Accès à la justice dans le domaine environnemental

Węgry

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1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement, mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI[1]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Dans les procédures administratives, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative, le terme «usager» (qui est donc une personne ayant qualité pour agir) recouvre toute personne physique ou morale, ou toute autre entité, dont les droits ou les intérêts légitimes sont directement lésés par une affaire, qui est le sujet de données figurant dans les registres et documents officiels ou qui fait l’objet d’une inspection réglementaire. En outre, un acte ou un décret du gouvernement peut définir les personnes et entités qui doivent être considérées comme des usagers dans certains types d’affaires spécifiques.

Dans les procédures administratives en matière d’environnement, la disposition susmentionnée de la loi sur la procédure administrative garantit la qualité pour agir des personnes dont les intérêts juridiques sont directement lésés, et l’article 98 de la loi sur l’environnement prévoit que les associations de défense de l’environnement peuvent avoir la qualité d’usagers. Les autres entités juridiques, les membres de groupes ad hoc ou les ONG étrangères peuvent être considérés comme des usagers si les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative sont remplies.

Depuis le 1er mars 2020, dans les affaires administratives en matière d’environnement, la procédure est menée en première et dernière instance, c’est-à-dire qu’il est impossible de demander une décision auprès d’une autorité environnementale de deuxième instance. Toutefois, les usagers peuvent saisir les juridictions d’un recours administratif contre la décision. En règle générale, une décision finale de l’autorité sur le fond peut être contestée en justice dans un délai de 30 jours. En ce qui concerne les procédures considérées comme des «procédures administratives en matière d’environnement», l’accès aux juridictions nationales est considéré comme efficace, étant donné qu’aucun obstacle majeur n’entrave l’accès à la justice en ce qui concerne la qualité pour agir. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, les procédures de l’autorité de gestion des eaux ou de l’autorité de gestion des forêts ne sont pas considérées comme des procédures administratives en matière d’environnement, à moins que l’autorité environnementale ne participe à la procédure en tant qu’autorité spécialisée. Dans de tels cas, en règle générale, les ONG de défense de l’environnement n’ont pas qualité pour agir et ne peuvent pas saisir les tribunaux.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Dans les affaires administratives en matière d’environnement dans lesquelles l’autorité environnementale est la principale autorité (décisionnelle), la procédure est menée en première et dernière instance, c’est-à-dire qu’il est impossible de demander une décision auprès d’une autorité environnementale de deuxième instance. Toutefois, les usagers peuvent saisir les juridictions d’un recours administratif contre la décision. Dans les procédures dans lesquelles l’autorité environnementale agit en qualité d’autorité spécialisée, faisant de la sorte de la procédure une procédure administrative en matière d’environnement, le droit de recours dépend, comme pour la qualité pour agir, des dispositions spécifiques de la législation pertinente. Lorsque la décision peut faire l’objet d’un recours, le contrôle administratif porte à la fois sur la légalité procédurale et matérielle de la procédure et de la décision, quel que soit le contenu du recours.

Les usagers peuvent former un recours administratif contre les décisions définitives (décision prise dans le cadre d’une procédure en première et dernière instance ou en deuxième instance lorsqu’un recours est possible). Conformément au code du contentieux administratif, la juridiction doit statuer sur le litige dans les limites de la requête, des demandes et des conclusions présentées par les parties. La juridiction tiendra compte des demandes et des conclusions en fonction de leur contenu et non de leur forme. La juridiction ne peut ordonner d’office un examen ou un acte d’instruction que dans les cas prévus par la loi. Le contrôle juridictionnel peut porter à la fois sur la légalité procédurale et sur la légalité au fond, en fonction du contenu de la requête.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Si la décision est susceptible de recours, un recours administratif peut être formé si l’une des parties concernées a contesté la décision et si sa demande a déjà été examinée. Depuis le 1er mars 2020, dans les affaires administratives en matière d’environnement, il est impossible de demander une décision auprès d’une autorité environnementale de deuxième instance. Les usagers peuvent saisir les juridictions d’un recours administratif contre la décision.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

