To find more national information about access to justice in environmental matters, please click on one of the links below:
1. Access to justice at Member State level
3. Other relevant rules on appeals, remedies and access to justice in environmental matters
The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Les questions environnementales sont principalement réglementées par des lois du Parlement, des règlements de l’administration centrale et des règlements ministériels. Les règlements des organes exécutifs locaux jouent un rôle mineur. En Estonie, le droit de l’environnement fait l’objet d’une codification importante depuis l’adhésion du pays à l’UE en 2004. Depuis 2014, la partie générale de la loi sur le code de l’environnement fait office de loi-cadre pour le droit de l’environnement dans son ensemble. Les actes juridiques sectoriels (par exemple, la loi sur l’eau, la loi sur la protection de l’air ambiant, la loi sur les déchets, la loi sur la conservation de la nature) font référence à la loi-cadre et utilisent les termes qui y sont définis. La partie générale de la loi sur le code de l’environnement contient également des dispositions sur les droits procéduraux (de participation) liés aux autorisations en matière environnementale ainsi que des dispositions particulières sur la qualité pour agir des ONG environnementales en matière d’environnement.
Les questions environnementales relèvent de la compétence du ministère de l’environnement au niveau national. L’agence la plus importante relevant de la gouvernance du ministère est l’office estonien de l’environnement, qui exerce diverses fonctions dans les domaines de la protection de la nature, de la protection de l’environnement, de l’utilisation des ressources et des rayonnements. Il est important de préciser que l’office délivre la plupart des autorisations en matière environnementale. L’office examine également les recours administratifs formés contre des autorisations. Parmi les autres agences notables figurent l’inspection de l’environnement, qui est la principale instance chargée de l’application des lois en matière d’environnement, et l’Agence de l’environnement, qui collecte, traite et généralise des données sur la nature en Estonie, l’état de l’environnement et les facteurs qui l’influencent. Il convient de préciser que l’inspection de l’environnement et l’office de l’environnement fusionneront en janvier 2021 sous le nom de l’office de l’environnement.
La Constitution estonienne prévoit que toute personne est tenue de préserver l’environnement et de compenser les dommages qui lui sont causés (article 53). Selon l’article 5, les ressources naturelles sont considérées comme des richesses nationales devant être utilisées de manière durable. L’article 13 indique que toute personne a le droit d’être protégée par l’État et ses lois. Selon l’article 15, toute personne a le droit d’accéder à la justice en cas de violation de ses droits et libertés. La constitutionnalité de la législation et de différentes actions peut être contestée dans le cadre de toute procédure judiciaire et les juridictions sont tenues d’examiner ces contestations. L’article 24 contient des règles plus détaillées en ce qui concerne les procédures judiciaires.
En règle générale, les audiences sont ouvertes au public et les décisions rendues publiques. Une procédure ne peut être transférée à une juridiction autre que celle prévue par la loi si l’une des parties au litige n’y consent pas. Toute personne a le droit d’assister à une procédure judiciaire à laquelle elle est partie et de former un recours devant une juridiction supérieure dans les conditions prévues par la législation.
La partie générale de la loi sur le code de l’environnement définit la notion d’«ONG environnementale» et précise le statut particulier de ces organisations en matière administrative. Les dispositions s’appliquent à toutes les affaires administratives en matière d’environnement. Très peu de dispositions relatives à l’accès à la justice ne s’appliquent qu’aux questions environnementales sectorielles. Par exemple, la loi sur la responsabilité environnementale, qui transpose la directive sur la responsabilité environnementale, dispose que le recours administratif est obligatoire avant le recours juridictionnel. Il convient également de préciser que la loi sur l’aménagement du territoire prévoit un accès exceptionnel à la justice en ce qui concerne certains plans d’aménagement du territoire. Les dispositions s’appliquent aux affaires d’aménagement du territoire en général, et pas seulement aux affaires qui relèvent de l’environnement. De manière générale, toute personne a le droit de participer à une procédure d’aménagement et d’exprimer son avis sur le plan d’aménagement du territoire au cours de celle-ci; la loi prévoit également une possibilité assez large de contester les plans d’aménagement du territoire. Toute personne peut contester en justice tous les plans d’aménagement du territoire, à l’exception du plan d’aménagement du territoire national et des plans d’aménagement du territoire des provinces, au motif qu’ils sont contraires à l’intérêt public (et pas seulement à l’intérêt public environnemental).
Outre les dispositions spécifiques relativement peu nombreuses, le recours administratif ainsi que les procédures judiciaires en matière d’environnement sont soumis au régime juridique général qui s’applique à tous les litiges relevant de l’ordre administratif. Ainsi, les règles relatives au recours administratif se retrouvent dans la loi sur la procédure administrative et les règles relatives au recours juridictionnel figurent dans le code de procédure administrative. Dans certains cas, par exemple en ce qui concerne la récusation des juges, les types d’éléments de preuve recevables, etc., le code de procédure administrative renvoie aux règles du code de procédure civile (plus détaillé).
En Estonie, la Cour suprême est la plus haute juridiction du pays dans toutes les affaires d’ordre administratif, y compris les litiges en matière d’environnement. Bien qu’elle ne puisse pas établir de nouvelles règles en tant que telles, la Cour suprême a joué et joue encore un rôle important dans l’interprétation des lois nationales. Ces interprétations devraient, entre autres, garantir le respect du droit international (par exemple, la convention d’Aarhus) ainsi que du droit de l’Union européenne (par exemple, la directive EIE) qui a trait à l’accès à la justice en matière d’environnement, par exemple RKHKo 15.12.2014, 3-3-1-67-14, voir section 1.7.3.6. La Cour suprême a déjà appliqué la convention d’Aarhus directement afin d’autoriser la qualité pour agir des ONG environnementales dans des litiges relevant de l’ordre administratif, par exemple RKHKo 28.11.2006, 3-3-1-43-06.
Comme en témoigne déjà ce qui précède, les parties à une procédure administrative ou juridictionnelle peuvent invoquer les dispositions de traités internationaux (y compris la convention d’Aarhus sur les droits procéduraux en matière d’environnement):
En Estonie, le système judiciaire comporte trois niveaux (du niveau inférieur au niveau supérieur):
En ce qui concerne le niveau inférieur, les affaires administratives, c’est-à-dire les affaires contre des activités de l’administration publique (y compris la majorité des litiges en matière d’environnement), sont examinées par des juridictions spécialisées: les tribunaux administratifs. Les affaires civiles et pénales sont entendues par les tribunaux de région. Les tribunaux d’appel examinent les arrêts prononcés par les tribunaux administratifs et de région dans le cadre de procédures d’appel. Bien que les tribunaux d’appel examinent tous les types d’affaires, les juges sont spécialisés dans un type de matière spécifique (administrative, civile et pénale). La plus haute juridiction – la Cour suprême – examine les décisions des cours de district dans le cadre de recours en cassation. La Cour dispose de chambres pour différents types de matières, notamment la chambre administrative[1]. La Cour suprême exerce également un contrôle constitutionnel de la législation.
La compétence entre les juridictions administratives est déterminée en fonction de l’emplacement de l’organe administratif ou du lieu de travail du fonctionnaire contre lequel l’action en justice est engagée. Si une action est intentée contre une unité régionale de l’organe administratif, l’action doit être engagée devant la juridiction sur le territoire de laquelle l’unité régionale est située. Si l’affaire peut être examinée par plusieurs juridictions, la personne qui introduit l’action peut décider de la juridiction à laquelle s’adresser.
Les juridictions sont les principaux organismes indépendants de règlement des litiges; un nombre limité de juridictions arbitrales s’y ajoutent. Il n’existe pas de tribunaux ou d’autres organismes de règlement des litiges en matière d’environnement que les juridictions.
En ce qui concerne la compétence ou la composition des juridictions, aucune spécificité ne s’applique en matière d’environnement – les règles applicables aux procédures administratives, civiles ou pénales s’appliquent comme d’habitude. Contrairement à certains autres pays, il n’existe pas de tribunaux environnementaux spécifiques, de juges spécialisés ou de mécanismes similaires. Certaines juridictions au moins, comme le tribunal administratif de Tallinn, ont toutefois une répartition interne des tâches, ce qui entraîne effectivement un certain degré de spécialisation.
En matière administrative, les juges jouent un rôle plus proactif que dans les affaires civiles ou pénales, qui présentent un caractère contradictoire. Le recours juridictionnel administratif repose sur les principes de disposition, d’enquête et d’explication. Une juridiction ne peut statuer sur une affaire que dans la proportion demandée dans le cadre de l’action ou d’une autre déclaration prévue par la loi. Il appartient aux participants à la procédure de décider s’ils déposent ou non de telles déclarations. La juridiction doit, d’office, s’assurer que des faits pertinents pour l’affaire en cause sont établis, le cas échéant en recueillant elle-même des éléments de preuve ou en imposant aux participants à la procédure l’obligation de présenter des éléments de preuve. La juridiction interprète et traite les déclarations des participants à la procédure en fonction de leur intention réelle. À chaque étape de la procédure, la juridiction doit fournir des explications suffisantes aux participants à la procédure afin de garantir qu’aucune déclaration ou aucun élément de preuve nécessaire à la protection des intérêts d’un participant ne reste méconnu en raison de son manque d’expérience en matière juridique et que tout vice de forme susceptible d’empêcher l’audition d’une déclaration est résolu. En ce qui concerne toutes les questions importantes pour statuer sur l’affaire, les juridictions doivent garantir aux participants à la procédure une possibilité effective et égale d’exposer leurs points de vue et de les motiver ainsi que de contester ou de soutenir les points de vue des autres participants.
Les juridictions peuvent inclure des tiers au litige si elles estiment que le jugement peut avoir une incidence sur les droits de ces personnes. Les juridictions peuvent également, d’office, modifier les délais relatifs aux actes de procédures que les parties doivent accomplir (par exemple, fournir la traduction d’un document, répondre à l’action, etc.), rendre un jugement supplémentaire en vue de préciser ou de compléter le jugement initial ou demander une mesure de redressement par voie d’injonction.
Les questions environnementales sont traitées par plusieurs autorités nationales et locales. C’est l’office de l’environnement qui délivre les autorisations en matière environnementale (permis d’exploitation minière, utilisation de l’eau, activités de gestion des déchets, pollution de l’air ambiant). L’office de l’environnement est également chargé de la gestion de toutes les zones de conservation de la nature de l’État. Plusieurs autres autorités publiques sont aussi responsables de la délivrance des permis de construire dans le cadre de projets d’infrastructure, par exemple l’autorité routière chargée de la construction des routes nationales, l’autorité de protection des consommateurs et de réglementation technique pour les chemins de fer, etc. Les administrations locales (municipalités) sont chargées de l’ensemble des permis d’aménagement du territoire et des permis de construire au niveau local.
L’inspection de l’environnement coordonne et supervise l’utilisation des ressources naturelles et la protection de l’environnement en appliquant les mesures coercitives de l’État en vertu de la loi et dans la mesure prévue par celle-ci. L’inspection de l’environnement est une institution qui lutte contre les infractions environnementales et qui, depuis le 1er septembre 2011, effectue également des enquêtes en matière pénale.
Le 17 juin, le Riigikogu (Parlement estonien) a adopté des modifications législatives qui entraîneront la fusion de l’office de l’environnement et de l’inspection de l’environnement le 1er janvier 2021. L’agence ainsi fusionnée portera le nom d’office de l’environnement.
La fusion de ces deux agences s’inscrit dans les plans nationaux de réforme approuvés par le gouvernement.
En ce qui concerne leurs activités quotidiennes (tâches administratives), les deux agences devaient suivre, de façon générale, la loi sur la procédure administrative et des conditions particulières relatives à la législation et à la réglementation en matière d’environnement. La procédure de contestation administrative est décrite dans la loi sur la procédure administrative et prévoit généralement le droit d’une personne de déposer une contestation si ses libertés sont limitées par un acte administratif ou au cours d’une procédure administrative. La contestation doit être introduite dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la personne prend connaissance ou devrait prendre connaissance de la mesure ou de l’acte administratif attaqué.
Sauf disposition contraire prévue par la loi, il doit être statué sur une contestation dans les 10 jours suivant son dépôt auprès de l’autorité administrative chargée de l’examiner. Si une contestation doit faire l’objet d’un examen plus approfondi, l’autorité administrative chargée de l’examiner peut prolonger le délai d’examen de la contestation de 30 jours au plus. Un avis relatif à la prolongation du délai doit être envoyé à la personne ayant introduit la contestation. La décision relative à une contestation doit être rédigée par écrit et indiquer la résolution relative à la décision rendue.
La décision relative à une contestation doit être signifiée à la personne ayant introduit la contestation ainsi qu’aux tiers. Une personne dont la contestation est rejetée ou dont les droits sont violés dans le cadre d’une procédure de contestation a le droit de former un recours devant une juridiction administrative dans les conditions et selon la procédure prévues dans le code de procédure administrative. Dans certains cas, la loi prévoit une procédure de contestation administrative obligatoire avant de pouvoir saisir la justice également en matière d’environnement (par exemple, dans la loi sur la responsabilité environnementale).
Les décisions administratives prises dans le domaine de l’environnement peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives; il n’existe aucune juridiction environnementale spécialisée. Les règles relatives à la qualité pour agir devant les juridictions administratives dépendent de la question de savoir si l’affaire est portée par des particuliers (personnes physiques et morales) ou par des ONG environnementales. Les particuliers n’ont qualité pour agir qu’en vue de défendre leurs droits subjectifs. La notion nationale de droit subjectif est comparable à la notion de droit subjectif selon la théorie juridique allemande. La violation des droits subjectifs est comprise à la lumière de la théorie de la norme protectrice. Selon cette théorie, la violation d’une norme de droit public n’entraîne une violation du droit subjectif d’une personne que si la norme violée protège ses intérêts. Afin de déterminer si une personne a un droit subjectif, il est nécessaire de tenir compte à la fois de l’objectif de la norme violée et de l’importance de l’intérêt de la personne, RKEKo 20.12.2000, 3-3-1-15-01. D’un point de vue technique, les ONG environnementales n’ont également qualité pour agir que pour la protection de leurs droits subjectifs. Toutefois, dans la pratique, les ONG ont une très grande qualité pour agir, la violation de ces droits étant présumée si l’organisation correspond à la définition nationale d’«organisation environnementale» (voir section 1.4.3 pour la définition) et si la décision attaquée est liée au domaine d’activité ou à l’objectif environnemental de l’ONG. Une véritable actio popularis est prévue, tant pour les particuliers que pour les organisations, uniquement pour contester certains types de plans d’aménagement du territoire.
Aucun délai n’est prévu en ce qui concerne le prononcé d’un jugement après contestation d’une décision administrative en justice. Dans la pratique, les affaires touchant à la protection de l’environnement portées devant une juridiction de première instance peuvent prendre quelques mois ou plusieurs années (selon la complexité de l’affaire et la charge de travail de la juridiction).
Il n’existe aucune juridiction environnementale spécialisée.
