Accès à la justice dans le domaine environnemental

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1.1. L’ordre juridique – les sources du droit de l’environnement

1) Introduction générale au système de protection de l’environnement et aux droits procéduraux des personnes (personnes physiques, personnes morales, ONG) dans l’ordre national spécifique

En Lettonie, le droit de vivre dans un environnement sain et de qualité est consacré au niveau constitutionnel (articles 111 et 115 de la Constitution). Pour mettre en œuvre et faire respecter ce droit et pour préserver la nature et la qualité de l’environnement, le système juridique comporte:

  1. un système complexe de lois ou d’actes normatifs écrits [lois adoptées par le Parlement (Saeima), règlements du Conseil des ministres, règlements votés par les administrations locales tels que les plans d’aménagement du territoire et les règlements en matière de construction];
  2. une structure constituée d’autorités administratives nationales et locales, chargées de veiller au respect de ces actes normatifs et de délivrer les diverses autorisations;
  3. des droits procéduraux garantissant la possibilité pour les particuliers ou les groupes d’intérêts d’obtenir des informations environnementales, de participer au processus décisionnel et d’accéder à la justice.

La Lettonie étant membre de l’Union européenne, elle applique le droit de l’Union.

Le droit international ayant fait l’objet d’une ratification officielle (y compris la convention européenne des droits de l’homme et la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement) peut être directement appliqué par les autorités administratives et les juridictions[1].

Pour que les intérêts en matière de protection de l’environnement soient dûment pris en compte, la Lettonie a prévu l’actio popularis. Par conséquent, les individus ont accès aux autorités et juridictions administratives non seulement pour protéger leurs propres intérêts individuels, mais aussi pour défendre les intérêts généraux en matière de protection de l’environnement. Ces droits sont reconnus tant aux personnes physiques que morales, de même qu’aux groupes d’intérêts (associations de personnes non enregistrées). Les personnes morales peuvent être des organisations non gouvernementales de tous types, des entités commerciales et même des partis politiques[2].

Étant donné que les actions ayant une incidence sur l’environnement sont généralement contrôlées et autorisées par le biais de décisions administratives, la voie principale et la plus courante utilisée par le public dans le domaine de la protection de l’environnement consiste à obtenir des informations sur les décisions administratives à venir ou adoptées, à participer à la prise de décision (généralement durant la phase de participation du public) et à introduire un recours auprès de l’autorité administrative, puis d’une juridiction si nécessaire. Ces possibilités sont prévues par la loi sur la protection de l’environnement, qui fixe un cadre en matière de protection de l’environnement, ainsi que par des lois et règlements spécifiques concernant des domaines particuliers du droit liés aux questions environnementales. Le public peut également s’adresser aux autorités de contrôle ad hoc en cas de violation des normes de protection de l’environnement et, par la suite, saisir la juridiction administrative, si nécessaire[3].

En outre, le public a le droit d’obtenir des informations environnementales, d’être informé des conditions environnementales et de réclamer la protection de ce droit en justice.

La Lettonie a mis en place un système de contrôle et d’examen constitutionnels. Dès lors, la Cour constitutionnelle peut examiner si les normes juridiques de rang inférieur (lois du Parlement, règlements du Conseil des ministres, règlements municipaux) sont contraires à la Constitution ou aux normes internationales contraignantes, reconnaître leur incompatibilité et déclarer leur nullité. Le droit de saisir la Cour constitutionnelle est accordé, entre autres, aux juridictions ordinaires chargées de l’examen des affaires, aux personnes physiques pour garantir la protection de leurs droits fondamentaux lorsqu’elles ont épuisé les voies de recours «ordinaires», ainsi qu’au médiateur, y compris dans les cas où des normes juridiquement contraignantes pourraient aller à l’encontre du droit de vivre dans un environnement de qualité tel que sanctionné par la Constitution[4]. Lorsqu’elles sont amenées à statuer sur une affaire, les juridictions de compétence générale doivent apprécier les éventuelles contradictions entre les normes juridiques et appliquer les normes de rang inférieur conformément aux normes de rang supérieur et, sous certaines conditions, saisir la Cour constitutionnelle.

2) Constitution – Principales dispositions (contenu de celles-ci et références) relatives à l’environnement et à l’accès à la justice dans la constitution nationale (le cas échéant), y compris les droits procéduraux

Conformément à l’article 115 de la Constitution lettonne (Latvijas Republikas Satversme), l’État protège le droit de toute personne de vivre dans un environnement de qualité en fournissant des informations sur les conditions environnementales et en promouvant la préservation et l’amélioration de l’environnement. Ce droit constitutionnel couvre:

  1. l’aspect matériel: le droit de vivre dans un environnement de qualité et l’obligation correspondante de l’État d’établir un système de protection de l’environnement[5];
  2. l’aspect procédural, qui fait partie intégrante du droit de vivre dans un environnement de qualité: le droit du public d’obtenir des informations, de participer au processus décisionnel et d’accéder à la justice concernant toute question en matière d’environnement[6].

Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l’article 115, à l’instar d’autres dispositions de la Constitution relatives aux droits de l’homme, est une norme directement et immédiatement applicable[7].

Conformément à l’article 111 de la Constitution, l’État protège la santé humaine. La Cour constitutionnelle a estimé que le droit à la santé englobe également le droit à un environnement sain[8]. Ce droit concerne également le bruit et d’autres types de pollution environnementale qui influencent la qualité de l’environnement dans lequel une personne réside.

Les deux dispositions constitutionnelles susmentionnées (droit à un environnement de qualité et droit à la protection de la santé) peuvent être appliquées séparément ou en liaison l’une avec l’autre.

L’article 92 de la Constitution prévoit le droit de toute personne de défendre ses droits et intérêts juridiques devant un tribunal équitable, ainsi que le droit à l’assistance d’un avocat.

Les dispositions constitutionnelles peuvent être appliquées directement tant dans les procédures administratives que juridictionnelles. Les citoyens peuvent invoquer ces dispositions à toutes les étapes des procédures administratives ou juridictionnelles.

Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (Satversmes tiesa), les droits de l’homme consacrés par la Constitution devraient être appliqués et interprétés dans le respect des accords internationaux contraignants, y compris en matière de droits de l’homme[9]. Par conséquent, la convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, par exemple, peuvent être utilisées lors de l’examen d’une affaire devant l’autorité administrative ou devant une juridiction.

3) Lois, codes, décrets, etc. – principales dispositions relatives à l’environnement et à l’accès à la justice, codes nationaux, lois

La loi-cadre relative à la protection de l’environnement est la loi sur la protection de l’environnement. Elle définit les principaux concepts du droit de l’environnement (article premier), tels que l’environnement et l’information environnementale, énonce les principes de la protection de l’environnement (le principe du «pollueur-payeur», le principe de précaution, le principe de prévention et le principe d’évaluation) (article 3) et précise les droits du public en matière d’environnement.

Parmi ces derniers figurent:

  1. le droit à l’information environnementale (article 7),
  2. le droit de participer à la prise de décision, y compris lors des procédures d’autorisation des projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, ainsi qu’à l’élaboration des documents de planification ayant une incidence sur l’environnement (article 8), de même que
  3. le droit d’accès aux autorités administratives compétentes et aux juridictions administratives a) en cas de non-respect des droits susmentionnés, ou b) à des fins d’introduction d’un recours contre un acte administratif ou des mesures concrètes de l’autorité publique ou de l’administration locale qui ne sont pas conformes au droit de l’environnement ou qui constituent une menace pour l’environnement, ou c) si une autre personne privée enfreint les dispositions juridiques en matière d’environnement (article 9). L’article 30 prévoit expressément le droit de s’adresser au service national de l’environnement ou à toute autre autorité compétente (et cette étape administrative peut être suivie d’un recours devant la juridiction administrative) et de demander la mise en œuvre des mesures nécessaires lorsque le public a connaissance d’un dommage environnemental ou d’un risque imminent de dommage.

La notion de «public» inclut les personnes physiques, les associations, les organisations et les groupes de personnes (article 6, paragraphe 1).

Ainsi que la Cour suprême l’a confirmé, ces dispositions de la loi sur la protection de l’environnement prévoient une exception aux règles générales relatives à la qualité pour agir[10]. Contrairement à ces dernières, la loi sur la protection de l’environnement n’exige aucun lien «personnel» autorisant des membres du public à engager une action contre une autorité publique susceptible d’avoir enfreint le droit de l’environnement.

Dans les articles suivants, la loi sur la protection de l’environnement détaille les droits susmentionnés et les responsabilités correspondantes des autorités administratives et impose aux autorités concernées d’associer le public à l’élaboration et à la discussion des lois et règlements relatifs à l’environnement à un stade aussi précoce que possible (article 13).

La loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement fixe les principes et définit la procédure de l’évaluation initiale (procédure de vérification préliminaire) et de l’évaluation des incidences sur l’environnement des activités envisagées susceptibles d’avoir une influence sur l’environnement[11]. L’article 3 prévoit le droit du public d’obtenir des informations et de participer au processus décisionnel relatif à l’EIE. D’autres articles de la loi définissent des règles plus détaillées sur la participation du public et la prise de décision, y compris dans les dossiers transfrontières. Au cours de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement, toute personne a le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité administrative compétente[12] si son droit à l’information ou à la participation a été violé ou ignoré (article 26, paragraphes 2 et 3). La décision définitive d’autoriser l’activité envisagée peut être contestée auprès de l’autorité administrative compétente et faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative si les droits du public à l’information ou à la participation ont été violés ou ignorés (article 26, paragraphe 4).

La loi sur la pollution définit les procédures d’autorisation et de contrôle des activités polluantes ainsi que l’octroi des autorisations d’émettre des gaz à effet de serre[13].

L’article 27 de la loi prévoit la mise à disposition d’informations sur les demandes d’autorisation concernant des activités polluantes, sur les autorisations délivrées à des activités polluantes, sur les conditions fixées dans les autorisations délivrées et sur les résultats de la surveillance et du contrôle, ainsi que la participation à la prise des décisions relatives à l’autorisation des activités polluantes. L’article 32.7 fournit des précisions sur le droit du public d’être informé des plans et des décisions d’allocations de quotas d’émission de gaz à effet de serre, y compris le droit de formuler des observations sur les allocations prévues. L’article énonce également l’obligation pour les autorités publiques de fournir des informations sur les plans et les décisions d’allocation de quotas d’émission (autorisations).

L’article 50 définit des règles plus détaillées en matière de contestation des décisions administratives et de recours devant la juridiction administrative. Conformément à ces règles, toute personne peut:

  • contester les décisions relatives aux autorisations des catégories A et B délivrées à des activités polluantes,
  • introduire une plainte si le droit à la participation du public et le droit à l’information environnementale ont été ignorés,
  • contester les conditions d’une autorisation à tout moment pendant sa durée de validité dès lors que l’activité polluante est susceptible d’avoir une incidence négative importante sur la santé humaine, sur l’environnement ou sur les objectifs de qualité environnementale spécifiés dans la loi,
  • contester les décisions relatives à l’étude ou à l’assainissement d’un site pollué ou potentiellement pollué si la santé, la sécurité ou les biens d’une personne physique ou morale peuvent être affectés,
  • contester une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre si elle est susceptible d’être concernée par cette décision.

Conformément à l’article 51, paragraphe 5, la décision administrative définitive peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.

La loi sur la gestion des déchets énonce les procédures de gestion des déchets, y compris les procédures de délivrance des autorisations y relatives. Conformément à l’article 13 de la loi, une décision relative à une autorisation de gestion des déchets peut être contestée auprès du Bureau national de l’environnement et une décision du Bureau peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. En outre, les conditions afférentes à une autorisation peuvent être contestées pendant toute sa durée de validité si les activités polluantes sont susceptibles d’avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement ou de mettre en danger la vie ou la santé humaine.

L’article 26 de la loi sur la gestion de l’eau contient des dispositions relatives au recours administratif et juridictionnel contre les décisions administratives concernant les autorisations visées dans la loi ou les conditions de ces autorisations.

L’aménagement du territoire (urbanisme) est l’un des instruments permettant de mettre en œuvre le droit de l’environnement et de garantir son efficacité. En Lettonie, la loi-cadre régissant le système d’aménagement du territoire est la loi sur l’aménagement du territoire. L’article 4 de la loi impose l’obligation d’associer le public aux procédures d’aménagement du territoire. L’article 27 prévoit la possibilité de contester un plan d’aménagement du territoire ou un plan local de l’administration locale. L’autorité compétente en matière d’examen des demandes est le ministère chargé de l’aménagement du territoire. À l’issue de cette phase administrative préjuridictionnelle, toute personne peut introduire un recours constitutionnel (c’est-à-dire devant la Cour constitutionnelle) concernant la conformité des règlements contraignants de l’administration locale (approuvant un plan d’aménagement du territoire ou un plan local) avec les normes supérieures juridiquement contraignantes. L’article 30 prévoit la possibilité d’introduire un recours contre un plan détaillé, qui est un acte administratif, devant la juridiction administrative.

La loi sur la construction définit le cadre de délivrance des permis de construire, qui implique généralement, entre autres, l’examen de l’incidence environnementale de la construction envisagée. Toutefois, les procédures relatives à l’EIE et aux permis de construire ne font pas l’objet d’une procédure unique, mais constituent deux procédures consécutives. Par ailleurs, le droit de participation du public n’est prévu que lorsque: 1) aucune EIE n’a été réalisée et aucun plan détaillé n’a été élaboré (tous deux requièrent la participation du public) et 2) la construction va être érigée à côté d’un bâtiment résidentiel ou public et est susceptible de produire une incidence significative (odeur, bruit, vibrations ou pollution d’un autre type) (article 14, paragraphe 5). Par conséquent, si une EIE a été réalisée ou si un plan détaillé a été élaboré, aucune participation du public n’est requise dans le cadre de la décision visant à autoriser la construction.

Les municipalités sont autorisées à élargir les exigences de participation obligatoire du public à d’autres circonstances (par exemple, elles peuvent définir dans leurs normes juridiquement contraignantes le type d’activités pour lesquelles une participation du public doit être organisée en vue de la délivrance d’un permis de construire, qu’une EIE ait été réalisée ou non) (voir l’article 14, paragraphe 5).

La décision relative à la construction envisagée doit être rendue publique dans le système d’information sur la construction. Des règles définissent également les mesures d’information concernant les discussions publiques et les propositions visant à modifier le projet de construction initialement proposé. Dans les cas régis par les règlements du Conseil des ministres, le promoteur est tenu d’installer un panneau d’information relatif à la construction sur la parcelle de terrain concernée. La loi dispose qu’un promoteur «peut fournir des informations aux propriétaires de biens immobiliers adjacents à la parcelle concernée». L’article 14 énonce les règles qui s’appliquent pour contester et faire appel des décisions de l’autorité compétente (généralement devant le conseil de la construction de l’administration locale, puis devant la juridiction administrative). L’article 14, paragraphe 5, dispose spécifiquement que l’autorité supérieure ou la juridiction doit examiner les violations du droit à la participation du public au processus décisionnel.

L’article 6.1 de la loi sur la construction définit la compétence de l’Office national de contrôle de la construction. Conformément à l’article 6.1, paragraphe 1, point 8), il appartient à l’Office d’examiner les plaintes relatives aux violations substantielles des lois et règlements dans le cadre du processus de construction ou lorsqu’une structure a mis en danger ou risque de mettre en danger la vie humaine, la santé, les biens ou l’environnement, ou leur a causé ou risque de leur causer un préjudice important. Il convient de noter que l’Office est une autorité de contrôle général de l’État, et non une autorité administrative préjuridictionnelle chargée d’examiner les actes administratifs relatifs à la construction, par exemple les permis de construire.

4) Exemples de jurisprudence nationale, rôle de la Cour suprême dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

Les juridictions administratives ont élaboré une vaste jurisprudence concernant le droit d’accès du public aux juridictions en matière d’environnement. Les décisions des juridictions administratives sont disponibles sur le portail national des décisions de justice. La Cour suprême (Senāts), en tant que juridiction de cassation, interprète les normes juridiques et est responsable de l’application uniforme du droit. Cette responsabilité s’étend notamment à l’application uniforme des normes prévoyant l’accès à la justice. Le site web de la Cour suprême propose une sélection d’arrêts. Les options de recherche en anglais permettent d’obtenir un aperçu chronologique, tandis que la version lettonne de la base de données permet également d’accéder rapidement aux arrêts classés par sujet, y compris à ceux consacrés aux questions liées à l’environnement et à la construction, ainsi qu’à un résultat selon les normes juridiques appliquées ou interprétées par la Cour suprême. En outre, la base de données nationale des actes juridiques a été complétée pour inclure des indications supplémentaires et des liens directs vers la jurisprudence actuelle de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle relative à la norme examinée.

i) Reconnaissance de l’actio popularis dans les affaires environnementales

Le Sénat a donné à l’article 9, paragraphe 3, de la loi sur la protection de l’environnement une interprétation large de la qualité pour agir en matière d’environnement, et admet l’actio popularis: si, dans le cadre d’un recours juridictionnel, une personne fait valoir une éventuelle violation du droit de l’environnement ou un dommage à l’environnement causé par une construction, elle a, en tant que membre du public au sens de la loi sur la protection de l’environnement, le droit de contester le permis de construire. Dans un tel cas, l’examen d’une violation (potentielle) de ses droits individuels ou de son intérêt légitime n’est pas requis. Un recours introduit par une personne qui justifie l’introduction de sa demande sur la base de l’article 9, paragraphe 3, de la loi sur la protection de l’environnement est admis en tant qu’actio popularis contre un acte administratif ou une mesure concrète de l’État ou de l’administration locale[14].

