, pour autant qu’elles remplissent également certaines autres exigences spécifiques.

Loi sur l’aménagement du territoire et la construction

Les décisions communales sur l’aménagement du territoire et l’autorisation de constructions fondées sur la loi sur l’aménagement du territoire et la construction peuvent faire l’objet d’un recours direct devant l’un des tribunaux du droit foncier et de l’environnement puis, le cas échéant, d’un recours devant la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement (autorisation d’appel requise).

Les décisions d’autorisation fondées sur la loi sur l’aménagement du territoire et la construction sont d’abord contestées par voie de recours administratif devant le conseil administratif régional, puis, par l’intermédiaire du tribunal du droit foncier et de l’environnement, devant la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement. Si cette Cour accorde l’autorisation d’interjeter appel de sa décision, l’affaire peut enfin être portée devant la Cour suprême. Une autorisation d’appel est toujours nécessaire, comme à la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement.

Autres actes législatifs sectoriels liés à l’environnement

Certaines affaires sont traitées différemment. Par exemple, certaines décisions relatives à la chasse, à la sylviculture, à l’exploitation minière et aux projets d’infrastructure doivent être contestées devant les tribunaux administratifs ou le gouvernement.

  • Décisions des conseils administratifs régionaux sur la chasse sous licence conformément à la loi sur la chasse – Tribunal administratif – Cour administrative d’appel (autorisation de recours requise) – Cour administrative suprême (autorisation de recours requise)
  • Décisions de l’Agence suédoise des forêts conformément à la loi sur les forêts – Tribunal administratif – Cour administrative d’appel (autorisation d’appel requise) – Cour administrative suprême (autorisation d’appel requise)
  • Décisions de l’inspection minière relatives aux permis d’exploration conformément à la loi sur les minéraux – Tribunal administratif – Cour administrative d’appel (autorisation d’appel requise) – Cour administrative suprême (autorisation d’appel requise)
  • Décisions de l’inspection minière concernant les concessions d’exploitation conformément à la loi sur les minéraux – Gouvernement
  • Les décisions concernant les projets d’infrastructure qui sont prises par les autorités nationales peuvent faire l’objet d’un recours devant le gouvernement.

5) Moyens de recours extraordinaires. Règles dans le domaine de l’environnement. Règles régissant l’introduction des renvois préjudiciels

Contrôle juridictionnel par la Cour administrative suprême

La Cour administrative suprême est la juridiction administrative générale suprême. Elle examine les décisions rendues en appel par l’une des quatre cours d’appel administratives suédoises. Dans certaines circonstances, elle peut également examiner si une décision prise par le gouvernement est contraire à l’état de droit. Ce mécanisme est appelé le contrôle juridictionnel, conformément à la loi sur le contrôle juridictionnel de certaines décisions du gouvernement.

En vertu de cette loi, le contrôle juridictionnel suppose que la décision comporte un examen des obligations ou droits civils de la personne visés à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, si le requérant est une ONG environnementale, que la décision du gouvernement se réfère à l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus.

Décisions préjudicielles de la Cour de justice de l’Union européenne

Toutes les parties à une affaire en cours peuvent solliciter la juridiction en charge de l’affaire pour qu’elle soumette une demande de décision préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, indépendamment de la juridiction qui examine l’affaire. Il appartient à la juridiction de décider si une décision préjudicielle est nécessaire ou non.

6) Existe-t-il des solutions extrajudiciaires dans le domaine de l’environnement en ce qui concerne le règlement des conflits (médiation, etc.)?

En Suède, il n’existe pas de solutions extrajudiciaires, telles que la médiation, dans les affaires environnementales.

Dans les affaires civiles, par exemple pour l’indemnisation à la suite de dommages causés à l’environnement, le tribunal a en revanche l’obligation de rechercher un accord entre les parties par une médiation, soit lui-même, soit en recourant à un médiateur externe.

7) Comment d’autres acteurs peuvent-ils aider [médiateur (le cas échéant), procureur] – lien accessible vers les sites?

Médiateurs

Les médiateurs parlementaires (JO) et le chancelier de la justice (JK) sont désignés pour veiller à ce que les autorités publiques et leur personnel respectent les lois et autres dispositions et remplissent leurs obligations à d’autres égards. Ils exercent une fonction disciplinaire et agissent par voie d’avis et de poursuites en cas de faute administrative.

Les médiateurs veillent en particulier à ce que les tribunaux et les autorités publiques agissent avec objectivité et impartialité dans le cadre de leurs activités et à ce que les libertés et droits fondamentaux des citoyens ne soient pas mis à mal dans l’administration publique.

Ils exercent leur contrôle en examinant les plaintes déposées par les citoyens et en menant des inspections et d’autres enquêtes qu’ils jugent nécessaires.

Procureur

Le règlement sur la criminalité environnementale peut donner lieu à des poursuites publiques générales.

Le grand public n’a qu’un accès très limité aux procédures pénales, le pouvoir de poursuivre étant la prérogative du procureur.

1.4. Comment porter une affaire devant une juridiction

1) Qui peut contester une décision administrative en matière d’environnement (importance du concept de public concerné et ONG)?

Le code de l’environnement et le droit administratif contiennent des dispositions qui permettent de faire appel des décisions des autorités publiques en général. Ces décisions peuvent concerner des autorisations, d’autres agréments, des exemptions et des contrôles.

Les jugements et décisions susceptibles de recours peuvent être attaqués par toute personne qui fait l’objet de ces jugements et décisions. Le droit suédois ne précise pas qui doit être considéré comme une personne concernée, et cette décision est donc prise au cas par cas. En général, le droit suédois ne précise pas non plus que le terme «personne» désigne à la fois les personnes physiques et les personnes morales. Les décisions et jugements peuvent s’adresser à des personnes morales et il est possible que des personnes morales subissent un préjudice du fait d’une décision d’autorisation et puissent donc également avoir qualité pour agir sur cette base.

Les travaux préparatoires du code de l’environnement expliquent que la notion de qualité pour agir doit être interprétée dans un sens large et tranchée au cas par cas par le tribunal. Selon la jurisprudence, toute personne susceptible de subir un préjudice ou d’être victime d’un autre désavantage du fait de l’activité pour laquelle une autorisation est demandée a le droit d’être partie et de former un recours contre une décision si le risque de préjudice ou de désavantage concerne un intérêt protégé par l’ordre juridique et n’est pas seulement théorique ou totalement négligeable.

Les ONG qui satisfont aux exigences du code de l’environnement peuvent contester de nombreuses décisions administratives. À cette fin, une ONG doit être une association à but non lucratif ayant pour objet, conformément à ses statuts, de sauvegarder des intérêts en matière de protection de la nature ou de l’environnement. L’association doit en outre exercer des activités en Suède depuis au moins trois ans et compter au moins 100 membres, ou démontrer par un autre moyen que ses activités sont soutenues par le public. En ce qui concerne la protection des côtes, les dispositions s’appliquent également aux associations à but non lucratif dont le but statutaire est de promouvoir des intérêts extérieurs.

2) Des règles différentes s’appliquent-elles en vertu de la législation sectorielle (conservation de la nature, gestion de l’eau, déchets, EIE, PRIP/DEI, etc.)?

Les règles relatives à la qualité pour agir figurent au chapitre 16, sections 12 et 13, du code de l’environnement, dans la loi sur l’aménagement du territoire et la construction et dans la législation sectorielle. Dans les secteurs pour lesquels la législation n’établit pas de règles spécifiques sur la qualité pour agir, la règle générale à ce sujet énoncée à la section 42 de la loi sur la procédure administrative est applicable.

Le droit général des ONG de défense de l’environnement de former un recours dans le domaine environnemental, y compris contre des décisions d’autorisation, est spécifiquement réglementé à la fois dans le code de l’environnement et dans un certain nombre de législations sectorielles, telles que la loi sur les minéraux. Ces ONG environnementales ont également le droit explicite de demander un contrôle juridictionnel des décisions d’autorisation prises par le gouvernement au titre de la loi sur le contrôle juridictionnel de certaines décisions du gouvernement. Lorsque la législation sectorielle ne fait pas spécifiquement référence à la règle relative à la qualité pour agir des ONG figurant dans le code de l’environnement, comme la loi sur les forêts et la loi sur la chasse, le droit de recours des ONG a été ouvert par la jurisprudence.

3) Règles régissant la qualité pour agir applicables aux ONG et aux personnes physiques (dans les procédures administratives et au niveau judiciaire, pour les organisations dotées de la personnalité juridique, les groupes ad hoc de représentants du public, la qualité pour agir d’ONG étrangères, etc.)

Les règles relatives à la qualité pour agir en vertu du code de l’environnement, de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction et de la loi sur la procédure administrative sont les mêmes, qu’il s’agisse de la qualité pour former un recours administratif, pour former un recours devant le tribunal de première instance ou pour former un recours contre les décisions des tribunaux de première instance.

Code de l’environnement:

Chapitre 16, section 12

Peuvent former un recours contre les jugements ou décisions susceptibles de recours:

  1. toute personne qui fait l’objet d’un jugement ou d’une décision à son encontre;
  2. les associations de travailleurs locales dont les membres exercent l’activité faisant l’objet de la décision dans le cas de jugements et de décisions concernant des autorisations d’activités dangereuses pour l’environnement;
  3. les organisations de travailleurs nationales au sens de la loi sur la cogestion au travail (1976:580), les organisations patronales correspondantes et les associations de consommateurs dans le cas de décisions prises par un conseil administratif régional ou une autorité administrative centrale en vertu d’une autorisation délivrée conformément au chapitre 14, pour autant que la décision ne porte pas sur un cas particulier; et
  4. les autorités, comités communaux ou autres organes qui ont un droit de recours en vertu de dispositions spécifiques du code de l’environnement ou de règles édictées en vertu de celui-ci ou de la loi sur les accords relatifs aux cours d’eau frontaliers entre la Suède et la Finlande (2010:897).

Les dispositions de cette section ne portent pas préjudice au droit de recours prévu par le code de procédure judiciaire.

Chapitre 16, section 13

Les jugements et décisions susceptibles de recours concernant des autorisations, des agréments ou des dérogations délivrés en vertu du code de l’environnement, portant sur le retrait du statut de zones protégées en vertu du chapitre 7, sur le contrôle en vertu du chapitre 10 ou sur des questions relatives aux dispositions adoptées en application de ce code, peuvent être contestés par une association à but non lucratif ou une autre personne morale:

  1. dont l’objectif premier est de sauvegarder des intérêts en matière de protection de la nature ou de l’environnement;
  2. qui ne poursuit pas de fins lucratives;
  3. qui exerce des activités en Suède depuis au moins trois ans; et
  4. qui compte au moins 100 membres ou peut démontrer par un autre moyen que ses activités sont soutenues par le public.