Recours administratif
Les procédures de recours administratif sont régies par la loi sur la procédure administrative. La seule exception notable propre aux questions environnementales concerne la qualité pour agir des ONG environnementales, qui est prévue par la partie générale de la loi sur le code de l’environnement. Une contestation administrative (vaie) est examinée par l’organe administratif de surveillance de l’autorité qui a pris la décision initiale. Dans certains cas, les recours sont examinés par le même organe qui a pris la décision initiale, à savoir lorsque:
En matière d’environnement, la plupart des décisions pertinentes sont prises par l’autorité nationale chargée de l’environnement (l’office de l’environnement) – qui est supervisée par le ministre de l’environnement – ou par les municipalités locales, qui n’ont pas d’organes administratifs de surveillance. Par conséquent, les autorités administratives qui ont pris la décision initiale se retrouvent généralement chargées d’examiner elles-mêmes le recours administratif des décisions en matière d’environnement.
Le recours administratif porte sur la légalité à la fois quant à la procédure et au fond de la décision attaquée. La «finalité» de la décision attaquée peut également faire l’objet d’un examen dans le cadre d’un recours administratif (contrairement au recours juridictionnel, qui ne peut pas porter sur la «finalité» en raison du principe de séparation des pouvoirs).
Contrôle juridictionnel des décisions administratives
En général, une décision administrative peut être contestée devant une juridiction sans qu’il soit nécessaire de passer par un contrôle administratif obligatoire. Le recours juridictionnel porte sur la légalité quant à la procédure et au fond de la décision administrative attaquée. Les juridictions ne sont pas autorisées à réviser les jugements de valeur des autorités administratives. En revanche, le contrôle de la légalité exercé par les juridictions consiste également à déterminer si l’autorité a correctement utilisé son pouvoir discrétionnaire (par exemple, si tous les faits pertinents ont été signalés et si aucune erreur manifeste n’a été commise dans l’évaluation des différents intérêts).
Recours contre les ordonnances et décisions judiciaires
Si une partie à une affaire ou un tiers n’est pas satisfait du jugement rendu par la juridiction administrative (juridiction de première instance), il peut introduire un recours devant la cour de district (juridiction de deuxième instance). Il convient de préciser que ce droit est conféré à toutes les entités qui prennent part à la procédure (parties et tiers) ou qui pourraient devenir des parties à la procédure d’appel si le jugement rendu par la juridiction administrative porte atteinte à leurs droits et libertés qui sont protégés par la loi. Par conséquent, la grande qualité pour agir des ONG s’applique aussi effectivement dans le cadre des recours. Les mêmes personnes ont le droit d’introduire un recours devant la Cour suprême (juridiction de troisième et dernière instance) si elles ne sont pas satisfaites du jugement rendu par le tribunal d’appel. Dans le cadre d’un recours, la personne qui introduit le recours doit le justifier en démontrant que la juridiction de rang inférieur:
Dans certaines situations, une juridiction peut mettre fin à la procédure ou statuer sur des questions essentielles (notamment l’application d’une mesure de redressement par voie d’injonction, l’inclusion de tiers à la procédure) au moyen d’une injonction (kohtumäärus) au lieu d’un arrêt (kohtuotsus). Dans ce cas, la personne concernée par la décision de justice peut introduire un recours devant une juridiction de rang supérieur.
Il n’existe aucune voie de recours extraordinaire qui s’appliquerait aux affaires touchant à la protection de l’environnement.
Toutes les juridictions (c’est-à-dire les juridictions de toute instance) peuvent introduire une demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne. Dans la pratique, la plupart des renvois préjudiciels émanent de la Cour suprême ou des tribunaux d’appel.
Il n’existe pas de mécanismes officiels de règlement extrajudiciaire des conflits, comme la médiation en matière d’environnement, ce qui n’empêche évidemment pas les parties à un conflit de tenter de trouver de telles solutions. Dans la pratique, les solutions extrajudiciaires sont découragées en raison de la brièveté des délais prévus pour l’introduction des demandes en révision devant la juridiction administrative (la juridiction doit être saisie dans les 30 jours suivant la notification par le requérant de sa demande en annulation d’une décision administrative). Dans le même temps, après l’acceptation d’une action au cours de la procédure préliminaire, les juges devraient vérifier s’il est possible de trouver une solution par voie de compromis ou d’un commun accord et d’engager une procédure de conciliation dirigée par des juges spécialement formés et nommés.
Si une personne ou une entreprise a gravement porté atteinte à l’environnement ou enfreint des obligations importantes visant à protéger l’environnement (par exemple, en manipulant illégalement des déchets entraînant un danger pour l’environnement), des poursuites pénales peuvent être engagées par le ministère public. Dans le domaine de l’environnement, les délits sont traités par diverses agences, mais principalement par l’inspection de l’environnement. Ces autorités reçoivent et examinent également les plaintes des particuliers.
Si une personne constate qu’un acte législatif est inconstitutionnel ou qu’une activité, une inactivité ou une omission d’une autorité publique porte atteinte à ses droits constitutionnels, elle peut également déposer une requête auprès du chancelier de justice (õiguskantsler). Le chancelier de justice vérifie la constitutionnalité de l’acte législatif ou de l’activité de l’autorité publique et est habilité à formuler des recommandations et des propositions visant à résoudre la situation.
Les décisions administratives en matière d’environnement peuvent être contestées devant les juridictions administratives par des personnes physiques ou morales, y compris des ONG environnementales. La différence se situe au niveau des motifs de la qualité pour agir – pour les personnes physiques, il s’agit d’une violation de droits subjectifs, tandis que les ONG environnementales peuvent effectivement intenter des actions afin de protéger des intérêts publics également.
Les règles régissant la qualité pour agir sont les mêmes pour toutes les décisions en matière d’environnement, sans différences sectorielles.
Les règles régissant la qualité pour agir en ce qui concerne le recours juridictionnel et le recours administratif sont les mêmes pour les personnes physiques et pour les ONG.
La qualité pour agir des personnes physiques et morales repose sur des droits, ce qui signifie qu’il est possible de contester une décision administrative en matière d’environnement (par exemple, un permis de pollution atmosphérique) uniquement si et dans la mesure où cette décision porte atteinte à des droits individuels. Les juridictions procèdent à une première évaluation de la qualité pour agir sur la base de la présomption de validité des arguments du requérant; les juridictions peuvent toutefois réexaminer la question de la qualité pour agir jusqu’au prononcé du jugement. Dans le cadre des recours administratifs, dont les délais sont courts, la contestation est examinée dans son ensemble dans ces délais.
La qualité pour agir des ONG environnementales est plus grande pour les procédures judiciaires et les procédures de recours administratif. La partie générale de la loi sur le code de l’environnement définit l’organisation environnementale comme suit:
Article 31. Organisation environnementale non gouvernementale
(1) Aux fins de la présente loi, une organisation environnementale non gouvernementale (ci-après «organisation environnementale») est:
1) une association et fondation à but non lucratif dont l’objet statutaire est la protection de l’environnement et qui promeut la protection de l’environnement par ses activités;
2) une association qui n’est pas une personne morale, mais qui promeut la protection de l’environnement et représente les opinions d’une fraction importante de la communauté locale sur la base d’un accord écrit entre ses membres.
(2) Aux fins du premier paragraphe du présent article, la promotion de la protection de l’environnement désigne également la protection des éléments de l’environnement en vue de garantir la santé et le bien-être des êtres humains, ainsi que la recherche et l’introduction de la nature et du patrimoine culturel naturel.
(3) Suivant l’évaluation de la promotion de la protection de l’environnement, il y a lieu d’examiner la capacité de l’association à atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés dans ses statuts, en tenant compte des activités menées par l’association jusqu’à présent ou, à défaut, de sa structure organisationnelle, du nombre de ses membres et des conditions requises pour en devenir membre conformément aux statuts.
Toute ONG correspondant à cette définition peut effectivement contester des décisions administratives en matière d’environnement afin de protéger des intérêts publics – une présomption de sa qualité pour agir est établie si la décision attaquée est liée à son domaine d’activité ou à ses objectifs environnementaux.
Il convient de préciser que les groupes ad hoc qui ne sont pas enregistrés en tant que personnes morales peuvent être des ONG environnementales s’ils remplissent les conditions suivantes:
La législation nationale ne prévoit pas explicitement de clause de non-discrimination des ONG environnementales étrangères. Il n’existe toutefois pas non plus de clauses qui empêcheraient les ONG étrangères d’invoquer les mêmes dispositions relatives à la qualité pour agir que les ONG nationales. La législation nationale ne prévoit pas non plus explicitement que les dispositions relatives à l’accès à la justice doivent être interprétées conformément à l’objectif visant à accorder au public concerné un large accès à la justice. S’il n’est pas tenu compte de la finalité générale du règlement, le libellé abstrait des dispositions nationales peut être interprété de manière restrictive. À titre d’exemple, une ONG a qualité pour agir si elle peut démontrer que l’acte administratif attaqué est lié à son domaine d’activité ou à ses objectifs environnementaux. On pourrait ainsi soutenir qu’une ONG suédoise œuvrant à la protection du loup gris en Suède n’aurait pas qualité pour contester les permis de chasse au loup en Estonie, ces deux populations de loups n’étant pas liées. En d’autres termes, la mise en œuvre de la législation nationale oblige les juridictions à reconnaître le statut particulier des ONG dans la défense de l’intérêt public en matière d’environnement. En règle générale, les juridictions nationales n’interprètent pas la qualité pour agir de manière restrictive, mais la pratique juridictionnelle s’avère limitée. Par exemple, il n’existe pas de pratique consistant à reconnaître la qualité pour agir des ONG environnementales étrangères.
Les procédures judiciaires se déroulent uniquement en estonien, ce qui signifie que tous les documents et déclarations doivent normalement être traduits ou interprétés. Vous pouvez exceptionnellement faire des déclarations dans une autre langue sans traduction ni interprétation si vous ne parlez pas estonien et que toutes les autres parties et la juridiction comprennent vos déclarations.
Si vous présentez une déclaration écrite ou un document dans une langue étrangère, la juridiction demandera que vous le traduisiez ou que vous le fassiez traduire. La juridiction ne vous demandera pas de traduire le document si cette démarche se révèle excessivement compliquée ou impossible. Si une traduction est exigée et que vous n’en fournissez pas à la date d’échéance fixée par la juridiction, le document ou la déclaration écrite peut ne pas être pris en considération. Vous pouvez également demander à la juridiction de prendre les mesures nécessaires pour assurer la traduction (dans ce cas, vous devez tout de même payer la traduction). Si possible, il est fait appel à des traducteurs jurés (ou judiciaires). Vous devez payer une taxe nationale pour leurs services.
Si vous ne parlez pas estonien, la juridiction prévoira, à votre demande ou d’office, un interprète dans le cadre de la procédure. Si les services d’un interprète ne peuvent être obtenus immédiatement, la juridiction vous demandera de trouver un interprète ou un représentant qui parle estonien. Si vous ne le faites pas dans le délai imparti par la juridiction, votre action peut ne pas être prise en considération. Si cette démarche se révèle excessivement compliquée ou impossible, la juridiction peut elle-même rechercher un interprète. En tout état de cause, vous devrez payer les coûts y afférents. Si la juridiction assure l’interprétation des procédures, il est fait appel, si possible, à des traducteurs jurés (ou judiciaires).
Aperçu général de certaines règles applicables aux questions administratives en matière d’environnement, contrôle du juge, appel à un expert dans le cadre de la procédure, etc.
Le recours juridictionnel administratif repose sur le principe d’enquête. La juridiction doit, d’office, s’assurer que des faits pertinents pour l’affaire en cause sont établis, le cas échéant en recueillant elle-même des éléments de preuve ou en imposant aux participants à la procédure l’obligation de présenter des éléments de preuve.
Dans les affaires administratives en matière d’environnement, toutes les règles relatives aux éléments de preuve applicables aux autres affaires administratives s’appliquent, sans aucune distinction. En principe, tout élément de preuve pertinent pour les arguments des parties peut être présenté et sera analysé par les juridictions. Si les juridictions estiment que les éléments de preuve ne sont pas suffisants, elles peuvent vous demander d’en fournir ou en recueillir elles-mêmes. En principe, les juridictions ne privilégient aucun type d’élément de preuve. Les parties ne peuvent pas non plus limiter les types d’éléments de preuve recevables ou donner la priorité à certains types d’éléments de preuve.
Les juridictions peuvent demander à une partie à la procédure ou à son employé, à toute autorité publique, à une compagnie d’assurance ou à un établissement de crédit (par exemple, une banque, un fonds d’investissement) de fournir des informations nécessaires à la résolution du litige et présumées être en possession de cette personne. Cette démarche peut être entreprise à la demande d’une partie à la procédure ou par la juridiction agissant d’office. Les juridictions fixent un délai et les personnes sont tenues de fournir des informations dans ce délai. En cas de violation de cette obligation, la juridiction peut infliger une amende.
De nouveaux éléments de preuve, c’est-à-dire des éléments de preuve n’ayant pas été recueillis ou utilisés dans le cadre de la procédure administrative, peuvent être soumis aux juridictions administratives. Ces éléments de preuve sont analysés de la même manière que les éléments de preuve recueillis ou utilisés dans le cadre de la procédure administrative.
Si vous souhaitez recourir à l’avis d’un expert dans le cadre d’une procédure judiciaire comme élément de preuve, vous pouvez engager un expert et présenter son avis à titre de preuve documentaire. Vous pouvez également demander à la juridiction d’organiser une expertise dans le cadre de la procédure préliminaire (qui précède l’audience). Les juridictions peuvent demander l’avis d’un expert afin de régler une question qui est importante pour l’affaire et qui nécessite des connaissances spécialisées. Les juridictions font appel à des experts travaillant dans une institution publique de criminalistique, à des experts officiellement certifiés ou à d’autres personnes possédant des connaissances spécialisées en la matière en tant qu’experts. Si un expert officiellement certifié est disponible, d’autres personnes ne sont désignées en qualité d’experts que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il existe une raison valable de le faire. Une liste des experts officiellement certifiés est disponible ici.
3.1) L’avis d’expert est-il contraignant pour les juges, ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?
Les avis d’experts sont traités comme tous les autres types d’éléments de preuve, c’est-à-dire qu’ils sont analysés au même titre que d’autres informations pertinentes pour déterminer si un argument est prouvé ou non. Ils ne sont donc pas directement contraignants pour les juges.
3.2) Règles concernant les experts sollicités par la juridiction
Les experts sont traités de la même façon, indépendamment de la personne qui a demandé leur inclusion dans la procédure. En règle générale, ils sont tenus de fournir une expertise. En principe, il s’agit d’un document écrit, dans lequel l’expert décrit en détail les études réalisées et leurs résultats et répond aux questions posées par la juridiction. L’expert peut également être convoqué à l’audience, où il est tenu de répondre aux questions des parties et de la juridiction.
3.3) Règles concernant les experts sollicités par les parties
Les experts sont traités de la même façon, indépendamment de la personne qui a demandé leur inclusion dans la procédure. En règle générale, ils sont tenus de fournir une expertise. En principe, il s’agit d’un document écrit, dans lequel l’expert décrit en détail les études réalisées et leurs résultats et répond aux questions posées par la juridiction. L’expert peut également être convoqué à l’audience, où il est tenu de répondre aux questions des parties et de la juridiction.
