Accès à la justice dans le domaine environnemental

Eslováquia

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1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI[1]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Bon nombre de décisions, d’actes ou d’omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI peuvent être contestés dans le cadre de procédures administratives et judiciaires.

Le droit à un contrôle administratif ou l’accès au contrôle juridictionnel sont réglementés par plusieurs lois sectorielles ainsi que par le code de procédure judiciaire administrative.

Certaines lois accordent au public (personnes physiques ou ONG) le statut de «partie à la procédure administrative», certaines lui accordent le statut de «participant» et d’autres accordent aux membres du public un statut spécial différent et prévoient pour eux d’autres possibilités de participer aux procédures administratives.

La différence fondamentale entre ces statuts est que la «partie à la procédure» a le droit d’introduire un recours administratif contre une décision ayant un effet suspensif, et, en conséquence, le droit de saisir la justice contre la décision administrative.

Seule la «partie à la procédure» a le droit d’engager un contrôle administratif. La partie à la procédure, qui a la possibilité d’introduire un recours administratif, est celle qui a la plus grande possibilité d’influencer la décision administrative dans le cadre de la procédure administrative.

Les autres (par exemple, le participant) n’ont pas le droit d’introduire un recours contre la décision administrative, mais peuvent uniquement saisir la justice contre une décision administrative valide.

Qualité pour agir dans les procédures administratives:

La qualité pour agir (droit d’être partie à la procédure) dans les procédures administratives est généralement réglementée par le code de procédure administrative.

La règle de base veut que, dans les procédures administratives, la partie à la procédure soit la personne (physique ou morale) dont les droits ou obligations sont susceptibles d’être directement affectés par une décision administrative ou qui affirme être susceptible de voir ses droits, ses intérêts légalement protégés ou ses obligations directement affectés par la décision, jusqu’à preuve du contraire (article 14, paragraphe 1, du code de procédure administrative).

Toutefois, certaines lois sectorielles en matière d’environnement réglementent la qualité pour agir dans les procédures administratives (et définissent la qualité de partie à la procédure administrative) différemment de la réglementation générale établie dans le code de procédure administrative.

Ces lois incluent, par exemple, la loi sur la construction, la loi sur la conservation de la nature, la loi sur l’eau, la loi sur l’exploitation minière ou la loi sur l’énergie atomique.

  • La loi nº 50/1976 Rec. (loi sur la construction), qui réglemente l’octroi de permis pour de nombreux projets ayant une incidence notable sur l’environnement, comporte des définitions autonomes du terme «partie à la procédure administrative» pour l’octroi des permis d’aménagement et de construire. Conformément à la loi sur la construction, les personnes physiques ou morales dont les droits de propriété ou autres sur des terres ou des bâtiments, ainsi que sur des terres et bâtiments voisins, y compris des appartements, sont susceptibles d’être directement affectés par la décision sont également parties à la procédure.
  • La loi nº 543/2002 Rec. sur la protection de la nature et des paysages (loi sur la conservation de la nature) réglemente notamment l’octroi d’autorisations relatives à des interventions dans des zones naturelles protégées ou sur les conditions de protection d’espèces animales et végétales protégées. Peuvent également être parties à la procédure, outre le demandeur d’autorisation, les associations (ONG) dont le domaine d’activité est, depuis au moins un an, la protection de la nature et des paysages et qui ont introduit une demande préliminaire générale de participation à la procédure, si elles ont confirmé leur intérêt à être partie à la procédure administrative spécifique qui a été ouverte. Les décisions administratives au titre de la loi sur la conservation de la nature sont les décisions qui sont les plus fréquemment contestées en justice par le public (par exemple, les décisions d’accorder une exemption pour la mise à mort d’un animal protégé).
  • Loi nº 364/2004 Rec. sur l’eau: selon cette loi, le public peut avoir le statut de partie aux procédures spéciales relatives aux interventions dans les eaux de surface et les eaux souterraines s’il soumet un avis écrit sur la documentation de projet pour l’activité proposée ou sur l’avis d’expert de l’organe de l’administration publique compétent pour la gestion de l’eau.
  • Loi nº 541/2004 Rec. sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire (loi sur l’énergie atomique): selon cette loi, une personne physique ou morale dont le statut de partie à la procédure découle d’une loi spéciale est également partie à la procédure d’autorisation, la loi spéciale en question étant la convention d’Aarhus (les membres du public peuvent également devenir parties à la procédure d’autorisation soumise à la procédure d’EIE).
  • Loi nº 44/1988 Rec. sur la protection et l’utilisation des ressources minérales (loi sur l’exploitation minière): les parties à la procédure de détermination de la zone d’exploitation minière sont des personnes physiques ou morales dont les droits de propriété ou autres sur des terres ou des bâtiments sont susceptibles d’être directement affectés par la détermination de la zone d’exploitation minière, la municipalité sur le territoire de laquelle la zone d’exploitation minière se trouve (et les personnes physiques ou morales dont le statut de partie à la procédure découle de la loi EIE; les membres du public peuvent également devenir parties à la procédure d’autorisation soumise à la procédure d’EIE).

À la suite d’un recours contre une décision d’une autorité publique de première instance et d'une décision rendue par une autorité supérieure sur pourvoi, le public mentionné ci-dessus peut saisir la justice contre la décision relative à l’autorisation.

Qualité pour agir dans les procédures judiciaires:

Comme indiqué ci-dessus, la notion générale de qualité pour agir devant les juridictions administratives est globalement fondée sur la théorie de l’atteinte à un droit.

Conformément à l’article 178, paragraphe 1, du code de procédure judiciaire administrative, le plaignant qui a qualité pour agir devant une juridiction administrative est une personne physique ou morale qui allègue avoir été privée, en tant que partie à une procédure administrative, de ses droits ou de ses intérêts légalement protégés par une décision ou une mesure d’un organe de l’administration publique.

Toutefois, eu égard aux effets de la convention d’Aarhus et du droit de l’Union, le législateur national slovaque a défini une qualité pour agir spéciale pour le «public intéressé». Le code de procédure judiciaire administrative garantit le droit du «public intéressé» à accéder au juge. Le terme «public intéressé» peut revêtir une signification différente de celle du terme «public concerné» mentionné ci-dessus.

Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du code de procédure judiciaire administrative, si le «public intéressé» a le droit, en vertu d’une réglementation spécifique, de participer aux procédures administratives dans le domaine de l’environnement, il est en droit:

  • de saisir le juge contre une décision ou une mesure administrative;
  • de saisir le juge contre une inaction illégale de l’autorité publique;
  • de saisir le juge contre un règlement de portée générale (par exemple, un plan de zonage réglementant les permis d’aménagement et de construction).

Autrement dit, selon le code de procédure judiciaire administrative, le «public intéressé» est une personne qui possède le «droit de participer aux procédures administratives» dans le domaine environnemental au titre de lois environnementales spécifiques.

Le «public intéressé» peut être une personne physique, une entité juridique, une association civique locale ou une organisation non gouvernementale environnementale. Dans les faits, il existe également des cas dans lesquels la municipalité et l’entité juridique étrangère (une ONG environnementale étrangère) sont toutes deux devenues un «public intéressé».

Dans ce contexte, il importe de savoir comment le terme «public intéressé» est défini dans les lois sectorielles régissant les procédures administratives dans le domaine de l’environnement.

Pour qu’un membre du public représente un «public intéressé» au sens du code de procédure judiciaire administrative et ait le droit de saisir la justice, il doit satisfaire aux conditions établies. Il est notamment essentiel qu’il remplisse la condition selon laquelle un membre du public doit avoir le «droit de participer aux procédures administratives en vertu d’une réglementation spécifique». Le «droit de participer aux procédures administratives» est une notion plus large que la qualité de «partie à la procédure administrative». Il s’agit d’une différence par rapport à la législation précédente, dans laquelle la qualité pour agir dans les procédures devant le juge administratif était exclusivement réservée aux «parties à la procédure administrative».

