Accès à la justice dans le domaine environnemental

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1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement, mais ne relevant pas de la directive EIE (évaluation des incidences sur l’environnement) ni de la DEI (directive sur les émissions industrielles)[1]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les règles régissant la qualité pour agir sont les mêmes pour le recours administratif et le recours juridictionnel administratif, ainsi que pour toutes les décisions en matière d’environnement, quel que soit l’acte juridique exact sur la base duquel la décision a été prise. L’aménagement du territoire [notamment les difficultés rencontrées au niveau des évaluations environnementales stratégiques (EES) liées aux plans d’aménagement du territoire] constitue une exception. Toute personne peut contester certaines décisions d’aménagement du territoire au motif qu’elles sont contraires aux intérêts publics (actio popularis). Il s’agit notamment des plans d’aménagement locaux (au niveau municipal) ainsi que des plans nationaux désignés. Ce dernier type de plans sert à des travaux de construction de bâtiments, dont l’impact territorial est important et dont le lieu choisi ou le fonctionnement présente un intérêt national ou international majeur. Un plan d’aménagement national désigné est préparé, avant tout, pour exprimer des intérêts qui dépassent les limites de chaque province dans les domaines de la défense et de la sécurité nationales, de l’approvisionnement énergétique, du transport de gaz et de la gestion des déchets ou exprimer de tels intérêts dans les masses d’eau publiques et dans la zone économique exclusive.

Les règles générales régissant la qualité pour agir peuvent être résumées comme suit:

  • qualité pour agir des personnes physiques et des personnes morales privées autres que les ONG environnementales, par exemple les ONG ordinaires, les entreprises, etc. La qualité pour agir est déterminée en fonction de la violation de droits subjectifs, notamment le droit à un environnement qui répond aux besoins en matière de santé et de bien-être, comme prévu dans la partie générale de la loi sur le code de l’environnement;
  • qualité pour agir des ONG environnementales, c’est-à-dire les ONG qui correspondent à la définition nationale. La qualité pour agir est déterminée en fonction de la violation de droits subjectifs, mais la violation est présumée à condition que la décision administrative attaquée concerne les objectifs de protection de l’environnement ou les activités actuelles de protection de l’environnement de l’ONG, voir section 1.4.3 pour la définition nationale d’«ONG environnementale»;
  • groupes ad hoc (groupes qui ne sont pas des personnes morales). En général, les groupes ad hoc n’ont pas qualité pour agir. Certains groupes ad hoc sont toutefois considérés comme des ONG environnementales, voir section 1.4.3 pour la définition nationale d’«ONG environnementale»;
  • ONG étrangères. Des critères généraux s’appliquent: le critère est la violation des droits subjectifs, mais la violation des droits est présumée si l’ONG correspond à la définition nationale d’ONG environnementale et pour autant que la décision administrative attaquée soit liée aux objectifs de protection de l’environnement ou aux activités actuelles de protection de l’environnement de l’organisation;
  • autre. Les autorités publiques ne peuvent pas contester l’activité d’autres autorités publiques, étant donné qu’elles ne constituent pas des personnes morales distinctes. Les municipalités locales peuvent toutefois contester les activités d’autres autorités publiques en cas de violation de leurs droits. Il en va de même pour les autres personnes morales de droit public, par exemple les universités, les fondations publiques, etc.

Les délais généraux s’appliquent. Les recours administratifs doivent être introduits dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la personne a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la mesure ou de l’acte administratif attaqué. Des délais différents s’appliquent aux diverses actions pouvant être intentées devant une juridiction administrative contre des décisions en matière d’environnement. La demande d’annulation d’une décision administrative en matière d’environnement doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été notifié au requérant. Dans ce contexte, la notification peut également désigner la notification publique de l’adoption de l’acte en matière d’environnement. Si la décision administrative n’a pas été notifiée au requérant, mais que celui-ci en prend connaissance d’une autre façon, il convient de la contester sans retard déraisonnable. La juridiction détermine au cas par cas ce qui constitue un retard déraisonnable.

Si un recours administratif a eu lieu avant le recours juridictionnel, vous disposez de 30 jours à compter de l’annonce de la décision de recours pour contester la décision de recours administratif ainsi que la décision administrative initiale devant une juridiction administrative. Vous disposez exceptionnellement d’un délai de trois ans pour introduire une action si:

  • vous demandez la réparation des dommages causés par un organe administratif;
  • vous demandez l’élimination des effets illégaux d’un acte administratif;
  • vous souhaitez que l’acte administratif soit déclaré illégal (sans qu’il soit annulé).

L’accès aux juridictions nationales est efficace si la législation nationale est appliquée par des instances de recours d’une manière qui tienne compte des principes (par exemple, la non-discrimination) et de la finalité générale du règlement. Dans la pratique, la complexité des affaires touchant à la protection de l’environnement et le coût de la représentation juridique constituent des obstacles importants pour les membres du public ordinaires et les ONG environnementales.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif et le recours juridictionnel couvrent la légalité, quant à la procédure et au fond, des décisions, actes ou omissions attaqués. Le recours administratif couvre également la «finalité» de la décision attaquée. Les juridictions ne sont pas autorisées à réviser les jugements de valeur des autorités administratives. En revanche, le contrôle de la légalité exercé par les juridictions consiste également à déterminer si l’autorité a correctement utilisé son pouvoir discrétionnaire (par exemple, si tous les faits pertinents ont été signalés et si aucune erreur manifeste n’a été commise dans l’évaluation des différents intérêts).