L’actio popularis constitue une exception prévue par le droit de l’environnement à l’approche dominante établie par la loi sur la procédure administrative selon laquelle les règles relatives à la qualité pour agir reposent sur une doctrine «fondée sur le droit» qui exige la preuve de la violation des droits (subjectifs) ou de l’intérêt légitime d’un requérant pour qu’une action puisse être engagée[15].

ii) Limitations de la règle de l’actio popularis

La Cour suprême a balisé la notion d’«intérêts environnementaux» et a ainsi limité les possibilités d’action en justice dans le but d’éliminer les demandes malhonnêtes et insignifiantes. Par conséquent, la Cour suprême a estimé qu’une référence à la nécessité de protéger l’environnement et aux droits du public dans le cadre du droit de l’environnement ne suffisait pas. L’article 9, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la protection de l’environnement doit être interprété en ce sens qu’il exclut le droit de former un recours juridictionnel s’il est établi que la référence au prétendu refus de participation au processus décisionnel ou aux violations du droit de l’environnement n’est qu’un instrument visant à atteindre d’autres objectifs non liés à la protection de l’environnement[16].

La Cour suprême a confirmé les restrictions en matière de recevabilité afin d’éviter l’admission de demandes fondées sur une actio popularis lorsque les préoccupations relatives à un danger pour l’environnement sont insignifiantes et théoriques, et que les arguments avancés dans la requête ne laissent pas présumer un danger considérable pour l’environnement. À défaut, la Cour suprême estime que la possibilité d’engager une procédure serait ouverte aux affaires «mineures» dans lesquelles il n’existe pas de préoccupations sérieuses quant à un danger pour l’environnement[17]. Par conséquent, lorsqu’elle est amenée à statuer sur la recevabilité du recours, la juridiction doit apprécier «les conditions invoquées par le demandeur pour justifier la violation de l’intérêt public en matière de protection de l’environnement»[18].

Dès lors, la Cour suprême a défini deux restrictions applicables à la recevabilité des demandes, qui, partant, influencent la décision d’admettre l’action d’une personne physique invoquant une violation du droit de l’environnement: 1) une restriction fondée sur la théorie de l’«affaire insignifiante»[19]; 2) une restriction fondée sur le «critère d’honnêteté»[20].

iii) Le droit à l’information, à la participation du public et à l’accès à la justice en cas d’EIE

La Cour suprême a expliqué que les règles obligatoires relatives à l’information du public sur les procédures de participation du public (article 15, paragraphe 1, et article 17, paragraphe 1, de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement) ne constituent pas une fin en soi. L’objectif de ces règles est de garantir que les informations relatives aux modalités de la participation du public parviendront à un public le plus vaste possible et d’encourager de la sorte la participation du public à la prise de décision. Compte tenu de cet objectif, le respect de ces règles ne devrait pas être envisagé de manière formelle. Il convient d’évaluer si les mesures d’information mises en œuvre ont atteint leur but[21].

«Environnement» et patrimoine culturel et historique

Selon la décision de la Cour suprême (23.4.2018, affaire nº SKA-989/2018, LV:AT:2018:0423.SKA098918.5.L), la notion d’environnement inclut également le patrimoine culturel et historique. Toute personne peut introduire une demande en justice afin de protéger des intérêts environnementaux relatifs au patrimoine culturel et historique conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la loi sur la protection de l’environnement.

5) Les parties à la procédure administrative peuvent-elles s’appuyer directement sur les accords internationaux en matière d’environnement, ou seuls les actes législatifs des États membres et de l’Union qui transposent ces accords peuvent être invoqués?

Le droit international ratifié officiellement, y compris la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, peut également être appliqué directement par les organes administratifs et par les juridictions[22]. En cas de conflit entre une norme juridique de droit international et une norme de droit letton ayant la même force juridique, la norme juridique de droit international doit être appliquée.

1.2. La compétence des juridictions

1) Nombre de niveaux dans le système judiciaire

Le système judiciaire letton compte trois niveaux.

Le premier niveau est composé de neuf tribunaux de district de compétence générale pour les affaires civiles et pénales et d’un tribunal administratif de district siégeant dans cinq villes différentes et couvrant l’ensemble du territoire letton, pour les affaires administratives.

Le deuxième niveau est composé de cinq tribunaux régionaux de compétence générale pour les affaires civiles et pénales et d’un tribunal administratif régional pour les affaires administratives. Les tribunaux régionaux sont les juridictions d’appel compétentes pour examiner les affaires civiles, pénales et administratives sur lesquelles les tribunaux de district ont déjà statué. Le tribunal administratif régional est compétent en tant que juridiction de première instance dans certaines catégories d’affaires mentionnées dans les lois régissant certains domaines (par exemple, le droit de la concurrence).

La Cour suprême ou le Sénat est la juridiction de troisième niveau. Le Sénat est divisé en trois départements et fait office d'instance de cassation dans les affaires civiles, pénales et administratives.

En règle générale, les affaires civiles, pénales et administratives peuvent faire l’objet d’un réexamen par les trois niveaux d’instance juridictionnels. Toutefois, seuls deux niveaux d’instance sont compétents pour connaître certaines catégories d’affaires civiles et administratives. Ces exceptions sont prévues dans la loi sur la procédure civile pour les petits litiges civils, ainsi que dans plusieurs lois spéciales régissant la procédure administrative, par exemple en ce qui concerne les demandes d’information des citoyens ou les marchés publics. Plusieurs types de questions ne sont traitées que par une seule instance (par exemple, les cas des demandeurs d’asile).

La législation lettonne a mis en place des procédures de traitement des infractions administratives (violations du droit). Si une personne commet une infraction mineure visée dans une loi ou un règlement donné, la loi sur la responsabilité administrative s’applique et une sanction est infligée par une autorité administrative. La sanction infligée par l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant une autorité administrative supérieure agissant en tant qu’institution préjuridictionnelle et devant le tribunal de district/ville, qui est la juridiction ordinaire compétente pour les affaires civiles et pénales. Les affaires jugées par les tribunaux de district/ville peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux régionaux. Les arrêts des tribunaux régionaux sont définitifs et ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.

2) Règles de compétence et juridiction – comment la compétence des juridictions est-elle déterminée, cas de conflit entre différentes juridictions nationales (dans différents États membres)?

Avant l’introduction d’une procédure juridictionnelle, la juridiction chargée de la procédure administrative et civile évalue la recevabilité de la requête déposée ou de l’action civile engagée. Si la juridiction parvient à la conclusion que la requête ou l’action ne relève pas de sa compétence (administrative ou civile), elle rend une décision écrite d’irrecevabilité qui peut faire l’objet d’un recours devant une juridiction supérieure. Si la question de la compétence est particulièrement complexe, la juridiction peut demander un avis à la Cour suprême (le Sénat). La compétence du tribunal est ensuite déterminée par le juge en chef et par les présidents de tous les départements du Sénat.

Si, durant la procédure juridictionnelle engagée et en cours, la juridiction parvient à la conclusion que l’affaire a été introduite en violation des règles de compétence, elle met fin à la procédure. Une telle décision peut faire l’objet d’un recours devant une juridiction supérieure.

La juridiction compétente en matière civile ou administrative ne peut renvoyer la demande directement à la branche judiciaire compétente: il incombe au demandeur ou au plaignant de saisir la juridiction compétente conformément aux règles de procédure. Dans des cas exceptionnels, il arrive que la Cour suprême (à savoir le juge en chef et les présidents des départements) décide, sur la base des circonstances spécifiques au cas d’espèce, qu’une procédure peut se poursuivre même s’il apparaît que la juridiction n’est pas compétente. C’est le cas notamment lorsque la procédure en cours est très longue ou lorsqu’un changement de juridiction risque d’entraîner des conséquences négatives.

Le tribunal statue également sur sa compétence par rapport aux autres tribunaux de même instance et peut refuser d’admettre une requête ou une action civile si un autre tribunal de même instance est compétent. En matière civile, la juridiction refuse d’engager la procédure si un autre tribunal de première instance est compétent (par exemple, si le tribunal concerné n’est pas le tribunal du domicile déclaré du défendeur). En matière administrative, il n’y a qu’un tribunal de district composé de cinq sièges; les demandes introduites auprès d’un siège donné peuvent être transférées à un autre siège compétent si le demandeur a commis une erreur lors de l’identification du siège compétent. Si la demande relève de la compétence d’une juridiction administrative différente (c’est-à-dire lorsque des règles spéciales précisent que le tribunal administratif régional ou la Cour suprême constitue la juridiction de première instance), la juridiction en question refuse d’accepter la demande. En matière pénale, la juridiction peut renvoyer l’affaire à la juridiction compétente si elle est présentée en violation des règles régissant la compétence des juridictions. Les litiges entre les juridictions sont interdits.

Il n’existe pas de règles régissant les conflits de compétence entre différents États. Les règles générales régissant l’acceptation de la demande ou de l’action s’appliquent.

3) Particularités en ce qui concerne les règlements de procédure dans le secteur de l’environnement (tribunaux environnementaux spécialisés), contributions de non-spécialistes, juges experts

Il n’existe pas de juridiction spécialisée ou de procédure quasi-juridictionnelle spécifique pour les affaires environnementales.

Si une personne estime qu’une décision, une action ou une omission administrative viole la loi protégeant l’environnement et la nature, ou risque de causer ou cause des dommages à l’environnement, elle peut saisir la juridiction administrative. Étant donné que, dans la plupart des cas, les questions environnementales sont réglées par des décisions administratives (permis de construire, permis d’utilisation de l’eau, autorisations délivrées aux activités polluantes, etc.), ces litiges sont essentiellement examinés par la juridiction administrative. L’exercice du droit d’agir en justice ne peut entraîner, en soi, de conséquences défavorables, y compris de droit privé, pour le demandeur[23].

Il n’y a pas de juges spécialisés dans les questions environnementales ou techniques. Dans les plans officiels d’attribution des affaires des juridictions administratives, certains juges sont spécialisés dans les affaires relatives à l’environnement, à l’aménagement du territoire ou à la construction, sur la base de leur expertise dans les différents domaines juridiques.

Dans le cadre d’une procédure civile, un citoyen peut demander réparation des dommages causés par une personne ayant enfreint, entre autres, les réglementations relatives aux questions environnementales et ayant ainsi causé un préjudice au plaignant. Les pouvoirs publics, agissant au nom de l’État, peuvent demander réparation des dommages causés à l’environnement.

Les citoyens en possession d’informations concernant des infractions pénales susceptibles de causer des dommages à l’environnement devraient en informer tout fonctionnaire ou institution autorisés à engager des procédures pénales (la police, le parquet).

4) Niveau de contrôle des juges en cas de recours administratifs, le concept d’agir «d’office», quelles sont les limites? Règles applicables aux juridictions lorsqu’elles agissent d’office

Dans les affaires administratives, la juridiction est pleinement compétente pour connaître à la fois les questions de fait et de droit. En d’autres termes, elle peut réexaminer toute question de fait ou de droit. Une exception n’est prévue que lorsque l’autorité administrative jouit d’un pouvoir discrétionnaire (par exemple, lorsque l’autorité décide des moyens et de l’ampleur de la sanction) ou d’une marge d’appréciation professionnelle des faits (par exemple, l’évaluation des résultats d’examens) ou en matière d’évaluation des risques, mais le juge doit néanmoins vérifier si l’administration administrative a dûment tenu compte de tous les faits pertinents et de toutes les considérations juridiques. Si la juridiction ne dispose pas des connaissances techniques ou scientifiques, l’appréciation des faits peut être effectuée sur la base d’une expertise légale.

Dans les affaires environnementales engagées par un demandeur sur la base d’une actio popularis (afin de défendre les intérêts publics en matière de protection de l’environnement), la Cour suprême a limité la portée du contrôle juridictionnel dans un arrêt rendu en 2018. La Cour a estimé que, dans le cadre de l’appréciation d’une requête présentée pour protéger l’environnement, la légalité d’une décision (permis de construire) doit être appréciée sur la seule base de l’existence d’une menace pour l’environnement ou d’une éventuelle violation des exigences de la législation environnementale découlant potentiellement directement des aménagements faisant l’objet du litige, plutôt que sur les faits ou illégalités quelconques que le requérant pourrait invoquer[24]. Par conséquent, cette affirmation de la Cour suprême indique que la portée du recours fondé sur la clause d’exception environnementale pourrait être limitée à la violation de dispositions légales liées à l’environnement. Cette conception vaut tant pour les questions de procédure que de fond.

La procédure administrative se déroule conformément au principe inquisitoire ou au principe d’instruction, c’est-à-dire que le juge peut d’office recueillir des éléments de preuve et formuler des considérations juridiques pertinentes. Cependant, il incombe au requérant de déterminer la décision administrative attaquée et de motiver sa contestation. La juridiction administrative examine l’affaire dans les limites strictes fixées par le requérant. La juridiction ne peut, de sa propre initiative, modifier la demande ni examiner les décisions qui ne font pas l’objet d’un recours écrit du requérant. En outre, le demandeur doit produire tous les éléments de preuve pertinents dont il dispose.

1.3. Organisation de la justice au niveau administratif et judiciaire

1) Procédure administrative: système (ministères et/ou autorités publiques spécifiques)

Les décisions administratives (actes administratifs) sont émises par différentes autorités nationales ou locales selon leurs compétences. Les procédures et les délais de recours doivent être spécifiés dans l’acte administratif, faute de quoi le destinataire de la décision dispose d’un délai de recours plus long, à savoir un an au lieu du délai général d’un mois.

En principe, il n’est pas possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction. En règle générale, les actes administratifs, les mesures ou les omissions sont contestés devant une autorité administrative supérieure, dans le cadre de la phase préjuridictionnelle obligatoire. Des exceptions ne sont prévues que lorsqu’il n’existe pas d’autorité supérieure ou lorsque l’autorité supérieure est le conseil des ministres. Dans ce cas, un recours peut être formé contre la décision auprès de la même autorité administrative ou la demande peut être directement soumise à la juridiction administrative.

Si l’acte/la mesure/l’omission administrative sont contestées auprès d’une autorité administrative supérieure, la réclamation doit être introduite auprès de l’autorité qui a rendu la première décision et il incombe à cette autorité de la transférer à une autorité supérieure.

Les procédures administratives engagées auprès de l’autorité administrative sont gratuites, y compris dans les affaires environnementales. Toutefois, des exceptions sont prévues par la loi, par exemple dans les cas de marchés publics.

La réclamation peut être introduite auprès de l’autorité administrative tant par écrit qu’oralement. Les plaintes orales sont immédiatement consignées par écrit par le fonctionnaire de l’institution. Les réclamations et recours écrits, signés électroniquement, peuvent également être envoyés par courrier électronique.

2) Comment peut-on faire appel en justice d’une décision administrative en matière d’environnement? Quand peut-on attendre une décision de justice définitive?

Si une personne n’est pas satisfaite de la décision d’une autorité administrative supérieure, elle peut introduire une demande auprès de la juridiction administrative dans le respect des délais spécifiés dans la décision. Le délai général d’introduction d’un recours juridictionnel est d’un mois, conformément à l’article 188 de la loi sur la procédure administrative. Si l’autorité administrative n’a pas spécifié la procédure de recours (y compris les délais) dans la décision administrative écrite, le délai de recours est porté à un an.

Des frais de justice doivent être acquittés. Le demandeur doit présenter un mémoire (ce qu’il souhaite obtenir, c’est-à-dire faire annuler la décision, amener l’autorité à faire quelque chose), exposer les faits principaux de l’affaire, spécifier la décision/la mesure/l’omission attaquée et préciser les motifs pour lesquels il conteste la décision/la mesure/l’omission. Le demandeur doit joindre tous les éléments de preuve pertinents et/ou mentionner des éléments de preuve particuliers qu’il souhaite que la juridiction obtienne auprès d’autres sources. Dans les affaires environnementales, le demandeur doit «dûment étayer» le caractère fondé de son inquiétude quant à une violation du droit de l’environnement afin d’avoir qualité pour agir sur la base de la clause d’exception environnementale (sur la base de l’actio popularis).

Le tribunal administratif de district (cinq sièges) est la juridiction de première instance. Les exceptions sont prévues par la loi. Ainsi, les recours contre les décisions du Conseil de la concurrence ou de la Commission des marchés financiers et des capitaux doivent être introduits devant le tribunal administratif régional.

Avant le début de la procédure juridictionnelle, le juge examine la demande afin de s’assurer qu’elle relève de la compétence de la juridiction et qu’il n’existe aucun obstacle à l’ouverture de la procédure.

Si le juge accepte la demande, la procédure devant le tribunal administratif de district dure généralement entre 6 et 9 mois[25]. Elle peut durer plus longtemps dans les cas complexes. Par défaut, la procédure devant la juridiction administrative de première instance est écrite, mais le requérant a le droit de demander une procédure orale.

Lorsque le jugement ou la décision du tribunal administratif de district fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif régional, la procédure de recours a approximativement la même durée que devant le tribunal de district, à savoir entre 6 et 9 mois, sauf dans les affaires complexes. Des frais doivent être acquittés pour introduire le recours. La procédure se déroule par écrit. Le requérant, à savoir le demandeur dans l’affaire administrative, peut demander à la juridiction de tenir une audience s’il peut motiver sa nécessité. La décision d’une procédure orale ou écrite est laissée à l’appréciation de la juridiction.

Si une partie fait appel de la décision du tribunal administratif régional devant la Cour suprême, une garantie doit être versée pour le pourvoi en cassation. La procédure de cassation devant la Cour suprême dure environ deux ans dès lors que le pourvoi est admis. La Cour suprême peut décider de refuser l’ouverture de la procédure de cassation si le pourvoi n’est pas fondé ou si la décision du tribunal régional est conforme à la jurisprudence de la Cour suprême, ou s’il n’existe aucun motif de croire que la décision du tribunal régional est erronée. La procédure devant la Cour suprême est écrite, sauf dans les cas où celle-ci décide, à sa discrétion, de tenir une audience. Les audiences sont rares au niveau de la Cour suprême.