Le «droit de participer aux procédures administratives» inclut donc:

  • le droit d’être «une partie à la procédure» (par exemple, article 82 de la loi nº 543/2002 Rec. sur la protection de la nature et des paysages, article 24 de la loi nº 24/2006 Rec. sur l’évaluation des incidences sur l’environnement, article 9 de la loi nº 39/2013 Rec. sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution);
  • le droit d’être un «participant», un statut octroyant des droits plus limités que celui de «partie à la procédure» et ne donnant pas le droit d’introduire un recours administratif contre la décision (article 67 de la loi nº 326/2005 Rec. sur les forêts lu en liaison avec les dispositions de l’article 15 bis du code de procédure administrative: les associations, y compris les organisations non gouvernementales, sont des «participants» aux procédures au titre de la loi sur les forêts si leurs activités ont trait à l’utilisation et à la protection de propriétés forestières et si elles annoncent leur participation à la procédure au plus tard dans les sept jours suivant la notification de la procédure);
  • le droit à une «autre participation» [par exemple, la participation à l’approbation des plans d’occupation des sols (plans de zonage) au titre des articles 12 à 18 de la loi sur la construction, la participation à l’approbation du plan de protection de l’air conformément à l’article 10 de la loi nº 137/2010 Rec. sur l’air ou la participation à l’approbation du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 13 de la loi nº 354/2004 Rec. sur l’eau].

Conformément à l’article 178, paragraphe 3, du code de procédure judiciaire administrative, le «public intéressé» est habilité à introduire une action administrative en justice contre une décision ou une mesure d’une autorité publique s’il allègue une atteinte à l’intérêt public dans le domaine de l’environnement.

L’accès aux juridictions nationales a considérablement progressé grâce à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et à la jurisprudence ultérieure de la Cour suprême. Les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne ont eu un effet très positif sur l’interprétation des règles procédurales relatives au statut de partie aux procédures administratives et judiciaires (règles relatives à la qualité pour agir).

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 mars 2011 dans l’affaire Lesoochranárske zoskupenie VLK/Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (affaire de l’ours brun slovaque, C‑240/09) est très significatif. La Cour y avait déclaré que «[l]’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, est dépourvu d’effet direct en droit de l’Union. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi d’interpréter, dans toute la mesure du possible, le droit procédural relatif aux conditions devant être réunies pour exercer un recours administratif ou juridictionnel conformément tant aux objectifs de l’article 9, paragraphe 3, de cette convention qu’à celui de protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union, afin de permettre à une organisation de défense de l’environnement, telle que Lesoochranárske zoskupenie VLK, de contester devant une juridiction une décision prise à l’issue d’une procédure administrative susceptible d’être contraire au droit de l’Union de l’environnement».

Sur la base de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union dans l’affaire C‑240/09, la Cour suprême a rendu des arrêts octroyant à des ONG environnementales le statut de partie à la procédure afin de pouvoir accéder à la justice.

Arrêt de la Cour suprême nº 5 Sžp 41/2009 du 12 avril 2011:

Selon la Cour suprême, les obligations juridiques internationales (c’est-à-dire la convention d’Aarhus) «ont pour effet ultime de nuire à la notion classique de qualité pour agir des personnes physiques dans les procédures devant les autorités administratives en octroyant le statut de partie à la procédure au public ou, dans certains cas, au public concerné par la protection de l’environnement». La Cour suprême a ensuite déclaré ce qui suit: «[...] seule une interprétation du droit procédural [...] permettant aux organisations environnementales telles que la requérante de saisir le juge d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative, susceptible d’être contraire au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, [...] prend en considération les objectifs de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, ainsi que l’objectif visant à assurer une protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit communautaire».

Arrêt de la Cour suprême nº 3 Sžp 30/2009 du 2 juin 2011:

«[e]u égard à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 mars 2011 dans l’affaire C-240/09, la chambre de la juridiction d’appel [la Cour suprême], adoptant une interprétation large conforme à la législation de l’Union européenne, [...] a émis l’hypothèse selon laquelle les droits de la requérante [...] avaient la même portée que ceux qu’elle aurait eus en tant que partie à la procédure. La partie à la procédure, au sens de l’article 14, paragraphe 1, du code de procédure administrative est le détenteur d’un droit juridique, d’un intérêt légalement protégé ou d’une obligation (résultant du droit matériel), et c’est à l’autorité administrative qu’il appartient de statuer sur ce droit, cet intérêt légalement protégé ou cette obligation. L’autorité nationale doit toujours s’efforcer de donner une interprétation du droit national conforme au droit de l’Union européenne. La juridiction nationale peut, en donnant une interprétation conforme au droit de l’Union européenne, combler les lacunes du droit national. Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré que l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus n’avait aucun effet direct en droit de l’Union européenne, qu’il était nécessaire d’élargir la définition de partie à la procédure susmentionnée en lui appliquant une interprétation large, et que les droits conférés aux parties à la procédure (en particulier le droit de former un recours visant à assurer la protection de droits) devaient également être accordés à d’autres personnes afin d’assurer une protection effective de l’environnement».

Cependant, outre ces évolutions positives, il subsiste des lacunes concernant les retards dans les procédures juridictionnelles devant les juridictions administratives et l’utilisation insuffisante, par ces dernières, de leur pouvoir de reconnaître l’effet suspensif d’une action contre une décision administrative.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et aux arrêts de la Cour de justice de l’UE, les tribunaux sont tenus d’interpréter les règles procédurales de telle sorte que le public puisse contester la légalité des décisions, actes ou omissions à la fois tant sur la forme que sur le fond.

Cela a été confirmé, par exemple, par l’arrêt de la Cour suprême nº 5 Sžp 41/2009 du 12 avril 2011: «[...] seule une interprétation du droit procédural [...] permettant aux organisations environnementales [...] de contester en justice une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative, susceptible d’être contraire au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, [...] prend en considération les objectifs de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, ainsi que l’objectif visant à assurer une protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit communautaire».

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Conformément à l’article 7, point a), du code de procédure judiciaire administrative, la partie à la procédure doit avoir épuisé les voies de recours ordinaires contre la décision administrative contestée (c’est-à-dire le recours administratif) avant de saisir le juge. Toutefois, la loi dispose expressément que cette obligation d’avoir épuisé toutes les voies de recours ordinaires ne s’applique pas au «public intéressé» si celui-ci n’a pas eu le droit à un recours ordinaire (recours administratif).

Lorsque le «public intéressé» n’a pas le statut de «partie à la procédure» au titre d’une réglementation spécifique, mais exerce «une autre forme» de participation à la procédure (par exemple, en tant que «participant»), il ne peut satisfaire à l’exigence d’avoir épuisé les voies de recours ordinaires (recours administratif). L’exigence d’avoir épuisé les voies de recours ordinaires (recours administratifs) ne s’applique donc pas au «public intéressé» dans ce cas.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il est communément admis que, pour devenir un «public intéressé» et avoir qualité pour agir au titre du code de procédure judiciaire administrative, les membres du public doivent participer d’une manière ou d’une autre à la phase de consultation publique de la procédure administrative.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Comme mentionné ci-dessus, dans les procédures juridictionnelles devant une juridiction administrative, l’examen et la vérification de l’exactitude scientifique sont limités. Conformément au code de procédure judiciaire administrative, les juridictions ne contrôlent pas les décisions des autorités publiques dont l’adoption dépend uniquement d’une évaluation de l’état de santé de personnes ou de la situation technique. Dans le cas d’une décision adoptée par une autorité publique dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire administratif qui lui est conféré par la loi, la juridiction administrative vérifie uniquement si cette décision s’est écartée des limites et des aspects définis par la loi. La juridiction administrative n’examine pas l’efficacité, l’économie et le caractère approprié d’une décision d’une autorité publique (à l’exception de l’examen des sanctions administratives).