3.4) Quels sont les frais de procédure à payer, y compris les frais liés aux avis d’experts et au témoignage d’experts?
La rémunération horaire des experts est limitée par un règlement du gouvernement. En règle générale, la rémunération horaire est de 10 à 40 fois supérieure au salaire horaire minimal (à partir de mars 2020 – 3,48 EUR/heure). La juridiction décide du montant exact de la rémunération. Les honoraires des experts ne doivent être payés que sur la base d’une demande de l’expert, une fois l’expertise effectuée. En règle générale, les honoraires des experts doivent être payés par la partie qui n’a pas obtenu gain de cause. S’il est nécessaire de verser un acompte, celui-ci doit être payé par la partie qui a demandé à faire appel à un expert ou par les deux parties à parts égales, si l’expert a été inclus dans la procédure par la juridiction agissant d’office.
Dans les affaires administratives en matière d’environnement, toute personne a le droit de se représenter en justice si elle le souhaite. Il n’est donc pas obligatoire de faire appel à un avocat professionnel pour vous représenter. Si vous souhaitez toutefois qu’un avocat vous représente, vous pouvez signer un contrat avec une personne possédant les qualifications suivantes:
Seuls les avocats assermentés peuvent vous représenter devant la plus haute juridiction, la Cour suprême d’Estonie.
Il n’existe pas de registre d’avocats spécialisés en droit environnemental, mais la plupart des grands cabinets d’avocats font également mention du droit de l’environnement comme domaine dans lequel ils fournissent des services juridiques et engagent des avocats dotés d’une expérience pertinente en la matière, notamment les cabinets suivants:
Une assistance juridique (y compris une représentation) en matière d’environnement est également fournie par le centre estonien du droit de l’environnement qui est une ONG d’intérêt public. Il ne fournit donc pas d’assistance juridique lorsque c’est contraire à l’intérêt public.
1.1. Existence ou non d’une assistance bénévole
Ces dernières années, le ministère de la justice a organisé la mise à disposition limitée d’une assistance juridique bénévole et peu coûteuse dans toutes les affaires juridiques. L’assistance juridique est assurée par des entreprises privées ayant remporté la procédure d’appel d’offres relative à cette assistance. À l’heure actuelle (jusqu’en 2021), cette aide est proposée par l’entreprise HUGO.legal (précédemment connue sous le nom d’Eesti Õigusbüroo).
Dans la pratique, plusieurs cabinets d’avocats privés proposent une assistance bénévole dans le cadre de leurs activités en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE); la disponibilité et l’étendue de cette assistance relèvent toutefois de leur pouvoir discrétionnaire uniquement.
Une assistance juridique bénévole est également donnée par des étudiants en droit de deuxième et troisième année sous la direction de l’Union estonienne des avocats. Des journées ad hoc d’aide juridictionnelle sont organisées régulièrement à Tallinn en coopération avec l’administration municipale.
1.2. Si une assistance bénévole existe, quels sont les principaux éléments de la procédure pour en bénéficier (éventuellement des liens vers des formulaires, la juridiction ou l’agence compétente, l’adresse, le numéro de téléphone, le courrier électronique, les moyens de contact, etc.)?
Pour demander une assistance juridique bénévole de l’État, il convient de remplir le formulaire de contact disponible sur la page web de l’entreprise HUGO.legal.
Selon le dispositif prévu pour l’assistance bénévole, toute personne résidant en Estonie et dont le revenu total mensuel est inférieur à 1 700 EUR peut demander une assistance bénévole et bénéficier de deux heures gratuites de conseils juridiques. Après les deux premières heures, les trois heures suivantes d’aide juridictionnelle s’élèvent à 20 EUR/heure et, après ces trois heures, toute personne a encore droit à 10 heures d’assistance supplémentaires au tarif horaire de 40 EUR/heure. Dans la pratique, ce volume d’aide juridictionnelle gratuite et subventionnée ne permet que de clarifier les voies de recours disponibles. Dans les affaires les plus simples, ces heures peuvent être suffisantes pour préparer également un projet de demande à présenter à la juridiction. Parmi les avocats qui proposent ce type d’assistance bénévole, plusieurs le font également en anglais. Aucun n’est toutefois membre du barreau. En outre, aucun de ces avocats n’est spécialisé dans le droit de l’environnement.
1.3. À qui le requérant doit-il s’adresser pour bénéficier d’une assistance bénévole?
Les demandes d’assistance bénévole proposée dans le cadre du dispositif subventionné par le ministère de la justice doivent être adressées au prestataire de services – HUGO.legal.
Une liste d’experts officiellement certifiés pouvant être appelés à témoigner dans le cadre de procédures judiciaires est disponible ici.
Il existe un certain nombre d’ONG environnementales nationales et locales. Au niveau national, le Conseil estonien des ONG environnementales (EKO) constitue une organisation centrale pour certaines organisations environnementales parmi les plus importantes et les plus actives. Outre les membres de l’EKO, l’Eesti Metsa Abiks est actuellement un mouvement de citoyens actif et en pleine expansion qui traite principalement de questions liées à la protection des forêts. La Société estonienne pour la conservation de la nature est également une organisation centrale nationale dotée de sections locales plus ou moins actives.
Les ONG environnementales internationales ne sont pas actives en Estonie, bien que plusieurs organisations estoniennes soient membres de réseaux internationaux ou travaillent en étroite coopération avec ceux-ci (par exemple, le Mouvement vert estonien est membre de FoEE, la Société ornithologique estonienne est membre de BirdLife, le Fonds estonien pour la nature coopère avec WWF, etc.).
Recours administratif
Conformément à la loi sur la procédure administrative, les recours administratifs doivent être introduits dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la personne a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la mesure ou de l’acte administratif attaqué.
Recours juridictionnel
Des délais différents s’appliquent aux diverses actions pouvant être intentées devant une juridiction administrative contre des décisions en matière d’environnement. La demande d’annulation d’une décision administrative en matière d’environnement doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été notifié au requérant. Dans ce contexte, la notification peut également désigner la notification publique de l’adoption de l’acte en matière d’environnement. Si la décision administrative n’a pas été notifiée au requérant, mais que celui-ci en prend connaissance d’une autre façon, il convient de la contester sans retard déraisonnable. La juridiction détermine au cas par cas ce qui constitue un retard déraisonnable. En général, il faut compter jusqu’à deux mois à partir du moment où l’on est informé de l’existence d’une décision administrative.
Si un recours administratif a eu lieu avant le recours juridictionnel, vous disposez de 30 jours à compter de l’annonce de la décision de recours pour contester la décision de recours administratif ainsi que la décision administrative initiale devant une juridiction administrative.
Vous disposez exceptionnellement d’un délai de trois ans pour introduire une action si:
Une action en interdiction peut être introduite sans limitation dans le temps.
Les décisions de réexamen administratif doivent être prises dans les 10 jours à compter de l’introduction du recours. Ce délai peut être prolongé de 30 jours au plus si le recours doit faire l’objet d’un examen plus approfondi.
En général, oui. Les voies de recours administratif sont normalement facultatives; les décisions administratives peuvent donc être attaquées directement devant les juridictions. Il peut toutefois y avoir des exceptions à cette règle, par exemple, il est obligatoire d’effectuer un recours administratif avant d’intenter une action en justice relative à des questions de responsabilité environnementale relevant de la législation nationale transposant la directive sur la responsabilité environnementale (ci-après la «DRE»). Il convient de préciser qu’en Estonie, les décisions administratives n’ont pas de «niveaux».
Les juridictions ne doivent pas rendre leur jugement dans un délai général imparti, c’est-à-dire un délai s’appliquant à la procédure judiciaire dans son ensemble, à partir de l’introduction de l’action par une partie. Toutefois, en règle générale, un jugement doit être rendu et prononcé dans les 30 jours suivant la tenue de la dernière audience (ou la date limite de dépôt des observations dans le cas d’une procédure écrite). Dans la pratique, une fois l’affaire analysée et entendue par la juridiction, le jugement suit donc assez rapidement.
Recours administratif
En raison de la brièveté des délais impartis pour prendre une décision (10 jours + possibilité de prolongation de 30 jours au maximum) et du niveau de formalité relativement faible, aucun délai interne n’est prévu pour les procédures de recours administratif.
Recours juridictionnel
Le délai le plus important au cours d’une procédure concerne la production d’éléments de preuve. En règle générale, la juridiction de première instance doit fixer le dernier délai pour l’introduction de nouveaux éléments de preuve. Si ce délai n’est pas fixé, le délai pour produire de nouveaux éléments de preuve est le même que celui prévu pour présenter de nouveaux arguments, à savoir sept jours avant l’audience ou sept jours avant la date limite de dépôt des observations. En tout état de cause, tous les éléments de preuve et toutes les allégations factuelles doivent être présentés le plus tôt possible au cours de la procédure.
Le délai prévu pour introduire un recours devant un tribunal d’appel (juridiction de deuxième instance) et pour introduire un recours en cassation devant la Cour suprême (juridiction de troisième et dernière instance) est de 30 jours à compter du prononcé du jugement de la juridiction de rang inférieur.
Aucun recours formé contre une décision administrative n’a d’effet suspensif automatique. Pour suspendre la validité et l’exécution d’actes administratifs, il est nécessaire de demander une mesure de redressement par voie d’injonction.
Pendant la procédure de recours administratif, l’autorité administrative peut décider de suspendre d’office la validité de la décision attaquée, conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative.
Une demande de mesures de redressement par voie d’injonction peut être présentée par la personne ayant introduit le recours administratif devant la juridiction administrative également au cours de la procédure de recours administratif. Dans ce cas, la juridiction détermine s’il y a lieu de suspendre la validité de la décision, mais c’est l’autorité administrative chargée des procédures de recours qui statue sur la légalité de la décision.
Sans l’introduction d’une mesure de redressement par voie d’injonction, toutes les décisions administratives restent valables et peuvent être exécutées conformément à la décision, quels que soient les recours. À titre d’exception à cette règle, la décision administrative elle-même peut prévoir certaines restrictions quant à la validité ou à l’exécution des droits. C’est très rare dans la pratique: dans la plupart des cas, les décisions administratives en matière d’environnement sont valables et peuvent être mises en œuvre immédiatement après une notification appropriée.
Pas automatiquement. Pour suspendre la validité de la décision, une mesure de redressement par voie d’injonction doit être prise par la juridiction.
Les juridictions peuvent prendre des mesures de redressement par voie d’injonction sous différentes formes, notamment la suspension de la validité ou de l’exécution de la décision attaquée, l’interdiction au destinataire de la décision d’exercer l’activité réglementée par la décision (par exemple, la construction d’un bâtiment, une exploitation forestière ou minière, etc.). Une mesure de redressement par voie d’injonction peut être accordée d’office par la juridiction ou à la demande de l’une des parties.
Les juridictions doivent déterminer si une mesure de redressement par voie d’injonction est réellement nécessaire à la protection des droits du requérant ou à la réalisation de l’objectif de l’action, soupeser les différents intérêts concernés par les mesures de redressement par voie d’injonction et n’appliquer que des mesures proportionnées. Aucune obligation financière n’est toutefois assortie à la demande de mesures de redressement par voie d’injonction (aucune garantie ou aucun instrument similaire) et aucune demande en dommages et intérêts ne peut être introduite contre une personne ayant présenté une demande de mesures de redressement par voie d’injonction, même si celle-ci n’obtient pas gain de cause.
Les décisions d’octroi de mesures de redressement par voie d’injonction constituent des décisions de justice qui peuvent faire l’objet d’un recours devant des juridictions supérieures. Le délai prévu pour former un recours contre une décision de justice est de 15 jours à compter du prononcé de la décision. Seule une taxe nationale d’un montant de 15 EUR est demandée pour l’application de la mesure de redressement par voie d’injonction.
Recours administratif
Le recours administratif est une procédure gratuite ou peu coûteuse. Aucun frais administratif n’est imposé aux recours administratifs, de même qu’aucun frais n’est imposé à la personne qui introduit le recours en ce qui concerne les experts, les avocats des autres parties ou tout autre élément. En revanche, si vous faites appel à un avocat pour vous représenter ou vous aider dans le cadre d’une procédure de recours administratif, vous ne pouvez pas demander que ces frais soient pris en charge par l’autorité administrative ou toute autre partie. Vous devez donc les payer vous-même, même si le recours est jugé justifié. Vous ne pouvez pas non plus être indemnisé pour les dépenses engagées au cours de la procédure de recours administratif si vous obtenez gain de cause à l’étape suivante – en justice.
Recours juridictionnel
Si vous introduisez une action devant une juridiction administrative, plusieurs frais peuvent être engagés. Les frais éventuels sont répartis en deux groupes généraux: les frais de justice (kohtukulud) et les frais extrajudiciaires (kohtuvälised kulud).
Les frais de justice sont des frais indispensables pour que l’affaire soit entendue:
Les frais extrajudiciaires comportent des frais qui ne sont pas indispensables pour que l’affaire soit entendue, par exemple:
Dans la plupart des cas, les honoraires des représentants contractuels (honoraires des avocats) sont les coûts les plus élevés pouvant survenir en matière d’environnement. En fonction de la complexité de l’affaire, du volume des éléments de preuve, etc., les honoraires des avocats peuvent se situer entre 500 et plusieurs dizaines de milliers d’EUR devant la juridiction de première instance. Selon la pratique judiciaire générale, les frais d’indemnisation des procédures de recours et de cassation ne peuvent pas être supérieurs à ceux de la procédure de première instance.
Si vous demandez une mesure de redressement par voie d’injonction, vous devez payer une taxe nationale d’un montant de 15 EUR. Aucune garantie n’est requise pour demander une mesure de redressement par voie d’injonction.
Outre l’aide juridictionnelle bénévole subventionnée par le ministère de la justice (voir section 1.6), une assistance juridique publique (fournie par les membres du barreau) est accordée aux personnes physiques qui n’auraient autrement pas les moyens de bénéficier d’une aide juridictionnelle. C’est une décision de justice qui indique si la personne a les moyens de bénéficier d’une aide juridictionnelle ou si elle peut bénéficier d’une assistance juridique publique, sur la base d’une demande de la personne qui sollicite l’assistance. Certaines conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier d’une assistance, en fonction de la situation financière de la personne. Les conditions d’octroi de l’assistance sont assez restrictives. À titre d’exemple, une aide n’est pas accordée si le requérant est en mesure de supporter les frais des services juridiques aux dépens de son bien immobilier existant qui peut être vendu sans difficultés majeures, si ce n’est au détriment de certains actifs spécifiés dans la loi. L’assistance publique n’est pas non plus octroyée si des raisons suffisantes permettent de penser que la personne n’obtiendra pas gain de cause à l’issue de la procédure judiciaire.
La demande d’assistance juridique publique doit comprendre les éléments suivants:
Les personnes physiques doivent également joindre un relevé de leur situation financière (ainsi que de celle de leur famille) et d’autres documents attestant ce relevé.
L’assistance juridique publique n’est pas toujours gratuite; selon la situation financière de la personne, il peut lui être demandé de payer les frais en partie et/ou de les payer en plusieurs versements.