Si la juridiction de première instance ou l’instance d’appel statue sur des questions de procédure (sur la recevabilité de la demande, des mémoires, des mesures de redressement par voie d’injonction ou des mesures provisoires, etc.) au cours de la procédure juridictionnelle, les décisions peuvent faire l’objet d’un recours distinct dans le cadre d’une demande incidente adressée à une juridiction supérieure, si la loi sur la procédure administrative prévoit un tel recours incident, et dans le cadre d’une procédure telle que prévue par ladite loi. Conformément à l’article 316 de la loi sur la procédure administrative, le délai pour former un recours incident est de 14 jours à compter de la date à laquelle la juridiction a rendu la décision. Le délai ne débute au moment où le destinataire a reçu la décision que dans des cas exceptionnels spécifiés dans la loi sur la procédure administrative, généralement lorsque le destinataire n’a pas été préalablement informé de la date de l’examen de l’affaire.

La juridiction supérieure contrôle la décision de procédure de la juridiction de niveau inférieur.

3) Existence de juridictions environnementales spécialisées, rôle principal, compétence

Il n’existe pas de juridiction spécialisée ou de procédure quasi-juridictionnelle spécifique pour les affaires environnementales.

4) Recours contre les décisions administratives en matière d’environnement rendues par les autorités compétentes et recours contre les ordonnances et décisions judiciaires (niveaux)

Les mêmes règles de procédure générales s’appliquent aux procédures administratives et juridictionnelles en matière d’environnement que dans d’autres types d’affaires administratives (voir point 1.3.2).

Au niveau administratif, il devrait y avoir au moins un niveau de recours préjuridictionnel obligatoire auprès d’une autorité administrative supérieure, sauf s’il n’y a aucune autorité administrative supérieure ou lorsque le conseil des ministres est la seule autorité supérieure d’une autorité inférieure. Des lois spéciales peuvent prévoir davantage de niveaux d’appel. Compte tenu du fait que différentes autorités administratives émettent des décisions administratives tant au niveau local que national, il n’est pas possible d’indiquer clairement quelle autorité administrative constitue une autorité administrative supérieure. Tout dépend de la structure institutionnelle de l’administration locale et nationale. L’autorité administrative qui rend la décision doit spécifier les voies de recours dans celle-ci. La plainte doit être adressée à l’autorité administrative inférieure qui a rendu la décision, qui la transmettra elle-même à l’autorité administrative supérieure sur le plan institutionnel ou hiérarchique.

Une fois la décision administrative définitive rendue, elle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.

Le système juridictionnel comporte trois niveaux juridictionnels: le tribunal administratif de district et, par la suite, le tribunal administratif régional statueront sur le fond et rendront respectivement un jugement ou un arrêt sur le fond, tandis que la Cour suprême (le Sénat) ne statuera que sur les questions de droit, en tant qu'instance de cassation. Une exception est prévue pour les litiges relatifs aux demandes d’informations: l’affaire sera examinée à deux niveaux seulement, par le tribunal administratif de district et par la Cour suprême.

Le délai général d’introduction d’un recours auprès du tribunal administratif de district est d’un mois, conformément à l’article 188 de la loi sur la procédure administrative. Si l’autorité administrative n’a pas spécifié la procédure de recours (y compris les délais) dans la décision administrative écrite, le délai de recours est porté à un an.

Les frais de justice s’élèvent à 30 euros. Le demandeur doit présenter un mémoire (ce qu’il souhaite obtenir, c’est-à-dire faire annuler la décision, amener l’autorité à faire quelque chose), exposer les faits principaux de l’affaire, spécifier la décision/la mesure/l’omission attaquée et préciser les motifs pour lesquels il conteste la décision/la mesure/l’omission. Le demandeur doit joindre tous les éléments de preuve pertinents et/ou mentionner des éléments de preuve particuliers qu’il souhaite que la juridiction obtienne auprès d’autres sources.

Un recours au fond doit être formé devant le tribunal administratif régional dans un délai d’un mois à compter du prononcé d’un jugement complet par le tribunal administratif de district. Des frais de justice d’un montant de 60 euros s’appliquent pour introduire un recours devant le tribunal administratif régional. Le requérant doit indiquer clairement la portée du recours, qui ne doit pas aller au-delà de la portée initiale du recours introduit devant le tribunal administratif de district. Il convient également de préciser le bien-fondé du pourvoi. Si le requérant souhaite joindre de nouveaux éléments de preuve ou demander à la juridiction d’appel de recueillir de nouveaux éléments de preuve, il doit expliquer pourquoi ces éléments n’ont pas été présentés à la juridiction de première instance.

Une fois que l’affaire a été examinée par la juridiction d’appel et que le tribunal administratif régional a rendu son arrêt, un pourvoi en cassation devant la Cour suprême n’est admis qu’en ce qui concerne les questions de droit. Un pourvoi en cassation doit être introduit dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt du tribunal administratif régional et une garantie de 70 euros doit être versée. Dans un premier temps, la Cour suprême contrôle la teneur du pourvoi et décide s’il y a lieu de l’accueillir pour l’examen au fond. Les pourvois en cassation dont les points de droit ne reposent sur aucune argumentation juridique ne sont pas acceptés dans le cadre de la procédure de cassation. Dans un tel cas, la Cour suprême rend une décision motivée sur le rejet de la plainte.

Si le pourvoi en cassation est accueilli, la Cour suprême n’examine pas les éléments de preuve. L’arrêt ne porte que sur les arguments relatifs aux questions de droit et détermine donc si la juridiction d’appel a correctement appliqué le droit.

Si le pourvoi en cassation a été accepté pour examen sur le fond et, par la suite, est accueilli et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal administratif régional pour réexamen, le plaignant récupère la garantie.

Certaines décisions de procédure plus importantes (clairement mentionnées dans la loi sur la procédure administrative) de la juridiction peuvent faire l’objet d’un recours incident (par exemple, la décision de refus d’une demande introduite auprès de la juridiction ou la décision relative à une mesure de redressement par voie d’injonction). Les décisions de procédure ne sont examinées qu’à un seul niveau de recours. Si la décision de procédure fait l’objet d’un recours, un recours incident doit être introduit devant une juridiction supérieure dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle la juridiction a rendu la décision (article 316 de la loi sur la procédure administrative). Le délai ne débute au moment où le destinataire a reçu la décision que dans des cas exceptionnels spécifiés dans la loi sur la procédure administrative, généralement lorsque le destinataire n’a pas été préalablement informé de la date de l’examen de l’affaire.

5) Moyens de recours extraordinaires. Règles dans le domaine de l’environnement. Règles régissant l’introduction des renvois préjudiciels.

L’article 50 de la loi sur la pollution prévoit la possibilité de contester les conditions d’une autorisation de catégorie A ou B délivrée à une activité polluante à tout moment pendant sa durée de validité. Un recours est permis si l’activité polluante est susceptible d’avoir une incidence négative importante sur la santé humaine, sur l’environnement ou sur les objectifs de qualité environnementale spécifiés dans la loi.

Si la juridiction administrative (à quelque niveau que ce soit) qui statue sur l’affaire reconnaît qu’une norme juridique n’est pas conforme à la Constitution (Satversme) ou au droit international, elle est compétente pour suspendre la procédure juridictionnelle et adresser à la Cour constitutionnelle une demande d’annulation de la norme juridique (article 104 de la loi sur la procédure administrative). Les parties à l’affaire peuvent débattre de la nécessité de saisir la Cour constitutionnelle. Après la décision de la Cour constitutionnelle, la procédure administrative juridictionnelle sera renouvelée et la juridiction administrative fondera sa décision ou son jugement sur l’avis de la Cour constitutionnelle.

La juridiction administrative (à quelque niveau que ce soit) peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle concernant le droit de l’Union si elle a besoin d’une interprétation du droit de l’Union ou d’une décision sur sa validité pour trancher l’affaire dont elle est saisie. La procédure de renvoi préjudiciel a pour but de garantir une interprétation et une application uniformes du droit de l’Union dans tous les États membres. La juridiction administrative suspend la procédure judiciaire administrative et adresse une demande à la Cour de justice de l’Union européenne. Les parties à l’affaire peuvent faire valoir devant la juridiction administrative la nécessité d’un tel renvoi préjudiciel et donner leur avis sur la manière de rédiger la question.

6) Existe-t-il des solutions extrajudiciaires dans le domaine de l’environnement en ce qui concerne le règlement des conflits (médiation, etc.)?

Il n’existe aucune règle spécifique concernant la médiation dans le cadre des procédures administratives. La possibilité de parvenir à un règlement est laissée à la libre volonté des parties. Une personne et une autorité administrative peuvent conclure un accord administratif tant au cours de la procédure administrative entamée avec l’autorité qu’au cours de la procédure juridictionnelle. La juridiction ou le juge n’interfère en aucune manière avec la conclusion d’un tel accord et ne l’approuve pas par une décision de justice. Le juge peut uniquement influencer les parties en exposant la possibilité de conclure un accord et en formulant des propositions concernant les conditions de l’accord. Si les parties ont entamé des négociations, la juridiction peut suspendre la procédure ou reporter l’adoption de la décision finale dans l’affaire.

7) Comment d’autres acteurs peuvent-ils aider [médiateur (le cas échéant), procureur] – lien accessible vers les sites?

Outre le contrôle administratif et juridictionnel des décisions ou omissions des institutions administratives, d’autres moyens de recours sont disponibles en matière d’environnement.

La protection des droits de l’homme, y compris le droit de vivre dans un environnement de qualité, relève de la compétence du médiateur (Tiesībsargs). Conformément à la loi sur le médiateur, le médiateur peut:

  1. examiner des demandes et propositions présentées par des particuliers et enquêter sur les circonstances;
  2. demander que les institutions précisent les circonstances du dossier et l’en informent;
  3. formuler à l’intention de l’institution, au moment de l’examen ou après, des recommandations et avis relatifs à la légalité et à l’efficacité de ses activités, et au respect du principe de bonne administration;
  4. résoudre, dans le cadre légal, les litiges entre particuliers et institutions, ainsi que les litiges concernant les droits de l’homme opposant des particuliers;
  5. faciliter la conciliation entre les parties au différend;
  6. formuler, dans le cadre de la résolution des litiges, des avis et recommandations à l’intention des particuliers en ce qui concerne la prévention des violations des droits de l’homme;
  7. formuler, à l’intention du Parlement, du gouvernement, des administrations locales ou d’autres institutions, des recommandations sur l’adoption de dispositions législatives ou sur leur modification;
  8. conseiller les particuliers sur les questions relatives aux droits de l’homme;
  9. effectuer des recherches et analyser la situation dans le domaine des droits de l’homme, et émettre des avis en ce qui concerne les questions d’actualité relatives aux droits de l’homme.

Le ministère public est investi d’un pouvoir de contrôle, en ce sens que le procureur a le devoir de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts légitimes des personnes et de l’État. Ces intérêts peuvent également concerner la protection de l’environnement. Un procureur peut ouvrir une enquête pénale et prendre d’autres mesures. Conformément à la loi sur le ministère public, le procureur peut:

  1. avertir les personnes dont les actions sont susceptibles d’enfreindre la loi;
  2. adresser une contestation au gouvernement, aux ministères et aux autres institutions administratives, aux institutions gouvernementales locales, aux inspections et aux services publics, aux entreprises, aux institutions, aux organisations et aux fonctionnaires, si leurs décisions ne sont pas conformes à la loi. L’institution ou le fonctionnaire concerné doit informer le procureur de l’issue de la contestation dans un délai de 10 jours. Le parquet peut saisir le tribunal si sa contestation est rejetée sans fondement ou s’il ne reçoit aucune réponse;
  3. présenter une demande écrite à l’entreprise, à l’autorité, à l’organisation, au fonctionnaire ou à la personne concernés, s’il est nécessaire de mettre fin à une activité illégale, de remédier aux conséquences de cette activité ou d’empêcher une violation; si les exigences exprimées dans une demande ne sont pas respectées ou en l’absence de réponse, le procureur est habilité à saisir une juridiction ou toute autre institution compétente d’une demande exigeant l’adoption de mesures de responsabilité.

1.4. Comment porter une affaire devant une juridiction?

1) Qui peut contester une décision administrative en matière d’environnement (importance de la notion de public concerné et d’ONG)?

L’actio popularis (droit d’accès à la justice dans l’intérêt public) est prévue en matière d’environnement. Dès lors, les personnes ont accès aux autorités et juridictions administratives non seulement pour protéger leurs propres intérêts individuels, mais aussi pour défendre les intérêts généraux en matière de protection de l’environnement. Conformément à la loi sur la protection de l’environnement et à la jurisprudence de la Cour suprême, ces droits sont reconnus tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, ainsi que pour les groupes d’intérêts (associations de personnes non enregistrées). Les personnes morales peuvent être des organisations non gouvernementales de tous types, des entités commerciales et même des partis politiques. Aucune condition particulière ne s’applique en ce qui concerne l’accès des organisations non gouvernementales aux juridictions administratives.

La Cour suprême a balisé la notion d’«intérêts environnementaux» et a ainsi limité les possibilités d’action en justice dans le but d’éliminer les demandes malhonnêtes et insignifiantes. Par conséquent, la Cour suprême a estimé qu’une référence à la nécessité de protéger l’environnement et aux droits du public dans le cadre du droit de l’environnement ne suffisait pas. L’article 9, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la protection de l’environnement doit être interprété en ce sens qu’il exclut le droit de former un recours juridictionnel s’il est établi que la référence au prétendu refus de participation au processus décisionnel ou aux violations du droit de l’environnement n’est qu’un instrument visant à atteindre d’autres objectifs non liés à la protection de l’environnement[26].

La Cour suprême a confirmé les restrictions en matière de recevabilité afin d’éviter l’admission de demandes fondées sur une actio popularis lorsque les préoccupations relatives à un danger pour l’environnement sont insignifiantes et théoriques, et que les arguments avancés dans la requête ne laissent pas présumer un danger considérable pour l’environnement. À défaut, la Cour suprême estime que la possibilité d’engager une procédure serait ouverte aux affaires «mineures» dans lesquelles il n’existe pas de préoccupations sérieuses quant à un danger pour l’environnement[27]. Par conséquent, lorsqu’elle est amenée à statuer sur la recevabilité du recours, la juridiction doit apprécier «les conditions invoquées par le demandeur pour justifier la violation de l’intérêt public en matière de protection de l’environnement»[28].

Dès lors, la Cour suprême a défini deux restrictions applicables à la recevabilité des demandes, qui, partant, influencent la décision d’admettre l’action d’une personne physique invoquant une violation du droit de l’environnement: 1) une restriction fondée sur la théorie de l’«affaire insignifiante»[29]; 2) une restriction fondée sur le «critère d’honnêteté»[30].

2) Des règles différentes s’appliquent-elles en vertu de la législation sectorielle (conservation de la nature, gestion de l’eau, déchets, EIE, PRIP/DEI, etc.)?

La même interprétation large de la notion de qualité pour agir dans le cadre des recours administratifs et juridictionnels s’applique dans toutes les branches du droit de l’environnement.

Toutefois, dans deux circonstances, la loi impose une condition lorsqu’il s’agit d’établir une infraction.

La loi sur la pollution définit les procédures d’autorisation et de contrôle des activités polluantes ainsi que l’octroi des autorisations d’émettre des gaz à effet de serre. L’article 50 de cette loi définit des règles détaillées en matière de contestation des décisions administratives et de recours devant la juridiction administrative. Entre autres décisions et omissions, une personne peut contester les décisions relatives à l’étude ou à l’assainissement d’un site pollué ou potentiellement pollué si la santé, la sécurité ou les biens d’une personne physique ou morale peuvent être affectés. En outre, une personne peut contester la délivrance d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre si elle est susceptible d’être affectée par cette décision (toutefois, toute personne peut former un recours contre cette décision si le droit à l’information environnementale, le droit de participer à la prise de décision et le droit à ce que l’opinion publique soit prise en considération ont été ignorés ou violés). Néanmoins, aucune condition de ce type (existence d’une violation à l’encontre du demandeur) ne s’applique pour contester les décisions relatives aux autorisations de catégorie A ou B délivrées pour l’exercice d’activités polluantes, pour déposer une plainte si le droit de participation du public et le droit à l’information environnementale ont été ignorés, ou pour contester les conditions de l’autorisation pendant toute sa durée de validité.

3) Règles régissant la qualité pour agir applicables aux ONG et aux personnes physiques (dans les procédures administratives et au niveau judiciaire, pour les organisations dotées de la personnalité juridique, les groupes ad hoc de représentants du public, la qualité pour agir d’ONG étrangères, etc.)

Voir le point 1.4.1 ci-dessus en ce qui concerne l’actio popularis.

Il n’existe pas de règles spécifiques applicables aux organisations non gouvernementales ou aux particuliers étrangers, qui bénéficient du même accès aux juridictions pour défendre des intérêts environnementaux, dès lors que la décision ou l’omission contestée relève de la compétence de la Lettonie. Conformément à l’article 91 de la Constitution et à l’article 4 de la loi sur le pouvoir judiciaire, toutes les personnes sont égales devant la loi et devant les tribunaux. Les affaires sont jugées indépendamment, entre autres, de l’origine, de la nationalité, de la langue ou du lieu de résidence d’une personne.

4) Quelles sont les règles régissant la traduction et l’interprétation si des parties étrangères sont concernées?

