Accès à la justice dans le domaine environnemental

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI

Cette catégorie couvre les actes, etc., qui sont régis d’une manière ou d’une autre par le droit de l’Union, mais ne nécessitent pas d’EIE, ne relèvent pas de la DEI, n’entraînent pas de responsabilité environnementale, etc.

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-664/15 («Protect») en est un bon exemple. En résumé, le projet concerné dans cette affaire n’était pas soumis à une EIE puisqu’il était inférieur au seuil applicable, mais la Cour a néanmoins décidé que l’accès à la justice et la qualité pour agir devant une juridiction nationale devaient être admis, étant donné que l’application correcte de la directive-cadre sur l’eau devait faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La question porte sur les types de procédures décrits au début du chapitre. La deuxième question vise à savoir si, dans la pratique, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne prévaut et est suivie par les juridictions nationales, et à déterminer l’efficacité de l’accès aux juridictions dans le contexte national.

Pour les décisions, actes ou omissions concernant des activités spécifiques relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI, l’article premier, paragraphe 1, première phrase, points 2a, 2b, 5 ou 6 de la loi sur les recours en matière d’environnement (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, UmwRG) s’applique.

a) l’article premier, paragraphe 1, première phrase, points 2a et 2b, de la loi sur les recours en matière d’environnement comprend un éventail plus restreint d’activités spécifiques explicitement citées, notamment celles liées à la directive Seveso.

Dans ces affaires, les personnes physiques ont qualité pour agir conformément aux règles habituelles.

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 2, de la loi sur les recours en matière d’environnement, les ONG ont qualité pour agir conformément aux règles habituelles, à condition qu’elles puissent faire valoir une violation de dispositions juridiques liées à l’environnement au sens de l’article premier, paragraphe 4, de la loi sur les recours en matière d’environnement.

Les délais spéciaux prévus à l’article 2, paragraphe 3, première phrase, et à l’article 6 de la loi sur les recours en matière d’environnement s’appliquent.

b) Pour tous les autres décisions, actes ou omissions de la catégorie 2.1, l’article premier, paragraphe 1, première phrase, point 5, de la loi sur les recours en matière d’environnement s’applique.

Les personnes physiques ont qualité pour agir dans ces affaires conformément aux règles générales, énoncées à l’article 42 du code de procédure administrative (Verwaltungsgerichtsordnung, VwGO), c’est-à-dire qu’elles peuvent faire valoir une éventuelle violation de leurs droits. La question est alors de savoir si «une loi relative à l’environnement» prévoit un tel droit. Pour plus de détails, voir le point 1.4 3).

Les ONG ont qualité pour agir conformément aux règles habituelles, à condition qu’elles puissent faire valoir une violation de dispositions juridiques relatives à l’environnement au sens de l’article premier, paragraphe 4, et de l’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi sur les recours en matière d’environnement.

Les délais spéciaux prévus à l’article 2, paragraphe 3, première phrase, et à l’article 6 de la loi sur les recours en matière d’environnement s’appliquent; le délai fixé à l’article 2, paragraphe 3, deuxième phrase, de la loi sur les recours en matière d’environnement s’applique également.

L’article premier, paragraphe 1, première phrase, point 5, de la loi sur les recours en matière d’environnement prévoit l’accès à la justice si les décisions, actes ou omissions en question sont considérés comme des décisions administratives (Verwaltungsakte) ou des contrats de droit public (öffentlich-rechtliche Verträge). Pour tous les autres décisions, actes ou omissions, il n’est pas question de qualité pour agir, sauf si l’intéressé peut faire valoir une éventuelle violation de ses droits, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du code de procédure administrative. C’est le cas, par exemple, des ordonnances ou des actes purement factuels (Realakte)[1]. Toutefois, une ordonnance peut être contestée indirectement en formant un recours contre une décision administrative fondée sur ladite ordonnance. Dans ce cas, la légalité de l’ordonnance est une condition préalable à la légalité de la décision administrative.