Outre les personnes physiques, les ONG environnementales (d’Estonie ou d’autres pays de l’Union européenne) peuvent également bénéficier d’une aide juridictionnelle publique, aux conditions suivantes:
La demande d’octroi d’une aide juridictionnelle et la décision de savoir si cette aide est accordée et dans quelle mesure sont comparables à celles applicables aux personnes physiques. Au lieu de relevés de la situation financière, il convient d’ajouter à la demande une copie des statuts de l’organisation et la copie certifiée conforme du rapport annuel de l’année précédente.
Non.
En règle générale, le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique. Toutefois, en matière administrative, les juridictions n’exigent généralement pas le paiement des frais de l’autorité administrative, car celle-ci est censée pouvoir gérer les litiges habituels par elle-même en utilisant ses propres ressources. Dès lors, si une autorité administrative devait faire appel à des avocats de cabinets de droit privé pour la représenter, les frais y relatifs seraient, dans la plupart des cas, inéligibles. Ce n’est que si l’affaire n’est pas liée au domaine d’activité principal et si elle se révèle très compliquée que les frais de représentation en justice peuvent être imposés au requérant qui a succombé. Il convient néanmoins de prendre en charge les frais de justice des tiers. En règle générale, le destinataire d’une décision en matière d’environnement (le promoteur) est une entreprise privée, qui participe à la procédure par l’intermédiaire d’un représentant légal. Si une personne physique ou une ONG environnementale succombe, elle doit, en principe, payer les frais de justice et autres dépenses judiciaires du promoteur.
Les juridictions administratives disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de décider du coût «raisonnable». La juridiction peut également réduire les frais si leur prise en charge se révèle manifestement déraisonnable ou injuste pour la partie qui n’obtient pas gain de cause. Les dispositions nationales ne font pas spécifiquement référence aux questions environnementales. Toutefois, la Cour suprême a jugé (à commencer par l’arrêt rendu dans l’affaire 3-3-1-67-14) que ce pouvoir discrétionnaire doit être utilisé en tenant compte des obligations découlant de l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus et de la législation pertinente de l’UE (par exemple, la directive EIE). L’affaire 3-3-1-67-14 concernait l’extraction de schiste bitumineux. La Cour a estimé qu’il serait injuste d’exiger que les personnes physiques ayant contesté la décision administrative prennent en charge l’indemnisation intégrale des frais de justice du promoteur. Cela constituerait également un obstacle à l’accès à la justice. Selon la Cour, les particuliers ont demandé le contrôle juridictionnel d’un acte portant gravement atteinte à leurs droits fondamentaux (droit de propriété, droit au respect de la vie privée et du domicile, droit à la santé), ils n’ont pas agi de mauvaise foi et leurs plaintes n’étaient pas manifestement dénuées de fondement. Les activités minières ont une incidence importante sur l’environnement et les promoteurs de telles activités doivent «supporter la nécessité du contrôle juridictionnel des actes administratifs en matière d’environnement» (RKHKo 15.12.2014, 3-3-1-67-14).
Outre l’aide juridictionnelle publique, les juridictions administratives peuvent vous exempter du paiement des taxes nationales et des garanties ainsi que des frais indispensables à la procédure (par exemple, les frais associés aux témoins, aux experts, à l’obtention d’éléments de preuve, etc.). Vous pouvez être exemptés de ces frais dans leur intégralité ou seulement en partie. Il est également possible de ne pas devoir les payer à l’avance en une seule fois (comme le veut la règle), mais de les régler en plusieurs versements.
Les demandes d’exemption de frais et leur examen par les juridictions suivent des règles comparables à celles qui s’appliquent aux demandes d’assistance juridique publique.
En Estonie, il n’existe pas de plafonnement ou d’instruments similaires qui limiteraient de manière préventive le montant des frais attribués à la partie qui obtient gain de cause.
Les règles nationales régissant l’accès à la justice en matière d’environnement figurent principalement dans la loi sur la procédure administrative, le code de procédure administrative et la partie générale de la loi sur le code de l’environnement, disponibles en ligne sur le site du Journal officiel.
Des informations faciles à lire sur la manière d’accéder aux procédures de recours juridictionnel en matière administrative (y compris en matière d’environnement) sont disponibles sur la page web des juridictions estoniennes. Plusieurs autres organisations disposent également de documents et d’orientations, notamment le prestataire de services d’aide juridictionnelle bénévole subventionnée (HUGO.legal) et une ONG, le centre estonien du droit de l’environnement.
Les autorités administratives et les juridictions administratives sont tenues d’aider les particuliers et les organisations si cela s’avère nécessaire pour protéger leurs droits. Par exemple, si une personne formule des allégations que la juridiction considère comme inopérantes pour atteindre leur objectif, la juridiction peut suggérer de formuler des allégations différentes. Dans la pratique, les juridictions limitent leur orientation et leur aide si les requérants recourent à une aide juridictionnelle professionnelle.
Les règles sur les informations relatives à l’accès à la justice ne s’appliquent pas spécifiquement à ces secteurs.
Les décisions administratives et les jugements (autres que les arrêts de la Cour suprême) doivent indiquer les modalités et les délais de recours.
La langue des procédures administratives est l’estonien. Les participants à une procédure peuvent demander l’intervention d’un interprète ou d’un traducteur à leurs frais, à moins qu’une autorité administrative n’estime qu’ils ne doivent pas en supporter les coûts. L’autorité administrative peut établir une condition selon laquelle le droit conféré à la personne par un acte administratif ne survient que lorsque les frais d’intervention de l’interprète ou du traducteur ont été payés. Dans le cadre d’une communication orale avec des fonctionnaires, une langue étrangère peut être utilisée si les parties y consentent. Si une demande, une requête ou un autre document est présenté dans une langue étrangère, l’agence a le droit d’en exiger la traduction. En principe, l’agence doit répondre en estonien au document fourni dans une langue étrangère. La réponse est traduite à la demande de la personne ayant soumis le document et aux frais de celle-ci. Si les parties sont d’accord, la réponse au document peut être fournie dans une langue étrangère comprise par les deux parties.
Les procédures judiciaires se déroulent uniquement en estonien, ce qui signifie que tous les documents et déclarations doivent normalement être traduits ou interprétés. Vous pouvez exceptionnellement faire des déclarations dans une autre langue sans traduction ni interprétation si vous ne parlez pas estonien et que toutes les autres parties comprennent vos déclarations, si la juridiction l’accepte.
Si vous présentez une déclaration écrite ou un document dans une langue étrangère, la juridiction demandera que vous le traduisiez ou en assurera la traduction. La juridiction ne vous demandera pas de traduire le document si cette démarche se révèle excessivement compliquée ou impossible. Si une traduction est exigée et que vous n’en fournissez pas à la date d’échéance fixée par la juridiction, le document ou la déclaration écrite peut ne pas être pris en considération. Vous pouvez également demander à la juridiction de prendre les mesures nécessaires pour assurer la traduction (dans ce cas, vous devez tout de même payer la traduction). Si possible, il est fait appel à des traducteurs jurés (ou judiciaires). Vous devez payer une taxe nationale pour leurs services.
Si vous ne parlez pas estonien, la juridiction prévoira, à votre demande ou d’office, un interprète dans le cadre de la procédure. Si les services d’un interprète ne peuvent être obtenus immédiatement, la juridiction vous demandera de trouver un interprète ou un représentant qui parle estonien. Si vous ne le faites pas dans le délai imparti par la juridiction, votre action peut ne pas être prise en considération. Si cette démarche se révèle excessivement compliquée ou impossible, la juridiction peut elle-même rechercher un interprète. En tout état de cause, vous devrez payer les coûts y afférents. Si la juridiction assure l’interprétation des procédures, il est fait appel à des traducteurs jurés (ou judiciaires), s’ils sont disponibles.
Règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice
Les décisions relatives à la vérification préliminaire dans le cadre de l’EIE (c’est-à-dire les décisions de procéder ou non à une EIE) sont considérées comme des «actes de procédure» (menetlustoiming) dans le cadre d’une procédure d’autorisation. Les possibilités permettant de former un recours contre des actes de procédure sont fortement limitées. En général, ces actes ne peuvent être contestés qu’en même temps que l’acte administratif émis à l’issue de la procédure administrative (par exemple, une autorisation en matière environnementale). À titre exceptionnel, un recours isolé contre un acte de procédure peut être formé si:
En règle générale, les décisions relatives à la vérification préliminaire dans le cadre de l’EIE ne sont pas visées par ces exceptions. Selon la jurisprudence de la Cour suprême, les décisions relatives à la vérification préliminaire ne peuvent être contestées de manière isolée devant les juridictions, car elles n’entraînent pas de violation indépendante des droits et ne donnent pas nécessairement lieu à un acte administratif. Il convient d’analyser l’effet d’une décision relative à la vérification préliminaire sur les droits d’une personne en même temps que la décision administrative finale. Par conséquent, il n’existe généralement pas de qualité pour contester les décisions relatives à la vérification préliminaire de manière isolée.
De la même façon que les décisions relatives à la vérification préliminaire dans le cadre de l’EIE, les décisions relatives à la détermination de la portée sont des actes de procédure et ne peuvent être contestées de manière isolée.
Les décisions administratives relatives à des projets environnementaux peuvent être contestées si elles sont considérées comme des actes administratifs, c’est-à-dire des décisions individuelles (finales) qui créent, modifient ou suppriment les droits et obligations des personnes. Dans une procédure d’autorisation, lorsqu’une EIE est réalisée, cela signifie que les décisions peuvent être contestées après la délivrance de l’autorisation – toutes les décisions prises dans le cadre des procédures d’autorisation peuvent être contestées dans le cadre d’une telle action.
Les délais habituels s’appliquent pour contester les actes administratifs soumis aux exigences en matière d’EIE. Les recours administratifs doivent être introduits dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la personne a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la mesure ou de l’acte administratif attaqué. Des délais différents s’appliquent aux diverses actions pouvant être intentées devant une juridiction administrative contre des décisions en matière d’environnement. La demande d’annulation d’une décision administrative en matière d’environnement doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été notifié au requérant. Dans ce contexte, la notification peut également désigner la notification publique de l’adoption de l’acte en matière d’environnement. Si la décision administrative n’a pas été notifiée au requérant, mais que celui-ci en prend connaissance d’une autre façon, il convient de la contester sans retard déraisonnable. La juridiction détermine au cas par cas ce qui constitue un retard déraisonnable, mais il faut généralement compter jusqu’à deux mois à partir du moment où l’on est informé de la décision administrative.
Si un recours administratif a eu lieu avant le recours juridictionnel, vous disposez de 30 jours à compter de l’annonce de la décision de recours pour contester la décision de recours administratif ainsi que la décision administrative initiale devant une juridiction administrative. Vous disposez exceptionnellement d’un délai de trois ans pour introduire une action si:
Les autorisations finales peuvent être contestées. En principe, seules les autorisations finales peuvent être contestées (les décisions de procédure prises au cours des procédures administratives précédant les décisions finales peuvent être contestées de manière indépendante pour des motifs très limités). Les conditions pour contester une telle autorisation finale (par exemple, une autorisation en matière environnementale) sont les mêmes que pour tous les actes administratifs en matière d’environnement.
Le recours juridictionnel contre des décisions en matière d’EIE porte sur la légalité quant au fond et à la procédure. Toutefois, les juridictions ne procèdent pas à de nouvelles évaluations indépendantes des conclusions des experts en EIE. Si un juge ou une formation de juges émet des doutes quant aux conclusions présentées dans le rapport d’EIE, il/elle peut faire appel à un expert dans le cadre de la procédure, à la demande des parties ou d’office.
Les juridictions ne sont pas autorisées à modifier d’office les allégations ou les arguments des parties, mais elles sont tenues d’attirer l’attention des parties sur les situations dans lesquelles celles-ci formulent des allégations qui ne sont pas cohérentes avec leurs objectifs ou ne formulent pas les allégations nécessaires pour atteindre ces objectifs. Parfois, les juridictions interprètent des allégations peu claires, mais dans ce cas, la juridiction demande aux parties de confirmer son interprétation.
En règle générale, les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés en même temps que l’acte administratif final (par exemple, une autorisation) après son émission.
Non, le recours administratif est généralement facultatif et ce n’est que dans quelques cas que la loi le prévoit avant que le droit à une procédure juridictionnelle ne soit accordé.
Non. La participation aux procédures administratives n’est pas une condition préalable pour avoir qualité pour contester l’acte administratif devant les juridictions nationales.
Les exigences générales s’appliquent. En matière administrative, les juges jouent un rôle plus proactif que dans les affaires civiles ou pénales, qui présentent un caractère contradictoire. Le recours juridictionnel administratif repose sur les principes de disposition, d’enquête et d’explication. Une juridiction ne peut statuer sur une affaire que dans la proportion demandée dans le cadre de l’action ou d’une autre déclaration prévue par la loi. Il appartient aux participants à la procédure de décider s’ils déposent ou non de telles déclarations. La juridiction doit, d’office, s’assurer que des faits pertinents pour l’affaire en cause sont établis, le cas échéant en recueillant elle-même des éléments de preuve ou en imposant aux participants à la procédure l’obligation de présenter des éléments de preuve. La juridiction interprète et traite les déclarations des participants à la procédure en fonction de leur intention réelle. À chaque étape de la procédure, la juridiction doit fournir des explications suffisantes aux participants à la procédure afin de garantir qu’aucune déclaration ou aucun élément de preuve nécessaire à la protection des intérêts d’un participant ne reste méconnu en raison de son manque d’expérience en matière juridique et que tout vice de forme susceptible d’empêcher l’audition d’une déclaration est résolu. En ce qui concerne toutes les questions importantes pour statuer sur l’affaire, les juridictions doivent garantir aux participants à la procédure une possibilité effective et égale d’exposer leurs points de vue et de les motiver ainsi que de contester ou de soutenir les points de vue des autres participants.
La législation nationale ne prévoit pas de règles spécifiques visant à garantir la «rapidité» des recours juridictionnels dans les affaires d’EIE. En substance, la marge d’appréciation assez large dont disposent les juges en matière administrative pour mener des procédures devrait garantir que les procédures sont menées de la façon la plus rapide et la moins coûteuse possible, tout en veillant à ce que les décisions, les actes et les omissions fassent l’objet d’un recours approprié. Dans la pratique, la rapidité du recours juridictionnel dépend de la charge de travail des juges et de l’utilisation qu’ils font du pouvoir discrétionnaire accordé par la loi sur la procédure administrative. La juridiction a l’obligation générale, inscrite dans la législation, de traiter l’affaire administrative dans un délai raisonnable.
Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles conformément aux règles généralement applicables aux procédures administratives; aucune règle particulière ne s’applique aux affaires liées à l’EIE.
Une demande de mesures de redressement par voie d’injonction peut être présentée par la personne ayant introduit le recours administratif devant la juridiction administrative également au cours de la procédure de recours administratif. Dans ce cas, la juridiction détermine s’il y a lieu de suspendre la validité de la décision, mais c’est l’autorité administrative chargée des procédures de recours qui statue sur la légalité de la décision. Les juridictions peuvent prendre des mesures de redressement par voie d’injonction sous différentes formes, notamment la suspension de la validité ou de l’exécution de la décision attaquée, l’interdiction au destinataire de la décision d’exercer l’activité réglementée par la décision. Une mesure de redressement par voie d’injonction peut être accordée d’office par la juridiction ou à la demande du requérant.