Le letton est la langue utilisée en justice. Les personnes ayant une connaissance insuffisante de la langue officielle peuvent prendre part aux procédures en se faisant aider d’un interprète. Le tribunal met à disposition un interprète, rémunéré par le gouvernement, pour que les personnes physiques ou leurs représentants puissent prendre connaissance des documents de l’affaire et participer aux audiences. Le tribunal peut également, à sa discrétion, fournir un interprète aux personnes morales.

1.5. Les éléments de preuve et les experts dans les procédures

Aperçu général de certaines règles applicables aux questions administratives en matière d’environnement, contrôle du juge, appel à un expert dans le cadre de la procédure, etc.

1) Évaluation des éléments de preuve – y a-t-il des limites à l’obtention ou à l’évaluation des éléments de preuve, la juridiction peut-elle demander d’office des éléments de preuve?

Lorsqu’une personne introduit un recours juridictionnel contre une décision ou omission administrative, tous les éléments de preuve dont elle dispose et qui justifient ses objections doivent être joints à la requête écrite. L’institution administrative (la défenderesse) joindra à son tour à ses explications tous les éléments de preuve nécessaires pour justifier sa décision. Les parties à la procédure peuvent demander au juge que d’autres éléments de preuve soient recueillis, y compris des témoignages oraux et des avis d’experts. Le juge est libre de demander des preuves de sa propre initiative, étant donné qu’il est lié par le principe de l’enquête objective (principe inquisitoire) et qu’il lui incombe d’apprécier la légalité de la décision administrative contestée. Les parties à la procédure peuvent également produire de nouveaux éléments de preuve au cours de la procédure en première instance ou même devant la juridiction d’appel. La juridiction de l’instance de cassation (la Cour suprême) n’accepte pas de nouveaux éléments de preuve, étant donné que sa mission consiste uniquement à examiner des points de droit.

La juridiction administrative peut accepter et évaluer tous les types de preuves:

  1. témoignages de témoins,
  2. pièces justificatives (y compris documents écrits, audio, vidéo et numériques),
  3. éléments de preuve matériels,
  4. avis d’experts (généralement produits au cours de la procédure par des experts désignés par le tribunal).

L’avis d’un amicus curiae («ami du tribunal») est un autre moyen spécifique dont le juge dispose pour obtenir des informations: toute association considérée comme représentant les intérêts d’un domaine particulier et en mesure de donner un avis compétent peut demander au tribunal de lui permettre d’exprimer son point de vue sur les circonstances de fait ou de droit.

La juridiction peut refuser d’accepter les éléments de preuve qui ne sont pas pertinents pour le cas d’espèce. Sur la base de l’appréciation des éléments de preuve acceptés et licites, le juge rend ses conclusions conformément à ses propres convictions, qui doivent être fondées de manière exhaustive, complète et objective sur des éléments de preuve vérifiés, et dans le respect de la conscience judiciaire reposant sur les lois de la logique, sur des constatations scientifiques et sur les principes de justice.

2) Peut-on soumettre de nouveaux éléments de preuve?

Les parties à la procédure peuvent également produire de nouveaux éléments de preuve au cours de la procédure en première instance ou même devant la juridiction d’appel. La juridiction de l’instance de cassation (la Cour suprême) n’accepte pas de nouveaux éléments de preuve, étant donné que sa mission consiste uniquement à examiner des points de droit.

3) Comment peut-on obtenir des avis d’experts dans les procédures? Listes et registres d’experts publiquement disponibles.

Si les parties à la procédure juridictionnelle ont des doutes raisonnables sur les faits sur lesquels la décision administrative contestée se fonde, elles peuvent demander à la juridiction d’ordonner une expertise ou la juridiction peut désigner d’office un expert. Si le juge est convaincu de la nécessité de disposer d’un rapport d’expertise, il désigne un ou plusieurs experts, en tenant compte de l’avis des parties à la procédure. Les parties ont le droit de suggérer des questions qui, selon elles, nécessitent l’avis d’un expert, mais c’est au juge qu’il appartient en dernière instance de déterminer les questions qui seront posées.

En vertu de la loi sur les experts légistes, les experts légistes de l’État et privés sont habilités à effectuer des expertises légales. D’autres personnes possédant les connaissances nécessaires ne peuvent effectuer des expertises que dans des circonstances particulières. La liste des experts légistes figure dans le registre des experts légistes accessible au public

Les parties à la procédure peuvent soumettre à la juridiction des expertises acquises de leur propre initiative. Toutefois, ces expertises ne sont pas considérées comme des avis d’experts au sens de la loi sur la procédure administrative. La juridiction peut évaluer leur crédibilité de la même manière que pour toute autre preuve écrite.

Conformément à la loi sur la conservation des espèces et des biotopes, il existe un registre d’experts fournissant des avis sur les espèces et les biotopes protégés. Une autorité administrative, une personne physique ou une juridiction peut solliciter l’avis d’experts dans les affaires administratives environnementales. De plus amples informations et le registre des experts sont disponibles sur le site web de l’Agence pour la protection de la nature.

3.1) L’avis d’expert est-il contraignant pour les juges, ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?

La juridiction évalue les avis d’experts de la même manière que les autres éléments de preuve: le juge n’est pas lié par l’avis d’expert, mais tirera ses propres conclusions finales après avoir évalué la crédibilité de l’avis. Dans son arrêt, le juge est tenu d’exposer les raisons pour lesquelles il a privilégié certains éléments de preuve plutôt que d’autres, et d’expliquer pourquoi certains faits ont été admis comme ayant été prouvés, contrairement à d’autres.

3.2) Règles concernant les experts sollicités par la juridiction

Une personne désignée en tant qu’expert est tenue de se présenter aux audiences lorsqu’elle est convoquée. Un expert a le droit de prendre connaissance des pièces du dossier, de poser des questions aux parties à la procédure administrative et aux témoins, et de demander au tribunal d’exiger des éléments supplémentaires. L’expert doit formuler une opinion objective en son nom propre et est personnellement responsable de l’avis qu’il émet.

Si les éléments fournis à l’expert dans le cadre de son enquête ne sont pas suffisants ou si les questions posées dépassent le cadre de ses connaissances, il doit en informer le juge.

Un expert peut être tenu pénalement responsable s’il refuse d’accomplir sa mission sans motif justifié ou s’il a sciemment émis une fausse opinion.

La loi prévoit la possibilité d’un retrait ou d’une révocation d’un expert s’il existe des raisons de croire qu’il n’est pas objectif.

L’avis d’expert doit être motivé et justifié. Si les avis des différents experts divergent, chaque expert rédige un avis distinct.

3.3) Règles concernant les experts sollicités par les parties

Les parties n’ont pas la possibilité de citer leurs propres experts devant le tribunal (voir ci-dessus). Si les parties ont obtenu et soumis des avis d’experts de leur propre initiative, la juridiction peut évaluer ces avis au même titre que toute autre preuve écrite.

3.4) Quels sont les frais de procédure à payer en ce qui concerne les avis d’experts et le témoignage d’experts et quand faut-il les payer?

Il n’y a pas de frais de procédure au niveau de la juridiction administrative.

Le budget de l’État couvre la rémunération versée aux experts désignés par une décision juridictionnelle. Les parties à la procédure ne doivent pas payer les honoraires ni prendre en charge les frais. Toutefois, aussi bien dans les procédures administratives que juridictionnelles, la partie qui fait appel à un expert de sa propre initiative doit prendre en charge ses frais.

1.6. Les professions juridiques et les possibles acteurs et participants aux procédures

1) Rôle des avocats, obligatoire ou non, comment prendre contact, lien internet accessible au public vers le registre ou le site web du barreau, éventuellement d’avocats spécialisés dans le domaine de l’environnement

En principe, chacun peut se présenter en personne devant une institution ou une juridiction administrative, sans obligation d’être accompagné par un avocat. Étant donné que la juridiction administrative est tenue par le principe de l’enquête objective (principe inquisitoire), elle peut également clarifier, de sa propre initiative, toute ambiguïté éventuelle concernant le recours écrit ou demander aux parties et à d’autres personnes de soumettre les éléments de preuve nécessaires. Cette possibilité est particulièrement intéressante pour les personnes qui défendent leurs droits ou des intérêts environnementaux devant la juridiction administrative. Quoi qu’il en soit, une personne peut faire intervenir un tiers, avocat ou non, en tant que son représentant et/ou son conseiller juridique dans le cadre des procédures administratives ou juridictionnelles. Aucune règle ne prévoit l’obligation d’être représenté par un avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire devant une juridiction administrative, pas même devant la Cour suprême.

Les frais liés à l’aide juridictionnelle ou aux avis d’experts ne sont pas réglementés et dépendent principalement des conditions de marché, de la complexité de l’affaire ou des circonstances factuelles examinées par les experts.

Toute personne souhaitant obtenir des conseils juridiques peut prendre contact avec un membre de l’ordre des avocats (avocats assermentés) ou avec d’autres avocats. Ils peuvent fournir des consultations juridiques, rédiger des documents légaux et accomplir d’autres activités juridiques.

Liste des avocats assermentés

Il n’existe aucune liste d’avocats spécialisés dans le domaine de l’environnement.

1.1. Existence ou non d’une assistance bénévole

Il est parfois possible, à titre individuel, de bénéficier d’une assistance juridique bénévole en matière administrative. Ainsi, lorsque l’issue d’une affaire ou l’interprétation de dispositions juridiques peut être importante, certains avocats sont parfois disposés à fournir une assistance juridique à titre gratuit. Les cabinets d’avocats et les avocats peuvent être contactés individuellement.

La clinique juridique de l’université de Lettonie fournit des conseils juridiques aux personnes à faibles revenus. Les étudiants en droit fournissent généralement des conseils juridiques dans des matières telles que l’emploi, la location de logements ou les pensions alimentaires.

La branche lettonne de Transparency International (Delna) apporte une aide juridique aux citoyens en matière de construction et d’aménagement du territoire. Delna se charge d’une affaire lorsqu’elle revêt une importance publique, c’est-à-dire lorsqu’un dommage important est causé ou est susceptible d’être causé à l’environnement, ou lorsque l’affaire pourrait constituer un précédent et contribuer à l’amélioration du droit ou de la pratique juridique.

1.2 Si oui, quels sont les principaux éléments de la procédure à en bénéficier (éventuellement des liens vers des formulaires, la juridiction ou l’agence compétente, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, les moyens de contact)?

Voir le point 1.1 ci-dessus.

1.3 À qui le requérant doit-il s’adresser pour bénéficier d’une assistance bénévole?

Voir le point 1.1 ci-dessus.

2) Registres d’experts ou sites web publiquement accessibles des barreaux ou registres incluant les coordonnées d’experts

Registre des experts légistes (expertises légales ordonnées par un juge)

Liste des avocats assermentés

Conformément à la loi sur la conservation des espèces et des biotopes, il existe un registre d’experts fournissant des avis sur les espèces et les biotopes protégés. Une autorité administrative, une personne physique ou une juridiction peut solliciter l’avis d’experts dans les affaires administratives environnementales. De plus amples informations et le registre des experts sont disponibles sur le site web de l’Agence pour la protection de la nature.

3) Liste des ONG actives dans le domaine, liens vers des sites permettant de contacter ces ONG

Forum environnemental balte (Baltijas Vides forums)

Fonds letton pour la nature (Latvijas Dabas fonds). Participation à des procédures juridictionnelles. Vaste expertise en matière d’environnement.

Club de protection de l’environnement (Vides aizsardzības klubs). Participation à des procédures juridictionnelles.

Mouvement écologiste letton (Latvijas Zaļā kustība)

Association «Liberté verte» (Biedrība «Zaļā brīvība»)

Association pour la protection de Jūrmala (Jūrmalas aizsardzības biedrība). Promotion de la participation citoyenne à la prise de décision dans la ville de Jūrmala, y compris en matière d’environnement. Les questions concernent souvent l’urbanisme, l’aménagement du territoire et la construction à Jūrmala, ainsi que l’impact sur la zone de protection côtière de la mer Baltique. Participation aux procédures juridictionnelles.

Association d’ornithologie. Principale organisation chargée de la protection des oiseaux. Elle engage des procédures administratives juridictionnelles et y participe.

Association de botanique

Association «côtes baltes» (Biedrība «Baltijas krasti»)

4) Liste des ONG internationales actives dans l’État membre

Branche lettonne du WWF

Branche lettonne de Transparency International (Delna). Participation à des procédures juridictionnelles.

Fondation pour l’éducation à l’environnement, branche lettonne

1.7. Garanties pour des procédures efficaces

1.7.1. Délais de procédure

1) Délai pour contester une décision administrative (non judiciaire) en matière d’environnement rendue par un organe administratif (soit supérieur soit de même niveau)

Si la personne n’est pas satisfaite d’une décision administrative environnementale d’une autorité administrative compétente, elle peut introduire un recours auprès d’une autorité administrative supérieure dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision. Les procédures et les délais de recours doivent être indiqués dans la décision administrative. À défaut, le destinataire de la décision dispose d’un délai de recours plus long (un an). Une décision administrative entre en vigueur au moment où elle est notifiée à son destinataire, sauf disposition contraire de la décision ou de la loi. La loi sur la notification énonce des règles détaillées concernant les modalités de notification au destinataire (courrier, courrier électronique, etc.) et le moment auquel un document est réputé avoir été notifié.

Les personnes qui ne sont pas les destinataires directs de la décision administrative mais dont les droits ou les intérêts juridiques sont affectés par cette décision peuvent la contester dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle elles en ont connaissance et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la date de son entrée en vigueur. La même règle s’applique aux personnes qui contestent une décision dans un souci de défense de l’environnement (revendications environnementales), même si elles ne sont pas individuellement concernées par la décision en question.

Des règles spéciales importantes s’appliquent aux permis de construire. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la loi sur la construction, une décision relative à un permis de construire entre en vigueur à la date de sa notification à son destinataire et c’est également à ce moment que commence à courir le délai durant lequel des tiers peuvent le contester, indépendamment du moment où ces tiers ont eu connaissance de l’existence du permis. Le délai débute au moment où les tiers ont été informés de la délivrance du permis uniquement dans le cas où les règles impératives relatives aux mesures d’information n’ont pas été correctement respectées. Les mesures d’information prévoient notamment la publication de la décision dans le système d’information sur la construction. Des règles définissent également les mesures d’information concernant les discussions publiques et les propositions visant à modifier le projet de construction initialement proposé. Dans les cas régis par les règlements du Conseil des ministres, le promoteur est tenu d’installer un panneau d’information relatif à la construction sur la parcelle de terrain concernée. Un promoteur peut fournir des informations aux propriétaires de biens immobiliers adjacents à la parcelle concernée.

Certains actes normatifs relatifs à des questions environnementales prévoient des règles spécifiques pour former un recours contre certaines décisions en matière d’environnement. Par exemple, les conditions d’une autorisation délivrée à des activités polluantes peuvent être contestées pendant toute sa durée de validité, ce qui diffère sensiblement de la règle générale selon laquelle les décisions doivent être contestées dans un délai d’un mois à compter du jour de leur entrée en vigueur (article 50, paragraphe 3, de la loi sur la pollution).

Le recours administratif doit être soumis à l’autorité qui a rendu (ou avait l’obligation de rendre) la décision faisant l’objet de la plainte. Il est ensuite transmis pour examen à une institution administrative supérieure.

La réclamation peut être introduite auprès de l’autorité administrative tant par écrit qu’oralement. Les plaintes orales sont immédiatement consignées par écrit par le fonctionnaire de l’institution. Les réclamations et recours écrits, signés électroniquement, peuvent également être envoyés par courrier électronique.

2) Délai dont dispose une autorité administrative pour rendre une décision

Les autorités administratives, y compris les autorités de niveau supérieur lorsqu’elles examinent une réclamation contre les décisions des autorités inférieures, doivent rendre leur décision dans un délai d’un mois à compter du jour où la demande ou la plainte a été introduite. En cas d’urgence, le demandeur peut demander à l’autorité une décision immédiate.

Pour des raisons objectives, l’autorité peut prolonger le délai d’une période n’excédant pas quatre mois. En cas de difficultés objectives à clarifier les circonstances factuelles, le délai peut être porté à un an au maximum, avec l’autorisation préalable d’une autorité administrative supérieure. La décision de l’autorité de prolonger le délai peut faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité administrative supérieure ou, ultérieurement, en justice.

Aucune sanction immédiate n’est possible à l’encontre de l’autorité supérieure qui tarde à rendre sa décision. Toutefois, le demandeur est alors autorisé à saisir immédiatement la juridiction administrative, sans attendre la réponse écrite de l’autorité administrative.

3) Est-il possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction?

Il n’est généralement pas possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction. En règle générale, les actes administratifs, les mesures ou les omissions sont contestés devant une autorité administrative supérieure, dans le cadre de la phase préjuridictionnelle obligatoire. Des exceptions ne sont prévues que lorsqu’il n’existe pas d’autorité supérieure ou lorsque la seule autorité supérieure est le conseil des ministres. Dans ce cas, un recours peut être formé contre la décision auprès de la même autorité administrative ou la demande peut être directement soumise à la juridiction administrative.

4) Les juridictions nationales doivent-elles rendre leur jugement dans un délai imparti?

Les juridictions ne doivent pas connaître l’affaire et statuer sur le fond dans un délai imparti. Le juge (la juridiction) examine les affaires dans leur ordre d’inscription sur la liste d’attente, mais la durée de la procédure dépend de sa complexité et des choix procéduraux opérés par les parties. La loi sur le pouvoir judiciaire autorise le juge en chef d’une juridiction à demander à un juge des explications sur l’organisation du travail, à émettre des ordonnances relatives à l’organisation du travail et à prendre les mesures appropriées pour assurer l’examen de l’affaire dans un délai raisonnable. Par exemple, la loi autorise le juge en chef à fixer un délai dans lequel le juge devra prendre les mesures nécessaires ou à réattribuer les affaires en fonction du plan de répartition.

