Accès à la justice dans le domaine environnemental

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Recours contre la passivité administrative

Afin de contrôler le respect des exigences énoncées dans le code de l’environnement et dans les actes législatifs adoptés en vertu de ce code et de la loi sur l’aménagement du territoire et la construction, ainsi que des exigences énoncées dans les autorisations, la loi contient des dispositions relatives à la surveillance.

Tant les personnes concernées que les ONG peuvent à tout moment demander à l’autorité de contrôle de prendre des mesures à l’encontre d’une activité. Cette autorité est souvent, mais pas toujours, le conseil administratif régional, mais il peut aussi s’agir de la commune locale ou d’une autre autorité gouvernementale. Si l’autorité de contrôle choisit alors de ne rien faire, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du droit foncier et de l’environnement et, avec une autorisation d’appel, devant la Cour d’appel du droit foncier et de l’environnement. Si les juridictions décident de statuer en faveur du requérant, elles peuvent alors renvoyer l’affaire à l’autorité de contrôle pour qu’elle agisse, ou décider, par exemple, de prendre des mesures conservatoires ou d’interdire une activité.

La passivité administrative peut également être prise en charge par le médiateur parlementaire (JO) ou le chancelier de la justice (JK), qui sont tous deux désignés pour veiller à ce que les autorités publiques et leur personnel respectent les lois et autres dispositions applicables. Ils exercent une fonction disciplinaire et agissent par voie d’avis et de poursuites en cas de faute administrative. Le chancelier de la justice peut également traiter certaines actions en dommages et intérêts intentées contre l’État. Le JK s’occupe principalement d’affaires de ce type lorsqu’elles sont fondées sur une décision incorrecte de l’autorité publique.

Le médiateur parlementaire en chef et les médiateurs parlementaires sont tenus de veiller à ce que les personnes qui exercent l’autorité publique respectent les lois et autres dispositions applicables et remplissent leurs autres obligations.

Les médiateurs doivent en particulier veiller à ce que les tribunaux et les autorités publiques respectent les statuts du gouvernement en matière d’objectivité et d’impartialité dans le cadre de leurs activités et à ce que les libertés et droits fondamentaux des citoyens ne soient pas mis à mal dans l’administration publique. Ils exercent leur contrôle en examinant les plaintes déposées par les citoyens et en menant des inspections et d’autres enquêtes qu’ils jugent nécessaires.

Les médiateurs concluent les affaires en exprimant un avis, dans une décision formelle, quant au fait de savoir si une mesure prise par une autorité ou un fonctionnaire est contraire à la loi ou à une autre disposition ou si elle est erronée ou inappropriée pour un autre motif. Les médiateurs peuvent également émettre des déclarations visant à promouvoir une application uniforme et appropriée de la loi. En tant que procureur extraordinaire, un médiateur peut intenter une action en justice contre un fonctionnaire qui a commis une infraction pénale en enfreignant les obligations de son service ou de sa commission. Une affaire peut être portée devant la Cour suprême si des motifs exceptionnels le justifient. Toute plainte individuelle doit être déposée par écrit et la plainte écrite doit indiquer l’autorité à laquelle elle s’applique. Une personne qui a été privée de liberté peut écrire au médiateur nonobstant d’éventuelles restrictions à l’envoi de lettres ou d’autres documents qui peuvent lui être applicables.

Les médiateurs ne peuvent intervenir dans une affaire individuelle ni demander ou accorder de mesures de redressement par voie d’injonction, et l’institution n’est donc pas considérée comme un recours effectif au sens de l’article 9 de la convention d’Aarhus. Toutefois, bien que les JO ne puissent examiner une affaire qu’après qu’elle a été tranchée et que leur examen se limite au traitement du dossier, les avis revêtent une grande importance pour la compréhension du concept de bonne gouvernance.

Sanctions en cas de manquement de l’administration publique dans la garantie d’un accès effectif à la justice

Outre le rôle des médiateurs, le chapitre 20, section 1, du code pénal (1962:700) dispose que toute personne qui, intentionnellement ou par négligence dans l’exercice de l’autorité, par action ou par omission, enfreint les dispositions applicables à sa tâche, doit être condamnée pour faute à une amende ou à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. Si l’action, en ce qui concerne les pouvoirs de l’auteur ou le lien de la tâche avec l’exercice de l’autorité en général, ou d’autres circonstances, doit être considérée comme mineure, la personne ne doit pas être tenue pour responsable. Par exemple, les fonctionnaires communaux et les responsables politiques opérant dans les comités et conseils communaux sont couverts par les règles relatives aux fautes commises dans l’exercice de leur autorité. À l’inverse, les membres des assemblées nationales ou communales, c’est-à-dire les membres du Riksdag et les membres des conseils communaux et régionaux, sont exemptés de responsabilité pour les mesures qu’ils prennent dans cette fonction. Un procureur peut décider de traduire l’accusé devant le tribunal de district.

La loi sur l’emploi public, qui s’applique à tous les employés du Parlement et de ses autorités, ainsi qu’aux autorités subordonnées au gouvernement, dispose qu’un employé qui, intentionnellement ou par négligence, viole les obligations que lui impose son emploi, est passible d’une sanction disciplinaire pour faute. Si l’erreur est minime, compte tenu de toutes les circonstances, une sanction n’est pas nécessairement prononcée. Les sanctions disciplinaires possibles sont un avertissement et une retenue sur salaire.

Sanctions pour non-respect de fait de la juridiction, par exemple lorsque la décision de la juridiction n’est pas suivie et respectée

En ce qui concerne le non-respect de la justice par des administrations telles que les communes, différents instruments permettent de contrôler les activités communales. Toutefois, il n’existe pas une panoplie de sanctions disponibles en dehors de celles déjà mentionnées. Dans certains domaines, tels que les obligations de contrôle prévues par le code de l’environnement, le conseil administratif régional peut néanmoins ordonner à une commune de remplir ses obligations en matière de surveillance (chapitre 26, section 8).

En résumé, il peut être affirmé que la Suède possède actuellement très peu de possibilités légales pour prévenir la défiance. L’ordre juridique permet que les communes et leurs représentants dans certains domaines décident de ne pas tenir compte de lois et règlements applicables, voire de décisions de justice. Il n’existe aucune possibilité légale autre que celles mentionnées de les contraindre à assumer leurs responsabilités ou de sanctionner les décideurs.

Dernière mise à jour: 13/05/2022

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