En général, la législation nationale n’exige pas une participation à la phase de consultation publique pour avoir qualité pour agir devant les juridictions. À cet égard, il convient de prendre en considération les dispositions du code du contentieux administratif. Toute personne dont les droits ou les intérêts légitimes sont directement lésés par l’activité administrative (à savoir par la décision), ou dans les cas prévus par une loi ou par un décret gouvernemental, toute organisation non gouvernementale ayant pour objet statutaire la protection d’un droit fondamental ou la défense d’un intérêt public sur le territoire géographique concerné par l’activité administrative depuis au moins un an, si l’activité administrative porte préjudice à son objet statutaire, a le droit d’engager une action.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Aucune disposition explicite n’exclut certains arguments lors de la phase de recours juridictionnel. L’objet du litige administratif est la légalité de l’acte de l’autorité régi par le droit administratif ou l’omission d’un tel acte.

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Les dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, qui prévoient que les autorités administratives doivent respecter les principes de légalité, garantissent la régularité et l’équité sur le plan de l’accès à la justice dans les procédures administratives en matière d’environnement. Les autorités doivent exercer leurs pouvoirs en vertu du principe du respect de la loi. En d’autres termes, les dossiers doivent être traités de manière professionnelle et de bonne foi, eu égard aux objectifs de simplicité et de coopération avec les usagers, dans le respect du droit à l’égalité devant la loi et du principe d’égalité de traitement, sans discrimination, préjugé ou parti pris. Les autorités administratives sont tenues de s’assurer que l’usager et les autres parties à la procédure sont dûment informés de leurs droits et obligations.

Conformément aux principes fondamentaux des procédures juridictionnelles, tous les usagers jouissent des mêmes droits et le juge doit trancher le litige dans le cadre d’une procédure équitable, rapide et d’un coût raisonnable. La juridiction doit contribuer de telle manière et avec les instruments prévus par la loi à permettre aux parties et aux autres personnes impliquées dans la procédure d’exercer leurs droits procéduraux et de remplir leurs obligations.

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

La loi sur la procédure administrative, le code de procédure civile et le code du contentieux administratif sont entrés en vigueur en 2018. Ces nouveaux codes ont modifié les dispositions relatives aux délais afin d’accélérer les procédures administratives et le contrôle juridictionnel des décisions administratives (actions administratives).

En ce qui concerne les procédures devant les juridictions administratives, le code du contentieux administratif fixe des délais stricts pour l’accomplissement de certaines étapes de la procédure (transmission des pièces du dossier à la juridiction pour l’examen de la requête, décision sur les demandes de protection juridique immédiate, fixation de la date de l’audience, etc.). Une audience ne peut être reportée que dans les circonstances prévues par le code. Ces délais entendent garantir que la plupart des décisions seront rendues dans un délai raisonnable.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Les dispositions générales relatives aux mesures de redressement par voie d’injonction sont prévues par le code du contentieux administratif. Toute personne dont les droits ou les intérêts légitimes sont lésés par l’activité administrative peut demander une protection juridictionnelle immédiate. La demande doit être présentée auprès de la juridiction si elle n’a pas été déposée en même temps que la requête soumise à l’autorité. La demande doit spécifier de manière détaillée les raisons pour lesquelles une protection juridique immédiate s’impose et être accompagnée des documents permettant de contrôler ces raisons. Les faits justifiant la demande doivent être circonstanciés. Il n’existe pas de règles spéciales à cet égard.

9) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les frais qui doivent être pris en considération lors de l’introduction d’un recours devant la juridiction administrative pour avoir accès à la justice sont les frais d’ouverture de la procédure et les frais d’avocat. En règle générale, les frais d’ouverture des procédures administratives s’élèvent à 30 000 HUF (environ 85 EUR), qui doivent être payés par la partie qui présente la demande. Les honoraires des avocats peuvent également être réclamés par la partie qui succombe en tant que frais de justice. Le montant de ces honoraires peut être revu à la baisse par le juge.

