Parental responsibility - child custody and contact rights

Parental responsibility means all rights and obligations towards a child and its assets. This concept of parental responsibility varies between the Member States, however it usually covers custody and access rights. If you are an international couple with one or more children and are now separating, you will need to agree on the custody arrangements for them.

Where to start?

What are access rights? What is custody?

As long as the parents live together, they usually hold custody over their children jointly. However, when the parents are divorced or split up, they need to decide how this responsibility will be exercised in the future.

The parents may decide that the child shall live alternately with both parents, or only with one parent. In the latter case, the other parent usually has a right to visit and contact the child at certain established times.

Custody rights also cover other rights and duties linked to the education and care of the child, including the right to look after the child and his/her assets. It is usually the parents which have the parental responsibility for a child, but there are cases where the parental responsibility may be given to an institution to which the child is entrusted.

Who decides on the custody and access rights?

The parents may decide on these matters by mutual agreement. A mediator or lawyer can help if the parents do not manage to reach an agreement. To find a mediator, you can visit the link at the bottom of this page.

If the parents are unable to reach an agreement they may have to go to court. The court may decide that both parents shall have custody over the child or children (joint custody) or that one of the parents shall have custody (sole custody). In the case that only one parent has custody, the court may decide on access rights for the other parent.

In the case of an international couple, EU rules determine which court has the responsibility to deal with the case. To find the responsible court, you can visit the link at the bottom of this page

The main aim for common EU rules is to avoid both parents addressing the court in their own country and two decisions being issued on the same case. The rule is that the responsible court to decide on matters of parental responsibility, custody and visiting rights is the court in the country where the child habitually resides.

Will the decision of the court be enforced in the other EU country?

A mechanism for the recognition and enforcement of decisions ensures that the decision of the court is applied in other EU countries once it has been issued a certificate by the competent EU court. This makes it easier for those persons or institutions with parental responsibility to exercise their rights.

For parental responsibility proceedings initiated on or after 1 August 2022 no special procedures are needed for the resulting decision to become enforceable in other Member States, thus supporting the relationship between the child and both parents. Declaration of enforceability might still be needed for decisions taken in parental responsibility proceedings initiated before 1 August 2022.

Which EU rules apply?

The rules settling cross-border matters between children and their parents are part of the Council Regulation (EU) 2019/1111 - Brussels IIb of 25 June 2019 on jurisdiction, the recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, and on international child abduction. The Regulation replaces the Regulation (EU) 2201/2003 - Brussels IIa Regulation, which, however, continues to apply to proceedings instituted before Regulation (EU) 2019/1111 comes into application on 1 August 2022. These rules apply equally to all children, whether they are born in wedlock or not. The Brussels IIb Regulation is the cornerstone of EU judicial cooperation in matrimonial matters and matters of parental responsibility. The Regulation applies in all EU countries except Denmark.

The Practice Guide for the application of the Brussels IIb Regulation can be found on this page: EJN's publications

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

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Last update: 14/06/2023

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Belgique

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

L'autorité parentale est un mécanisme juridique de protection et de représentation de l'enfant et ce, jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Elle porte sur la personne et sur les biens de l'enfant. L'autorité parentale est régie par les articles 371 à 387ter et 203 du Code civil.

L'autorité parentale est exercée de plein droit par les parents juridiques de l'enfant, à savoir les personnes qui sont considérées comme telles par la loi en raison d'un lien de paternité, de maternité ou de comaternité établi par le sang, par l'adoption ou par la loi. Dans l'hypothèse où les parents biologiques ne sont pas juridiquement reconnus comme parents légaux, ils ne sont pas titulaires de l'autorité parentale.

L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère juqsqu'à sa majorité (18 ans) ou son émancipation. Les décisions sur l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation ou l'épanouissement de l'enfant incombent aux parents (article 203 du Code civil).

On distingue, parmi les attributs de l'autorité parentale, l'autorité sur la personne de l'enfant, la gestion de ses biens et certaines prérogatives de l'autorité parentale. L'autorité sur la personne de l'enfant se subdivise entre le "droit de garde" qui consiste à "vivre" auprès de l'enfant (soit à prendre soin de l'enfant, à le surveiller, à prendre les décisions éducatives liées à la présence de l'enfant chez soi), et le droit à l'éducation (qui consiste à prendre les décisions liées à l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant). Au niveau de la gestion des biens de l'enfant, on distingue le droit d'administration des biens de l'enfant et le droit de jouissance légale des biens de l'enfant. Les prérogatives particulières concernent les attributs des parents relatifs au mariage, à l'adoption et à l'émancipation de l'enfant.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

L'autorité parentale sur la personne de l'enfant mineur est exercée normalement conjointement par chacun des deux parents de l'enfant. Que les parents vivent ensemble ou non, qu'ils soient mariés ou non, si la filiation vis-à-vis de l'enfant est établie à l'égard de chacun d'eux, ils exercent conjointement (l'un et l'autre) les différentes prérogatives de l'autorité parentale (articles 373 et 374 du Code civil).

Si la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, absent ou dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité.

Dans le chef des tiers (de bonne foi), chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de l'autorité parentale (article 373 du Code civil).

A défaut d'accord des parents sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le tribunal de la famille peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des parents.

Dans ce cas, l'autre parent conserve, selon les modalités définies, 1) un droit de surveillance, c'est-à-dire qu'il a le droit de rester informé de la situation de l'enfant et de saisir le tribunal de la famille compétent s'il considère que l'autre parent n'a pas respecté l'intérêt de l'enfant; 2) un droit aux relations personnelles. Ces relations ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves (article 374 du Code civil).

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

S'il ne reste ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à ouverture d'une tutelle (article 375 du Code civil).

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

La séparation ou le divorce des parents n'a, en principe, pas d'incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale. Le principe légal consiste en l'exercice conjoint de l'autorité parentale par chacun des deux parents de l'enfant (cf. point 2). Cela signifie qu'ils exercent et continuent d'exercer l'un et l'autre les attributs de l'autorité parentale et chacun des parents ne peut prendre seul une décision qui entraverait l'exercice par l'autre parent de ses propres prérogatives. Il doit donc obtenir l'accord de l'autre parent et s'il ne l'a pas, il ne peut agir. Cependant, par exemple pour l'hébergement de l'enfant, le parent chez qui se trouve l'enfant prendra à ce moment les décisions relatives aux horaires, aux règles de politesse, ...

Les parents peuvent se mettre d'accord sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, dans le respect de l'intérêt de l'enfant.

A défaut, le tribunal de la famille devra être saisi. Il peut décider de confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des parents (cf. point 2).

Il faut déterminer les modalités d'hébergement de l'enfant, le lieu où il est inscrit dans les registres de population et les modalités de la contribution des parents à l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

Les parents ne sont pas obligés de se présenter devant le tribunal de la famille et peuvent conclure une convention sous seing privé réglant la question de l'autorité parentale de l'enfant. Pour les y aider, les parents peuvent à tout moment, y compris en cours de procédure, recourir à un médiateur agréé et formé à cet effet (avocat, notaire ou autre médiateur agréé) (article 1730 du Code judiciaire).

S'ils souhaitent pouvoir, au besoin, faire exécuter cette décision, les parents doivent soumettre cette convention au tribunal de la famille compétent qui examinera si l'intérêt de l'enfant est respecté.

En cas de divorce pour désunion irrémédiable (cf. fiche "Divorce - Belgique"), les parents peuvent, à tout moment de la procédure, demander au tribunal de la famille d'homologuer l'accord sur les mesures provisoires relatives aux enfants. Le juge peut refuser de l'homologuer si cet accord est contraire à l'intérêt des enfants.

En cas de divorce par consentement mutuel (cf. fiche "Divorce - Belgique"), les parties doivent indiquer dans leurs conventions préalables à divorce les mesures relatives à l'autorité parentale (exercice de l'autorité parentale, droit aux relations personnelles, administration des biens de l'enfant) et les modalités de contribution de chacun d'eux à l'entretien, l'éducation, la santé, la formation et l'épanouissement de l'enfant pendant la procédure en divorce et après. Le procureur du Roi émet un avis et le tribunal de la famille peut faire supprimer ou modifier les dispositions contraires à l'intérêt des enfants mineurs. Le tribunal de la famille prononce le divorce et homologue les conventions relatives aux enfants mineurs.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

Dès qu'une demande est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de recourir à la médiation, à la conciliation ou à tout autre mode de résolution amiable des conflits (art. 1253ter/1 du Code judiciaire). De plus, le juge peut proposer à tout moment aux parties d'examiner si une conciliation ou une médiation est possible et, moyennant l'accord des parties, remettre l'affaire afin de permettre aux parties d'examiner si des accords peuvent être conclus ou si une médiation peut leur offrir une solution ou renvoyer l'affaire à la chambre de règlement à l'amiable (art. 1253ter/3 du code judiciaire).

En cas d'accord des parties, le tribunal homologue cet accord, pour autant qu'il ne soit pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (article 1253ter/2 du Code judiciaire).

Toute partie peut également proposer d'avoir recours à la médiation indépendamment de toute procédure judiciaire (article 1730 du Code judiciaire). Cet accord obtenu par un médiateur agréé peut également faire l'objet d'une homologation dans les conditions précitées.

Enfin, les parties peuvent toujours consulter des experts (assistant social, psychologue, pédopsychiatre) afin d'obtenir un avis éclairé ou demander qu'un expert soit désigné dans le cadre de la procédure judiciaire. Dans le cadre de la procédure précitée, le procureur du Roi peut faire intervenir le service social pour obtenir des informations relatives aux enfants et le tribunal de la famille tient compte de l'opinion exprimée par les enfants (article 1253ter/6 du Code judiciaire).

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

A défaut d'accord, en cas d'accord partiel entre les parents ou si l'accord est contraire à l'intérêt de l'enfant, c'est le tribunal de la famille qui se prononce sur l'exercice de l'autorité parentale, en tenant compte des souhaits exprimés par les parents, par l'enfant s'il est en âge de le faire, de la situation et des circonstances de l'espèce. Parmi les questions soumises au tribunal :

- l'exercice conjoint ou exclusif de l'autorité parentale (voir point 2),

- le lieu où l'enfant est inscrit à titre principal dans les registres de la population (= son domicile),

- les modalités de son hébergement (A défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, l'hébergement égalitaire de l'enfant est privilégié si au moins un des parents le demande. Si ce n'est pas la formule la plus appropriée, un hébergement secondaire élargi ou d'autres formules sont envisageables. Le tribunal de la famille tiendra compte des circonstances concrètes et de l'intérêt de l'enfant et des parents),

- la contribution alimentaire (Chaque parent est tenu d'assumer, à proportion de ses facultés, les frais relatifs à l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de l'enfant).

Le tribunal de la famille peut également être amené à se prononcer sur l'éducation et la formation de l'enfant. Il peut encore être saisi par les parties sur des questions précises telles que le partage des périodes de vacances entre parents, le partage de certains frais, l'inscription dans une école, ... Cela dépend du cas d'espèce.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

Le fait que l'un des parents soit titulaire de l'autorité parentale exclusive ne constitue pas un blanc-seing au niveau des décisions qui concernent l'enfant. Il faut voir ce qui a été convenu en l'espèce. Par ailleurs (cf. point 2), l'autre parent conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant.

Le fait de déménager avec l'enfant sans en avertir l'autre peut avoir des incidences sur l'hébergement de l'enfant, sur le droit aux relations personnelles, ... Dans ce cas, la partie qui n'en a pas été avisée ou qui n'est pas d'accord peut saisir le tribunal de la famille (article 374 et 387bis du Code civil) ou dans le cas d'une urgence d'absolue nécessité, le juge des référés (article 584, alinéa 4 du Code judiciaire).

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

(Voir point 2). Cela signifie qu'ils exercent et continuent d'exercer l'un et l'autre les attributs de l'autorité parentale (exercice de la "garde" de l'enfant, exercice du droit d'éducation de l'enfant, exercice du droit d'administration légale et de jouissance légale des biens de l'enfant) et que chacun des parents ne peut prendre seul une décision qui entraverait l'exercice par l'autre parent de ses propres prérogatives. Il doit donc obtenir l'accord de l'autre parent et, s'il ne l'a pas, il ne peut agir. Cependant, par exemple pour la "garde" de l'enfant, le parent chez qui se trouve l'enfant prendra à ce moment les décisions relatives aux horaires, aux règles de politesse, ... Dans le chef des tiers (de bonne foi), chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité (article 373 du Code civil).

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

En vertu de l'article 572bis, 4° du Code judiciaire, le tribunal de la famille connaît des demandes relatives à l'autorité parentale, à l'hébergement ou aux droits aux relations personnelles à l'égard d'enfants mineurs. Les documents à joindre à la demande varient en fonction de l'action intentée.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

Certaines causes relevant de la compétence du tribunal de la famille, comme les causes relatives à l'autorité parentale, au droit d'hébergement et au droit aux relations personnelles, sont réputées urgentes par la loi et peuvent être introduites par requête contradictoire, par citation ou requête conjointe. Il est statué comme en référé. Si la cause est introduite par citation, le délai est d'au moins 2 jours (cf. art. 1035, al. 2 du Code judiciaire). Dans les autre cas, l'audience d'introduction a lieu au plus tard dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la requête au greffe (art. 1253ter/4, §2 du Code judiciaire).

Dans toutes les causes concernant des enfants mineurs, les parties doivent comparaître en personne à l'audience d'introduction mais également aux audiences où sont discutées les questions concernant les enfants ainsi qu'aux audiences de plaidoiries (article 1253ter/2, alinéas 1er et 2 du Code judiciaire). Par ailleurs, tout mineur a le droit d'être entendu dans les matières qui le concernent relatives à l'autorité parentale, au droit d'hébergement et au droit aux relations personnelles (art. 1004/1, §1er du Code judiciaire).

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

Les règles de droit commun s'appliquent (cf. fiche "Aide judiciaire - Belgique").

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, les parties se sont mises d'accord sur les modalités de l'autorité parentale, le procureur du Roi a donné son avis et le tribunal de la famille a homologué les conventions et prononcé le divorce, il n'y a en principe pas lieu à interjeter appel.

Dans les autres cas d'espèce, il est possible de faire appel d'une décision relative à l'autorité parentale dans un délai qui est normalement d'un mois. Ce délai court à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci (appel contre une ordonnance rendue sur requête unilatérale). Parfois, la date du prononcé du jugement est retenue (par exemple, appel du Ministère public) pour faire courir le délai.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

Il appartient au tribunal de la famille qui a établi les périodes d'hébergement de l'enfant chez l'un et l'autre de ses parents ou qui a fixé le droit aux relations personnelles d'un parent voire même d'un tiers, d'assortir a posteriori sa décision de mesures de contrainte (article 387 ter, §1er, alinéa 5 du Code civil). Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d'exercice au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, s'il l'estime nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de sa décision. Le tribunal de la famille peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Depuis le 1er mars 2005, en application du règlement n°2201/2003 dit "Bruxelles II bis", toutes les décisions relatives à la responsabilité parentale rendues dans un Etat membre (sauf le Danemark) sont, en principe, reconnues de plein droit. Toutefois l'exécution suppose, sauf en ce qui concerne les décisions relatives au droit de visite et les décisions de retour de l'enfant en cas d'enlèvement, le dépôt d'une requête en exequatur auprès du tribunal de la famille qui statuera selon les formes du référé.

Cette procédure simplifiée ne s'applique toutefois pas aux décisions rendues avant cette date en dehors d'une procédure de divorce. Dans ce cas, il conviendrait de suivre la procédure habituelle de reconnaissance et d'exécution.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

Le tribunal de la famille peut être saisi par toute personne intéressée afin d'obtenir la non reconnaissance d'une décision rendue à l'étranger. Cette juridiction peut surseoir à statuer si la décision concernée fait l'objet d'un recours dans son pays d'origine.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Les tribunaux belges appliquent en principe la loi de la résidence habituelle de l'enfant.

Toutefois, le droit de l'Etat dont l'enfant a la nationalité s'applique si le droit de la résidence habituelle ne permet pas d'assurer la protection que requièrent la personne ou ses biens. Le droit belge s'applique dans l'hypothèse où il se révèle impossible, matériellement ou juridiquement, de prendre les mesures prévues par le droit étranger applicable.

 

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Dernière mise à jour: 15/12/2020

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Bulgarie

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale?

Les termes juridiques qui, dans la législation bulgare, désignent la responsabilité parentale et le droit de garde sont «droits et devoirs parentaux» et «exercice des droits parentaux». Ce concept englobe tous les droits et devoirs des parents d'enfants mineurs.

Le droit bulgare établit une distinction entre les mineurs de moins de 14 ans et les mineurs âgés de 14 à 18 ans. L'exercice des droits parentaux concerne les deux groupes d'âge précités.

En cas d'adoption, les droits et devoirs s'appliquant à l'enfant adopté et à ses descendants, d'une part, et au parent adoptif et à ses proches, d'autre part, sont les mêmes que ceux existant entre les membres d'une même famille, alors que les droits et devoirs concernant l'adopté et ses descendants et les membres de leur famille ne s'appliquent plus.

Dans les décisions de divorce, la juridiction est également tenue de se prononcer sur l'exercice des droits parentaux, les relations personnelles et l'entretien des enfants nés du mariage, ainsi que sur l'utilisation de la maison familiale, compte tenu de l'intérêt supérieur des enfants.

La juridiction décide du conjoint qui se verra accorder les droits parentaux et ordonne des mesures relatives à l'exercice de ces droits, aux relations personnelles entre les enfants et leurs parents et à l'obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants. Au moment de déterminer quel parent exercera les droits parentaux, la juridiction apprécie toutes les circonstances, en gardant à l'esprit l'intérêt supérieur de l'enfant, et entend les parents et les enfants, pour autant que ces derniers aient plus de 10 ans.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant?

La règle générale est que les deux parents exercent les droits parentaux conjointement et solidairement.

La loi contient des dispositions explicites concernant le droit des grands-parents de garder le contact avec l'enfant.

Les enfants mineurs sont obligés de vivre avec leurs parents, à moins que des raisons importantes ne justifient le contraire. En cas de dérogation à cette obligation, la juridiction ordonne le retour de l'enfant au domicile des parents, à la demande de ces derniers et après avoir entendu l'enfant s'il est âgé de plus de 10 ans.

Chaque parent peut, seul, représenter les enfants de moins de 14 ans et donner leur accord à des actions en justice pour les enfants âgés de 14 à 18 ans uniquement s'il en va de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Les biens mobiliers et immobiliers des enfants mineurs, à l'exception des biens périssables, peuvent être aliénés, grevés ou, de manière générale, cédés avec la permission du tribunal d'arrondissement de leur résidence habituelle, uniquement si c'est nécessaire ou, manifestement, dans l'intérêt des enfants. Sont nuls et non avenus les libéralités, les renonciations à des droits, l'octroi de prêts et le cautionnement des dettes d'une autre personne par un gage, une hypothèque ou une garantie émanant d'enfants mineurs.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places?

Si le comportement d'un parent représente une menace pour l'intégrité de l'enfant, son éducation, sa santé ou ses biens, le tribunal d'arrondissement prend les mesures adéquates dans l'intérêt supérieur de l'enfant, de sa propre initiative ou à la demande de l'autre parent ou du procureur général, en relogeant l'enfant de manière appropriée, le cas échéant.

De telles mesures sont également prises si le parent se trouve dans l'incapacité d'exercer ses droits parentaux en raison d'une maladie physique ou mentale persistante, d'une absence de longue durée ou d'autres raisons objectives. Le parent peut se voir retirer ses droits parentaux dans les situations particulièrement graves suivantes: le parent ne s'occupe pas de l'enfant et ne s'acquitte pas, dans le long terme, de ses obligations alimentaires à l'égard de son enfant, et ce sans raison valable, ou le parent a placé l'enfant dans une institution spécialisée et ne va pas le récupérer dans les six mois à compter de la date à laquelle il était censé le faire.

Les procédures judiciaires en matière de privation des droits parentaux sont engagées par le tribunal d'arrondissement de sa propre initiative ou à la demande de l'autre parent ou du procureur général. Dans tous les cas de privation ou de restriction des droits parentaux, le tribunal se prononce également sur les mesures relatives aux relations personnelles entre les parents et les enfants.

Le tribunal peut rétablir les droits parentaux si de nouvelles circonstances surviennent ou si le parent en fait la demande.

Le tribunal notifie d'office à la commune du domicile du parent la privation des droits parentaux ou leur rétablissement ultérieur aux fins de la désignation d'un curateur pour les mineurs âgés de 14 à 18 ans et d'un tuteur pour les mineurs de moins de 14 ans.

À la demande de la direction générale du bien-être social, le tribunal peut décider du placement de l'enfant en dehors de la famille si les parents sont décédés, inconnus, ont été privés de leurs droits parentaux ou frappés d'une restriction de leurs droits parentaux, ne subviennent pas à long terme aux besoins de l'enfant pour des raisons objectives ou sans raison valable, lorsque l'enfant est victime de violence domestique et que son développement physique, mental, moral, intellectuel et social est gravement menacé. L'enfant est placé dans un établissement social ou une famille d'accueil, y compris dans les cas visés à l'article 11 de la convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants.

Le tribunal peut ordonner le placement de l'enfant auprès de proches ou au sein d'une famille d'accueil, ou encore dans une institution spécialisée. Dans l'attente d'une décision de justice, la direction générale du bien-être social du domicile actuel de l'enfant soumet ce dernier à une procédure administrative en vue de l'octroi d'un logement provisoire.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées?

En cas de désaccord entre des parents habitant ensemble au sujet des droits parentaux, le litige est porté devant le tribunal d'arrondissement, qui entendra les parents et, si nécessaire, l'enfant. Il est possible de faire appel du jugement du tribunal, conformément au règlement général.

Si les parents n'habitent pas ensemble et ne parviennent pas à s'entendre sur lequel d'entre eux aura la garde de l'enfant, le litige est tranché par le tribunal d'arrondissement de la résidence habituelle de l'enfant, qui entendra l'enfant si celui-ci a au moins 10 ans. Il est possible de faire appel du jugement du tribunal, conformément au règlement général.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur?

Les parents peuvent conclure des accords extrajudiciaires concernant l'octroi et l'exercice des droits parentaux, ainsi que les modalités régissant les contacts avec le parent ne possédant pas les droits parentaux. Toutefois, ces accords ne sont pas juridiquement contraignants. Même si un accord extrajudiciaire a été conclu, chaque parent peut saisir le tribunal d'un litige portant sur les droits parentaux ou les contacts avec l'enfant, et le tribunal se prononcera sur la manière dont les droits parentaux seront exercés à partir de ce moment, indépendamment de l'accord extrajudiciaire. Le cadre juridique est également le même pour les contacts entre l'enfant et le parent qui n'a pas le droit de garde et ne vit pas avec lui ou elle.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice?

En vertu de la loi sur la médiation, les litiges familiaux peuvent faire l'objet d'une médiation, mais l'accord dégagé en matière de droits parentaux ne devient juridiquement contraignant qu'après son approbation expresse par le tribunal, conformément au code de procédure civile.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Le juge peut trancher toute question dont le tribunal est saisi, y compris le lieu de la résidence habituelle de l'enfant, quel parent exercera l'autorité parentale, selon quelles modalités les contacts entre l'enfant et l'autre parent sont régis, les droits de visite/d'accès du parent, l'obligation de verser une pension alimentaire à l'enfant, le choix de l'école, le nom de l'enfant, etc. Voir les réponses aux questions 3 et 4.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent?

Généralement, le parent exerçant les droits parentaux prend les décisions relatives au quotidien de l'enfant, comme, par exemple, l'école qu'il fréquente. Il arrive que le consentement des deux parents soit requis, par exemple lorsque l'enfant reçoit des documents d'identité, ou lorsqu'il quitte le territoire, quels que soient la durée ou le but du déplacement, y compris pendant les vacances.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique?