Quand l’affaire a été examinée sur le fond en audience (ou dans le cadre d’une procédure écrite) devant le tribunal de district ou le tribunal régional, le juge doit rendre son jugement ou son arrêt par écrit dans un délai de 21 jours. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires. La Cour suprême doit rendre sa décision écrite dans un délai d’un mois à compter de l’examen oral ou écrit de l’affaire, et ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires.

5) Délais applicables durant la procédure (pour les parties, la présentation d’éléments de preuve, autres délais possibles, etc.).

Le délai général pour former un recours contre la décision administrative d’une autorité administrative supérieure devant une juridiction administrative est d’un mois. Si l’autorité administrative supérieure n’a pas communiqué la procédure de recours contre sa décision, le délai est porté à un an. En outre, si l’autorité administrative supérieure omet de rendre une décision concernant une réclamation à l’égard d’une décision ou d’une omission d’une autorité administrative inférieure, le plaignant peut introduire son recours auprès d’une juridiction administrative dans un délai d’un an après avoir saisi l’autorité administrative supérieure.

Le délai de recours contre les décisions de justice est d’un mois. Le délai général d’introduction d’un recours incident contre les décisions de procédure d’une juridiction (par exemple, la décision de ne pas accepter la requête en raison de l’incompétence de la juridiction ou une décision relative à une mesure de redressement par voie d’injonction) est de 14 jours.

Au cours de la phase de préparation préalable au réexamen, le juge fixe un délai de présentation des griefs, des éléments de preuve, des moyens et des conclusions.

1.7.2. Mesures provisoires et conservatoires, exécution des jugements

1) Quand un recours contre une décision administrative a-t-il un effet suspensif?

L’introduction d’une réclamation contre une décision administrative suspend généralement ses effets à compter de la réception de la plainte par l’autorité administrative. La législation sectorielle peut prévoir des exceptions. Ainsi, l’article 50, paragraphe 4, de la loi sur la pollution dispose que le fait de contester des modifications apportées à une autorisation existante ne suspend pas l’effet de l’autorisation existante. Pour de plus amples informations sur les exceptions, voir le point 1.7.2.4.

L’effet suspensif s’applique jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision d’une autorité administrative supérieure, dès lors qu’aucun recours n’a été introduit devant la juridiction administrative.

2) L’autorité ou l’autorité supérieure peut-elle prendre des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le recours administratif?

Il n’est pas possible de demander des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le recours administratif. La seule protection provisoire consiste en l’effet suspensif des décisions administratives.

3) Est-il possible de déposer une demande en vue d’une telle mesure pendant la procédure, et à quelles conditions? Cette demande doit-elle être déposée dans un délai imparti?

Voir le point 1.7.2.2 ci-dessus.

4) Une décision administrative est-elle exécutée immédiatement même si elle fait l’objet d’un recours? À quelles conditions?

Les articles 80 et 360 de la loi sur la procédure administrative prévoient des exceptions pour lesquelles il n’y a pas d’effet suspensif au cours de la procédure de recours administratif:

  1. lorsqu’une loi spéciale impose l’application immédiate (exécution) de la décision (par exemple, le recours contre un permis de construire relatif à des infrastructures d’intérêt national n’a pas d’effet suspensif);
  2. lorsque l’autorité administrative elle-même a spécifiquement prévu l’exécution immédiate de la décision en question;
  3. lorsque la décision administrative est rendue oralement, ou sans tenir compte d’autres exigences de forme, en cas d’urgence, ou conformément à des normes juridiques spéciales ou concernant certaines questions de moindre intérêt;
  4. lorsque des décisions administratives de la police, des gardes-frontières ou des services d’incendie sont prises pour prévenir immédiatement un risque pour la sécurité nationale, l’ordre public, l’environnement, la vie et la santé, ou les biens des personnes;
  5. lorsque la décision administrative attaquée est favorable au destinataire et que ce dernier demande une décision plus favorable;
  6. lorsque la décision administrative attaquée est de nature générale, c’est-à-dire lorsqu’elle concerne de nombreuses personnes qui ne sont pas mentionnées comme destinataires, mais qui peuvent être identifiées en raison de leur lien avec la situation (par exemple, si la décision vise les utilisateurs d’une installation particulière ou un autre groupe spécifique de personnes qui ne sont pas directement nommées dans la décision).

5) La décision administrative est-elle suspendue si elle est attaquée devant une juridiction en phase juridictionnelle?

Lorsqu’une décision administrative fait l’objet d’un recours devant une juridiction administrative, l’action introduite devant le tribunal a généralement un effet suspensif, c’est-à-dire que l’exécution de l’acte administratif est suspendue à compter du jour où le recours est introduit. Par exemple, si une action est introduite contre un permis de construire, la construction de l’immeuble en cause n’est pas autorisée.

Toutefois, comme durant la phase de recours administratif, l’article 185, paragraphe 4, de la loi sur la procédure administrative prévoit plusieurs exceptions autorisant l’exécution de la décision administrative contestée nonobstant le recours devant le tribunal. Les principales exceptions sont les suivantes:

  1. l’acte administratif impose une obligation de payer des impôts, des droits ou une autre redevance au budget de l’État ou d’une administration locale, à l’exception des sanctions;
  2. d’autres lois prévoient l’exécution, par exemple lorsque le demandeur a introduit un recours contre les conditions de l’autorisation délivrée à des activités polluantes après l’expiration du délai général d’un mois fixé pour former un recours contre les décisions administratives, le recours ne suspend pas l’exécution de l’autorisation;
  3. l’institution, qui a exposé les motifs justifiant l’exécution urgente dans un cas spécifique, a expressément prévu son exécution immédiate dans l’acte administratif; ou
  4. un acte administratif de la police, des gardes-frontières, de la garde nationale, des services d’incendie ou d’autres fonctionnaires légalement autorisés a été émis pour prévenir un risque immédiat pour la sécurité nationale, l’ordre public, la vie, la santé, ou les biens des personnes;
  5. la décision administrative attaquée établit ou modifie la relation juridique entre une institution et un fonctionnaire, ou y met fin;
  6. la décision administrative attaquée est favorable au destinataire et ce dernier demande une décision plus favorable;
  7. la décision attaquée est de nature générale, en ce que, par exemple, elle s’adresse aux usagers d’une installation particulière ou elle restreint l’utilisation d’une route municipale;
  8. l’acte administratif attaqué annule ou suspend une licence ou une autre autorisation spéciale.

6) Les tribunaux nationaux peuvent-ils prendre des mesures de redressement par voie d’injonction (moyennant garantie financière)? Un recours distinct existe-t-il contre cette ordonnance adoptant des mesures de redressement par voie d’injonction ou la garantie financière?

Les parties à la procédure juridictionnelle peuvent demander une protection provisoire à la juridiction (mesure de redressement par voie d’injonction):

  1. si le recours a un effet suspensif, le destinataire de la décision attaquée peut demander à la juridiction l’autorisation de mettre en œuvre (exécuter) la décision, par exemple pour pouvoir entamer des travaux de construction ou mettre en service une centrale électrique;
  2. si le recours n’a pas d’effet suspensif, la personne qui introduit un recours contre la décision peut demander à la juridiction la suspension de l’exécution de la décision attaquée.

Dans les deux cas susmentionnés, la juridiction décide de la protection provisoire en tenant compte à la fois de la légalité de la décision (rapidement et sans préjuger de la décision définitive) et des dommages potentiels aux intérêts concernés.

S’il existe des raisons de croire que la décision administrative attaquée ou les conséquences de l’absence de décision administrative (omission) sont susceptibles de causer un préjudice ou un dommage important, dont la prévention ou la réparation serait considérablement entravée ou nécessiterait des ressources disproportionnées, et si l’examen des informations dont la juridiction dispose révèle que la décision attaquée est à première vue illégale, la juridiction peut, sur demande motivée d’un requérant, décider de mesures de redressement par voie d’injonction. La juridiction peut, au titre de mesure de redressement par voie d’injonction, rendre:

  1. une décision juridictionnelle qui, dans l’attente du jugement de la juridiction, remplace la décision administrative demandée ou les actes effectifs de l’institution,
  2. une décision juridictionnelle qui impose à l’institution concernée l’obligation d’accomplir une action donnée dans un délai donné ou qui interdit une action donnée,
  3. une décision juridictionnelle imposant au cadastre d’enregistrer des restrictions concernant le droit du propriétaire à disposer de son bien immobilier.

Les parties à la procédure peuvent demander une mesure de redressement par voie d’injonction à n’importe quelle étape de la procédure, y compris en degré d’appel et de cassation, si elles estiment qu’une protection provisoire s’impose d’urgence. Aucun délai formel n’est fixé. L’exercice du droit de demander une protection provisoire ne peut entraîner, en soi, de conséquences défavorables, y compris de droit privé. En d’autres termes, le demandeur ne peut être tenu pour responsable des pertes financières causées à un tiers par la décision juridictionnelle.

La partie à la procédure qui demande une protection provisoire (mesure de redressement par voie d’injonction) doit verser une garantie de 15 euros au budget de l’État. Une personne physique peut demander à la juridiction de la dispenser du versement total ou partiel de la garantie. La garantie versée est restituée si la demande de protection provisoire est accueillie.

La décision juridictionnelle relative aux mesures de redressement par voie d’injonction peut faire l’objet d’un recours. En outre, la partie à la procédure peut demander le remplacement ou la révocation de la mesure de redressement par voie d’injonction imposée.

1.7.3. Frais – aide juridictionnelle – assistance bénévole, autres mécanismes d’aide financière

1) Comment peut-on calculer les frais qui seront encourus lorsque l’on a l’intention d’ouvrir une procédure – frais administratifs, frais de justice, frais d’ouverture de procédure, honoraires des experts, honoraires des avocats, frais de recours, etc.?

Les procédures administratives engagées auprès d’institutions administratives sont gratuites.

La personne qui forme un recours devant la juridiction administrative doit tenir compte des frais de justice dus à l’État.

Tant dans le cadre d’une procédure administrative que juridictionnelle, le demandeur doit couvrir ses propres frais:

  1. la rémunération d’un représentant ou d’un conseiller juridique (s’il se prévaut de leurs services). Si l’institution administrative (ou la juridiction par la suite) constate que la personne (le destinataire de la décision, personne physique) se trouve dans une situation financière difficile et que la question administrative est complexe, elle peut décider que la rémunération du représentant sera payée sur le budget de l’État, dans le respect de cadres réglementés;
  2. les honoraires des experts privés (si la personne y a fait appel de sa propre initiative). Le budget de l’État couvre uniquement la rémunération versée aux experts désignés par une décision juridictionnelle. La partie à la procédure supporte également ses propres frais liés à l’obtention ou à la production de tout autre élément de preuve (copie, demande auprès d’institutions, etc.) qu’il a lui-même obtenu.

Frais dus à l’État. Lorsqu’il introduit un recours devant la juridiction administrative de première instance, le demandeur doit s’acquitter envers l’État de frais d’un montant de 30 euros. Ces frais sont de 60 euros pour un recours contre une décision de la juridiction de première instance. La garantie à verser pour l’introduction d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême est de 70 euros. Le montant de la garantie dans le cadre d’une demande de mesures de redressement par voie d’injonction ou pour un recours incident relatif à des décisions de procédure est de 15 euros. La garantie pour les affaires de novo liées à des faits nouveaux est de 15 euros.

Le montant des frais dus à l’État est identique pour toutes les catégories d’affaires administratives. Une exemption est prévue pour les demandes d’asile, qui sont gratuites. La juridiction peut, sur la base de la situation financière d’une personne physique, revoir à la baisse le montant des frais ou dispenser l’intéressé de l’obligation de s’en acquitter.

La loi sur la procédure administrative ne fixe aucune autre redevance ou garantie.

Les frais liés à l’aide juridictionnelle ou aux avis d’experts ne sont pas réglementés et dépendent principalement des conditions de marché, de la complexité de l’affaire ou des circonstances factuelles examinées par les experts.

Dans son arrêt, la juridiction ordonne le remboursement des frais acquittés à l’État: si le recours contre la décision ou l’omission administrative a été entièrement ou partiellement accueilli, la juridiction ordonne au défendeur (l’État ou la municipalité) de rembourser les frais de justice au demandeur; si le recours n’est pas accueilli, le demandeur ne récupère pas les frais acquittés. Il en va de même pour les garanties: le demandeur récupère la garantie si son pourvoi en cassation (ou sa demande de mesures de redressement par voie d’injonction, son recours incident ou son réexamen de novo) est accueilli.

La décision de la juridiction concernant le remboursement des frais de justice ne couvre pas les autres types de dépenses. Par conséquent, les autres frais, à l’exception des frais de justice et des garanties, engagés par les parties, ne sont pas remboursés. Toutefois, si le recours contre la décision administrative est accueilli, le demandeur peut ensuite réclamer au défendeur le remboursement de tous les dommages causés par la décision illégale, y compris les honoraires des conseillers juridiques ou des experts.

2) Coût des mesures de redressement par voie d’injonction/de la mesure provisoire, une garantie est-elle nécessaire?

Seule la garantie de 15 euros s’applique et doit être versée au budget de l’État. Elle est remboursée si la demande de mesures provisoires/de mesures de redressement par voie d’injonction est accueillie et si la juridiction a statué en faveur de la partie demandant les mesures.

Aucune garantie financière ne doit être déposée au titre de dépôt destiné à couvrir les pertes subies par les autres parties du fait des mesures provisoires.

3) Les personnes physiques peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle?

Une personne physique qui conteste une décision administrative devant une autorité administrative supérieure peut demander à l’autorité administrative de payer les honoraires de son représentant. Si l’autorité constate que la personne (le destinataire de la décision, personne physique) se trouve dans une situation financière difficile et que la question administrative est complexe, elle peut décider que la rémunération du représentant sera payée sur le budget de l’autorité administrative en question, dans le respect de cadres réglementés.

La personne physique qui forme un recours devant la juridiction administrative peut demander:

  1. une réduction du montant des frais de justice ou une exemption de l’obligation de payer ces frais. La juridiction tiendra compte de la situation financière de la personne concernée;
  2. accorder une aide juridictionnelle prise en charge par l'État ; au vu de la situation financière de cette personne, la juridiction peut décider de l'octroi d'une indemnité ; l'aide juridictionnelle sera en effet assurée par l'administration des tribunaux (attribution d'un prestataire d'aide juridictionnelle spécifique, détermination du montant et des types d'aide juridictionnelle à fournir, versement d'une rémunération).

4) Les associations, les personnes morales et les ONG, qu’elles soient dotées ou non de la personnalité juridique, peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle? Si oui, comment demander cette aide juridictionnelle? Existe-t-il une assistance bénévole?

Les personnes morales ne peuvent pas bénéficier d’une aide juridictionnelle.

Il est parfois possible, à titre individuel, de bénéficier d’une assistance juridique bénévole en matière administrative. Ainsi, lorsque l’issue d’une affaire ou l’interprétation de dispositions juridiques peut être importante, certains avocats sont parfois disposés à fournir une assistance juridique à titre gratuit. Les cabinets d’avocats et les avocats peuvent être contactés individuellement (voir point 1.6.1.1. ci-dessus).

5) D’autres mécanismes financiers existent-ils pour fournir une aide financière?

Il n’existe aucun mécanisme financier mis en place par l’État sur une base régulière ou systémique, mais une aide est disponible au cas par cas, notamment dans le cadre du Fonds pour la protection de l’environnement[31] et de la Fondation pour l’intégration de la société[32]. Toutefois, ces dernières années, le premier Fonds n’a pu être utilisé pour les recours juridiques engagés dans des affaires environnementales.

6) Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique-t-il? Comment est-il appliqué par les juridictions, existe-t-il des exceptions?

En théorie, le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» ne s’applique que partiellement.

Dans son arrêt, la juridiction ordonne le remboursement des frais acquittés à l’État si la demande du demandeur a été accueillie: si le recours contre la décision ou l’omission administrative est entièrement ou partiellement accueilli, la juridiction ordonne au défendeur (l’État ou la municipalité) de rembourser au demandeur les frais de justice versés à l’État; si le recours n’est pas accueilli, le demandeur ne récupère pas les frais acquittés. Il en va de même pour les garanties: le demandeur récupère la garantie si son pourvoi en cassation (ou sa demande de mesures de redressement par voie d’injonction, son recours incident ou son réexamen de novo) est accueilli.

La décision de la juridiction concernant le remboursement des frais de justice ne couvre pas les autres types de dépenses. Par conséquent, les autres frais, à l’exception des frais de justice et des garanties, engagés par les parties, ne sont pas remboursés. Toutefois, si le recours contre la décision administrative est accueilli, le demandeur peut ensuite réclamer au défendeur le remboursement de tous les dommages causés par la décision illégale, y compris les honoraires des conseillers juridiques ou des experts.

7) La juridiction peut-elle prévoir une exemption des frais de procédure, des droits d’enregistrement, des droits de greffe, de la taxation des dépens, etc.? Y a-t-il d’autres caractéristiques nationales en rapport avec ce sujet?

Une réduction du montant des frais de justice ou une exemption de l’obligation de payer ces frais peut être accordée par la juridiction à une personne physique. La juridiction tiendra compte de la situation financière de la personne concernée. La partie à la procédure doit supporter ses propres frais de procédure (pour recueillir des éléments de preuve, obtenir des avis d’experts privés, etc., si elle décide de soumettre de tels éléments).

1.7.4. Accès à l’information sur l’accès à la justice – dispositions liées à la directive 2003/4/CE

1) Où peut-on trouver les règles nationales régissant l’accès à la justice en matière d’environnement? Lien internet à fournir. Y a-t-il d’autres formes de diffusion structurée?

