Accès à la justice dans le domaine environnemental

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1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI[1]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Il n’y a pas de différence entre le règlement prévu dans une affaire de droit administratif ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI, de l’accès à l’information et de la DRE et relevant de celles-ci. L’article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives concernant les «parties intéressées» ayant qualité pour agir et l’article 6:13 de cette loi sont pertinents. En général, le niveau d’accès aux juridictions nationales peut être considéré comme très efficace étant donné que les procédures administratives sont accessibles, peu coûteuses et permettent à une juridiction active d’enquêter sur l’affaire. Toutefois, récemment, une discussion sur l’application de l’article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives a été lancée par la CJUE (affaire C-826/18), car elle a jugé que cette disposition violait partiellement la convention d’Aarhus, étant donné qu’elle exige des parties intéressées qu’elles participent à la procédure préparatoire d’une décision afin d’avoir accès à la justice. Voir point 1.4 et point 1.8.1, paragraphes 7 et 8, pour des explications plus détaillées.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Il n’y a pas de différence entre le règlement prévu dans une affaire de droit administratif ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI, de l’accès à l’information et de la DRE et relevant de celles-ci. La portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel couvrira la légalité quant à la procédure et quant au fond pour autant que des motifs de recours aient été invoqués par le requérant.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Le système de contrôle juridictionnel prévoit que toutes les voies de recours administratif doivent être utilisées et épuisées avant qu’un recours puisse être formé (article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives). Il n’y a pas de différence entre le règlement prévu dans une affaire de droit administratif ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI, de l’accès à l’information et de la DRE et relevant de celles-ci. Voir points 1.3 et 1.4, pour des informations plus détaillées.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

L’article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives énonce la règle générale selon laquelle il est nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. Il n’y a pas de différence entre le règlement prévu dans une affaire de droit administratif ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI, de l’accès à l’information et de la DRE et relevant de celles-ci. Voir point 1.8.1, paragraphes 7 et 8, pour des explications plus détaillées.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Il n’existe pas de motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel. Toutefois, lorsqu’une décision comporte plusieurs parties susceptibles d’être annulées séparément, toute personne présentant des moyens contre une telle partie d’une décision doit avoir formé des moyens contre cette partie dans le cadre d’une procédure (administrative préparatoire ou de contrôle) pour être recevable (article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives). Il n’y a pas de différence entre le règlement prévu dans une affaire de droit administratif ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI, de l’accès à l’information et de la DRE et relevant de celles-ci.

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Il n’y a pas de différence entre les règles prévues dans une affaire de droit administratif et les règles applicables aux décisions relatives à l’application du droit de l’Union ne relevant pas de la directive EIE/de la DEI. Les juridictions néerlandaises visent à prévoir des procédures avec un juste équilibre entre les parties; en matière administrative, il pourrait en résulter que les juridictions seront plus proactives envers les parties «plus faibles» et, par conséquent, en raison de la complexité des questions techniques en matière d’environnement, elles seront peut-être plus enclines à demander un avis d’expert.

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Il n’existe pas de législation spécifique visant à mettre en œuvre la notion de rapidité en ce qui concerne des domaines couverts par le droit de l’Union ne relevant pas de la DEI et de la directive EIE, étant donné que la loi générale sur les procédures administratives contient des dispositions suffisantes sur la prise de décision en temps utile et les procédures judiciaires en temps utile.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de législation spécifique concernant les mesures de redressement par voie d’injonction pour les questions pertinentes en l’espèce. La loi générale sur les procédures administratives prévoit des dispositions sur les possibilités de mesures de redressement par voie d’injonction qui ont été examinées plus en détail au point 1.7.2.

9) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Il n’existe pas de législation spécifique concernant les frais d’accès à la justice et les conséquences de la perte de la procédure autre que la disposition générale prévue par la loi générale sur les procédures administratives. Voir ci-dessus. Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» ne s’applique pas aux affaires administratives, bien que l’autorité administrative doive payer les frais de justice pour le requérant dans la plupart des affaires lorsque la décision est annulée. En outre, dans la plupart des affaires, l’autorité devra payer au requérant une somme calculée correspondant aux frais juridiques (tels que les frais liés aux avocats représentant le requérant) si la décision est annulée par la juridiction. Le requérant ne sera contraint de payer les frais de l’autorité publique que s’il a manifestement fait un usage abusif de la possibilité de recours juridictionnel. Ce n’est presque jamais le cas. Pour les tiers, dans la plupart des cas, les frais ne seront pas remboursés. Il n’existe pas de loi expresse exigeant que les frais n’aient pas d’effet prohibitif.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[2]

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Aucune réglementation spéciale n’est prévue, autre que les dispositions générales examinées ci-dessus, pour l’accès à la justice lorsqu’une évaluation de l’impact sur l’environnement est requise. Cela signifie que le recours administratif et juridictionnel n’est possible contre la décision finale que lorsqu’elle peut être considérée comme une décision au sens de l’article 1:3 de la loi générale sur les procédures administratives et qu’elle n’est pas considérée comme une règle générale contraignante ou une règle politique (ou un plan sans effet contraignant direct pour le public). Dans un grand nombre de cas, il n’y a donc pas de recours administratif ou juridictionnel possible. Toutefois, lorsqu’un tel recours est possible, seule une partie intéressée (article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives) a qualité pour agir, comme c’est le cas dans toute procédure administrative. Voir ci-dessus.

Dans la plupart des cas, la procédure détaillée uniforme de préparation publique est suivie pour préparer la décision pour laquelle une évaluation stratégique de l’impact sur l’environnement est requise et dans la plupart de ces procédures administratives, toute personne a le droit d’exprimer son point de vue sur un projet de décision. Toutefois, dans les procédures de recours judiciaire, l’accès à la justice est réservé aux parties intéressées (article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives). L’efficacité du niveau d’accès est assez élevée, étant donné que les coûts et les risques financiers liés à l’introduction d’un recours sont faibles et que les exigences formelles en matière de qualité pour agir sont raisonnables. Quoi qu’il en soit, il existe des doutes quant à la conformité avec la convention d’Aarhus du système prévu à l’article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives, qui impose à toutes les parties intéressées de se prononcer contre un projet de décision dans le cadre de la procédure préparatoire.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Aucune réglementation spéciale n’est prévue pour l’accès à la justice lorsqu’une évaluation environnementale stratégique est requise. La portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel couvrira la légalité quant à la procédure et quant au fond pour autant que des motifs de recours aient été invoqués par le requérant. Voir ci-dessus pour des informations sur les règles générales relatives à l’accès à la justice dans les affaires administratives.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Le système de contrôle juridictionnel prévoit que toutes les voies de recours administratif doivent être utilisées et épuisées avant qu’un recours puisse être formé (article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives). Aucune réglementation spéciale n’est prévue pour l’accès à la justice lorsqu’une évaluation environnementale stratégique est requise. Voir ci-dessus pour des informations sur les règles générales relatives à l’accès à la justice dans les affaires administratives.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

L’article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives énonce la règle générale selon laquelle il est nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. Aucune réglementation spécifique n’est prévue pour l’accès à la justice lorsqu’une évaluation environnementale stratégique est requise. Voir ci-dessus pour des informations sur les règles générales relatives à l’accès à la justice dans les affaires administratives.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de législation spécifique concernant les mesures de redressement par voie d’injonction. La loi générale sur les procédures administratives prévoit des dispositions sur les possibilités de mesures de redressement par voie d’injonction qui ont été examinées ci-dessus. Aucune réglementation spécifique n’est prévue pour l’accès à la justice lorsqu’une évaluation environnementale stratégique est requise. Voir ci-dessus pour des informations sur les règles générales relatives à l’accès à la justice dans les affaires administratives.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Il n’existe pas de législation spécifique concernant les frais d’accès à la justice et les conséquences de la perte de la procédure autre que la disposition générale prévue par la loi générale sur les procédures administratives. Voir ci-dessus. Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» ne s’applique pas aux affaires administratives, bien que l’autorité administrative doive payer les frais de justice pour le requérant dans la plupart des affaires lorsque la décision est annulée. En outre, dans la plupart des affaires, l’autorité devra payer au requérant une somme calculée des frais de justice (tels que les frais liés aux avocats représentant le requérant) si la décision est annulée par la juridiction. Le requérant ne sera contraint de payer les frais de l’autorité publique que lorsqu’il a manifestement fait un usage abusif de la possibilité de recours juridictionnel. Ce n’est presque jamais le cas. Pour les tiers, dans la plupart des cas, les frais ne seront pas remboursés. Il n’existe pas de loi expresse exigeant que les frais n’aient pas d’effet prohibitif.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[3]