Lorsque les parents n'habitent pas ensemble, le tribunal est obligé de rendre une décision par laquelle il détermine le parent qui exercera les droits parentaux et la manière dont les contacts avec l'autre parent seront maintenus. Sans préjudice de ce qui précède, les parents peuvent se mettre d'accord, par voie judiciaire, sur des modalités régissant les contacts entre l'enfant et l'autre parent plus larges que les pratiques habituelles. Conformément à la jurisprudence et ainsi que les parties à des affaires matrimoniales l'acceptent généralement, les modalités régissant le temps que l'enfant passe avec l'autre parent prévoient habituellement au moins deux jours non ouvrables par mois ainsi qu'un nombre bien déterminé de semaines pendant les vacances scolaires.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

La juridiction compétente est le tribunal d'arrondissement de la zone dans laquelle réside habituellement le défendeur. Si l'action du requérant porte sur le versement d'une pension alimentaire, elle peut également être introduite devant le tribunal de la zone dans laquelle il a sa résidence habituelle.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas? Existe-t-il une procédure d'urgence?

Les affaires portant sur les droits parentaux suivent les règles de procédure générales.

Si la question est examinée dans le cadre d'une procédure de divorce pendante, les parents peuvent demander au tribunal d'ordonner des mesures provisoires pour l'exercice des droits parentaux sur l'enfant et les modalités régissant les contacts avec l'autre parent.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure?

Les parties au litige peuvent obtenir une aide juridictionnelle conformément aux conditions générales relatives à l'octroi d'une aide juridictionnelle en vertu de la loi en la matière.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale?

Il peut être fait appel des décisions rendues par le tribunal d'arrondissement devant le tribunal régional conformément au règlement général, dans les deux semaines à compter de la date à laquelle une copie du jugement a été reçue.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable?

Les décisions de justice sont exécutées conformément au code de procédure civile, lequel contient des dispositions explicites concernant l'obligation d'entreprendre certaines actions ou de s'en abstenir, ainsi que sur l'obligation de restituer l'enfant. C'est un huissier public ou privé choisi par le requérant qui veille à l'exécution de la décision de la justice.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

La loi applicable réside dans le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et à l'article 621 du code de procédure civile (en vigueur depuis le 24 juillet 2007).

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

La loi applicable réside dans le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et à l'article 622 du code de procédure civile (en vigueur depuis le 24 juillet 2007).

La compétence générale revient au tribunal d'arrondissement de la zone dans laquelle l'autre partie a sa résidence habituelle ou, si cette dernière ne possède pas d'adresse permanente en Bulgarie, celui de la zone dans laquelle la partie concernée possède sa résidence habituelle ou, si la partie concernée ne réside pas habituellement en Bulgarie, le tribunal de la ville de Sofia.

La demande de reconnaissance et d'exécution d'un jugement prononcé par un tribunal étranger ou d'une décision rendue par une autre autorité étrangère en ce qui concerne l'exercice de droits parentaux ou son rétablissement en cas de déplacement sans droit d'un enfant selon la convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, conclue à Luxembourg le 20 mai 1980 (ratifiée par loi, Journal officiel bulgare (SG) n° 21 de 2003 (SG n° 104 de 2003) (la «convention de Luxembourg») est introduite auprès du tribunal de la ville de Sofia. Le tribunal tient une séance publique à laquelle participent le ministère de la justice ou le requérant, les parties concernées par la décision ou le jugement rendus à l'étranger, et un procureur général. Le tribunal entend l'enfant, si la direction générale du bien-être social de la commune dans laquelle l'enfant a élu domicile à ce moment-là introduit une demande en ce sens. La procédure de reconnaissance et d'exécution d'une décision ou d'un jugement étrangers est suspendue dans les circonstances suivantes: une affaire sur le fond du litige est pendante et cette affaire a été introduite après la procédure dans l'État dans lequel ont été rendus la décision ou le jugement en question. La même procédure s'applique lorsqu'un autre jugement ou décision concernant l'exercice de droits parentaux est en passe d'être reconnu et/ou exécuté par les juridictions bulgares. La juridiction concernée est immédiatement informée et le juge doit rendre son jugement dans un délai d'un mois.

Le tribunal doit rendre son jugement dans un délai d'un mois à compter de la date de l'introduction de la procédure. Un appel peut être interjeté contre ce jugement devant la Cour d'appel de Sofia, dont l'arrêt est définitif.

Cette procédure s'applique également aux demandes de reconnaissance et d'exécution de décisions rendues après le déplacement d'un enfant si ce déplacement est considéré comme illicite dans la décision. La reconnaissance et l'exécution d'une décision rendue dans un autre État qui est partie à la convention de Luxembourg sont rejetées en vertu des articles 8 et 9 si les conditions établies à l'article 10, paragraphe 1, de ladite convention sont réunies, et acceptées uniquement dans la mesure où elle est exécutoire dans l'État dans lequel elle a été approuvée. La même procédure s'applique aux affaires relevant de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Les relations entre un enfant et ses parents sont régies par les lois de l'État dans lequel ils ont leur résidence habituelle. Si l'enfant et les parents ne partagent pas une résidence habituelle commune, leurs relations sont régies par les lois de l'État dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle ou dont il possède la nationalité, l'option retenue étant celle qui est la plus favorable pour l'enfant. Les questions de curatelle et de tutelle sont régies par les lois de l'État dans lequel la personne mise sous curatelle ou tutelle a sa résidence habituelle. Les relations entre la personne mise sous curatelle ou tutelle et le curateur ou le tuteur sont régies par les lois qui étaient d'application lorsque la personne a été placée sous curatelle ou tutelle.

 

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Dernière mise à jour: 15/12/2020

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Tchéquie

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

La notion de «responsabilité parentale» est consacrée par le code civil (loi nº 89/2012 Rec.). Cette notion comprend l’ensemble des droits et obligations des parents, à savoir:

  • les soins de l’enfant, notamment les soins apportés à la santé de l’enfant et à son développement physique, émotionnel, intellectuel et moral;
  • la protection de l’enfant;
  • l’entretien d’une relation personnelle avec l’enfant;
  • l’éducation et la formation de l’enfant;
  • la détermination du lieu de son domicile;
  • la représentation de l’enfant et l’administration de ses biens.

La responsabilité parentale naît à la naissance de l’enfant et s’éteint dès que l’enfant acquiert la pleine capacité juridique. Seul un tribunal peut modifier la durée et l’étendue de la responsabilité parentale. Les parents exercent leur responsabilité parentale en veillant à protéger les intérêts de l’enfant. Avant de prendre une décision qui le regarde, les parents procurent à l’enfant toutes les informations nécessaires pour qu’il puisse se forger sa propre opinion et la partager avec eux; cette obligation ne s’applique cependant pas si l’enfant n’est pas capable d’accueillir dûment ces informations, de se forger sa propre opinion ou de la partager avec ses parents. Les parents accordent l’attention nécessaire à l’avis de l’enfant et en tiennent compte avant de prendre leurs décisions. Les parents exercent leur responsabilité parentale à l’égard de la personne de l’enfant d’une façon et dans une mesure correspondant à son niveau de développement. Lorsque les parents prennent des décisions concernant la formation ou l’accès à l’emploi de l’enfant, ils tiennent compte de son avis, de ses capacités et de son talent.

Tant que l’enfant n’est pas légalement capable, les parents ont le droit de le guider en prenant des mesures éducatives adaptées à ses capacités en cours de développement, et en particulier de lui imposer des restrictions afin de protéger sa moralité, sa santé et ses droits, ainsi que les droits des autres personnes et l’ordre public. L’enfant est tenu de respecter de telles mesures. Les méthodes éducatives ne peuvent être utilisées que sous une forme et dans une mesure raisonnables compte tenu des circonstances et en veillant à ne pas menacer la santé et le développement de l’enfant, ni porter atteinte à sa dignité.

Tout mineur n’ayant pas acquis la pleine capacité juridique est réputé apte aux actes juridiques dont la nature est appropriée compte tenu du degré de maturité intellectuelle et de volonté des mineurs de son âge. Les parents ont l’obligation et le droit de représenter leur enfant pour les actes juridiques pour lesquels celui-ci n’est pas pleinement compétent au regard de la loi. Les parents représentent l’enfant ensemble, mais chacun d’eux peut agir seul; si, dans une affaire relative à l’enfant, l’un des parents agit seul vis-à-vis d’un tiers de bonne foi, il est réputé agir avec l’accord de l’autre parent. Un parent ne peut représenter l’enfant s’il existe un risque de conflit d’intérêts entre lui et l’enfant ou entre plusieurs enfants des mêmes parents. En pareil cas, le tribunal désigne un curateur pour l’enfant. Si les parents ne s’entendent pas sur l’identité de celui d’entre eux qui représentera l’enfant pour un acte juridique, le tribunal décide sur requête de l’un d’eux lequel agira légalement au nom de l’enfant et de quelle manière.

Les parents ont le droit et l’obligation de veiller sur les biens de l’enfant et particulièrement de les administrer selon les principes de bonne gestion. Les moyens financiers dont il est permis de supposer qu’ils ne seront pas nécessaires pour couvrir les dépenses liées aux biens de l’enfant, doivent être gérés de façon sûre. Pour les actes juridiques portant sur un élément du patrimoine de l’enfant, les parents agissent en qualité de représentants; un parent ne peut représenter l’enfant s’il existe un risque de conflit d’intérêts entre lui et l’enfant ou entre plusieurs enfants des mêmes parents. En pareil cas, le tribunal désigne un curateur pour l’enfant. Si les parents manquent à leur obligation d’administrer les biens de l’enfant selon les principes de bonne gestion, ils indemnisent le dommage subi par l’enfant ensemble et solidairement. Si les parents ne s’entendent pas sur des points essentiels relatifs à l’administration des biens de l’enfant, le tribunal intervient sur requête de l’un des parents. Pour les actes juridiques concernant le patrimoine actuel et futur de l’enfant ou les différents éléments de ce patrimoine, les parents ont besoin de l’accord du tribunal sauf s’il s’agit de questions courantes ou de questions certes exceptionnelles mais portant sur des valeurs patrimoniales négligeables.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

La responsabilité parentale incombe aux deux parents de manière identique, à condition qu’ils n’en aient pas été déchus. Le fait que le couple soit marié ou non, ou que l’enfant soit né en ou hors mariage n’affecte en rien cette responsabilité.

Les parents exercent la responsabilité parentale de concert. Si des décisions sur des questions concernant l’enfant risquent d’être prises tardivement, l’un des parents peut décider ou donner son consentement seul; il est toutefois tenu d’informer dans les plus brefs délais l’autre parent de la situation. Si, dans une affaire concernant l’enfant, l’un des parents agit seul vis-à-vis d’un tiers de bonne foi, il est réputé agir avec l’accord de l’autre parent. Si les parents ne s’entendent pas sur des questions essentielles pour l’enfant, notamment compte tenu de ses intérêts, le tribunal tranche sur requête de l’un des parents; cette disposition s’applique aussi dans le cas où un parent a exclu l’autre parent de la prise de décision concernant une question essentielle regardant l’enfant. Par «question essentielle», on entend notamment les interventions thérapeutiques et similaires exceptionnelles, la détermination du lieu de domicile de l’enfant et les choix relatifs à la formation et à l’accès à l’emploi de l’enfant.

Si des circonstances graves empêchent un parent d’exercer sa responsabilité parentale et qu’il est permis de penser qu’il en va de l’intérêt de l’enfant, le tribunal peut suspendre l’exercice de la responsabilité parentale. Si un parent n’assume pas correctement sa responsabilité parentale et qu’il en va de l’intérêt de l’enfant, le tribunal peut restreindre sa responsabilité parentale ou son exercice en définissant l’étendue d’une telle restriction. Si un parent abuse de sa responsabilité parentale ou de l’exercice de celle-ci ou néglige gravement ladite responsabilité ou son exercice, le tribunal le déchoit de sa responsabilité parentale. Si le parent commet une infraction pénale intentionnelle à l’encontre de son enfant ou qu’il utilise un enfant non responsable pénalement pour commettre une infraction pénale, le tribunal évalue tout particulièrement si ce comportement motive ou non la déchéance de la responsabilité parentale du parent concerné.

Si l’un des parents est décédé ou inconnu, que l’un des parents a été déchu de sa responsabilité parentale ou a vu l’exercice de sa responsabilité parentale suspendu, la responsabilité parentale est exercée par l’autre parent; cette règle s’applique également si la responsabilité parentale de l’un des parents ou son exercice ont été restreints. Si aucun des parents ne dispose de la totalité de la responsabilité parentale, que les deux parents ont vu l’exercice de leur responsabilité parentale suspendu, ou que la responsabilité parentale des parents a été touchée d’une des façons susmentionnées mais pour chacun différemment, le tribunal désigne pour l’enfant un tuteur qui sera investi des droits et obligations des parents ou sera chargé de les exercer à la place des parents. Si la responsabilité parentale ou son exercice sont restreints, le tribunal désigne un administrateur légal pour l’enfant.

Si l’enfant a été adopté, les droits et obligations découlant de la responsabilité parentale sont transférés à ses parents adoptifs, et ce à la date où le jugement d’adoption du tribunal devient définitif.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

Si le tribunal décide de restreindre la capacité juridique d’un parent, il se prononce également sur sa responsabilité parentale. L’exercice de la responsabilité parentale d’un parent mineur qui n’a pas encore acquis la pleine capacité juridique par reconnaissance ou par mariage, est suspendu jusqu’à l’acquisition de la pleine capacité juridique; cette disposition ne s’applique pas à l’exercice de l’obligation et du droit de prendre soin de l’enfant, sauf si le tribunal décide, compte tenu de la personne du parent, que l’exercice de cette obligation et de ce droit est suspendu jusqu’à ce que le parent acquière la pleine capacité juridique. L’exercice de la responsabilité parentale du parent dont la capacité juridique a été restreinte dans ce domaine est suspendu pendant la durée de la restriction, sauf si le tribunal décide de laisser au parent, compte tenu de sa personne, l’exercice de l’obligation et du droit de prendre soin de l’enfant et d’entretenir une relation personnelle avec lui.

À défaut de parent ayant et exerçant pleinement la responsabilité parentale vis-à-vis de l’enfant, le tribunal désigne un tuteur pour l’enfant. Le tuteur a envers l’enfant pratiquement tous les droits et obligations des parents, à l’exception toutefois de l’obligation alimentaire. Compte tenu de la personne du tuteur ou de la situation de l’enfant, et compte tenu également des raisons pour lesquelles les parents ne disposent pas de tous leurs droits et obligations parentaux, l’ensemble des droits et obligations du tuteur peut, à titre exceptionnel, être défini autrement. Le tuteur doit avoir la pleine capacité juridique et un style de vie garantissant l’exercice correct de sa fonction. Le tribunal peut même nommer tuteurs deux personnes, qui sont en général un couple marié. Si cela ne va pas à l’encontre des intérêts de l’enfant, le tribunal nomme tuteur la personne suggérée par les parents. Autrement, le tribunal désigne un tuteur parmi les membres de la famille ou les proches de l’enfant ou de sa famille, sauf si un parent s’est expressément opposé à ce choix. En l’absence d’une telle personne, le tribunal nomme tuteur une autre personne convenant à la fonction. Si aucune personne physique ne peut être désignée tuteur de l’enfant, le tribunal mandate l’autorité de protection sociale de l’enfance jusqu’à ce qu’il puisse désigner un autre tuteur ou que le tuteur prenne ses fonctions. Le tuteur est placé sous la surveillance du tribunal. Il dresse un relevé du patrimoine aussi bien au début qu’à la fin de l’exercice de ses fonctions. Il soumet régulièrement au tribunal des rapports sur l’enfant et son développement, ainsi que les comptes relatifs à l’administration de son patrimoine.

Toute décision du tuteur portant sur une question exceptionnelle doit recueillir l’approbation du tribunal. Une autre option consiste à placer l’enfant dans une famille d’accueil. Ce mécanisme permet à un tiers de prendre soin de l’enfant, sans toutefois l’adopter. Dans le cadre de l’éducation de l’enfant, le parent d’accueil exerce les droits et obligations des parents de façon appropriée. Il est tenu et habilité à prendre des décisions uniquement concernant les affaires courantes de l’enfant, à représenter l’enfant dans ces affaires et à administrer son patrimoine. Il a l’obligation d’informer les parents de l’enfant des questions essentielles regardant ce dernier. Si les circonstances l’exigent, le tribunal fixe d’autres droits et obligations pour le parent d’accueil. Les parents conservent envers l’enfant leurs droits et obligations découlant de la responsabilité parentale, y compris le droit à un contact personnel et régulier avec l’enfant et le droit à des informations sur l’enfant, à l’exception des droits et obligations que la loi attribue au parent d’accueil, sauf si le tribunal en décide autrement pour des raisons particulières. Le parent d’accueil n’a aucune obligation alimentaire envers l’enfant.

La famille d’accueil doit fournir des garanties de bons soins, être domicilié sur le territoire tchèque et accepter de se voir confier l’accueil de l’enfant. Il s’agit en général d’un membre de la famille de l’enfant, mais il peut s’agir aussi d’un tiers auquel l’autorité de protection sociale de l’enfance a attribué la garde de l’enfant (à cette fin, l’office régional tient un registre des demandeurs aptes à constituer une famille d’accueil). Le tribunal peut placer l’enfant en famille d’accueil à titre temporaire (par exemple, pendant le séjour d’un parent en établissement de soins) ou pour une durée indéterminée. Un tel accueil peut donc servir en cas de crise dans la famille ou pour assurer la garde de l’enfant dans un environnement familial de substitution. Pour réduire le nombre d’enfants placés dans des institutions ou des établissements de type institutionnel, le placement en famille d’accueil est privilégié par rapport à l’éducation en institution. L’État verse des allocations à la famille d’accueil (par exemple, une allocation pour couvrir les besoins de l’enfant, une allocation de fin d’accueil, une rémunération pour le parent d’accueil, etc.).

Le code civil prévoit aussi un mécanisme permettant de confier l’enfant à une autre personne, si ni les parents ni le tuteur ne peuvent s’occuper personnellement de l’enfant. Un tel accueil ne remplace pas le placement en famille d’accueil ni la garde devant précéder une adoption. Il est prioritaire par rapport au placement de l’enfant dans une institution. La personne en charge de l’enfant doit fournir des garanties de bons soins, être domicilié sur le territoire tchèque et accepter de se voir confier la garde de l’enfant. Le tribunal définit les droits et obligations de cette personne, à défaut de quoi il est fait application mutatis mutandis des dispositions relatives au placement en famille d’accueil.

Pour traiter les affaires de l’enfant, à l’exception des questions relatives au statut personnel, les parents, en tant que représentants légaux, peuvent conclure un accord de représentation avec une personne disposant de connaissances professionnelles ou avec toute autre personne compétente. La conclusion par l’enfant d’un accord de représentation n’a pas d’influence sur sa représentation légale par ses parents. En cas de désaccord entre le représentant légal et le représentant contractuel, le tribunal tranche en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.

Si l’éducation de l’enfant ou son état physique, intellectuel ou mental, ou son développement normal sont menacés ou perturbés au point de nuire à ses intérêts, ou s’il existe des raisons sérieuses pour lesquelles les parents ne peuvent pas assurer son éducation, le tribunal peut ordonner, à titre de mesure indispensable, le placement de l’enfant dans une institution. Il le fait notamment si les mesures adoptées précédemment n’ont pas permis de corriger la situation. Le tribunal doit cependant toujours se demander s’il ne conviendrait pas mieux de confier l’enfant à une personne physique. L’éducation dans une institution peut être ordonnée pour une période maximale de trois ans, reconductible (de manière répétée) si les raisons dudit placement persistent (toujours pour une période de trois ans maximum). Si les raisons pour lesquelles l’éducation en institution a été ordonnée disparaissent, ou qu’il est possible de placer l’enfant ailleurs qu’en institution, le tribunal annule dans les meilleurs délais le placement en institution et décide également, selon les circonstances, de la personne à laquelle l’enfant sera confié par la suite.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

Une décision relative à la garde de l’enfant est une condition indispensable pour le divorce des parents. La décision du tribunal tient compte de l’intérêt de l’enfant; le tribunal ne s’écarte de la position concordante des parents que si l’intérêt de l’enfant l’exige. Le tribunal peut confier la garde de l’enfant à un seul des parents, ou instaurer une garde alternée ou une garde conjointe; le tribunal peut également confier la garde de l’enfant à une autre personne que les parents, si cela s’avère nécessaire dans l’intérêt de l’enfant. Le tribunal tient compte de la personnalité de l’enfant, en particulier de ses prédispositions et de ses capacités au regard des possibilités de développement et de la situation des parents, ainsi que de l’orientation et des conditions affectives de l’enfant, des capacités éducatives de chacun des parents, de la stabilité actuelle et attendue du milieu éducatif dans lequel l’enfant devra vivre, des liens affectifs de l’enfant avec ses frères et sœurs, grands-parents ou autres parents ou proches. Le tribunal cherche toujours à savoir lequel des parents a dûment pris soin de l’enfant jusque-là et veillé sur son éducation émotionnelle, intellectuelle et morale, et auprès duquel des parents l’enfant a le plus de chances de connaître un développement sain et satisfaisant. Le tribunal veille également au droit de l’enfant à recevoir des soins de la part de ses deux parents et à entretenir une relation personnelle régulière avec eux, au droit du parent n’ayant pas la garde de recevoir régulièrement des informations sur l’enfant; le tribunal prend également en compte les capacités de chaque parent à s’entendre avec l’autre parent sur l’éducation de l’enfant. Le tribunal peut aussi décider d’approuver l’accord trouvé entre les parents à moins que les modalités convenues pour l’exercice de la responsabilité parentale soient de toute évidence contraires à l’intérêt de l’enfant.

Si les parents de l’enfant mineur n’ayant pas la pleine capacité juridique ne vivent pas sous le même toit et ne s’entendent pas sur la question de la garde de l’enfant, le tribunal statue sur ce point d’office. Il se conforme aux règles applicables pour les décisions portant sur la garde de l’enfant en cas de divorce.

Le parent ayant obtenu la garde de l’enfant et le second parent conviennent ensemble des modalités de contact entre l’enfant et le parent qui n’a pas la garde. En l’absence d’accord, ou si l’intérêt pour l’éducation de l’enfant et les relations familiales l’exigent, le tribunal aménage le droit de visite du parent non gardien. Si la situation le justifie, le tribunal peut déterminer le lieu de contact entre le parent et l’enfant. Si cela s’avère nécessaire dans l’intérêt de l’enfant, le tribunal restreint ou même retire au parent son droit de visite.

En cas de changement de situation, le tribunal modifie d’office sa décision relative à l’exercice des droits et obligations découlant de la responsabilité parentale.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

En cas de divorce des parents, l’accord entre ceux-ci sur les modalités d’exercice de la responsabilité parentale doit régler la façon dont chacun des parents s’occupera de l’enfant après le divorce. Dans cet accord, les parents peuvent aussi aménager leurs contacts avec l’enfant. Un tel accord est subordonné à l’approbation du tribunal. Le tribunal approuve l’accord trouvé entre les parents, sauf s’il est évident que les modalités convenues pour l’exercice de la responsabilité parentale ne sont pas conformes à l’intérêt de l’enfant. Il en va de même pour un accord entre des parents qui ne vivent pas sous le même toit.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

Afin de protéger les intérêts de l’enfant mineur dans les procédures relatives à la garde de celui-ci, le tribunal incite les parents à trouver un règlement à l’amiable. Il peut leur ordonner de prendre part, pendant une période ne pouvant dépasser trois mois, à des séances de règlement extrajudiciaire ou de médiation ou à une thérapie familiale, ou leur enjoindre de rencontrer un expert en pédopsychologie.

Il est par ailleurs possible de recourir aux services de centres de consultation conjugale et familiale dont l’aide est dispensée par des psychologues et travailleurs sociaux qualifiés.