Les juridictions doivent déterminer si une mesure de redressement par voie d’injonction est réellement nécessaire à la protection des droits du requérant ou à la réalisation de l’objectif de l’action, soupeser les différents intérêts concernés par les mesures de redressement par voie d’injonction et n’appliquer que des mesures proportionnées. Aucune obligation financière n’est assortie à la demande de mesures de redressement par voie d’injonction (aucune garantie ou aucun instrument similaire) dans la procédure administrative (il s’agit d’une différence par rapport à la procédure civile) et aucune demande en dommages et intérêts ne peut être introduite contre une personne ayant présenté une demande de mesures de redressement par voie d’injonction, même si celle-ci n’obtient pas gain de cause.
Les décisions d’octroi de mesures de redressement par voie d’injonction constituent des décisions de justice qui peuvent faire l’objet d’un recours devant des juridictions supérieures. Le délai prévu pour former un recours contre une décision de justice est de 15 jours à compter du prononcé de la décision.
En Estonie, aucune règle relative à l’accès à la justice n’est spécifique et propre aux décisions prises en vertu des directives PRIP/DEI. Toutes les règles applicables aux décisions en matière d’environnement s’appliquent donc.
Les règles régissant la qualité pour agir en ce qui concerne les affaires relatives à la PRIP/DEI sont les mêmes que pour toute autre décision en matière d’environnement.
Les règles régissant la qualité pour agir en ce qui concerne le recours juridictionnel et le recours administratif sont les mêmes pour les personnes physiques et morales. La qualité pour agir repose sur des droits, ce qui signifie qu’il est possible de contester une décision administrative en matière d’environnement uniquement si et dans la mesure où cette décision porte atteinte à des droits individuels. La qualité pour agir des ONG environnementales repose aussi techniquement sur la violation de droits subjectifs de l’ONG environnementale, mais la violation est présumée à condition que la décision administrative attaquée concerne les objectifs de protection de l’environnement ou les activités actuelles de protection de l’environnement de l’ONG. Voir section 1.4.3 pour la définition nationale d’«ONG environnementale».
Il convient de préciser qu’en règle générale, seule la décision finale (délivrance de l’autorisation intégrée en matière d’environnement) peut être contestée. Les étapes de la procédure précédant la délivrance d’une autorisation ne peuvent pas être contestées de manière isolée. La légalité des étapes de la procédure fait par contre l’objet d’une appréciation dans le cadre du recours administratif ou juridictionnel de la décision finale.
Les décisions relatives à la vérification préliminaire sont considérées comme des «actes de procédure» (menetlustoiming) dans le cadre d’une procédure d’autorisation. Les possibilités permettant de former un recours contre des actes de procédure sont limitées. En général, ces actes ne peuvent être contestés qu’en même temps que l’acte administratif émis à l’issue de la procédure administrative (par exemple, une autorisation). À titre exceptionnel, un recours isolé contre un acte de procédure peut être formé si:
En règle générale, les décisions relatives à la vérification préliminaire ne sont pas visées par ces exceptions. Selon la jurisprudence de la Cour suprême, les décisions relatives à la vérification préliminaire ne peuvent être contestées de manière isolée devant les juridictions, car elles n’entraînent pas une violation indépendante des droits et ne donnent pas nécessairement lieu à un acte administratif. Il convient d’analyser l’effet d’une décision relative à la vérification préliminaire sur les droits d’une personne en même temps que la décision administrative finale. Par conséquent, il n’existe généralement pas de qualité pour contester les décisions relatives à la vérification préliminaire de manière isolée.
Les décisions relatives à la détermination de la portée sont des actes de procédure dans le cadre d’une procédure d’autorisation. Les possibilités permettant de former un recours contre des actes de procédure sont limitées. En général, ces actes ne peuvent être contestés qu’en même temps que l’acte administratif émis à l’issue de la procédure administrative (par exemple, une autorisation). À titre exceptionnel, un recours isolé contre un acte de procédure peut être formé si:
En règle générale, les décisions relatives à la détermination de la portée ne sont pas visées par ces exceptions.
Dans la plupart des cas, le public peut contester les décisions administratives après leur finalisation. Les délais généraux s’appliquent. Les recours administratifs doivent être introduits dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la personne a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la mesure ou de l’acte administratif attaqué. Des délais différents s’appliquent aux diverses actions pouvant être intentées devant une juridiction administrative contre des décisions en matière d’environnement. La demande d’annulation d’une décision administrative en matière d’environnement doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été notifié au requérant. Dans ce contexte, la notification peut également désigner la notification publique de l’adoption de l’acte en matière d’environnement. Si la décision administrative n’a pas été notifiée au requérant, mais que celui-ci en prend connaissance d’une autre façon, il convient de la contester sans retard déraisonnable. La juridiction détermine au cas par cas ce qui constitue un retard déraisonnable.
Si un recours administratif a eu lieu avant le recours juridictionnel, vous disposez de 30 jours à compter de l’annonce de la décision de recours pour contester la décision de recours administratif ainsi que la décision administrative initiale devant une juridiction administrative. Vous disposez exceptionnellement d’un délai de trois ans pour introduire une action si:
Les règles générales s’appliquent. L’autorisation finale peut être contestée. En principe, seule l’autorisation finale peut être contestée (les décisions de procédure prises au cours des procédures administratives précédant les décisions finales peuvent être contestées de manière indépendante pour des motifs très limités).
Le recours juridictionnel contre des décisions relatives à la PRIP/DEI porte sur la légalité quant au fond et à la procédure. L’autorisation peut être annulée pour des erreurs de procédure importantes ainsi que pour des violations de normes juridiques matérielles.
Les juridictions ne sont pas autorisées à modifier d’office les allégations ou les arguments des parties, mais elles sont tenues d’attirer l’attention des parties sur les situations dans lesquelles celles-ci formulent des allégations qui ne sont pas cohérentes avec leurs objectifs ou ne formulent pas les allégations nécessaires pour atteindre ces objectifs.
En règle générale, seules les décisions finales peuvent être contestées. Les étapes de la procédure (actes et omissions) peuvent généralement être contestées en même temps que la décision finale et sont examinées en même temps que celle-ci.
Non, les voies de recours administratif sont facultatives.
Non. La participation aux procédures administratives n’est pas une condition préalable pour avoir qualité pour contester l’acte administratif devant les juridictions nationales.
Les exigences générales s’appliquent. En matière administrative, les juges jouent un rôle plus proactif que dans les affaires civiles ou pénales, qui présentent un caractère contradictoire. Le recours juridictionnel administratif repose sur les principes de disposition, d’enquête et d’explication. Une juridiction ne peut statuer sur une affaire que dans la proportion demandée dans le cadre de l’action ou d’une autre déclaration prévue par la loi. Il appartient aux participants à la procédure de décider s’ils déposent ou non de telles déclarations. La juridiction doit, d’office, s’assurer que des faits pertinents pour l’affaire en cause sont établis, le cas échéant en recueillant elle-même des éléments de preuve ou en imposant aux participants à la procédure l’obligation de présenter des éléments de preuve. La juridiction interprète et traite les déclarations des participants à la procédure en fonction de leur intention réelle. À chaque étape de la procédure, la juridiction doit fournir des explications suffisantes aux participants à la procédure afin de garantir qu’aucune déclaration ou aucun élément de preuve nécessaire à la protection des intérêts d’un participant ne reste méconnu en raison de son manque d’expérience en matière juridique et que tout vice de forme susceptible d’empêcher l’audition d’une déclaration est résolu. En ce qui concerne toutes les questions importantes pour statuer sur l’affaire, les juridictions doivent garantir aux participants à la procédure une possibilité effective et égale d’exposer leurs points de vue et de les motiver ainsi que de contester ou de soutenir les points de vue des autres participants.
La législation nationale ne prévoit pas de règles spécifiques visant à garantir la «rapidité» des recours juridictionnels dans les affaires relatives à la PRIP/DEI. En substance, la marge d’appréciation assez large dont disposent les juges en matière administrative pour mener des procédures devrait garantir que les procédures sont menées de la façon la plus rapide et la moins coûteuse possible, tout en veillant à ce que les décisions, les actes et les omissions fassent l’objet d’un recours approprié. Dans la pratique, la rapidité du recours juridictionnel dépend de la charge de travail des juges et de l’utilisation qu’ils font du pouvoir discrétionnaire accordé par la loi sur la procédure administrative. La juridiction a l’obligation générale, inscrite dans la législation, de traiter l’affaire administrative dans un délai raisonnable.
Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles et les règles générales s’appliquent. Une demande de mesures de redressement par voie d’injonction peut être présentée par la personne ayant introduit le recours administratif devant la juridiction administrative également au cours de la procédure de recours administratif. Dans ce cas, la juridiction détermine s’il y a lieu de suspendre la validité de la décision, mais c’est l’autorité administrative chargée des procédures de recours qui statue sur la légalité de la décision. Les juridictions peuvent prendre des mesures de redressement par voie d’injonction sous différentes formes, notamment la suspension de la validité ou de l’exécution de la décision attaquée, l’interdiction au destinataire de la décision d’exercer l’activité réglementée par la décision. Une mesure de redressement par voie d’injonction peut être accordée d’office par la juridiction ou à la demande du requérant.
Les juridictions doivent déterminer si une mesure de redressement par voie d’injonction est réellement nécessaire à la protection des droits du requérant ou à la réalisation de l’objectif de l’action, soupeser les différents intérêts concernés par les mesures de redressement par voie d’injonction et n’appliquer que des mesures proportionnées. Aucune obligation financière n’est toutefois assortie à la demande de mesures de redressement par voie d’injonction (aucune garantie ni aucun instrument similaire) et aucune demande en dommages et intérêts ne peut être introduite contre une personne ayant présenté une demande de mesures de redressement par voie d’injonction, même si celle-ci n’obtient pas gain de cause.
Les décisions d’octroi de mesures de redressement par voie d’injonction constituent des décisions de justice qui peuvent faire l’objet d’un recours devant des juridictions supérieures. Le délai prévu pour former un recours contre une décision de justice est de 15 jours à compter du prononcé de la décision.
Aucune disposition particulière n’a été prise pour fournir des informations sur l’accès à la justice en ce qui concerne les affaires relatives à la PRIP/DEI.
Les règles nationales régissant l’accès à la justice en matière d’environnement figurent principalement dans la loi sur la procédure administrative, le code de procédure administrative et la partie générale de la loi sur le code de l’environnement, disponibles en ligne sur le site du Journal officiel.
Des informations faciles à lire sur la manière d’accéder aux procédures de recours juridictionnel en matière administrative (y compris en matière d’environnement) sont disponibles sur la page web des juridictions estoniennes. Plusieurs autres organisations disposent également de documents et d’orientations, notamment le prestataire de services d’aide juridictionnelle bénévole subventionnée (HUGO.legal) et une ONG, le centre estonien du droit de l’environnement.
Règles juridiques spécifiques au pays relatives à l’application de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, articles 12 et 13.
Les décisions prises en vertu des règles de la DRE peuvent être contestées comme toute autre décision environnementale.
Les règles régissant la qualité pour agir en ce qui concerne le recours juridictionnel et le recours administratif sont les mêmes pour les personnes physiques et morales. La qualité pour agir repose sur des droits, ce qui signifie qu’il est possible de contester une décision administrative en matière d’environnement uniquement si et dans la mesure où cette décision porte atteinte à des droits individuels. La qualité pour agir des ONG environnementales repose aussi techniquement sur la violation de droits subjectifs de l’ONG, mais la violation est présumée à condition que la décision administrative attaquée concerne les objectifs de protection de l’environnement ou les activités actuelles de protection de l’environnement de l’ONG. Voir section 1.4.3 pour la définition nationale d’«ONG environnementale».
Les délais généraux s’appliquent. Les recours administratifs doivent être introduits dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la personne a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la mesure ou de l’acte administratif attaqué. Des délais différents s’appliquent aux diverses actions pouvant être intentées devant une juridiction administrative contre des décisions en matière d’environnement. La demande d’annulation d’une décision administrative en matière d’environnement doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été notifié au requérant. Dans ce contexte, la notification peut également désigner la notification publique de l’adoption de l’acte en matière d’environnement. Si la décision administrative n’a pas été notifiée au requérant, mais que celui-ci en prend connaissance d’une autre façon, il convient de la contester sans retard déraisonnable. La juridiction détermine au cas par cas ce qui constitue un retard déraisonnable.
Si un recours administratif a eu lieu avant le recours juridictionnel, vous disposez de 30 jours à compter de l’annonce de la décision de recours pour contester la décision de recours administratif ainsi que la décision administrative initiale devant une juridiction administrative. Vous disposez exceptionnellement d’un délai de trois ans pour introduire une action si:
Il n’existe pas d’exigences spécifiques relatives au contenu de la demande d’action. La demande doit contenir des «informations pertinentes» sur un dommage environnemental ou un risque de dommages. La législation nationale ne définit pas davantage ces informations.
Non, il n’existe pas d’exigences spécifiques relatives à la plausibilité de la demande d’action.
L’office de l’environnement doit informer immédiatement la personne qui a déposé une demande d’action de sa décision motivée relative à la demande et en joindre une copie. Le délai généralement applicable pour prendre une telle décision est de 30 jours à compter de la réception d’une demande. Si ce délai ne peut être respecté parce que l’autorité n’a pas reçu une expertise nécessaire ou pour une raison (objective) similaire, l’office informe la personne ayant déposé la demande d’action du retard, y compris des mesures prises pour examiner la demande et de la date à laquelle la décision sera prise et communiquée.
Une action peut être demandée en cas de dommage et de danger imminent de dommages. Les mêmes règles s’appliquent aux demandes et à la manière dont elles sont traitées par l’autorité compétente.
L’office de l’environnement (Keskkonnaamet) est l’autorité compétente en ce qui concerne les règles en matière de responsabilité environnementale.
Conformément à la loi sur la responsabilité environnementale, un recours administratif doit être introduit devant le ministère de l’environnement avant qu’une action puisse être engagée devant la juridiction administrative. Le ministère dispose de 30 jours pour examiner le recours. Par ailleurs, les règles générales relatives aux procédures de recours administratif s’appliquent, voir section 1.7 pour des précisions sur celles-ci.
Sur la base du principe de non-discrimination prévu dans la législation de l’Union européenne, les règles estoniennes relatives à l’accès à la justice en matière d’environnement n’établissent aucune discrimination à l’égard des personnes physiques ou morales des autres pays de l’Union européenne. Pour l’essentiel, cela signifie que les mêmes règles s’appliquent en ce qui concerne la qualité pour agir – tant sur le plan personnel (qui peut contester) que matériel (quelles décisions et quand celles-ci peuvent être contestées) pour d’autres pays (pour de plus amples informations sur la qualité pour agir, voir section 1.4). Des règles spéciales s’appliquent s’agissant de la notification aux autres pays dans le cas des projets soumis à une EIE susceptibles d’avoir des effets transfrontières importants. Dans ce cas, les autorités du pays concerné sont informées par le ministère de l’environnement et, si le pays concerné le juge nécessaire, les modalités relatives à la participation du public sont convenues. Dans le cas des projets soumis à des autorisations intégrées en matière d’environnement (au titre de la directive DEI) et ayant des effets transfrontières, le gouvernement de l’État concerné doit en recevoir notification et être consulté.