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

En règle générale, les voies de recours administratif ne sont pas obligatoires, ce qui signifie qu’elles ne doivent pas être épuisées avant d’introduire un recours en justice.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux procédures administratives pour avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Comme indiqué ci-dessus, le recours juridictionnel contre des décisions discrétionnaires est limité. Une juridiction ne peut pas commencer à utiliser le pouvoir discrétionnaire que la législation confère aux autorités. Elle peut uniquement vérifier si ce pouvoir discrétionnaire a été utilisé en toute légalité. Cela signifie qu’en cas d’erreur significative commise dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire, la juridiction ne peut pas y remédier et prendre elle-même une nouvelle décision juste et légale. La juridiction n’est pas non plus autorisée à procéder à une nouvelle évaluation des jugements de valeur des autorités.

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Les règles générales s’appliquent. En matière administrative, les juges jouent un rôle plus proactif que dans les affaires civiles ou pénales, qui présentent un caractère contradictoire. Le recours juridictionnel administratif repose sur les principes de disposition, d’enquête et d’explication. Une juridiction ne peut statuer sur une affaire que dans la proportion demandée dans le cadre de l’action ou d’une autre déclaration prévue par la loi. Il appartient aux participants à la procédure de décider s’ils déposent ou non de telles déclarations. La juridiction doit, d’office, s’assurer que des faits pertinents pour l’affaire en cause sont établis, le cas échéant en recueillant elle-même des éléments de preuve ou en imposant aux participants à la procédure l’obligation de présenter des éléments de preuve. La juridiction interprète et traite les déclarations des participants à la procédure en fonction de leur intention réelle. À chaque étape de la procédure, la juridiction doit fournir des explications suffisantes aux participants à la procédure afin de garantir qu’aucune déclaration ou aucun élément de preuve nécessaire à la protection des intérêts d’un participant ne reste méconnu en raison de son manque d’expérience en matière juridique et que tout vice de forme susceptible d’empêcher l’audition d’une déclaration est résolu. En ce qui concerne toutes les questions importantes pour statuer sur l’affaire, les juridictions doivent garantir aux participants à la procédure une possibilité effective et égale d’exposer leurs points de vue et de les motiver ainsi que de contester ou de soutenir les points de vue des autres participants.

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Il n’y a pas de règles spécifiques aux décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement, mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI. En substance, la marge d’appréciation assez large dont disposent les juges en matière administrative pour mener des procédures devrait garantir que les procédures sont menées de la façon la plus rapide et la moins coûteuse possible, tout en veillant à ce que les décisions, les actes et les omissions fassent l’objet d’un recours approprié. Dans la pratique, la rapidité du recours juridictionnel dépend de la charge de travail des juges et de l’utilisation qu’ils font du pouvoir discrétionnaire accordé par la loi sur la procédure administrative. La juridiction a l’obligation générale, inscrite dans la législation, de traiter l’affaire administrative dans un délai raisonnable.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles et les règles générales s’appliquent. Une demande de mesures de redressement par voie d’injonction peut être présentée par la personne ayant introduit le recours administratif devant la juridiction administrative également au cours de la procédure de recours administratif. Dans ce cas, la juridiction détermine s’il y a lieu de suspendre la validité de la décision, mais c’est l’autorité administrative chargée des procédures de recours qui statue sur la légalité de la décision. Les juridictions peuvent prendre des mesures de redressement par voie d’injonction sous différentes formes, notamment la suspension de la validité ou de l’exécution de la décision attaquée, l’interdiction au destinataire de la décision d’exercer l’activité réglementée par la décision. Une mesure de redressement par voie d’injonction peut être accordée d’office par la juridiction ou à la demande du requérant.

Les juridictions doivent déterminer si une mesure de redressement par voie d’injonction est réellement nécessaire à la protection des droits du requérant ou à la réalisation de l’objectif de l’action, soupeser les différents intérêts concernés par les mesures de redressement par voie d’injonction et n’appliquer que des mesures proportionnées. Aucune obligation financière n’est toutefois assortie à la demande de mesures de redressement par voie d’injonction (aucune garantie ou aucun instrument similaire) et aucune demande en dommages et intérêts ne peut être introduite contre une personne ayant présenté une demande de mesures de redressement par voie d’injonction, même si celle-ci n’obtient pas gain de cause.

Les décisions d’octroi de mesures de redressement par voie d’injonction constituent des décisions de justice qui peuvent faire l’objet d’un recours devant des juridictions supérieures. Le délai prévu pour former un recours contre une décision de justice est de 15 jours à compter du prononcé de la décision.

9) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif est une procédure gratuite ou peu coûteuse. Chacun supporte ses propres dépens. Par exemple, si vous faites appel à un avocat pour vous représenter ou vous assister dans le cadre d’une procédure de recours administratif, vous devez payer vous-même ce service, même si le recours est jugé justifié.