Autrement dit, l’utilisation d’arguments ayant trait à l’appréciation de l’état de santé ou de la situation technique d’une personne ou de l’efficacité, de l’économie et de la proportionnalité d’une décision d’une autorité publique est limitée dans le cadre des procédures juridictionnelles administratives.

Elle peut en revanche examiner les constatations formulées par des experts et les constatations techniques dans la mesure où il n’existe aucun conflit entre ces constatations et les conclusions et le raisonnement des autorités administratives.

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Conformément au code de procédure administrative, toutes les parties à la procédure ont les mêmes obligations et droits procéduraux. Conformément au code de procédure judiciaire administrative, les parties sont toutes sur un pied d’égalité dans les procédures devant le juge administratif.

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Conformément au code de procédure administrative, les autorités administratives sont tenues de traiter chaque affaire de manière responsable, en temps opportun et sans retard injustifié, ainsi que d’utiliser les moyens les plus appropriés pour assurer une gestion adéquate de l’affaire.

Le code de procédure administrative établit des délais pour l’adoption d’une décision administrative (voir ci-dessus).

Le juge administratif peut octroyer un effet suspensif au recours afin que l’exécution de la décision attaquée ne prive pas d’utilité le contrôle juridictionnel de la décision.

Si le juge administratif a octroyé un effet suspensif au recours administratif [conformément à l’article 185, point a)], il est tenu de statuer sur ce recours dans un délai de six mois à compter de la date d’adoption de la décision relative à l’octroi de l’effet suspensif (article 187, paragraphe 1, du code de procédure judiciaire administrative).

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Les règles générales relatives à la possibilité offerte au juge d’octroyer un effet suspensif à un recours juridictionnel contre une décision administrative sont applicables.

Le juge peut, à la demande du plaignant, octroyer un effet suspensif au recours, c’est-à-dire ordonner la suspension de la validité de la décision administrative contestée (article 185 du code de procédure judiciaire administrative). Le juge ne peut ordonner d’office la suspension de la validité de la décision administrative contestée.

Le juge peut octroyer un effet suspensif au recours dans les conditions suivantes:

  1. en présence d’une menace de préjudice grave, de perte économique ou financière considérable, de préjudice grave pour l’environnement ou de toute autre conséquence grave et irréparable due à l’exécution immédiate ou à d’autres conséquences juridiques de la décision ou mesure contestée de l’autorité publique, et si l’octroi de l’effet suspensif n’est pas contraire à l’intérêt général;
  2. si la décision ou mesure contestée de l’autorité publique repose sur un acte juridiquement contraignant de l’Union européenne dont la validité est sérieusement mise en doute, si le non-octroi d’un effet suspensif pourrait entraîner un préjudice grave et irréparable pour le plaignant et si l’octroi de l’effet suspensif n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union européenne.

Le juge doit statuer sur la demande d’effet suspensif du plaignant dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration de la partie défenderesse sur cette demande.

Si le juge administratif ne fait pas droit à la demande d’effet suspensif du plaignant, il doit rejeter cette demande en rendant une décision.

La décision du juge relative à l’effet suspensif du recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

9) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les frais de justice liés à certains types d’actions intentées dans le système judiciaire administratif sont calculés sur la base d’un taux forfaitaire, indépendamment de la valeur du litige (voir la loi nº 71/1992 Rec. relative aux frais de justice).

Les frais de justice liés à l’introduction d’un recours administratif en justice contre une mesure d’un organe de l’administration publique s’élèvent à 70 EUR.

Les frais de justice liés à l’introduction d’un recours administratif en justice contre un règlement de portée générale d’une municipalité s’élèvent à 50 EUR.

Les fondations et organisations caritatives, les organisations humanitaires, les organisations environnementales et les associations actives dans le domaine de la protection des consommateurs, ainsi que les municipalités et les régions intervenant dans des procédures d’intérêt public et social, sont exonérées des frais de justice.

Le juge administratif doit, sur demande, accorder une exonération des frais de justice si la situation de la partie à la procédure le nécessite.

Les frais de justice sont remboursés en cas d’arrêt de la procédure juridictionnelle, de rejet ou de retrait du recours administratif, du pourvoi en cassation ou de la demande de réouverture de la procédure juridictionnelle avant que l’affaire soit entendue.

Dans les procédures judiciaires administratives, le juge administratif accorde au plaignant le droit à un remboursement total ou partiel des dépens s’il obtient gain de cause en tout ou en partie. Le juge administratif peut toutefois également décider de ne pas rembourser tout ou partie des dépens en présence de «motifs justifiant une considération particulière». Le juge administratif n’accordera à la partie défenderesse le droit au remboursement des dépens de la procédure qu’elle a engagée contre le plaignant devant la juridiction administrative selon la proportion des chefs pour lesquels elle a obtenu gain de cause que si un tel remboursement peut être «raisonnablement exigé». Toutefois, le code de procédure judiciaire administrative dispose expressément que le remboursement des frais de représentation juridique ne peut être accordé qu’«à titre exceptionnel» à une autorité publique (étant donné que celle-ci devrait avoir ses propres employés, des avocats, capables de la représenter dans le cadre du litige).

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation de l’impact sur l’environnement des activités stratégiques (EIEAS)[2]

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La législation slovaque ne contient aucune disposition accordant expressément aux personnes physiques ou aux ONG un accès à la justice en ce qui concerne les «concepts, plans ou programmes» couverts par la directive EIEAS ou liés à l’environnement.

Toutefois, le code de procédure judiciaire administrative autorise expressément le «public intéressé» à introduire une action en justice contre une «mesure prise par un organe de l’administration publique» et contre un «règlement de portée générale».

Pour être attaqués en justice, les «concepts, plans ou programmes» doivent soit être une mesure d’un organe de l’administration publique, soit être adoptés sous la forme d’un «règlement de portée générale d’une municipalité».

Une personne dont les droits ont été violés ou un «public intéressé» peut saisir le juge non seulement contre une décision, mais aussi contre une mesure d’un organe de l’administration publique.

Conformément à l’article 178, paragraphe 1, du code de procédure judiciaire administrative, le plaignant qui a qualité pour agir devant une juridiction administrative est une personne physique ou morale qui allègue avoir été privée, en tant que partie à une procédure administrative, de ses droits ou de ses intérêts légalement protégés par une décision ou une mesure d’un organe de l’administration publique.

Conformément à l’article 178, paragraphe 3, et à l’article 359, paragraphe 2, du code de procédure judiciaire administrative, le «public intéressé» est habilité à saisir le juge administratif contre une décision d’une autorité publique, une mesure d’un organe de l’administration publique ou un règlement de portée générale d’une municipalité s’il allègue une atteinte à l’intérêt public dans le domaine de l’environnement.

Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du code de procédure judiciaire administrative, si le «public intéressé» a le droit, en vertu d’une réglementation spécifique, de participer aux procédures administratives dans le domaine de l’environnement, il est en droit:

  • de saisir le juge contre une décision ou une mesure administrative;
  • de saisir le juge contre une inaction illégale de l’autorité publique;
  • de saisir le juge contre un règlement de portée générale d’une municipalité (par exemple, les plans de zonage réglementant les permis d’aménagement et de construction sont adoptés au moyen d’un règlement de portée générale d’une municipalité).

Autrement dit, selon le code de procédure judiciaire administrative, le «public intéressé» est une personne qui possède le «droit de participer aux procédures administratives» dans le domaine environnemental au titre de lois environnementales spécifiques.

Le «public intéressé» peut être une personne physique, une entité juridique, une association civique locale ou une organisation non gouvernementale environnementale. Dans les faits, il existe également des cas dans lesquels la municipalité et l’entité juridique étrangère (une ONG environnementale étrangère) sont toutes deux devenues un «public intéressé».