En outre, l’autorité de protection sociale de l’enfance peut interpeler le parent qui ne respecte pas les droits de l’enfant ou du second parent (garde, relation régulière, etc.) et l’informer de la législation et des conséquences de son comportement. L’autorité de protection sociale de l’enfance peut également imposer aux parents de se faire conseiller si ceux-ci ne sont pas capables de régler les problèmes liés à l’éducation de l’enfant sans l’aide d’un professionnel, en particulier en cas de litiges sur l’aménagement de l’éducation ou des visites.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Si les conditions prescrites sont remplies, le tribunal peut, à la demande des parents, statuer notamment sur les questions ci-après qui concernent les relations entre parents et enfants:

  1. les droits de nature personnelle (par exemple, le droit de choisir le prénom et le nom de l’enfant ou le droit de donner son accord pour l’adoption de l’enfant);
  2. la garde de l’enfant et l’aménagement des contacts avec l’enfant;
  3. les formes de garde de substitution (par exemple, tutelle, placement de l’enfant chez une autre personne, dans une famille d’accueil, dans une institution);
  4. les obligations alimentaires;
  5. la représentation et l’administration du patrimoine de l’enfant, l’approbation des actes juridiques de l’enfant;
  6. les questions essentielles pour l’enfant sur lesquelles les parents ne parviennent pas à trouver un accord (par «question essentielle», on entend notamment les interventions thérapeutiques et similaires exceptionnelles, la détermination du domicile de l’enfant et les choix relatifs à la formation et à l’accès à l’emploi de l’enfant).

Les questions les plus communément examinées par les tribunaux concernent la garde de l’enfant, l’aménagement des contacts avec l’enfant ou encore la fixation des aliments.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

La garde de l’enfant n’est qu’un des aspects des droits et obligations attachés à la responsabilité parentale. Si le parent n’ayant pas obtenu la garde de l’enfant n’a pas été déchu de sa responsabilité parentale et que celle-ci n’a pas été limitée ou suspendue, il continue de l’exercer en rapport avec les autres aspects et est toujours habilité à prendre des décisions sur les questions essentielles qui concernent son enfant. Les parents exercent la responsabilité parentale de concert et dans l’intérêt de l’enfant. Si des décisions sur des questions concernant l’enfant risquent d’être prises tardivement, l’un des parents peut décider ou donner son consentement seul; il est toutefois tenu d’informer dans les plus brefs délais l’autre parent de la situation.

Si les parents ne s’entendent pas sur des questions essentielles pour l’enfant, notamment compte tenu de ses intérêts, le tribunal tranche sur requête de l’un des parents; cette disposition s’applique aussi dans le cas où un parent a exclu l’autre parent de la prise de décision concernant une question essentielle regardant l’enfant. Le tribunal rend également une décision sur requête d’un parent dans le cas où les parents ne s’entendent pas sur la question de savoir lequel doit représenter l’enfant pour les actes juridiques ou dans les affaires fondamentales relevant de l’administration du patrimoine de l’enfant.

Les parents sont tenus de se communiquer toutes les informations essentielles concernant l’enfant et ses intérêts.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

Le code civil établit une distinction entre la garde exclusive, la garde alternée, la garde conjointe et la garde par une autre personne que les parents. En matière de garde, le tribunal décide de manière à ce que sa décision soit conforme aux intérêts de l’enfant. Le tribunal peut décider de la garde conjointe ou alternée si les parents sont aptes à communiquer et à coopérer.

Garde conjointe (éducation conjointe)

Dans le cas de la garde conjointe, il n’existe pas de décision concrète indiquant que l’éducation de l’enfant est confiée à l’un des parents. En pratique, un parent peut prendre en charge les besoins de l’enfant en matière scolaire et l’autre ses activités sportives, ou le premier l’apprentissage de langues, et l’autre les activités parascolaires. Les deux parents partagent la prise en charge des soins médicaux et la satisfaction des besoins matériels de l’enfant (tels que la cuisine, le nettoyage, l’entretien des vêtements, etc.). Pour mettre en place une garde conjointe, il faut que les parents y consentent.

Garde alternée (éducation alternée)

Dans le cadre de la garde alternée, l’éducation de l’enfant est confiée en alternance à l’un et à l’autre des parents pour une période de temps précisément définie. Le tribunal définit également les droits et obligations associés à ces périodes de garde alternée.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

Le tribunal à saisir pour toute demande concernant les droits et obligations des parents est le tribunal de district (à Prague, le tribunal d’arrondissement; à Brno, le tribunal municipal) dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’enfant (et à défaut de domicile, dans le ressort duquel il séjourne). Le tribunal peut statuer d’office sur les questions concernant les enfants mineurs.

Les formalités dépendent du type de demande. Toutefois, il est toujours nécessaire de mentionner le nom, le prénom et l’adresse des parties, éventuellement leurs numéros de naissance et ceux de leurs représentants, d’exposer les éléments décisifs de la demande, de désigner les preuves sur lesquelles elle s’appuie, et d’indiquer clairement ce que le demandeur cherche à obtenir et à quelle juridiction il s’adresse.

La demande doit comprendre tous les documents importants afférents à l’affaire – par exemple, le certificat de naissance, le certificat de mariage, les décisions judiciaires concernant l’enfant rendues précédemment, etc. La demande doit être soumise, si nécessaire, en autant d’exemplaires que de parties, et comprendre également un exemplaire pour le tribunal.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

Le tribunal peut engager une procédure concernant la garde d’un enfant mineur même en l’absence de requête.

Avant de statuer de manière définitive, le tribunal peut, au moyen d’une mesure provisoire, s’il s’avère nécessaire d’aménager à titre provisoire les rapports entre les parties ou s’il existe des craintes que l’exécution de la décision de justice soit menacée, imposer à l’une des parties l’obligation de payer des aliments dans la mesure nécessaire ou remettre l’enfant à la garde de l’un des parents ou à une personne désignée par lui. La mesure provisoire est généralement arrêtée sur le fondement d’une requête, mais dans les cas où le tribunal peut ouvrir d’office une procédure sur le fond (comme en l’occurrence dans les affaires judiciaires concernant les mineurs), il lui est aussi permis d’arrêter des mesures provisoires sans qu’une demande soit introduite à cet effet. Sauf si la loi en dispose autrement, le tribunal compétent pour adopter une mesure provisoire est le tribunal compétent au fond. La demande de mesure provisoire doit comporter les éléments prévus à l’article 42, paragraphe 4, et à l’article 75 du code de procédure civile (loi nº 99/1963 Rec., telle que modifiée), et en particulier: l’indication du tribunal auquel la demande est destinée; qui introduit la demande et quelle affaire elle concerne, à savoir la description des faits qui justifient la mesure provisoire proposée; ce que le demandeur cherche à obtenir, c’est-à-dire quelle mesure provisoire il demande; la description des faits montrant qu’il est nécessaire d’aménager à titre provisoire les rapports entre les parties ou qu’il existe des craintes que l’exécution de la décision de justice soit menacée; ainsi que l’indication de la date à laquelle la demande a été établie et la signature du demandeur ou de son représentant. La demande doit être accompagnée des documents sur lesquels le demandeur s’appuie. En général, pour les mesures provisoires, le demandeur est tenu de verser au plus tard le jour du dépôt de sa demande au tribunal une sûreté du montant prescrit afin de garantir la réparation du dommage ou de tout autre préjudice susceptible d’être causé par la mesure provisoire. Toutefois, s’il s’agit d’une mesure provisoire ordonnée dans une affaire d’aliments ou d’une mesure provisoire que le tribunal peut arrêter d’office, aucune sûreté n’est requise. Le tribunal statue sur la demande de mesure provisoire dans les meilleurs délais. En l’absence de risque de retard, le tribunal peut statuer sur la demande de mesure provisoire dans les sept jours suivant son introduction. Le tribunal traite l’affaire sans entendre les parties. Si une mesure provisoire est ordonnée, le tribunal enjoint au demandeur d’introduire dans le délai qu’il lui aura imparti une requête introductive d’instance. Il peut également décider de limiter la durée de la mesure provisoire.

La loi sur les procédures judiciaires spéciales (loi nº 292/2013 Rec., telle que modifiée) prévoit une mesure provisoire spéciale dans le cas où l’enfant mineur se retrouve privé de soins, peu importe la présence ou non d’une personne habilitée à s’occuper de l’enfant, ou lorsque la vie, le développement normal ou tout autre intérêt majeur de l’enfant sont gravement menacés ou entravés. En pareil cas et uniquement sur proposition de l’autorité de protection sociale de l’enfance, le tribunal ordonne une mesure provisoire afin de régler la situation de l’enfant pour le temps nécessaire en le plaçant dans un environnement adapté désigné par ordonnance. Par cette mesure provisoire, il est même possible de placer l’enfant en famille d’accueil tant que le parent n’est pas, pour des raisons graves, en mesure de l’élever ou jusqu’à ce que l’enfant puisse être confié en garde avant adoption, que les parents puissent donner leur consentement en vue de l’adoption, ou qu’il soit décidé que le consentement des parents n’est pas requis pour l’adoption. Le tribunal arrête sa décision sur la demande de mesure provisoire sans délai ou au plus tard dans les 24 heures à compter de son introduction. Une telle décision est exécutée immédiatement après avoir été prononcée et le tribunal coopère pour cela avec les autorités publiques compétentes.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

En vertu de la loi relative aux frais de justice (loi nº 549/1991 Rec., telle que modifiée), les procédures concernant l’administration légale et les interventions de la justice en faveur des mineurs sont gratuites. Par conséquent, la partie qui soumet une demande concernant les droits et obligations des parents est exonérée des frais de justice.

Sous certaines conditions, il est possible de désigner un conseil juridique à titre gratuit ou contre une rémunération réduite. Le tribunal désigne un conseil juridique à la demande de la partie satisfaisant aux conditions d’exonération totale ou partielle de frais de justice, si cela s’avère absolument indispensable à la protection de ses intérêts. Si la protection des intérêts de la partie l’exige, c’est un avocat qui sera désigné. La désignation d’un conseil doit être justifiée par la situation de la partie (en pratique il peut s’agir d’une situation matérielle ou sociale défavorable et il faut toujours tenir compte des circonstances propres à l’affaire) et la partie ne doit pas chercher à faire valoir ou à défendre des droits de manière arbitraire ou manifestement vouée à l’échec.

La loi relative à l’aide juridictionnelle dans les litiges transfrontaliers dans l’Union européenne (loi nº 629/2004 Rec., telle que modifiée) régit l’accès à l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures judiciaires qui sont menées dans un État membre de l’Union européenne et auxquelles sont parties des personnes physiques résidant dans un autre État membre. Cette aide concerne les phases de jugement et d’exécution des procédures judiciaires.

La loi relative à la profession d’avocat (loi nº 85/1996 Rec., telle que modifiée) fixe les conditions dans lesquelles il est possible de demander directement au Barreau tchèque la désignation d’un avocat à titre gratuit.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

Oui, il est possible de faire appel d’une décision concernant la responsabilité parentale. Les tribunaux de district sont les tribunaux compétents en première instance pour connaître des procédures en matière de droits et d’obligations découlant de la responsabilité parentale. Les tribunaux régionaux (ou le tribunal municipal de Prague) tranchent les recours introduits contre les décisions rendues en première instance. Il est possible de faire appel d’une décision dans les quinze jours à compter de la notification de de sa copie écrite auprès du tribunal dont la décision est contestée, si la loi ne l’interdit pas (par exemple, il n’est pas possible de faire appel d’un verdict approuvant l’accord trouvé par les parents sur la garde de l’enfant). Le recours introduit après le délai de quinze jours est également réputé avoir été formé en temps voulu si l’appelant a suivi des instructions incorrectes données par le tribunal.

En outre, il convient de souligner que certaines décisions peuvent être exécutoires à titre provisoire, en ce sens qu’elles peuvent être exécutées même si un appel est en cours. Sont exécutoires à titre provisoire les jugements condamnant au versement d’aliments et les jugements prolongeant la durée d’une mesure éducative ayant retiré à titre temporaire l’enfant à la garde de ses parents ou de toute autre personne physique.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

En République tchèque, une demande d’exécution d’une décision concernant la garde d’un enfant mineur doit être soumise à un tribunal. La procédure suivie pour l’exécution de la décision est régie par la loi relative aux procédures judiciaires spéciales (loi nº 292/2013 Rec., telle que modifiée).

Le tribunal compétent est le tribunal ordinaire du mineur, à savoir le tribunal de district (à Prague, le tribunal d’arrondissement; à Brno, le tribunal municipal) dans le ressort duquel se trouve le domicile du mineur sur le fondement d’un accord entre les parents, d’une décision de justice ou, le cas échéant, d’autres éléments déterminants. La demande doit comporter toutes les informations nécessaires (la désignation du bénéficiaire et de l’obligé, la détermination de l’étendue et du contenu de l’obligation, la fixation du délai pour l’accomplissement de ladite obligation et la spécification du titre exécutoire – de la décision à faire exécuter).

Avant d’ordonner l’exécution de la décision, le tribunal peut, s’il constate des raisons spéciales en ce sens ou que la partie obligée n’a pas été informée des conséquences du non-respect de ses obligations, demander à celle-ci de se conformer à la décision de justice ou à l’accord, et l’informer que la décision pourra être exécutée moyennant l’imposition d’une amende ou le retrait de l’enfant. Le tribunal peut aussi demander à l’autorité de protection de l’enfance d’inciter la partie obligée à s’acquitter de son obligation sans qu’il soit nécessaire d’en ordonner l’exécution.

Si l’obligé n’obtempère pas à la suite de l’avertissement formulé par le tribunal, ce dernier lui inflige une amende; cette amende peut même être imposée à plusieurs reprises, mais le montant des différentes amendes ne peut jamais dépasser 50 000 couronnes tchèques. Les autres mesures que le tribunal peut ordonner sont notamment des séances avec un médiateur, des rencontres avec un expert en pédopsychologie ou l’établissement d’un plan d’adaptation afin de permettre une mise en contact progressive entre l’enfant et la personne autorisée à le voir.

Si, en dépit de la réalisation des mesures susmentionnées, l’obligation n’a pas été exécutée ou que les circonstances montrent clairement que cette approche n’a pas conduit à l’exécution de l’obligation, le tribunal peut ordonner dans des cas exceptionnels l’exécution de la décision par retrait de l’enfant à la personne chez qui il n’est pas censé résider sur la base de l’accord ou de la décision. La décision par laquelle a été ordonnée l’exécution de la décision de retrait de l’enfant n’est notifiée à la partie obligée que lorsque la décision est en cours d’exécution.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Les décisions rendues dans les affaires de responsabilité parentale par les tribunaux des autres États membres de l’Union européenne sont reconnues en République tchèque conformément au règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 (ci-après le «règlement 2201/2003») et au règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (ci-après le «règlement 2019/1111»), sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Conformément au règlement 2201/2003, toute personne ayant un intérêt à agir peut toutefois demander au tribunal de prendre une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision. En République tchèque, les tribunaux compétents en première instance pour rendre de telles décisions sont les tribunaux de district (à Prague, les tribunaux d’arrondissement; à Brno, le tribunal municipal). Le tribunal de district territorialement compétent est le tribunal ordinaire du demandeur ou sinon le tribunal de district dans le ressort duquel s’est produit ou peut se produire le fait pour lequel la reconnaissance revêt de l’importance. Conformément au règlement 2019/1111, toute partie intéressée peut faire constater l’absence de motifs de refus de reconnaissance. En République tchèque, les tribunaux compétents en première instance pour rendre de telles décisions sont les tribunaux de district (à Prague, les tribunaux d’arrondissement; à Brno, le tribunal municipal).

Avant qu’une décision en matière de responsabilité parentale rendue dans un autre État membre puisse être exécutée en République tchèque, elle doit être déclarée exécutoire selon la procédure particulière prévue par le règlement 2201/2003 susmentionné. En République tchèque, la requête en déclaration constatant la force exécutoire est soumise au tribunal de district territorialement compétent (à Prague, le tribunal d’arrondissement; à Brno, le tribunal municipal de Brno). La compétence territoriale est déterminée conformément au règlement 2201/2003 par la résidence habituelle de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou par la résidence habituelle de l’enfant; lorsqu’aucune de ces résidences ne se trouve dans l’État membre d’exécution, la compétence territoriale est déterminée par le lieu d’exécution.

Les décisions relatives au droit de visite et les décisions fixant le retour de l’enfant rendues conformément à l’article 11, paragraphe 8, du règlement 2201/2003 jouissent, conformément aux articles 41 et 42 du règlement 2201/2003, de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l’État membre d’origine sur le formulaire dont le modèle figure en annexe du règlement 2201/2003.

Les demandes de décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance d’une décision et les requêtes en déclaration constatant la force exécutoire doivent être accompagnées d’un exemplaire de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (par exemple, un duplicata ou une copie certifiée conforme de la décision) et du certificat mentionné à l’article 39, délivré par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la décision a été rendue, sur un formulaire dont le modèle figure en annexe du règlement 2201/2003. En cas de décision par défaut, il convient également de présenter l’original ou la copie certifiée du document établissant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante ou tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque. À défaut de production du certificat ou du document requis en cas de décision par défaut, il est procédé conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement 2201/2003.

Conformément au règlement 2019/1111, les décisions rendues dans un État membre en matière de responsabilité parentale, qui y sont exécutoires, sont exécutoires en République tchèque sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire.

Les décisions accordant un droit de visite et celles rendues en vertu de l’article 29, paragraphe 6, impliquant le retour de l’enfant, si elles ont été certifiées dans l’État membre d’origine sur le formulaire dont le modèle figure en annexe du règlement 2019/1111, sont, conformément à l’article 43 du règlement 2019/1111, reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance, sauf si et dans la mesure où il est constaté que la décision est déclarée inconciliable avec une décision ultérieure telle qu’elle est visée à l’article 50.

Les décisions accordant un droit de visite et celles rendues en vertu de l’article 29, paragraphe 6, impliquant le retour de l’enfant, si elles ont été certifiées dans l’État membre d’origine sur le formulaire dont le modèle figure en annexe du règlement 2019/1111, sont, conformément à l’article 45 du règlement 2019/1111, exécutoires dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire.

Les documents à produire aux fins de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision rendue en vertu du règlement 2019/1111 sont les suivants: une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité et le certificat approprié délivré conformément à l’article 36 ou 47 par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la décision a été rendue, sur le formulaire dont le modèle figure en annexe du règlement 2019/1111. À défaut de production des documents visés à l’article 31, paragraphe 1, il est procédé conformément à l’article 32 du règlement 2019/1111.

Si les conditions fixées dans les règlements susmentionnés sont remplies, la procédure d’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale rendues dans un autre État membre de l’Union européenne est identique à celle de l’exécution des décisions nationales. Voir réponse à la question précédente.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s’adresser pour s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre? Quelle procédure s’applique à ces cas de figure?

Le recours (l’appel) contre la décision d’un tribunal doit être formé devant le tribunal qui a rendu la décision. Le recours est examiné par la juridiction de rang supérieur.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Dans les procédures en matière de responsabilité parentale, le droit applicable est déterminé selon la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, le droit applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Les conventions internationales bilatérales liant la République tchèque à certains États priment sur la convention de 1996, à moins qu’une déclaration contraire n’ait été faite conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la convention de 1996 (la République tchèque et la Pologne ont fait une telle déclaration concernant leur traité bilatéral, assurant ainsi la primauté de la convention de 1996).

 

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Dernière mise à jour: 06/04/2023

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Allemagne

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale?

La notion de «responsabilité parentale» englobe l’ensemble des droits et obligations des parents vis-à-vis de l’enfant. L’autorité parentale, ou garde parentale, est un élément essentiel de la responsabilité parentale. Les parents ont le devoir et le droit d’assurer la garde de leur enfant mineur. L’autorité parentale couvre à la fois la garde de la personne et des biens de l’enfant et la représentation de l’enfant; le droit de prendre des décisions concernant l’enfant est donc en principe lié à l’autorité parentale. La responsabilité parentale inclut également le principe des relations personnelles avec l’enfant et l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant?

Comme expliqué en réponse à la question 1, la notion de «responsabilité parentale» englobe l’ensemble des droits et obligations des parents vis-à-vis de l’enfant. La garde des enfants est un élément essentiel de la responsabilité parentale; les relations personnelles avec l’enfant et les obligations alimentaires font également partie de la responsabilité parentale.

En principe, il y a une autorité parentale conjointe,

  1. si l’enfant est né dans le cadre du mariage,
  2. si les parents de l’enfant se marient après sa naissance,
  3. si les parents déclarent qu’ils entendent exercer conjointement la garde de l’enfant (déclarations d’exercice conjoint de l’autorité parentale),
  4. si le tribunal de la famille leur attribue conjointement l’autorité parentale.

Les déclarations d’exercice conjoint de l’autorité parentale doivent faire l’objet d’un acte authentique, qui peut être dressé par le service de protection de la jeunesse (Jugendamt) ou un notaire, ainsi que dans les représentations à l’étranger, sous certaines conditions. En l’absence de déclarations d’exercice conjoint de l’autorité parentale, et si les parents de l’enfant ne sont pas mariés, la mère exerce seule l’autorité parentale. Le tribunal de la famille peut cependant, à la demande de l’un des parents, attribuer le droit d’exercice de l’autorité parentale aux deux parents, pour autant que cela ne soit pas contraire au bien de l’enfant. À cet égard, il est présumé que l’autorité parentale conjointe n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant si l’autre parent n’invoque aucun motif susceptible d’entrer en conflit avec le transfert de l’autorité parentale conjointe et si ces motifs ne sont pas non plus apparents.

Le droit allemand part du principe que l’entretien de relations personnelles avec les deux parents est généralement propice au bien-être de l’enfant, raison pour laquelle il garantit à l’enfant le droit d’entretenir des relations avec ses parents. Chacun des parents a, dans le même temps, le droit et l’obligation d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant.

Le droit aux relations personnelles habilite le parent, en premier lieu, à voir l’enfant et à lui parler à intervalles réguliers. Outre les rencontres personnelles, le droit aux relations personnelles inclut également les contacts épistolaires et téléphoniques.

En ce qui concerne l’obligation d’assurer l’entretien de l’enfant, celle-ci incombe en principe aux deux parents. Les parents peuvent déterminer eux-mêmes les modalités selon lesquelles ils assurent l’entretien de leurs enfants. Ils peuvent par exemple décider que l’entretien est essentiellement assuré en nature, sous le toit de la maison parentale (logement, nourriture, habillement, etc.).

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places?

La notion de «responsabilité parentale» englobe l’ensemble des droits et obligations des parents vis-à-vis de l’enfant. L’autorité parentale est un élément essentiel de la responsabilité parentale; les relations personnelles avec l’enfant et les obligations alimentaires font également partie de la responsabilité parentale (voir à ce sujet les explications en réponse à la question 1). Les explications suivantes se réfèrent à l’autorité parentale.

Si le mineur n’est pas placé sous l’autorité parentale parce que les parents sont décédés ou ne sont pas habilités à représenter l’enfant mineur dans les affaires concernant soit sa personne, soit ses biens, par exemple parce qu’ils se sont vu retirer l’autorité parentale, il est pourvu à l’ouverture d’une tutelle. Le placement sous tutelle est ordonné par le tribunal de la famille.

Si les parents sont empêchés dans l’exercice de certains domaines de l’autorité parentale sur un mineur, un tuteur ad hoc [article 1909 du code civil allemand (Bürgerlisches Gesetzbuch, «BGB»)] doit être désigné par le tribunal de la famille pour ces domaines.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées?

La notion de «responsabilité parentale» englobe l’ensemble des droits et obligations des parents vis-à-vis de l’enfant. L’autorité parentale est un élément essentiel de la responsabilité parentale; les relations personnelles avec l’enfant et les obligations alimentaires font également partie de la responsabilité parentale (voir à ce sujet les explications en réponse à la question 1). Les explications suivantes se réfèrent à l’autorité parentale.

Si les parents détenant conjointement l’autorité parentale se séparent, l’autorité conjointe se poursuit, sans qu’il importe que les parents soient mariés ou non. Le tribunal peut cependant, à la demande d’un parent, transférer l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent. Il doit être fait droit à cette demande si l’autre parent y consent, à moins que l’enfant soit âgé d’au moins 14 ans et s’y oppose, ou bien il doit être attendu que la fin de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et le transfert de celle-ci à l’un des parents corresponde au mieux au bien de l’enfant. Même en cas de divorce des parents, une telle décision n’est prise qu’à la demande de l’un des parents – sauf en cas de mise en danger du bien-être de l’enfant.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur?