Le droit de recours prévu au premier alinéa s’applique également si le recours ne fait référence qu’à une condition ou à une autre disposition du jugement ou de la décision, et également si le jugement ou la décision est le résultat d’une évaluation au titre du chapitre 22, section 26 ou du chapitre 24, section 2, 3, 5, 6 ou 8 du code de l’environnement, ou d’une évaluation au titre du chapitre 7, section 13, 14 ou 16, de la loi sur l’exploitation de l’eau (dispositions spéciales) (1998:812). Toutefois, le droit de recours prévu au premier alinéa ne s’applique pas aux jugements ou décisions relatifs aux forces armées suédoises, à l’Agence suédoise des fortifications, à l’Administration suédoise des matériaux de défense ou à l’Établissement national des radiocommunications de défense.

Toute personne souhaitant former un recours en vertu du premier ou du deuxième alinéa doit le faire dans le délai imparti aux parties et aux autres personnes concernées.

Chapitre 16, section 14

Les dispositions de la section 13 relative au droit de recours de certaines associations sans but lucratif s’appliquent également, en ce qui concerne la protection du littoral, aux associations à but non lucratif qui, selon leurs statuts, ont pour objet de sauvegarder des intérêts récréatifs.

Loi sur l’aménagement du territoire et la construction

La loi sur l’aménagement du territoire et la construction régit le droit des ONG environnementales visées au chapitre 16, section 13, du code de l’environnement de former un recours contre une décision d’adopter, de modifier ou d’annuler un plan d’aménagement détaillé susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, car la zone prévue peut être utilisée pour certains types d’activités, et une décision d’adopter, de modifier ou d’annuler un plan d’aménagement détaillé impliquant qu’une zone ne serait plus couverte par la protection du littoral.

Pour les personnes physiques, la règle générale sur la qualité pour agir énoncée dans la loi sur la procédure administrative est applicable. Selon la jurisprudence, un particulier peut généralement faire appel des permis de construire et des plans d’aménagement qui peuvent l’affecter personnellement (le requérant est un voisin ou vit à l’intérieur ou à proximité directe de la zone à laquelle un plan communal s’applique).

Chapitre 13, section 8

Les dispositions relatives aux personnes habilitées à former un recours contre une décision visée aux sections 2 bis, 3, 5 et 6 figurent à la section 42 de la loi sur la procédure administrative.

Chapitre 13, section 11

Une décision d’adopter, de modifier ou d’abroger un plan de développement détaillé ou un règlement de zone ne peut être contestée que par une personne qui a présenté par écrit, avant l’expiration de la période d’examen, des avis qui n’ont pas été approuvés.

La limitation du droit de recours prévue au premier alinéa ne s’applique pas si:

  1. la décision a été prise à l’encontre de la partie concernée en ce que la proposition a été modifiée après la période d’examen; ou
  2. le recours est fondé sur le motif que la décision n’a pas été prise conformément aux prescriptions de la loi.

Chapitre 13, section 12

Une organisation à but non lucratif ou toute autre personne morale visée au chapitre 16, section 13, du code de l’environnement peut former un recours contre une décision d’adopter, de modifier ou d’abroger un plan de développement détaillé dont il peut être supposé qu’il aura une incidence notable sur l’environnement en raison du fait que la zone prévue peut être utilisée pour des activités ou mesures visées au chapitre 4, section 34, de cette loi.

Chapitre 13, section 13

Une organisation sans but lucratif ou toute autre personne morale visée au chapitre 16, section 13, du code de l’environnement, ou une organisation à but non lucratif visée au chapitre 16, section 14, du code de l’environnement, peut former un recours contre une décision d’adopter, de modifier ou d’abroger un plan de développement détaillé qui implique qu’une zone n’est plus couverte par la protection du littoral conformément au chapitre 7 du code de l’environnement.

Loi sur la procédure administrative

Section 42

La personne visée par une décision peut former un recours contre celle-ci, à condition que cette décision lui fasse grief et soit susceptible de recours.

La loi sur la procédure administrative contient également des dispositions concernant les personnes qui peuvent former un recours contre les décisions en vertu des lois suivantes:

  • Loi sur les minéraux (1991:45)
  • Loi sur les forêts (1979:429)
  • Loi sur la conservation du patrimoine (1988:950)
  • Loi sur la chasse (1987:259)
  • Loi sur la pêche (1993:787)
  • Loi sur les routes (1971:948)
  • Loi sur la construction de chemins de fer (1995:1649)
  • Loi sur l’électricité (1997:857)

Loi sur le contrôle juridictionnel de certaines décisions du gouvernement

Section 1

Un particulier peut demander un contrôle juridictionnel des décisions du gouvernement qui comportent un examen de ses obligations ou droits civils au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

Section 2

Une organisation de défense de l’environnement visée au chapitre 16, section 13, du code de l’environnement peut demander un contrôle juridictionnel des décisions d’autorisation du gouvernement visées à l’article 9, paragraphe 2, de la convention du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

4) Quelles sont les règles régissant la traduction et l’interprétation si des parties étrangères sont concernées?

La règle principale est que la langue des tribunaux et des autorités administratives est le suédois, bien qu’une réglementation spéciale (loi 2009:724 sur les minorités nationales et les langues minoritaires nationales) donne aux citoyens de certaines communes du nord de la Suède le droit de s’exprimer, entre autres, en finnois ou en same devant les tribunaux. Les règles générales relatives à la traduction et à l’interprétation dans les administrations et les tribunaux sont codifiées dans les règles de procédure applicables.

Conformément à la section 13 de la loi sur la procédure administrative, une autorité doit faire appel à un interprète et faire traduire les documents si cette mesure est nécessaire pour que la personne concernée puisse exercer son droit lorsque l’autorité est en contact avec une personne qui ne maîtrise pas le suédois.

Selon le chapitre 5, section 6, du code de procédure judiciaire, le tribunal peut faire appel à un interprète pour une partie, un témoin ou toute autre personne qui doit être entendue devant le tribunal et ne maîtrise pas le suédois. Si un suspect ou un procureur dans une affaire pénale ne maîtrise pas le suédois, un interprète doit être engagé pour une audience en justice. En référence à la section 48 de la loi sur les affaires judiciaires, cette disposition est également applicable dans les affaires administratives devant les tribunaux du droit foncier et de l’environnement.

Si une partie, un témoin ou une autre personne qui doit être entendue devant le tribunal ne parle pas suédois, le tribunal doit, si nécessaire, faire appel à un interprète. Il peut également recourir à un interprète ou traduire des documents dans d’autres cas où cette mesure est nécessaire (conformément à la section 50 de la loi sur la procédure administrative).

Conformément au chapitre 33, section 9, du code de procédure judiciaire, le tribunal peut au besoin traduire les documents envoyés au tribunal ou que le tribunal envoie. Il est tenu de traduire un document, ou ses parties les plus importantes, dans une affaire pénale pour le suspect ou à la demande d’un requérant si une traduction est indispensable pour que celui-ci puisse exercer ses droits. La traduction peut être effectuée oralement si cela n’est pas inapproprié pour la finalité du document, l’affaire ou tout autre facteur. En référence à la section 48 de la loi sur les affaires judiciaires, cette disposition est également applicable dans les affaires administratives devant les tribunaux du droit foncier et de l’environnement.

1.5. Les éléments de preuve et les experts dans les procédures

1) Évaluation des éléments de preuve – y a-t-il des limites à l’obtention ou à l’évaluation des éléments de preuve, la juridiction peut-elle demander d’office des éléments de preuve?

Tant les autorités administratives que toutes les juridictions suédoises intervenant dans des affaires environnementales ont de larges obligations d’examiner une affaire et de veiller à ce qu’elle soit examinée dans la mesure nécessaire et, à cette fin, de poser des questions aux parties tout au long de la procédure. Un tribunal peut même procéder à des mesures d’enquête sur le terrain s’il l’estime nécessaire. Des faits nouveaux sont donc ajoutés au dossier tout au long de la procédure et le tribunal doit également examiner tout élément de fait supplémentaire présenté par les parties. Il n’y a donc pas d’exigence de préclusion partielle. Il convient de noter que cela ne s’applique pas aux affaires civiles jugées par les tribunaux du droit foncier et de l’environnement.

Étant donné que la responsabilité ultime d’enquêter sur une affaire conformément au «principe d’office» du code de l’environnement incombe à l’administration et aux tribunaux du droit foncier et de l’environnement, qui disposent tous deux de techniciens participant à la prise de décision, il n’existe aucune disposition en droit suédois selon laquelle un particulier ou une ONG environnementale devrait présenter des avis d’experts, même si la procédure est engagée à leur initiative. Par conséquent, une autorité administrative ou un tribunal suédois ne peut jamais ordonner à un particulier ou à une ONG environnementale de produire de tels experts (bien qu’un tribunal puisse exiger l’avis d’un tel expert auprès du demandeur d’une autorisation ou de l’exploitant d’une activité dangereuse pour l’environnement). La législation suédoise n’impose pas non plus aux particuliers ou aux ONG environnementales de présenter ou de prendre en charge les frais des experts ou des témoins.

2) Peut-on soumettre de nouveaux éléments de preuve?

Le principe d’office, tant au niveau administratif qu’au niveau judiciaire, signifie qu’il n’existe aucune limite quant à la manière et au moment où de nouveaux éléments de preuve peuvent être soumis. Cela dit, il incombe toujours en premier lieu à la partie d’assumer la responsabilité de la présentation des éléments de preuve. Cela peut se faire à la fois au tout début d’une affaire et à un stade ultérieur de la procédure judiciaire. Des preuves peuvent également être produites devant l’instance supérieure en cas de recours. Il convient de noter que les affaires administratives sont traitées différemment des affaires civiles, où la possibilité de présenter de nouveaux éléments de preuve est plus limitée.

Les documents écrits qui sont invoqués comme éléments de preuve doivent être présentés sans délai à la juridiction. Il en va de même des objets qui sont invoqués comme éléments de preuve et qui peuvent être transportés devant le tribunal. Si nécessaire, le tribunal peut enjoindre à la partie qui s’est fondée sur ces éléments de preuve de les présenter dans un délai déterminé. Il doit être mentionné dans cette injonction que le tribunal peut statuer sur l’affaire même si cette partie n’a pas produit ces éléments de preuve. Lors d’une audience, des témoins peuvent être entendus. Il peut être exigé qu’ils témoignent sous serment.

3) Comment peut-on obtenir des avis d’experts dans les procédures? Listes et registres d’experts publiquement disponibles

Dans les affaires administratives, la juridiction renvoie souvent une affaire ou des questions spécifiques de sa propre initiative à des autorités, par exemple des autorités nationales, qui disposent de connaissances spécialisées dans certains domaines, y compris au niveau des recours.

Toute partie peut présenter des experts pour étayer son action en justice. Toute partie peut également demander au tribunal de faire témoigner des experts, tels que des experts des autorités environnementales.

Il est très courant que le demandeur d’un permis présente plusieurs experts pour s’exprimer en son nom. Dans certaines situations, il peut également être très avantageux, bien que ce ne soit pas indispensable, que les particuliers et les ONG environnementales puissent présenter leurs propres experts ou rapports d’experts afin de prouver la véracité de leurs allégations. La plupart du temps, ces rapports sont rédigés par des experts travaillant au sein des ONG elles-mêmes et ils sont donc généralement gratuits. Une autre manière d’obtenir des rapports d’experts consiste à faire appel à des chercheurs indépendants d’universités ou à d’autres experts extérieurs, qui peuvent proposer de rédiger un tel rapport à titre gratuit ou moyennant la prise en charge de leurs frais de déplacement et, si nécessaire, de séjour. Parfois, si l’affaire porte sur un sujet très vaste ou compliqué, les ONG environnementales paient les services d’un expert externe.