Dans ce contexte, il importe de savoir comment le terme «public intéressé» est défini dans les lois sectorielles régissant les procédures administratives dans le domaine de l’environnement.

Pour qu’un membre du public représente un «public intéressé» au sens du code de procédure judiciaire administrative et ait le droit de saisir le juge, il doit satisfaire aux conditions établies. Il est notamment essentiel qu’il remplisse la condition selon laquelle un membre du public doit avoir le «droit de participer aux procédures administratives en vertu d’une réglementation spécifique». Le «droit de participer aux procédures administratives» est une notion plus large que la qualité de «partie à la procédure administrative».

En ce qui concerne les «concepts, plans ou programmes», le «droit de participer aux procédures administratives» inclut, par exemple, la participation des membres du public (autrement dit, la participation est ouverte à tout le monde):

  • à l’approbation des plans d’occupation des sols (plans de zonage) au titre des articles 12 à 18 de la loi sur la construction (ces plans sont promulgués par les règlements de portée générale des municipalités);
  • à l’approbation du plan de protection de l’air conformément à l’article 10 de la loi nº 137/2010 Rec. sur l’air;
  • à l’approbation du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 13 de la loi nº 354/2004 Rec. sur l’eau.

Ainsi, si un membre du public (personne physique ou ONG) a participé, par exemple, à la préparation d’un plan d’occupation des sols (plan de zonage), à un plan de protection de l’air ou à un plan de gestion de district hydrographique, il devient le «public intéressé» et a le droit de contester ces actes en justice.

L’efficacité de l’accès aux juridictions nationales s’est nettement améliorée grâce à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et à la jurisprudence ultérieure de la Cour suprême. Plus particulièrement, les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne ont eu un effet très positif sur l’interprétation des règles relatives à la qualité pour agir dans les procédures administratives et juridictionnelles. Premièrement, l’efficacité de l’accès aux juridictions nationales a été considérablement améliorée par l’arrêt de la Cour de justice de l’UE dans l’affaire Lesoochranárske zoskupenie VLK/Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (affaire de l’ours brun slovaque, C‑240/09), dans lequel la Cour a établi l’effet indirect de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et l’obligation pour les juridictions nationales d’interpréter le droit procédural national conformément à l’objectif de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

Saisi d’un recours introduit par plusieurs organisations non gouvernementales et résidents de la ville de Bratislava, et sur la base des arguments avancés par ces ONG et résidents faisant référence à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour régionale de Bratislava a reconnu la qualité pour agir de ces ONG et résidents devant le juge administratif et a annulé la mesure «Programme intégré d’amélioration de la qualité de l’air pour les polluants PM10, NO2, benzopyrène et ozone dans le domaine de la gestion de la qualité de l’air».

Aucune autre affaire similaire n’est connue à ce jour, mais il est possible que les cours et tribunaux statuent également en ce sens dans d’autres affaires relatives aux «concepts, plans ou programmes» adoptés sous la forme d’une «mesure d’un organe de l’administration publique» ou d’un «règlement de portée générale d’une municipalité».

Toutefois, outre ces évolutions positives, il subsiste des lacunes concernant les retards dans les procédures juridictionnelles devant les juridictions administratives et l’utilisation insuffisante, par le juge administratif, de son pouvoir de reconnaître l’effet suspensif d’un recours juridictionnel contre la décision ou la mesure administrative d’un organe de l’administration publique.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et aux arrêts de la Cour de justice de l’UE, les tribunaux sont tenus d’interpréter les règles procédurales de telle sorte que le public puisse contester la légalité des décisions, actes ou omissions à la fois quant à la procédure et quant au fond.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Conformément au code de procédure judiciaire administrative, le plaignant doit avoir épuisé les voies de recours ordinaires contre la décision ou la mesure administrative contestée (c’est-à-dire le recours administratif) avant d'introduire une action en justice.

Vu l’absence de procédure de contrôle administratif, et étant donné qu’aucun recours administratif ne peut être introduit contre l’approbation d’un plan, d’un programme ou d’un règlement de portée générale d’une municipalité, il n’est pas exigé d’avoir épuisé toutes les procédures de contrôle administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Conformément au code de procédure judiciaire administrative, une personne qui a le «droit de participer à une procédure administrative» (le «public intéressé») peut introduire une action en justice. Conformément au principe de subsidiarité du système judiciaire administratif, une personne (le «public intéressé») doit exercer son droit et participer à la procédure administrative (en présentant des observations, en participant à l’audience) pour avoir qualité pour agir devant le juge.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Comme indiqué ci-dessus, le juge peut, à la demande du plaignant, octroyer un effet suspensif au recours (article 185 du code de procédure judiciaire administrative). Le juge peut octroyer un effet suspensif au recours en présence d’une menace de préjudice grave, de perte économique ou financière considérable, de préjudice grave pour l’environnement ou de toute autre conséquence grave et irréparable due à l’exécution immédiate ou à d’autres conséquences juridiques de la décision ou mesure contestée de l’autorité publique, et si l’octroi de l’effet suspensif n’est pas contraire à l’intérêt général.

Le juge administratif peut, à la demande du plaignant, suspendre temporairement un règlement de portée générale de la municipalité ou l’une de ses dispositions si leur application risque de compromettre des droits et libertés fondamentaux ou s’il existe un risque de préjudice économique significatif, de préjudice grave pour l’environnement ou de toute autre conséquence grave et irréparable (article 362, paragraphe 1, du code de procédure judiciaire administrative).

Il est donc théoriquement possible d’octroyer un effet suspensif à un recours introduit contre un plan ou un programme soumis à la directive EIEAS, mais il peut s’avérer difficile pour le requérant de démontrer l’existence d’un risque de préjudice grave, d’une importante perte économique ou financière, d’un préjudice grave pour l’environnement ou de toute autre conséquence grave et irréparable, compte tenu de l’absence d’effet direct immédiat du plan ou du programme.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les frais de justice liés à certains types d’actions intentées dans le système judiciaire administratif sont calculés sur la base d’un taux forfaitaire, indépendamment de la valeur du litige (voir la loi nº 71/1992 Rec. relative aux frais de justice).

Les frais de justice liés à l’introduction d’un recours administratif contre une mesure d’un organe de l’administration publique s’élèvent à 70 EUR.

Les frais de justice liés à l’introduction d’un recours administratif contre un règlement de portée générale d’une municipalité s’élèvent à 50 EUR.

Les fondations et organisations caritatives, les organisations humanitaires, les organisations environnementales et les associations actives dans le domaine de la protection des consommateurs, ainsi que les municipalités et les régions intervenant dans des procédures d’intérêt public et social, sont exonérées des frais de justice.

Le juge administratif doit, sur demande, accorder une exonération des frais de justice si la situation de la partie à la procédure le nécessite.

Les frais de justice sont remboursés en cas d’arrêt de la procédure juridictionnelle, de rejet ou de retrait du recours administratif, du pourvoi en cassation ou de la demande de réouverture de la procédure juridictionnelle avant que l’affaire soit entendue.

Dans les procédures judiciaires administratives, le juge administratif accorde au plaignant le droit à un remboursement total ou partiel des dépens s’il obtient gain de cause en tout ou en partie. Le juge administratif peut toutefois également décider de ne pas rembourser tout ou partie des dépens en présence de «motifs justifiant une considération particulière». Le juge administratif n’accordera à la partie défenderesse le droit au remboursement des dépens de la procédure qu’elle a engagée contre le plaignant devant la juridiction administrative selon la proportion des chefs pour lesquels elle a obtenu gain de cause que si un tel remboursement peut être «raisonnablement exigé». Toutefois, le code de procédure judiciaire administrative dispose expressément que le remboursement des frais de représentation juridique ne peut être accordé qu’«à titre exceptionnel» à une autorité publique (étant donné que celle-ci devrait avoir ses propres employés, des avocats, capables de la représenter dans le cadre du litige).

