Accès à la justice dans le domaine environnemental

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

– Voies de recours contre le silence de l’administration (passivité administrative)

En vertu de l’article 7, paragraphe 8, de la loi sur la protection de l’environnement, une ou plusieurs personnes physiques ou morales et le public concerné ont le droit de déposer, conformément à la procédure prévue par la législation de la République de Lituanie, une plainte/un recours pour que des mesures appropriées soient prises afin de prévenir ou de réduire au minimum les dommages environnementaux ou de rétablir l’environnement dans son état initial et que soient punis les personnes coupables d’avoir causé des effets nuisibles à l’environnement ainsi que les fonctionnaires dont les décisions ou les actes/l’inaction ont violé les droits des citoyens, du public concerné, d’autres personnes morales et physiques ou les intérêts protégés par la loi.

Si l’organe de l’administration publique ne s’acquitte pas de ses obligations ou retarde l’examen d’une question donnée et ne la règle pas dans le délai imparti, une plainte pour inaction (retard d’exécution) peut être déposée dans les deux mois suivant le jour de l’expiration du délai fixé par une loi ou tout autre acte juridique pour le règlement de la question (article 29, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative).

Les règles régissant la qualité pour agir sont les mêmes que pour toute autre procédure de recours administratif ou juridictionnel. Seules les personnes dont les droits ont été violés ont qualité pour contester l’inaction, tandis que les ONG environnementales ont qualité pour agir dans les affaires liées à leurs objectifs et activités.

– Sanctions pouvant être infligées par le système judiciaire ou par tout autre organe indépendant et impartial (commissaire à l’information, médiateur, procureur, etc.) à l’administration publique qui n’assure pas un accès effectif à la justice

Conformément à l’article 99 de la loi sur la procédure administrative, une fois que la décision de justice par laquelle la plainte/le recours/la requête est satisfaite a pris effet, la copie approuvée (transcription) de celle-ci est envoyée pour exécution par l’organe de l’administration publique ou d’autres personnes dont les actes juridiques, les actions (inactions) ou les retards d’exécution ont fait l’objet d’un recours, ou à l’organe de l’administration publique représentant l’État (gouvernement) dans l’affaire, ainsi qu’au demandeur. Si l’organe de l’administration publique ou toute autre personne n’exécute pas la décision dans un délai de 15 jours civils ou dans le délai fixé par la juridiction, la juridiction administrative qui a adopté la décision émet, à la requête du demandeur, une lettre d’exécution en ordonnant également l’exécution par huissier de justice en fonction du lieu du siège du défendeur conformément à la procédure prévue par le code de procédure civile. Lorsque les sommes sont récupérées au profit du budget de l’État, ou en cas de récupération de dommages résultant d’actes illégaux commis par des organes de l’administration publique, ainsi qu’en cas de récupération de montants associés à des relations juridiques professionnelles ou au paiement de pensions, la juridiction adresse une lettre d’exécution forcée à l’entité qui procède au recouvrement sans qu’il en soit fait la demande.

Le médiateur du Seimas examine les plaintes des plaignants relatives à l’abus de pouvoir et à la bureaucratie de fonctionnaires ou à d’autres violations des droits de l’homme et des libertés dans le domaine de l’administration publique (article 12 de la loi sur le médiateur du Seimas). Dans l’exercice de ses fonctions, le médiateur du Seimas a le droit d’établir un relevé des violations administratives de la loi pour refus de se conformer aux exigences du médiateur du Seimas ou pour ingérence d’une autre manière dans l’exercice par le médiateur du Seimas des droits qui lui sont conférés (article 19, paragraphe 9, de la loi sur le médiateur du Seimas).

Le contrôle par l’État de la protection de l’environnement et de l’utilisation des ressources naturelles est exercé par des agents du système du ministère de l’environnement – des inspecteurs nationaux de la protection de l’environnement. Conformément à l’article 18 de la loi sur la protection de l’environnement, les inspecteurs nationaux de la protection de l’environnement ont, dans les cas et selon la procédure prévus par la loi sur le contrôle par l’État de la protection de l’environnement, le droit de donner des instructions obligatoires; de rédiger des déclarations, des actes et d’autres documents dans le format spécifié; de connaître des cas d’infractions administratives et d’infliger des sanctions administratives; de connaître des cas de sanctions économiques et d’imposer des sanctions économiques.

Le contrôle par l’État de la protection de l’environnement et de l’utilisation des ressources naturelles est exercé par des agents du système du ministère de l’environnement – des inspecteurs nationaux de la protection de l’environnement. Conformément à l’article 31 de la loi sur la protection de l’environnement, les inspecteurs nationaux de la protection de l’environnement ont le droit de suspendre la construction ou la reconstruction d’objets d’activités économiques ou autres, de suspendre ou de restreindre les activités de personnes physiques ou morales en cas de violation de lois sur la protection de l’environnement ou lorsque ces activités ne respectent pas les normes, règles, limites et autres conditions établies en matière de protection de l’environnement; dans les cas, et selon la procédure prévus par la loi sur le contrôle par l’État de la protection de l’environnement et d’autres lois, de donner des instructions obligatoires, de rédiger des déclarations, des actes et d’autres documents dans le format spécifié; de connaître des cas d’infractions administratives et d’infliger des sanctions administratives; de connaître des cas de sanctions économiques et d’imposer des sanctions économiques.

Toute institution ou agence nationale ou municipale ayant assuré l’indemnisation pour les dommages causés par un fonctionnaire a un droit de recours contre celui-ci à concurrence du montant qu’elle a payé, sans toutefois excéder neuf salaires moyens du fonctionnaire. Si le fonctionnaire a causé les dommages délibérément, l’institution ou l’agence nationale ou municipale qui a assuré l’indemnisation pour les dommages causés par le fonctionnaire a un droit de recours contre celui-ci à concurrence de la totalité du montant qu’elle a versé (article 39 de la loi sur la fonction publique).