Il n’existe pas de listes ou de registres d’experts publiquement disponibles.

3.1) L’avis d’expert est-il contraignant pour les juges, ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?

Les avis d’experts ne lient pas les juges et peuvent être ignorés.

3.2) Règles concernant les experts sollicités par la juridiction

Conformément au chapitre 22, section 12, du code de l’environnement, lorsqu’une enquête ou une évaluation spéciale est nécessaire pour apprécier l’affaire, le tribunal du droit foncier et de l’environnement peut charger un ou plusieurs experts de rendre un avis après avoir procédé à une enquête préliminaire. Cette enquête doit être réalisée dans les plus brefs délais. S’il l’estime nécessaire eu égard à la nature de l’affaire ou à la finalité de l’enquête, le tribunal doit informer les parties par des moyens appropriés du moment où l’enquête a lieu. Cette possibilité est à la disposition du tribunal lorsqu’il traite d’affaires relatives à des autorisations en première instance. Elle n’est pas généralisée à toutes les affaires environnementales, mais cette règle s’applique également lorsque la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement traite d’affaires qui font l’objet d’un recours.

Si une affaire concerne une activité ou une mesure ayant une incidence sur le milieu aquatique, le tribunal doit obtenir l’avis du conseil administratif régional, qui est l’autorité compétente en matière d’eau, si l’enquête dans cette affaire révèle des raisons de penser qu’un quelconque facteur important pour la norme de qualité environnementale n’est pas conforme à la base de cette norme et que le non-respect est pertinent pour la capacité de déterminer des conditions environnementales raisonnables et appropriées.

3.3) Règles concernant les experts sollicités par les parties

Un recours doit exposer les motifs du recours et les raisons pour lesquelles les motifs de la décision sont incorrects aux yeux du requérant, ainsi que les éléments de preuve invoqués et ce que chaque élément de preuve spécifique est destiné à prouver. Cela peut inclure des expertises si cette partie le souhaite.

Dans les affaires civiles, le demandeur doit présenter les prétentions, les causes d’action et les éléments de preuve invoqués. Il peut compléter cette présentation à tout moment de la procédure. Les experts sollicités par les parties sont considérés comme des témoins, et non comme des experts sollicités par le tribunal.

3.4) Quels sont les frais de procédure à payer en ce qui concerne les avis d’experts et le témoignage d’experts et quand faut-il les payer?

Il n’y a pas de frais de procédure pour les avis d’experts et les témoignages d’experts.

Dans les affaires administratives, le tribunal prend en charge les frais des témoins convoqués par le tribunal. Toutefois, les experts qui assistent une partie ne sont en principe pas considérés comme des témoins. La partie qui invoque un avis d’expert doit le faire à ses propres frais, et ses frais ne sont pas remboursés ou pris en charge par la partie adverse, même si elle triomphe.

Dans les affaires civiles, les frais sont supportés initialement par la partie qui a invoqué le témoin/expert. À la fin de la procédure, le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique.

1.6. Les professions juridiques et les possibles acteurs et participants aux procédures

1) Rôle des avocats, obligatoire ou non, comment prendre contact, lien internet accessible au public vers le registre ou le site web du barreau, éventuellement d’avocats spécialisés dans le domaine de l’environnement

Toute personne qui est partie dans une affaire environnementale peut faire appel à un représentant juridique ou à un assistant. Cette personne doit être adaptée à la mission, mais ne doit pas nécessairement être un avocat. Toutefois, la législation suédoise en matière d’environnement n’exige pas de représentation juridique, ni pour la procédure de contrôle administratif ou juridictionnel, ni même pour les recours devant la Cour d’appel de l’environnement ou la Cour suprême.

La plupart des ONG environnementales actives au niveau national (par exemple Greenpeace Suède, l’Association suédoise des carnivores, SOF-Birdlife, la Société botanique suédoise, etc.) et au niveau local n’ont pas de représentants juridiques parmi leur personnel. La plus grande ONG environnementale en Suède, la Société suédoise pour la protection de la nature, est la seule ONG environnementale suédoise qui emploie actuellement trois conseillers juridiques.

Il n’existe pas de lien accessible au public vers un registre en ligne ou un site web de tous les juristes spécialisés dans le domaine de l’environnement. L’Ordre des avocats suédois dispose néanmoins d’une fonction de recherche sur son site web. Bien entendu, les avocats qui ne sont pas membres de l’Ordre n’y figurent pas.

1.1. Existence ou non d’une assistance bénévole

Il n’existe pas d’assistance bénévole organisée.

Seuls quelques cabinets d’avocats représentent le public concerné dans les affaires environnementales. De plus, il n’existe pratiquement pas d’avocats défendant les causes d’intérêt public ou de centres de consultation juridique traitant d’affaires environnementales en Suède.

Les avocats fixent librement leurs honoraires, mais aucune restriction juridique ne les empêche d’accepter ce type de travail pro bono.

Dans les affaires civiles, les affaires immobilières et les demandes d’autorisation d’exploitation de l’eau, le tribunal peut réduire l’indemnisation des frais de justice s’il estime que les honoraires sont déraisonnables, soit à la demande de la partie qui succombe, soit de sa propre initiative. Dans les autres affaires administratives, chaque partie doit supporter ses propres dépens, indépendamment de l’issue de la procédure, et le tribunal n’intervient pas sur le point des dépens.

2) Registres d’experts ou sites web publiquement accessibles des barreaux ou registres incluant les coordonnées d’experts

Il n’existe pas de registres d’experts ou de sites web publiquement accessibles des barreaux ou de registres incluant les coordonnées d’experts.

3) Liste des ONG actives dans le domaine, liens vers des sites permettant de contacter ces ONG

La liste qui suit n’est pas exhaustive. Par ordre alphabétique:

BirdLife Suède

Action pour le climat

Greenpeace Suède

Nordulv

Protéger la forêt

Société botanique suédoise

4) Liste des ONG internationales actives dans l’État membre

Association suédoise de l’extérieur

Association pour la protection du paysage suédois

Sauvetage fluvial

Association suédoise des carnivores (SCA)

Société suédoise pour la conservation de la nature

Urbergsgruppen

WWF

1.7. Les garanties pour des procédures efficaces

1.7.1. Délais de procédure

1) Délai pour contester une décision administrative (non judiciaire) en matière d’environnement rendue par un organe administratif (soit supérieur soit de même niveau)

En règle générale, pour les autorités administratives et les juridictions administratives, l’autorité de décision ou le tribunal administratif doit recevoir un recours contre une décision dans un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle cette autorité a communiqué la décision au requérant. Toutefois, si le requérant est une partie représentant le public, le recours doit être reçu dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la décision. L’autorité de décision ou le tribunal administratif s’assure ensuite que le recours a été formé dans le délai imparti et le transmet à la juridiction ou à l’autorité qui statuera sur l’affaire.

En ce qui concerne les décisions et les jugements rendus par les tribunaux du droit foncier et de l’environnement, à l’exception des décisions préjudicielles prononcées au cours de la préparation de l’affaire, le délai de recours est lié à la date de l’arrêt.

2) Délai dont dispose un organe administratif pour rendre une décision

Il n’existe aucune disposition claire protégeant l’intérêt du public concerné à ce que ses affaires soient traitées rapidement par un organe administratif, à l’exception d’une déclaration très générale dans la loi sur la procédure administrative: une affaire doit être traitée de la manière la plus simple, rapide et économique possible sans porter atteinte à l’état de droit. Si toutefois une autorité prévoit un délai substantiel avant qu’une décision soit arrêtée dans une affaire engagée par une partie individuelle, elle en informe la partie en mentionnant la raison du retard. Si une affaire engagée par une partie individuelle n’est pas réglée en première instance dans un délai de six mois, cette partie peut demander par écrit à l’autorité de statuer. Dans un délai de quatre semaines à compter de cette demande, l’autorité doit alors statuer ou rejeter la demande par une décision spéciale. Une telle décision de rejet d’une demande tendant à ce que l’affaire soit tranchée peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction ou l’autorité administrative compétente pour examiner un recours contre la décision au principal.

3) Est-il possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction?

Les voies de recours dans les affaires concernant l’octroi de licences, les exemptions de dispense ou les injonctions sont les suivantes:

  • Municipalité locale – Conseil administratif régional – Tribunal du droit foncier et de l’environnement – Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement (autorisation de recours requise)[1]
  • Conseil administratif régional – Tribunal du droit foncier et de l’environnement – Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement (autorisation de recours requise)
  • Tribunal du droit foncier et de l’environnement – Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement (autorisation d’appel requise) – Cour suprême (autorisation d’appel requise)

De nombreuses affaires en matière d’environnement démarrent au conseil administratif régional ou devant un tribunal du droit foncier et de l’environnement, de sorte que les décisions peuvent être contestées directement en justice.

Dans certains cas prévus par le code de l’environnement, le gouvernement décide de l’admissibilité des très grandes activités dangereuses, telles que les installations d’exploitation nucléaire. Le gouvernement traite également certains recours formés en vertu de ce code et de la législation sectorielle, comme la loi sur les minéraux. Les décisions du gouvernement ne sont pas susceptibles de recours, mais peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par la Cour administrative suprême.

4) Les juridictions nationales doivent-elles rendre leur jugement dans un délai imparti?

Les juridictions nationales ne sont soumises à aucune règle fixe pour rendre leurs décisions.

Dans les affaires d’autorisation en première instance, le code de l’environnement prévoit que le tribunal du droit foncier et de l’environnement doit rendre son jugement dans les meilleurs délais compte tenu de la nature de l’affaire et des autres circonstances pertinentes (chapitre 22, section 21, du code de l’environnement). Cette règle s’applique également à la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement. Si une audience principale a eu lieu, le jugement doit être rendu dans un délai de deux mois à compter de sa conclusion, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans les autres affaires administratives, il n’existe pas de règles de ce type. Dans les affaires civiles, la règle générale veut que la décision soit rendue dans un délai de 14 jours à compter de l’audience principale. Il convient de noter que, conformément à la loi sur l’examen prioritaire, une partie peut demander la priorité d’une affaire traitée par un tribunal.

5) Délais applicables durant la procédure (pour les parties, la présentation d’éléments de preuve, autres délais possibles, etc.)

Aucun délai légal fixe n’est applicable au cours de la procédure. L’organe administratif ou le tribunal saisi d’une affaire décide au cas par cas des délais et échéances de présentation des preuves, des avis et des autres éléments nécessaires.

1.7.2. Mesures provisoires et conservatoires, exécution des jugements

1) Quand un recours contre une décision administrative a-t-il un effet suspensif?