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation de l’impact sur l’environnement des activités stratégiques (EIEAS)[3]

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La législation slovaque ne contient aucune disposition accordant expressément aux individus ou aux ONG un accès au juge en ce qui concerne les «concepts, plans ou programmes» liés à l’environnement.

Toutefois, le code de procédure judiciaire administrative autorise expressément le «public intéressé» à saisir le juge contre une «mesure prise par un organe de l’administration publique» et contre un «règlement de portée générale» d’une municipalité.

Pour être attaqués en justice, les «concepts, plans ou programmes» doivent soit être une mesure d’une autorité publique, soit être adoptés sous la forme d’un règlement de portée générale d’une municipalité.

Une personne dont les droits ont été violés ou un «public intéressé» peut attaquer en justice non seulement une décision, mais aussi une mesure d’un organe de l’administration publique.

Conformément à l’article 178, paragraphe 1, du code de procédure judiciaire administrative, le plaignant qui a qualité pour agir devant une juridiction administrative est une personne physique ou morale qui allègue avoir été privée, en tant que partie à une procédure administrative, de ses droits ou de ses intérêts légalement protégés par une décision ou une mesure d’un organe de l’administration publique.

Conformément à l’article 178, paragraphe 3, et à l’article 359, paragraphe 2, du code de procédure judiciaire administrative, le «public intéressé» est habilité à introduire une action administrative en justice contre une décision d’une autorité publique, une mesure d’un organe de l’administration publique ou un règlement de portée générale d’une municipalité s’il allègue une atteinte à l’intérêt public dans le domaine de l’environnement.

Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du code de procédure judiciaire administrative, si le «public intéressé» a le droit, en vertu d’une réglementation spécifique, de participer aux procédures administratives dans le domaine de l’environnement, il est en droit:

  • de saisir le juge contre une décision ou une mesure administrative;
  • de saisir le juge contre une inaction illégale de l’autorité publique;
  • de saisir le juge contre un règlement de portée générale d’une municipalité (par exemple, les plans de zonage réglementant les permis d’aménagement et de construction sont adoptés au moyen d’un règlement de portée générale d’une municipalité).

Autrement dit, selon le code de procédure judiciaire administrative, le «public intéressé» est une personne qui possède le «droit de participer aux procédures administratives» dans le domaine environnemental au titre de lois environnementales spécifiques.

Le «public intéressé» peut être une personne physique, une entité juridique, une association civique locale ou une organisation non gouvernementale environnementale. Dans les faits, il existe également des cas dans lesquels la municipalité et l’entité juridique étrangère (une ONG environnementale étrangère) sont toutes deux devenues un «public intéressé».

Dans ce contexte, il importe de savoir comment le terme «public intéressé» est défini dans les lois sectorielles régissant les procédures administratives dans le domaine de l’environnement.

Pour qu’un membre du public représente un «public intéressé» au sens du code de procédure judiciaire administrative et ait le droit de saisir le juge, il doit satisfaire aux conditions établies. Il est notamment essentiel qu’il remplisse la condition selon laquelle un membre du public doit avoir le «droit de participer aux procédures administratives en vertu d’une réglementation spécifique». Le «droit de participer aux procédures administratives» est une notion plus large que la qualité de «partie à la procédure administrative».

En ce qui concerne les «concepts, plans ou programmes», le «droit de participer aux procédures administratives» inclut, par exemple, la participation des membres du public:

  • à l’approbation des plans d’occupation des sols (plans de zonage) au titre des articles 12 à 18 de la loi sur la construction (ces plans sont promulgués par les règlements de portée générale des municipalités);
  • à l’approbation du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 13 de la loi nº 354/2004 Rec. sur l’eau.

Ainsi, si un membre du public (personne physique ou ONG) a participé, par exemple, à la préparation d’un plan d’occupation des sols (plan de zonage), il devient le «public intéressé» et a le droit d'intenter une action en justice contre ces actes.

L’efficacité de l’accès aux juridictions nationales s’est nettement améliorée grâce à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et à la jurisprudence ultérieure de la Cour suprême. Plus particulièrement, les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne ont eu un effet très positif sur l’interprétation des règles relatives à la qualité pour agir dans les procédures administratives et juridictionnelles. Premièrement, l’efficacité de l’accès aux juridictions nationales a été considérablement améliorée par l’arrêt de la Cour de justice de l’UE dans l’affaire Lesoochranárske zoskupenie VLK/Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (affaire de l’ours brun slovaque, C‑240/09), dans lequel la Cour a établi l’effet indirect de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et l’obligation pour les juridictions nationales d’interpréter le droit procédural national conformément à l’objectif de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

Saisi d’un recours introduit par plusieurs organisations non gouvernementales et résidents de la ville de Bratislava, et sur la base des arguments avancés par ces ONG et résidents faisant référence à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour régionale de Bratislava a reconnu la qualité pour agir de ces ONG et résidents devant le juge administratif et a annulé la mesure «Programme intégré d’amélioration de la qualité de l’air pour les polluants PM10, NO2, benzopyrène et ozone dans le domaine de la gestion de la qualité de l’air».

Aucune autre affaire similaire n’est connue à ce jour, mais il est possible que les cours et tribunaux statuent également en ce sens dans d’autres affaires relatives aux «concepts, plans ou programmes» adoptés sous la forme d’une «mesure d’un organe de l’administration publique» ou d’un «règlement de portée générale d’une municipalité».

Toutefois, outre ces évolutions positives, il subsiste des lacunes concernant les retards dans les procédures juridictionnelles devant les juridictions administratives et l’utilisation insuffisante, par ces dernières, de leur pouvoir de reconnaître l’effet suspensif d’une action en justice contre la décision ou la mesure administrative d’un organe de l’administration publique.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et aux arrêts de la Cour de justice de l’UE, les cours et tribunaux sont tenus d’interpréter les règles procédurales de telle sorte que le public puisse contester la légalité des décisions, actes ou omissions à la fois quant à la procédure et quant au fond.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Conformément au code de procédure judiciaire administrative, le plaignant doit avoir épuisé les voies de recours ordinaires contre la décision ou la mesure administrative contestée (c’est-à-dire le recours administratif) avant d'introduire une action en justice.

Vu l’absence de procédure de contrôle administratif, et étant donné qu’aucun recours administratif ne peut être introduit contre l’approbation d’un plan, d’un programme ou d’un règlement de portée générale d’une municipalité, il n’est pas exigé d’avoir épuisé toutes les procédures de contrôle administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Conformément au code de procédure judiciaire administrative, une personne qui a le «droit de participer à une procédure administrative» (le «public intéressé») peut introduire une action en justice. Conformément au principe de subsidiarité du système judiciaire administratif, une personne (le «public intéressé») doit exercer son droit et participer à la procédure administrative (en présentant des observations, en participant à l’audience) pour avoir qualité pour agir devant le juge.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Comme indiqué ci-dessus, le juge peut, à la demande du plaignant, octroyer un effet suspensif au recours juridictionnel (article 185 du code de procédure judiciaire administrative). Le juge peut octroyer un effet suspensif au recours juridictionnel en présence d’une menace de préjudice grave, de perte économique ou financière considérable, de préjudice grave pour l’environnement ou de toute autre conséquence grave et irréparable due à l’exécution immédiate ou à d’autres conséquences juridiques de la décision ou mesure contestée de l’autorité publique, et si l’octroi de l’effet suspensif n’est pas contraire à l’intérêt général.

Le juge administratif peut, à la demande du plaignant, suspendre temporairement un règlement de portée générale de la municipalité ou l’une de ses dispositions si leur application risque de compromettre des droits et libertés fondamentaux ou s’il existe un risque de préjudice économique significatif, de préjudice grave pour l’environnement ou de toute autre conséquence grave et irréparable (article 362, paragraphe 1, du code de procédure judiciaire administrative).