En principe, les frais de justice de la partie qui l’emporte (y compris les frais d’ouverture de la procédure) doivent être pris en charge par la partie qui succombe. Lorsqu’une partie n’obtient gain de cause que partiellement, elle doit prendre en charge les frais de la partie adverse proportionnellement à sa succombance. Lorsque plusieurs parties engagent conjointement une action, elles doivent prendre en charge les frais de procédure conjointement et solidairement.

Si les parties parviennent à un règlement amiable, elles décident de celle d’entre elles qui prendra en charge les frais de justice de l’autre. En l’absence d’accord à cet égard, les frais de justice de la partie ayant obtenu gain de cause dans le cadre du règlement doivent être pris en charge par la partie qui succombe. S’il est impossible de déterminer la partie qui obtient davantage gain de cause et celle qui succombe davantage, aucune des parties ne devra couvrir les frais de justice.

Si la procédure est clôturée, les frais de justice du défendeur doivent être pris en charge par le demandeur. Toutefois, lorsque la procédure est clôturée à la suite du retrait de l’action et si le retrait a eu lieu parce que le défendeur a satisfait à la demande après l’ouverture de la procédure, les frais de justice du demandeur doivent être pris en charge par le défendeur. En outre, si la procédure est clôturée pour cause de décès ou de dissolution, aucune des parties n’est tenue de prendre en charge les frais de justice de la partie adverse.

Lorsqu’une partie omet d’accomplir certains actes au cours de la procédure, accomplit certains actes en retard sans justification, ne respecte pas un délai ou une échéance ou entraîne d’une autre manière des frais inutiles pour la partie adverse, que ce soit au cours de la procédure ou au préalable, cette partie doit couvrir ces frais indépendamment de l’issue de la procédure.

Une partie peut prétendre à différents types d’exemptions:

  • exemption des coûts spécifique et individuelle;
  • droit spécifique et individuel à la suspension du paiement des coûts;
  • exemption spécifique et individuelle des frais d’ouverture de la procédure;
  • droit à la suspension du paiement des frais spécifiques d’ouverture de la procédure;
  • droits d’ouverture de la procédure réduits;
  • exemption du paiement anticipé ou du paiement du droit de plaidoirie.

En principe, la partie peut bénéficier d’une exemption individuelle des coûts et d’un droit individuel à la suspension du paiement des coûts sur demande, sur la base de ses revenus et de sa situation financière, tandis que l’exemption individuelle des frais d’ouverture de la procédure est accordée d’office. Des mesures spécifiques peuvent être accordées en fonction de l’objet de la procédure, tandis que la réduction des frais d’ouverture de la procédure sera accordée d’office en cas de survenance d’événements procéduraux spécifiques.

Dans le cadre de l’exemption des coûts, la partie est exonérée du paiement anticipé des droits, du paiement anticipé des frais exposés au cours de la procédure sauf disposition contraire prévue par la loi, du paiement des frais d’ouverture de la procédure non acquittés et du recouvrement des frais avancés par l’État, ainsi que de l’obligation de constituer une garantie pour les frais de justice.

Le droit de suspendre le paiement des dépens couvre l’exemption du paiement anticipé des droits et du paiement anticipé des frais exposés au cours de la procédure. Dans le cas d’un droit individuel partiel à la suspension du paiement des coûts, l’exemption s’applique à un pourcentage spécifique des droits et des frais, ou des droits et/ou de frais spécifiques détaillés.

Il convient de noter que l’exemption des coûts ne dispense pas la partie de couvrir les droits non acquittés et les frais de tout acte de procédure non nécessaire.

La décision relative à l’octroi d’une exemption individuelle du paiement des coûts et du droit individuel à la suspension du paiement des coûts, de même que la décision de supprimer une exemption préalablement accordée relèvent de la compétence du tribunal. La décision rejetant la demande d’autorisation et la décision de retrait d’une exemption peuvent faire l’objet d’un recours distinct.

La règle spécifique dans les procédures administratives juridictionnelles prévoit que, dans un recours type[2], la juridiction peut prévoir que les frais de justice exposés afin d’obtenir des preuves, ou une partie de ces frais, doivent être avancés ou supportés par l’État.