Si vous introduisez une action devant une juridiction administrative, plusieurs frais peuvent être engagés. Les frais éventuels sont répartis en deux groupes généraux: les frais de justice (kohtukulud) et les frais extrajudiciaires (kohtuvälised kulud). Dans la pratique, les frais les plus importants sont les honoraires des conseillers juridiques et des représentants contractuels (qui sont repris dans la catégorie des frais extrajudiciaires). Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique. Il n’existe pas de plafonnement. Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. En matière administrative, les juridictions n’exigent généralement pas le paiement des frais de l’autorité administrative, car celle-ci est censée pouvoir gérer les litiges habituels par elle-même en utilisant ses propres ressources. En outre, les juridictions peuvent également réduire les frais des tiers (par exemple, le titulaire de l’autorisation) devant être indemnisés. Pour de plus amples informations sur les règles générales, voir section 1.7.3.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[2]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La qualité pour agir (tant pour le recours administratif que pour le recours juridictionnel) liée aux procédures relevant de la directive EES dépend de la nature du plan ou du programme pour lequel l’EES a été réalisée:

  • si l’EES a été réalisée dans le cadre d’un plan d’aménagement (municipal) local ou d’un plan d’aménagement national désigné, toute personne peut contester le plan d’aménagement adopté ainsi que son EES au motif qu’il est contraire aux intérêts publics (actio popularis);
  • dans tous les autres cas, le plan ou programme et son EES ne peuvent être contestés que si a) la décision est considérée comme un acte administratif individuel, ce qui signifie qu’elle crée, supprime ou modifie des droits subjectifs, et b) elle porte atteinte au droit de la personne qui introduit le recours (la violation des droits est présumée en ce qui concerne les ONG environnementales). L’écrasante majorité des plans et programmes qui ne rentrent pas dans les limites des plans d’aménagement du territoire susmentionnés relevant d’une EES ne constituent pas des actes administratifs individuels et ne peuvent donc pas être contestés dans le cadre de procédures de recours administratif ou juridictionnel.

Contester des omissions en vue d’adopter un plan ou un programme qui constitue un acte administratif suit une logique différente. Dans ce cas, la qualité pour agir dépend tout d’abord de la question de savoir si l’omission pourrait avoir porté atteinte à un droit subjectif – cette question peut également être pertinente sur le plan théorique en ce qui concerne les plans et programmes qui ne constituent pas des actes administratifs. Deuxièmement, la qualité pour agir dépend de la question de savoir si l’autorité avait clairement l’obligation d’agir (ou d’agir d’une certaine manière).

Les délais généraux s’appliquent. Les recours administratifs doivent être introduits dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la personne a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la mesure ou de l’acte administratif attaqué. Des délais différents s’appliquent aux diverses actions pouvant être intentées devant une juridiction administrative contre des décisions en matière d’environnement. La demande d’annulation d’une décision administrative en matière d’environnement doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été notifié au requérant. Dans ce contexte, la notification peut également désigner la notification publique de l’adoption de l’acte en matière d’environnement. Si la décision administrative n’a pas été notifiée au requérant, mais que celui-ci en prend connaissance d’une autre façon, il convient de la contester sans retard déraisonnable. La juridiction détermine au cas par cas ce qui constitue un retard déraisonnable.

Si un recours administratif a eu lieu avant le recours juridictionnel, vous disposez de 30 jours à compter de l’annonce de la décision de recours pour contester la décision de recours administratif ainsi que la décision administrative initiale devant une juridiction administrative. Vous disposez exceptionnellement d’un délai de trois ans pour introduire une action si:

  • vous demandez la réparation des dommages causés par un organe administratif;
  • vous demandez l’élimination des effets illégaux d’un acte administratif;
  • vous souhaitez que l’acte administratif soit déclaré illégal (sans qu’il soit annulé).

L’accès aux juridictions nationales n’est efficace que si les plans sont des actes administratifs et pour autant que la législation nationale soit appliquée par des instances de recours d’une manière qui tienne compte des principes (par exemple, la non-discrimination) et de la finalité générale du règlement. Dans la pratique, la complexité des affaires touchant à la protection de l’environnement et le coût de la représentation juridique constituent des obstacles importants pour les membres du public ordinaires et les ONG environnementales.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif et le recours juridictionnel couvrent la légalité, quant à la procédure et au fond, des décisions, actes ou omissions attaqués. Le recours administratif couvre également la «finalité» de la décision attaquée. Les juridictions ne sont pas autorisées à réviser les jugements de valeur des autorités administratives. En revanche, le contrôle de la légalité exercé par les juridictions consiste également à déterminer si l’autorité a correctement utilisé son pouvoir discrétionnaire (par exemple, si tous les faits pertinents ont été signalés et si aucune erreur manifeste n’a été commise dans l’évaluation des différents intérêts).