En règle générale, seuls les actes administratifs, c’est-à-dire les décisions finales telles que les autorisations en matière d’environnement, peuvent être contestés. Par conséquent, les décisions administratives prises dans le cadre des procédures administratives, comme les décisions relatives aux procédures d’EIE, ne peuvent être contestées qu’en même temps que la décision finale.
La notion de «public concerné» s’applique aux personnes physiques et morales d’autres pays de la même manière qu’elle s’applique aux personnes physiques et morales d’Estonie. Cela signifie essentiellement que les procédures administratives sont ouvertes à tous (en cas de procédure ouverte) ou au moins que les personnes dont les droits ou obligations seraient affectés par la décision administrative doivent être incluses dans la procédure.
Les ONG étrangères ont qualité pour agir contre les décisions rendues par les autorités estoniennes devant les juridictions administratives estoniennes (en tant que juridictions de première instance). La qualité pour agir des ONG, y compris des ONG étrangères, qui correspondent à la définition nationale des ONG environnementales est présumée si la décision est liée à leurs objectifs environnementaux ou à leur domaine d’activité. Voir section 1.4.3 pour la définition nationale d’«ONG environnementale».
Une action doit être intentée devant les juridictions administratives dans les 30 jours suivant l’établissement de l’acte administratif (ou sans retard déraisonnable si l’acte n’a pas été établi, mais que l’ONG a été informée de son existence d’une autre façon).
Une aide juridictionnelle, des mesures de redressement par voie d’injonction et une assistance bénévole sont disponibles pour les ONG étrangères dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux ONG estoniennes, voir sections 1.7.2 et 1.7.3.
Les personnes physiques du pays concerné ont qualité pour agir contre les décisions prises par les autorités estoniennes devant les juridictions administratives estoniennes (en tant que juridictions de première instance) si la décision porte atteinte à leurs droits individuels (par exemple, le droit de propriété, le droit à la protection de la santé ou un droit similaire).
L’assistance procédurale suit les mêmes règles que celles dont les ressortissants estoniens bénéficient, voir section 1.4. En outre, les résidents d’autres pays souhaitant bénéficier de l’aide juridictionnelle publique doivent fournir une déclaration des revenus qu’ils ont perçus au cours des trois dernières années auprès d’une autorité compétente de leur pays de résidence (à moins qu’elle ne puisse être raisonnablement obtenue, auquel cas la juridiction peut décider de l’octroi d’une aide juridictionnelle publique sans cette déclaration).
Conformément aux règles nationales relatives à l’EIE, le pays concerné est informé de la phase de détermination de la portée de la procédure par le ministère estonien de l’environnement. La législation nationale repose sur la présomption selon laquelle la participation du public d’un autre pays et les modalités spécifiques de cette participation relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’autre pays. Le public d’un autre pays n’intervient pas si l’autre pays informe le ministère qu’il n’a pas l’intention de participer ou s’il ne répond pas. Si l’autre pays notifie son intention de participer, le ministère de l’environnement est tenu de parvenir à un accord sur:
La législation nationale n’indique pas les délais relatifs à la participation du public d’un autre pays, car elle repose sur la présomption selon laquelle les modalités spécifiques de la participation relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’autre pays. Il convient toutefois de préciser que, selon la législation nationale, l’accord conclu avec l’autre pays en ce qui concerne les consultations doit prévoir suffisamment de temps pour que le public de l’État concerné puisse présenter des avis sur le programme et le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement. Il convient également de noter que toute personne peut participer aux procédures nationales d’EIE pertinentes, y compris des membres du public d’un autre pays.
La législation nationale ne prévoit pas de règles relatives à l’accès à la justice spécifiques à l’évaluation des incidences transfrontières. En principe, les membres du public d’un autre pays ont qualité pour agir au même titre que le public estonien, voir section 1.4.
Aucune règle ou pratique spéciale n’est prévue en ce qui concerne la fourniture d’informations sur l’accès à la justice à des parties étrangères. En règle générale, tout acte administratif doit préciser la manière dont il peut être contesté par voie de recours administratif ou devant les juridictions.
La législation nationale ne réglemente pas spécifiquement la traduction et l’interprétation dans le contexte de l’évaluation des incidences transfrontières. Selon les règles générales, la langue des procédures administratives est l’estonien. Les participants à une procédure peuvent demander l’intervention d’un interprète ou d’un traducteur à leurs frais, à moins qu’une autorité administrative n’estime qu’ils ne doivent pas en supporter les coûts. L’autorité administrative peut établir une condition selon laquelle le droit conféré à la personne par un acte administratif ne survient que lorsque les frais d’intervention de l’interprète ou du traducteur ont été payés. Dans le cadre d’une communication orale avec des fonctionnaires, une langue étrangère peut être utilisée si les parties y consentent. Si une demande, une requête ou un autre document est présenté dans une langue étrangère, l’agence a le droit d’en exiger la traduction. En principe, l’agence doit répondre en estonien au document fourni dans une langue étrangère. La réponse est traduite à la demande de la personne ayant soumis le document et aux frais de celle-ci. Si les parties sont d’accord, la réponse au document peut être fournie dans une langue étrangère comprise par les deux parties. Selon le représentant du ministère de l’environnement, en pratique, les documents pertinents sont traduits dans le cadre de l’EIE transfrontière (en anglais, en letton ou en russe).
Les procédures judiciaires se déroulent uniquement en estonien, ce qui signifie que tous les documents et déclarations doivent normalement être traduits ou interprétés. Vous pouvez exceptionnellement faire des déclarations dans une autre langue sans traduction ni interprétation si vous ne parlez pas estonien et que toutes les autres parties comprennent vos déclarations, et si la juridiction le permet.
Si vous présentez une déclaration écrite ou un document dans une langue étrangère, la juridiction demandera que vous le traduisiez ou en assurera la traduction. La juridiction ne vous demandera pas de traduire le document si cette démarche se révèle excessivement compliquée ou impossible. Si une traduction est exigée et que vous n’en fournissez pas à la date d’échéance fixée par la juridiction, le document ou la déclaration écrite peut ne pas être pris en considération. Vous pouvez également demander à la juridiction de prendre les mesures nécessaires pour assurer la traduction (dans ce cas, vous devez tout de même payer la traduction). Si possible, il est fait appel à des traducteurs jurés (ou judiciaires). Vous devez payer une taxe nationale pour leurs services.
Si vous ne parlez pas estonien, la juridiction prévoira, à votre demande ou d’office, un interprète dans le cadre de la procédure. Si les services d’un interprète ne peuvent être obtenus immédiatement, la juridiction vous demandera de trouver un interprète ou un représentant qui parle estonien. Si vous ne le faites pas dans le délai imparti par la juridiction, votre action peut ne pas être prise en considération. Si cette démarche se révèle excessivement compliquée ou impossible, la juridiction peut elle-même rechercher un interprète. En tout état de cause, vous devrez payer les coûts y afférents. Si la juridiction assure l’interprétation des procédures, il est fait appel, si possible, à des traducteurs jurés (ou judiciaires).
Non.
[1] Il convient de préciser que les renvois aux décisions de la Cour suprême commencent par les lettres majuscules RK (qui désignent la Cour suprême, Riigikohus en estonien) suivies d’une certaine combinaison de lettres majuscules, désignant la chambre qui a rendu la décision. Par exemple, les décisions de la chambre administrative sont désignées par la combinaison de lettres RKHK.
[2] Voir également affaire C‑529/15.
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.
Les règles régissant la qualité pour agir sont les mêmes pour le recours administratif et le recours juridictionnel administratif, ainsi que pour toutes les décisions en matière d’environnement, quel que soit l’acte juridique exact sur la base duquel la décision a été prise. L’aménagement du territoire [notamment les difficultés rencontrées au niveau des évaluations environnementales stratégiques (EES) liées aux plans d’aménagement du territoire] constitue une exception. Toute personne peut contester certaines décisions d’aménagement du territoire au motif qu’elles sont contraires aux intérêts publics (actio popularis). Il s’agit notamment des plans d’aménagement locaux (au niveau municipal) ainsi que des plans nationaux désignés. Ce dernier type de plans sert à des travaux de construction de bâtiments, dont l’impact territorial est important et dont le lieu choisi ou le fonctionnement présente un intérêt national ou international majeur. Un plan d’aménagement national désigné est préparé, avant tout, pour exprimer des intérêts qui dépassent les limites de chaque province dans les domaines de la défense et de la sécurité nationales, de l’approvisionnement énergétique, du transport de gaz et de la gestion des déchets ou exprimer de tels intérêts dans les masses d’eau publiques et dans la zone économique exclusive.
Les règles générales régissant la qualité pour agir peuvent être résumées comme suit:
Les délais généraux s’appliquent. Les recours administratifs doivent être introduits dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la personne a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la mesure ou de l’acte administratif attaqué. Des délais différents s’appliquent aux diverses actions pouvant être intentées devant une juridiction administrative contre des décisions en matière d’environnement. La demande d’annulation d’une décision administrative en matière d’environnement doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été notifié au requérant. Dans ce contexte, la notification peut également désigner la notification publique de l’adoption de l’acte en matière d’environnement. Si la décision administrative n’a pas été notifiée au requérant, mais que celui-ci en prend connaissance d’une autre façon, il convient de la contester sans retard déraisonnable. La juridiction détermine au cas par cas ce qui constitue un retard déraisonnable.
Si un recours administratif a eu lieu avant le recours juridictionnel, vous disposez de 30 jours à compter de l’annonce de la décision de recours pour contester la décision de recours administratif ainsi que la décision administrative initiale devant une juridiction administrative. Vous disposez exceptionnellement d’un délai de trois ans pour introduire une action si:
L’accès aux juridictions nationales est efficace si la législation nationale est appliquée par des instances de recours d’une manière qui tienne compte des principes (par exemple, la non-discrimination) et de la finalité générale du règlement. Dans la pratique, la complexité des affaires touchant à la protection de l’environnement et le coût de la représentation juridique constituent des obstacles importants pour les membres du public ordinaires et les ONG environnementales.
Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif et le recours juridictionnel couvrent la légalité, quant à la procédure et au fond, des décisions, actes ou omissions attaqués. Le recours administratif couvre également la «finalité» de la décision attaquée. Les juridictions ne sont pas autorisées à réviser les jugements de valeur des autorités administratives. En revanche, le contrôle de la légalité exercé par les juridictions consiste également à déterminer si l’autorité a correctement utilisé son pouvoir discrétionnaire (par exemple, si tous les faits pertinents ont été signalés et si aucune erreur manifeste n’a été commise dans l’évaluation des différents intérêts).
En règle générale, les voies de recours administratif ne sont pas obligatoires, ce qui signifie qu’elles ne doivent pas être épuisées avant d’introduire un recours en justice.
Il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux procédures administratives pour avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales.
Comme indiqué ci-dessus, le recours juridictionnel contre des décisions discrétionnaires est limité. Une juridiction ne peut pas commencer à utiliser le pouvoir discrétionnaire que la législation confère aux autorités. Elle peut uniquement vérifier si ce pouvoir discrétionnaire a été utilisé en toute légalité. Cela signifie qu’en cas d’erreur significative commise dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire, la juridiction ne peut pas y remédier et prendre elle-même une nouvelle décision juste et légale. La juridiction n’est pas non plus autorisée à procéder à une nouvelle évaluation des jugements de valeur des autorités.
Les règles générales s’appliquent. En matière administrative, les juges jouent un rôle plus proactif que dans les affaires civiles ou pénales, qui présentent un caractère contradictoire. Le recours juridictionnel administratif repose sur les principes de disposition, d’enquête et d’explication. Une juridiction ne peut statuer sur une affaire que dans la proportion demandée dans le cadre de l’action ou d’une autre déclaration prévue par la loi. Il appartient aux participants à la procédure de décider s’ils déposent ou non de telles déclarations. La juridiction doit, d’office, s’assurer que des faits pertinents pour l’affaire en cause sont établis, le cas échéant en recueillant elle-même des éléments de preuve ou en imposant aux participants à la procédure l’obligation de présenter des éléments de preuve. La juridiction interprète et traite les déclarations des participants à la procédure en fonction de leur intention réelle. À chaque étape de la procédure, la juridiction doit fournir des explications suffisantes aux participants à la procédure afin de garantir qu’aucune déclaration ou aucun élément de preuve nécessaire à la protection des intérêts d’un participant ne reste méconnu en raison de son manque d’expérience en matière juridique et que tout vice de forme susceptible d’empêcher l’audition d’une déclaration est résolu. En ce qui concerne toutes les questions importantes pour statuer sur l’affaire, les juridictions doivent garantir aux participants à la procédure une possibilité effective et égale d’exposer leurs points de vue et de les motiver ainsi que de contester ou de soutenir les points de vue des autres participants.
Il n’y a pas de règles spécifiques aux décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement, mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI. En substance, la marge d’appréciation assez large dont disposent les juges en matière administrative pour mener des procédures devrait garantir que les procédures sont menées de la façon la plus rapide et la moins coûteuse possible, tout en veillant à ce que les décisions, les actes et les omissions fassent l’objet d’un recours approprié. Dans la pratique, la rapidité du recours juridictionnel dépend de la charge de travail des juges et de l’utilisation qu’ils font du pouvoir discrétionnaire accordé par la loi sur la procédure administrative. La juridiction a l’obligation générale, inscrite dans la législation, de traiter l’affaire administrative dans un délai raisonnable.
Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles et les règles générales s’appliquent. Une demande de mesures de redressement par voie d’injonction peut être présentée par la personne ayant introduit le recours administratif devant la juridiction administrative également au cours de la procédure de recours administratif. Dans ce cas, la juridiction détermine s’il y a lieu de suspendre la validité de la décision, mais c’est l’autorité administrative chargée des procédures de recours qui statue sur la légalité de la décision. Les juridictions peuvent prendre des mesures de redressement par voie d’injonction sous différentes formes, notamment la suspension de la validité ou de l’exécution de la décision attaquée, l’interdiction au destinataire de la décision d’exercer l’activité réglementée par la décision. Une mesure de redressement par voie d’injonction peut être accordée d’office par la juridiction ou à la demande du requérant.
Les juridictions doivent déterminer si une mesure de redressement par voie d’injonction est réellement nécessaire à la protection des droits du requérant ou à la réalisation de l’objectif de l’action, soupeser les différents intérêts concernés par les mesures de redressement par voie d’injonction et n’appliquer que des mesures proportionnées. Aucune obligation financière n’est toutefois assortie à la demande de mesures de redressement par voie d’injonction (aucune garantie ou aucun instrument similaire) et aucune demande en dommages et intérêts ne peut être introduite contre une personne ayant présenté une demande de mesures de redressement par voie d’injonction, même si celle-ci n’obtient pas gain de cause.