En droit suédois, les recours ont toujours un effet suspensif, sauf disposition contraire de la loi. Normalement, une décision prise conformément au code de l’environnement et à la loi sur l’aménagement du territoire et la construction ne peut être exécutée que lorsqu’elle ne peut plus faire l’objet d’un recours judiciaire. Une législation spéciale prévoit certaines exceptions à cette règle, comme la chasse protectrice conformément à la loi sur la chasse et les permis d’exploration conformément à la loi sur les minéraux.

Normalement, une autorisation délivrée conformément au code de l’environnement ne peut être utilisée qu’après l’expiration de la possibilité de recours. Les décisions d’autorisation peuvent toutefois être combinées à une «décision de mise en pratique» permettant au demandeur de commencer son activité. Comme les autorisations, les injonctions émanant d’une autorité de contrôle ne produisent pas d’effets juridiques tant qu’elles ne sont pas définitivement tranchées en appel. En cas de nécessité urgente, l’autorité peut décider que l’injonction prend effet même si elle fait l’objet d’un recours.

2) L’autorité ou l’autorité supérieure peut-elle prendre des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le recours administratif?

Tant que la question n’a pas été soumise à l’autorité supérieure, la première autorité de décision peut réviser et suspendre l’exécution de sa propre décision, si cela ne porte pas préjudice à une partie adverse privée.

Si une décision de mise en pratique a été accordée ou si l’affaire concerne une décision pour laquelle la règle relative à l’effet suspensif d’un recours n’est pas applicable, le public concerné peut demander à l’autorité d’ordonner l’adoption de cette décision. Conformément à la section 48 de la loi sur la procédure administrative, une autorité saisie d’un recours peut statuer sur des mesures de redressement par voie d’injonction.

3) Est-il possible de déposer une demande en vue d’une telle mesure pendant la procédure, et à quelles conditions? Cette demande doit-elle être déposée dans un délai imparti?

Une demande d’injonction peut être déposée à tout moment de la procédure, mais elle est normalement présentée en même temps que le recours lui-même. Une telle demande peut également être réitérée si elle n’aboutit pas.

4) Une décision administrative est-elle exécutée immédiatement même si elle fait l’objet d’un recours? À quelles conditions?

En droit suédois, les recours ont toujours un effet suspensif, sauf disposition contraire de la loi. Normalement, une décision prise conformément au code de l’environnement et à la loi sur l’aménagement du territoire et la construction ne peut être exécutée que lorsqu’elle ne peut plus faire l’objet d’un recours judiciaire. Dans les cas où cela ne s’applique pas, le code de l’environnement, ainsi que la loi sur l’aménagement du territoire et la construction, donnent à l’autorité de contrôle la possibilité, en cas d’urgence, de décider qu’une interdiction ou une injonction est immédiatement contraignante.

Une législation spéciale prévoit certaines exceptions à cette règle, comme la chasse protectrice conformément à la loi sur la chasse et les permis d’exploration conformément à la loi sur les minéraux.

5) La décision administrative est-elle suspendue si elle est attaquée devant une juridiction en phase juridictionnelle?

En principe, les recours ont un effet suspensif, sauf si la loi en dispose autrement.

Au cours de la procédure judiciaire, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, décider de mesures provisoires pour autoriser ou restreindre une activité.

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Enligt svensk lag har överklaganden suspensiv effekt om inte annat föreskrivs i lagen. Normalt kan ett beslut enligt miljöbalken och plan- och bygglagen endast verkställas när beslutet inte längre kan överklagas, när det vunnit laga kraft. Det finns några undantag från denna regel enligt särskild lagstiftning som skyddsjakt enligt jaktlagen och undersökningstillstånd enligt minerallagen.

Normalt kan ett tillstånd enligt miljöbalken således inte användas förrän det vunnit laga kraft. Tillståndsbeslut kan dock kombineras med ett verkställighetsförordnande som gör det möjligt för den sökande att starta sin verksamhet trots att tillståndet överklagas. Liksom vad som gäller för tillstånd får ett föreläggande från en tillsynsmyndighet inte rättslig verkan förrän det vunnit laga kraft. Om det finns ett brådskande behov kan myndigheten dock besluta att beslutet ska träda i kraft genast.

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6) Les tribunaux nationaux peuvent-ils prendre des mesures de redressement par voie d’injonction (moyennant garantie financière)? Un recours distinct existe-t-il contre cette ordonnance adoptant des mesures de redressement par voie d’injonction ou la garantie financière?

Si une décision de mise en pratique a été accordée ou si l’affaire concerne une décision pour laquelle la règle relative à l’effet suspensif d’un recours n’est pas applicable, le public concerné peut demander au tribunal d’ordonner l’adoption de cette décision. Cela peut se faire tout au long de la procédure, mais cette demande est normalement présentée en même temps que le recours lui-même.

Conformément à la section 26 de la loi sur les affaires judiciaires, une juridiction appelée à connaître d’un recours peut décider que la décision attaquée ne peut pas être exécutée immédiatement. La disposition légale relative à cette «suspension» est assez floue, les détails figurent plutôt dans la jurisprudence. Selon la Cour d’appel de l’environnement et la Cour suprême, la suspension doit être accordée lorsque le recours a de bonnes chances de succès. Elle peut également être accordée si le requérant a un intérêt légitime à ce que la décision soit examinée par le tribunal ou si des intérêts vitaux sont en jeu, par exemple en cas de risque de préjudice irrémédiable.

Il n’existe aucune obligation ou possibilité légale de demander un dépôt financier au demandeur, excepté dans un seul cas: si le demandeur d’une autorisation d’exploitation de l’eau demande une décision sur une autorisation immédiatement exécutoire, il doit constituer un dépôt financier.

1.7.3. Frais – aide juridictionnelle – assistance bénévole, autres mécanismes d’aide financière

1) Comment peut-on calculer les frais qui seront engagés lorsque l’on a l’intention d’ouvrir une procédure – frais administratifs, frais de justice, frais d’ouverture de procédure, honoraires des experts, honoraires des avocats, frais de recours, etc.

Les règles relatives aux coûts des procédures judiciaires en matière d’environnement sont énoncées au chapitre 25 du code de l’environnement.

En règle générale, les procédures relatives aux questions environnementales administratives en Suède sont gratuites. Il n’y a ni frais de dossier, ni frais de justice, ni obligation de payer les frais de la partie adverse, ni caution à payer pour obtenir une mesure d’injonction, ni autres frais à couvrir, que l’affaire fasse l’objet d’une procédure de recours administratif ou judiciaire.

S’agissant des honoraires des experts et des avocats, ils doivent être calculés au cas par cas après contact avec eux.

Chaque partie doit prendre en charge ses propres frais dans les affaires administratives.

Le principe selon lequel la partie qui succombe est condamnée aux dépens n’est pas applicable, à la différence des affaires civiles, dans lesquelles le plaignant doit également s’acquitter de frais de justice d’environ 300 EUR.

2) Coût des mesures de redressement par voie d’injonction ou de la mesure provisoire – une garantie est-elle nécessaire?

Les mesures de redressement par voie d’injonction et les mesures provisoires sont gratuites.

Si toutefois le demandeur d’une autorisation d’exploitation de l’eau demande une décision sur une autorisation immédiatement exécutoire, il doit constituer un dépôt financier.

3) Les personnes physiques peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle?

Étant donné que les procédures relatives aux affaires environnementales sont gratuites en Suède, l’aide juridictionnelle disponible est limitée. Conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle (1996:1619), un requérant peut bénéficier d’une aide juridictionnelle et du paiement de certains frais liés à la procédure sous certaines conditions. En raison du principe d’office, cette loi ne revêt toutefois qu’une très faible importance dans les affaires faisant l’objet d’un recours devant les tribunaux du droit foncier et de l’environnement. L’un des critères d’octroi de l’aide juridictionnelle est que le requérant ait besoin d’une assistance juridique en plus de conseils et que ce besoin ne puisse être satisfait d’aucune autre manière. En raison de ces critères, les particuliers n’ont pratiquement pas la possibilité d’obtenir une aide juridictionnelle dans les affaires environnementales.

4) Les associations, les personnes morales et les ONG, qu’elles soient dotées ou non de la personnalité juridique, peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle? Si oui, comment demander cette aide juridictionnelle? Existe-t-il une assistance bénévole?

Les ONG environnementales ou autres personnes morales ne peuvent jamais obtenir une aide juridictionnelle conformément à la loi suédoise sur l’aide juridictionnelle.

5) D’autres mécanismes financiers existent-ils pour fournir une aide financière?

Certaines autorités nationales octroient des subventions aux ONG environnementales, qu’elles peuvent utiliser à leur discrétion. Plus important encore, l’Agence suédoise pour la protection de l’environnement distribue chaque année des fonds aux organisations, qu’elles doivent utiliser pour intenter des actions en justice afin d’étoffer la jurisprudence dans le domaine de l’environnement. En outre, l’Administration suédoise des transports et l’Agence suédoise des consommateurs octroient des subventions aux ONG pour accroître l’influence de la société civile dans les différents processus décisionnels dans le domaine de l’environnement.

6) Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique-t-il? Comment est-il appliqué par les juridictions, existe-t-il des exceptions?

La majorité des litiges en matière d’environnement sont traités dans le cadre de procédures administratives gratuites, dans lesquelles les instances d’appel ont l’obligation d’examiner l’affaire d’office.

En théorie, le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» n’est pas applicable. Chaque partie ne doit supporter que ses propres dépens, mais la législation suédoise en matière d’environnement n’exige pas de représentation juridique, ni pour la procédure de contrôle administratif, ni pour la procédure de recours juridictionnel, ni même pour les recours devant la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement ou la Cour suprême. La procédure d’autorisation pour les opérations liées à l’eau constitue la seule exception à la règle générale d’une procédure environnementale gratuite. Dans ce cas, le demandeur doit supporter les dépens de toutes les personnes qui seront affectées par l’activité. Toutefois, ce cercle de personnes est plus restreint que le public concerné et comprend les personnes dont les biens immobiliers seront affectés par l’activité, par exemple par l’inondation, la perte d’eaux de pêche, etc.

Dans les affaires civiles concernant des dommages économiques, les règles générales de procédure judiciaire s’appliquent, ce qui signifie que la partie qui succombe doit payer tous les frais de justice de la partie qui triomphe. Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique donc pleinement. Les affaires civiles dans le domaine environnemental sont assez rares en Suède. De nombreuses affaires civiles ont trait à des atteintes aux droits de propriétaires fonciers, par exemple pour la création d’une réserve naturelle, et dans de tels cas, la règle principale est que les frais des propriétaires fonciers sont remboursés quelle que soit l’issue.

7) La juridiction peut-elle prévoir une exemption des frais de procédure, des droits d’enregistrement, des droits de greffe, de la taxation des dépens, etc.? Y a-t-il d’autres caractéristiques nationales en rapport avec ce sujet?

Étant donné qu’il n’existe pas de frais de ce type dans les affaires environnementales administratives, il n’est pas nécessaire de définir des exemptions.