Le site internet du Bureau national de l’environnement fournit des informations générales sur la procédure d’EIE, ainsi que des informations détaillées sur toutes les procédures d’EIE en cours et passées. Toutefois, il ne donne aucune information sur les règles en matière d’accès à la justice.

Le portail internet du système judiciaire fournit des informations sur les procédures administratives, civiles et pénales.

Une base de données en ligne gratuite de la législation nationale est accessible ici.

Toutefois, aucune information spécifique ne figure sur les pages internet officielles des autorités concernant les règles relatives à l’accès à la justice en matière d’environnement.

2) Au cours des différentes procédures en matière d’environnement, comment ces informations sont-elles fournies? Auprès de qui le requérant doit-il demander des informations?

Aucune règle particulière ne régit la fourniture d’informations sur l’accès à la justice dans les procédures en matière d’environnement. Chaque décision administrative écrite et chaque décision juridictionnelle ou arrêt doit comporter une description précise de la procédure de recours devant une autorité administrative supérieure ou devant une juridiction.

3) Quelles sont les règles sectorielles (EIE, PRIP/DEI, en ce qui concerne les plans et les programmes, etc.)?

En ce qui concerne la procédure PRIP/DEI, le point 71.6 du règlement nº 1082 du Conseil des ministres (30.11.2010) prévoit l’obligation pour l’exploitant d’inclure dans la notification au public des informations sur les modalités de contestation de l’autorisation délivrée à des activités polluantes.

4) Est-il obligatoire de donner des informations relatives à l’accès à la justice dans la décision administrative et dans le jugement?

Chaque décision administrative écrite et chaque décision juridictionnelle ou arrêt doit comporter une description précise de la procédure de recours devant une autorité administrative supérieure ou devant une juridiction. Le délai pour former un recours contre une décision administrative est porté d’un mois à un an si cette règle n’est pas respectée.

5) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Le letton est la langue utilisée par les autorités administratives et en justice.

Les autorités administratives acceptent les documents en letton, à l’exception des documents reçus de pays étrangers. Dans tous les autres cas, les documents en langues étrangères doivent être traduits en letton pour qu’ils puissent être soumis aux autorités administratives. Il est possible de s’adresser aux autorités en langue étrangère en cas d’urgence (police, urgence médicale, etc.).

Les parties à une procédure juridictionnelle ayant une connaissance insuffisante de la langue officielle peuvent prendre part aux procédures en se faisant aider d’un interprète. Le tribunal met à disposition un interprète, rémunéré par le gouvernement, pour que les personnes physiques ou leurs représentants puissent prendre connaissance des documents de l’affaire et participer aux audiences. Le tribunal peut également, à sa discrétion, fournir un interprète aux personnes morales.

1.8. Les règles procédurales spéciales

1.8.1. Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

Règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice

1) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné)

Les procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) sont régies par la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement et par les règlements du Conseil des ministres adoptés conformément à cette loi.

La personne qui envisage de mettre en œuvre l’activité concernée peut contester une décision de vérification préliminaire constatant qu’une EIE est nécessaire devant une autorité administrative supérieure et, par la suite, introduire un recours juridictionnel. Les délais généraux applicables à l’introduction des recours administratifs et judiciaires s’appliquent (un mois).

Une décision de vérification préliminaire constatant qu’une EIE n’est pas nécessaire ne peut pas être contestée devant une autorité administrative supérieure ni faire l’objet d’un recours juridictionnel immédiat, mais elle peut être revue dans le cadre de l’examen de la décision finale autorisant le projet envisagé (par exemple, le permis de construire)[33]. Dans ce cas, toute personne alléguant une violation du droit à l’information environnementale ou du droit de participer à la prise de décision en matière d’environnement, ou alléguant une violation du droit de l’environnement, peut contester la décision et former un recours. En d’autres termes, l’actio popularis (le droit d’accès aux juridictions pour défendre les intérêts généraux en matière d’environnement) s’applique. Par exemple, si une personne soutient qu’en raison de l’absence d’une EIE, le public n’a pu, sans motif légitime, exercer son droit de participation ou que des normes environnementales matérielles auraient été enfreintes, elle peut contester le permis de construire délivré pour la construction d’une route municipale.

2) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné).

Au cours de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), toute personne peut déposer une plainte auprès d’une autorité administrative compétente (Bureau national de l’environnement) contre la personne qui envisage d’exercer l’activité en question si cette personne ignore ou enfreint le droit à l’information ou le droit à la participation du public en matière d’environnement. Si la décision de l’autorité compétente ne donne pas satisfaction au demandeur, il peut déposer une plainte auprès du ministère de la protection de l’environnement et du développement régional (article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement).

Les décisions relatives à la détermination de la portée de l’EIE et l’avis motivé de l’autorité compétente concernant un rapport d’EIE ne peuvent être contestés auprès d’une autorité administrative supérieure ni faire l’objet d’un recours juridictionnel direct et immédiat. L’autorisation finale (akcepts) du projet peut faire l’objet d’un recours et, dans ce cadre, la juridiction est libre d’examiner les objections à l’encontre de la procédure d’EIE, du rapport et de la déclaration de l’autorité compétente concernant le rapport EIE.

3) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

Le public peut contester les décisions finales autorisant l’activité envisagée. Lorsque l’autorisation finale est prise par une municipalité (dans certains cas par le gouvernement) et qu’il n’existe pas d’autorité supérieure, le recours peut être introduit devant la juridiction administrative. Le délai de recours juridictionnel est d’un mois à compter de la notification. Si une personne n’est pas le destinataire de la décision et n’a pas été impliquée dans la procédure administrative, le délai pour cette personne est soit d’un mois à compter de la notification au destinataire (dans le cas des permis de construire), soit d’un mois à compter du moment où la personne a obtenu les informations relatives à l’autorisation, avec un maximum d’un an après l’entrée en vigueur de l’acte. La procédure et les délais doivent être précisés dans la décision.

4) Peut-on contester l’autorisation finale? À quelles conditions peut-on le faire si on est une personne physique, une ONG, une ONG étrangère?

Une personne peut contester l’autorisation finale accordée à l’activité envisagée et se plaindre également de toutes les infractions procédurales et matérielles, y compris dans le cadre des décisions de vérification préliminaire et de détermination de la portée de l’EIE et de la décision finale relative à l’EIE. L’actio popularis s’applique, ce qui signifie que toute personne (physique ou morale) peut déposer une plainte.

Pour la procédure, voir le point 1.8.1.3.

5) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond ou à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office?

La juridiction peut vérifier la légalité procédurale et matérielle des décisions relatives à une EIE et établir:

  1. si les règles procédurales substantielles sont respectées à l’égard des personnes concernées et des personnes ayant un intérêt dans des questions liées à l’environnement, et en particulier, si les règles d’accès aux informations environnementales et le droit de participer à la prise de décision sont respectés, y compris la possibilité de communiquer des informations, d’exprimer des avis et des propositions, et si l’institution a fait preuve de suffisamment de sérieux dans l’étude de ces avis et propositions;
  2. si l’EIE a été effectuée de manière à offrir une possibilité suffisante de recueillir toutes les informations utiles sur les incidences potentielles de l’activité prévue sur l’environnement;
  3. si la décision finale de l’EIE se fonde sur des conclusions correctes et si elle est étayée d’une motivation écrite suffisante et claire. Les avis d’experts peuvent servir de preuves pour clarifier des questions scientifiques et techniques.

Dans les affaires administratives, la juridiction est pleinement compétente pour connaître à la fois les questions de fait et de droit. En d’autres termes, elle peut réexaminer toute question de fait ou de droit. La juridiction ne peut se substituer à l’institution administrative et ne peut décider et statuer sur l’incidence de l’activité envisagée. Elle peut toutefois constater l’existence d’erreurs factuelles ou de considérations erronées qui ont conduit ou peuvent avoir conduit à une décision finale erronée. De telles constatations peuvent entraîner l’annulation de l’autorisation définitive accordée à l’activité envisagée.

Dans les affaires environnementales engagées par un demandeur sur la base d’une actio popularis (afin de défendre les intérêts publics en matière de protection de l’environnement), la Cour suprême a limité la portée du contrôle juridictionnel dans un arrêt rendu en 2018. La Cour a estimé que, dans le cadre de l’appréciation d’une requête présentée pour protéger l’environnement, la légalité d’une décision (permis de construire) doit être appréciée sur la seule base de l’existence d’une menace pour l’environnement ou d’une éventuelle violation des exigences de la législation environnementale découlant potentiellement des aménagements faisant l’objet du litige, plutôt que sur les faits ou illégalités quelconques que le requérant pourrait invoquer[34]. Par conséquent, cette affirmation de la Cour suprême indique que la portée du recours fondé sur la clause d’exception environnementale pourrait être limitée à la violation de dispositions légales liées à l’environnement. Cette conception vaut tant pour les questions de procédure que de fond.

La procédure administrative se déroule conformément au principe inquisitoire ou au principe d’instruction, c’est-à-dire que le juge peut d’office recueillir des éléments de preuve et formuler des considérations juridiques pertinentes. Cependant, il incombe au requérant de déterminer la décision administrative attaquée et de motiver sa contestation. La juridiction administrative examine l’affaire dans les limites strictes fixées par le requérant. La juridiction ne peut, de sa propre initiative, modifier la demande ni examiner les décisions qui ne font pas l’objet d’un recours écrit du requérant.

6) À quelle étape les décisions, actes ou omissions peuvent-ils être contestés?

Si une EIE a été réalisée: le public peut contester la décision finale autorisant l’activité envisagée. Voir le point 1.8.1.3 pour la procédure. La procédure et les délais doivent être précisés dans la décision.

Si une EIE n’était pas requise: une décision administrative définitive autorisant l’activité peut être contestée conformément aux règles générales, en tenant compte de l’autorité qui a délivré l’autorisation et de l’existence éventuelle d’une autorité administrative supérieure (voir le point 1.3.4 pour de plus amples informations).

Lors de l’introduction d’une plainte administrative ou d’un recours juridictionnel, une personne peut contester toute violation procédurale ou matérielle du droit, y compris toute omission dans le cadre de la procédure d’EIE et de la délivrance de l’autorisation définitive.

7) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

La procédure de recours administratif visant à introduire la réclamation auprès d’une autorité administrative supérieure si une telle procédure existe (phase préjuridictionnelle) doit être épuisée. Le recours administratif est obligatoire avant de saisir le tribunal.

Si l’autorisation définitive a été délivrée par une autorité locale, c’est-à-dire le conseil de l’administration locale, il n’existe généralement pas d’autorité administrative supérieure et le recours doit être introduit directement devant le tribunal administratif de district. Il en va de même lorsque l’autorisation finale est donnée par le conseil des ministres. Il est possible, dans les autres cas, de s’adresser à une autorité administrative supérieure et un recours préjuridictionnel obligatoire doit être introduit auprès de celle-ci.

8) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation du public de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

Il ne s’agit pas d’une condition préalable à une action devant une juridiction administrative[35].

9) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Le principe d’équité procédurale est reconnu en tant que principe général du droit et condition préalable à un procès équitable. Il s’agit de l’un des principes généraux appliqués par les autorités administratives et les juridictions administratives conformément à la loi sur la procédure administrative. Conformément à l’article 14.1 de la loi sur la procédure administrative, l’autorité administrative et la juridiction qui rendent des décisions sont impartiales et doivent donner à chaque partie à la procédure la possibilité d’exposer son avis et de présenter des éléments de preuve.

10) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Comme dans d’autres domaines du droit administratif, toute autorité administrative doit respecter les délais fixés par la loi pour prendre des décisions, sauf dispositions contraires prévues par des normes spéciales.

La loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement ne prévoit pas de délais différents pour la procédure de recours administratif lorsqu’une décision autorisant l’activité concernée est contestée. Par conséquent, l’autorité administrative supérieure doit rendre une décision dans un délai d’un mois à compter de la réception du recours administratif. En cas d’urgence, le demandeur peut demander à l’institution une décision immédiate. Pour des raisons objectives, l’autorité peut prolonger le délai d’une période n’excédant pas quatre mois. En cas de difficultés objectives à clarifier les circonstances factuelles, le délai peut être porté à un an au maximum. La décision de l’autorité supérieure de prolonger le délai peut faire l’objet d’un recours juridictionnel.

Aucune sanction immédiate n’est possible à l’encontre de l’autorité supérieure qui tarde à rendre sa décision. Toutefois, le demandeur est alors autorisé à saisir immédiatement la juridiction administrative, sans attendre la réponse écrite de l’autorité administrative.

Aucun délai n’est fixé pour connaître l’affaire. Les affaires sont gérées en fonction de la charge de travail de la juridiction concernée. Les questions environnementales et, en particulier, les questions relatives aux EIE ne relèvent pas d’une catégorie de dossiers distincte et font l’objet d’un réexamen en ordre utile. Les mesures de redressement par voie d’injonction sont décidées en fonction de l’urgence, mais au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande en bonne et due forme par la juridiction.

11) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

En règle générale, l’introduction d’un recours auprès d’une institution administrative supérieure ou d’une juridiction administrative produit un effet suspensif sur la décision attaquée. En d’autres termes, il est interdit d’entamer l’activité envisagée, de commencer les travaux de construction ou de prendre de nouvelles décisions sur la base de la décision attaquée. La loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement ne prévoit aucune exception à cet égard. Une personne qui souhaite entamer l’activité envisagée (désormais suspendue) a le droit de demander un examen en référé de la force exécutoire de la décision. La juridiction statuera sur la protection provisoire, en tenant compte à la fois de la légalité de la décision (rapidement, sans préjudice de l’arrêt définitif) et de l’atteinte éventuelle aux intérêts en jeu, y compris sur le plan environnemental[36]. Les parties à la procédure peuvent demander des mesures d’injonction par voie de redressement à tout moment de la procédure, y compris en degré d’appel et de cassation, si elles estiment qu’une protection provisoire s’impose d’urgence. Aucun délai formel n’est fixé. L’exercice du droit de demander une protection provisoire ne peut entraîner, en soi, de conséquences défavorables, y compris de droit privé. En d’autres termes, le demandeur ne peut être tenu pour responsable des pertes financières causées à un tiers par la décision juridictionnelle.

La partie à la procédure qui demande une protection provisoire (mesure de redressement par voie d’injonction) doit verser une garantie de 15 euros au budget de l’État. Une personne physique peut demander à la juridiction de la dispenser du versement total ou partiel de la garantie. La garantie versée est restituée si la demande de protection provisoire est accueillie.

1.8.2. Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP)/directive sur les émissions industrielles (DEI) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE

1) Règles relatives à la directive sur les émissions industrielles (DEI) propres au pays en rapport avec l’accès à la justice

Les procédures d’octroi d’autorisations à des activités polluantes ou apportant des modifications substantielles aux conditions encadrant ces activités sont régies par la loi sur la pollution et par les règlements du Conseil des ministres adoptés conformément à cette loi.

Les procédures d’octroi des autorisations à des activités polluantes sont réglementées et gérées distinctement de l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE). Si une EIE doit obligatoirement être réalisée dans le cadre des activités polluantes envisagées, l’exploitant doit engager lui-même la procédure d’EIE et soumettre les conclusions à l’autorité administrative compétente, à savoir le service national de l’environnement. Les exigences relatives à l’information et à la participation du public sont prises en considération tant dans la procédure d’EIE que dans la procédure décisionnelle concernant les permis environnementaux.

La loi sur la pollution réglemente la publication d’informations sur les activités polluantes envisagées (procédures engagées), la participation du public à la prise de décision et la publication des informations relatives aux autorisations accordées. Les informations sont accessibles au public sur le site internet du service national de l’environnement.

2) Règles régissant la qualité pour agir, à quelles étapes peut-on contester les décisions (si l’on est une ONG, une ONG étrangère, un citoyen)? La décision finale peut-elle être contestée?

La loi sur la pollution définit des règles en matière de contestation des décisions administratives et de recours devant la juridiction administrative. Conformément à ces règles, toute personne peut contester les décisions concernant les permis de catégorie A ou B délivrés à des activités polluantes ou les décisions de modification des conditions encadrant des activités polluantes; introduire une plainte si le droit à la participation du public et le droit à l’information environnementale ont été ignorés; et en cas d’incidences négatives substantielles possibles, contester les conditions du permis pendant toute sa période de validité. La décision administrative définitive peut faire l’objet d’un recours devant une juridiction administrative.

L’actio popularis (droit d’accès à la justice dans l’intérêt public) est prévue dans le domaine de l’environnement, également en ce qui concerne la réglementation sectorielle des autorisations accordées à des activités polluantes, à moins qu’une réglementation spécifique ne s’applique. Par conséquent, les individus ont accès aux autorités et juridictions administratives non seulement pour protéger leurs propres intérêts individuels, mais aussi pour défendre les intérêts généraux en matière de protection de l’environnement. Conformément à la loi sur la protection de l’environnement et à la jurisprudence de la Cour suprême, ces droits sont reconnus tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, ainsi que pour les groupes d’intérêts (associations de personnes non enregistrées). Les personnes morales peuvent être des organisations non gouvernementales de tous types, des entités commerciales et même des partis politiques. Aucune condition particulière ne s’applique en ce qui concerne l’accès des organisations non gouvernementales aux juridictions.

Il n’est pas nécessaire de faire valoir un préjudice personnel pour contester les décisions relatives aux autorisations de catégorie A ou B délivrées pour l’exercice d’activités polluantes, pour déposer une plainte si le droit de participation du public et le droit à l’information environnementale ont été ignorés, ou pour contester les conditions de l’autorisation pendant toute sa durée de validité. Par conséquent, la contestation peut être fondée sur l’intérêt public à l’égard de la protection de l’environnement.

3) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec l’évaluation (conditions, calendrier, public concerné)

Il n’y a pas de phase de décision de vérification préliminaire au cours de la procédure d’octroi d’une autorisation pour les activités polluantes, étant donné que l’EIE est une procédure distincte.

4) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)

Il n’y a pas de phase de décision relative à la détermination de la portée au cours de la procédure d’octroi d’une autorisation pour les activités polluantes, étant donné que l’EIE est une procédure distincte.

5) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?

La loi sur la pollution définit des règles qui s’appliquent pour contester des décisions administratives auprès de l’autorité administrative hiérarchiquement supérieure, à savoir le Bureau national de l’environnement, et pour former un recours devant la juridiction administrative.

Conformément à ces règles, toute personne peut introduire une plainte durant la procédure de délivrance d’une autorisation si le droit à la participation du public et le droit à l’information environnementale ont été ignorés. Il s’agit d’une mesure immédiate visant à corriger les erreurs concernant la participation du public ou la diffusion d’informations.

Toute personne peut contester les décisions définitives concernant les permis de catégorie A ou B délivrés à des activités polluantes ou les décisions de modification des conditions encadrant des activités polluantes. Dans ce cas, une plainte doit être introduite auprès de l’autorité administrative hiérarchiquement supérieure, à savoir le Bureau national de l’environnement, dans un délai d’un mois à compter de la notification.

Un mécanisme spécifique permet de contester les conditions encadrant le permis au-delà des voies de recours ordinaires. Si l’autorisation autorise des activités polluantes susceptibles d’avoir des incidences négatives importantes sur la santé humaine, sur l’environnement ou sur les objectifs de qualité environnementale, les conditions encadrant l’autorisation peuvent être contestées durant toute sa durée de validité.

Toute personne qui n’est pas satisfaite de la décision d’une autorité administrative supérieure peut former un recours auprès de la juridiction administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification.

6) Le public peut-il contester l’autorisation finale?

Oui, voir le point 1.8.2.5 ci-dessus.

7) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond ou à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office? Est-il possible de contester les décisions, actes ou omissions?

La juridiction examine à la fois la légalité procédurale et matérielle d’une autorisation accordée à des activités polluantes:

  1. si les règles procédurales substantielles sont respectées à l’égard des personnes concernées et des personnes ayant un intérêt dans des questions liées à l’environnement, et en particulier, si les règles d’accès aux informations environnementales et le droit de participer à la prise de décision sont respectés, y compris la possibilité de communiquer des informations, d’exprimer des avis et des propositions, et si l’autorité administrative a fait preuve de suffisamment de sérieux dans l’étude de ces avis et propositions,
  2. si la procédure d’autorisation a été menée de sorte à offrir une possibilité suffisante de recueillir toutes les informations pertinentes sur l’évaluation de l’activité polluante envisagée et sur les conditions nécessaires,
  3. si la décision finale d’octroi de l’autorisation est fondée sur des conclusions correctes et si elle est étayée d’une motivation écrite suffisante et claire. Les avis d’experts peuvent servir de preuves pour clarifier des questions scientifiques et techniques.

Dans les affaires administratives, la juridiction est pleinement compétente pour connaître à la fois les questions de fait et de droit. En d’autres termes, elle peut réexaminer toute question de fait ou de droit. La juridiction est libre de vérifier les faits à la base de la délivrance d’une autorisation. Elle peut, par exemple, vérifier les données relatives aux activités industrielles envisagées, les caractéristiques des installations et les informations sur les conditions environnementales existantes. La juridiction ne peut se substituer à l’institution administrative et ne peut décider et statuer sur l’incidence de l’activité envisagée. Elle peut toutefois constater l’existence d’erreurs factuelles ou de considérations erronées qui ont conduit ou peuvent avoir conduit à une décision finale erronée. De telles constatations peuvent entraîner l’annulation de l’autorisation définitive accordée à l’activité envisagée.

Dans les affaires environnementales engagées par un demandeur sur la base d’une actio popularis (afin de défendre les intérêts publics en matière de protection de l’environnement), la Cour suprême a limité la portée du contrôle juridictionnel dans un arrêt rendu en 2018. La Cour a estimé que, dans le cadre de l’appréciation d’une requête présentée pour protéger l’environnement, la légalité d’une décision (permis de construire) doit être appréciée sur la seule base de l’existence d’une menace pour l’environnement ou d’une éventuelle violation des exigences de la législation environnementale découlant potentiellement des aménagements faisant l’objet du litige, plutôt que sur les faits ou illégalités quelconques que le requérant pourrait invoquer[37]. Par conséquent, cette affirmation de la Cour suprême indique que la portée du recours fondé sur la clause d’exception environnementale pourrait être limitée à la violation de dispositions légales liées à l’environnement. Cette conception vaut tant pour les questions de procédure que de fond.

Il convient de noter que l’étape de l’autorisation environnementale est considérée comme une procédure distincte plutôt que comme une partie intégrante de l’EIE et comme une décision finale de celle-ci, à savoir l’acceptation d’un projet. Par conséquent, lorsqu’une partie omet d’introduire une action relative aux incidences d’un projet évalué dans le cadre de l’EIE ou la perd, les incidences ne seront pas réexaminées dans le cadre du litige portant sur l’autorisation environnementale (généralement introduit après la construction d’une installation, d’une usine, d’un parc ou de toute autre infrastructure). Conformément à la pratique récente de la juridiction administrative, il en irait de même en ce qui concerne la phase du permis de construire, dès lors qu’une décision juridictionnelle a été rendue concernant la décision de l’autorité compétente d’accepter un projet à l’issue de la procédure d’EIE[38].

La procédure administrative se déroule conformément au principe inquisitoire ou au principe d’instruction, c’est-à-dire que le juge peut d’office recueillir des éléments de preuve (y compris des avis d’experts) et formuler des considérations juridiques pertinentes. Cependant, il incombe au requérant de déterminer la décision administrative attaquée et de motiver sa contestation. La juridiction administrative examine l’affaire dans les limites strictes fixées par le requérant. La juridiction ne peut, de sa propre initiative, modifier la demande ni examiner les décisions qui ne font pas l’objet d’un recours écrit du requérant.

8) À quelle étape peuvent-elles être contestées?

En règle générale, la juridiction administrative examine les décisions finales dans toute procédure particulière. En d’autres termes, toutes les affirmations de violations procédurales ou matérielles du droit seront examinées dans le cadre de la procédure relative à cette décision finale. Étant donné que l’EIE est une procédure distincte et est suivie d’une autorisation finale distincte, l’examen de la décision finale en matière de PRIP/DEI (autorisation) n’implique pas la révision de l’EIE et de la décision y relative.

Toutefois, comme expliqué au point 1.8.2.5. ci-dessus, la réglementation sectorielle sur les procédures d’autorisation d’activités polluantes prévoit également la possibilité de contester les conditions de l’autorisation pendant toute sa période de validité, et, par la suite, d’introduire un recours contre ces conditions. Le recours devant une autorité administrative supérieure et devant la juridiction est admis si l’autorisation autorise des activités polluantes susceptibles d’avoir des incidences négatives importantes sur la santé humaine, sur l’environnement ou sur des objectifs de qualité environnementale, etc.

9) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Le recours préjuridictionnel auprès du Bureau national de l’environnement est obligatoire.

10) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation du public de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?

Il ne s’agit pas d’une condition préalable à une action devant la juridiction administrative[39].

11) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Le principe d’équité procédurale est reconnu en tant que principe général du droit et condition préalable à un procès équitable. Il s’agit de l’un des principes généraux appliqués par les autorités administratives et les juridictions administratives conformément à la loi sur la procédure administrative. Conformément à l’article 14.1 de la loi sur la procédure administrative, l’autorité administrative et la juridiction qui rendent des décisions sont impartiales et doivent donner à chaque partie à la procédure la possibilité d’exposer son avis et de présenter des éléments de preuve.

12) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Comme dans d’autres domaines du droit administratif, les autorités administratives doivent respecter les délais fixés par la loi pour prendre des décisions, à savoir, un mois en général.

La loi sur la pollution ne prévoit pas de délai différent. Dans le cas d’un recours administratif contre une autorisation délivrée à des activités polluantes, l’autorité administrative supérieure doit rendre sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception du recours. En cas d’urgence, le demandeur peut demander à l’institution une décision immédiate. Conformément à la loi sur la procédure administrative, pour des raisons objectives, l’autorité peut prolonger le délai d’une période n’excédant pas quatre mois. En cas de difficultés objectives à clarifier les circonstances factuelles, le délai peut être porté à un an au maximum. La décision de l’autorité supérieure de prolonger le délai peut faire l’objet d’un recours juridictionnel.

Aucune sanction immédiate n’est possible à l’encontre de l’autorité supérieure qui tarde à rendre sa décision. Toutefois, le demandeur est alors autorisé à saisir immédiatement la juridiction administrative, sans attendre la réponse écrite de l’autorité administrative.

Aucun délai n’est fixé pour connaître l’affaire. Les affaires sont gérées en fonction de la charge de travail de la juridiction concernée. Les questions environnementales ne relèvent pas d’une catégorie de dossiers distincte et font l’objet d’un réexamen en ordre utile. Les mesures de redressement par voie d’injonction sont décidées en fonction de l’urgence, mais au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande en bonne et due forme par la juridiction.

13) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

En règle générale, l’introduction d’un recours auprès d’une institution administrative supérieure ou d’une juridiction administrative produit un effet suspensif sur la décision attaquée. En d’autres termes, il est interdit d’entamer l’activité envisagée, de commencer les travaux de construction ou de prendre de nouvelles décisions sur la base de la décision attaquée.

La loi sur la pollution prévoit la possibilité pour le Bureau national de l’environnement de décider de ne pas suspendre la mise en œuvre de l’autorisation si la suspension est susceptible de causer un effet négatif substantiel sur l’environnement.

Une exception est également prévue concernant les activités polluantes nécessitant un permis de catégorie A ou B. Conformément à la loi sur la pollution, toute personne peut former un recours contre les conditions de l’autorisation à tout moment pendant la durée de validité de celle-ci. Ce type de recours est autorisé lorsque l’activité polluante est susceptible d’avoir une incidence négative importante sur la santé humaine, sur l’environnement ou sur les objectifs de qualité environnementale définis dans le droit de l’environnement, ou sur d’autres exigences spécifiées dans des actes normatifs. Dans ce cas, le recours contre la décision ne suspend pas l’exécution de l’autorisation.

En ce qui concerne l’effet suspensif d’un recours juridictionnel, la loi sur la pollution précise que le recours n’a pas d’effet suspensif sur la décision de l’autorité supérieure, à savoir le Bureau national de l’environnement.

Les personnes qui introduisent un recours juridictionnel contre l’autorisation peuvent demander à la juridiction de suspendre l’effet exécutoire de la décision si son exécution n’a pas été suspendue. Pour sa part, l’exploitant peut demander à la juridiction des mesures de redressement par voie d’injonction si l’exploitation de l’activité n’a pas été autorisée ou entièrement autorisée par la décision de l’autorité administrative supérieure. La juridiction décide de la protection provisoire en tenant compte à la fois de la légalité de la décision (rapidement et sans préjuger de la décision définitive) et des dommages potentiels aux intérêts concernés, y compris environnementaux.

Les parties à la procédure peuvent demander une mesure de redressement par voie d’injonction à n’importe quelle étape de la procédure, y compris en degré d’appel et de cassation, si elles estiment qu’une protection provisoire s’impose d’urgence. Aucun délai formel n’est fixé. L’exercice du droit de demander une protection provisoire ne peut entraîner, en soi, de conséquences défavorables, y compris de droit privé. En d’autres termes, le demandeur ne peut être tenu pour responsable des pertes financières causées à un tiers par la décision juridictionnelle.

La partie à la procédure qui demande une protection provisoire (mesure de redressement par voie d’injonction) doit verser une garantie de 15 euros au budget de l’État. Une personne physique peut demander à la juridiction de la dispenser du versement total ou partiel de la garantie. La garantie versée est restituée si la demande de protection provisoire est accueillie.

14) Des informations sur l’accès à la justice sont-elles fournies au public d’une façon structurée et accessible?

Le site internet du Bureau national de l’environnement fournit des informations générales sur la procédure de délivrance des autorisations aux activités polluantes, ainsi que des informations détaillées sur toutes les autorisations des catégories A et B délivrées.

Le portail internet du système judiciaire fournit des informations sur les procédures administratives, civiles et pénales.

Une base de données en ligne gratuite de la législation nationale est accessible ici.

1.8.3. Responsabilité environnementale [40]

Règles juridiques spécifiques au pays relatives à l’application de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, articles 12 et 13.

1) Quelles exigences les personnes physiques ou les personnes morales (y compris les ONG environnementales) doivent-elles respecter pour que la décision prise par l’autorité compétente concernant la réparation de dommages environnementaux soit examinée par une juridiction ou un autre organisme indépendant et impartial conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE)?

Lorsqu’une personne considère qu’une autre personne physique ou morale cause un dommage environnemental ou qu’il existe un danger imminent de dommage, elle peut agir de l’une des manières suivantes:

  1. si l’activité causant un dommage environnemental ou à l’origine d’un danger imminent de dommage est exercée conformément à la décision d’une autorité administrative, elle peut introduire un recours contre la décision devant une autorité administrative supérieure et, par la suite, devant la juridiction administrative, ou
  2. elle peut introduire une demande auprès de l’autorité administrative compétente pour protéger l’environnement et faire appliquer les mesures appropriées pour mettre un terme aux dommages causés à l’environnement. Si l’autorité administrative compétente refuse d’agir, ses décisions ou omissions peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité administrative supérieure et, par la suite, devant la juridiction administrative. Dans ce cas, la personne peut demander à la juridiction d’obliger l’autorité administrative compétente à prendre une décision visant à protéger l’environnement[41]. Par exemple, si une personne a illégalement construit une route, sans permis préalable, dans une zone naturelle protégée, le demandeur peut exiger de l’autorité administrative compétente qu’elle oblige la personne responsable à démolir la construction, à rétablir la situation antérieure et à réparer les dommages matériels causés à l’environnement.

La réclamation peut être introduite auprès de l’autorité administrative tant par écrit qu’oralement. Les plaintes orales sont immédiatement consignées par écrit par le fonctionnaire de l’institution. Les réclamations et recours écrits, signés électroniquement, peuvent également être envoyés par courrier électronique.

Si la personne n’est pas satisfaite de la décision ou de l’omission de l’institution compétente, elle peut introduire un recours auprès d’une autorité administrative supérieure. En général, les décisions des conseils régionaux de l’environnement peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité administrative supérieure, à savoir le Bureau national de l’environnement. Le recours doit être soumis à l’autorité qui a rendu (ou avait l’obligation de rendre) la décision faisant l’objet de la plainte. Il est ensuite transmis pour examen à une autorité supérieure. Un recours devant une autorité administrative supérieure est obligatoire avant de pouvoir saisir la juridiction administrative.

Si le recours formé devant la juridiction administrative est motivé par un intérêt environnemental, la qualité pour agir est justifiée (voir le point 1.4.1 pour de plus amples informations sur la qualité pour agir). La requête écrite précisant les griefs du requérant doit être soumise au tribunal administratif de district, accompagnée de tous les éléments de preuve disponibles.

2) Dans quel délai faut-il introduire un recours?

Les délais généraux s’appliquent: un mois pour chaque recours administratif et juridictionnel.

3) Existe-t-il des exigences concernant les observations qui accompagnent la demande d’action au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE) et, si oui, lesquelles?

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, de la loi sur la protection de l’environnement, la demande ou le recours doit contenir des informations aussi précises que possible sur les dommages environnementaux allégués.

4) Y a-t-il des exigences spécifiques relatives à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits et, si oui, lesquelles?

Il n’existe aucune exigence juridique spécifique relative à la «plausibilité» des allégations. Tout élément de preuve et toute donnée augmentera la probabilité d’un examen des faits.

5) La notification de la décision aux personnes physiques ou morales habilitées (y compris les ONG environnementales habilitées) par l’autorité compétente doit-elle se faire d’une certaine manière et/ou dans un certain délai et, si oui, de quelle manière et dans quel délai?

Les délais généraux de réponse à tout recours administratif s’appliquent, à savoir un mois, même si l’autorité compétente doit réagir ou prendre les mesures adéquates le plus rapidement possible, conformément à l’article 30, paragraphe 3, de la loi sur la protection de l’environnement.

6) L’État membre applique-t-il une extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente pour dommages environnementaux en cas de danger imminent de tels dommages?

La loi sur la protection de l’environnement autorise toute personne à introduire une demande auprès d’une autorité administrative compétente et un recours juridictionnel, tant dans le cas de dommages environnementaux que de danger imminent.

7) Quelles sont les autorités compétentes désignées par l’État membre?

Le service national de l’environnement (SNE) est l’autorité chargée du contrôle par l’État de la protection de l’environnement et de l’utilisation des ressources naturelles. Il exerce ses fonctions par l’intermédiaire de sept conseils environnementaux régionaux répartis sur l’ensemble du territoire et du Centre de radioprotection. Les décisions du service national de l’environnement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité administrative hiérarchiquement supérieure, à savoir le Bureau national de l’environnement.

D’autres autorités administratives sont compétentes dans les limites de leur domaine d’activité. Ainsi, les autorités locales sont généralement responsables de la délivrance des permis de construire, ce qui implique qu’elles sont compétentes pour connaître les plaintes relatives aux dommages environnementaux causés dans le cadre de permis de construire.

Le service national des produits phytopharmaceutiques est la seule autorité chargée du contrôle des activités relevant de l’annexe III de la DRE couvrant:

«la fabrication, l’utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l’environnement et le transport sur le site de... produits phytopharmaceutiques tels que définis à l’article 2, point 1), de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques» [annexe III, point 7, lettre c)].