Le montant des frais d’ouverture de la procédure (30 000 HUF — 85 EUR) ne peut être considéré comme prohibitif. En outre, en Hongrie, les associations et les fonds sont exemptés de l’obligation de payer les frais d’ouverture de la procédure. Par conséquent, dans les procédures administratives juridictionnelles, les ONG doivent uniquement s’acquitter des honoraires des avocats et, le cas échéant, des honoraires des experts.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[3].

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Conformément à la législation nationale, les plans ou programmes (y compris les plans d’utilisation du sol) peuvent être adoptés par le biais de différents actes juridiques, c’est-à-dire par une loi ou par un acte administratif public n’ayant pas force de loi. Une personne physique ou une organisation peut contester la légalité des lois et/ou des actes administratifs publics en introduisant un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle. Lorsque l’acte juridique adoptant le plan ou le programme est contraire à la Loi fondamentale et viole un droit fondamental d’une personne physique ou morale, par exemple le droit à un environnement sain consacré par la Loi fondamentale, la Cour constitutionnelle est en droit d’annuler la disposition attaquée.

Une personne ou une organisation concernée par un dossier peut introduire un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle si, en raison de l’application d’un règlement juridique contraire à la Loi fondamentale dans le cadre de la procédure judiciaire,

  • ses droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés, et
  • les possibilités de recours (à l’exclusion de la procédure de révision de la Cour suprême qui constitue une voie de recours extraordinaire) ont déjà été épuisées ou il n’existe pas de voie de recours.

À titre exceptionnel, une procédure devant la Cour constitutionnelle peut également être engagée si, en raison de l’application d’une disposition juridique contraire à la Loi fondamentale, ou au moment où cette disposition juridique prend effet, les droits ont été directement violés, sans décision judiciaire, et s’il n’existe pas de procédure de recours destinée à remédier à la violation des droits, ou si le demandeur a déjà épuisé les voies de recours. Dans le cadre de cette procédure, la Cour constitutionnelle peut également examiner la constitutionnalité d’une décision judiciaire.

La Cour constitutionnelle admet un recours constitutionnel si un conflit avec la Loi fondamentale a une incidence significative sur la décision judiciaire ou si l’affaire soulève des questions de droit constitutionnel présentant une importance fondamentale.

Un recours constitutionnel peut être introduit dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la décision attaquée, ou dans un délai de 180 jours à compter de l’entrée en vigueur du règlement juridique contraire à la Loi fondamentale. Si la décision n’est pas communiquée, le délai pour introduire un recours constitutionnel est de 60 jours à compter de la date de prise de connaissance de la décision ou de la date de la violation des droits garantis par la Loi fondamentale. La Cour constitutionnelle peut également statuer sur les recours constitutionnels introduits après l’expiration du délai en raison de l’incapacité du demandeur à introduire son recours en raison d’une circonstance indépendante de sa volonté, à condition que le demandeur présente une demande de prolongation en même temps que la plainte dans un délai de 15 jours à compter de la levée de l’obstacle. Toutefois, aucune procédure devant la Cour constitutionnelle ne peut être engagée 180 jours après la communication de la décision, la violation du droit garanti par la Loi fondamentale et l’entrée en vigueur du règlement juridique contraire à la Loi fondamentale.

La Cour constitutionnelle doit statuer sur les recours constitutionnels dans un délai raisonnable. Dans la pratique, il n’est pas rare que les procédures engagées devant la Cour constitutionnelle durent des années.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La Cour constitutionnelle examine si les droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés, que ce soit dans le cadre d’une violation des normes procédurales ou matérielles.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Un recours constitutionnel peut être introduit auprès de la Cour constitutionnelle si les possibilités de recours (à l’exclusion de la procédure de révision de la Cour suprême qui constitue une voie de recours extraordinaire) ont déjà été épuisées ou s’il n’existe pas de voie de recours.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Une personne ou une organisation concernée dans un dossier peut introduire un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle si ses droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Aucune mesure de redressement par voie d’injonction n’est possible.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

L’introduction d’une procédure devant la Cour constitutionnelle est gratuite. Le demandeur doit prendre en charge les frais qu’il subit dans le cadre de la procédure.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[4].