Dans les affaires civiles, le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» n’est pas absolu, car les règles donnent au tribunal la possibilité d’examiner les faits relatifs à la manière dont la procédure a été menée, s’il existait des raisons de faire valoir les prétentions initiales en raison de l’action de la partie adverse, etc. Ce principe ne concerne pas non plus les cas où des restrictions sont imposées à la manière dont un propriétaire foncier peut utiliser son bien-fonds ou le bien-fonds est exproprié pour des raisons d’intérêt public.

1.7.4. Accès à l’information sur l’accès à la justice – dispositions liées à la directive 2003/4/CE

1) Où peut-on trouver les règles nationales régissant l’accès à la justice en matière d’environnement? Lien internet à fournir. Y a-t-il d’autres formes de diffusion structurée?

Le droit des particuliers et des ONG de contester des décisions, des actes et des omissions en matière d’environnement est principalement ancré dans trois actes législatifs suédois distincts: le code de l’environnement, la loi sur l’aménagement du territoire et la construction et la loi sur la procédure administrative. D’une manière générale, ces textes indiquent que les individus doivent être concernés et que les ONG doivent satisfaire aux exigences énoncées dans le code pour avoir qualité pour agir.

Il n’existe pas de diffusion structurée sur l’endroit où trouver les règles d’accès à la justice disponibles en Suède. Toutefois, une information rudimentaire peut être consultée sur les sites web de certaines des principales autorités chargées de la protection de l’environnement, telles que l’Agence suédoise de protection de l’environnement et l’Office national du logement, de la construction et de l’aménagement du territoire. Le site web des juridictions suédoises contient également quelques informations générales sur l’accès à la justice.

2) Au cours des différentes procédures en matière d’environnement, comment ces informations sont-elles fournies? Auprès de qui le requérant doit-il demander des informations?

Lors de la préparation d’une affaire devant une autorité ou une juridiction, la règle principale est que les documents sont accessibles au public. Les registres dans lesquels l’instance concernée est tenue de consigner tous les documents entrants dans l’affaire en cours sont également accessibles. Certaines informations peuvent être tenues secrètes conformément aux dispositions de la loi sur l’accès du public à l’information et la confidentialité. Pour les parties dans une affaire devant une autorité, la possibilité de conservation confidentielle de documents est très limitée.

Dans les affaires d’autorisation d’opérations liées à l’eau et d’opérations préjudiciables à l’environnement, les tribunaux du droit foncier et de l’environnement et les conseils administratifs régionaux désignent une personne ou une autorité chargée de conserver une copie de tous les documents pour que le public puisse y avoir accès au lieu de se rendre au tribunal ou au conseil administratif régional, y compris pour les demandes qui ne nécessitent pas d’EIE. Cela revêt une importance particulière si l’activité proposée est située loin du tribunal ou du conseil administratif régional.

En règle générale, les jugements et décisions rendus dans les affaires portées devant les tribunaux et les autorités doivent être documentés par écrit. Il est en outre prévu que les décisions soient tenues à disposition au greffe du tribunal et auprès du dépositaire lorsqu’elles sont notifiées.

Dans une large mesure, les décisions sont publiées dans la presse et sur le site web de la juridiction qui statue dans les affaires de demande. C’est également le cas pour les décisions des conseils administratifs régionaux et les autres autorités.

L’ordonnance (2003:234) sur le délai pour la délivrance des jugements et décisions contient des dispositions relatives au délai de transmission des documents, à la manière dont les documents doivent être fournis et à l’information des particuliers. Un jugement ou une décision dans une affaire portée devant une juridiction publique doit être communiqué aux parties le jour de la décision.

Le principe suédois de la publicité implique également que toute personne a la possibilité de lire le texte de la décision. La loi sur la procédure administrative et le code de procédure judiciaire contiennent par ailleurs des dispositions relatives à la publication des jugements et décisions. Les dispositions du code de l’environnement, du code judiciaire, de la loi sur la procédure administrative, de la loi sur les affaires judiciaires et de la loi sur la procédure administrative régissent plus en profondeur ce qu’un jugement ou une décision doit contenir.

Toute décision et tout jugement susceptibles de recours doivent être accompagnés d’informations sur l’accès à la justice.

3) Quelles sont les règles sectorielles (EIE, PRIP/DEI, en ce qui concerne les plans et les programmes, etc.)?

Les mêmes règles en matière d’accès à l’information sur l’accès à la justice s’appliquent sans distinction qu’il soit question d’une affaire administrative en matière d’environnement, d’une affaire civile au sens du code de l’environnement ou d’une affaire relative à l’aménagement du territoire conformément à la loi sur l’aménagement du territoire et la construction.

En vertu de la législation suédoise, les plans et programmes qui ne relèvent pas de la directive EES ne sont généralement pas contraignants pour le public: ils sont uniquement indicatifs ou contraignants pour les autorités. Ils ne sont donc pas considérés comme des décisions susceptibles de recours par des particuliers ou des ONG. Par conséquent, il n’existe donc pas de règles d’accès à l’information sur l’accès à la justice pour ce type de plans et de programmes.

4) Est-il obligatoire de donner des informations relatives à l’accès à la justice dans la décision administrative et dans le jugement?

Il est obligatoire pour les autorités qui rendent une décision administrative et les juridictions de fournir des informations relatives à la justice dans leur décision ou leur jugement.

5) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Il n’existe pas de diffusion structurée sur l’endroit où trouver les règles d’accès à la justice disponibles en Suède, ni en suédois ni dans une autre langue. Toutefois, une information rudimentaire peut être consultée sur les sites web de certaines des principales autorités chargées de la protection de l’environnement, telles que l’Agence suédoise de protection de l’environnement et l’Office national du logement, de la construction et de l’aménagement du territoire. Le site web des juridictions suédoises contient également quelques informations générales sur l’accès à la justice. Ces informations sont disponibles en anglais.

Pour les personnes impliquées dans une affaire en cours, la section 13 de la loi sur la procédure administrative dispose qu’une autorité doit faire appel à un interprète et faire traduire les documents si cette mesure est nécessaire pour que la personne concernée puisse exercer son droit lorsque l’autorité est en contact avec une personne qui ne maîtrise pas le suédois.

Conformément au chapitre 33, section 9, du code de procédure judiciaire, le tribunal peut au besoin traduire les documents envoyés au tribunal ou que le tribunal envoie. Il est tenu de traduire un document, ou ses parties les plus importantes, dans une affaire pénale pour le suspect ou à la demande d’un requérant si une traduction est indispensable pour que celui-ci puisse exercer ses droits. La traduction peut être effectuée oralement si cela n’est pas inapproprié pour la finalité du document, l’affaire ou tout autre facteur. En référence à la section 48 de la loi sur les affaires judiciaires, cette disposition est également applicable dans les affaires administratives devant les tribunaux du droit foncier et de l’environnement.

1.8. Les règles procédurales spéciales

1.8.1. Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

Les activités soumises aux exigences de la directive EIE en matière d’EIE sont soumises à une réglementation concernant les évaluations des incidences sur l’environnement, les autorisations, etc., conformément au code de l’environnement ou à toute autre législation spécifique. La demande d’autorisation doit notamment comprendre une EIE et une description technique de l’activité ou de l’exploitation envisagée.

Les dispositions régissant les cas dans lesquels une EIE est requise et les informations qu’elle doit contenir sont énoncées au chapitre 6 du code de l’environnement et dans une ordonnance sous-jacente. Ni la loi sur l’aménagement du territoire et la construction, ni la législation environnementale sectorielle n’établissent de règles spécifiques sur la procédure ou le contenu de l’EIE. Elles renvoient simplement aux règles du code.

Une EIE doit être préparée avant la présentation de la demande d’autorisation et présentée en complément de la demande. Lors de la préparation de sa demande d’autorisation et de l’EIE, le demandeur est tenu de consulter le conseil administratif régional, l’autorité de surveillance et les particuliers susceptibles d’être particulièrement affectés par son activité. Pour les activités qui ont généralement une incidence significative sur l’environnement, le demandeur est également tenu de consulter les agences gouvernementales centrales ainsi que la commune, la population et les organisations susceptibles d’être affectées par son activité. Avant cette consultation, le demandeur doit fournir des informations sur la localisation de son activité, sa portée, sa conception et ses incidences éventuelles sur l’environnement.

En outre, des dispositions obligatoires régissent les détails minimaux qu’une EIE doit contenir. Dès réception de l’EIE, l’autorité délivrant l’autorisation est tenue d’annoncer publiquement l’EIE et de la mettre à la disposition du grand public, qui doit avoir la possibilité de formuler des observations à ce sujet.

Toutes les activités relevant du champ d’application de la directive EIE ne relèvent pas de la catégorie des activités dangereuses pour l’environnement au sens du code de l’environnement. Certaines activités qui nécessitent une évaluation des incidences sur l’environnement en vertu de la directive (construction de zones industrielles, de centres commerciaux, de parkings, de métros ou de tramways, d’attractions touristiques telles que des pistes de ski et des remontées mécaniques, des ports de plaisance, des villages de vacances, des complexes hôteliers, des terrains de camping et des parcs d’attractions à thème) sont donc traitées dans le cadre de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction. L’évaluation des incidences sur l’environnement requise par la directive pour les activités susmentionnées est réalisée au titre de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction dans le cadre des décisions relatives aux plans d’urbanisme détaillés. Il est proposé qu’à partir du 1er juillet 2021, certaines mesures liées à l’EIE soient également prises dans le cadre d’une procédure ultérieure de permis de construire, mais cela n’est pas lié à la réglementation de la directive EIE.

En Suède, l’EIE fait donc partie intégrante de la procédure d’autorisation, et cette évaluation n’est pas effectuée séparément de la décision relative à l’autorisation d’une activité. L’EIE n’est approuvée que s’il est considéré que les incidences directes et indirectes de l’activité envisagée sont décrites correctement conformément aux dispositions du code et, si elle est approuvée, la décision concernant l’autorisation le mentionne.

1) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec la vérification préliminaire (conditions, calendrier, public concerné)

En raison du système décrit ci-dessus, l’EIE ou une quelconque partie de celle-ci, telle que la vérification préliminaire, la détermination de la portée ou l’autorisation finale de l’EIE elle-même, ne peut faire l’objet d’un recours distinct. Toutefois, l’EIE, y compris à la fois les exigences procédurales et les informations qu’elle contient dans un dossier particulier, peut être contestée lorsqu’un recours est formé contre l’autorisation en tant que telle.

Les règles relatives à la qualité pour agir imposent généralement que les particuliers soient concernés et que les ONG remplissent les critères énoncés dans le code de l’environnement.

2) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)

En raison du système décrit ci-dessus, l’EIE ou une quelconque partie de celle-ci, telle que la vérification préliminaire, la détermination de la portée ou l’autorisation finale de l’EIE elle-même, ne peut faire l’objet d’un recours distinct. Toutefois, l’EIE, y compris à la fois les exigences procédurales et les informations qu’elle contient dans un dossier particulier, peut être contestée lorsqu’un recours est formé contre l’autorisation en tant que telle.