Les décisions d’octroi de mesures de redressement par voie d’injonction constituent des décisions de justice qui peuvent faire l’objet d’un recours devant des juridictions supérieures. Le délai prévu pour former un recours contre une décision de justice est de 15 jours à compter du prononcé de la décision.
Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif est une procédure gratuite ou peu coûteuse. Chacun supporte ses propres dépens. Par exemple, si vous faites appel à un avocat pour vous représenter ou vous assister dans le cadre d’une procédure de recours administratif, vous devez payer vous-même ce service, même si le recours est jugé justifié.
Si vous introduisez une action devant une juridiction administrative, plusieurs frais peuvent être engagés. Les frais éventuels sont répartis en deux groupes généraux: les frais de justice (kohtukulud) et les frais extrajudiciaires (kohtuvälised kulud). Dans la pratique, les frais les plus importants sont les honoraires des conseillers juridiques et des représentants contractuels (qui sont repris dans la catégorie des frais extrajudiciaires). Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique. Il n’existe pas de plafonnement. Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. En matière administrative, les juridictions n’exigent généralement pas le paiement des frais de l’autorité administrative, car celle-ci est censée pouvoir gérer les litiges habituels par elle-même en utilisant ses propres ressources. En outre, les juridictions peuvent également réduire les frais des tiers (par exemple, le titulaire de l’autorisation) devant être indemnisés. Pour de plus amples informations sur les règles générales, voir section 1.7.3.
La qualité pour agir (tant pour le recours administratif que pour le recours juridictionnel) liée aux procédures relevant de la directive EES dépend de la nature du plan ou du programme pour lequel l’EES a été réalisée:
Contester des omissions en vue d’adopter un plan ou un programme qui constitue un acte administratif suit une logique différente. Dans ce cas, la qualité pour agir dépend tout d’abord de la question de savoir si l’omission pourrait avoir porté atteinte à un droit subjectif – cette question peut également être pertinente sur le plan théorique en ce qui concerne les plans et programmes qui ne constituent pas des actes administratifs. Deuxièmement, la qualité pour agir dépend de la question de savoir si l’autorité avait clairement l’obligation d’agir (ou d’agir d’une certaine manière).
Les délais généraux s’appliquent. Les recours administratifs doivent être introduits dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la personne a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la mesure ou de l’acte administratif attaqué. Des délais différents s’appliquent aux diverses actions pouvant être intentées devant une juridiction administrative contre des décisions en matière d’environnement. La demande d’annulation d’une décision administrative en matière d’environnement doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été notifié au requérant. Dans ce contexte, la notification peut également désigner la notification publique de l’adoption de l’acte en matière d’environnement. Si la décision administrative n’a pas été notifiée au requérant, mais que celui-ci en prend connaissance d’une autre façon, il convient de la contester sans retard déraisonnable. La juridiction détermine au cas par cas ce qui constitue un retard déraisonnable.
Si un recours administratif a eu lieu avant le recours juridictionnel, vous disposez de 30 jours à compter de l’annonce de la décision de recours pour contester la décision de recours administratif ainsi que la décision administrative initiale devant une juridiction administrative. Vous disposez exceptionnellement d’un délai de trois ans pour introduire une action si:
L’accès aux juridictions nationales n’est efficace que si les plans sont des actes administratifs et pour autant que la législation nationale soit appliquée par des instances de recours d’une manière qui tienne compte des principes (par exemple, la non-discrimination) et de la finalité générale du règlement. Dans la pratique, la complexité des affaires touchant à la protection de l’environnement et le coût de la représentation juridique constituent des obstacles importants pour les membres du public ordinaires et les ONG environnementales.
Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif et le recours juridictionnel couvrent la légalité, quant à la procédure et au fond, des décisions, actes ou omissions attaqués. Le recours administratif couvre également la «finalité» de la décision attaquée. Les juridictions ne sont pas autorisées à réviser les jugements de valeur des autorités administratives. En revanche, le contrôle de la légalité exercé par les juridictions consiste également à déterminer si l’autorité a correctement utilisé son pouvoir discrétionnaire (par exemple, si tous les faits pertinents ont été signalés et si aucune erreur manifeste n’a été commise dans l’évaluation des différents intérêts).
En règle générale, les voies de recours administratif ne sont pas obligatoires, ce qui signifie qu’elles ne doivent pas être épuisées avant d’introduire un recours en justice.
Il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux procédures administratives pour avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales.
Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles et les règles générales s’appliquent. Une demande de mesures de redressement par voie d’injonction peut être présentée par la personne ayant introduit le recours administratif devant la juridiction administrative également au cours de la procédure de recours administratif. Dans ce cas, la juridiction détermine s’il y a lieu de suspendre la validité de la décision, mais c’est l’autorité administrative chargée des procédures de recours qui statue sur la légalité de la décision. Les juridictions peuvent prendre des mesures de redressement par voie d’injonction sous différentes formes, notamment la suspension de la validité ou de l’exécution de la décision attaquée, l’interdiction au destinataire de la décision d’exercer l’activité réglementée par la décision. Une mesure de redressement par voie d’injonction peut être accordée d’office par la juridiction ou à la demande du requérant.
Les juridictions doivent déterminer si une mesure de redressement par voie d’injonction est réellement nécessaire à la protection des droits du requérant ou à la réalisation de l’objectif de l’action, soupeser les différents intérêts concernés par les mesures de redressement par voie d’injonction et n’appliquer que des mesures proportionnées. Aucune obligation financière n’est toutefois assortie à la demande de mesures de redressement par voie d’injonction (aucune garantie ou aucun instrument similaire) et aucune demande en dommages et intérêts ne peut être introduite contre une personne ayant présenté une demande de mesures de redressement par voie d’injonction, même si celle-ci n’obtient pas gain de cause.
Les décisions d’octroi de mesures de redressement par voie d’injonction constituent des décisions de justice qui peuvent faire l’objet d’un recours devant des juridictions supérieures. Le délai prévu pour former un recours contre une décision de justice est de 15 jours à compter du prononcé de la décision.
Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif est une procédure gratuite ou peu coûteuse. Chacun supporte ses propres dépens. Par exemple, si vous faites appel à un avocat pour vous représenter ou vous assister dans le cadre d’une procédure de recours administratif, vous devez payer vous-même ce service, même si le recours est jugé justifié.
Si vous introduisez une action devant une juridiction administrative, plusieurs frais peuvent être engagés. Les frais éventuels sont répartis en deux groupes généraux: les frais de justice (kohtukulud) et les frais extrajudiciaires (kohtuvälised kulud). Dans la pratique, les frais les plus importants sont les honoraires des conseillers juridiques et des représentants contractuels (qui sont repris dans la catégorie des frais extrajudiciaires). Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique. Il n’existe pas de plafonnement. Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. En matière administrative, les juridictions n’exigent généralement pas le paiement des frais de l’autorité administrative, car celle-ci est censée pouvoir gérer les litiges habituels par elle-même en utilisant ses propres ressources. En outre, les juridictions peuvent réduire les frais des tiers (par exemple, le titulaire de l’autorisation) devant être indemnisés. Pour de plus amples informations sur les règles générales, voir section 1.7.3.
La qualité pour agir en matière de recours administratif et juridictionnel contre des plans et programmes adoptés dépend de la nature du plan ou programme:
Contester des omissions en vue d’adopter un plan ou un programme qui constitue un acte administratif suit une logique différente. Dans ce cas, la qualité pour agir dépend tout d’abord de la question de savoir si l’omission pourrait avoir porté atteinte à un droit subjectif – cette question peut également être pertinente sur le plan théorique en ce qui concerne les plans et programmes qui ne constituent pas des actes administratifs. Deuxièmement, la qualité pour agir dépend de la question de savoir si l’autorité avait clairement l’obligation d’agir (ou d’agir d’une certaine manière).
Les délais généraux s’appliquent. Les recours administratifs doivent être introduits dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la personne a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la mesure ou de l’acte administratif attaqué. Des délais différents s’appliquent aux diverses actions pouvant être intentées devant une juridiction administrative contre des décisions en matière d’environnement. La demande d’annulation d’une décision administrative en matière d’environnement doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été notifié au requérant. Dans ce contexte, la notification peut également désigner la notification publique de l’adoption de l’acte en matière d’environnement. Si la décision administrative n’a pas été notifiée au requérant, mais que celui-ci en prend connaissance d’une autre façon, il convient de la contester sans retard déraisonnable. La juridiction détermine au cas par cas ce qui constitue un retard déraisonnable (généralement deux mois au maximum).
Si un recours administratif a eu lieu avant le recours juridictionnel, vous disposez de 30 jours à compter de l’annonce de la décision de recours pour contester la décision de recours administratif ainsi que la décision administrative initiale devant une juridiction administrative. Vous disposez exceptionnellement d’un délai de trois ans pour introduire une action si:
L’accès aux juridictions nationales n’est efficace que si les plans sont des actes administratifs et pour autant que la législation nationale soit appliquée par des instances de recours d’une manière qui tienne compte des principes (par exemple, la non-discrimination) et de la finalité générale du règlement. Dans la pratique, la complexité des affaires touchant à la protection de l’environnement et le coût de la représentation juridique constituent des obstacles importants pour les membres du public ordinaires et les ONG environnementales.
Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif et le recours juridictionnel couvrent la légalité, quant à la procédure et au fond, des décisions, actes ou omissions attaqués. Le recours administratif couvre également la «finalité» de la décision attaquée. Les juridictions ne sont pas autorisées à réviser la finalité et les jugements de valeur des autorités administratives. En revanche, le contrôle de la légalité exercé par les juridictions consiste également à déterminer si l’autorité a correctement utilisé son pouvoir discrétionnaire (par exemple, si tous les faits pertinents ont été signalés et si aucune erreur manifeste n’a été commise dans l’évaluation des différents intérêts).
En règle générale, les procédures de recours administratif ne sont pas obligatoires, ce qui signifie que ces voies ne doivent pas être épuisées avant d’introduire un recours en justice.
Il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux procédures administratives pour avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales.
Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles et les règles générales s’appliquent. Une demande de mesures de redressement par voie d’injonction peut être présentée par la personne ayant introduit le recours administratif devant la juridiction administrative également au cours de la procédure de recours administratif. Dans ce cas, la juridiction détermine s’il y a lieu de suspendre la validité de la décision, mais c’est l’autorité administrative chargée des procédures de recours qui statue sur la légalité de la décision. Les juridictions peuvent prendre des mesures de redressement par voie d’injonction sous différentes formes, notamment la suspension de la validité ou de l’exécution de la décision attaquée, l’interdiction au destinataire de la décision d’exercer l’activité réglementée par la décision. Une mesure de redressement par voie d’injonction peut être accordée d’office par la juridiction ou à la demande de l’un des requérants.
Les juridictions doivent déterminer si une mesure de redressement par voie d’injonction est réellement nécessaire à la protection des droits du requérant ou à la réalisation de l’objectif de l’action, soupeser les différents intérêts concernés par les mesures de redressement par voie d’injonction et n’appliquer que des mesures proportionnées. Aucune obligation financière n’est toutefois assortie à la demande de mesures de redressement par voie d’injonction (aucune garantie ou aucun instrument similaire), à l’exception de la taxe nationale d’une valeur de 15 EUR, et aucune demande en dommages et intérêts ne peut être introduite contre une personne ayant présenté une demande de mesures de redressement par voie d’injonction, même si celle-ci n’obtient pas gain de cause.
Les décisions d’octroi de mesures de redressement par voie d’injonction constituent des décisions de justice qui peuvent faire l’objet d’un recours devant des juridictions supérieures. Le délai prévu pour former un recours contre une décision de justice est de 15 jours à compter du prononcé de la décision.
Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif est une procédure gratuite ou peu coûteuse. Chacun supporte ses propres dépens. Par exemple, si vous faites appel à un avocat pour vous représenter ou vous assister dans le cadre d’une procédure de recours administratif, vous devez payer vous-même ce service, même si le recours est jugé justifié.
Si vous introduisez une action devant une juridiction administrative, plusieurs frais peuvent être engagés. Les frais éventuels sont répartis en deux groupes généraux: les frais de justice (kohtukulud) et les frais extrajudiciaires (kohtuvälised kulud). Dans la pratique, les frais les plus importants sont les honoraires des conseillers juridiques et des représentants contractuels (qui sont repris dans la catégorie des frais extrajudiciaires). Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique. Il n’existe pas de plafonnement. Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. En matière administrative, les juridictions n’exigent généralement pas le paiement des frais de l’autorité administrative, car celle-ci est censée pouvoir gérer les litiges habituels par elle-même en utilisant ses propres ressources. En outre, les juridictions peuvent également réduire les frais des tiers (par exemple, le titulaire de l’autorisation) devant être indemnisés. Pour de plus amples informations sur les règles générales, voir section 1.7.3.
en ce qui concerne les plans et programmes qui sont considérés comme des actes administratifs, ce qui signifie qu’ils créent, suppriment ou modifient les droits individuels de toute personne, la qualité pour agir est accordée aux personnes dont les droits subjectifs individuels ont été violés (la violation des droits est présumée en ce qui concerne les ONG environnementales). Les plans et programmes peuvent également être considérés comme des actes administratifs en partie seulement. Les plans et programmes qui ne constituent pas des actes administratifs n’ont pas d’effet direct sur les droits d’une personne. Ces plans et programmes ne peuvent être contestés. Les questions et réponses suivantes ne sont donc pas pertinentes pour cette catégorie.
Contester des omissions en vue d’adopter un plan ou un programme qui constitue un acte administratif suit une logique différente. Dans ce cas, la qualité pour agir dépend tout d’abord de la question de savoir si l’omission pourrait avoir porté atteinte à un droit subjectif – cette question peut également être pertinente sur le plan théorique en ce qui concerne les plans et programmes qui ne constituent pas des actes administratifs. Deuxièmement, la qualité pour agir dépend de la question de savoir si l’autorité avait clairement l’obligation d’agir (ou d’agir d’une certaine manière). Il convient d’indiquer que cette obligation peut également découler du droit communautaire, comme indiqué par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C‑237/07 (Janecek).
Les délais généraux s’appliquent. Les recours administratifs doivent être introduits dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la personne a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la mesure ou de l’acte administratif attaqué. Des délais différents s’appliquent aux diverses actions pouvant être intentées devant une juridiction administrative contre des décisions en matière d’environnement. La demande d’annulation d’une décision administrative en matière d’environnement doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été notifié au requérant. Dans ce contexte, la notification peut également désigner la notification publique de l’adoption de l’acte en matière d’environnement. Si la décision administrative n’a pas été notifiée au requérant, mais que celui-ci en prend connaissance d’une autre façon, il convient de la contester sans retard déraisonnable. La juridiction détermine au cas par cas ce qui constitue un retard déraisonnable.
Si un recours administratif a eu lieu avant le recours juridictionnel, vous disposez de 30 jours à compter de l’annonce de la décision de recours pour contester la décision de recours administratif ainsi que la décision administrative initiale devant une juridiction administrative. Vous disposez exceptionnellement d’un délai de trois ans pour introduire une action si:
L’accès aux juridictions nationales n’est efficace que si les plans sont des actes administratifs et pour autant que la législation nationale soit appliquée par des instances de recours d’une manière qui tienne compte des principes (par exemple, la non-discrimination) et de la finalité générale du règlement. Dans la pratique, la complexité des affaires touchant à la protection de l’environnement et le coût de la représentation juridique constituent des obstacles importants pour les membres du public ordinaires et les ONG environnementales.