La notion de «responsabilité parentale» englobe l’ensemble des droits et obligations des parents vis-à-vis de l’enfant. L’autorité parentale est un élément essentiel de la responsabilité parentale; les relations personnelles avec l’enfant et les obligations alimentaires font également partie de la responsabilité parentale (voir à ce sujet les explications en réponse à la question 1). Les explications suivantes se réfèrent à l’autorité parentale et aux relations personnelles.

En principe, l’aménagement concret de l’autorité parentale conjointe est du ressort des parents et n’est pas soumise à une obligation de forme particulière. Toutefois, une modification juridiquement contraignante des règles relatives à l’autorité parentale n’est pas possible par simple arrangement, mais nécessite une décision du tribunal de la famille. Si les parents vivent séparés, ils peuvent solliciter l’aide de l’office de la jeunesse pour élaborer un concept consensuel relatif à l’exercice de l’autorité parentale. Ce concept peut servir de base pour une décision de justice sur l’exercice de l’autorité parentale. Si les parents sont d’accord sur le fait que l’autorité parentale doit revenir à un seul des parents, ils peuvent demander le transfert de l’autorité parentale au tribunal de la famille.

L’aménagement du droit aux relations personnelles peut également être convenu sans obligation de forme par les parents. Si un tel arrangement est consigné dans un procès-verbal de compromis devant le tribunal, et approuvé par le Tribunal, ce compromis est contraignant au même titre qu’une décision de justice et il s’applique au besoin par la contrainte.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice?

Si les parents ne peuvent résoudre d’eux-mêmes les conflits qui les opposent, ils ont la possibilité de s’adresser à l’office de la jeunesse ou à une association indépendante d’aide à la jeunesse. Ils y recevront des conseils et un soutien pour remédier à leurs problèmes. Une base de données de tous les centres de conseil se trouve à l’adresse Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.dajeb.de. Il existe également la possibilité de parvenir à un arrangement à l’amiable grâce à une médiation. Vous trouverez plus d’informations sur la médiation familiale à l’adresse Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.bafm-mediation.de/.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

En fonction de la demande ou de la situation qui l’a motivée, le juge peut statuer sur toutes les questions relatives à l’autorité parentale (y compris la restitution de l’enfant), aux relations personnelles et à l’entretien de l’enfant au cours de la procédure y afférente. Ce faisant, il doit privilégier, à chaque étape de la procédure, une solution à l’amiable du conflit. Si les parents sont en désaccord sur un aspect en particulier du droit de garde, significatif pour l’enfant, le tribunal peut également transférer à l’un des parents la prérogative de décision individuelle sur ce sujet.

En outre, lorsque le bien de l’enfant est menacé, le tribunal peut à tout moment ordonner d’office toutes les mesures nécessaires pour éviter cette mise en danger.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent?

La notion de «responsabilité parentale» englobe l’ensemble des droits et obligations des parents vis-à-vis de l’enfant. L’autorité parentale est un élément essentiel de la responsabilité parentale; les relations personnelles avec l’enfant et les obligations alimentaires font également partie de la responsabilité parentale (voir à ce sujet les explications en réponse à la question 1). Les explications suivantes se réfèrent à l’autorité parentale et aux relations personnelles.

En ce qui concerne l’autorité parentale, la question doit recevoir une réponse affirmative en principe. Le parent qui n’est pas détenteur de l’autorité parentale n’a pas de droit de participation aux décisions. Il a cependant un droit aux relations personnelles avec l’enfant et, en cas d’intérêt justifié, il peut réclamer à l’autre parent des informations sur la situation personnelle de l’enfant. En revanche si, en accord avec le parent titulaire de l’autorité parentale ou sur la base d’une décision de justice, l’enfant séjourne chez le parent qui ne détient pas l’autorité parentale (par exemple dans le cadre de l’exercice du droit de visite), ce dernier peut décider seul pour ce qui relève des affaires de prise en charge concrète (p. ex l’alimentation).

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique?

La notion de «responsabilité parentale» englobe l’ensemble des droits et obligations des parents vis-à-vis de l’enfant. L’autorité parentale est un élément essentiel de la responsabilité parentale; les relations personnelles avec l’enfant et les obligations alimentaires font également partie de la responsabilité parentale (voir à ce sujet les explications en réponse à la question 1). Les explications suivantes se réfèrent à l’autorité parentale.

Si les parents détiennent conjointement l’autorité parentale et vivent ensemble, ils doivent parvenir par consensus à une solution dans toutes les questions concernant l’autorité parentale. Par contre, s’ils vivent séparés, cette obligation ne s’applique qu’aux questions d’importance essentielle pour l’enfant. S’agissant des questions de la vie quotidienne, le parent chez lequel l’enfant a son centre de vie a le droit de prendre seul des décisions.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

La notion de «responsabilité parentale» englobe l’ensemble des droits et obligations des parents vis-à-vis de l’enfant. L’autorité parentale est un élément essentiel de la responsabilité parentale; les relations personnelles avec l’enfant et les obligations alimentaires font également partie de la responsabilité parentale (voir à ce sujet les explications en réponse à la question 1). Les explications suivantes se réfèrent à l’autorité parentale et aux relations personnelles.

Les tribunaux de la famille (sections des tribunaux d'instance) sont généralement compétents pour les procédures concernant l’autorité parentale et les relations personnelles avec l’enfant. Si une requête introductive d'instance est nécessaire, par exemple dans une procédure de transfert de la garde exclusive dans le cas de parents séparés, la demande doit être motivée. Les faits et éléments de preuve motivant la requête doivent être signalés, et les actes officiels auxquels il est fait référence doivent y être joints. La requête doit également indiquer si elle a été précédée d’une tentative de médiation ou d’une autre procédure de résolution extrajudiciaire du conflit. La représentation par un avocat n’est requise que dans des cas exceptionnels, par exemple pour les requêtes dans le cadre d’une procédure de divorce. Dans la mesure où il n’y a pas d’obligation de représentation par un avocat, la requête peut être adressée directement au tribunal compétent. À cet effet, les tribunaux d'instance disposent de services des demandes (Rechtsantragstelle), où les requêtes et autres déclarations peuvent être consignées.

Si les parents ne sont pas mariés l’un avec l’autre à la naissance de l’enfant, leurs déclarations d’exercice conjoint de l’autorité parentale peuvent être reçues par la personne assermentée auprès de l’office pour la jeunesse, par un notaire ou, dans des circonstances déterminées, par des représentations à l’étranger.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas? Existe-t-il une procédure d'urgence?

Dans les procédures ayant pour objet l’autorité parentale ou le droit aux relations personnelles, le principe de l’enquête d’office est d’application. En vertu de ce principe, le tribunal doit établir d’office les faits pertinents pour sa prise de décision et il n’est pas lié par la présentation des faits des parties.

Dans les cas urgents, le tribunal peut prendre une mesure provisoire en référé, si celle-ci est justifiée et répond à une nécessité urgente. Lorsque le bien de l’enfant est en danger, le tribunal est tenu d’examiner l’adoption d’une mesure en référé, même si aucune partie n’en fait la demande. Si un règlement à l’amiable ne peut être obtenu dans le délai imparti dans le cadre de la procédure relative aux relations personnelles, le tribunal doit discuter de la question d’une mesure en référé avec les parents et le service de protection de la jeunesse.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure?

Un citoyen dont la situation personnelle et économique ne permet pas d’assumer les frais de la procédure, ou qui ne peut assumer ces frais qu’en partie ou par tranches, a droit à l’assistance juridictionnelle pour les procédures devant les tribunaux de la famille. L’obtention de cette aide est subordonnée au fait que l’action ou la défense en justice envisagée a suffisamment de chances d’aboutir et ne semble pas vexatoire. Ceci permet d’assurer un accès à la justice également aux personnes économiquement démunies. Dans le cadre de l’assistance juridictionnelle, l’État prend à sa charge, en tout ou en partie – en fonction du revenu – la contribution du justiciable aux frais de justice et aux frais d’avocat, si un avocat a été commis d’office.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale?

La notion de «responsabilité parentale» englobe l’ensemble des droits et obligations des parents vis-à-vis de l’enfant. L’autorité parentale est un élément essentiel de la responsabilité parentale; les relations personnelles avec l’enfant et les obligations alimentaires font également partie de la responsabilité parentale (voir à ce sujet les explications en réponse à la question 1). Les explications suivantes se réfèrent à l’autorité parentale et aux relations personnelles.

Des recours contre les décisions relatives à l’autorité parentale et aux relations personnelles sont prévus. À cet égard, il est sans importance de savoir si la procédure est de nature autonome ou si elle est subséquente au divorce. Dans les deux cas, le recours est possible.

Il doit être fait appel dans un délai d’un mois après la notification écrite de la décision. Il ne peut être fait appel des ordonnances en référé sur l’autorité parentale que si elles ont été adoptées à l’issue d’une délibération orale. Cet appel doit toutefois être formé dans un délai de deux semaines. Une ordonnance rendue sans délibération orale ne peut être contestée. Indépendamment de la question de la délibération orale, les ordonnances en référé concernant le droit de visite ne sont pas attaquables. Dans ces cas, il est toutefois possible d’engager une procédure au fond. Les ordonnances en référé cessent d’ailleurs leurs effets lorsque d’autres dispositions concernant la même affaire entrent en vigueur.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable?

La notion de «responsabilité parentale» englobe l’ensemble des droits et obligations des parents vis-à-vis de l’enfant. L’autorité parentale est un élément essentiel de la responsabilité parentale; les relations personnelles avec l’enfant et les obligations alimentaires font également partie de la responsabilité parentale (voir à ce sujet les explications en réponse à la question 1). Les explications suivantes se réfèrent à l’autorité parentale et aux relations personnelles.

En cas d’infraction contre un titre exécutoire portant sur le retour de personnes et régissant le droit aux relations personnelles, le tribunal peut infliger au défendeur une sanction pécuniaire ou, si celle-ci ne peut être perçue, une peine de prison. Sous certaines conditions, la détention préventive peut également être ordonnée immédiatement. La décision qui ordonne le retour de la personne ou régit le droit aux relations personnelles doit faire mention des conséquences d’une infraction contre le titre exécutoire. La sanction pécuniaire seule ne peut dépasser le montant de 25 000 euros, et la détention la durée de six mois. Un autre moyen d’exécution possible est l’ordre de contrainte immédiate contre la personne soumise à l’obligation. L’application d’une contrainte immédiate contre un enfant est interdite si l’enfant doit être restitué aux fins de l’exercice du droit aux relations personnelles. Au demeurant, la contrainte immédiate contre un enfant ne peut être autorisée que si elle est justifiée du point de vue du bien de l’enfant et qu’il n’est pas possible de faire appliquer l’obligation par des moyens moins sévères.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

La notion de «responsabilité parentale» englobe l’ensemble des droits et obligations des parents vis-à-vis de l’enfant. L’autorité parentale est un élément essentiel de la responsabilité parentale; les relations personnelles avec l’enfant et les obligations alimentaires font également partie de la responsabilité parentale (voir à ce sujet les explications en réponse à la question 1). Les explications suivantes se réfèrent à l’autorité parentale et aux relations personnelles.

Les décisions adoptées dans un État membre de l’Union européenne (à l’exception du Danemark) sur l’autorité parentale et les relations personnelles sont reconnues en Allemagne sur la base du règlement (CE) nº 2201/2003 (règlement Bruxelles II bis), sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure particulière. Il est cependant également possible de demander en Allemagne la constatation de cette reconnaissance auprès du tribunal de la famille compétent. Cette constatation est alors opposable à quiconque. Avant qu’une décision d’un autre État membre sur l’autorité parentale puisse être exécutée en Allemagne, elle nécessite une demande de déclaration de la force exécutoire au sens du règlement précité, autrement dit, la décision doit être autorisée en Allemagne aux fins de l’exécution forcée. La requête doit être adressée au tribunal de la famille localement compétent, au siège du tribunal régional supérieur. Une copie de la décision et un certificat du tribunal de l’État membre d’origine, conforme au modèle figurant en annexe II du règlement, doivent accompagner la demande de déclaration de la force exécutoire. Il n’est pas nécessaire de se faire représenter par un avocat. Les demandeurs vivant dans un autre État membre doivent cependant désigner en Allemagne un mandataire pour recevoir les notifications. La décision du tribunal de la famille est prise par ordonnance, sans discussion orale. Sur le fondement de cette ordonnance, le greffier délivre la déclaration de constatation de la force exécutoire. Il peut être fait appel de l’ordonnance du tribunal de la famille en formant un recours devant le tribunal régional supérieur. Un pourvoi contre la décision du tribunal régional supérieur peut être formé devant la Cour de justice fédérale (Bundesgerichtshof), si le tribunal régional supérieur l’a autorisé. Seuls 22 des plus de 650 tribunaux de la famille sont compétents en Allemagne pour recevoir les requêtes en constatation de la reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire. Leurs adresses sont fournies sur le site Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.bundesjustizamt.de/sorgerecht -«Zuständige Gerichte» («tribunaux compétents», en allemand) Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://www.bundesjustizamt.de/custody-conflicts -«Competent German courts» (en anglais).

Il convient de noter que certaines décisions d’États membres concernant le droit de visite ou le retour d’enfants déplacés ou retenus illégalement peuvent être reconnues et exécutées en Allemagne sans qu’une déclaration de la force exécutoire soit nécessaire et sans que la reconnaissance de la décision puisse être attaquée. Les détenteurs de la responsabilité parentale conservent toutefois la faculté de demander formellement, dans ces cas également, la déclaration par les juridictions allemandes de la force exécutoire de la décision.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

La notion de «responsabilité parentale» englobe l’ensemble des droits et obligations des parents vis-à-vis de l’enfant. L’autorité parentale est un élément essentiel de la responsabilité parentale; les relations personnelles avec l’enfant et les obligations alimentaires font également partie de la responsabilité parentale (voir à ce sujet les explications en réponse à la question 1). Les explications suivantes se réfèrent à l’autorité parentale et aux relations personnelles.

La compétence spéciale des 22 tribunaux mentionnés dans la réponse à la question 15 s’applique ici également. Une requête en constatation de la non-reconnaissance d’une décision relative à l’autorité parentale doit être adressée au tribunal de la famille au siège du tribunal régional supérieur dans le ressort duquel le défendeur ou l’enfant concerné par la décision a sa résidence habituelle. Le tribunal de la famille dans le ressort duquel existent l’intérêt pour cette constatation ou le besoin d’assistance est compétent à titre subsidiaire; par défaut, la compétence revient au tribunal de la famille de Pankow/Weißensee. L’ouverture d’une procédure en constatation entraîne en principe une concentration de compétences pour toutes les affaires, relevant du droit de l’enfance, concernant le même enfant, autrement dit, une seule juridiction peut décider de toutes les affaires relevant du droit de l’enfance. Une décision de constatation (qu’il s’agisse d’une reconnaissance ou d’une non-reconnaissance) n’est toutefois valable que dans l’État membre qui l’a délivrée. Indépendamment de cela, une procédure en constatation visant à obtenir une non-reconnaissance peut toutefois être menée en Allemagne, y compris à simple titre de précaution.

Lors de cette procédure, les dispositions relatives à l’autorisation de l’exécution forcée en première instance, en appel et dans une procédure de pourvoi sont applicables mutatis mutandis.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

La notion de «responsabilité parentale» englobe l’ensemble des droits et obligations des parents vis-à-vis de l’enfant. L’autorité parentale est un élément essentiel de la responsabilité parentale; les relations personnelles avec l’enfant et les obligations alimentaires font également partie de la responsabilité parentale (voir à ce sujet les explications en réponse à la question 1). Les explications suivantes se réfèrent à l’autorité parentale et aux relations personnelles.

Il faut distinguer les questions de droit applicable et les questions de compétence. Les juridictions et les autorités de la résidence habituelle de l’enfant sont généralement compétentes en matière d’autorité parentale et de relations personnelles avec l’enfant [article 8 du règlement (CE) nº 2201/2003 et article 5 de la convention de La Haye sur la protection des enfants]. La nationalité ne joue en revanche aucun rôle. Le droit applicable est également régi par la convention de La Haye sur la protection des enfants. De même, selon celle-ci, il y a en principe lieu d’appliquer le droit de l’État de résidence habituelle de l’enfant à l’attribution, à la suppression et à l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite en vertu de la loi. Une autorité parentale née en vertu du droit de l’État de résidence habituelle de l’enfant continue d’exister en principe même lors d’un changement de résidence de l’enfant. Si les juridictions et autorités allemandes compétentes selon le lieu de résidence habituelle de l’enfant prennent des mesures en matière d'autorité parentale et de relations personnelles avec l'enfant, celles-ci sont régies par le droit allemand.

 

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Dernière mise à jour: 29/12/2023

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Estonie

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

La responsabilité parentale désigne le droit de garde d'un parent, qui implique l'obligation et le droit de prendre soin de son enfant mineur. Le droit de garde d'un parent comprend le droit de prendre soin de la personne de l'enfant (garde de la personne) et le droit de prendre soin des biens de l'enfant (garde des biens) ainsi que le droit de prendre des décisions relatives à l'enfant. La garde des biens comprend le droit et l'obligation de gérer les biens de l'enfant, y compris de le représenter. Cela n'exclut pas le droit de l'enfant de gérer ses biens lui-même, dans les cas prévus par la loi.

Le parent a un pouvoir de décision en ce qui concerne son enfant mineur, qui consiste dans le droit de prendre des décisions relatives à la vie quotidienne de l'enfant (entretien ordinaire). La prise de décisions relatives à la vie quotidienne s'entend, en règle générale, comme la prise de décisions ordinaires qu'il faut prendre souvent et qui n'influencent pas le développement de l'enfant d'une manière permanente. Outre le pouvoir de décision, un parent titulaire du droit de garde a aussi le droit de représenter son enfant mineur. Les parents titulaires d'un droit de garde conjoint ont un droit de représentation conjoint.

Les deux parents ont un droit de visite, qui désigne l'obligation et le droit pour les deux parents d'entretenir des contacts personnels avec l'enfant. Le droit de visite d'un parent ne dépend pas de l'existence d'un droit de garde. De même, les parents ont une obligation alimentaire envers leur enfant mineur.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

Les droits et obligations réciproques des parents et des enfants résultent de la filiation, établie selon les modalités fixées par la loi. La mère d'un enfant est la femme qui a donné naissance à cet enfant. Le père d'un enfant est l'homme qui a conçu l'enfant. Il est considéré qu'un enfant a été conçu par l'homme qui était marié avec la mère de l'enfant lors de la naissance de celui-ci, qui l'a reconnu ou dont la paternité a été constatée par un tribunal.

La responsabilité parentale en tant que droit de garde de l’enfant appartient conjointement aux parents qui sont mariés entre eux. Lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux lors de la naissance de l'enfant, ils ont un droit de garde conjoint s'ils n'ont pas exprimé le souhait, en manifestant leur volonté en ce qui concerne la reconnaissance de l'enfant, de laisser le droit de garde à un seul des parents.

Lorsqu’aucun des parents d'un enfant mineur n'a de droit de représentation ou s'il n'est pas possible d'établir la filiation d'un enfant, un tuteur est désigné pour l'enfant. En ce cas, le droit de garde appartient au tuteur. La mission du tuteur est d'assurer l'éducation de l’enfant et la protection de ses intérêts personnels et matériels.

Le tuteur peut être une personne physique majeure pleinement capable ou une personne morale, par exemple un membre de la famille de l'enfant, un tiers ou une entité (une société ou une collectivité locale). Une personne morale est désignée tutrice lorsqu’aucune personne physique qui convienne n'est trouvée ou qu'un parent de l'enfant a manifesté sa volonté en ce sens dans son testament ou un pacte successoral. La personne morale doit systématiquement rechercher des tuteurs personnes physiques pour les personnes placées sous sa tutelle, leur donner des conseils et les former.

Jusqu'à la désignation d'un tuteur, les missions de ce dernier sont provisoirement accomplies par l'administration communale ou municipale du lieu de résidence de l'enfant inscrit au registre de la population, si les conditions d'établissement de la tutelle sont remplies. Dans l'accomplissement des missions de tuteur, l'administration communale ou municipale a les droits et les obligations d'un tuteur.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer le droit de garde de leur enfant, ils peuvent donner leur consentement à son adoption. Le consentement d'un parent à l'adoption de son enfant ne prend effet que huit semaines après la naissance de celui-ci et aucune demande d'adoption ne peut être déposée devant un tribunal avant que le consentement du parent n'ait pris effet. Si le parent est d'accord, l'enfant peut être confié aux soins de la personne qui souhaite l'adopter avant que le consentement du parent à son adoption ne prenne effet.

Lorsqu’aucun des parents d'un enfant mineur n'a de droit de représentation ou s'il n'est pas possible d'établir la filiation d'un enfant, un tribunal décide de la désignation d'un tuteur, d'office ou à la demande d'une administration communale ou municipale ou d'une personne intéressée.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

Si les parents sont divorcés ou séparés, ils doivent décider comment résoudre les questions liées au droit de garde à l'avenir. Les parents titulaires du droit de garde peuvent convenir des modalités d'exercice de leur droit de représentation conjoint, mais seul un tribunal peut modifier les titulaires du droit de garde, y compris pour mettre fin à un droit de garde conjoint.

Chaque parent a le droit de saisir un tribunal, dans le cadre d'une procédure gracieuse, d'une demande visant à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée entièrement ou partiellement. Le tribunal peut également trancher les litiges relatifs au droit de garde dans le cadre d'une procédure contentieuse, si cela lui est demandé en même temps que le divorce ou le versement d'une pension alimentaire.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

Les parents titulaires du droit de garde peuvent convenir librement des modalités d'exercice de leur droit de garde conjoint, mais seul un tribunal peut modifier les titulaires du droit de garde, y compris pour mettre fin à un droit de garde conjoint. Les questions relatives au droit de garde ne peuvent être tranchées que par un tribunal, dont les décisions sont juridiquement opposables. Lors de l'examen d'une affaire concernant un enfant, le tribunal se fonde avant tout sur l'intérêt supérieur de l'enfant, en tenant compte de toutes les circonstances et de l'intérêt légitime des personnes concernées. Les litiges relatifs au droit de garde constituent des affaires gracieuses en matière familiale, sur lesquelles le tribunal statue par voie d'ordonnance. Pour voir ses droits déterminés à l'égard d'un enfant, un parent doit former une demande devant un tribunal.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

Les parents titulaires du droit de garde peuvent convenir librement des modalités d'exercice de leur droit de garde conjoint, mais seul un tribunal peut modifier les titulaires du droit de garde, y compris pour mettre fin à un droit de garde conjoint. Pour parvenir à un accord, les parents peuvent recourir à un service de médiation familiale, vers lequel une collectivité locale peut les orienter. Par exemple, les parents peuvent fixer, librement ou avec l'aide de médiateurs familiaux, les modalités de leurs contacts avec l'enfant, mais en cas de violation de leur accord, ils doivent saisir un tribunal en vue de l'obtention d'un titre exécutoire (une ordonnance).

Lors de la détermination des modalités des contacts avec l'enfant, le tribunal agit lui aussi en tant qu'organe de conciliation dans le cadre de la procédure judiciaire, en s'efforçant de parvenir à un accord entre les parents en ce qui concerne les contacts avec l'enfant. Le tribunal entend les parties le plus tôt possible et attire leur attention sur la possibilité de recourir à l'aide d'un conseiller familial, notamment pour arriver à une position commune en ce qui concerne la garde de l'enfant et la responsabilité parentale. Un tribunal peut suspendre une procédure concernant un enfant, à condition que cela n'entraîne pas de retard mettant en péril l'intérêt supérieur de l'enfant et que les parties soient disposées à se faire conseiller hors du cadre judiciaire ou que le tribunal considère que l'affaire peut être résolue à l'amiable pour une autre raison.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Le tribunal a compétence pour statuer sur les questions portant sur le droit des parents d'avoir des contacts avec l'enfant, les modifications du droit de garde, la restitution du droit de garde, l’obligation de verser une pension alimentaire et la modification du montant de celle-ci à la demande d'un parent.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

Les droits et obligations réciproques des parents et des enfants résultent de la filiation, c'est-à-dire que le parent dont l'enfant est issu a l'obligation de prendre soin de ce dernier. Les droits et obligations mutuels d'un parent et de son enfant dépendent de la question de savoir qui a la garde de l'enfant; ainsi, si le droit de garde n'appartient qu'à un seul parent, celui-ci peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent.