Il convient de noter qu’une affaire est en cours devant la Cour de justice de l’Union européenne[2] concernant la question de savoir «si» et, dans l’affirmative, «comment» l’accès à la justice en matière d’environnement en ce qui concerne la réception de produits et, par exemple, la réception de véhicules, doit être accordé.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

L’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi sur les recours en matière d’environnement dispose que la portée du recours introduit par les ONG est limitée à la violation de dispositions juridiques relatives à l’environnement au sens de l’article premier, paragraphe 4, de la loi sur les recours en matière d’environnement. Les dispositions juridiques relatives à l’environnement peuvent porter aussi bien sur la procédure que sur le fond.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

L’engagement d’une procédure administrative sans succès est une condition préalable à la recevabilité d’une procédure juridictionnelle, sauf disposition contraire d’une loi fédérale ou d’un Länd, conformément à l’article 68, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du code de procédure administrative, voir point 1.3 2).

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Dans les cas décrits au point 2.1, la qualité pour agir ne nécessite pas la participation à la phase de consultation du public de la procédure administrative[3].

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

L’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi sur les recours en matière d’environnement dispose que la portée du recours introduit par les ONG est limitée à la violation de dispositions juridiques relatives à l’environnement au sens de l’article premier, paragraphe 4, de la loi sur les recours en matière d’environnement.

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

La juridiction nationale applique le cadre défini par les principes de l’efficacité de la procédure, tels que garantis par l’article 19, paragraphe 4, de la loi fondamentale (Grundgesetz, GG) pour assurer une procédure régulière et équitable, comme l’exige l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus.

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

La notion de «rapidité» est un élément essentiel de la garantie constitutionnelle d’un recours effectif, consacrée à l’article 19, paragraphe 4, de la loi fondamentale. Aucun délai n’est imposé aux juridictions pour rendre leurs décisions. Après les critiques de la Cour européenne des droits de l’homme à l’égard de l’Allemagne en novembre 2011, le pays s’est doté d’une nouvelle législation, qui permet aux parties à la procédure d’avertir une juridiction lorsque la procédure dure depuis trop longtemps et de réclamer des dommages et intérêts spéciaux si la procédure est trop longue[4]. Les dispositions principales sont énoncées à l’article 198 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles sur la base des règles générales, voir le point 1.7.2 6).

9) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les règles générales relatives aux coûts s’appliquent, voir point 1.7.3.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[5]

Veuillez décrire uniquement les procédures nationales d’EES et les procédures de recours administratif ou judiciaire correspondantes. Les plans et programmes qui doivent être spécifiquement élaborés conformément à la législation de l’Union seront détaillés au point 2.4. Si vous le souhaitez, vous pouvez rédiger ici une description plus générale et n’indiquer que les spécificités au point 2.4.

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

L’article premier, paragraphe 1, première phrase, point 4, de la loi sur les recours en matière d’environnement s’applique aux décisions, actes ou omissions qui peuvent potentiellement nécessiter une procédure d’évaluation environnementale stratégique (exigence découlant de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique). Conformément à l’article premier, paragraphe 1, première phrase, point 4, deuxième condition, la qualité pour agir est exclue pour les plans et programmes adoptés par un organe législatif.

Les personnes physiques ont qualité pour agir si elles peuvent faire valoir une éventuelle violation de leurs droits personnels, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du code de procédure administrative, voir points 1.1.3) et 1.4.3) ci-dessus. Pour la plupart des plans et programmes, il est difficile de démontrer la violation des droits individuels, ce qui limite la portée de la qualité pour agir des personnes physiques à l’égard des plans et programmes. Les plans et programmes pourraient toutefois être contestés indirectement si leur légalité est une condition préalable à la légalité d’une décision administrative susceptible de recours. Toutefois, en ce qui concerne les plans relatifs à la qualité de l’air, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Janecek, C-237/07, les juridictions considèrent que les droits personnels des personnes physiques sont affectés si l’autorité n’a pas établi de plan relatif à la qualité de l’air ou si le plan est insuffisant[6].