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

En règle générale, les voies de recours administratif ne sont pas obligatoires, ce qui signifie qu’elles ne doivent pas être épuisées avant d’introduire un recours en justice.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux procédures administratives pour avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles et les règles générales s’appliquent. Une demande de mesures de redressement par voie d’injonction peut être présentée par la personne ayant introduit le recours administratif devant la juridiction administrative également au cours de la procédure de recours administratif. Dans ce cas, la juridiction détermine s’il y a lieu de suspendre la validité de la décision, mais c’est l’autorité administrative chargée des procédures de recours qui statue sur la légalité de la décision. Les juridictions peuvent prendre des mesures de redressement par voie d’injonction sous différentes formes, notamment la suspension de la validité ou de l’exécution de la décision attaquée, l’interdiction au destinataire de la décision d’exercer l’activité réglementée par la décision. Une mesure de redressement par voie d’injonction peut être accordée d’office par la juridiction ou à la demande du requérant.

Les juridictions doivent déterminer si une mesure de redressement par voie d’injonction est réellement nécessaire à la protection des droits du requérant ou à la réalisation de l’objectif de l’action, soupeser les différents intérêts concernés par les mesures de redressement par voie d’injonction et n’appliquer que des mesures proportionnées. Aucune obligation financière n’est toutefois assortie à la demande de mesures de redressement par voie d’injonction (aucune garantie ou aucun instrument similaire) et aucune demande en dommages et intérêts ne peut être introduite contre une personne ayant présenté une demande de mesures de redressement par voie d’injonction, même si celle-ci n’obtient pas gain de cause.

Les décisions d’octroi de mesures de redressement par voie d’injonction constituent des décisions de justice qui peuvent faire l’objet d’un recours devant des juridictions supérieures. Le délai prévu pour former un recours contre une décision de justice est de 15 jours à compter du prononcé de la décision.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif est une procédure gratuite ou peu coûteuse. Chacun supporte ses propres dépens. Par exemple, si vous faites appel à un avocat pour vous représenter ou vous assister dans le cadre d’une procédure de recours administratif, vous devez payer vous-même ce service, même si le recours est jugé justifié.

Si vous introduisez une action devant une juridiction administrative, plusieurs frais peuvent être engagés. Les frais éventuels sont répartis en deux groupes généraux: les frais de justice (kohtukulud) et les frais extrajudiciaires (kohtuvälised kulud). Dans la pratique, les frais les plus importants sont les honoraires des conseillers juridiques et des représentants contractuels (qui sont repris dans la catégorie des frais extrajudiciaires). Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique. Il n’existe pas de plafonnement. Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. En matière administrative, les juridictions n’exigent généralement pas le paiement des frais de l’autorité administrative, car celle-ci est censée pouvoir gérer les litiges habituels par elle-même en utilisant ses propres ressources. En outre, les juridictions peuvent réduire les frais des tiers (par exemple, le titulaire de l’autorisation) devant être indemnisés. Pour de plus amples informations sur les règles générales, voir section 1.7.3.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[3]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La qualité pour agir en matière de recours administratif et juridictionnel contre des plans et programmes adoptés dépend de la nature du plan ou programme:

  • en ce qui concerne les plans et programmes qui sont considérés comme des actes administratifs, ce qui signifie qu’ils créent, suppriment ou modifient les droits individuels de toute personne, la qualité pour agir est accordée aux personnes dont les droits subjectifs individuels ont été violés (la violation des droits est présumée en ce qui concerne les ONG environnementales). Les plans et programmes peuvent également être considérés comme des actes administratifs en partie seulement. Les plans et programmes en matière d’environnement relevant de cette catégorie comprennent les plans d’aménagement du territoire de petites zones (plans d’aménagement détaillés) qui ne sont pas soumis aux EES et aux règles de protection des zones de conservation, par exemple. Les questions et réponses suivantes ne sont pertinentes que dans le contexte de cette catégorie de plans et programmes.
  • La majorité des plans et programmes concernés par l’article 7 de la convention d’Aarhus ne sont pas considérés comme des actes administratifs, mais comme des documents administratifs internes. Étant donné que ces plans et programmes n’ont pas d’effet direct sur les droits de quiconque, ils ne peuvent pas non plus être contestés au moyen d’un recours administratif ou juridictionnel. Les questions et réponses suivantes ne sont donc pas pertinentes pour cette catégorie.

Contester des omissions en vue d’adopter un plan ou un programme qui constitue un acte administratif suit une logique différente. Dans ce cas, la qualité pour agir dépend tout d’abord de la question de savoir si l’omission pourrait avoir porté atteinte à un droit subjectif – cette question peut également être pertinente sur le plan théorique en ce qui concerne les plans et programmes qui ne constituent pas des actes administratifs. Deuxièmement, la qualité pour agir dépend de la question de savoir si l’autorité avait clairement l’obligation d’agir (ou d’agir d’une certaine manière).

Les délais généraux s’appliquent. Les recours administratifs doivent être introduits dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la personne a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la mesure ou de l’acte administratif attaqué. Des délais différents s’appliquent aux diverses actions pouvant être intentées devant une juridiction administrative contre des décisions en matière d’environnement. La demande d’annulation d’une décision administrative en matière d’environnement doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été notifié au requérant. Dans ce contexte, la notification peut également désigner la notification publique de l’adoption de l’acte en matière d’environnement. Si la décision administrative n’a pas été notifiée au requérant, mais que celui-ci en prend connaissance d’une autre façon, il convient de la contester sans retard déraisonnable. La juridiction détermine au cas par cas ce qui constitue un retard déraisonnable (généralement deux mois au maximum).