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Aucune réglementation spéciale n’est prévue pour l’accès à la justice, qu’une évaluation environnementale stratégique soit requise ou non. Cela signifie que le recours administratif et juridictionnel n’est possible contre la décision finale que lorsqu’elle peut être considérée comme une décision au sens de l’article 1:3 de la loi générale sur les procédures administratives et qu’elle n’est pas considérée comme une règle générale contraignante ou une règle politique (ou un plan sans effet contraignant direct pour le public). Dans un grand nombre de cas, il n’y a donc pas de recours administratif ou juridictionnel. Lorsqu’il y en a, seule une partie intéressée (article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives) a qualité pour agir, comme c’est le cas dans toute procédure administrative. Voir ci-dessus.

Dans la plupart des cas, la procédure détaillée uniforme de préparation publique est suivie pour préparer la décision pour laquelle une évaluation stratégique de l’impact sur l’environnement est requise et dans la plupart de ces procédures administratives, toute personne a le droit d’exprimer son point de vue. Toutefois, dans les procédures de recours judiciaire, l’accès à la justice est réservé aux parties intéressées (article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives). L’efficacité du niveau d’accès est assez élevée, étant donné que les coûts et les risques financiers liés à l’introduction d’un recours sont faibles et que les exigences formelles en matière de qualité pour agir sont raisonnables. Quoi qu’il en soit, il existe des doutes quant à la conformité avec la convention d’Aarhus du système prévu à l’article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives, qui impose à toutes les parties intéressées de se prononcer contre un projet de décision dans le cadre de la procédure préparatoire.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Aucune réglementation spéciale n’est prévue pour l’accès à la justice lorsqu’une évaluation environnementale stratégique est requise ou lorsqu’elle ne l’est pas. La portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel couvrira la légalité quant à la procédure et quant au fond pour autant que des motifs de recours aient été invoqués par le requérant. Voir ci-dessus pour des informations sur les règles générales relatives à l’accès à la justice dans les affaires administratives.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Le système de contrôle juridictionnel prévoit que toutes les voies de recours administratif doivent être utilisées et épuisées avant qu’un recours puisse être formé (article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives). Aucune réglementation spéciale n’est prévue pour l’accès à la justice lorsqu’une évaluation environnementale stratégique est requise ou lorsqu’elle ne l’est pas. Voir ci-dessus pour des informations sur les règles générales relatives à l’accès à la justice dans les affaires administratives.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

L’article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives énonce la règle générale selon laquelle il est nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. Aucune réglementation spéciale n’est prévue pour l’accès à la justice lorsqu’une évaluation environnementale stratégique est requise ou lorsqu’elle ne l’est pas. Voir ci-dessus pour des informations sur les règles générales relatives à l’accès à la justice dans les affaires administratives.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de législation spécifique concernant les mesures de redressement par voie d’injonction. La loi générale sur les procédures administratives prévoit des dispositions sur les possibilités de mesures de redressement par voie d’injonction qui ont été examinées ci-dessus. Aucune réglementation spéciale n’est prévue pour l’accès à la justice lorsqu’une évaluation environnementale stratégique est requise ou lorsqu’elle ne l’est pas. Voir ci-dessus pour des informations sur les règles générales relatives à l’accès à la justice dans les affaires administratives.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Il n’existe pas de législation spécifique concernant les frais d’accès à la justice et les conséquences de la perte de la procédure autre que la disposition générale prévue par la loi générale sur les procédures administratives. Voir ci-dessus. Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» ne s’applique pas aux affaires administratives, bien que l’autorité administrative doive payer les frais de justice pour le requérant dans la plupart des affaires lorsque la décision est annulée. En outre, dans la plupart des affaires, l’autorité devra payer au requérant une somme calculée des frais de justice (tels que les frais liés aux avocats représentant le requérant) si la décision est annulée par la juridiction. Le requérant ne sera contraint de payer les frais de l’autorité publique que lorsqu’il a manifestement fait un usage abusif de la possibilité de recours juridictionnel. Ce n’est presque jamais le cas. Pour les tiers, dans la plupart des cas, les frais ne seront pas remboursés. Il n’existe pas de loi expresse exigeant que les frais n’aient pas d’effet prohibitif.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[4]