Les ONG ont qualité pour agir conformément aux règles habituelles, à condition qu’elles puissent faire valoir une violation de dispositions juridiques relatives à l’environnement au sens de l’article premier, paragraphe 4, et de l’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi sur les recours en matière d’environnement.

Les délais spéciaux prévus à l’article 2, paragraphe 3, première phrase, et à l’article 6 de la loi sur les recours en matière d’environnement s’appliquent. L’article 7, paragraphe 2, première phrase, de la loi sur les recours en matière d’environnement dispose que les cours d’appel administratives sont compétentes en première instance.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

L’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi sur les recours en matière d’environnement dispose que la portée du recours est limitée à la violation de dispositions juridiques relatives à l’environnement au sens de l’article premier, paragraphe 4, de la loi sur les recours en matière d’environnement. Les dispositions juridiques relatives à l’environnement peuvent porter aussi bien sur la procédure que sur le fond.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

L’engagement d’une procédure administrative sans succès est une condition préalable à la recevabilité d’une procédure juridictionnelle, sauf disposition contraire d’une loi fédérale ou d’un Länd, conformément à l’article 68, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du code de procédure administrative, voir point 1.3. 2.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

C’est le cas pour les plans et programmes conformément à l’article premier, paragraphe 1, première phrase, point 4, à l’article 2, paragraphe 1, première phrase, point 3 b) et à l’article 7, paragraphe 3, première phrase, de la loi sur les recours en matière d’environnement, à l’exception des plans d’aménagement du territoire conformément à l’article 7, paragraphe 3, deuxième phrase, de la loi sur les recours en matière d’environnement. Tout grief qui n’a pas été soulevé au cours de la consultation du public alors qu’il était possible de le faire est exclu de la procédure juridictionnelle ultérieure.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles sur la base des règles générales, voir le point 1.7.2 6).

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les règles générales relatives aux coûts s’appliquent, voir point 1.7.3.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[7]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les personnes physiques n’ont pas qualité pour agir dans cette catégorie, sauf si elles peuvent faire valoir une éventuelle violation de leurs droits individuels, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du code de procédure administrative, voir les points 1.1.3) et 1.4.3) ci-dessus.

Conformément à la loi en vigueur, les organisations environnementales n’ont pas non plus qualité pour agir dans les affaires relevant de cette catégorie, étant donné qu’elles n’ont accès à la justice qu’en ce qui concerne les matières énumérées à l’article premier, paragraphe 1, première phrase, point 1, de la loi sur les recours en matière d’environnement, et les affaires de cette catégorie ne relèvent pas du champ d’application de l’article premier, paragraphe 1, première phrase, point 4, ou d’autres cas visés à l’article premier, paragraphe 1, première phrase, point 1, de la loi sur les recours en matière d’environnement.

En d’autres termes, l’accès à la justice n’est pas autorisé en ce qui concerne, par exemple, la désignation de zones de protection par des décrets législatifs, lorsqu’une EES n’est pas nécessaire[8].

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Sans objet, voir plus haut.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Sans objet, voir plus haut.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Sans objet, voir plus haut.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Sans objet, voir plus haut.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Sans objet, voir plus haut.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[9]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Le droit national ne fait pas la distinction entre les plans et les programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement. Les plans et programmes en question sont soumis à la législation nationale transposant la directive EES; les dispositions citées au point 2.2 ci-dessus s’appliquent.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

La question vise à savoir s’il existe différentes conditions applicables à la qualité pour agir si le plan ou le programme est adopté par voie législative, par une décision individuelle d’un organe législatif ou par un acte d’un organe administratif, etc.