Si un recours administratif a eu lieu avant le recours juridictionnel, vous disposez de 30 jours à compter de l’annonce de la décision de recours pour contester la décision de recours administratif ainsi que la décision administrative initiale devant une juridiction administrative. Vous disposez exceptionnellement d’un délai de trois ans pour introduire une action si:

  • vous demandez la réparation des dommages causés par un organe administratif;
  • vous demandez l’élimination des effets illégaux d’un acte administratif;
  • vous souhaitez que l’acte administratif soit déclaré illégal (sans qu’il soit annulé).

L’accès aux juridictions nationales n’est efficace que si les plans sont des actes administratifs et pour autant que la législation nationale soit appliquée par des instances de recours d’une manière qui tienne compte des principes (par exemple, la non-discrimination) et de la finalité générale du règlement. Dans la pratique, la complexité des affaires touchant à la protection de l’environnement et le coût de la représentation juridique constituent des obstacles importants pour les membres du public ordinaires et les ONG environnementales.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif et le recours juridictionnel couvrent la légalité, quant à la procédure et au fond, des décisions, actes ou omissions attaqués. Le recours administratif couvre également la «finalité» de la décision attaquée. Les juridictions ne sont pas autorisées à réviser la finalité et les jugements de valeur des autorités administratives. En revanche, le contrôle de la légalité exercé par les juridictions consiste également à déterminer si l’autorité a correctement utilisé son pouvoir discrétionnaire (par exemple, si tous les faits pertinents ont été signalés et si aucune erreur manifeste n’a été commise dans l’évaluation des différents intérêts).

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

En règle générale, les procédures de recours administratif ne sont pas obligatoires, ce qui signifie que ces voies ne doivent pas être épuisées avant d’introduire un recours en justice.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux procédures administratives pour avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles et les règles générales s’appliquent. Une demande de mesures de redressement par voie d’injonction peut être présentée par la personne ayant introduit le recours administratif devant la juridiction administrative également au cours de la procédure de recours administratif. Dans ce cas, la juridiction détermine s’il y a lieu de suspendre la validité de la décision, mais c’est l’autorité administrative chargée des procédures de recours qui statue sur la légalité de la décision. Les juridictions peuvent prendre des mesures de redressement par voie d’injonction sous différentes formes, notamment la suspension de la validité ou de l’exécution de la décision attaquée, l’interdiction au destinataire de la décision d’exercer l’activité réglementée par la décision. Une mesure de redressement par voie d’injonction peut être accordée d’office par la juridiction ou à la demande de l’un des requérants.

Les juridictions doivent déterminer si une mesure de redressement par voie d’injonction est réellement nécessaire à la protection des droits du requérant ou à la réalisation de l’objectif de l’action, soupeser les différents intérêts concernés par les mesures de redressement par voie d’injonction et n’appliquer que des mesures proportionnées. Aucune obligation financière n’est toutefois assortie à la demande de mesures de redressement par voie d’injonction (aucune garantie ou aucun instrument similaire), à l’exception de la taxe nationale d’une valeur de 15 EUR, et aucune demande en dommages et intérêts ne peut être introduite contre une personne ayant présenté une demande de mesures de redressement par voie d’injonction, même si celle-ci n’obtient pas gain de cause.

Les décisions d’octroi de mesures de redressement par voie d’injonction constituent des décisions de justice qui peuvent faire l’objet d’un recours devant des juridictions supérieures. Le délai prévu pour former un recours contre une décision de justice est de 15 jours à compter du prononcé de la décision.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif est une procédure gratuite ou peu coûteuse. Chacun supporte ses propres dépens. Par exemple, si vous faites appel à un avocat pour vous représenter ou vous assister dans le cadre d’une procédure de recours administratif, vous devez payer vous-même ce service, même si le recours est jugé justifié.

Si vous introduisez une action devant une juridiction administrative, plusieurs frais peuvent être engagés. Les frais éventuels sont répartis en deux groupes généraux: les frais de justice (kohtukulud) et les frais extrajudiciaires (kohtuvälised kulud). Dans la pratique, les frais les plus importants sont les honoraires des conseillers juridiques et des représentants contractuels (qui sont repris dans la catégorie des frais extrajudiciaires). Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique. Il n’existe pas de plafonnement. Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. En matière administrative, les juridictions n’exigent généralement pas le paiement des frais de l’autorité administrative, car celle-ci est censée pouvoir gérer les litiges habituels par elle-même en utilisant ses propres ressources. En outre, les juridictions peuvent également réduire les frais des tiers (par exemple, le titulaire de l’autorisation) devant être indemnisés. Pour de plus amples informations sur les règles générales, voir section 1.7.3.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[4]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

en ce qui concerne les plans et programmes qui sont considérés comme des actes administratifs, ce qui signifie qu’ils créent, suppriment ou modifient les droits individuels de toute personne, la qualité pour agir est accordée aux personnes dont les droits subjectifs individuels ont été violés (la violation des droits est présumée en ce qui concerne les ONG environnementales). Les plans et programmes peuvent également être considérés comme des actes administratifs en partie seulement. Les plans et programmes qui ne constituent pas des actes administratifs n’ont pas d’effet direct sur les droits d’une personne. Ces plans et programmes ne peuvent être contestés. Les questions et réponses suivantes ne sont donc pas pertinentes pour cette catégorie.