Un parent peut avoir la garde exclusive d'un enfant dès la naissance de celui-ci, par exemple si les parents ont exprimé le souhait, en manifestant leur volonté en ce qui concerne la reconnaissance de l'enfant, de laisser le droit de garde à un seul des parents. L'un des parents peut également obtenir la garde exclusive, par exemple dans les trois cas suivants.

Un parent a la garde exclusive s'il a saisi un tribunal, dans le cadre d'une procédure gracieuse, d'une demande visant à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée entièrement ou partiellement. En général, un parent demande la garde exclusive si les parents ont un droit de garde conjoint et vivent séparément d'une manière permanente ou s'ils ne souhaitent pas continuer à exercer leur droit de garde conjointement pour une autre raison.

Un parent exerce également seul le droit de garde si le droit de garde appartient conjointement aux deux parents mais que le droit d'un des parents a été suspendu. Lorsque la garde exclusive appartenant à un parent en vertu de la loi ou d'une décision de justice a été suspendue et que la disparition du motif de la suspension est peu probable, le tribunal attribue le droit de garde à l'autre parent, à condition que cela soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le tribunal attribue également le droit de garde à l'autre parent si le parent ayant la garde exclusive est décédé ou si le droit de garde lui a été retiré, à moins que cela ne soit pas conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

En cas de droit de garde conjoint, les parents exercent ce droit conjointement à l'égard de l'enfant et exécutent leur obligation de prendre soin de lui sous leur propre responsabilité et d'une manière consensuelle, en gardant à l'esprit le bien-être de l'enfant sous tous ses aspects. Les parents titulaires d'un droit de garde conjoint ont aussi un droit de représentation conjoint.

Lorsque, dans le cadre de l'exercice d'un droit de garde conjoint, les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord en ce qui concerne une question importante pour l’enfant, un tribunal peut, à la demande d'un parent, donner à un seul parent le pouvoir de décision sur cette question. En cas de transfert du pouvoir de décision, le tribunal peut en limiter l'exercice ou fixer des obligations supplémentaires pour le parent qui l'exerce.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

Les litiges relatifs au droit de garde sont tranchés par les tribunaux de région (maakohus). En cas de litige relatif au droit de garde, le demandeur doit introduire une demande devant un tribunal de région aux fins de la résolution de l'affaire dans le cadre d'une procédure gracieuse. Cette demande doit être introduite devant le tribunal de région du lieu de résidence de l'enfant.

La demande doit indiquer le nom du tribunal, les données d'identification du demandeur, de la personne concernée et de leurs enfants ainsi que les conclusions précises du demandeur. En outre, la demande doit indiquer les faits et le demandeur doit énumérer et présenter, dans sa demande, les éléments de preuve à sa disposition. La demande doit être signée par le demandeur ou par son représentant. En cas de représentation, un pouvoir ou un autre document justifiant que le représentant est dûment mandaté est joint.

La demande et les preuves documentaires doivent être soumises au tribunal par écrit et en langue estonienne. Si la demande, la requête, la plainte ou l'opposition soumise au tribunal par une partie n'est pas en langue estonienne, ce dernier exige que la personne l'ayant soumise en présente la traduction en estonien dans le délai fixé par lui.

Le tribunal peut également trancher les affaires relatives à la détermination des droits d'un parent à l'égard d'un enfant et aux modalités des contacts avec un enfant, c'est-à-dire les affaires relatives au droit de garde, dans le cadre d'une procédure contentieuse, si cela lui est demandé en même temps que le divorce ou le versement d'une pension alimentaire dans le cadre d'une telle procédure.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

Les tribunaux examinent les affaires gracieuses liées au droit de garde conformément aux dispositions relatives à la procédure contentieuse, en tenant compte des particularités de la procédure gracieuse (voir code de procédure civile [1]).

Un tribunal ne peut trancher les affaires relatives à un enfant dans le cadre d'une procédure d'urgence qu'en ce qui concerne les pensions alimentaires réclamées à un parent vivant séparément de son enfant mineur. Les affaires relatives au droit de garde ne peuvent pas être examinées selon une procédure simplifiée mais ces affaires sont des affaires gracieuses et diffèrent donc de la procédure contentieuse ordinaire. Dans une affaire gracieuse, le tribunal constate lui-même les faits et recueille les preuves nécessaires à cet effet, sauf disposition contraire prévue par la loi. Le tribunal n'est pas lié par les requêtes présentées ou les faits indiqués par les parties à la procédure, ni par leur appréciation des faits, sauf disposition contraire prévue par la loi. De même, les règles relatives aux procès-verbaux des audiences et à la signification ou à la notification des documents sont moins sévères. Dans les affaires relatives au droit de garde, le tribunal peut en outre prendre des mesures destinées à régir l'exercice du droit de garde ou les contacts avec l'enfant au cours de la procédure ou à garantir l'exécution future des accords.

S'il existe des raisons de croire qu'en leur absence, l'exécution du jugement pourra être plus difficile ou impossible, le tribunal peut appliquer des mesures conservatoires ou provisoires. Dans une affaire gracieuse en matière familiale, des mesures provisoires peuvent être appliquées par tout tribunal dans le ressort duquel une mesure doit être prise. Ces mesures comprennent, par exemple, la remise de l'enfant à l'autre parent ou l'exécution de l'obligation alimentaire légale; le défendeur peut notamment être obligé à payer des aliments au cours de la procédure ou à fournir une garantie à cet effet.

[1] Code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik – TsMS) (RT I 2005, 26, 197; RT I, 21.06.2014, 58). Sur internet: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.riigiteataja.ee/en/eli/513122013001/consolide.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

Le tribunal peut exempter, en tout ou en partie, une personne physique du paiement des frais d'avocat et de la taxe étatique s'il estime que la situation financière de l'intéressé ne lui permet pas de supporter les coûts de la procédure.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

La décision rendue dans le cadre de la procédure gracieuse est une ordonnance régie par les dispositions relatives aux ordonnances rendues dans le cadre de la procédure contentieuse, sauf disposition contraire prévue par la loi. Il est possible de faire appel d'une ordonnance relative au droit de garde conformément aux dispositions générales régissant les procédures d’appel, si l’appelant estime que le jugement rendu en première instance est fondé sur la violation d'une disposition juridique (par exemple, si le tribunal de première instance n’a pas appliqué correctement une disposition de droit matériel ou procédural). Pour les raisons susmentionnées, un pourvoi en cassation peut également être formé devant la Riigikohus (cour suprême).

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

Les affaires relatives au droit de garde sont tranchées dans le cadre d'une procédure gracieuse. Dans les affaires gracieuses en matière familiale, le tribunal rend une ordonnance qui doit être exécutée à compter du moment où elle acquiert force de chose jugée, sauf disposition contraire prévue par la loi. L'ordonnance rendue dans une affaire gracieuse constitue un titre exécutoire. Lorsqu'un débiteur n'exécute pas une ordonnance relative au droit de garde de son plein gré, l'ordonnance est exécutée dans le cadre d'une procédure d'exécution, sur la base d'une demande du demandeur à l'exécution. A cet effet, ce dernier doit introduire une demande auprès d'un huissier de justice dans le ressort duquel se trouve la résidence ou le siège du débiteur ou ses biens. Dans les affaires relatives aux contacts avec un enfant, l'huissier de justice coopère, dans le cadre de l'opération d'exécution, avec un représentant, spécialisé en matière de relations avec les enfants, de la collectivité locale dans laquelle se trouve la résidence de l'enfant ou, par dérogation, la résidence de la personne soumise à l'obligation. Si nécessaire, l’huissier peut saisir la collectivité locale de la question du placement temporaire de l’enfant dans un établissement de protection de l’enfance. Lorsque la personne soumise à l'obligation fait obstacle à l'exécution forcée, une astreinte peut lui être infligée.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Conformément au règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, qui régit la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de droits et de responsabilités parentaux, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Ce règlement s'applique dans tous les États membres de l'Union européenne à l'exception du Danemark.

Les décisions rendues dans un État membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. A cet effet, une requête en déclaration de la force exécutoire doit être présentée à une juridiction.

La juridiction à laquelle il convient de présenter cette requête peut être trouvée ici.

La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:

a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, et

b) le certificat concernant les décisions en matière de responsabilité parentale.

Le formulaire est disponible ici.

Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n'est pas reconnue:

a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant;

b) si, sauf en cas d'urgence, elle a été rendue sans que l'enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l'État membre requis, ait eu la possibilité d'être entendu;

c) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque;

d) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l'exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d'être entendue;

e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l'État membre requis;

f) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l'État tiers où l'enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis;

ou

g) si la procédure prévue à l'article 56 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil n'a pas été respectée.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

La juridiction à laquelle il convient de présenter la requête peut être trouvée ici.

La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:

a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, et

b) le certificat concernant les décisions en matière de responsabilité parentale, visé à l'article 39 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil.

Le formulaire est disponible ici.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Selon la loi estonienne relative au droit international privé [1], les relations de droit familial entre parents et enfants sont régies par le droit du pays de résidence de l’enfant.

La convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants est également applicable entre les États signataires de la convention.

La détermination de la loi applicable peut aussi être régie par des conventions d'entraide judiciaire. La République d'Estonie a conclu des conventions d'entraide judiciaire avec les pays suivants:

  • accord entre la République d'Estonie, la République de Lituanie et la République de Lettonie relatif à l'assistance judiciaire et aux relations judiciaires (1993);
  • accord entre la République d'Estonie et la Fédération de Russie relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (1993);
  • accord entre la République d'Estonie et l'Ukraine relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile et pénale (1995);
  • accord entre la République d'Estonie et la République de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, pénale et du travail (1999).

Etant donné que toutes les parties aux conventions d'entraide judiciaire conclues avec la Lituanie, la Lettonie et la Pologne sont aussi des parties à la convention de la Haye de 1996, il a été décidé d'appliquer, pour déterminer la loi applicable, les dispositions de cette dernière convention.

[1] Loi relative au droit international privé (rahvusvahelise eraõiguse seadus) – REÕS (RT I 2002, 35, 217). Sur internet: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.riigiteataja.ee/en/eli/513112013009/consolide.

 

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Dernière mise à jour: 04/01/2022

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Irlande

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale?

En droit, la notion de «responsabilité parentale», appelée «tutelle» en Irlande, fait référence à la possession de tous les droits et devoirs relatifs à un enfant qui sont conférés par la loi ou le tribunal ou en vertu d’un accord juridique. Le titulaire de la responsabilité parentale possède un droit de garde et d’accès eu égard, entre autres, au bien-être de l’enfant.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant?

De manière générale, les parents mariés d’un enfant assument conjointement la responsabilité parentale sur celui-ci. Lorsque les parents ne sont pas mariés, c’est la mère qui est généralement investie de la responsabilité parentale, mais le père naturel peut être désigné comme tuteur par un accord passé entre les parents ou par le tribunal.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places?

Oui, le Health Service Executive peut, par l’intermédiaire de son office de l’enfance et de la famille, TUSLA, requérir le tribunal de district (District Court) de prendre les ordonnances de prise en charge nécessaires pour les enfants de moins de 18 ans. Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut nommer un tuteur pour exercer la responsabilité parentale à la place d’un des parents qui renonce à l’exercice de celle-ci ou qui est incapable de l’assumer. Au décès d’un parent, un tuteur testamentaire peut être nommé, soit sur la base d’un testament ou d’un codicille, soit en vertu d’une décision du tribunal. Si une telle personne ne peut être désignée, le Health Service Executive peut, par l’intermédiaire du TUSLA (office de l’enfance et de la famille), obtenir les ordonnances de prise en charge nécessaires auprès du tribunal compétent (District Court) pour les enfants de moins de 18 ans en cas de décès des parents ou d’incapacité de ceux-ci à s’occuper de leur enfant.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées?

Lorsque les parents d’un enfant divorcent ou se séparent, les modalités de garde et d’accès peuvent être décidées de commun accord par les parents. S’ils ne parviennent pas à trouver un accord, les parents peuvent s’adresser au tribunal où un juge qui rendra une ordonnance régissant la garde ou l’accès.  Lorsque les deux parents sont tuteurs de l’enfant, le divorce ou la séparation ne modifie pas cette situation, bien que la tutelle d’un père non marié puisse, dans des circonstances très exceptionnelles et uniquement lorsque le bien-être de l’enfant l’exige, être levée par le tribunal.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur?

Les parents qui concluent un accord sur la question de la responsabilité parentale doivent soumettre celui-ci au tribunal qui délivrera une ordonnance visant à rendre l’accord juridiquement contraignant. Le tribunal doit être convaincu que les droits de l’enfant sont protégés de manière adéquate par un tel accord, et il peut refuser de rendre une ordonnance s’il n’est pas convaincu que l’un ou l’autre des parents, voire les deux, s’acquittent de leurs obligations envers l’enfant. Une telle ordonnance n’est pas de nature à mettre fin au statut de tutelle de l’un ou l’autre des parents.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice?

Les parents peuvent avoir recours à des méthodes non judiciaires de résolution des conflits telles que la médiation ou le conseil.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Le juge peut statuer sur toutes les questions relatives au bien-être de l’enfant, notamment, mais sans s'y limiter, les questions de tutelle, de garde et de droit d’accès. Voir également les questions Q. 4 et Q. 5 ci-dessus. Les tribunaux ne sont pas habilités à mettre fin à la tutelle exercée par des parents mariés ou une mère naturelle, bien qu’ils puissent imposer des conditions à l’exercice des responsabilités parentales d’une personne.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent?

Non. Bien que le parent qui a la garde exclusive d’un enfant ait la capacité de décider de la prise en charge et de la garde de l’enfant au quotidien, le parent qui n’a pas la garde de l’enfant, mais en est responsable au titre de la tutelle a le droit d’être consulté sur toutes les questions concernant le bien-être de l’enfant, notamment, mais sans s'y limiter, son lieu de scolarisation et de résidence.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique?

La garde conjointe est accordée aux parents s’il n’existe aucune hostilité profonde entre les parties et si celles-ci sont capables de prendre ensemble des décisions concernant le bien-être substantiel de l’enfant et sa prise en charge quotidienne. Cela ne signifie pas que chaque parent a le droit de partager le même nombre d’heures avec l’enfant, mais garantit plutôt que les deux parents ont des devoirs et des obligations équivalents envers l’enfant.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

Normalement, les parties qui souhaitent introduire une demande en matière de responsabilité parentale le font devant le tribunal de district (District Court); toutefois, pour certaines demandes accessoires aux procédures matrimoniales, il peut être nécessaire de s’adresser au tribunal d’arrondissement (Circuit Court) ou à la haute cour (High Court). Cette dernière est la seule juridiction compétente en matière d’enlèvement d’enfant.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas? Existe-t-il une procédure d'urgence?

Oui, il est possible de s’adresser au tribunal par procédure ex parte, c’est-à-dire sans en informer préalablement l’autre partie dans la mesure où il existe un risque que la procédure habituelle de notification préalable mette l’enfant en danger.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure?

Oui, l’aide juridictionnelle est obtenue dans le cadre du régime d’aide judiciaire en matière civile (Civil Legal Aid Scheme). Ce régime est soumis à une condition de ressources.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale?

Oui, il est possible de faire appel d’une décision du tribunal de première instance, c’est-à-dire du tribunal où la procédure a commencé. Il n’est toutefois généralement pas possible de faire appel du jugement d’une juridiction d’appel.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable?

Il est recommandé aux personnes tentant de faire exécuter une décision en matière de responsabilité parentale de consulter les règles des tribunaux ou institutions respectifs. À l'exclusion des demandes ex parte, vous devez informer la partie défenderesse de votre intention d’engager une procédure en vue de faire exécuter un jugement.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Voir la réponse à la question Q. 14.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

Il convient de saisir la haute cour (High Court), qui a la compétence pleine et entière.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

La Protection of Children (Hague Convention) Act 2000 [loi de 2000 sur la protection des enfants (Convention de La Haye)] donne force de loi à la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention de La Haye de 1996) qui s’applique dans ce domaine. Le règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis) est également applicable en la matière.

 

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Dernière mise à jour: 16/04/2024

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Grèce

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

La responsabilité parentale est un droit mais également un devoir des parents (devoir fonctionnel). Elle comprend la garde de l’enfant mineur, l’administration de son patrimoine et sa représentation dans toute affaire, acte juridique ou litige qui concerne sa personne ou son patrimoine. Elle garantit donc la protection des intérêts personnels et patrimoniaux de l’enfant mineur.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

La responsabilité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Toute décision prise par les parents dans l’exercice de la responsabilité parentale doit viser à préserver l’intérêt de l’enfant.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

Si l’un des parents n’est pas en mesure, pour des raisons de fait (p. ex., hospitalisation, emprisonnement) ou de droit (p. ex., incapacité juridique), d’exercer la responsabilité parentale, il demeure simple détenteur du droit, mais l’autre parent l’exerce seul.

Si les deux parents sont ne sont pas en mesure d’exercer la responsabilité parentale, l’enfant mineur est placé sous tutelle. Ce régime coexistera avec la responsabilité parentale des parents, qui seront désormais de simples détenteurs de la responsabilité parentale mais n’auront pas le droit de l’exercer.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

En cas de divorce ou de séparation des parents, et si les deux sont en vie, le tribunal statue en matière d’exercice de la responsabilité parentale. L’exercice de la responsabilité parentale peut être confié à l’un des deux parents ou aux deux conjointement, si ces derniers en conviennent et décident en même temps du lieu de résidence de l’enfant. Le tribunal peut statuer différemment et notamment répartir l’exercice de la responsabilité parentale entre les parents ou la confier à un tiers.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

Lorsque le tribunal est appelé à statuer sur la responsabilité parentale (comme en cas de divorce ou de séparation), il tient également compte, dans son appréciation, des conventions éventuellement conclues entre les parents en la matière, sans toutefois être lié par ces conventions. Ces conventions ne doivent pas nécessairement revêtir une forme particulière, pourvu qu'elles soient dûment portées à la connaissance du tribunal. Cette communication prend, en général, la forme d'un document rédigé par les intéressés, et exprimant leur accord sur l'affaire en cause. Cela est expressément prévu par la loi dans les cas de divorce par consentement mutuel, lorsqu’il y a des enfants mineurs. Un accord écrit des époux réglementant la garde des enfants et la communication avec ceux-ci doit alors impérativement être présenté au tribunal.

Au demeurant, les parents peuvent de façon informelle, sans devoir se soumettre à une forme particulière ou à une quelconque procédure officielle, convenir des modalités de l’exercice de la responsabilité parentale, en la répartissant de manière fonctionnelle, une partie de la responsabilité étant exercée par un parent et l'autre par l’autre parent. Par exemple, la garde de l’enfant est confiée à l'un des parents, tandis que l’autre administre son patrimoine et le représente.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

Si les parents sont en désaccord sur l’exercice de la responsabilité parentale et si une décision est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant, c’est le tribunal qui statue. Un moyen alternatif de régler le litige est la médiation judiciaire.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Le tribunal peut réglementer un point précis sur lequel les parents sont en désaccord en matière de responsabilité parentale et pour lequel ils ont recours à la justice. Il peut s’agir de tout problème pouvant naître pendant l’exercice de la responsabilité parentale, sur lequel les parents sont en désaccord et maintiennent leurs positions respectives, et qui doit donc être résolu dans l’intérêt de l’enfant. Ce problème peut être objectivement grave, comme par exemple le choix du prénom, une intervention chirurgicale, etc., ou d’une importance moindre, mais jugée cependant suffisante par les parents pour recourir au tribunal.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

En principe oui, si la question concerne la garde de l’enfant qui a été confiée exclusivement à l’un des deux parents. En tout état de cause, les parents peuvent ne pas adopter la solution donnée par le tribunal (consistant à confier la garde exclusive à l’un des deux parents) mais, en se mettant d’accord même tardivement (la décision judiciaire ayant déjà été rendue), préférer une solution alternative où l’autre parent aura un rôle dans la garde de l’enfant, étant entendu que cette faculté doit nécessairement être exercée dans l’intérêt de l’enfant.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

Cela signifie que les décisions liées à la garde de l’enfant doivent être prises d’un commun accord entre les parents.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

Le tribunal compétent est toujours le tribunal de première instance à juge unique ({i>Μονομελές Πρωτοδικείο<i}). L’action doit être introduite auprès du tribunal territorialement compétent et signifiée à la partie adverse. Par ailleurs, les pièces permettant d’établir le bien-fondé de l’action doivent être présentées au tribunal.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

Le Tribunal de première instance statue selon la procédure spéciale prévue aux articles 681 Β et C du Code de procédure civile, qui a été établie sur le modèle des litiges du travail aux fins d’un traitement plus rapide des affaires en question. Toutefois, en raison du caractère éminemment personnel de ces litiges, certaines dispositions relatives aux litiges matrimoniaux et les règles de la juridiction gracieuse concernant l’autorité judiciaire et l’ordonnance d’office concernant les preuves sont applicables. Cependant, si une action portant sur la responsabilité parentale est jointe à l’un des litiges matrimoniaux visés à l’article 592, paragraphe 1, du Code de procédure civile (par exemple, divorce ou annulation de mariage) ou à l’un des litiges visés à l’article 614, paragraphe 1, du Code de procédure civile (par exemple, contestation de paternité), le Tribunal de première instance est tenu d’appliquer la procédure prévue aux articles 598 à 612 et 616 à 622 du Code de procédure civile. En cas d’urgence, il est prévu une procédure de référé et en cas d’extrême urgence l’octroi d’une ordonnance provisoire.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

Oui, aux conditions généralement prévues pour l’aide juridictionnelle.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

La décision judiciaire relative à la responsabilité parentale peut être annulée ou réformée en cas de modification des conditions ayant conduit à la solution initiale. Pour le reste, la décision rendue peut faire l’objet de toutes les voies de recours (appel, pourvoi en cassation, opposition, recours en révision) dans les conditions prévues par la loi.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

En ce qui concerne l’exécution d’une décision relative à la responsabilité parentale, la disposition de l’article 950 du Code de procédure civile s’applique, à condition toutefois que la décision en question contienne également des dispositions portant condamnation, c’est-à-dire lorsque la décision ne réglemente pas simplement la responsabilité parentale ou la garde de l’enfant mineur ou le droit de communication avec celui-ci, mais ordonne parallèlement la remise de l’enfant, la tolérance d’un mode de communication ou l’abstention d’actes contraires. En particulier, a) par la décision ordonnant la remise de l’enfant, le parent qui garde l’enfant est condamné à exécuter cet acte et par la même décision, s’il ne l’exécute pas, une sanction pécuniaire est prononcée d’office, pouvant aller jusqu’à cinquante mille euros, en faveur du demandeur ou la condamnation du coupable à une peine d’emprisonnement jusqu’à un an ou à ces deux peines (exécution indirecte), et b) s’il est fait obstacle au droit de contact personnel du parent avec l’enfant, la décision qui réglemente la communication peut menacer d’une sanction pécuniaire ou de détention celui qui empêche la communication (exécution complémentaire).