Conformément à l’article premier, paragraphe 1, première phrase, point 4, deuxième condition, la qualité pour agir est exclue pour les plans et programmes adoptés par un organe législatif.

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Les dispositions citées au point 2.2 ci-dessus s’appliquent.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Les dispositions citées au point 2.2 ci-dessus s’appliquent.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Les dispositions citées au point 2.2 ci-dessus s’appliquent.

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

L’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi sur les recours en matière d’environnement dispose que la portée du recours introduit par les ONG est limitée à la violation de dispositions juridiques relatives à l’environnement au sens de l’article premier, paragraphe 4, de la loi sur les recours en matière d’environnement.

En ce qui concerne les plans et programmes, pour pouvoir engager une procédure judiciaire, il est nécessaire de participer à la phase de consultation du public de la procédure administrative, c’est-à-dire de formuler des observations, de participer à l’audience, etc., conformément à l’article premier, paragraphe 1, première phrase, point 4, à l’article 2, paragraphe 1, première phrase, point 3 b), et à l’article 7, paragraphe 3, première phrase, de la loi sur les recours en matière d’environnement. Tout grief qui n’a pas été soulevé au cours de la consultation du public alors qu’il était possible de le faire est exclu de la procédure juridictionnelle ultérieure.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

La juridiction nationale applique le cadre défini par les principes de l’efficacité de la procédure, tels que garantis par l’article 19, paragraphe 4, de la loi fondamentale pour assurer une procédure régulière et équitable, comme l’exige l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

La notion de «rapidité» est un élément essentiel de la garantie générale d’un recours effectif, consacrée à l’article 19, paragraphe 4, de la loi fondamentale. Aucun délai n’est imposé aux juridictions pour rendre leurs décisions. Après les critiques de la Cour européenne des droits de l’homme à l’égard de l’Allemagne en novembre 2011, le pays s’est doté d’une nouvelle législation, qui permet aux parties à la procédure d’avertir une juridiction lorsque la procédure dure depuis trop longtemps et de réclamer des dommages et intérêts spéciaux si la procédure est trop longue[10]. Les principales dispositions sont énoncées à l’article 198 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz – GVG).

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles sur la base des règles générales, voir le point 1.7.2 6).

10) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les règles générales relatives aux coûts s’appliquent, voir point 1.7.3.

1.5. Les règlements d’exécution et les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’Union en la matière[11]

Il s’agit des actes législatifs réputés transposer et mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement (dans la mesure du possible, en ce qui concerne les règlements). D’autres actes réglementaires de l’Union sont également pertinents en l’espèce s’ils ont mis en œuvre par des règles nationales. Veuillez vous concentrer sur les processus législatifs nationaux et les procédures de réexamen correspondantes. Lorsqu’il est question des juridictions, il peut s’agir de juridictions ordinaires, de la Cour suprême ou de la Cour constitutionnelle (selon le cas). Pour le reste, les questions sont essentiellement identiques à celles des points précédents.

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne la procédure d’adoption ou le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

En principe, ni les personnes physiques ni les ONG n’ont qualité pour contester des actes réglementaires nationaux, sauf lorsqu’elles demandent un «jugement déclaratoire préventif» pour mettre fin à une sanction pénale à venir ou lorsqu’un «examen des incidents» pourrait offrir la possibilité de contester la validité de l’acte réglementaire sous-jacent, ce qui n’est pas possible si l’acte réglementaire ne nécessite pas d’autres actes d’exécution.

Les citoyens ont la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle fédérale pour vérifier si leurs droits constitutionnels ont été violés (recours constitutionnel, «Verfassungsbeschwerde»). Toutefois, la compétence de la Cour constitutionnelle est limitée aux sujets qui concernent directement des questions constitutionnelles. Cette possibilité ne constitue pas un recours ordinaire.