Contester des omissions en vue d’adopter un plan ou un programme qui constitue un acte administratif suit une logique différente. Dans ce cas, la qualité pour agir dépend tout d’abord de la question de savoir si l’omission pourrait avoir porté atteinte à un droit subjectif – cette question peut également être pertinente sur le plan théorique en ce qui concerne les plans et programmes qui ne constituent pas des actes administratifs. Deuxièmement, la qualité pour agir dépend de la question de savoir si l’autorité avait clairement l’obligation d’agir (ou d’agir d’une certaine manière). Il convient d’indiquer que cette obligation peut également découler du droit communautaire, comme indiqué par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C‑237/07 (Janecek).

Les délais généraux s’appliquent. Les recours administratifs doivent être introduits dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la personne a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la mesure ou de l’acte administratif attaqué. Des délais différents s’appliquent aux diverses actions pouvant être intentées devant une juridiction administrative contre des décisions en matière d’environnement. La demande d’annulation d’une décision administrative en matière d’environnement doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été notifié au requérant. Dans ce contexte, la notification peut également désigner la notification publique de l’adoption de l’acte en matière d’environnement. Si la décision administrative n’a pas été notifiée au requérant, mais que celui-ci en prend connaissance d’une autre façon, il convient de la contester sans retard déraisonnable. La juridiction détermine au cas par cas ce qui constitue un retard déraisonnable.

Si un recours administratif a eu lieu avant le recours juridictionnel, vous disposez de 30 jours à compter de l’annonce de la décision de recours pour contester la décision de recours administratif ainsi que la décision administrative initiale devant une juridiction administrative. Vous disposez exceptionnellement d’un délai de trois ans pour introduire une action si:

  • vous demandez la réparation des dommages causés par un organe administratif;
  • vous demandez l’élimination des effets illégaux d’un acte administratif;
  • vous souhaitez que l’acte administratif soit déclaré illégal (sans qu’il soit annulé).

L’accès aux juridictions nationales n’est efficace que si les plans sont des actes administratifs et pour autant que la législation nationale soit appliquée par des instances de recours d’une manière qui tienne compte des principes (par exemple, la non-discrimination) et de la finalité générale du règlement. Dans la pratique, la complexité des affaires touchant à la protection de l’environnement et le coût de la représentation juridique constituent des obstacles importants pour les membres du public ordinaires et les ONG environnementales.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

La forme du plan ou du programme est sans importance. Selon la jurisprudence constante de la Cour suprême, la classification de décisions en tant qu’actes administratifs ne dépend pas de la dénomination de l’acte par les autorités, mais de ses effets juridiques. À titre d’exemple pratique, des règles de protection détaillées relatives aux zones de conservation de la nature ont été adoptées sous la forme de règlement (c’est-à-dire un acte de droit dérivé), mais elles sont considérées comme étant, du moins en partie, des actes administratifs et peuvent être contestées en tant que telles devant les juridictions ou par voie de recours administratif.

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif et le recours juridictionnel couvrent la légalité, quant à la procédure et au fond, des décisions, actes ou omissions attaqués. Le recours administratif couvre également la «finalité» de la décision attaquée. Les juridictions ne sont pas autorisées à réviser les jugements de valeur des autorités administratives. En revanche, le contrôle de la légalité exercé par les juridictions consiste également à déterminer si l’autorité a correctement utilisé son pouvoir discrétionnaire (par exemple, si tous les faits pertinents ont été signalés et si aucune erreur manifeste n’a été commise dans l’évaluation des différents intérêts).

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

En règle générale, les voies de recours administratif ne sont pas obligatoires, ce qui signifie qu’elles ne doivent pas être épuisées avant d’introduire un recours en justice.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux procédures administratives pour avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales.

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Le recours juridictionnel contre des décisions discrétionnaires est limité. La juridiction ne peut exercer le pouvoir discrétionnaire des autorités publiques à leur place. Elle peut uniquement vérifier si ce pouvoir discrétionnaire a été utilisé en toute légalité. Cela signifie qu’en cas d’erreur significative, la juridiction ne peut pas y remédier et prendre elle-même une nouvelle décision juste et légale. La juridiction n’est pas non plus autorisée à procéder à une nouvelle évaluation des jugements de valeur des autorités.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Conformément aux règles et principes généraux de la procédure administrative, les juridictions administratives sont tenues de fournir une aide et des orientations nécessaires aux parties afin de garantir que toutes les parties ont les mêmes chances de présenter et d’expliquer leurs arguments et de contester les arguments avancés par l’autre partie. Les juridictions sont également tenues d’orienter les parties si celles-ci ne disposent manifestement pas des connaissances et de l’expérience nécessaires pour formuler les allégations nécessaires pour atteindre leurs objectifs.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Il n’existe aucune règle spécifique à cet égard. En substance, la marge d’appréciation assez large dont disposent les juges en matière administrative pour mener des procédures devrait garantir que les procédures sont menées de la façon la plus rapide et la moins coûteuse possible, tout en veillant à ce que les décisions, les actes et les omissions fassent l’objet d’un recours approprié. Dans la pratique, la rapidité du recours juridictionnel dépend de la charge de travail des juges et de l’utilisation qu’ils font du pouvoir discrétionnaire accordé par la loi sur la procédure administrative. Les juges sont généralement tenus de traiter l’affaire dans un délai raisonnable.