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Les décisions rendues par des tribunaux d’un autre État membre en matière de responsabilité parentale sont reconnues sans autre formalité par les autorités administratives grecques, tandis que les tribunaux grecs sont compétents pour statuer sur la validité de la décision ou sur une demande incidente en reconnaissance de la décision du tribunal étranger, sans toutefois pouvoir examiner la compétence de l’État membre d’origine. En tant que juridiction de l’État membre requis, les tribunaux grecs peuvent ne pas reconnaître une décision concernant l’autorité parentale: a) si elle est contraire à l’ordre public grec, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, ou b) si elle est incompatible avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale par des tribunaux grecs. Par ailleurs, en tant que juridiction de l’État membre requis, les tribunaux grecs peuvent, sans examiner préalablement la compétence de l’État membre d’origine et le caractère contraignant (en raison de l’autorité de la chose jugée) de sa décision, réglementer par une décision ultérieure et d’une manière différente la responsabilité parentale de l’enfant, dès lors qu’en vertu des dispositions du règlement (CE) n{^>o<^} 2201/2003 du Conseil, leur compétence est établie par le lieu de résidence de l’enfant.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

Dans les conditions décrites précédemment, le tribunal compétent est le Tribunal de première instance à juge unique, qui statue selon la procédure prévue pour les litiges en question.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Les relations entre parents et enfant sont régies dans l’ordre: 1. par le droit de leur dernière nationalité commune, 2. par le droit de leur dernière résidence habituelle commune, 3. par le droit de la nationalité de l’enfant.

 

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Dernière mise à jour: 15/12/2020

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Espagne

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

La responsabilité parentale est généralement appelée, en droit espagnol, la «patria potestad» (autorité parentale). Elle couvre les droits et les devoirs des personnes physiques, normalement les parents, ou des personnes morales auxquelles la protection des mineurs a été confiée en vertu de la loi ou d’une décision judiciaire, à l’égard de la personne et des biens de l’enfant.

L’autorité parentale s’exerce toujours dans l’intérêt de l’enfant, dans le respect de sa personnalité et de son intégrité physique et psychologique. Elle comprend les devoirs et les pouvoirs suivants:

  1. veiller sur l’enfant, le garder en sa compagnie, assurer l’obligation alimentaire, son éducation et lui offrir une formation intégrale;
  2. le représenter et administrer ses biens.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

La responsabilité parentale à l’égard des enfants est exercée par les parents.

En cas de séparation, de divorce, de rupture ou en l’absence de communauté de vie des parents, l’ensemble des droits et des devoirs portant sur l’enfant, sa personne et ses biens incombent aux deux parents, sauf circonstances exceptionnelles.

Si les parents vivent séparément, l’exercice de l’autorité parentale est confié à celui des parents avec lequel vit l’enfant. Cependant, sur demande motivée de l’autre parent et dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut attribuer l’autorité parentale au demandeur en vue de son exercice conjoint avec l’autre parent ou répartir entre le père et la mère les fonctions inhérentes à son exercice.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

En droit espagnol, d’autres membres de la famille, un tiers ou une institution peuvent être désignés, toujours sous le contrôle de la justice, afin d’exercer la responsabilité parentale à l’égard des mineurs, en cas de manquement ou d’exercice inadéquat par les parents des devoirs de protection établis par la loi pour la garde des enfants.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

Si les parents divorcent ou se séparent, la responsabilité parentale peut être déterminée:

  • sur proposition des deux parents, reprise dans une convention régissant les effets du divorce ou de la séparation, approuvée par le juge;
  • sur décision judiciaire dans les procédures contentieuses.

La responsabilité parentale, en tant qu’institution visant à protéger l’enfant, incombe aux deux parents.

Les modalités relatives à la garde des enfants peuvent être résumées comme suit:

  • l’attribution à un seul parent, auquel cas l’autre parent se voit généralement accorder un droit de visite;
  • l’attribution conjointe dans le cadre de laquelle les mineurs alternent des périodes avec l’un des parents, puis avec l’autre;
  • à titre exceptionnel, en raison d’un concours de circonstances et dans l’intérêt de l’enfant, elle peut être attribuée sur décision judiciaire à une autre personne, sur proposition des parents ou directement par le juge.

Si la tutelle de l’enfant a été confiée à l’administration, la situation reste inchangée et sa garde n’est confiée à aucun des deux parents.

Concrètement, le régime de garde est décidé au cas par cas, en fonction de l’intérêt des enfants.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

Les parents parvenant à un accord sur les questions relatives à la responsabilité parentale doivent présenter une convention signée contenant l’ensemble des accords et prévoyant expressément, entre autres mesures, les suivantes:

  • la garde de l’enfant;
  • le droit de visite des parents;
  • l’exercice de la responsabilité parentale;
  • l’usage du domicile familial;
  • la pension alimentaire pour l’enfant.

Cette convention est présentée avec la requête auprès du tribunal de première instance compétent et doit être ratifiée par les parents devant le tribunal. Une audition du mineur est organisée lorsqu’elle est considérée nécessaire, d’office ou sur demande du procureur, des parties, des membres de l’équipe technique judiciaire ou du mineur lui-même. Après avoir obtenu l’avis du ministère public, le juge procède à l’appréciation des accords.

Les accords régissant les effets de la nullité, de la séparation ou du divorce sont approuvés par le juge, excepté s’ils sont dommageables pour les enfants. Si les parties proposent un droit de visite et de communication des petits-enfants avec leurs grands-parents, le juge peut l’approuver après avoir entendu ces derniers et recueilli leur consentement.

Si les accords sont rejetés, la décision doit être motivée. Dans ce cas, les conjoints doivent soumettre une nouvelle proposition à l’appréciation du juge en vue de son approbation, le cas échéant.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

La médiation familiale constitue la mesure alternative par excellence à la décision judiciaire, afin de parvenir à un accord entre les parties.

Pour que les accords adoptés aient force exécutoire, ils doivent toujours être approuvés dans la décision judiciaire.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Dans sa décision, le juge doit toujours statuer dans l’intérêt des enfants sur les mesures ci-après, tout en essayant de ne pas séparer les frères et sœurs, et après les avoir entendus s’ils sont capables de discernement:

  • les mesures judiciaires concernant le droit de garde et le soin quotidien, qu’il attribue à l’un des parents ou aux deux, et l’éducation;
  • le droit de visite. À cet effet, le juge doit indiquer la durée, les modalités et le lieu où les parents peuvent communiquer avec les enfants et les garder en leur compagnie;
  • à titre exceptionnel, il se peut que ce droit de visite doive être limité ou suspendu en cas de circonstances graves ou de manquement grave et répété à ses obligations par l’un des parents;
  • l’attribution de l’autorité parentale et, si cela est justifié et dans l’intérêt des enfants, le juge peut également statuer sur l’exercice total ou partiel de celle-ci par l’un des parents, voire sur la privation de l’autorité parentale s’il existe une cause à cela;
  • la pension alimentaire qui doit être versée par chaque parent pour subvenir aux besoins de l’enfant, en tenant compte des circonstances économiques en présence. À cet effet, il adopte les mesures nécessaires afin de garantir leur caractère effectif;
  • en l’absence d’accord entre les parents, l’attribution de l’usage du logement familial et des objets ordinaires qui le composent, le parent s’étant vu confier la garde des enfants mineurs étant prioritaire.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

En règle générale, l’autorité parentale incombe aux deux parents. Par conséquent, la faculté de décider et de trancher toutes les questions concernant un enfant incombe aux deux parents, même lorsque la garde est confiée à l’un d’entre eux seulement.

En cas de désaccord entre les parents quant aux décisions qu’ils peuvent ou doivent adopter concernant l’enfant, lorsqu’il leur est impossible d’agir d’un commun accord, l’un des parents peut saisir la justice pour résoudre le conflit. Ces décisions peuvent porter sur des questions de scolarité et d’éducation, comme le choix d’une école ou des activités extrascolaires, de santé, lors du choix d’un médecin, d’ordre personnel lors du choix du prénom ou de la religion, ou encore concernant la résidence comme le choix du lieu ou du pays dans lequel vivront les enfants, etc.

Après avoir entendu les deux parents et l’enfant capable de discernement, le juge attribue le pouvoir de décision au père ou à la mère. L’un et l’autre peuvent saisir le juge à cet égard. Si les désaccords persistent ou si un autre problème vient entraver gravement l’exercice de l’autorité parentale, le juge peut attribuer le pouvoir de décision à l’un des parents, en totalité ou en partie. Il peut également partager les fonctions entre eux. Toutes ces mesures peuvent être adoptées pour une période maximale de deux ans.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

Lorsque la garde d’un enfant est confiée conjointement aux deux parents, dans la pratique, ils assument à tour de rôle les soins quotidiens et veillent directement sur l’enfant. Ils exercent ces fonctions durant des périodes déterminées au préalable. L’exercice de la garde partagée peut prendre différentes formes, habituellement il s’agit de périodes hebdomadaires ou d’une répartition des jours de la semaine avec les week-ends en alternance.

Cela suppose également une répartition de toutes les périodes de vacances entre les deux parents.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

Dans les procédures de séparation ou de divorce par consentement mutuel, le tribunal de première instance du dernier domicile commun du couple, ou celui de l’un des demandeurs est compétent.

Dans les procédures contentieuses, le tribunal de première instance du lieu du domicile conjugal est compétent. Si les conjoints vivent dans des ressorts différents, le demandeur peut choisir de saisir celui du dernier domicile du couple ou celui du lieu de résidence du défendeur.

Ceux qui n’ont ni domicile ni résidence fixe pourront être assignés devant le tribunal du lieu où ils se trouvent ou de leur dernière résidence, selon le choix du demandeur et, à défaut de pouvoir déterminer la compétence ainsi, celle-ci reviendra au tribunal du domicile du demandeur.

Pour les procédures portant exclusivement sur la garde et les aliments des enfants mineurs dont les parents ne sont pas mariés, le tribunal de première instance du dernier domicile commun des parents est compétent. S’ils résident dans des ressorts différents, le demandeur peut choisir de saisir celui du domicile du défendeur ou celui de la résidence du mineur.

La demande doit être accompagnée d’un certificat d’acte de mariage et, le cas échéant, des certificats d’acte de naissance des enfants attestant de leur inscription au registre d’état civil, ainsi que des documents sur lesquels le conjoint fonde son droit. En cas de demande de mesures à caractère patrimonial, le demandeur doit fournir les documents à sa disposition qui permettent d’évaluer la situation économique des conjoints et, le cas échéant, des enfants. Il peut, par exemple, s’agir de déclarations fiscales, de fiches de paie, d’attestations bancaires, de titres de propriété ou de certificats d’inscription à des registres.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

Les procédures applicables dans ces cas sont les suivantes:

En cas d’accord entre les parties, la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l’article 777 du code de procédure civile pour la séparation, le divorce et l’adoption de mesures définitives sur la garde et les aliments concernant les enfants, en l’absence de mariage.

Faute d’accord entre les parties, la procédure contentieuse, prévue aux articles 770 et 774 du code de procédure civile, également applicable aux affaires familiales et aux mineurs, en l’absence de mariage des parents.

En cas d’urgence, l’adoption de mesures peut être demandée selon les procédures suivantes:

Mesures provisoires préalables à l’introduction de la demande en annulation, en séparation, en divorce ou dans les procédures portant sur la garde des enfants mineurs ainsi que sur les aliments. Elles sont prévues aux articles 771 et 772 du code de procédure civile.

Il est expressément prévu que, pour des raisons d’urgence, les mesures peuvent être adoptées dans la première décision rendue et avoir un caractère immédiat.

Mesures provisoires découlant de la décision par laquelle la demande de procédure matrimoniale ou relative aux enfants est déclarée recevable, comme dans les cas précédents. Elles sont prévues à l’article 773 du code de procédure civile.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

Une personne peut bénéficier de l’aide judiciaire totale ou partielle, dès lors qu’elle démontre remplir les conditions correspondantes, conformément à la loi sur l’aide judiciaire gratuite. (Voir «Aide judiciaire – Espagne»).

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

Pour savoir quelles décisions sont susceptibles d’appel, il convient de faire la distinction entre toutes celles qui peuvent être rendues en matière de responsabilité parentale. Ainsi:

  • toutes les décisions rendues dans le cadre des procédures contentieuses peuvent faire l’objet d’un appel devant la Audiencia Provincial;
  • les décisions rendues dans le cadre des procédures de divorce ou de séparation par consentement mutuel peuvent faire l’objet d’un appel, devant la Audiencia Provincial, uniquement en cas d’adoption d’une mesure s’éloignant des termes de la convention qui régit les effets du divorce ou de la séparation.

La loi ne prévoit aucun recours contre les décisions relatives à l’adoption de mesures conservatoires ou provisoires, ou statuant sur l’exercice de l’autorité parentale.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

Dans les cas de non-respect volontaire des décisions en matière de responsabilité parentale, il est possible de demander l’exécution forcée de la mesure ou des mesures non respectées en présentant une demande d’exécution au tribunal de première instance qui les a ordonnées.

Le jugement ou la décision dont l’exécution est demandée et la personne contre laquelle cette demande est introduite doivent être identifiés.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Les décisions rendues dans un État membre sur l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées sont reconnues en Espagne sur requête de toute partie intéressée, sans qu’aucune procédure ne soit nécessaire, conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Ce règlement est applicable aux décisions rendues dans des procédures déjà engagées, aux actes authentiques reçus et exécutoires, ainsi qu’aux accords exécutoires dans l’État membre d’origine avant le 1er août 2022. À compter de là, le règlement 2019/1111 du 25 juin 2019 devient applicable.

Pour demander l’exécution, il faut présenter un recours en exécution au tribunal du lieu où se trouve le mineur et où l’exécution est recherchée. La copie de la décision à exécuter réunissant les conditions nécessaires à son authenticité doit être ajoutée, conformément au formulaire standard figurant à l’annexe V. La présence d’un avocat et d’un avoué est nécessaire.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

En Espagne, pour s’opposer à la reconnaissance d’une décision en matière de responsabilité parentale adoptée par un autre État membre, l’intéressé doit s’adresser au tribunal de première instance saisi de la demande de reconnaissance et invoquer l’existence d’un des motifs de non-reconnaissance prévus au règlement (CE) n° 2201/2003, puis au règlement 2019/1111.

Les motifs pouvant actuellement être invoqués sont les suivants:

  • la décision est manifestement contraire à l’ordre public, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant;
  • excepté en cas d’urgence, l’enfant n’a pas eu la possibilité d’être entendu;
  • la décision a été rendue par défaut, le mémoire en demande n’a pas été remis ou notifié à moins qu’il soit attesté que la décision a été acceptée;
  • quelqu’un qui s’opposerait à la reconnaissance et affirme que la décision fait obstacle à l’exercice de la responsabilité parentale, n’aurait pas eu la possibilité d’être entendu;
  • ou la décision est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

La loi applicable est celle de la résidence habituelle du mineur, conformément à la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

 

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Dernière mise à jour: 29/03/2022

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - France


1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

En France, l’autorité parentale se définit comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant.

Les parents ont l’obligation de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Il leur appartient de fixer le lieu de la résidence habituelle de l’enfant, notamment s’ils sont séparés. Ils doivent assurer son logement et s’ils ne sont pas en mesure de l’héberger le confier à une tierce personne.

Les père et mère ont un droit et devoir de surveillance et doivent veiller sur l’enfant et prendre soin de sa personne au quotidien. Ils peuvent encadrer, voire interdire les relations de l’enfant avec des tiers en tenant compte de son âge. Ils doivent respecter le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents.

Les parents sont tenus d'assurer l’éducation de l’enfant : scolarité, formation professionnelle, moralité, vie civique etc... Il leur appartient de décider de son orientation religieuse dans le respect de sa personne. Les parents décident des soins médicaux à apporter à leur enfant.

Dès lors qu’ils sont investis de l’exercice de l’autorité parentale, les père et mère sont également administrateurs légaux de leurs enfants et sont chargés à ce titre de les représenter dans tous les actes de la vie civile et de gérer leurs biens.

Qu’il exerce ou non l’autorité parentale, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources et des besoins de l’enfant.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

L’autorité parentale appartient aux deux parents à égalité. La notion de puissance paternelle a été supprimée en 1970 en France.

On distingue le fait d’être titulaire de l’autorité parentale et le fait d’avoir l’exercice de l’autorité parentale. Un parent peut être titulaire de l’autorité parentale sans en avoir l’exercice.

En principe, les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sauf en cas reconnaissance tardive de l’enfant plus d’un an après sa naissance (dans ce cas seule une déclaration commune auprès du tribunal ou une décision du juge aux affaires familiales permet l’exercice en commun de l’autorité parentale). Il arrive donc que seule la mère exerce l’autorité parentale mais le principe est celui de l’exercice conjoint par les deux parents.

Les père et mère qui exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes le concernant (déménagement, changement d’établissement scolaire, opération chirurgicale…).

Si un parent est titulaire de l’autorité parentale sans en avoir l’exercice, il doit encore être informé des décisions importantes prises par l’autre parent pour exercer son droit et son devoir de « surveillance ». Il doit être informé pour pouvoir le cas échéant alerter les services sociaux ou le juge en cas de difficulté majeure. Il a toujours le devoir de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et peut donc avoir à payer une pension alimentaire. Le juge a la possibilité de fixer l’exercice conjoint ou exclusif de l’autorité parentale.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

Si les parents sont temporairement dans l’impossibilité de s’occuper de leurs enfants, ils peuvent les confier à un tiers. Ils peuvent aussi demander au juge que l’exercice de l’autorité parentale soit déléguée à ce tiers. La délégation sera alors volontaire.

Si les parents mettent en danger leur enfant, le juge des enfants saisi par les parents ensemble ou l’un d’eux, par la personne à qui il a été confié, par le tuteur du mineur ou le mineur lui-même ou par le procureur de la République, pourra ordonner son placement et le confier soit à une tierce personne, soit aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance sous l’autorité du Président du Conseil départemental.

De manière générale, en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale. On parle parfois de délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale.

S’agissant des parents placés sous mesure de protection (ex : tutelle ou curatelle), ils ne sont pas privés de l’exercice de l’autorité parentale par principe. Dans certaines situations, si les conditions sont remplies, il pourra néanmoins y avoir une délégation de l’exercice de l’autorité parentale ou une tutelle au profit de l’enfant.

Si les parents sont décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale (notamment parent absent ou hors d’état de manifester sa volonté), une tutelle est ouverte et un conseil de famille est désigné. Il est composé de quatre personnes au minimum, choisies en considération de l’intérêt de l’enfant parmi lesquelles seront choisis un tuteur et un subrogé tuteur. La mesure de tutelle est suivie par le juge aux affaires familiales qui exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.

L’autorité parentale est une fonction d’ordre public. Il s’agit d’un droit indisponible. Les parents ne peuvent pas y renoncer.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, ils peuvent faire certaines demandes ou décider d’un exercice exclusif de l’autorité parentale par l’un des deux parents mais cela doit être conforme à l’intérêt de l’enfant.

Sauf accord, il faut une décision du juge pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale. La délégation de l’exercice de l’autorité parentale à un tiers est toujours soumise au contrôle du juge.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Ils doivent continuer de s'occuper tous deux des enfants et prendre ensemble les décisions à prendre dans l’intérêt de ceux-ci.

S’ils ne parviennent pas à s’entendre, le juge aux affaires familiales, dans le cadre de la procédure de divorce ou d'une procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale, fixera les modalités d’exercice de l’autorité parentale, en prenant en considération :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;

2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur lors de son audition par le juge;

3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ;

6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

Les parents peuvent s’entendre sur l’ensemble des mesures à fixer dans l’intérêt de leur enfant et établir, seuls ou avec l’aide d’un médiateur et/ou de leurs avocats, une convention parentale.

Ils pourront ensuite saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant afin de lui donner force exécutoire.

Le juge ne peut pas modifier la convention. Il l’homologue sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement. Il peut statuer sans débat.

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les deux parents et leurs avocats peuvent aussi fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans leur convention de divorce. Cette convention est signée par les deux époux et leurs deux avocats après un délai de réflexion d’au moins 15 jours et cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire ce qui lui donne force exécutoire.

Ainsi, sauf dans le cas du divorce par consentement mutuel par acte d’avocat déposé au rang des minutes d’un notaire, l’intervention d’un juge est nécessaire pour rendre exécutoire un accord parental sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

Si les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord et ne veulent pas faire appel à la justice, ils peuvent, à leur initiative, participer à une médiation familiale.

La médiation familiale a pour objectif de rétablir une communication entre les parents afin que ceux-ci trouvent ensemble des accords tenant compte des besoins de chacun, et plus particulièrement de ceux des enfants. Elle constitue un lieu de parole privilégié qui doit permettre d’apaiser le conflit, d’instaurer une compréhension et une confiance mutuelles, et dès lors, trouver des solutions concrètes, tant sur le plan de l'organisation familiale que sur le plan financier. A défaut d’accord, les parents peuvent saisir le juge et en cas d’accord, ils pourront faire homologuer leur accord par le juge ou l’insérer dans la convention de divorce par consentement mutuel.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale.

Il peut confier cet exercice exclusivement à l’un des deux parents ou constater que les deux parents exercent ensemble l’autorité parentale.

En cas de désaccord entre les parents, le juge peut autoriser l’un d’eux à prendre une décision ponctuelle qui nécessiterait en principe l’accord des deux comme par exemple, le déménagement de l’enfant, le changement de l’école, une intervention chirurgicale.

Le juge aux affaires familiales peut également interdire la sortie du territoire d’un enfant mineur en l’absence de l’accord des deux parents, notamment s’il existe un risque de voir un parent partir avec l’enfant à l’étranger sans intention de retour en violation des droits de l’autre parent.

Le juge est, le plus souvent, saisi pour fixer la résidence habituelle de l’enfant, soit au domicile de l’un des parents soit en alternance au domicile de chacun d’eux. Si la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile d’un des parents, il fixe également un droit de visite et d'hébergement ou un simple droit de visite pendant la journée au profit de l’autre parent,

En cas de risque pour l’enfant, le juge peut décider que le parent titulaire du droit de visite rencontrera l’enfant dans un espace de rencontres, c’est à dire un lieu d’accueil neutre assurant un encadrement par des professionnels. Il s’agit généralement d’un lieu spécialement aménagé avec des travailleurs sociaux et des psychologues.

Le juge aux affaires familiales est également compétent pour fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par celui qui n’assume pas la charge quotidienne de l’enfant. Il s’agit le plus souvent d’une pension alimentaire payée chaque mois par un parent à l’autre parent

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

Si le juge fixe la résidence habituelle de l’enfant chez l’un des parents, l’autre parent continue, sauf décision contraire, d’exercer l’autorité parentale en commun avec le parent gardien, y compris s’il n’accueille pas l’enfant à son domicile. Les deux parents doivent continuer à prendre ensemble toutes les décisions importantes. En cas de désaccord, ils doivent saisir le juge. Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Cela peut être décidé en cas d’inaptitude de l’un des parents, de son désintérêt, de son impossibilité à le joindre ou de son obstruction systématique lorsque l’intérêt de l’enfant commande que les décisions puissent être prises rapidement.

Le parent qui est privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants le concernant.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

La notion de « garde de l’enfant » a été supprimée du droit de la famille français en 1987.

La notion de « garde conjointe » peut s’analyser en droit français soit au sens large comme l’exercice en commun de l’autorité parentale, soit au sens plus étroit comme la fixation de la résidence d’un enfant en alternance au domicile de chacun des parents (on parle parfois de garde alternée mais ce terme c’est pas juste juridiquement, il faut utiliser la formule « résidence fixée en alternance »).

Les parents exercent en principe en commun l’autorité parentale sans que le juge n’ait à statuer. Le principe de la co-parentalité a été consacré par le droit français. Il signifie que chacun des parents participe à égalité à la vie de l’enfant et à son éducation et lui apporte les soins dont il a besoin au quotidien.

L’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents prennent ensemble toutes les décisions importantes concernant l’enfant.

Les parents peuvent également accueillir l’enfant en alternance une semaine sur deux à leur domicile respectif. Cela nécessite que leurs domiciles soient proches et qu’ils communiquent bien entre eux. La résidence alternée ne commande pas nécessairement un partage de temps égalitaire.

Il est fréquent que les parents exercent conjointement l’autorité parentale mais que la résidence habituelle d’un enfant soit fixée chez l’un des parents avec un droit de visite et d’hébergement au profit de l’autre parent.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

Le juge aux affaires familiales est le juge compétent pour statuer en matière d’autorité parentale. Il peut être saisi sur simple requête adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement, ou par assignation par huissier de justice.

La procédure est orale et la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.