Les règles relatives à la qualité pour agir imposent généralement que les particuliers soient concernés et que les ONG remplissent les critères énoncés dans le code de l’environnement.

3) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Y a-t-il un délai dans lequel contester ces décisions?

En raison du système décrit ci-dessus, l’EIE ou une quelconque partie de celle-ci, telle que la vérification préliminaire, la détermination de la portée ou l’autorisation finale de l’EIE elle-même, ne peut faire l’objet d’un recours distinct. Toutefois, l’EIE, y compris à la fois les exigences procédurales et les informations qu’elle contient dans un dossier particulier, peut être contestée lorsqu’un recours est formé contre l’autorisation en tant que telle.

La décision finale relative à l’autorisation et, le cas échéant, les décisions préjudicielles, par exemple en ce qui concerne la licéité ou le début des travaux de construction, peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux règles générales, c’est-à-dire dans les trois semaines à partir du prononcé de la décision ou les trois semaines à partir de la réception de la décision si elle émane du conseil administratif régional.

4) Peut-on contester l’autorisation finale? À quelles conditions peut-on le faire si l’on est une personne physique, une ONG, une ONG étrangère?

L’EIE, y compris à la fois les exigences procédurales et les informations qu’elle contient dans un dossier particulier, peut être contestée lorsqu’un recours est formé contre l’autorisation environnementale en tant que telle conformément au code de l’environnement. Un recours peut être formé contre les décisions du conseil administratif régional auprès du tribunal du droit foncier et de l’environnement et de la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement (autorisation de recours requise). Un recours peut être formé contre les décisions du tribunal du droit foncier et de l’environnement auprès de la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement (autorisation d’appel requise) et de la Cour suprême (autorisation d’appel requise).

Dans certains cas prévus par le code de l’environnement, le gouvernement décide de l’admissibilité des très grandes activités dangereuses, telles que les installations d’exploitation nucléaire. Le gouvernement traite également certains recours formés en vertu de ce code et de la législation sectorielle, comme la loi sur les minéraux. Les décisions du gouvernement, y compris les EIE, ne sont pas susceptibles de recours, mais peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par la Cour administrative suprême.

Les jugements et décisions d’autorisation, y compris l’EIE, peuvent être attaqués par toute personne qui est destinataire d’une décision à son encontre conformément au chapitre 16, section 12, du code de l’environnement. Ces jugements et décisions peuvent également être attaqués par des ONG environnementales conformément au chapitre 16, section 13, du code. Aucune ONG étrangère ne peut former un tel recours, car il est obligatoire que l’organisation exerce ses activités en Suède depuis au moins trois ans. La disposition en cause pourrait être jugée discriminatoire et resterait probablement lettre morte en justice. Dans une décision du 21 décembre 2018 de la Cour administrative suprême, dans l’affaire 4840-18, une ONG polonaise a été déboutée, mais au motif qu’elle n’avait pas démontré qu’elle bénéficiait du soutien du public. Sur le fond, la référence de l’organisation au public polonais semble avoir été admise.

Les décisions relatives aux plans d’urbanisme détaillés, aussi bien lorsqu’ils sont soumis à une EIE que lorsqu’ils ne le sont pas, sont adoptés par la commune conformément à la loi sur l’aménagement du territoire et la construction et peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal du droit foncier et de l’environnement et, avec autorisation d’appel, devant la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement. La Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement peut autoriser qu’un recours soit formé contre sa décision devant la Cour suprême (autorisation d’appel nécessaire).

En ce qui concerne les recours contre les décisions relatives à des plans d’urbanisme détaillés, les personnes ayant le droit de recours sont celles qui sont concernées par la décision, à condition que la décision leur fasse grief et soit susceptible de recours (chapitre 13, section 8, de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction). Les ONG qui satisfont aux exigences du chapitre 16, section 13, du code de l’environnement ont également qualité pour agir conformément à la loi sur l’aménagement du territoire et la construction. Une partie contestant une telle décision doit également avoir pris position contre le plan ou l’EIE relative au plan au cours de la phase de consultation publique, faute de quoi le recours n’est pas recevable (chapitre 13, section 11, de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction).

5) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond et à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office?

Il n’existe pas dans le droit national de règles de procédure administrative délimitant la portée du contrôle du tribunal. La juridiction compétente contrôle à la fois la légalité quant au fond et quant à la procédure du jugement ou de la décision. L’ultime responsabilité de l’instruction de l’affaire incombe au tribunal selon le «principe d’office». Le tribunal doit veiller, à travers l’interaction avec les parties, à ce que l’affaire soit examinée correctement et à ce que les ambiguïtés éventuelles soient levées. Il a donc le devoir d’instruire intégralement les faits et le fond de l’affaire, et a le pouvoir de le faire. Il peut même procéder à des mesures d’enquête sur le terrain si l’examen de l’affaire l’exige. Son obligation d’examiner l’affaire de sa propre initiative s’applique non seulement aux questions matérielles, mais également aux questions de procédure. Les prétentions des parties fixent le cadre de la procédure, mais le tribunal n’est pas lié par les moyens invoqués et peut fonder sa décision sur d’autres circonstances que celles invoquées.

Lorsqu’une décision relative à un plan d’urbanisme détaillé comportant une EIE fait l’objet d’un recours devant le tribunal et que le tribunal constate que la décision contient des violations de fond ou de procédure, le tribunal abroge la décision relative à l’adoption de ce plan. Il convient de noter que le tribunal n’a pas le droit de modifier le plan de développement détaillé. Sa marge de manœuvre dans les affaires de ce type est plus étroite, dans l’esprit d’un contrôle juridictionnel, et elle est en principe limitée aux causes d’action invoquées par la partie. Ce point est organisé par le chapitre 13, section 17, de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction.

6) À quelle étape les décisions, actes ou omissions peuvent-ils être contestés?

L’EIE, y compris à la fois les exigences procédurales et les informations qu’elle contient dans un dossier particulier, peut être contestée lorsqu’un recours est formé contre l’autorisation en tant que telle.

7) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Peu importe l’instance qui prend les décisions concernant les activités relevant de la directive EIE, le conseil administratif régional ou le tribunal du droit foncier et de l’environnement en ce qui concerne les autorisations relevant du code de l’environnement, ou la commune en ce qui concerne certains plans relevant de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction, un recours peut être introduit directement auprès de la cour d’appel selon la voie de recours décrite ci-dessus.

8) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

Le code de l’environnement suédois ne prévoit aucune exigence concernant la participation à la phase de consultation publique afin de pouvoir former un recours contre une décision. Il n’y a donc pas d’exigences de préclusion. Une fois qu’une décision ou un jugement sur une autorisation a été rendu, toute personne lésée par cette décision peut former un recours pour la contester.

Lorsqu’il s’agit d’une décision d’adopter, de modifier ou d’abroger un plan détaillé comprenant une EIE conformément à la loi sur l’aménagement du territoire et la construction, le requérant est tenu de participer préalablement à la procédure administrative avec l’autorité délivrant les autorisations pour pouvoir saisir une juridiction nationale. Une personne ou une ONG ne peut faire appel d’une décision sur un plan d’urbanisme détaillé que si elle a présenté son avis sur la question par écrit au cours de la période d’examen initial dans la commune et que cet avis n’a pas été pris en considération.

9) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Le droit suédois exige l’égalité des chances entre les parties dans les procédures en matière d’environnement.

Chaque partie a le même droit légal de convoquer des témoins et des experts et de contester les arguments et les experts présentés par la partie adverse.

10) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Il n’existe aucune disposition claire protégeant l’intérêt du public concerné à ce que ses affaires soient traitées rapidement par un organe administratif, à l’exception d’une déclaration très générale dans la loi sur la procédure administrative, selon laquelle une affaire doit être traitée de la manière la plus simple, rapide et économique possible sans porter atteinte à l’état de droit. Si toutefois une autorité prévoit un délai substantiel avant qu’une décision soit arrêtée dans une affaire engagée par une partie individuelle, elle en informe la partie en mentionnant la raison du retard. Si une affaire engagée par une partie individuelle n’est pas réglée en première instance dans un délai de six mois, cette partie peut demander par écrit à l’autorité de statuer. Dans un délai de quatre semaines à compter de cette demande, l’autorité doit alors statuer ou rejeter la demande par une décision spéciale. Une telle décision de rejet d’une demande tendant à ce que l’affaire soit tranchée peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction ou l’autorité administrative compétente pour examiner un recours contre la décision au principal.

En justice, une partie peut demander qu’une affaire soit traitée en priorité conformément à la loi sur l’examen prioritaire.

11) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Normalement, une autorisation ou un plan d’urbanisme ne peut être utilisé qu’après l’expiration de la possibilité de recours. Les décisions d’autorisation peuvent toutefois être combinées à une «décision de mise en pratique» permettant au demandeur de commencer son activité. Si une décision de mise en pratique a été accordée, le public concerné peut demander au tribunal d’ordonner l’adoption de cette décision.

1.8.2. Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP) / directive sur les émissions industrielles (DEI) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

1) Règles relatives à la PRIP/DEI spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

Toutes les activités soumises aux exigences de la PRIP et de la directive sur les émissions industrielles nécessitent une autorisation conformément au code de l’environnement. Avant qu’une telle autorisation puisse être délivrée, une EIE doit être réalisée.

Les règles du code de l’environnement sur l’accès à la justice sont générales et s’appliquent donc également à ces affaires.

2) Règles régissant la qualité pour agir, à quelles étapes peut-on contester les décisions (si l’on est une ONG, une ONG étrangère, un citoyen)? La décision finale peut-elle être contestée?

Le code de l’environnement contient des dispositions qui permettent d’interjeter appel contre les décisions et jugements définitifs concernant les autorisations. Tant les particuliers que les ONG environnementales peuvent contester les décisions en matière d’environnement, mais dans certains cas, ce droit est limité. Les décisions préliminaires, par exemple sur la licéité ou des travaux de construction, prises au cours de la préparation de l’affaire peuvent également être contestées.

Conformément au chapitre 16, section 12, du code de l’environnement, toute personne qui fait l’objet d’un jugement ou d’une décision à son encontre peut contester les jugements ou décisions susceptibles de recours.

Les ONG qui satisfont aux exigences énoncées au chapitre 16, section 13, du code de l’environnement peuvent contester de nombreuses décisions administratives. À cette fin, une ONG doit être une association à but non lucratif ayant pour objet, conformément à ses statuts, de sauvegarder des intérêts en matière de protection de la nature ou de l’environnement. L’association doit en outre exercer des activités en Suède depuis au moins trois ans et compter au moins 100 membres, ou démontrer par un autre moyen que ses activités sont soutenues par le public. En ce qui concerne la protection des côtes, les dispositions s’appliquent également aux associations à but non lucratif dont le but statutaire est de promouvoir des intérêts extérieurs (chapitre 16, section 14, du code).

3) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec la vérification préliminaire (conditions, calendrier, public concerné)

En Suède, l’EIE fait partie intégrante de la procédure d’autorisation, et cette évaluation n’est pas effectuée séparément de la décision relative à l’autorisation d’une activité. En raison du système suédois, l’EIE est réalisée en même temps que la procédure DEI/PRIP, ce qui signifie qu’aucun élément, tel que la vérification préliminaire, la détermination de la portée ou l’autorisation finale de l’EIE elle-même, ne peut faire l’objet d’un recours distinct. Toutefois, l’EIE, y compris à la fois les exigences procédurales et les informations qu’elle contient dans un dossier particulier, peut être contestée lorsqu’un recours est formé contre l’autorisation en tant que telle.

4) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)

En Suède, l’EIE fait partie intégrante de la procédure d’autorisation, et cette évaluation n’est pas effectuée séparément de la décision relative à l’autorisation d’une activité. En raison du système suédois, l’EIE est réalisée en même temps que la procédure DEI/PRIP, ce qui signifie qu’aucun élément, tel que la vérification préliminaire, la détermination de la portée ou l’autorisation finale de l’EIE elle-même, ne peut faire l’objet d’un recours distinct. Toutefois, l’EIE, y compris à la fois les exigences procédurales et les informations qu’elle contient dans un dossier particulier, peut être contestée lorsqu’un recours est formé contre l’autorisation en tant que telle.

5) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

L’autorisation peut faire l’objet d’un recours. Les décisions préliminaires, par exemple sur la licéité ou des travaux de construction, prises au cours de la préparation de l’affaire peuvent également être contestées.

Les voies de recours dans les affaires concernant l’octroi de licences sont les suivantes:

  • Conseil administratif régional – Tribunal du droit foncier et de l’environnement – Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement (autorisation de recours requise)
  • Tribunal du droit foncier et de l’environnement – Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement (autorisation d’appel requise) – Cour suprême (autorisation d’appel requise)

Dans certains cas prévus par le code de l’environnement, le gouvernement décide de l’admissibilité des très grandes activités dangereuses, telles que les installations d’exploitation nucléaire. Les décisions du gouvernement ne sont pas susceptibles de recours, mais peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par la Cour administrative suprême.

En règle générale, l’autorité de décision doit recevoir un recours contre une décision dans un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle cette autorité a communiqué la décision au requérant. Toutefois, si le requérant est une partie représentant le public, le recours doit être reçu dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la décision. Le délai applicable pour les décisions rendues par les tribunaux du droit foncier et de l’environnement obéit à la règle générale fixée pour les tribunaux de district dans les affaires civiles, à savoir trois semaines à compter de l’adoption du jugement. L’autorité de décision ou le tribunal s’assure ensuite que le recours a été formé dans le délai imparti et le transmet à la juridiction ou à l’autorité qui statuera sur l’affaire.

6) Le public peut-il contester l’autorisation finale?

Pour contester l’autorisation finale, vous devez démontrer que vous êtes une partie concernée au sens du chapitre 16, section 12, du code de l’environnement ou une ONG qui satisfait aux exigences du chapitre 16, section 13, de ce code.

7) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond et à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office? Est-il possible de contester les décisions, actes ou omissions?

Il n’existe pas dans le droit national de règles de procédure administrative délimitant la portée du contrôle du tribunal. La juridiction compétente contrôle à la fois la légalité quant au fond et quant à la procédure du jugement ou de la décision. L’ultime responsabilité de l’instruction de l’affaire incombe au tribunal selon le «principe d’office». Le tribunal doit veiller, à travers l’interaction avec les parties, à ce que l’affaire soit examinée correctement et à ce que les ambiguïtés éventuelles soient levées. Il a donc le devoir d’instruire intégralement les faits et le fond de l’affaire, et a le pouvoir de le faire. Il peut même procéder à des mesures d’enquête sur le terrain si l’examen de l’affaire l’exige. Son obligation d’examiner l’affaire de sa propre initiative s’applique non seulement aux questions matérielles, mais également aux questions de procédure. Les prétentions des parties fixent le cadre de la procédure, mais le tribunal n’est pas lié par les moyens invoqués et peut fonder sa décision sur d’autres circonstances que celles invoquées.

8) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Peu importe l’instance qui prend les décisions, le conseil administratif régional ou un tribunal du droit foncier et de l’environnement, un recours peut être introduit directement auprès d’un tribunal – le tribunal du droit foncier et de l’environnement si l’autorité délivrant les licences est le conseil administratif régional ou la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement si l’autorisation est délivrée par le tribunal du droit foncier et de l’environnement.

9) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

Le code de l’environnement suédois ne prévoit aucune exigence concernant la participation à la phase de consultation publique afin de pouvoir former un recours contre une décision. Il n’y a donc pas d’exigences de préclusion. Une fois qu’une décision ou un jugement sur une autorisation a été rendu, toute personne lésée par cette décision peut former un recours pour la contester.

10) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Le droit suédois exige l’égalité des chances entre les parties dans les procédures en matière d’environnement.

Chaque partie a le même droit légal de convoquer des témoins et des experts et de contester les arguments et les experts présentés par la partie adverse.

11) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Il n’existe aucune disposition claire protégeant l’intérêt du public concerné à ce que ses affaires soient traitées rapidement par un organe administratif, à l’exception d’une déclaration très générale dans la loi sur la procédure administrative, selon laquelle une affaire doit être traitée de la manière la plus simple, rapide et économique possible sans porter atteinte à l’état de droit. Si toutefois une autorité prévoit un délai substantiel avant qu’une décision soit arrêtée dans une affaire engagée par une partie individuelle, elle en informe la partie en mentionnant la raison du retard. Si une affaire engagée par une partie individuelle n’est pas réglée en première instance dans un délai de six mois, cette partie peut demander par écrit à l’autorité de statuer. Dans un délai de quatre semaines à compter de cette demande, l’autorité doit alors statuer ou rejeter la demande par une décision spéciale. Une telle décision de rejet d’une demande tendant à ce que l’affaire soit tranchée peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction ou l’autorité administrative compétente pour examiner un recours contre la décision au principal.

En justice, une partie peut demander qu’une affaire soit traitée en priorité conformément à la loi sur l’examen prioritaire.

12) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Normalement, une autorisation ne peut être utilisée qu’après l’expiration de la possibilité de recours. Les décisions d’autorisation peuvent toutefois être combinées à une «décision de mise en pratique» permettant au demandeur de commencer son activité. Si une décision de mise en pratique a été accordée, le public concerné peut demander au tribunal d’ordonner l’adoption de cette décision.

13) Des informations sur l’accès à la justice sont-elles fournies au public d’une façon structurée et accessible?

Il n’existe pas de diffusion structurée sur l’endroit où trouver les règles d’accès à la justice disponibles en Suède.

Chaque partie impliquée dans un processus en cours reçoit la décision ou le jugement par courrier postal ou courrier électronique. Cela s’applique à toutes les affaires environnementales conformément au code de l’environnement, à la loi sur l’aménagement du territoire et la construction et à la législation sectorielle. Il est obligatoire pour les autorités qui rendent une décision administrative et les juridictions de fournir des informations relatives à la justice dans leur décision ou leur jugement.

1.8.3. Responsabilité environnementale

1) Quelles exigences les personnes physiques ou les personnes morales (y compris les ONG environnementales) doivent-elles respecter pour que la décision prise par l’autorité compétente concernant la réparation de dommages environnementaux soit examinée par une juridiction ou un autre organisme indépendant et impartial conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE)?

Toute personne, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une ONG, peut demander des mesures conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la DRE à certaines autorités de contrôle dont l’autorité et la responsabilité sont énoncées dans le code de l’environnement et dans une ordonnance publiée en vertu de ce code.

Une décision d’une autorité de contrôle de ne pas intervenir ou de prendre des mesures jugées trop légères, dans ces cas principalement les conseils administratifs régionaux, peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du droit foncier et de l’environnement et la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement (autorisation de recours nécessaire), même si elle déclare que l’autorité ne prendra aucune mesure. Les mêmes règles en matière de qualité pour agir s’appliquent que pour les autorisations délivrées conformément au code de l’environnement (chapitre 16, sections 12 et 13), les particuliers devant être concernés et les ONG devant satisfaire aux exigences de la loi. Dans certains cas, toutefois, l’autorité de contrôle est la commune. Si la décision est prise par une autorité locale, un recours doit d’abord être formé devant le conseil administratif régional avant qu’elle puisse être attaquée devant un tribunal.

2) Dans quel délai faut-il introduire un recours?

Une demande d’action peut être formulée à tout moment auprès d’une autorité de contrôle. Une décision de l’autorité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la décision par la partie. Les arrêts du tribunal du droit foncier et de l’environnement doivent faire l’objet d’un recours dans un délai de trois semaines à compter de leur prononcé.

3) Existe-t-il des exigences concernant les observations qui accompagnent la demande d’action au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la DRE et, si oui, lesquelles?

Une demande peut être introduite de manière anonyme et l’autorité est toujours tenue d’ouvrir une enquête afin de déterminer si la demande est fondée.

Conformément à la section 19 de la loi sur la procédure administrative, un particulier peut engager une procédure auprès d’une autorité par le biais d’une demande, d’une notification ou d’une autre pétition. La pétition doit indiquer sur quoi porte l’affaire et ce que la personne souhaite que l’autorité fasse. Les circonstances sur lesquelles se fonde la demande de la personne doivent également être décrites clairement si cela n’est pas manifestement superflu. Un particulier qui engage une procédure doit y participer en soumettant, dans la mesure du possible, l’enquête qu’il souhaite invoquer à l’appui de sa demande. Toutefois, il n’existe pas de règles relatives à la nécessité qu’une telle demande soit accompagnée d’une base scientifique ou de données, mais bien entendu, l’existence de telles données étaie les arguments produits. Si une demande n’est pas complète ou pas claire, l’autorité doit tout d’abord aider la personne concernée à rectifier sa demande. Si nécessaire, l’autorité doit veiller à ce que cette personne clarifie ou complète sa demande. Une autorité doit toujours veiller à ce qu’une affaire fasse l’objet d’une enquête dans la mesure que sa nature exige.

4) Y a-t-il des exigences spécifiques relatives à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits et, si oui, lesquelles?

Il n’existe pas d’exigences spécifiques relatives à la plausibilité pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits.

5) La notification de la décision aux personnes physiques ou morales habilitées (y compris les ONG environnementales habilitées) par l’autorité compétente doit-elle se faire d’une certaine manière ou dans un certain délai et, si oui, de quelle manière et dans quel délai?

Après avoir reçu une demande d’action et après avoir examiné l’affaire, l’autorité de contrôle doit prendre une décision sur la marche à suivre. Conformément à la section 9 de la loi sur la procédure administrative, chaque affaire doit être traitée de la manière la plus simple, rapide et économique qui est possible sans que la sécurité juridique soit compromise. La décision doit être rendue par écrit.

Conformément à la section 33 de la même loi, une autorité qui annonce une décision dans une affaire notifie dès que possible à la partie le contenu complet de la décision, à moins que cela ne soit manifestement superflu. Si la partie a le droit de former un recours contre cette décision, elle doit également être informée de la procédure. L’autorité décide de la manière dont la notification est effectuée, mais une notification doit toujours être faite par écrit si une partie en fait la demande.