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles et les règles générales s’appliquent. Une demande de mesures de redressement par voie d’injonction peut être présentée par la personne ayant introduit le recours administratif devant la juridiction administrative également au cours de la procédure de recours administratif. Dans ce cas, la juridiction détermine s’il y a lieu de suspendre la validité de la décision, mais c’est l’autorité administrative chargée des procédures de recours qui statue sur la légalité de la décision. Les juridictions peuvent prendre des mesures de redressement par voie d’injonction sous différentes formes, notamment la suspension de la validité ou de l’exécution de la décision attaquée, l’interdiction au destinataire de la décision d’exercer l’activité réglementée par la décision. Une mesure de redressement par voie d’injonction peut être accordée d’office par la juridiction ou à la demande du requérant.

Les juridictions doivent déterminer si une mesure de redressement par voie d’injonction est réellement nécessaire à la protection des droits du requérant ou à la réalisation de l’objectif de l’action, soupeser les différents intérêts concernés par les mesures de redressement par voie d’injonction et n’appliquer que des mesures proportionnées. Aucune obligation financière n’est toutefois assortie à la demande de mesures de redressement par voie d’injonction (aucune garantie ou aucun instrument similaire) et aucune demande en dommages et intérêts ne peut être introduite contre une personne ayant présenté une demande de mesures de redressement par voie d’injonction, même si celle-ci n’obtient pas gain de cause.

Les décisions d’octroi de mesures de redressement par voie d’injonction constituent des décisions de justice qui peuvent faire l’objet d’un recours devant des juridictions supérieures. Le délai prévu pour former un recours contre une décision de justice est de 15 jours à compter du prononcé de la décision.

10) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif est une procédure gratuite ou peu coûteuse. Chacun supporte ses propres dépens. Par exemple, si vous faites appel à un avocat pour vous représenter ou vous assister dans le cadre d’une procédure de recours administratif, vous devez payer vous-même ce service, même si le recours est jugé justifié.

Si vous introduisez une action devant une juridiction administrative, plusieurs frais peuvent être engagés. Les frais éventuels sont répartis en deux groupes généraux: les frais de justice (kohtukulud) et les frais extrajudiciaires (kohtuvälised kulud). Dans la pratique, les frais les plus importants sont les honoraires des conseillers juridiques et des représentants contractuels (qui sont repris dans la catégorie des frais extrajudiciaires). Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique. Il n’existe pas de plafonnement. Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. En matière administrative, les juridictions n’exigent généralement pas le paiement des frais de l’autorité administrative, car celle-ci est censée pouvoir gérer les litiges habituels par elle-même en utilisant ses propres ressources. En outre, les juridictions peuvent également réduire les frais des tiers (par exemple, le titulaire de l’autorisation) devant être indemnisés. Pour de plus amples informations sur les règles générales, voir section 1.7.3.

1.5. Les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière[5]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne la procédure d’adoption ou le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les règlements exécutifs et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale qui n’ont pas d’effet direct sur les droits d’une personne ne sont pas considérés comme des actes administratifs et ne peuvent donc pas être contestés par voie de recours administratif ou juridictionnel. Toutefois, dans le cadre d’un recours juridictionnel, une personne peut demander à une juridiction d’annuler un acte législatif pertinent pour un cas spécifique au motif que cet acte est contraire à la Constitution. Si la juridiction accepte la position du requérant, cela donne également lieu à un contrôle constitutionnel exercé par la Cour suprême.

En ce qui concerne les «actes mixtes», dans lesquels une partie de la décision est un acte administratif sur le fond, mais que l’autre partie n’en est pas un, les règles générales régissant la qualité pour agir s’appliquent. Cela signifie qu’ils peuvent être (partiellement) contestés par toute personne dont ils violent les droits (la violation des droits est présumée en ce qui concerne les ONG environnementales). Le type d’acte mixte le plus pertinent concerne les règles de protection de la nature détaillées.