La forme du plan ou du programme est sans importance. Selon la jurisprudence constante de la Cour suprême, la classification de décisions en tant qu’actes administratifs ne dépend pas de la dénomination de l’acte par les autorités, mais de ses effets juridiques. À titre d’exemple pratique, des règles de protection détaillées relatives aux zones de conservation de la nature ont été adoptées sous la forme de règlement (c’est-à-dire un acte de droit dérivé), mais elles sont considérées comme étant, du moins en partie, des actes administratifs et peuvent être contestées en tant que telles devant les juridictions ou par voie de recours administratif.
Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif et le recours juridictionnel couvrent la légalité, quant à la procédure et au fond, des décisions, actes ou omissions attaqués. Le recours administratif couvre également la «finalité» de la décision attaquée. Les juridictions ne sont pas autorisées à réviser les jugements de valeur des autorités administratives. En revanche, le contrôle de la légalité exercé par les juridictions consiste également à déterminer si l’autorité a correctement utilisé son pouvoir discrétionnaire (par exemple, si tous les faits pertinents ont été signalés et si aucune erreur manifeste n’a été commise dans l’évaluation des différents intérêts).
En règle générale, les voies de recours administratif ne sont pas obligatoires, ce qui signifie qu’elles ne doivent pas être épuisées avant d’introduire un recours en justice.
Il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux procédures administratives pour avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales.
Le recours juridictionnel contre des décisions discrétionnaires est limité. La juridiction ne peut exercer le pouvoir discrétionnaire des autorités publiques à leur place. Elle peut uniquement vérifier si ce pouvoir discrétionnaire a été utilisé en toute légalité. Cela signifie qu’en cas d’erreur significative, la juridiction ne peut pas y remédier et prendre elle-même une nouvelle décision juste et légale. La juridiction n’est pas non plus autorisée à procéder à une nouvelle évaluation des jugements de valeur des autorités.
Conformément aux règles et principes généraux de la procédure administrative, les juridictions administratives sont tenues de fournir une aide et des orientations nécessaires aux parties afin de garantir que toutes les parties ont les mêmes chances de présenter et d’expliquer leurs arguments et de contester les arguments avancés par l’autre partie. Les juridictions sont également tenues d’orienter les parties si celles-ci ne disposent manifestement pas des connaissances et de l’expérience nécessaires pour formuler les allégations nécessaires pour atteindre leurs objectifs.
Il n’existe aucune règle spécifique à cet égard. En substance, la marge d’appréciation assez large dont disposent les juges en matière administrative pour mener des procédures devrait garantir que les procédures sont menées de la façon la plus rapide et la moins coûteuse possible, tout en veillant à ce que les décisions, les actes et les omissions fassent l’objet d’un recours approprié. Dans la pratique, la rapidité du recours juridictionnel dépend de la charge de travail des juges et de l’utilisation qu’ils font du pouvoir discrétionnaire accordé par la loi sur la procédure administrative. Les juges sont généralement tenus de traiter l’affaire dans un délai raisonnable.
Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles et les règles générales s’appliquent. Une demande de mesures de redressement par voie d’injonction peut être présentée par la personne ayant introduit le recours administratif devant la juridiction administrative également au cours de la procédure de recours administratif. Dans ce cas, la juridiction détermine s’il y a lieu de suspendre la validité de la décision, mais c’est l’autorité administrative chargée des procédures de recours qui statue sur la légalité de la décision. Les juridictions peuvent prendre des mesures de redressement par voie d’injonction sous différentes formes, notamment la suspension de la validité ou de l’exécution de la décision attaquée, l’interdiction au destinataire de la décision d’exercer l’activité réglementée par la décision. Une mesure de redressement par voie d’injonction peut être accordée d’office par la juridiction ou à la demande du requérant.
Les juridictions doivent déterminer si une mesure de redressement par voie d’injonction est réellement nécessaire à la protection des droits du requérant ou à la réalisation de l’objectif de l’action, soupeser les différents intérêts concernés par les mesures de redressement par voie d’injonction et n’appliquer que des mesures proportionnées. Aucune obligation financière n’est toutefois assortie à la demande de mesures de redressement par voie d’injonction (aucune garantie ou aucun instrument similaire) et aucune demande en dommages et intérêts ne peut être introduite contre une personne ayant présenté une demande de mesures de redressement par voie d’injonction, même si celle-ci n’obtient pas gain de cause.
Les décisions d’octroi de mesures de redressement par voie d’injonction constituent des décisions de justice qui peuvent faire l’objet d’un recours devant des juridictions supérieures. Le délai prévu pour former un recours contre une décision de justice est de 15 jours à compter du prononcé de la décision.
Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif est une procédure gratuite ou peu coûteuse. Chacun supporte ses propres dépens. Par exemple, si vous faites appel à un avocat pour vous représenter ou vous assister dans le cadre d’une procédure de recours administratif, vous devez payer vous-même ce service, même si le recours est jugé justifié.
Si vous introduisez une action devant une juridiction administrative, plusieurs frais peuvent être engagés. Les frais éventuels sont répartis en deux groupes généraux: les frais de justice (kohtukulud) et les frais extrajudiciaires (kohtuvälised kulud). Dans la pratique, les frais les plus importants sont les honoraires des conseillers juridiques et des représentants contractuels (qui sont repris dans la catégorie des frais extrajudiciaires). Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique. Il n’existe pas de plafonnement. Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. En matière administrative, les juridictions n’exigent généralement pas le paiement des frais de l’autorité administrative, car celle-ci est censée pouvoir gérer les litiges habituels par elle-même en utilisant ses propres ressources. En outre, les juridictions peuvent également réduire les frais des tiers (par exemple, le titulaire de l’autorisation) devant être indemnisés. Pour de plus amples informations sur les règles générales, voir section 1.7.3.
Les règlements exécutifs et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale qui n’ont pas d’effet direct sur les droits d’une personne ne sont pas considérés comme des actes administratifs et ne peuvent donc pas être contestés par voie de recours administratif ou juridictionnel. Toutefois, dans le cadre d’un recours juridictionnel, une personne peut demander à une juridiction d’annuler un acte législatif pertinent pour un cas spécifique au motif que cet acte est contraire à la Constitution. Si la juridiction accepte la position du requérant, cela donne également lieu à un contrôle constitutionnel exercé par la Cour suprême.
En ce qui concerne les «actes mixtes», dans lesquels une partie de la décision est un acte administratif sur le fond, mais que l’autre partie n’en est pas un, les règles générales régissant la qualité pour agir s’appliquent. Cela signifie qu’ils peuvent être (partiellement) contestés par toute personne dont ils violent les droits (la violation des droits est présumée en ce qui concerne les ONG environnementales). Le type d’acte mixte le plus pertinent concerne les règles de protection de la nature détaillées.
Des règles de protection détaillées doivent être prévues pour certains types de zones de protection de la nature. Ces règles prévoient le zonage des zones et précisent les exigences qui s’appliquent aux activités humaines dans chaque zone. La loi sur la protection de la nature définit le cadre des règles ainsi que le régime par défaut pour chaque type de zone. Par exemple, la loi interdit la coupe de régénération (un type d’abattage forestier) dans les zones de gestion limitées et l’utilisation de dispositifs flottants dans les zones de conservation sauf indication contraire dans les règles de protection détaillées. Les règles de protection relatives à la zone de protection du paysage de Kõnnumaa précisent que la coupe des forêts est autorisée dans la zone de gestion limitée d’Ohekatku d’août à janvier et que l’utilisation de dispositifs flottants sans moteur est autorisée dans toute la zone protégée. La Cour suprême a estimé que ces actes présentaient un caractère mixte. Les règles de protection détaillées sont des actes administratifs en ce sens qu’elles ont une incidence significative sur des parcelles spécifiques. Les affaires concernent des droits à la construction. Toutefois, dans l’exemple ci-dessus, la Cour constaterait probablement que la disposition relative à l’exploitation forestière constitue un acte administratif et que la disposition relative à l’utilisation de véhicules nautiques sans moteur est une mesure législative. Voir RKHKm 7.5.2003, 3-3-1-31-03, RKÜKo 31.5.2011, 3-3-1-85-10.
Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif et le recours juridictionnel couvrent la légalité, quant à la procédure et au fond, des décisions, actes ou omissions attaqués. Le recours administratif couvre également la «finalité» de la décision attaquée. Les juridictions ne sont pas autorisées à réviser les jugements de valeur des autorités administratives. En revanche, le contrôle de la légalité exercé par les juridictions consiste également à déterminer si l’autorité a correctement utilisé son pouvoir discrétionnaire (par exemple, si tous les faits pertinents ont été signalés et si aucune erreur manifeste n’a été commise dans l’évaluation des différents intérêts).
En règle générale, les voies de recours administratif ne sont pas obligatoires, ce qui signifie qu’elles ne doivent pas être épuisées avant d’introduire un recours en justice.
Il n’est pas nécessaire d’avoir participé aux procédures administratives pour avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales.
Des mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles et les règles générales s’appliquent. Une demande de mesures de redressement par voie d’injonction peut être présentée par la personne ayant introduit le recours administratif devant la juridiction administrative également au cours de la procédure de recours administratif. Dans ce cas, la juridiction détermine s’il y a lieu de suspendre la validité de la décision, mais c’est l’autorité administrative chargée des procédures de recours qui statue sur la légalité de la décision. Les juridictions peuvent prendre des mesures de redressement par voie d’injonction sous différentes formes, notamment la suspension de la validité ou de l’exécution de la décision attaquée, l’interdiction au destinataire de la décision d’exercer l’activité réglementée par la décision. Une mesure de redressement par voie d’injonction peut être accordée d’office par la juridiction ou à la demande du requérant.
Les juridictions doivent déterminer si une mesure de redressement par voie d’injonction est réellement nécessaire à la protection des droits du requérant ou à la réalisation de l’objectif de l’action, soupeser les différents intérêts concernés par les mesures de redressement par voie d’injonction et n’appliquer que des mesures proportionnées. Aucune obligation financière n’est toutefois assortie à la demande de mesures de redressement par voie d’injonction (aucune garantie ou aucun instrument similaire) et aucune demande en dommages et intérêts ne peut être introduite contre une personne ayant présenté une demande de mesures de redressement par voie d’injonction, même si celle-ci n’obtient pas gain de cause.
Les décisions d’octroi de mesures de redressement par voie d’injonction constituent des décisions de justice qui peuvent faire l’objet d’un recours devant des juridictions supérieures. Le délai prévu pour former un recours contre une décision de justice est de 15 jours à compter du prononcé de la décision.
Les règles générales s’appliquent. Le recours administratif est une procédure gratuite ou peu coûteuse. Chacun supporte ses propres dépens. Par exemple, si vous faites appel à un avocat pour vous représenter ou vous assister dans le cadre d’une procédure de recours administratif, vous devez payer vous-même ce service, même si le recours est jugé justifié.
Si vous introduisez une action devant une juridiction administrative, plusieurs frais peuvent être engagés. Les frais éventuels sont répartis en deux groupes généraux: les frais de justice (kohtukulud) et les frais extrajudiciaires (kohtuvälised kulud). Dans la pratique, les frais les plus importants sont les honoraires des conseillers juridiques et des représentants contractuels (qui sont repris dans la catégorie des frais extrajudiciaires). Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique. Il n’existe pas de plafonnement. Il n’y a pas de référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs. En matière administrative, les juridictions n’exigent généralement pas le paiement des frais de l’autorité administrative, car celle-ci est censée pouvoir gérer les litiges habituels par elle-même en utilisant ses propres ressources. En outre, les juridictions peuvent également réduire les frais des tiers (par exemple, le titulaire de l’autorisation) devant être indemnisés. Pour de plus amples informations sur les règles générales, voir section 1.7.3.
Il n’est pas possible de porter un litige directement devant une juridiction nationale contre des actes réglementaires de l’Union européenne. Toutefois, si l’obtention d’un jugement dans le cadre d’une action intentée contre une mesure nationale dépend de la détermination préalable de la validité des actes adoptés par les institutions, organes ou organismes de l’Union, une demande de décision préjudicielle peut être introduite par les juridictions nationales. L’introduction d’une telle demande et son contenu sont, en tout état de cause, à la discrétion de la juridiction nationale; bien que toute partie à la procédure puisse demander l’introduction d’une telle demande, aucun mécanisme n’est prévu pour y contraindre la juridiction.
[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’affaire C-664/15, Protect, l’affaire C-240/09 concernant l’ours brun slovaque, mentionnée dans la communication C(2017) 2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.
[2] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.
[3] Voir constatations dans l’affaire ACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.
[4] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.
[5] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774, par exemple, constitue un tel acte.
[6] Pour un exemple d’un renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774.
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.
Silence de l’administration
L’inaction de l’administration peut être contestée par voie de recours administratif et juridictionnel. Dans les deux cas, un recours ne peut être formé contre une autorité que si celle-ci est soumise à une obligation statutaire d’agir. Si l’obligation d’agir est soumise à un pouvoir discrétionnaire, seules les affaires dans lesquelles les règles relatives à l’exercice du pouvoir discrétionnaire ont fait l’objet d’une violation peuvent être contestées.
Les règles relatives à la qualité pour agir sont les mêmes que pour toute procédure de recours administratif ou juridictionnel, c’est-à-dire que seules les personnes dont les droits ont été violés ont qualité pour contester le silence, tandis que la qualité pour agir est présumée pour les ONG environnementales dans les affaires liées à leur activité ou à leurs objectifs antérieurs.
Il convient d’introduire une réclamation visant à engager une procédure de recours administratif contre le silence de l’autorité administrative dans les 30 jours à compter de la prise de connaissance de l’inaction. Un recours ayant pour objet de contester l’inaction de l’administration peut être introduit devant une juridiction administrative dans l’année suivant le délai légal fixé pour que l’autorité agisse; ou, si aucun délai légal n’est prévu pour cette activité spécifique, dans les deux ans à compter de la demande d’agir présentée par la personne qui intente une action en justice.
Si l’inaction de l’administration a entraîné un préjudice matériel ou immatériel, un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice subi peut également être formé devant la juridiction administrative. Le délai prévu pour intenter une telle action est de trois ans à compter de la date de prise de connaissance du préjudice.
Sanctions en cas de manquement dans la garantie d’un accès effectif à la justice
Si l’autorité administrative ne mène pas correctement les procédures de recours administratif, la décision peut être réexaminée et révoquée par la juridiction administrative. Outre l’annulation de la décision de recours administratif et de la décision administrative initiale (par exemple, une autorisation en matière environnementale) par la juridiction, l’autorité administrative s’expose également à des demandes en dommages et intérêts consécutives au manque d’accès effectif à la justice.
Sanctions pour outrage au tribunal
La non-exécution d’une décision de justice administrative par un particulier ou un organe administratif peut entraîner une amende pouvant s’élever jusqu’à 32 000 EUR. Cette sanction peut être infligée à plusieurs reprises si l’outrage au tribunal persiste même après l’imposition d’une amende.
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.