Il est donc théoriquement possible d’octroyer un effet suspensif à un recours en justice contre un plan ou un programme, mais il peut s’avérer difficile pour le requérant de démontrer l’existence d’un risque de préjudice grave, d’une importante perte économique ou financière, d’un préjudice grave pour l’environnement ou de toute autre conséquence grave et irréparable, compte tenu de l’absence d’effet direct immédiat du plan ou du programme.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les frais de justice liés à certains types d’actions intentées dans le système judiciaire administratif sont calculés sur la base d’un taux forfaitaire, indépendamment de la valeur du litige (voir la loi nº 71/1992 Rec. relative aux frais de justice).

Les frais de justice liés à l’introduction d’une action administrative contre une mesure d’un organe de l’administration publique s’élèvent à 70 EUR.

Les frais de justice liés à l’introduction d’une action administrative contre un règlement de portée générale d’une municipalité s’élèvent à 50 EUR.

Les fondations et organisations caritatives, les organisations humanitaires, les organisations environnementales et les associations actives dans le domaine de la protection des consommateurs, ainsi que les municipalités et les régions intervenant dans des procédures d’intérêt public et social, sont exonérées des frais de justice.

Le juge administratif doit, sur demande, accorder une exonération des frais de justice si la situation de la partie à la procédure le nécessite.

Les frais de justice sont remboursés en cas d’arrêt de la procédure juridictionnelle, de rejet ou de retrait de l'action administrative, du pourvoi en cassation ou de la demande de réouverture de la procédure juridictionnelle avant que l’affaire soit entendue.

Dans les procédures judiciaires administratives, le juge administratif accorde au plaignant le droit à un remboursement total ou partiel des dépens s’il obtient gain de cause en tout ou en partie. Le juge administratif peut toutefois également décider de ne pas rembourser tout ou partie des dépens en présence de «motifs justifiant une considération particulière». Le juge administratif n’accordera à la partie défenderesse le droit au remboursement des dépens de la procédure qu’elle a engagée contre le plaignant devant la juridiction administrative selon la proportion des chefs pour lesquels elle a obtenu gain de cause que si un tel remboursement peut être «raisonnablement exigé». Toutefois, le code de procédure judiciaire administrative dispose expressément que le remboursement des frais de représentation juridique ne peut être accordé qu’«à titre exceptionnel» à une autorité publique (étant donné que celle-ci devrait avoir ses propres employés, des avocats, capables de la représenter dans le cadre du litige).

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[4]

Les plans couverts par la présente section incluent:

  1. les programmes d’amélioration de la qualité de l’air (exigés par la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe);
  2. les plans de gestion des déchets (exigés par la directive 2008/98/CE relative aux déchets);
  3. les plans de gestion de l’eau (exigés par la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau), y compris les plans de gestion de district hydrographique et les plans de gestion de sous-district hydrographique;
  4. les zones appartenant au système Natura 2000 (exigées par la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages).

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La législation slovaque ne contient aucune disposition accordant expressément aux personnes physiques ou aux ONG un accès à la justice en ce qui concerne les «concepts, plans ou programmes» liés à l’environnement.

Toutefois, le code de procédure judiciaire administrative autorise expressément le «public intéressé» à introduire une action en justice contre une «mesure prise par un organe de l’administration publique» et contre un «règlement de portée générale» d’une municipalité.

Pour être attaqués en justice, les «concepts, plans ou programmes» doivent soit être une mesure d’une autorité publique, soit être adoptés sous la forme d’un règlement de portée générale d’une municipalité.

Une personne dont les droits ont été violés ou un «public intéressé» peut introduire une action en justice non seulement contre une décision, mais aussi contre une mesure d’un organe de l’administration publique.

Conformément à l’article 178, paragraphe 1, du code de procédure judiciaire administrative, le plaignant qui a qualité pour agir devant une juridiction administrative est une personne physique ou morale qui allègue avoir été privée, en tant que partie à une procédure administrative, de ses droits ou de ses intérêts légalement protégés par une décision ou une mesure d’un organe de l’administration publique.

Conformément à l’article 178, paragraphe 3, et à l’article 359, paragraphe 2, du code de procédure judiciaire administrative, le «public intéressé» est habilité à saisir une juridiction d'un recours administratif contre une décision d’une autorité publique, une mesure d’un organe de l’administration publique ou un règlement de portée générale d’une municipalité s’il allègue une atteinte à l’intérêt public dans le domaine de l’environnement.

Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du code de procédure judiciaire administrative, si le «public intéressé» a le droit, en vertu d’une réglementation spécifique, de participer aux procédures administratives dans le domaine de l’environnement, il est en droit:

  • de saisir le juge contre une décision ou une mesure administrative;
  • de saisir le juge contre une inaction illégale de l’autorité publique;
  • de saisir le juge contre un règlement de portée générale d’une municipalité.

Autrement dit, selon le code de procédure judiciaire administrative, le «public intéressé» est une personne qui possède le «droit de participer aux procédures administratives» dans le domaine environnemental au titre de lois environnementales spécifiques.

Le «public intéressé» peut être une personne physique, une entité juridique, une association civique locale ou une organisation non gouvernementale environnementale. Dans les faits, il existe également des cas dans lesquels la municipalité et l’entité juridique étrangère (une ONG environnementale étrangère) sont toutes deux devenues un «public intéressé».

Dans ce contexte, il importe de savoir comment le terme «public intéressé» est défini dans les lois sectorielles régissant les procédures administratives dans le domaine de l’environnement.

Pour qu’un membre du public représente un «public intéressé» au sens du code de procédure judiciaire administrative et ait le droit d'introduire une action en justice, il doit satisfaire aux conditions établies. Il est notamment essentiel qu’il remplisse la condition selon laquelle un membre du public doit avoir le «droit de participer aux procédures administratives en vertu d’une réglementation spécifique». Le «droit de participer aux procédures administratives» est une notion plus large que la qualité de «partie à la procédure administrative».

Pour ce qui est des «concepts, plans ou programmes», le «droit de participer aux procédures administratives» inclut, par exemple, la participation des membres du public à l’approbation du plan de protection de l’air conformément à l’article 10 de la loi nº 137/2010 Rec. sur l’air.

Ainsi, si un membre du public (personne physique ou ONG) a participé, par exemple, à la préparation d’un plan de protection de l’air, il devient le «public intéressé» et a le droit d'introduire une action en justice contre ce plan.

Saisie d’une action en justice introduite par plusieurs organisations non gouvernementales et résidents de la ville de Bratislava, la Cour régionale de Bratislava a annulé la mesure du bureau de district de Bratislava intitulée «Programme intégré d’amélioration de la qualité de l’air pour les polluants PM10, NO2, benzopyrène et ozone dans le domaine de la gestion de la qualité de l’air sur le territoire de la capitale de la République slovaque, Bratislava», par la décision 5S/31/2017 du 13 novembre 2018.

La Cour régionale a annulé le programme intégré au motif que:

  • les conditions procédurales n’ont pas été respectées au moment de la publication du projet de programme intégré;
  • l’avis d’audience publique sur le projet de programme intégré n’a pas été publié sur le site internet de la partie défenderesse;
  • le programme intégré a été publié sur le site internet sans informations sur les raisons de son adoption ou sur la participation du public à sa préparation;
  • les exigences établies dans la loi nº 137/2010 Rec. sur le climat et à l’article 13 de la directive 2008/50/CE n’ont pas été respectées;
  • les mesures adoptées et incluses dans le programme intégré n’étaient pas mesurables, contrôlables et assorties d’échéances (de manière à réduire le plus possible la période de dépassement du niveau de pollution).

