Accès à la justice dans le domaine environnemental

Węgry

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La loi sur la procédure administrative impose aux autorités administratives l’obligation d’agir. L’autorité a l’obligation d’agir dans son domaine de compétence dans les cas pour lesquels elle est compétente, ou en vertu d’une délégation. Si une autorité omet de se conformer à l’obligation d’agir dans le délai administratif fixé, son organe de contrôle lui ordonne d’exécuter la procédure. À défaut d’organe de contrôle ou si l’organe de contrôle omet d’agir, la juridiction compétente pour les affaires de nature administrative ordonne à l’autorité d’exécuter la procédure. Un recours en ce sens peut être présenté par toute personne physique ou morale dont les droits ou intérêts légitimes sont directement lésés par l’omission de l’autorité environnementale.

Dans certains cas, l’autorité peut exercer son droit au silence. En d’autres termes, l’usager est réputé avoir été autorisé à exercer le droit invoqué si l’autorité a décidé de ne pas prendre de décision dans le délai administratif prescrit. Le droit au silence peut être exercé dans les procédures décisionnelles automatisées si la loi ne s’y oppose pas, ou dans d’autres cas s’il est expressément imposé par la loi.

Les décisions des juridictions et des autres instances judiciaires sont exécutées dans le cadre d’une procédure d’exécution des décisions judiciaires conformément à la loi sur l’exécution des décisions judiciaires[1]. Aux fins de l’exécution des décisions judiciaires, la force exécutoire peut être invoquée pour ordonner à une partie contrainte de payer une somme ou d’agir de quelque manière que ce soit de se conformer à cette obligation. Le titre exécutoire peut être émis si l’ordonnance d’exécution contient une obligation (décision contre la partie succombante), est finale, est définitive ou est soumise à une exécution provisoire, et

  • la décision du ministère public et/ou de l’autorité chargée de l’enquête n’est pas susceptible de recours, et
  • le délai d’exécution a expiré.

La juridiction inflige une amende à la partie succombante ou à la personne ou à l’organisation tenue de participer à la procédure d’exécution si elle commet un outrage, ne respecte pas l’obligation d’exécution ou manifeste un comportement visant à entraver le travail de l’autorité chargée de mettre en œuvre la procédure d’exécution. L’amende pour outrage ne peut excéder le montant exigible dans le cadre de l’exécution. Une amende pour outrage ne peut être infligée si la partie succombante se limite à ne pas respecter l’obligation prévue dans le titre exécutoire.


[1] 1994. évi LIII törvény a bírósági végrehajtásról (journal officiel: Magyar Közlöny nº 1994/51).

Dernière mise à jour: 08/06/2023

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