6) L’État membre applique-t-il une extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente pour dommages environnementaux en cas de danger imminent de tels dommages?

Une telle extension de l’habilitation n’est pas nécessaire.

7) Quelles sont les autorités compétentes désignées par l’État membre?

À quelques exceptions près, les activités de contrôle opérationnel, telles que l’exécution, sont menées au niveau régional ou local par les conseils administratifs régionaux ou les communes. Les conseils administratifs régionaux sont généralement responsables du contrôle des grandes activités et du respect de la législation fondée sur les directives de l’Union. Les tâches d’un conseil administratif régional peuvent être transférées à la commune selon une procédure spéciale. La commune est à son tour investie d’une responsabilité générale pour le contrôle de toutes les autres activités dangereuses pour l’environnement sur son territoire. En complément, il existe douze agences gouvernementales centrales, dont l’Agence suédoise pour la protection de l’environnement, auxquelles sont confiées des responsabilités de contrôle opérationnel dans des domaines spécifiques, tels que la sylviculture ou l’agriculture. En ce qui concerne la responsabilité au sens de l’article 12 de la DRE, les conseils administratifs régionaux sont les autorités de contrôle.

Afin de garantir le respect du code de l’environnement et des actes législatifs adoptés en vertu de ce code, l’autorité de contrôle peut émettre une injonction. Les injonctions de ce type peuvent varier en fonction de l’activité concernée et des mesures à prendre. Si le titulaire d’une autorisation ne respecte pas une condition énoncée dans l’autorisation ou enfreint la législation environnementale d’une autre manière, l’autorité de contrôle peut lui ordonner de remédier à la situation ou engager une procédure visant à révoquer ou à restreindre la portée de l’autorisation. Les injonctions peuvent également comprendre une obligation de cesser des activités ou d’interdire à un exploitant de commencer une activité spécifique. Afin de garantir le respect d’une injonction, l’autorité de contrôle peut également infliger des amendes conditionnelles. Si l’exploitant ne respecte pas l’injonction, l’autorité de contrôle peut saisir le tribunal du droit foncier et de l’environnement pour qu’il statue sur les amendes, qui sont ensuite soumises à l’exécution forcée.

8) L’État membre exige-t-il que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire?

Une décision d’une commune doit faire l’objet d’un recours administratif devant le conseil administratif régional avant qu’il soit possible de la faire juger en justice.

Une décision d’un conseil administratif régional peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du droit foncier et de l’environnement et la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement (autorisation de recours nécessaire), même si elle déclare que l’autorité ne prendra aucune mesure. Les mêmes règles en matière de qualité pour agir s’appliquent que pour les autorisations délivrées conformément au code de l’environnement (chapitre 16, sections 12 et 13).

1.8.4. Règles de procédure transfrontières dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

1) Règles relatives à l’intervention d’autres pays? À quelle étape de la procédure est-il possible de contester les décisions en matière d’environnement?

Le chapitre 6 du code de l’environnement et l’ordonnance sur l’évaluation environnementale contiennent des dispositions sur l’intervention d’autres pays dans la procédure d’EIE. Si une activité ou mesure dommageable est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement dans un autre pays, ou si un pays susceptible d’être affecté de manière significative par l’activité ou la mesure en fait la demande, l’Agence suédoise pour la protection de l’environnement doit:

  1. informer l’autorité compétente de cet autre pays sur l’activité ou la mesure, ses conséquences transfrontières éventuelles et le type de décision qui peut être pris; et
  2. accorder à l’autorité compétente de cet autre pays un délai raisonnable pour formuler des observations sur sa volonté de participer à l’évaluation environnementale.

Si l’autre pays souhaite participer à l’évaluation environnementale, l’Agence doit lui donner la possibilité de participer à un processus de consultation relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement et à la demande d’autorisation finale.

2) Notion du public concerné?

Lorsque des consultations doivent avoir lieu avec un autre pays conformément au chapitre 6, section 13 ou 33, du code de l’environnement, l’Agence suédoise pour la protection de l’environnement convient avec l’autorité compétente de ce pays de la manière dont la consultation doit être menée afin que les autorités et le public concernés de ce pays aient la possibilité de présenter leurs observations dans un délai raisonnable, qui devrait être d’au moins 30 jours. Afin de mener à bien les consultations avec d’autres pays, l’Agence suédoise de protection de l’environnement peut annoncer des informations en Suède, dans un autre pays de l’Union européenne et dans un autre pays qui est partie à la convention d’Espoo sur l’évaluation des incidences sur l’environnement dans un contexte transfrontière. Avant qu’une annonce ne soit faite dans un autre pays, l’Agence doit consulter l’autorité compétente de ce pays.

3) Les ONG du pays concerné ont-elles qualité pour agir? Quand et auprès de quelle juridiction doivent-elles introduire leurs recours? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Lorsqu’il s’agit de participer à des consultations avec d’autres pays, les ONG étrangères font partie de l’intérêt public.

La règle générale relative à la qualité pour agir des ONG figure au chapitre 16, section 13, du code de l’environnement. Cette règle exclut toutefois les ONG étrangères, puisqu’elle indique clairement qu’une ONG doit être active en Suède depuis au moins trois ans. En vertu de la convention nordique sur la protection de l’environnement de 1974, il existe toutefois une législation spéciale sur la non-discrimination des ONG environnementales nordiques.

Étant donné que la législation suédoise actuelle ne prévoit pas la qualité pour agir des ONG étrangères, il n’existe pas de règles de procédure spécifiques concernant le délai de recours, l’assistance procédurale, etc.

Dans le contexte de l’Union, la disposition suédoise actuelle doit être considérée comme discriminatoire. Dans une décision du 21 décembre 2018 de la Cour administrative suprême, dans l’affaire 4840-18, un recours d’une ONG polonaise a été rejeté, mais au motif que l’organisation n’avait pas démontré qu’elle bénéficiait du soutien du public. L’arrêt dont la motivation analyse le soutien apporté par le public polonais indique qu’un tribunal n’appliquerait pas la disposition actuelle et ne débouterait pas une ONG étrangère au motif qu’elle n’exerce pas ses activités en Suède.

Le problème a été abordé dans le projet de loi gouvernemental relatif aux EIE, et la disposition a été jugée discriminatoire et devrait donc être modifiée, mais rien n’a été fait jusqu’à présent.

4) Les personnes physiques du pays concerné ont-elles qualité pour agir? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Si une personne résidant dans un autre pays peut démontrer qu’elle est une personne concernée par le jugement ou la décision et que la décision l’affecte négativement conformément au chapitre 16, section 12, du code de l’environnement ou à la section 42 de la loi sur la procédure administrative, elle a les mêmes droits qu’une personne résidant en Suède, y compris le droit à des mesures de redressement par voie d’injonction lorsque c’est possible.

En ce qui concerne l’aide juridictionnelle et l’assistance bénévole, aucune aide de ce type n’est disponible pour une quelconque partie en matière d’environnement. Les règles générales s’appliquent et sont motivées par le principe d’office, qui permet au décideur d’examiner l’affaire.

5) À quelle étape les informations sont-elles fournies au public concerné (y compris les parties susmentionnées)?

S’il peut être supposé qu’une activité ou mesure dommageable a des incidences notables sur l’environnement dans un autre pays, ou si un pays susceptible d’être affecté de manière significative par l’activité ou la mesure en fait la demande, l’Agence suédoise pour la protection de l’environnement doit informer cet autre pays sur l’activité ou la mesure. Si l’autre pays souhaite participer à l’évaluation environnementale, l’Agence doit lui donner la possibilité de participer à un processus de consultation relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement et à la demande d’autorisation finale.

Lorsque des consultations doivent avoir lieu avec un autre pays, l’Agence suédoise pour la protection de l’environnement convient avec l’autorité compétente de ce pays de la manière dont la consultation doit être menée afin que les autorités et le public concernés de ce pays aient la possibilité de présenter leurs observations.

6) Quelles sont les échéances pour la participation du public, y compris en ce qui concerne l’accès à la justice?

Lorsque des consultations doivent avoir lieu avec un autre pays conformément au chapitre 6, section 13 ou 33, du code de l’environnement, l’Agence suédoise pour la protection de l’environnement convient avec l’autorité compétente de ce pays de la manière dont la consultation doit être menée afin que les autorités et le public concernés de ce pays aient la possibilité de présenter leurs observations dans un délai raisonnable, qui devrait être d’au moins 30 jours.

Une décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la décision ou le jugement est rendu.

7) Comment les informations relatives à l’accès à la justice sont-elles fournies aux parties?

Conformément à la section 33 de la loi sur la procédure administrative, une autorité qui annonce une décision dans une affaire notifie dès que possible à la partie le contenu complet de la décision, à moins que cela ne soit manifestement superflu. Si la partie a le droit de former un recours contre cette décision, elle doit également être informée de la procédure. L’autorité informe simultanément la partie des opinions divergentes qui ont été recueillies conformément à la section 30 ou conformément à des dispositions particulières d’une autre constitution. Un avis sur la manière de former un recours doit contenir des informations sur les exigences relatives à la forme et au contenu du recours et sur les dispositions applicables en termes de délai de dépôt et de recours.

Une règle similaire figure à la section 30 de la loi sur les affaires judiciaires. Dans les affaires où une décision peut faire l’objet d’un recours, les parties en sont informées. S’il résulte de la décision que l’affaire a été tranchée, les parties sont informées des exigences qu’elles doivent respecter dans le cadre d’un recours. Si l’affaire n’a pas été tranchée, les parties sont informées qu’elles peuvent, sur demande, obtenir ces informations auprès du tribunal. Si une autorisation de recours est nécessaire, les parties sont également informées de cette obligation et des motifs pour lesquels cette autorisation peut être accordée.

8) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Conformément à la section 3 de la loi sur la procédure administrative, une autorité doit faire appel à un interprète et faire traduire les documents si cette mesure est nécessaire pour que la personne concernée puisse exercer son droit lorsque l’autorité est en contact avec une personne qui ne maîtrise pas le suédois.

Conformément au chapitre 33, section 9, du code de procédure judiciaire, le tribunal peut au besoin traduire les documents envoyés au tribunal ou que le tribunal envoie. Il est tenu de traduire un document, ou ses parties les plus importantes, dans une affaire pénale pour le suspect ou à la demande d’un requérant si une traduction est indispensable pour que celui-ci puisse exercer ses droits. La traduction peut être effectuée oralement si cela n’est pas inapproprié pour la finalité du document, l’affaire ou tout autre facteur. En référence à la section 48 de la loi sur les affaires judiciaires, cette disposition est également applicable dans les affaires administratives devant les tribunaux du droit foncier et de l’environnement.



[1] Cette règle principale connaît quelques exceptions: les décisions relatives aux redevances pour sanctions environnementales et aux plans d’affectation des sols juridiquement contraignants sont attaquées directement devant le tribunal du droit foncier et de l’environnement, et non par l’intermédiaire du conseil administratif régional.

Dernière mise à jour: 13/05/2022

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