8) L’État membre exige-t-il que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire?

Un recours administratif préjuridictionnel est obligatoire s’il existe une autorité administrative supérieure, autre que le conseil des ministres.

1.8.4. Règles de procédure transfrontières dans les affaires touchant à la protection de l’environnement

1) Règles relatives à l’intervention d’autres pays? À quelle étape de la procédure est-il possible de contester les décisions en matière d’environnement?

Conformément à la loi sur le pouvoir judiciaire, toutes les personnes sont égales devant la loi et devant les tribunaux. Les affaires sont jugées indépendamment, entre autres, de l’origine, de la nationalité, de la langue ou du lieu de résidence d’une personne. En d’autres termes, les autorités administratives et les juridictions appliquent les mêmes règles à toutes les personnes, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence.

Étant donné que certaines décisions en matière d’environnement ont des incidences transfrontalières et que certaines activités produisent une incidence sur l’environnement, le droit de l’environnement prévoit des mesures proactives visant à associer les États et les citoyens étrangers. La Lettonie est partie à la convention d’Espoo sur l’évaluation des incidences sur l’environnement et les obligations qu’elle énonce sont inscrites dans le droit de l’environnement.

Dans le cadre de la procédure d’EIE, d’autres pays sont informés de l’activité envisagée si la décision de vérification préliminaire a mis en évidence d’éventuelles incidences transfrontalières. La notification a lieu avant que l’activité envisagée ne soit annoncée au public en Lettonie. À la suite de la procédure de notification, les citoyens et les institutions étrangers ont la possibilité d’exprimer leur avis si leur gouvernement a annoncé son intention de participer à l’EIE. Toutes les procédures sont coordonnées entre les autorités compétentes des pays concernés, avec l’aide du ministère des affaires étrangères. Les autorités compétentes des pays étrangers concernés sont consultées au cours de l’EIE. L’autorité administrative qui prend la décision relative à l’autorisation définitive doit tenir compte des avis reçus des citoyens et des institutions étrangers, ainsi que des conclusions de la consultation interinstitutionnelle.

La procédure d’octroi d’autorisations à des activités polluantes contient également des dispositions spécifiques concernant l’impact transfrontalier des activités polluantes. Si les informations contenues dans la demande d’autorisation permettent de conclure à une incidence transfrontalière, ou si le pays étranger concerné demande des informations sur l’activité envisagée, l’exploitant doit préparer et soumettre une demande traduite et les informations nécessaires sur l’activité à l’autorité administrative compétente qui la transmet au pays concerné. Le pays concerné est alors libre d’organiser une procédure de participation du public concernant l’activité envisagée. L’autorité administrative compétente qui décide de l’octroi de l’autorisation doit tenir compte des avis reçus des autorités compétentes et du public des autres pays. L’autorité compétente du pays concerné reçoit également des informations sur les autorisations délivrées.

Le règlement sectoriel ne prévoit pas de règles spécifiques concernant les modalités de contestation et de recours contre les décisions environnementales portant sur des questions transfrontières. Les règles générales de contestation et de recours s’appliquent.

2) Notion du public concerné?

Le droit de l’environnement ne fait pas de distinction entre le public letton et les autres publics. On peut en conclure que la même notion large d’actio popularis (voir point 1.4.1 ci-dessus) s’applique dans les deux cas. En d’autres termes, l’accès aux autorités administratives et aux juridictions est ouvert pour protéger les intérêts généraux en matière d’environnement. Ces droits sont reconnus tant aux personnes physiques que morales, de même qu’aux groupes d’intérêts (associations de personnes non enregistrées). Les personnes morales peuvent être des organisations non gouvernementales de tous types, des entités commerciales et même des partis politiques. À ce jour, il n’existe pas de jurisprudence confirmant cette situation.

3) Les ONG du pays concerné ont-elles qualité pour agir? Quand et auprès de quelle juridiction doivent-elles introduire leurs recours? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Toute personne, y compris les ONG, a qualité pour saisir les autorités administratives et les juridictions en matière d’environnement.

Les règles générales s’appliquent aux recours administratifs et judiciaires (voir les points 1.7.1.1 et 1.7.1.5 ci-dessus).

Après le recours préjuridictionnel obligatoire devant une autorité administrative supérieure, toute personne peut former un recours devant le tribunal administratif de district.

Une assistance bénévole n’est possible que si l’ONG l’a organisée individuellement de sa propre initiative. Les cabinets d’avocats et les avocats peuvent être contactés individuellement.

La branche lettonne de Transparency International (Delna) apporte une aide juridique aux citoyens en matière de construction et d’aménagement du territoire. Delna se charge d’une affaire lorsqu’elle revêt une importance publique, c’est-à-dire lorsqu’un dommage important est causé ou est susceptible d’être causé à l’environnement, ou lorsque l’affaire pourrait constituer un précédent et contribuer à l’amélioration du droit ou de la pratique juridique.

Les ONG étrangères ont droit aux mêmes garanties procédurales que les autres parties à la procédure administrative et juridictionnelle, y compris la protection provisoire (mesures de redressement par voie d’injonction) (voir le point 1.7.2 ci-dessus).

4) Les personnes physiques du pays concerné ont-elles qualité pour agir? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?

Les personnes physiques du pays concerné peuvent contester une décision administrative auprès d’une autorité administrative supérieure et former un recours juridictionnel aux mêmes conditions que les personnes résidant en Lettonie.

Les mêmes règles de procédure s’appliquent aux personnes physiques et aux ONG (voir le point 1.8.4.3 ci-dessus).

En outre, des mécanismes d’aide juridictionnelle sont accessibles pour les personnes physiques, bien qu’il n’existe pas de jurisprudence connue sur l’octroi d’une aide juridictionnelle aux ressortissants étrangers dans le domaine de l’environnement. En règle générale, une personne physique qui conteste une décision administrative devant une autorité administrative supérieure peut demander à l’autorité administrative de payer les honoraires de son représentant. Si l’autorité constate que la personne (le destinataire de la décision, personne physique) se trouve dans une situation financière difficile et que la question administrative est complexe, elle peut décider que la rémunération du représentant sera payée sur le budget de l’autorité administrative en question, dans le respect de cadres réglementés.

La personne physique qui forme un recours devant la juridiction administrative peut demander:

  1. une réduction du montant des frais de justice ou une exemption de l’obligation de payer ces frais. La juridiction tiendra compte de la situation financière de la personne concernée;
  2. accorder une aide juridictionnelle prise en charge par l'État ; au vu de la situation financière de cette personne, la juridiction peut décider de l'octroi d'une indemnité ; l'aide juridictionnelle sera en effet assurée par l'administration des tribunaux (attribution d'un prestataire d'aide juridictionnelle spécifique, détermination du montant et des types d'aide juridictionnelle à fournir, versement d'une rémunération)..

5) À quelle étape les informations sont-elles fournies au public concerné (y compris les parties susmentionnées)?

Dans le cadre de la procédure d’EIE, d’autres pays sont informés de l’activité envisagée si la décision de vérification préliminaire a mis en évidence d’éventuelles incidences transfrontalières. La notification a lieu avant que l’activité envisagée ne soit annoncée au public en Lettonie. À la suite de la procédure de notification, les citoyens et les institutions étrangers ont la possibilité d’exprimer leur avis si leur gouvernement a annoncé son intention de participer à l’EIE. L’autorité administrative qui prend la décision relative à l’autorisation définitive doit tenir compte des avis reçus des citoyens et des institutions étrangers.

Durant la procédure d’octroi d’autorisations à des activités polluantes, si les informations contenues dans la demande d’autorisation permettent de conclure à une incidence transfrontalière, ou si le pays étranger concerné demande des informations sur l’activité envisagée, l’exploitant doit préparer et soumettre une demande traduite et les informations nécessaires sur l’activité à l’autorité administrative compétente qui la transmet au pays concerné. L’autorité compétente du pays concerné doit être informée au moins deux mois avant que la décision finale soit prise. Le pays concerné est alors libre d’organiser une procédure de participation du public concernant l’activité envisagée. L’autorité administrative compétente qui décide de l’octroi de l’autorisation doit tenir compte des avis reçus des autorités compétentes et du public des autres pays.

6) Quelles sont les échéances pour la participation du public, y compris en ce qui concerne l’accès à la justice?

Seule la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement contient des dispositions spéciales concernant la durée de la participation du public dans les autres pays concernés: le délai de soumission des avis doit être d’au moins 30 jours à compter de la date d’envoi de la notification à l’autorité compétente du pays concerné.

Lorsque des ressortissants et des ONG étrangers prennent part à des recours administratifs et juridictionnels, ils doivent respecter les mêmes délais de réclamation et de recours, qui sont généralement d’un mois à compter de la notification de la décision au destinataire. Pour de plus amples informations, voir le point 1.7.1.5 ci-dessus.

7) Comment les informations relatives à l’accès à la justice sont-elles fournies aux parties?

Chaque décision administrative écrite et chaque décision juridictionnelle ou arrêt doit comporter une description précise de la procédure de recours devant une autorité administrative supérieure ou devant une juridiction.

Le site internet du Bureau national de l’environnement fournit des informations générales sur la procédure de délivrance des autorisations aux activités polluantes, ainsi que des informations détaillées sur toutes les autorisations des catégories A et B délivrées.

Le portail internet du système judiciaire fournit des informations sur les procédures administratives, civiles et pénales.

Une base de données en ligne gratuite de la législation nationale est accessible ici.

8) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?

Il n’existe aucune disposition prévoyant une assistance linguistique particulière pour les participants étrangers aux procédures administratives ou juridictionnelles.

Aussi bien dans les procédures de recours administratif que juridictionnel, la langue officielle est le letton. Les autorités administratives acceptent les documents en letton, à l’exception des documents reçus de pays étrangers. Dans tous les autres cas, les documents en langues étrangères doivent être traduits en letton pour qu’ils puissent être soumis aux autorités administratives. Il est possible de s’adresser aux autorités en langue étrangère en cas d’urgence (police, urgence médicale, etc.).

La langue officielle utilisée en justice est le letton et tous les documents doivent être présentés en letton. En règle générale, les personnes morales ne peuvent bénéficier des services des interprètes judiciaires rémunérés par le gouvernement. Le tribunal peut également, à sa discrétion, fournir un interprète aux personnes morales.

9) Existe-t-il d’autres règles pertinentes?

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[1] Voir: Cour constitutionnelle de Lettonie, arrêt du 29.11.2007, affaire nº 2007-10-0102, point 75.2; arrêt du 17.1.2008, affaire nº 2007-11-03, point 12, appliquant directement la convention d’Aarhus à l’appréciation de la qualité pour agir des ONG environnementales.

[2] Par exemple, Cour suprême, arrêt du 31.3.2010, affaire nº SKA-325/2010 (A42938509) appliquant la notion de «toute personne» à un parti politique.

[3] Voir l’article 9, paragraphe 4, de la loi sur la protection de l’environnement habilitant «toute personne» et imposant la communication d’«informations étayées».

[4] Voir l’affaire de référence en la matière: Cour constitutionnelle de Lettonie, arrêt du 19.12.2017, affaire nº 2017-02-03, contre le règlement du Conseil des ministres visant à augmenter le niveau sonore admissible, que la Cour constitutionnelle a jugé contraire au droit à un environnement sain et de qualité.

[5] Cour constitutionnelle, arrêt du 19.12.2017, affaire nº 2017-02-03, point 16. En outre, selon la Cour constitutionnelle (voir les arrêts du 14.2.2003, affaire nº 2002-14-04, point 1, et du 8.2.2007, affaire nº 2006-09-03, point 11), d’autres actes normatifs précisent le droit à un environnement de qualité, consacré à l’article 115 de la Constitution. En conséquence, un contrôle de constitutionnalité peut entraîner un contrôle de la conformité des normes juridiques attaquées aux dispositions substantielles contenues dans d’autres actes normatifs tels que la loi sur la protection de l’environnement, la loi sur les zones protégées, etc., ainsi qu’aux principes du droit de l’environnement. Voir, par exemple, Cour constitutionnelle, arrêt du 8.2.2007, affaire nº 2006-09-03, point 11, pour une référence à la loi sur les zones protégées et une restriction à la construction de bâtiments à l’intérieur des zones protégées des lacs.

[6] Cour constitutionnelle, arrêt du 17.1.2008, affaire nº 2007-11-03, points 10 et 11.

[7] Cour constitutionnelle, arrêt du 17.1.2008, affaire nº 2007-11-03, point 10.

[8] Cour constitutionnelle, arrêt du 19.12.2017, affaire nº 2017-02-03, point 16.

[9] Cour constitutionnelle, arrêt du 5.11.2004, affaire nº 2004-04-01, point 8.2.

[10] Cour suprême, arrêt du 5.3.2015, affaire nº SKA-22/2015.

[11] Voir l’article 4 sur les conditions d’une EIE obligatoire; et l’article 3.2 relatif aux exigences applicables à une procédure de vérification préliminaire.

[12] «L’autorité compétente» dans ces cas est le Bureau national de l’environnement. Pour en savoir plus: http://www.vpvb.gov.lv/lv

[13] Il s’agit de la législation transposant l’ancienne directive IPPC et la DEI en vigueur, qui couvre donc ces activités, et de la réglementation sur les émissions de gaz à effet de serre.

[14] Cour suprême, arrêt du 25.10.2016, affaire nº SKA-824/2016 (A420241114).

[15] Cour suprême, arrêt du 31.3.2010, affaire nº SKA-325/2010 (A42938509).

[16] Cour suprême, arrêt du 25.10.2016, affaire nº SKA-824/2016 (A420241114).

[17] Cour suprême, arrêt du 18.6.2015, affaire nº SKA-912/2015 (A420237615).

[18] Cour suprême, arrêt du 18.6.2015, affaire nº SKA-912/2015 (A420237615).

[19] Cour suprême, arrêt du 18.6.2015, affaire nº SKA-912/2015 (A420237615).

[20] Cour suprême, arrêt du 25.10.2016, affaire nº SKA-824/2016 (A420241114), prise en réunion conjointe de tous les juges (formation plénière).

[21] Cour suprême, arrêt du 7.5.2018, affaire nº SKA-356/2018 (A420168915).

[22] Cour constitutionnelle, arrêt du 29.11.2007, affaire nº 2007-10-0102, point 75.2, arrêt du 17.1.2008, affaire nº 2007-11-03, point 12, appliquant directement la convention d’Aarhus à l’appréciation de la qualité pour agir des ONG environnementales.

[23] Compte tenu du principe inscrit à l’article 3, paragraphe 8, de la convention d’Aarhus, la loi sur la procédure administrative établit la norme visant à protéger les demandeurs exerçant leurs droits, y compris les droits procéduraux en matière d’environnement (voir l’article 4, paragraphe 4, de la loi sur la procédure civile).

[24] Cour suprême, arrêt du 25.3.2019, affaire nº SKA-796/2019 (A420358914), se référant également à l’arrêt de la Cour suprême du 27.6.2018 dans l’affaire nº SKA-306/2018 (A4201811715).

[25] Indication tenant compte de la situation en 2020. Il n’existe pas de conditions précises pour l’examen de l’affaire. Tout dépend principalement de la complexité du dossier et de la charge de travail de la juridiction.

[26] Cour suprême, arrêt du 25.10.2016, affaire nº SKA-824/2016 (A420241114).

[27] Cour suprême, arrêt du 18.6.2015, affaire nº SKA-912/2015 (A420237615).

[28] Cour suprême, arrêt du 18.6.2015, affaire nº SKA-912/2015 (A420237615).

[29] Cour suprême, arrêt du 18.6.2015, affaire nº SKA-912/2015 (A420237615).

[30] Cour suprême, arrêt du 25.10.2016, affaire nº SKA-824/2016 (A420241114), prise en réunion conjointe de tous les juges (formation plénière).

[31] Pour de plus amples informations: https://www.vraa.gov.lv/lv/latvijas-vides-aizsardzibas-fonds

[32] Voir les informations relatives au projet de soutien aux ONG.

[33] Cour suprême, arrêt dans l’affaire nº SKA-139/2012.

[34] Cour suprême, arrêt du 25.3.2019, affaire nº SKA-796/2019 (A420358914), se référant également à l’arrêt de la Cour suprême du 27.6.2018 dans l’affaire nº SKA-306/2018 (A4201811715).

[35] Cour suprême, arrêt du 28.5.2020 dans l’affaire nº SKA-163/2020 (A420144516), point 9.

[36] Par exemple, Cour suprême, arrêt du 30.9.2013, affaire nº SKA-984/13 (A420374412), dans laquelle les intérêts environnementaux (danger pour l’environnement) ont été pris en compte.

[37] Cour suprême, arrêt du 25.3.2019, affaire nº SKA-796/2019 (A420358914), se référant également à l’arrêt de la Cour suprême du 27.6.2018 dans l’affaire nº SKA-306/2018 (A4201811715).

[38] Arrêt du tribunal administratif régional du 26.6.2018 dans l’affaire nº A420358914, confirmé par la décision de la Cour suprême du 25.3.2019 dans l’affaire nº SKA-796/2019 (A420358914), point 5.

[39] Cour suprême, arrêt du 28.5.2020 dans l’affaire nº SKA-163/2020 (A420144516), point 9.

[40] Voir également l’affaire C-529/15.

[41] Tribunal administratif de district, jugement du 1.7.2014, affaire nº A42689508. La procédure a été engagée par une ONG demandant à l’autorité compétente d’adopter une ordonnance administrative garantissant l’enlèvement des déchets déposés illégalement. La Cour a confirmé cette demande ainsi que le droit de l’ONG à demander la mesure.

Dernière mise à jour: 18/12/2023

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