Le parent qui saisit le juge doit produire :

- la copie intégrale de l'acte de naissance de chaque enfant concerné par votre demande,

- les précédentes décisions de justice le cas échéant

- la copie de sa pièce d' identité

- un justificatif de son domicile (quittance de loyer, facture électricité…)

et en fonction de la nature de sa demande : copie de son dernier avis d'imposition, de sa dernière déclaration de revenus, de ses trois derniers bulletins de paye, des justificatifs des prestations sociales perçues etc..

La question des modalités d’exercice de l’autorité parentale peut aussi être traitée dans le cadre d’un divorce. Pour le divorce par consentement mutuel, il faut que les parents soient d’accord sur tout. Ils doivent avoir chacun un avocat. Après un délai de réflexion, la convention de divorce est déposée au rang des minutes d’un notaire ce qui la rend exécutoire. Si une enfant demande son audition, le divorce devient judiciaire et il sera entendu par le juge ou une personne désignée par celui-ci.

Pour les autres divorces, ils sont prononcés par le juge. L’avocat est obligatoire.

Dans tous les cas, le mineur capable de discernement peut être entendu.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

En cas de saisine par requête, dans les quinze jours suivant le dépôt de celle-ci, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.

Le greffe avise par tous moyens l'auteur de la demande des lieu, jour et heure de l'audience.

Le juge aux affaires familiales peut également statuer en matière d’autorité parentale dans le cadre d’une procédure en divorce (voir divorce).

Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés en cas d’urgence. Il peut être saisi dans le cadre d’une procédure d’urgence en référé par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience et rend une décision sous forme d’ordonnance qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée. La procédure du référé permet de demander au juge d'adopter rapidement des mesures provisoires dans l'attente d’une décision au fond. La demande de référé permet donc de préserver ses droits.

Le juge aux affaires familiales peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Comme il s’agit uniquement de mesures provisoires, cette procédure est rarement utilisée.

En cas d’urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d’assigner à une date d’audience fixée à bref délai. Dans ce cas, le juge statue au fond mais les délais sont abrégés. Cette une voie qui est très fréquemment utilisée.

Le juge aux affaires familiales peut également être saisi selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi (en matière familiale cette procédure concerne les déplacements illicites d’enfant). Il sera saisi par voie d’assignation et rendra alors une décision au fond dans un délai rapide. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de justifier de l’urgence. La nature même de la procédure commande de voir fixer une date rapidement.

En cas de violences conjugales, le juge aux affaires familiales peut également être saisi en urgence sur le fondement de l’article 515-9 et suivants du code civil pour rendre une ordonnance de protection. Il devra désormais rendre sa décision dans un délai de six jours à compter de la fixation de la date d’audience (loi du 28 décembre 2019). Cette mesure de protection vise à protéger les conjoints ou ex-conjoints, victimes de violences physiques ou psychologiques en permettant d’interdire tous contacts entre eux et si nécessaires entre le conjoint ou ex-conjoint violent et les enfants.. Dans le cadre de l’ordonnance de protection , le juge fixe également les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants. Il peut notamment décider de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent victime des violences, priver le parent violent de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ou fixer à son profit un droit de visite restreint en espace de rencontres.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

Les frais de justice (honoraires d’avocat, frais d’huissier, enquête sociale etc...) peuvent être pris en charge par l’État français. L'aide juridictionnelle est accordée au justiciable sous conditions de ressources. Elle peut couvrir la totalité des frais de justice ou une partie seulement selon les revenus du requérant et le nombre de personnes à sa charge. La demande doit être faite auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la juridiction chargée de l’affaire.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

Les jugements du juge aux affaires familiales sont susceptibles d’appel dans un délai d’un mois à l’exception des jugements rendus sur le fondement de l’article 481-1 du code de procédure civile (procédure accélérée au fond pour les déplacements illicites) susceptibles d’appel dans un délai de 15 jours.

Les ordonnances du juge aux affaires familiales sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours (référé, ordonnance de protection).

La procédure en appel est écrite avec représentation par avocat obligatoire. Elle se déroule devant la Cour d'appel.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

Les décisions du juge aux affaires familiales concernant l’autorité parentale sont exécutoires par provision de plein droit.

En cas d’inexécution d’une décision du juge aux affaires familiales concernant l’autorité parentale, par exemple si l'un des parents bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et que l'autre parent l'empêche d'exercer ce droit, il peut porter plainte auprès du procureur de la République du tribunal du domicile de l'enfant. Le fait d'empêcher l'autre parent d'exercer son droit de visite et d'hébergement constitue un délit pénal de non représentation d'enfant mineur punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Le juge aux affaires familiales peut assortir les mesures qu’il prononce d’une astreinte. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut aussi assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel.

Le juge aux affaires familiales peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder10 000€.

Enfin, à la demande du juge aux affaires familiales ou du parent intéressé, le procureur de la République peut requérir à titre exceptionnel le concours de la force publique afin d’assurer l’exécution d’une décision du juge, d’une convention de divorce par consentement mutuel ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale par exemple l’exécution d'un droit de visite et d'hébergement.

Ainsi, selon les cas, il faudra s’adresser au procureur de la République ou au juge aux affaires familiales qui a rendu la décision.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Les décisions relatives à l’autorité parentale rendues par une juridiction d’un Etat membre sont reconnues et exécutoires en France sans qu'une procédure d'exequatur ne soit requise.

La force exécutoire immédiate n'est toutefois pas accordée à toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, mais seulement aux décisions concernant le droit de visite et à celles concernant le retour de l'enfant. Il faut présenter les certificats prévus par le règlement Bruxelles II bis. Pour les autres décisions relevant de la responsabilité parentale, il faut une déclaration de force exécutoire accordée sur la base du certificat correspondant.

Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application -du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale sont présentées en France au président du tribunal judiciaire ou à son délégué (article 509-2 du code de procédure civile). Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d'avocat.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

Aux termes de l'article 21-3 du règlement, toute partie intéressée peut demander "que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision. ».

En France, la requête visant à voir rendre une décision de non-reconnaissance d’une décision relative à l'autorité parentale prononcée par un tribunal d'un autre pays de l'Union européenne doit être portée devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.

La requête ne peut être accueillie que pour les motifs suivants :

• Non-conformité à l'ordre public de fond de l'État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant ;

• Absence d'audition de l'enfant dans l'hypothèse où l'audition fait partie des règles fondamentales de procédure de l'État membre requis. Non-respect des droits de la défense ;

• Obstacle à l'exercice de la responsabilité parentale ;

• Incompatibilité avec une décision rendue ultérieurement soit dans l'État requis, soit dans un autre État membre ou un État tiers, dès lors que cette décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis;

• Non-respect de la procédure de placement.

Il peut être formé appel de la décision du président du tribunal judiciaire.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

S’il existe un élément d’extranéité (résidence à l’étranger, de l'une des parties ou de l'enfant, nationalité étrangère), il conviendra de déterminer dans un premier si le juge français est compétent.

Sur la compétence du juge français.

En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, si la résidence habituelle de l’enfant est située en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.

En application de l’article 12.1. de ce même règlement, le juge français s’il est compétent pour statuer sur la demande en divorce des époux, sera également compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale, si ceux-ci exercent conjointement l’autorité parentale et s’ils ont accepté expressément la compétence du juge français et que celle-ci est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

En application de l’article 12 3. du règlement précité, les juridictions d'un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque l'enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l'un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l'enfant est ressortissant de cet État membre et leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Il peut également y avoir prorogation de compétence du juge de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant dans le cas où l’enfant a déménagé dans un autre Etat membre depuis moins de trois mois et que le litige porte sur la modification du droit de visite

Enfin en application de l’article 13 du règlement du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur base de l'article 12, la juridiction française sera compétente si l’enfant est présent sur le territoire français et que sa résidence habituelle ne peut être établie (enfants réfugiés ou déplacés).

Dans certaines hypothèses, une autre convention internationale ou le droit international privé français peut aussi trouver à s’appliquer et conduire le juge français à se reconnaître compétent.

Sur la loi applicable

En la matière, la France applique, l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants. Ainsi sauf exceptions prévues par la convention, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.

En conséquence, si le juge français est compétent en matière de responsabilité parentale, il appliquera la loi française (la loi du for).

A titre exceptionnel il fera application de la loi qui présente un lien étroit avec la situation si la protection du mineur le requiert.

 

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Dernière mise à jour: 11/12/2020

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Croatie

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

On entend par «autorité parentale» la responsabilité, les droits et devoirs des parents dont l’objectif est de sauvegarder et de promouvoir les droits personnels et matériels de l’enfant ainsi que son bien-être. L’autorité parentale sera exercée par les parents conformément aux besoins et aux capacités de développement de l’enfant. Le parent ne peut renoncer à son droit de garde. Les parents sont tenus de discuter et de convenir avec l’enfant des aspects spécifiques de l’autorité parentale, eu égard à son âge et à sa maturité.

L’autorité parentale comprend le droit et l’obligation de protéger les droits personnels de l’enfant à la santé, au développement, à l’assistance et à la protection; l’éducation et l’enseignement; l’exercice du droit de visite et la détermination du lieu de résidence ainsi que le droit et l’obligation de gérer le patrimoine de l’enfant. L’autorité parentale s’entend également du droit et de l’obligation de représenter les droits et intérêts personnels et matériels de l’enfant.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

Les parents ont le droit et l’obligation d’exercer l’autorité parentale sur un pied d’égalité, conjointement et d’un commun accord. Si les parents ne vivent pas ensemble de manière durable, ils sont tenus d’exercer l’autorité parentale d’un commun accord et d’établir un plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale. L’exercice conjoint de l’autorité parentale peut également être régi par une décision du juge fondée sur l’accord des parents concernant toutes les questions essentielles du plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale. À l’occasion de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les parents sont tenus de résoudre toutes les questions litigieuses d’un commun accord.

Un parent exerce de manière autonome l’autorité parentale, entièrement, partiellement ou afin de statuer sur une question substantielle spécifique en rapport avec l’enfant, l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent étant dès lors restreint sur ce point, exclusivement sur le fondement d’une décision de justice tenant compte du bien-être de l’enfant. Le parent continue d’exercer l’autorité parentale de manière autonome, en l’absence de décision de justice, lorsque l’autre parent est décédé ou déclaré décédé, à condition que les parents aient exercé conjointement l’autorité parentale avant le décès de l’un d’eux. Un seul parent exerce l’autorité parentale de manière autonome sur le fondement d’une décision de justice si les parents n’ont pas établi de plan sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale ou s’ils ne sont pas parvenus à un accord au cours de la procédure judiciaire, le tribunal appréciant tout particulièrement lequel des parents est disposé à coopérer et prenant en compte l’accord sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

Lorsque le parent de l’enfant est une personne mineure ou une personne privée de sa capacité juridique de sorte qu’elle n’est pas apte à exercer l’autorité parentale, l’autorité parentale est suspendue en raison d’obstacles juridiques. Pendant la suspension de l’autorité parentale, la responsabilité quotidienne sur l’enfant pourra être exercée par le parent susvisé seul ou conjointement avec l’autre parent de l’enfant ou le tuteur de l’enfant nommé conformément aux dispositions de la loi sur la famille relatives à la nomination du tuteur de l’enfant. Le parent susvisé ne saurait représenter l’enfant et, s’il était privé de sa capacité juridique, ne saurait le représenter sur les questions à l’égard desquelles il est privé de sa capacité juridique. L’enfant est représenté par l’autre parent ou le tuteur de l’enfant qui est tenu de respecter l’avis du parent.

En cas de désaccord entre les parents de l’enfant ou entre le parent et le tuteur de l’enfant dans le cadre de la représentation de l’enfant en ce qui concerne des décisions qui sont essentielles pour l’enfant, le tribunal prendra, dans le cadre d’une procédure gracieuse conduite à la demande de l’enfant, du parent ou du tuteur, une décision déterminant qui représentera l’enfant sur la question en cause.

Le tribunal prendra, dans le cadre d’une procédure gracieuse diligentée à la demande de l’enfant, du parent ou du centre d’assistance sociale, une décision relative à la suspension de l’exercice de l’autorité parentale (suspension de l’exercice de l’autorité parentale en raison d’obstacles juridiques) si le parent est absent et que son domicile est inconnu ou s’il est empêché d’exercer l’autorité parentale de manière durable pour des raisons objectives. Pendant la suspension de l’exercice de l’autorité parentale pour les motifs susvisés, le parent ne saurait prétendre exercer cette dernière. Pendant la suspension de l’exercice de l’autorité parentale, cette dernière est exercée de manière autonome par l’autre parent, l’enfant pouvant également être placé sous tutelle conformément aux dispositions de la loi sur la famille. Dans le cadre d’une procédure gracieuse diligentée à la demande de l’enfant, du parent dont l’exercice de l’autorité parentale est suspendu ou du centre d’assistance sociale, le tribunal prendra une décision relative à la fin de la suspension de l’exercice de l’autorité parentale en raison d’obstacles juridiques lorsque les raisons justifiant la suspension de l’autorité parentale n’existent plus.

Lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale et que l’un d’eux décède, l’autre parent continue d’exercer l’autorité parentale de manière autonome. Si le parent exerçant l’autorité parentale de manière autonome décède, le tribunal prendra, dans le cadre d’une procédure gracieuse diligentée à la demande de l’enfant, de l’autre parent ou du centre d’assistance sociale, une décision par laquelle il confiera l’exercice de l’autorité parentale à l’autre parent, à condition que cela soit conforme à l’intérêt de l’enfant. En cas de décès des deux parents, le centre d’assistance sociale placera l’enfant sous tutelle. Le parent qui exerce l’autorité parentale pourra durant sa vie, par voie de testament ou d’acte notarié (acte anticipé), nommer la personne qui, à son avis, sera la plus apte à exercer l’autorité à l’égard de l’enfant dans le cas où il décèderait. Lorsque l’enfant est placé sous tutelle à la suite du décès des parents, il y a lieu de prendre en compte la volonté des parents et l’avis de l’enfant, sauf s’il était estimé que cela ne serait pas conforme au bien-être de l’enfant.

Conformément à l’article 224 de la loi sur la famille, sera placé sous tutelle l’enfant dont les parents sont décédés, disparus, inconnus ou dont le domicile est inconnu depuis au moins un mois, qui sont privés de l’autorité parentale, qui sont privés de leur capacité juridique de sorte qu’ils ne peuvent exercer leur autorité parentale, et qui n’ont pas confié l’exercice de l’autorité parentale à une personne remplissant les conditions applicables aux tuteurs ou qui ont consenti à l’adoption. Selon l’article 225 de la loi sur la famille, le centre d’assistance sociale prend la décision de mise sous tutelle de l’enfant et nomme le tuteur. Sur le fondement de la décision du centre d’assistance sociale, l’enfant est placé sous la responsabilité quotidienne du tuteur, d’un tiers, d’une famille d’accueil, d’un foyer d’accueil ou d’une autre personne morale compétente en matière de protection sociale, sous réserve des dispositions contraires de la loi sur la famille.

Les mesures de sauvegarde des droits et du bien-être de l’enfant sont prises sur le fondement d’une expertise, si une atteinte aux droits ou au bien-être de l’enfant était constatée ou si les droits, le bien-être et le développement de l’enfant était menacé. Les droits de l’enfant seront réputés menacés lorsque l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est inappropriée ou lorsque l’enfant a des difficultés psycho-sociales perceptibles à travers son comportement, des problèmes émotionnels, scolaires et d’autres problèmes survenant lors de l’enfance ou s’il est probable qu’il en sera ainsi.

Afin de protéger les droits personnels et le bien-être de l’enfant, le centre d’assistance sociale pourra:

1. prendre une mesure urgente de retrait et de placement de l’enfant hors de sa famille;

2. mettre en garde contre les erreurs et les manquements dans l’exercice de l’autorité parentale;

3. prendre une mesure d’assistance et de soutien professionnels dans l’exercice de la responsabilité à l’égard de l’enfant et

4. prendre une mesure d’assistance et de surveillance professionnels intensive concernant l’exercice de l’autorité à l’égard de l’enfant.

Afin de protéger les droits personnels et le bien-être de l’enfant, le tribunal pourra:

1. confier provisoirement la garde de l’enfant à une tierce personne, à une famille d’accueil ou à un établissement d’assistance sociale;

2. prononcer une interdiction de s’approcher de l’enfant;

3. retirer le droit d’habiter avec l’enfant et confier la responsabilité quotidienne à l’égard de l’enfant à une tierce personne, à une famille d’accueil ou un à établissement d’assistance sociale;

4. confier l’enfant ayant des troubles du comportement à une famille d’accueil ou à un établissement d’assistance sociale afin de fournir une aide éducative et

5. retirer les droits à l’autorité parentale. La loi sur la famille contient des dispositions sur le placement provisoire de l’enfant, l’attribution provisoire de la responsabilité sur l’enfant et le retrait du droit d’habiter avec l’enfant, etc. dans le cadre des mesures de sauvegarde des droits et du bien-être de l’enfant.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

La question de la responsabilité parentale peut être réglementée dans le cadre d’un plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale ou par voie de décision de justice.

Le plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale est un accord écrit conclu par les parents sur le mode d’exercice conjoint de l’autorité parentale dans les circonstances dans lesquelles les parents de l’enfant ne vivent pas au sein du même foyer familial de manière durable. Le plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale définira de manière détaillée:

1. le lieu et l’adresse de résidence de l’enfant,

2. le temps que l’enfant passera avec chacun des parents,

3. le mode d’échange des informations sur le fondement desquelles il sera consenti aux décisions essentielles au regard de l’enfant et l’échange des informations importantes relatives à l’enfant,

4. le montant de la pension alimentaire à titre d’obligation incombant au parent chez lequel l’enfant ne vit pas et

5. le mode de résolution des questions litigieuses futures.

Les parents établiront le plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale de manière autonome, dans le cadre d’une procédure de conciliation obligatoire, ou dans le cadre d’une procédure de médiation familiale.

Lorsque les parents ne parviennent pas à établir un plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale ou lorsque le tribunal l’a rejeté, chaque parent ou l’enfant peut introduire une action aux fins de résolution des questions relatives au lieu de résidence de l’enfant, au mode d’exercice de l’autorité parentale, au droit de visite de l’enfant par l’autre parent et au financement des besoins de l’enfant. À l’occasion de la procédure dans le cadre de laquelle il sera décidé avec quel parent l’enfant vivra et statué sur l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite de l’enfant par le parent, le tribunal n’est pas lié par les exigences des parties. Le tribunal peut décider avec quel parent l’enfant vivra et statuer sur la manière d’exercer le droit de visite de l’enfant par l’autre parent et l’exercice de l’autorité parentale, sur le fondement de l’accord conclu entre les parents s’il estime que cet accord est conforme au bien-être de l’enfant.

Le tribunal décidera d’office avec quel parent l’enfant vivra et statuera sur l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite de l’enfant par l’autre parent ainsi que sur le financement des besoins de l’enfant : par voie de décision constatant que le mariage est nul, annulé ou dissous et, dans les autres cas dans lesquels la communauté de vie entre les parents a pris fin ou par décision de constatation ou contestation de la maternité ou de la paternité lorsque l’adoption de cette décision est possible et nécessaire, compte tenu de l’issue de la procédure et des circonstances de l’affaire.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

Pour acquérir la force exécutoire, le plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale pourra être adressé au tribunal dans le cadre d’une procédure gracieuse aux fins de vérification de son contenu et d’approbation conformément aux dispositions de la loi sur la famille. Le plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale peut être modifié en fonction de l’âge et la maturité de l’enfant ou si cela était justifié par une modification substantielle des circonstances et adressé au tribunal dans le cadre d’une procédure gracieuse aux fins de vérification de son contenu et d’approbation du plan modifié.

Le tribunal peut décider avec quel parent l’enfant vivra et statuer sur la manière d’exercer le droit de visite de l’enfant par l’autre parent et l’exercice de l’autorité parentale, sur le fondement de l’accord conclu entre les parents s’il estime que cet accord est conforme au bien-être de l’enfant. Si les parents décidaient d’un commun accord d’exercer conjointement l’autorité parentale, l’accord devrait réglementer toutes les questions substantielles visées dans le plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale. En ce qui concerne les recours juridiques et la modification de la décision, la décision du tribunal adoptée sur le fondement d’un accord des parents concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale équivaut à un plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale approuvé par le tribunal. La décision relative à l’autorité parentale et à l’exercice du droit de visite de l’enfant par l’autre parent ne doit pas être motivée lorsqu’elle est adoptée sur le fondement de l’accord susmentionné conclu entre les parents sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

Lorsque les parents ne sont pas parvenus à conclure un plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale, le centre d’assistance sociale leur conseillera de s’efforcer de parvenir à un accord dans le cadre de la procédure de médiation familiale, sauf dans les cas énumérés par la loi dans lesquels la médiation ne sera pas mise en œuvre. Si les parents qui ont l’intention de divorcer ne sont pas parvenus à convenir d’un plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale, le centre d’assistance sociale les informera que, dans le cadre de la procédure de dissolution du mariage ouverte sur le fondement d’une demande d’un des époux, le tribunal décidera d’office:

1. avec quel parent l’enfant vivra, de l’exercice du droit de visite de l’enfant par l’autre parent et du financement des besoins de l’enfant;

2. de permettre à l’enfant d’exprimer son avis conformément à la loi sur la famille et

3. d’attribuer à l’enfant un tuteur spécial conformément aux dispositions de la loi sur la famille.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Conformément à l’article 413 de la loi sur la famille, le tribunal décidera d’office avec lequel parent l’enfant vivra et statuera sur l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite de l’enfant par l’autre parent ainsi que sur le financement des besoins de l’enfant, par voie de décision constatant que le mariage est nul, annulé ou dissous et, dans les autres cas dans lesquels la communauté de vie entre les parents a pris fin ou par décision de constatation ou de contestation de la maternité ou de la paternité lorsque l’adoption d’une telle décision est possible et nécessaire, compte tenu de l’issue de la procédure et des circonstances de l’affaire. Le tribunal peut, par voie de décision, restreindre ou interdire l’exercice du droit de visite de l’enfant par l’autre parent, décider que le droit de visite de l’enfant sera exercé sous la surveillance d’un professionnel, 3. prononcer une mesure de sauvegarde des droits et du bien-être de l’enfant lorsque cela est nécessaire compte tenu des circonstances de l’affaire et décider d'exercice du droit de visite par la belle-mère ou le beau-père s’ils vivaient ensemble et assumaient la responsabilité à l’égard de l’enfant à la date à laquelle la communauté de vie a pris fin.

Conformément à l’article 417 de la loi sur la famille, à l’occasion des procédures dans le cadre desquelles il est décidé de l’exercice du droit de visite de l’enfant par l’autre parent, le tribunal est tenu d’informer le parent que l’exercice du droit de visite de l’enfant par l’autre parent revêt une importance particulière pour le bien-être de l’enfant, d’encourager les parents à parvenir à un accord et à participer à la procédure de médiation familiale, sauf dans les cas de violence familiale et, à défaut d’accord, de faire en sorte que le lieu au sein duquel le parent exercera son droit de visite sera adapté à l’enfant, compte tenu des capacités spatiales et temporelles du parent qui dispose d’un droit de visite à l’enfant. La décision du tribunal contiendra des données détaillées sur le mode, le temps et le lieu de remise et de retour de l’enfant et, le cas échéant, sur les coûts inhérents à l’exercice du droit de visite de l’enfant. Le tribunal ajoutera à l’exposé des motifs de la décision une mise en garde écrite sur les conséquences juridiques du non-respect de l’obligation de permettre l’exercice du droit de visite de l’enfant par l’autre parent (condamnation à une amende, à une peine d’emprisonnement, modification de la décision déterminant avec quel parent vivra l’enfant).