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La qualité pour agir en matière de contrôle administratif et/ou juridictionnel des plans et programmes dépend de la nature juridique de l’acte adoptant le plan ou le programme. Si l’acte adoptant un plan ou un programme est considéré comme un acte juridique ou un acte administratif public n’ayant pas force de loi et si les conditions requises sont remplies, un recours constitutionnel peut être introduit auprès de la Cour constitutionnelle, comme expliqué au chapitre 2.2, point 1.

Toutefois, les plans et programmes relevant de l’article 7 de la convention d’Aarhus qui ne sont pas considérés comme de tels actes ne peuvent être contestés.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La Cour constitutionnelle examine si les droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés, que ce soit dans le cadre d’une violation des normes procédurales ou matérielles.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Un recours constitutionnel peut être introduit auprès de la Cour constitutionnelle si les possibilités de recours (à l’exclusion de la procédure de révision de la Cour suprême qui constitue une voie de recours extraordinaire) ont déjà été épuisées ou s’il n’existe pas de voie de recours.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Une personne ou une organisation concernée dans un dossier peut introduire un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle si ses droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Aucune mesure de redressement par voie d’injonction n’est possible.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

L’introduction d’une procédure devant la Cour constitutionnelle est gratuite. Le demandeur doit prendre en charge les frais qu’il subit dans le cadre de la procédure.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[5]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La qualité pour agir en matière de contrôle administratif et/ou juridictionnel des plans et programmes dépend de la nature juridique de l’acte adoptant le plan ou le programme. Si l’acte adoptant un plan ou un programme est considéré comme un acte juridique ou un acte administratif public n’ayant pas force de loi et si les conditions requises sont remplies, un recours constitutionnel peut être introduit auprès de la Cour constitutionnelle, comme expliqué au chapitre 2.2, point 1.

Toutefois, les plans et programmes qui ne sont pas considérés comme de tels actes ne peuvent être contestés.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

Comme expliqué au point 1, la qualité pour agir en matière de contrôle administratif et/ou juridictionnel des plans et programmes dépend de la nature juridique du plan ou du programme adopté. Si l’acte adoptant un plan ou un programme est considéré comme un acte juridique ou un acte administratif public n’ayant pas force de loi et si les conditions requises sont remplies, un recours constitutionnel peut être introduit auprès de la Cour constitutionnelle, comme expliqué au chapitre 2.2, point 1.

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La Cour constitutionnelle examine si les droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés, que ce soit dans le cadre d’une violation des normes procédurales ou matérielles.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Un recours constitutionnel peut être introduit auprès de la Cour constitutionnelle si les possibilités de recours (à l’exclusion de la procédure de révision de la Cour suprême qui constitue une voie de recours extraordinaire) ont déjà été épuisées ou s’il n’existe pas de voie de recours.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Une personne ou une organisation concernée dans un dossier peut introduire un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle si ses droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés.

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Pas explicitement, toutefois, le recours constitutionnel doit être fondé sur une violation des droits fondamentaux du plaignant.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Conformément aux principes fondamentaux des procédures juridictionnelles, tous les usagers jouissent des mêmes droits et le juge doit trancher le litige dans le cadre d’une procédure équitable, rapide et d’un coût raisonnable.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

La Cour constitutionnelle doit statuer sur les recours constitutionnels dans un délai raisonnable. Dans la pratique, il n’est pas rare que les procédures engagées devant la Cour constitutionnelle durent des années.

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Aucune mesure de redressement par voie d’injonction n’est possible.

10) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

L’introduction d’une procédure devant la Cour constitutionnelle est gratuite. Le demandeur doit prendre en charge les frais qu’il subit dans le cadre de la procédure.

1.5. Les règlements d’exécution et les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière[6]

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

À l’instar des cas couverts dans les chapitres 2.2 à 2.4, les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale, adoptés en tant qu’actes juridiques ou qu’actes administratifs publics n’ayant pas force de loi, peuvent être contestés dans le cadre d’un recours constitutionnel introduit devant la Cour constitutionnelle si les conditions prévues par la loi sur la Cour constitutionnelle sont remplies. Une personne ou une organisation concernée dans un dossier peut introduire un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle si, en raison de l’application d’un règlement juridique contraire à la Loi fondamentale dans le cadre de la procédure judiciaire,

  • ses droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés, et
  • les possibilités de recours (à l’exclusion de la procédure de révision de la Cour suprême qui constitue une voie de recours extraordinaire) ont déjà été épuisées ou il n’existe pas de voie de recours.