– Sanctions pour non-respect de fait de la juridiction, par exemple lorsque la décision de la juridiction n’est pas suivie et respectée

Aucune sanction n’est prévue à l’encontre de l’organisme compétent s’il ne suit pas et ne respecte pas la décision de justice.

L’exécution de la décision de justice est régie par la loi sur la procédure administrative et le code de procédure civile. Si la juridiction révoque l’acte attaqué (ou une partie de celui-ci) et/ou oblige l’organe de l’administration compétente à remédier à la violation ou à exécuter d’autres décisions de justice (par exemple pour garantir l’accès à la justice), le demandeur peut demander à la juridiction de délivrer une lettre d’exécution. Le demandeur peut également intenter une nouvelle action pour contester cette omission/inaction et/ou demander à la juridiction d’accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par des actions illégales d’organes de l’administration publique.

Conformément à l’article 83 de la loi sur la procédure administrative, le juge ou la juridiction qui connaît d’une affaire administrative est habilité à infliger des amendes si:

  1. les agents et les personnes ne répondent pas, dans le délai imparti et sans motif valable, aux demandes du juge ou de la juridiction tendant à obtenir une réponse à une plainte/un recours/une requête, des documents et autres éléments d’informations, ou ne respectent pas les autres exigences fixées par le juge/la juridiction en rapport avec l’audience;
  2. un témoin, un spécialiste ou un expert ne comparaît pas, sans motif valable, devant le juge chargé de préparer l’affaire pour l’audience ou à l’audience;
  3. après avoir reçu un avertissement, des personnes participant à la procédure s’expriment de nouveau alors que ce n’est pas leur tour ou insultent d’autres personnes participant à la procédure judiciaire;
  4. des personnes présentes dans la salle d’audience ne respectent pas l’ordre ou ne tiennent pas compte des demandes du juge président de respecter l’ordre;
  5. des personnes abusent du droit de récusation;
  6. des personnes abusent de la procédure administrative. La juridiction administrative peut reconnaître comme un abus de procédure administrative la présentation d’un acte de procédure manifestement non motivé, ou toute action ou inaction objectivement injuste dirigée contre un examen ou une résolution économique, rapide et équitable de l’affaire.

La juridiction saisie de l’affaire administrative a le droit d’infliger à des personnes physiques et morales et à leurs représentants une amende d’un montant maximal de 300 EUR, et aux fonctionnaires ou représentants d’institutions ou d’agences une amende d’un montant maximal de 600 EUR, pour chaque cas de violation, à l’exception du cas visé au paragraphe 1, cinquième alinéa, de cet article. La juridiction a le droit d’infliger à une personne abusant du droit de récusation une amende d’un montant maximal de 1 500 EUR. L’ordonnance de la juridiction de première instance concernant l’imposition d’une amende peut faire l’objet d’un recours distinct.

Plusieurs normes spéciales sont prévues:

  • si une personne citée à comparaître ne comparaît pas, elle peut être traduite en justice sur ordre de la juridiction ou du juge. Le défaut de comparution devant la juridiction ou le refus de fournir des éléments de preuve, des explications ou des avis devant la juridiction peut être passible d’une amende d’un montant maximal de 300 EUR ou d’une détention provisoire d’une durée maximale d’un mois (article 58, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative);
  • en cas de non-respect d’injonctions appliquées à titre de mesures provisoires, les coupables se voient infliger, par décision de justice, une amende d’un montant maximal de 300 EUR. La décision de justice concernant l’imposition de l’amende peut faire l’objet d’un recours distinct (article 70, paragraphe 12, de la loi sur la procédure administrative);
  • la juridiction a le droit d’infliger une amende d’un montant maximal de 60 EUR à des participants à la procédure pour manquement à l’obligation d’informer la juridiction des changements d’adresse, d’adresse électronique, de numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que d’adresses d’autres moyens de communication électronique, si cela s’avère nécessaire pour recevoir les actes de procédure par voie électronique, lorsque ce défaut de notification entraîne un report d’audience (article 76, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative).

Conformément à l’article 72 de la loi sur la Cour constitutionnelle, une loi (ou une partie de celle-ci) de la République de Lituanie ou un autre acte (ou une partie de celui-ci) du Seimas, un acte du président de la République ou un acte (ou une partie de celui-ci) du gouvernement ne peut être appliqué à partir du jour de la publication officielle d’un arrêt de la Cour constitutionnelle selon laquelle l’acte respectif (ou une partie de celui-ci) est incompatible avec la Constitution de la République de Lituanie. Les mêmes conséquences surviennent lorsque la Cour constitutionnelle décide qu’un acte du président de la République ou un acte (ou une partie de celui-ci) du gouvernement est incompatible avec les lois. Toutes les autorités publiques, ainsi que leurs fonctionnaires, doivent abroger leurs actes réglementaires ou les dispositions de ces actes, s’ils sont fondés sur une réglementation jugée inconstitutionnelle. Les décisions fondées sur les réglementations jugées contraires à la Constitution ou à des lois ne doivent pas être exécutées si elles n’ont pas été exécutées avant l’entrée en vigueur de l’arrêt respectif de la Cour constitutionnelle. Les effets juridiques d’un arrêt de la Cour constitutionnelle reconnaissant une réglementation respective ou une partie de celle-ci comme étant inconstitutionnelle ne peuvent être éliminés en réitérant une réglementation ou une partie d’une réglementation similaire.

Dernière mise à jour: 07/04/2023

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.