La Cour régionale a annulé le programme intégré au motif qu’il ne satisfaisait pas aux prescriptions légales; en particulier, il n’incluait pas les précisions nécessaires et le bureau de district n’avait pas respecté les conditions procédurales relatives à son approbation et avait empêché le public de participer à sa création.

La Cour régionale s’est référée à l’arrêt de la Cour de justice de l’UE dans l’affaire Janecek, C‑237/07, dans lequel la Cour avait statué sur l’obligation d’élaborer un plan d’action pour améliorer la qualité de l’air.

Elle s’est également référée à l’arrêt de la Cour de justice de l’UE dans l’affaire ClientEarth, C‑404/13, dans lequel la Cour avait déclaré que les juridictions nationales étaient tenues d’examiner le contenu des programmes visant à améliorer la qualité de l’air et de déterminer si les mesures y figurant permettront d’atteindre les limites dans les plus brefs délais possible.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’UE a donc permis d’obtenir l’annulation de ces plans par la justice et a contribué de manière significative à l’efficacité de la protection juridictionnelle dans de tels cas.

Toutefois, outre ces évolutions positives, il subsiste des lacunes concernant les retards dans les procédures juridictionnelles devant les juridictions administratives et l’utilisation insuffisante, par ces dernières, de leur pouvoir de reconnaître l’effet suspensif d’une action en justice contre la décision ou la mesure administrative d’un organe de l’administration publique.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

Si un plan ou programme est adopté au moyen d’une décision ou d’une mesure, il peut faire l’objet d’un contrôle conformément aux dispositions susmentionnées du code de procédure judiciaire administrative.

Si un plan ou programme est adopté sous la forme d’un règlement juridique (législation), il ne peut être contesté que devant la Cour constitutionnelle. Seules certaines entités ont le droit de demander l’ouverture d’une procédure devant la Cour constitutionnelle (au moins un cinquième des membres du Parlement, soit au moins 30 députés, le président de la République slovaque, le gouvernement de la République slovaque, les tribunaux, le procureur général et le défenseur public des droits).

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et aux arrêts de la Cour de justice de l’UE, les cours et tribunaux sont tenus d’interpréter les règles procédurales de telle sorte que le public puisse contester la légalité des décisions, actes ou omissions à la fois tant sur la forme que sur le fond.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Conformément au code de procédure judiciaire administrative, le plaignant doit avoir épuisé les voies de recours ordinaires contre la décision ou la mesure administrative contestée (c’est-à-dire le recours administratif) avant d'introduire une action en justice.

Vu l’absence de procédure de contrôle administratif, et étant donné qu’aucun recours administratif ne peut être introduit contre l’approbation d’un plan, d’un programme ou d’un règlement de portée générale d’une municipalité, il n’est pas exigé d’avoir épuisé toutes les procédures de contrôle administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Conformément au code de procédure judiciaire administrative, une personne qui a le «droit de participer à une procédure administrative» (le «public intéressé») peut saisir le juge. Conformément au principe de subsidiarité du système judiciaire administratif, une personne (le «public intéressé») doit exercer son droit et participer à la procédure administrative (en présentant des observations, en participant à l’audience) pour avoir qualité pour agir devant le juge.

Toutefois, le «public intéressé» peut également introduire une action en justice si l’autorité publique empêche le public de participer à l’élaboration du plan ou programme (voir l’arrêt de la Cour régionale de Bratislava du 13 novembre 2018 dans l’affaire 5S/31/2017, susmentionné).

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Comme mentionné ci-dessus, dans les procédures juridictionnelles, l’examen et la vérification de l’exactitude scientifique sont limités. Conformément au code de procédure judiciaire administrative, les juridictions ne contrôlent pas les décisions ou mesures des autorités publiques dont l’adoption dépend uniquement d’une évaluation de l’état de santé de personnes ou de la situation technique. Dans le cas d’une décision ou d’une mesure adoptée par une autorité publique dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire administratif qui lui est conféré par la loi, la juridiction administrative vérifie uniquement si cette décision ou cette mesure s’est écartée des limites et des aspects définis par la loi. La juridiction administrative n’examine pas l’efficacité, l’économie et l’adéquation d’une décision ou d’une mesure d’une autorité publique (à l’exception de l’examen des sanctions administratives).

Autrement dit, l’utilisation d’arguments ayant trait à l’appréciation de l’état de santé ou de la situation technique d’une personne ou de l’efficacité, de l’économie et de la proportionnalité d’une décision ou d’une mesure d’une autorité publique est limitée dans le cadre des procédures juridictionnelles administratives.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Conformément au code de procédure administrative, toutes les parties à la procédure ont les mêmes obligations et droits procéduraux. Conformément au code de procédure judiciaire administrative, les parties sont toutes sur un pied d’égalité dans les procédures devant les juridictions administratives.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Conformément au code de procédure administrative, les autorités administratives sont tenues de traiter chaque affaire de manière responsable, en temps opportun et sans retard indu, ainsi que d’utiliser les moyens les plus appropriés pour assurer une gestion adéquate de l’affaire.

Le code de procédure administrative établit des délais pour l’adoption d’une décision administrative (voir ci-dessus).

La juridiction administrative peut octroyer un effet suspensif au recours juridictionnel afin que l’exécution de la décision attaquée ne prive pas d’utilité le contrôle juridictionnel de la décision.

Si la juridiction administrative a octroyé un effet suspensif à l'action administrative [conformément à l’article 185, point a)], elle est tenue de statuer à ce sujet dans un délai de six mois à partir de la date d’adoption de la décision relative à l’octroi de l’effet suspensif (article 187, paragraphe 1, du code de procédure judiciaire administrative).

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Comme indiqué ci-dessus, le juge peut, à la demande du plaignant, octroyer un effet suspensif à l'action en justice (article 185 du code de procédure judiciaire administrative). Le juge peut octroyer un effet suspensif à l'action en justice en présence d’une menace de préjudice grave, de perte économique ou financière considérable, de préjudice grave pour l’environnement ou de toute autre conséquence grave et irréparable due à l’exécution immédiate ou à d’autres conséquences juridiques de la décision ou mesure contestée de l’autorité publique, et si l’octroi de l’effet suspensif n’est pas contraire à l’intérêt général.

Le juge administratif peut, à la demande du plaignant, suspendre temporairement un règlement de portée générale de la municipalité ou l’une de ses dispositions si leur application risque de compromettre des droits et libertés fondamentaux ou s’il existe un risque de préjudice économique significatif, de préjudice grave pour l’environnement ou de toute autre conséquence grave et irréparable (article 362, paragraphe 1, du code de procédure judiciaire administrative).

Il est donc théoriquement possible d’octroyer un effet suspensif à un recours juridictionnel introduit contre un plan ou un programme, mais il peut s’avérer difficile pour le requérant de démontrer l’existence d’un risque de préjudice grave, d’une importante perte économique ou financière, d’un préjudice grave pour l’environnement ou de toute autre conséquence grave et irréparable.

10) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les frais de justice liés à certains types d’actions intentées dans le système judiciaire administratif sont calculés sur la base d’un taux forfaitaire, indépendamment de la valeur du litige (voir la loi nº 71/1992 Rec. relative aux frais de justice).

Les frais de justice liés à l’introduction d’un recours administratif contre une mesure d’un organe de l’administration publique s’élèvent à 70 EUR.

Les frais de justice liés à l’introduction d’un recours administratif contre un règlement de portée générale d’une municipalité s’élèvent à 50 EUR.

Les fondations et organisations caritatives, les organisations humanitaires, les organisations environnementales et les associations actives dans le domaine de la protection des consommateurs, ainsi que les municipalités et les régions intervenant dans des procédures d’intérêt public et social, sont exonérées des frais de justice.

Le juge administratif doit, sur demande, accorder une exonération des frais de justice si la situation de la partie à la procédure le nécessite.