L’application de la nouvelle loi sur la préparation des actes d’autorisation (Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz, MgvG) pourrait constituer une exception. Bien qu’elle n’ait pas encore été utilisée, cette loi est la base juridique permettant d’adopter un nombre limité et déterminé de projets d’infrastructure (à savoir 28 projets routiers, fluviaux et ferroviaires) par voie législative plutôt que par un acte administratif. Les décisions d’approbation législatives ne pourraient être contestées par la suite que devant la Cour constitutionnelle fédérale dans le cadre de sa compétence. À cet égard, si la loi devait être appliquée, le contrôle juridictionnel serait limité par rapport à la norme établie par la loi sur les recours en matière d’environnement. Si, par exemple, certains droits constitutionnels ne peuvent jusqu’à présent pas être invoqués par les ONG (comme le droit à la santé), la possibilité d’une application plus large reste en suspens. [12]

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Sans objet, voir plus haut.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Sans objet, voir plus haut.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Sans objet, voir plus haut.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Sans objet, voir plus haut.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Sans objet, voir plus haut.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment?[13]

En général, lorsqu’une juridiction n’est pas certaine quant à l’interprétation ou à la validité d’un acte adopté par l’Union européenne, elle sursoit à statuer conformément à l’article 94 du code de procédure administrative et saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 267 TFUE. Une fois rendu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation ou sur la validité des dispositions en cause, la juridiction nationale poursuit sa procédure. Les personnes physiques et les ONG ne peuvent pas introduire une demande de décision préjudicielle, mais elles peuvent la recommander.

Néanmoins, les personnes physiques et les ONG n’ont, en principe, pas qualité pour agir en ce qui concerne les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’Union en la matière, voir ci-dessus.


[1] Schink/Reidt/Mitschang/Franzius. (2018). UmwRG. (1ère éd., § 1 Rn.8, §1 Rn. 25 ff.).

[2] C-873/19.

[3] Toutefois, en ce qui concerne les plans et programmes, c’est le cas conformément à l’article premier, paragraphe 1, quatrième phrase, et à l’article 7, paragraphe 3, de la loi sur les recours en matière d’environnement, voir les points 2.2 et 2.4.

[4] Loi sur l’accès à la justice en ce qui concerne les procédures judiciaires et les procédures d’enquête pénales excessivement longues (Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren) du 24.11.2011, publiée dans le journal officiel allemand, BGBl. I, p. 2302.

[5] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[6] Cour administrative fédérale,  ordonnance du 27 septembre 2007, affaire nº 7 C 36.07.

[7] Voir constatations dans l’affaire ACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[8] L’accès à la justice en ce qui concerne la désignation des zones de protection pourrait être jugé différemment en fonction de l’issue de l’affaire suivante: la Cour administrative fédérale a déposé auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 267 TFUE, une demande de décision préjudicielle dans une affaire dont elle est saisie (BVerwG 4 CN 4.18), afin de savoir si le droit de l’Union exige une EES ou, à tout le moins, une décision de l’État membre sur la nécessité d’une telle évaluation, avant l’adoption d’un règlement établissant une zone de beauté naturelle exceptionnelle (C-300/20).

Cette question devrait également être examinée à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Protect, C-664/15.

[9] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[10] Loi sur l’accès à la justice en ce qui concerne les procédures judiciaires et les procédures d’enquête pénales excessivement longues (Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren) du 24.11.2011, publiée dans le journal officiel allemand, BGBl. I, p. 2302.

[11] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774, par exemple, constitue un tel acte.

[12] La question de savoir si une ONG a qualité pour agir devant la Cour constitutionnelle fédérale pour contester l’omission de normes juridiques et de mesures appropriées de lutte contre le changement climatique doit être examinée par la Cour constitutionnelle fédérale dans l’affaire en cours 1 BvR 2656/18, qui a été engagée par des personnes physiques ainsi que, entre autres, par BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.).

[13] Pour un exemple d’un renvoi préjudiciel de ce type, voir l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 07/06/2023

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.