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Aucune réglementation générale spécifique n’est prévue pour l’accès à la justice en ce qui concerne les plans et programmes requis par la législation de l’Union en matière d’environnement. Cela signifie que le recours administratif et juridictionnel n’est possible contre la décision finale que lorsqu’elle peut être considérée comme une décision au sens de l’article 1:3 de la loi générale sur les procédures administratives et qu’elle n’est pas considérée comme une règle générale contraignante ou une règle politique (ou un plan sans effet contraignant direct pour le public). Dans un grand nombre de cas, il n’y a donc pas de recours administratif ou juridictionnel, par exemple des plans relatifs à la qualité de l’air. S’il y en a, par exemple contre un plan de gestion pour une zone Natura 2000, lorsque cela suppose que certaines activités ne nécessiteront pas de permis au vu de la mise en œuvre de la directive «Habitats», seule une partie intéressée (article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives) a qualité pour agir, comme c’est le cas dans toute procédure administrative. Voir ci-dessus.

Dans la plupart des cas, la procédure détaillée uniforme de préparation publique est suivie pour préparer la décision et dans la plupart de ces procédures administratives, toute personne a le droit d’exprimer son point de vue. Toutefois, dans les procédures de recours judiciaire, l’accès à la justice est réservé aux parties intéressées (article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives). Le degré d'efficacité de l'accès à la justice est assez élevé, étant donné que les coûts et les risques financiers liés à l’introduction d’un recours sont faibles et que les exigences formelles en matière de qualité pour agir sont raisonnables. Quoi qu’il en soit, il existe des doutes quant à la conformité avec la convention d’Aarhus du système prévu à l’article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives, qui impose à toutes les parties intéressées de se prononcer contre un projet de décision dans le cadre de la procédure préparatoire.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

La question de savoir si le plan ou le programme peut être considéré comme une décision au sens de l’article 1:3 de la loi générale sur les procédures administratives qui ne consiste pas en des règles générales contraignantes ou des règles politiques est avant tout pertinente pour la compétence des juridictions administratives néerlandaises. Les plans et programmes requis par la législation environnementale de l’Union sont souvent considérés comme des documents d’orientation permettant au gouvernement d’atteindre un certain objectif ou de fournir un cadre d’évaluation (indirecte) pour l’évaluation des demandes de permis ou pour l’adoption d’un système d’occupation des sols qui touche (directement) les citoyens et dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours en justice. Toutefois, dans de nombreux cas, les plans et programmes ne sont pas considérés comme une décision à l’encontre de laquelle les parties devraient se voir accorder la possibilité d’un recours juridictionnel. Ce n’est pas seulement le cas parce que les plans et programmes seront suivis de décisions attaquables mais aussi parce que, dans le cadre de la procédure de recours juridictionnel de ces décisions, la partie intéressée peut soulever une exception d’illégalité concernant le plan ou programme qui a servi de base à la décision. Ce n’est que si le plan ou programme lui-même produit directement des conséquences juridiques contraignantes pour les citoyens, par exemple le plan de gestion d’une zone Natura 2000 qui autorisera certaines activités sans permis, qu’un recours juridictionnel sera ouvert à une partie intéressée (article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives).

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Aucune réglementation générale spécifique n’est prévue pour l’accès à la justice en ce qui concerne les plans et programmes requis par la législation de l’Union en matière d’environnement. Dans le cadre d’une procédure de recours juridictionnel contre une décision, le requérant peut soulever une exception d’illégalité concernant un plan ou un programme et la juridiction administrative doit apprécier le bien-fondé de ce moyen. Il est généralement admis que cette appréciation est effectuée avec davantage de déférence pour l’autorité publique qui a adopté le plan ou programme et couvrira toujours la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond, bien que les vices de procédure soient considérés comme moins pertinents pour la question de savoir si l’autorité compétente pouvait appliquer le plan ou programme pour prendre la décision attaquée.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Le système de contrôle juridictionnel prévoit que toutes les voies de recours administratif doivent être utilisées et épuisées avant qu’un recours puisse être formé (article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives). Aucune réglementation générale spécifique n’est prévue pour l’accès à la justice en ce qui concerne les plans et programmes requis par la législation de l’Union en matière d’environnement. Voir ci-dessus.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

L’article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives énonce la règle générale selon laquelle il est nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. Aucune réglementation générale spécifique n’est prévue pour l’accès à la justice en ce qui concerne les plans et programmes requis par la législation de l’Union en matière d’environnement.