À titre exceptionnel, une procédure devant la Cour constitutionnelle peut également être engagée si, en raison de l’application d’une disposition juridique contraire à la Loi fondamentale, ou au moment où cette disposition juridique prend effet, les droits ont été directement violés, sans décision judiciaire, et s’il n’existe pas de procédure de recours destinée à remédier à la violation des droits, ou si le demandeur a déjà épuisé les voies de recours. Dans le cadre de cette procédure, la Cour constitutionnelle peut également examiner la constitutionnalité d’une décision judiciaire.

La Cour constitutionnelle admet un recours constitutionnel si un conflit avec la Loi fondamentale a une incidence significative sur la décision judiciaire ou si l’affaire soulève des questions de droit constitutionnel présentant une importance fondamentale.

Un recours constitutionnel peut être introduit dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la décision attaquée, ou dans un délai de 180 jours à compter de l’entrée en vigueur du règlement juridique contraire à la Loi fondamentale. Si la décision n’est pas communiquée, le délai pour introduire un recours constitutionnel est de 60 jours à compter de la date de prise de connaissance de la décision ou de la date de la violation des droits garantis par la Loi fondamentale. La Cour constitutionnelle peut également statuer sur les recours constitutionnels introduits après l’expiration du délai en raison de l’incapacité du demandeur à introduire son recours en raison d’une circonstance indépendante de sa volonté, à condition que le demandeur présente une demande de prolongation en même temps que la plainte dans un délai de 15 jours à compter de la levée de l’obstacle. Toutefois, aucune procédure devant la Cour constitutionnelle ne peut être engagée 180 jours après la communication de la décision, la violation du droit garanti par la Loi fondamentale et l’entrée en vigueur du règlement juridique contraire à la Loi fondamentale.

La Cour constitutionnelle doit statuer sur les recours constitutionnels dans un délai raisonnable. Dans la pratique, il n’est pas rare que les procédures engagées devant la Cour constitutionnelle durent des années.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La Cour constitutionnelle examine si les droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés, que ce soit dans le cadre d’une violation des normes procédurales ou matérielles.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Un recours constitutionnel peut être introduit auprès de la Cour constitutionnelle si les possibilités de recours (à l’exclusion de la procédure de révision de la Cour suprême qui constitue une voie de recours extraordinaire) ont déjà été épuisées ou s’il n’existe pas de voie de recours.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative — de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Une personne ou une organisation concernée dans un dossier peut introduire un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle si ses droits consacrés par la Loi fondamentale ont été violés.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Aucune mesure de redressement par voie d’injonction n’est possible.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

L’introduction d’une procédure devant la Cour constitutionnelle est gratuite. Le demandeur doit prendre en charge les frais qu’il subit dans le cadre de la procédure.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment[7]?

La législation nationale ne prévoit pas la possibilité de recours juridictionnel contre les actes réglementaires de l’Union devant les juridictions nationales.


[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’affaire C‑664/15, Protect, l’affaire C‑240/09 concernant l’ours brun slovaque, mentionnée dans la communication C(2017) 2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[2] Si au moins dix procédures reposant sur une même base juridique et factuelle sont engagées devant une juridiction, celle-ci peut, tout en octroyant aux parties le droit de faire une déclaration, décider de statuer sur l’une des procédures dans le cadre d’une décision qui fera jurisprudence et de surseoir à statuer sur les autres procédures jusqu’à l’adoption de la décision mettant fin à la procédure (code du contentieux administratif, article 33, paragraphe 1).

[3] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[4] Voir conclusions dans l’affaire AACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[5] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication C/2017/2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[6] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774, par exemple, constitue un tel acte.

[7] Pour un exemple de renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 08/06/2023

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