Des règles de protection détaillées doivent être prévues pour certains types de zones de protection de la nature. Ces règles prévoient le zonage des zones et précisent les exigences qui s’appliquent aux activités humaines dans chaque zone. La loi sur la protection de la nature définit le cadre des règles ainsi que le régime par défaut pour chaque type de zone. Par exemple, la loi interdit la coupe de régénération (un type d’abattage forestier) dans les zones de gestion limitées et l’utilisation de dispositifs flottants dans les zones de conservation sauf indication contraire dans les règles de protection détaillées. Les règles de protection relatives à la zone de protection du paysage de Kõnnumaa précisent que la coupe des forêts est autorisée dans la zone de gestion limitée d’Ohekatku d’août à janvier et que l’utilisation de dispositifs flottants sans moteur est autorisée dans toute la zone protégée. La Cour suprême a estimé que ces actes présentaient un caractère mixte. Les règles de protection détaillées sont des actes administratifs en ce sens qu’elles ont une incidence significative sur des parcelles spécifiques. Les affaires concernent des droits à la construction. Toutefois, dans l’exemple ci-dessus, la Cour constaterait probablement que la disposition relative à l’exploitation forestière constitue un acte administratif et que la disposition relative à l’utilisation de véhicules nautiques sans moteur est une mesure législative. Voir RKHKm 7.5.2003, 3-3-1-31-03, RKÜKo 31.5.2011, 3-3-1-85-10.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif et le recours juridictionnel couvrent la légalité, quant à la procédure et au fond, des décisions, actes ou omissions attaqués. Le recours administratif couvre également la «finalité» de la décision attaquée. Les juridictions ne sont pas autorisées à réviser les jugements de valeur des autorités administratives. En revanche, le contrôle de la légalité exercé par les juridictions consiste également à déterminer si l’autorité a correctement utilisé son pouvoir discrétionnaire (par exemple, si tous les faits pertinents ont été signalés et si aucune erreur manifeste n’a été commise dans l’évaluation des différents intérêts).

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

En règle générale, les voies de recours administratif ne sont pas obligatoires, ce qui signifie qu’elles ne doivent pas être épuisées avant d’introduire un recours en justice.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux procédures administratives pour avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles et les règles générales s’appliquent. Une demande de mesures de redressement par voie d’injonction peut être présentée par la personne ayant introduit le recours administratif devant la juridiction administrative également au cours de la procédure de recours administratif. Dans ce cas, la juridiction détermine s’il y a lieu de suspendre la validité de la décision, mais c’est l’autorité administrative chargée des procédures de recours qui statue sur la légalité de la décision. Les juridictions peuvent prendre des mesures de redressement par voie d’injonction sous différentes formes, notamment la suspension de la validité ou de l’exécution de la décision attaquée, l’interdiction au destinataire de la décision d’exercer l’activité réglementée par la décision. Une mesure de redressement par voie d’injonction peut être accordée d’office par la juridiction ou à la demande du requérant.

Les juridictions doivent déterminer si une mesure de redressement par voie d’injonction est réellement nécessaire à la protection des droits du requérant ou à la réalisation de l’objectif de l’action, soupeser les différents intérêts concernés par les mesures de redressement par voie d’injonction et n’appliquer que des mesures proportionnées. Aucune obligation financière n’est toutefois assortie à la demande de mesures de redressement par voie d’injonction (aucune garantie ou aucun instrument similaire) et aucune demande en dommages et intérêts ne peut être introduite contre une personne ayant présenté une demande de mesures de redressement par voie d’injonction, même si celle-ci n’obtient pas gain de cause.

Les décisions d’octroi de mesures de redressement par voie d’injonction constituent des décisions de justice qui peuvent faire l’objet d’un recours devant des juridictions supérieures. Le délai prévu pour former un recours contre une décision de justice est de 15 jours à compter du prononcé de la décision.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais encourus pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif est une procédure gratuite ou peu coûteuse. Chacun supporte ses propres dépens. Par exemple, si vous faites appel à un avocat pour vous représenter ou vous assister dans le cadre d’une procédure de recours administratif, vous devez payer vous-même ce service, même si le recours est jugé justifié.

Si vous introduisez une action devant une juridiction administrative, plusieurs frais peuvent être engagés. Les frais éventuels sont répartis en deux groupes généraux: les frais de justice (kohtukulud) et les frais extrajudiciaires (kohtuvälised kulud). Dans la pratique, les frais les plus importants sont les honoraires des conseillers juridiques et des représentants contractuels (qui sont repris dans la catégorie des frais extrajudiciaires). Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique. Il n’existe pas de plafonnement. Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. En matière administrative, les juridictions n’exigent généralement pas le paiement des frais de l’autorité administrative, car celle-ci est censée pouvoir gérer les litiges habituels par elle-même en utilisant ses propres ressources. En outre, les juridictions peuvent également réduire les frais des tiers (par exemple, le titulaire de l’autorisation) devant être indemnisés. Pour de plus amples informations sur les règles générales, voir section 1.7.3.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment[6]?

Il n’est pas possible de porter un litige directement devant une juridiction nationale contre des actes réglementaires de l’Union européenne. Toutefois, si l’obtention d’un jugement dans le cadre d’une action intentée contre une mesure nationale dépend de la détermination préalable de la validité des actes adoptés par les institutions, organes ou organismes de l’Union, une demande de décision préjudicielle peut être introduite par les juridictions nationales. L’introduction d’une telle demande et son contenu sont, en tout état de cause, à la discrétion de la juridiction nationale; bien que toute partie à la procédure puisse demander l’introduction d’une telle demande, aucun mécanisme n’est prévu pour y contraindre la juridiction.



[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’affaire C-664/15, Protect, l’affaire C-240/09 concernant l’ours brun slovaque, mentionnée dans la communication C(2017) 2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[2] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[3] Voir constatations dans l’affaire ACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[4] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[5] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774, par exemple, constitue un tel acte.

[6] Pour un exemple d’un renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 21/09/2022

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