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Il n’existe pas de motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel. Toutefois, lorsqu’une décision comporte plusieurs parties susceptibles d’être annulées séparément, toute personne présentant des moyens contre une telle partie d’une décision doit avoir formé des moyens contre cette partie dans le cadre d’une procédure (administrative préparatoire ou de contrôle) pour être recevable. Aucune réglementation générale spécifique n’est prévue pour l’accès à la justice en ce qui concerne les plans et programmes requis par la législation de l’Union en matière d’environnement. Les dispositions générales énoncées dans la loi générale sur les procédures administratives sont applicables.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Il n’y a pas de différence entre les règles prévues dans une affaire de droit administratif et les règles applicables aux plans et programmes. Les juridictions néerlandaises visent à prévoir des procédures avec un juste équilibre entre les parties; en matière administrative, il pourrait en résulter que les juridictions seront plus proactives envers les parties «plus faibles» et, par conséquent, en raison de la complexité des questions techniques en matière d’environnement, elles seront peut-être plus enclines à demander un avis d’expert.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Il n’existe pas de législation spécifique visant à mettre en œuvre la notion de rapidité en ce qui concerne les plans et programmes requis par la législation européenne, étant donné que la loi générale sur les procédures administratives contient des dispositions suffisantes sur la prise de décision en temps utile et les procédures judiciaires en temps utile. Aucune réglementation générale spécifique n’est prévue pour l’accès à la justice en ce qui concerne les plans et programmes requis par la législation de l’Union en matière d’environnement.

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de législation spécifique concernant les mesures de redressement par voie d’injonction. La loi générale sur les procédures administratives prévoit des dispositions sur les possibilités de mesures de redressement par voie d’injonction qui ont été examinées au point 1.7.2 ci-dessus. Aucune réglementation générale spécifique n’est prévue pour l’accès à la justice en ce qui concerne les plans et programmes requis par la législation de l’Union en matière d’environnement.

10) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Il existe une législation spécifique concernant les frais d’accès à la justice et les conséquences de la perte de la procédure autre que la disposition générale prévue par la loi générale sur les procédures administratives. Voir ci-dessus. Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» ne s’applique pas aux affaires administratives, bien que l’autorité administrative doive payer les frais de justice pour le requérant dans la plupart des affaires lorsque la décision est annulée. En outre, dans la plupart des affaires, l’autorité devra payer au requérant une somme calculée des frais de justice (tels que les frais liés aux avocats représentant le requérant) si la décision est annulée par la juridiction. Le requérant ne sera contraint de payer les frais de l’autorité publique que s’il a manifestement fait un usage abusif de la possibilité de recours juridictionnel. Ce n’est presque jamais le cas. Pour les tiers, dans la plupart des cas, les frais ne seront pas remboursés. Il n’existe pas de loi expresse exigeant que les frais n’aient pas d’effet prohibitif.

1.5. Les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière[5]

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Aucune réglementation générale spécifique n’est prévue pour l’accès à la justice concernant les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière. Cela signifie que le recours administratif et juridictionnel n’est possible contre la décision finale que lorsqu’elle peut être considérée comme une décision au sens de l’article 1:3 de la loi générale sur les procédures administratives et qu’elle n’est pas considérée comme une règle générale contraignante ou une règle politique (ou un plan sans effet contraignant direct pour le public). Dans un grand nombre de cas, il n’y a donc pas de recours administratif ou juridictionnel. Lorsqu’il y en a, seule une partie intéressée (article 1:2 de la loi générale sur les procédures administratives) a qualité pour agir, comme c’est le cas dans toute procédure administrative. Voir ci-dessus.