Les frais de justice sont remboursés en cas d’arrêt de la procédure juridictionnelle, de rejet ou de retrait du recours administratif, du pourvoi en cassation ou de la demande de réouverture de la procédure juridictionnelle avant que l’affaire soit entendue.

Dans les procédures judiciaires administratives, le juge administratif accorde au plaignant le droit à un remboursement total ou partiel des dépens s’il obtient gain de cause en tout ou en partie. Le juge administratif peut toutefois également décider de ne pas rembourser tout ou partie des dépens en présence de «motifs justifiant une considération particulière». Le juge administratif n’accordera à la partie défenderesse le droit au remboursement des dépens de la procédure qu’elle a engagée contre le plaignant devant la juridiction administrative selon la proportion des chefs pour lesquels elle a obtenu gain de cause que si un tel remboursement peut être «raisonnablement exigé». Toutefois, le code de procédure judiciaire administrative dispose expressément que le remboursement des frais de représentation juridique ne peut être accordé qu’«à titre exceptionnel» à une autorité publique (étant donné que celle-ci devrait avoir ses propres employés, des avocats, capables de la représenter dans le cadre du litige).

1.5. Les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière[5]

1) Quelles sont les règles statutaires nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Si l’acte est adopté sous la forme d’un règlement juridique (acte normatif), la seule possibilité de le soumettre à un contrôle juridictionnel direct est le contrôle par la Cour constitutionnelle.

Conformément à l’article 125, paragraphe 1, de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue, par exemple, sur la compatibilité:

  • des lois avec la Constitution et les traités internationaux;
  • des décrets du gouvernement et des règlements juridiques de portée générale des ministères et des autres organes centraux de l’administration de l’État avec la Constitution et les lois; et
  • des règlements juridiques de portée générale adoptés par les organes locaux de l’administration de l’État avec la Constitution et les lois.

Seules certaines parties spécifiques (par exemple, au moins un cinquième des députés parlementaires, le président de la République slovaque, le gouvernement, les tribunaux, le procureur général et le défenseur public des droits) sont habilitées à engager un tel contrôle.

Si le tribunal d'arrondissement, la cour régionale ou la Cour suprême considèrent qu’un règlement juridique de portée générale ou une disposition spécifique en rapport avec l’objet de la procédure est contraire à la Constitution, aux lois constitutionnelles, aux traités internationaux ou à la législation, il interrompt la procédure juridictionnelle et saisit la Cour constitutionnelle. Les conclusions de la Cour constitutionnelle lient toutes les juridictions (article 144, paragraphe 2, de la Constitution).

Pour le public (personnes physiques et ONG), il n’est pas possible de proposer l’annulation d’un règlement juridique en même temps que d’introduire un recours constitutionnel contre une décision particulière lorsque le règlement a été appliqué.

Toutefois, dans les procédures devant le tribunal d'arrondissement, la cour régionale ou la Cour suprême, le public (personnes physiques ou ONG) peut proposer que le juge interrompe la procédure et saisisse la Cour constitutionnelle au motif qu’un règlement juridique est contraire à la Constitution, aux traités internationaux ou à la législation.

Cependant, comme indiqué ci-dessus, si l’acte a été adopté sous la forme d’un «règlement de portée générale d’une municipalité», le «public intéressé» est habilité à introduire une action en justice contre un «règlement de portée générale d’une municipalité» (article 42, paragraphe 1, du code de procédure judiciaire administrative).

La Cour constitutionnelle a expressément déclaré qu’elle contrôlait la conformité du droit national avec la convention d’Aarhus. Cette dernière est expressément reconnue en tant que convention internationale primant le droit national et en tant qu’acte juridique contraignant relatif aux droits de l’homme concernant l’accès à la justice en matière environnementale.

Comme indiqué ci-dessus, la modification de la loi relative à l’accélération de la construction des autoroutes (loi nº 669/2007 Rec.), adoptée en 2017, a écarté la compétence du juge administratif en ce qui concerne l’octroi d’un effet suspensif aux recours juridictionnels de nature administrative introduits contre une décision de zonage et des permis de construction relatifs à la construction d’autoroutes. La Cour constitutionnelle, par sa décision PL. ÚS 18/2017-152 du 4 novembre 2020, a conclu que cette loi était contraire à l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, qui consacre le droit du public à obtenir des juridictions administratives qu'elles ordonnent un «redressement par injonction» à la suite d’un recours juridictionnel de nature administrative contre une décision d’autorisation d’un projet.

Les exigences formulées dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE concernant l’accès effectif aux juridictions nationales n’étaient pas directement appliquées par la Cour constitutionnelle dans son contrôle des actes normatifs. Comme indiqué ci-dessus, la Cour constitutionnelle a fait directement référence à la convention d’Aarhus et a contrôlé la conformité de l’acte législatif national avec cette convention.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La Cour constitutionnelle contrôle la légalité du règlement juridique quant au fond et à la procédure. Elle examine si le règlement a été adopté dans les limites de la compétence de l’autorité concernée et conformément à la loi.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Les entités spécifiques habilitées à engager un contrôle de la législation devant la Cour constitutionnelle (au moins un cinquième des députés, le président de la République slovaque, le gouvernement, les cours et tribunaux, le procureur général et le défenseur public des droits) ne sont pas tenues d’épuiser toutes les autres voies de recours avant de saisir la Cour constitutionnelle.

Le public n’est pas habilité à contester directement la législation devant la Cour constitutionnelle.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Les entités habilitées à engager le contrôle juridictionnel de règlements juridiques (acte normatif) devant la Cour constitutionnelle ne doivent pas participer aux procédures de consultation.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Lorsque la Cour constitutionnelle accepte une demande, elle peut suspendre l’effet des règlements juridiques contestés ou de certaines de leurs dispositions, si la poursuite de leur application risque de compromettre les droits et libertés fondamentaux ou en présence d’une menace de préjudice économique considérable ou d’une autre conséquence grave et irréparable.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les procédures devant la Cour constitutionnelle ne sont généralement pas soumises à des frais de justice.

Toutefois, dans les affaires similaires sur les plans juridique et factuel déjà tranchées par la Cour constitutionnelle dans lesquelles le plaignant, qui avait introduit le recours constitutionnel, a été débouté, la Cour constitutionnelle condamne le plaignant à payer des frais de justice de 30 EUR à partir du 11e recours formé par le même plaignant au cours de la même année.

Dans les procédures devant la Cour constitutionnelle, il est obligatoire d’être représenté par un avocat. La plainte doit être soutenue par une procuration, et cette dernière doit expressément mentionner avoir été délivrée aux fins de la représentation devant la Cour constitutionnelle.

L’obligation de représentation par un avocat dans les procédures devant la Cour constitutionnelle ne s’applique pas si la Cour constitutionnelle a été saisie par la juridiction inférieure en raison d’un litige spécifique dans lequel l’inconstitutionnalité du droit applicable a été alléguée: en effet, il ne s’agit pas d’un recours constitutionnel individuel, mais d’un contrôle de la législation, dans lequel le plaignant n’est pas la partie à la procédure.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment[6]?

L’obligation pour les juridictions de saisir la Cour de justice de l’UE d’une demande de décision préjudicielle s’applique à chaque fois que le droit de l’Union est interprété, et elle s’applique également à l’interprétation de la validité des actes adoptés par les institutions et organes de l’UE.

Toute partie au litige peut demander au juge de procéder à un renvoi préjudiciel, mais la décision appartient uniquement au juge.

En droit national, il n’existe aucune procédure spécifique permettant de saisir directement une juridiction nationale contre un acte adopté par une institution ou un organe de l’UE.



[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’affaire C-664/15, Protect, l’affaire C-240/09 concernant l’ours brun slovaque, mentionnée dans la communication C/2017/2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[2] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[3] Voir constatations dans l’affaire ACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[4] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[5] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774., par exemple, constitue un tel acte.

[6] Pour un exemple d’un renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 27/02/2023

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