Si des règles générales contraignantes sont utilisées, les juridictions administratives ne sont pas compétentes et la procédure détaillée uniforme de préparation publique n’est pas applicable, étant donné qu’il existe des dispositions distinctes sur l’élaboration de règles générales contraignantes aux Pays-Bas. Dans bon nombre d’autres cas où une décision doit être prise, la procédure détaillée uniforme de préparation publique est suivie pour préparer la décision et dans la plupart de ces procédures administratives, toute personne a le droit d’exprimer son point de vue. Il n’y a pas d’accès direct aux juridictions administratives pour le recours juridictionnel, et par conséquent, l’efficacité dépend du recours juridictionnel de décisions fondées sur les instruments normatifs contraignants (règles générales contraignantes).

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Aucune réglementation générale spécifique n’est prévue pour l’accès à la justice concernant les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière. Toutefois, dans le cadre d’une procédure de recours juridictionnel contre une décision fondée sur les règles générales contraignantes mettant en œuvre le droit de l’Union, le requérant peut soulever une exception d’illégalité concernant ces règlements d’exécution et/ou instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale et la juridiction administrative doit apprécier le bien-fondé de ce moyen. Il est généralement admis que cette appréciation est effectuée avec davantage de déférence pour l’autorité publique qui a adopté l’instrument normatif. Elle couvrira toujours la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond, bien que les vices de procédure soient considérés comme moins pertinents pour la question de savoir si l’autorité compétente pouvait appliquer le plan ou programme pour prendre la décision attaquée.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Le système de contrôle juridictionnel prévoit que toutes les voies de recours administratif doivent être utilisées et épuisées avant qu’un recours puisse être formé (article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives). Toutefois, cette exigence est dénuée de pertinence en l’espèce, étant donné qu’aucune réglementation générale spécifique n’est prévue pour l’accès aux juridictions administratives concernant les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

L’article 6:13 de la loi générale sur les procédures administratives énonce la règle générale selon laquelle il est nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. Toutefois, cette exigence est dénuée de pertinence en l’espèce, étant donné qu’aucune réglementation générale spécifique n’est prévue pour l’accès aux juridictions administratives concernant les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de législation spécifique concernant les mesures de redressement par voie d’injonction. La loi générale sur les procédures administratives prévoit des dispositions sur les possibilités de mesures de redressement par voie d’injonction qui ont été examinées au point 1.7.2 ci-dessus. Aucune réglementation générale spécifique n’est prévue pour l’accès aux juridictions administratives concernant les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Il existe une législation spécifique concernant les frais d’accès à la justice et les conséquences de la perte de la procédure autre que la disposition générale prévue par la loi générale sur les procédures administratives. Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» ne s’applique pas aux affaires administratives, bien que l’autorité administrative doive payer les frais de justice pour le requérant dans la plupart des affaires lorsque la décision est annulée. En outre, dans la plupart des affaires, l’autorité devra payer au requérant une somme calculée des frais de justice (tels que les frais liés aux avocats représentant le requérant) si la décision est annulée par la juridiction. Le requérant ne sera contraint de payer les frais de l’autorité publique que s’il a manifestement fait un usage abusif de la possibilité de recours juridictionnel. Ce n’est presque jamais le cas. Pour les tiers, dans la plupart des cas, les frais ne seront pas remboursés. Il n’existe pas de loi expresse exigeant que les frais n’aient pas d’effet prohibitif.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment[6]?

Aucune réglementation générale spécifique n’est prévue pour l’accès à la justice concernant les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière. En outre, la procédure de renvoi préjudiciel n’est pas codifiée dans le droit procédural néerlandais. Dans le cadre d’une procédure de recours juridictionnel contre une décision, le requérant peut soulever une exception d’illégalité concernant un acte ou une décision (réglementaire) de l’Union et la juridiction administrative doit apprécier si ce moyen est fondé et si une procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice est jugée nécessaire.



[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la CJUE, notamment l’affaire C-664/15, Protect, l’affaire C-240/09 concernant l’ours brun slovaque, mentionnée dans la communication C(2017) 2616 la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[2] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[3] Voir constatations dans l’affaire ACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[4] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication C(2017) 2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[5] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, ECLI:EU:C:2017:774, par exemple, constitue un tel acte.

[6] Pour un exemple d’un renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, ECLI:EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 12/10/2021

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