Conformément à l’article 418 de la loi sur la famille, le tribunal pourra, dans le cadre de la procédure visant à statuer sur l’exercice du droit de visite de l’enfant par l’autre parent, prendre une ou plusieurs mesures garantissant l’exécution de la décision s’il était probable que le parent avec lequel l’enfant vit ne respectera pas la décision relative à l’exercice du droit de visite de l’enfant par l’autre parent, notamment:

1. en désignant une personne chargée de contribuer à l’exécution de la décision ou de l’accord sur l’exercice du droit de visite de l’enfant par le parent et

2. en imposant au parent avec lequel l’enfant habite de déposer une garantie pécuniaire. Lorsqu’il adopte de telles mesures, le tribunal prend en compte le comportement antérieur du parent avec lequel l’enfant habite.

Conformément à l’article 419 de la loi sur la famille, le tribunal peut, dans le cadre de la procédure visant à statuer sur l’aménagement du droit de visite de l’enfant par le parent, prendre une ou plusieurs mesures garantissant le retour de l’enfant et empêchant que le parent ayant le droit de visite de l’enfant n’enlève l’enfant (en imposant au parent qui dispose d’un droit de visite de l’enfant de déposer son passeport auprès du tribunal qui a pris la mesure pendant la période d’exercice du droit de visite de l’enfant, en imposant au parent qui dispose d’un droit de visite de l’enfant de déposer une garantie pécuniaire, en interdisant la cession ou le grèvement des droits patrimoniaux du parent qui dispose d’un droit de visite de l’enfant et en procédant à l’inscription de l’interdiction dans les registres publics, en imposant au parent qui dispose d’un droit de visite de l’enfant de se présenter régulièrement avec l’enfant auprès de l’organe compétent comme le centre d’assistance sociale de la ville dans laquelle le droit de visite est exercé, en définissant le lieu où le droit de visite sera exercé, en interdisant à l’enfant de quitter le pays dans lequel le droit de visite doit être exercé et en procédant à l’inscription de l’interdiction dans le système d’information national et transfrontalier. Lorsqu’il adopte de telles mesures, le tribunal prendra en compte le comportement antérieur du parent disposant du droit de visite de l’enfant.

Conformément à l’article 421, la décision sur l’autorité parentale et l’exercice du droit de visite de l’enfant ne doit pas être motivée lorsqu’elle est adoptée sur le fondement d’un accord conclu entre les parents conformément aux dispositions de la loi sur la famille ou lorsque la décision est publiée à l’oral en présence de toutes les parties et que toutes les parties ont renoncé aux recours légaux.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

Conformément à l’article 99 de la loi sur la famille, un parent peut représenter de manière autonome l’enfant concernant les questions relevant de l’autorité parentale au regard desquelles l’autre parent est soumis à des restrictions sur le fondement des dispositions de la loi sur la famille ou de la décision du tribunal.

En vertu des dispositions de l’article 105, un parent exerce de manière autonome l’autorité parentale, entièrement, partiellement ou afin de statuer sur une question substantielle spécifique en rapport avec l’enfant, l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent étant des lors restreint sur ce point, exclusivement sur le fondement d’une décision de justice tenant compte du bien-être de l’enfant. Le parent continue d’exercer l’autorité parentale de manière autonome, en l’absence de décision de justice, lorsque l’autre parent est décédé ou déclaré décédé, à condition que les parents aient exercé conjointement l’autorité parentale avant le décès de l’un d’eux. Lorsque le tribunal décide de l’exercice autonome de l’autorité parentale, il décidera si le parent qui exercera la responsabilité de manière autonome représentera seul l’enfant concernant ses droits personnels substantiels ou avec le consentement de l’autre parent, conformément à l’article 100 de la loi sur la famille (représentation concernant les droits personnels substantiels de l’enfant – changement du nom de l’enfant, changement de domicile ou de résidence de l’enfant et choix ou changement de l’appartenance religieuse).

Conformément à l’article 110 de la loi sur la famille, les parents, qu’ils exercent conjointement ou de manière autonome l’autorité parentale, ont le droit de prendre de manière autonome les décisions relatives à l’enfant lorsque l’enfant séjourne chez l’un d’entre eux. En cas d’urgence, lorsque l’enfant est exposé à une menace directe, chacun des parents a le droit, sans le consentement de l’autre parent, de prendre des mesures urgentes conformes au bien-être de l’enfant et devra en informer l’autre parent dans les plus brefs délais.

Les parents, qu’ils exercent conjointement ou de manière autonome l’autorité parentale, sont tenus de s’échanger les informations sur l’état de santé de l’enfant et la cohérence de l’éducation ainsi que les informations relatives aux obligations scolaires et extra-scolaires de l’enfant. L’échange d’informations sera précis, clair et concernera exclusivement l’enfant.

Les parents ne sauraient profiter de leur devoir de collaboration pour contrôler l’autre parent.

En outre, le parent dont le droit à l’exercice de l’autorité parentale est restreint, dispose, conformément à l’article 112 de la loi sur la famille, du droit de visite de l’enfant, du droit de prendre des décisions quotidiennes relatives à l’enfant, de prendre des mesures urgentes en présence de menaces directes et du droit d’être informé des circonstances essentielles liées aux droits personnels de l’enfant. Ces droits peuvent être restreints ou retirés seulement par une décision du tribunal lorsque cela est indispensable aux fins de sauvegarde du bien-être de l’enfant. Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale sur l’enfant a le droit d’exiger de l’autre parent des informations sur les circonstances essentielles liées aux droits personnels de l’enfant, à condition de justifier d’un intérêt juridique et dans la mesure où cela ne nuirait pas à l’intérêt de l’enfant. En cas de litige, le tribunal prendra, dans le cadre d’une procédure gracieuse diligentée sur la demande de l’enfant ou d’un parent, une décision visant à sauvegarder le bien-être de l’enfant.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

Conformément à l’article 108 de la loi sur la famille, les parents exerçant conjointement l’autorité parentale sont tenus de prendre les décisions essentielles concernant l’enfant d’un commun accord ou de donner leur consentement. Les décisions essentielles concernant l’enfant se rapportent à la représentation de l’enfant dans ses droits personnels substantiels et sa représentation concernant ses biens de valeur et ses droits de propriété. Les décisions essentielles concernant l’enfant s’entendent également des autres décisions susceptibles d’avoir une incidence significative sur la vie de l’enfant, comme celles concernant l’exercice du droit de visite de l’enfant par une personne proche de l’enfant, les procédures ou traitements médicaux extraordinaires et le choix de l’école, l’autre parent étant réputé avoir consenti à de telles décisions. Exceptionnellement, en présence d’une intervention médicale urgente, les dispositions de la réglementation spéciale régissant la protection des droits des patients s’appliqueront. L’article 100 de la loi sur la famille contient des dispositions sur la représentation de l’enfant dans ses droits personnels substantiels (changement du nom de l’enfant, changement de domicile ou de résidence de l’enfant, choix ou changement de l’appartenance religieuse). La représentation de l’enfant dans ses droits personnels substantiels sera valable à condition que le parent représentant l’enfant ait obtenu le consentement écrit de l’autre parent disposant du droit de représenter l’enfant. Dans les cas prescrits par la loi, le consentement n’est pas nécessaire si le parent chez lequel vit l’enfant a obtenu le consentement du centre d’assistance sociale. Si le parent qui représente l’enfant ne peut obtenir le consentement écrit, le tribunal décidera, dans le cadre d’une procédure gracieuse diligentée sur la demande de l’enfant ou du parent, lequel des parents représentera l’enfant aux fins de la sauvegarde du bien-être de ce dernier.

L’article 101 de la loi sur la famille contient des dispositions sur la représentation concernant le patrimoine de valeur et les droits de propriété de l’enfant.

Conformément à l’article 109 de la loi sur la famille, lorsque les parents disposant le droit de représenter l’enfant ne peuvent parvenir à un accord relatif aux décisions substantielles concernant l’enfant, le tribunal décidera, dans le cadre d’une procédure gracieuse diligentée sur demande de l’enfant ou du parent, lequel des parents représentera l’enfant à cet égard. Si les décisions substantielles concernent les droits personnels de l’enfant, les parents sont tenus de participer à une consultation obligatoire avant l’ouverture d’une procédure de conciliation obligatoire.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

La proposition ou la demande est déposée auprès du tribunal municipal compétent.

En vertu de l’article 34 de la loi sur la procédure civile, les tribunaux municipaux statuent toujours en première instance sur les litiges: concernant l’existence ou la nullité du mariage, l’annulation ou la dissolution du mariage; la constatation ou la contestation de paternité ou de maternité; sur le fait de savoir avec lequel des parents l’enfant vivra et sur l’autorité parentale, lorsqu’il est nécessaire de statuer parallèlement sur la dissolution du mariage, l’existence ou la nullité du mariage et l’annulation du mariage.

Conformément à la loi sur la famille, avant l’ouverture d’une procédure de dissolution du mariage dans le cadre duquel un enfant mineur commun est né et avant l’ouverture des autres procédures judiciaires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite de l’enfant par le parent, une procédure de consultation obligatoire sera mise en œuvre. Les dispositions de la loi sur la famille relatives à la consultation obligatoire préalable à l’ouverture d’une procédure de dissolution du mariage dans le cadre duquel un enfant mineur commun est né, s’appliquent dûment à la consultation obligatoire préalable à l’ouverture d’une procédure d’aménagement de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite de l’enfant en cas de cessation de la communauté de vie de ses parents. La loi définit les cas dans lesquels la procédure de consultation obligatoire n’est pas mise en œuvre. La consultation obligatoire est mise en œuvre à la demande d’une partie, déposée auprès du centre d’assistance sociale sous forme écrite ou à l’oral sur le procès-verbal. La consultation obligatoire est mise en œuvre par une équipe professionnelle du centre d’assistance sociale compétent au domicile ou au lieu de résidence de l’enfant, ou en fonction du dernier domicile ou de la dernière résidence des époux mariés ou des conjoints ayant conclu un partenariat civil. Les membres de la famille participent à la consultation obligatoire en personne, c’est-à-dire sans l’intervention d’un mandataire. À la fin de la consultation obligatoire, le centre d’assistance sociale devra établir un rapport qui sera valable six mois à compter de la date à laquelle la consultation obligatoire a pris fin.

Avant la procédure de dissolution du mariage, il est obligatoire d’organiser un rendez-vous de médiation familiale.

En fonction du type de procédure ouverte (contentieux conjugal, contentieux concernant la constatation ou la contestation de la maternité ou de la paternité; contentieux concernant l’autorité parentale et l'exercice du droit de visite de l’enfant par le parent ou une procédure de divorce par consentement mutuel; approbation du plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale), il est nécessaire de produire, outre les autres pièces, le rapport relatif à la consultation obligatoire / la preuve de la participation au premier rendez-vous de la médiation familiale / le plan d’exercice conjoint de l’autorité parentale. La documentation nécessaire dépend du type de procédure ouverte.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

Dans le cadre de toutes les procédures concernant des affaires familiales relatives à un enfant, les organes compétents doivent intervenir en urgence et sauvegarder le bien-être de l’enfant.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

Oui. Le droit à l’aide juridictionnelle gratuite est régi par la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite (Journal officiel n° 143/2013).

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

Oui. Il est possible de faire appel des décisions rendues en première instance dans un délai de quinze jours à compter de la signification d’une expédition du jugement, sauf si un autre délai était prescrit par la loi sur la procédure civile. Il est possible de faire appel des décisions rendues en première instance dans le cadre des procédures gracieuses particulières réglementées par la loi sur la famille, sauf disposition contraire de la loi. L’appel sera interjeté dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

Il est nécessaire de s’adresser au tribunal municipal territorialement compétent. La procédure d’exécution sera diligentée conformément aux dispositions de la loi sur l’exécution forcée, la loi sur la famille contenant en outre des dispositions spéciales sur l’exécution des mesures de remise de l’enfant au parent ou des mesures relatives aux visites de l’enfant (articles 509 à 525 de la loi sur la famille).

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Il est nécessaire d’ouvrir une procédure de reconnaissance d’une décision de justice étrangère, conformément à la loi sur la résolution des conflits de loi avec les dispositions d’autres États dans certaines relations (Journal officiel n° 53/91, 8/01).

Depuis le 1er juillet 2013, le règlement (CE) n° 2116/2004 du Conseil du 2 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, s’applique en République de Croatie. En ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives à la responsabilité parentale, le chapitre III du règlement en question s’applique de manière appropriée.

La demande de reconnaissance/de non-reconnaissance ou la demande de déclaration de la force exécutoire ainsi que la demande d’exécution forcée seront introduites auprès du tribunal municipal territorialement compétent.

La demande d’exécution forcée est introduite auprès du tribunal municipal territorialement compétent.

Les dispositions du règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, les dispositions de la loi sur l’exécution forcée et de la loi sur la famille etc. s’appliquent dans le cadre des procédures de reconnaissance et d’exécution des décisions de justice étrangères.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

L’appel est interjeté auprès du tribunal municipal. Le tribunal de comitat statue sur l’appel.

Les dispositions du règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et les dispositions de la loi sur la procédure civile s’appliquent dans le cadre de la procédure d’appel.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Conformément à l’article 40 de la loi sur la résolution des conflits de loi avec les dispositions d’autres États dans certaines relations, les relations entre parents et enfants sont régies par le droit de l’État dont ils sont ressortissants. Si les parents et les enfants sont ressortissants d’États différents, le droit applicable sera le droit de l’État dans lequel ils ont tous leur domicile. Si les parents et les enfants sont ressortissants d’États différents, et s’ils n’ont pas leur domicile dans le même État, le droit applicable est le droit de la République de Croatie si l’enfant ou l’un des parents est un ressortissant croate. Le droit de l’État dont l’enfant est ressortissant s’applique aux relations entre parents et enfants qui ne sont pas régies par les dispositions ci-dessus.

Depuis le 1er janvier 2010, la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants s’applique en République de Croatie.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les lois suivantes:

La loi sur la famille (Journal officiel n° 103/15 et 98/19)

La loi sur l’exécution forcée (Journal officiel n° 112/12, 25/13, 93/14)

La loi sur la résolution des conflits de loi avec les dispositions d’autres États dans certaines relations (Journal officiel n° 53/91, 88/01)

La loi sur l’aide juridictionnelle gratuite (Journal officiel n° 143/2013)

La loi sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Journal officiel n° 127/2013)

Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.

 

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Dernière mise à jour: 15/04/2022

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Italie

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale?

La notion d’«autorité parentale» a été remplacée, en droit italien, par le concept de «responsabilité parentale», en vertu de la loi portant réforme de la filiation (loi nº 219/2012) et du décret législatif nº 154/2013 - dont les dispositions sont entrées en vigueur le 7 février 2014.

La responsabilité parentale est le devoir d’assurer l’entretien, l’éducation, l’instruction et le soutien moral de l’enfant, en respectant ses aptitudes, ses inclinations et ses aspirations.

L’enfant a également le droit d’entretenir des relations continues et équilibrées avec chacun de ses parents, d’être soigné, éduqué et instruit, de recevoir l’assistance morale de ses deux parents et d’avoir des relations suivies avec ses ascendants et avec les membres de chaque branche parentale.

L’enfant a, de son côté, des devoirs: celui de respecter ses parents et celui de contribuer à l’entretien de la famille tant qu’il cohabite avec celle-ci.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant?

Si les deux parents sont mariés, la responsabilité parentale leur appartient de droit. Dans ce cas, la responsabilité parentale est exercée conjointement par les deux parents.

Si les parents ne sont pas mariés, la responsabilité parentale appartient au parent qui reconnaît l’enfant. Si les deux parents reconnaissent l’enfant, tous deux sont détenteurs de la responsabilité parentale et l’exercent comme s’ils étaient mariés. Si des parents non mariés ne reconnaissent pas simultanément l’enfant, la seconde reconnaissance ne peut se faire sans le consentement du parent qui a déjà procédé à la reconnaissance.

La responsabilité est exercée d’un commun accord par les parents, en tenant compte des aptitudes, des inclinations et des aspirations de l’enfant. En particulier, les parents déterminent d’un commun accord la résidence habituelle de l’enfant.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places?

Si l’enfant est temporairement privé d’un milieu familial adéquat, il est confié à une autre famille.

En outre, lorsque les parents ne sont pas suffisamment en mesure de veiller au développement de l’enfant, par exemple en cas de relations extrêmement conflictuelles, le juge ordonne souvent que la responsabilité de l’enfant soit confiée au service social du lieu de résidence de la famille. En règle générale, ce principe implique une limitation de l’exercice de la responsabilité parentale: généralement, les décisions concernant la santé, l’instruction et l'éducation de l’enfant sont prises par le service social du lieu de résidence de la famille. Dans ce cas, l’enfant continue à vivre chez ses parents ou chez l’un d’eux. Dans les cas les plus graves, le juge ordonne son éloignement du domicile familial.

Si un parent néglige ou manque aux devoirs qui lui incombent ou abuse de son autorité parentale et que cela porte gravement préjudice à l’enfant, ce parent peut se voir retirer sa responsabilité parentale par le juge.

Si les deux parents décèdent, sont déchus de la responsabilité parentale ou s’ils ne peuvent exercer cette dernière pour toute autre raison, un tuteur est nommé. Le tuteur prend l’enfant en charge, il le représente dans tous les actes de la vie civile et administre ses biens.

Le code civil prévoit également la possibilité pour le juge de nommer un curateur spécial lorsque les deux parents (ou celui qui exerce à titre exclusif la responsabilité parentale) ne peuvent ou ne veulent pas exécuter, dans l’intérêt de l’enfant, un ou plusieurs actes qui dépassent la gestion administrative courante. Le curateur - appelé dans ce cas «curateur spécial» - est autorisé à exécuter ces actes spécifiques.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées?

La séparation, la dissolution, la cessation des effets civils, l’annulation ou la nullité du mariage ne mettent pas fin à la responsabilité parentale des deux parents.

La modalité généralement adoptée dans ces cas, parce qu’elle est de nature à garantir la bi-parentalité, est la garde partagée qui implique l’exercice de la responsabilité parentale par les deux parents.

Les décisions les plus importantes pour l’enfant concernant son éducation, sa formation, sa santé et le choix de sa résidence habituelle sont prises d’un commun accord en tenant compte des capacités, des inclinations et des aspirations de l’enfant, tandis qu’en matière d’administration courante les parents peuvent exercer séparément la responsabilité parentale (art. 337 ter du code civil).

La garde alternée n’implique pas nécessairement que l’enfant partage son temps également entre ses deux parents. En principe, le jugement de séparation ou de divorce désigne le parent gardien, c’est-à-dire celui chez qui l’enfant résidera de manière stable; ensuite, le calendrier des périodes que l’enfant passera chez le parent non gardien, ainsi que les dispositions y relatives, sont établis. Les séjours de l’enfant chez chacun des parents peuvent être de durée égale si les domiciles des parents sont proches et leur mode de vie homogène, à condition qu’une telle modalité n’ait pas d’incidence négative sur la vie relationnelle et scolaire de l’enfant.

Toutefois, si la garde alternée ne répond pas à l’intérêt de l’enfant, le juge peut s’orienter, moyennant une décision motivée, vers la garde exclusive, (art. 337 quater du code civil).

Les motifs les plus courants d’opter pour la garde exclusive sont les suivants: 1. l’un des parents représente une menace pour l’intégrité physique et psychique de l’enfant (parent violent, parent ayant de graves antécédents judiciaires, parent toxicomane ou alcoolique); 2. le parent est incapable de veiller au bien-être moral et matériel de l’enfant ou n’a jamais fait preuve d’un quelconque intérêt à l’égard de l'enfant; 3. le parent discrédite l’autre parent devant l'enfant; 4. en cas de graves conflits entre les parents de nature à perturber l’équilibre et le développement physique et mental de l'enfant.

En cas de garde exclusive, la responsabilité parentale est exercée uniquement par le parent auquel elle a été attribuée, mais les décisions les plus importantes pour l’enfant doivent être prises par les deux parents, sauf disposition contraire prise en raison de circonstances particulièrement graves, par exemple, des comportements violents ou abusifs (art. 337 quater du code civil).

Le parent qui n’exerce pas la responsabilité parentale a le droit et l’obligation de veiller à l’éducation, à la formation et aux conditions de vie de l’enfant (art. 316, dernier paragraphe).

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur?

L’accord sur les modalités d’exercice de la responsabilité parentale conclu par les parents après leur séparation doit être présenté au tribunal territorialement compétent, lequel vérifie que l’accord garantit les droits et le bien-être de l’enfant et, en cas d’avis favorable, l’homologue.

Si les parents mariés d’un enfant mineur souhaitent se séparer ou divorcer et qu’ils ont conclu un accord sur la garde de l’enfant et l’exercice de la responsabilité parentale, ils ont le choix entre deux solutions:

a) présenter une requête conjointe au tribunal aux fins d’obtenir l’homologation de l’accord;

b) recourir à la «négociation assistée par un ou plusieurs avocats» (art. 6 du décret-loi nº Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.132/2014): il s’agit d’un accord selon lequel les parties conviennent de coopérer de bonne foi et avec loyauté pour résoudre à l’amiable tout différend lié à leur séparation et à la garde de l’enfant.

Dans le cas d’un enfant mineur (mais également d’un enfant majeur incapable ou lourdement handicapé ou économiquement dépendant), l’accord conclu à la suite d’une négociation assistée doit être transmis dans un délai de dix jours au procureur de la République près le tribunal compétent qui, s’il considère que l’accord répond à l’intérêt de l’enfant, le valide. S’il estime, au contraire, que l’accord ne répond pas à l’intérêt de l’enfant, le procureur de la République le transmet dans un délai de cinq jours au président du tribunal, qui fixe dans les trente jours au plus tard une date pour la comparution des parties et statue sans délai.

Une fois validé, un tel accord équivaut aux dispositions judiciaires en matière de séparation ou de divorce.

Si le couple parental n’est pas marié, seule la première solution est possible (c’est-à-dire l’accord homologué par le tribunal).

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice?

Pour résoudre toute question relative à l’exercice de la responsabilité parentale, les parents peuvent s’adresser à un médiateur familial. La médiation n’a pas pour objet de parvenir à la réconciliation du couple parental, mais de permettre la formation d’un consentement réciproque en ce qui concerne les conditions d’exercice de la responsabilité parentale, en évitant ou en réduisant toute forme de conflit. Toute solution commune résultant éventuellement d’une médiation doit, en tout état de cause, être soumise au juge, qui devra examiner si l’intérêt de l'enfant est respecté.

En cas de persistance du différend, le litige sera tranché par le juge compétent en matière de séparation, de divorce et de garde des enfants.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Il y a lieu de distinguer deux cas de figure.

a) Les parents peuvent s’adresser au juge en cas de désaccord sur des questions particulièrement importantes. Dans ce cas, le juge suggère en premier lieu les solutions les plus appropriées à l’intérêt de l'enfant et de l’unité familiale. Si le conflit persiste, le juge attribue le pouvoir de trancher la question litigieuse au parent qu’il estime le mieux à même de veiller à l'intérêt de l'enfant.

b) Les parents s’adressent au juge pour lui demander une décision sur la garde de l’enfant et le lieu de sa résidence (généralement en cas de séparation). Dans ce cas, le juge statue sur:

  • la garde de l’enfant, généralement en optant pour la solution de la garde alternée entre les deux parents,
  • les périodes et les modalités de la cohabitation avec chaque parent,
  • le montant de la pension alimentaire et, en général, de la contribution de chacun des parents aux frais de garde, d’instruction et d'éducation de l’enfant.

Étant donné qu’en cas de séparation ou de divorce des parents les décisions d’importance majeure doivent être prises d’un commun accord par les deux parents, en cas de désaccord sur certaines questions les parents peuvent s’adresser au juge comme expliqué au point a).

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent?

Le parent à qui a été confiée la garde exclusive de l’enfant exerce à titre exclusif la responsabilité parentale, sauf disposition contraire du juge. En particulier, il peut prendre seul les décisions d’administration extraordinaire.

Toutefois, même dans le cas où la garde est attribuée à l’un des parents exclusivement, les décisions d’importance majeure pour l’enfant (celles concernant son instruction, son éducation, sa santé) doivent être prises par les deux parents, sauf disposition contraire prévue par la décision relative au droit de garde.

En général, le juge dispose que l’accord du parent qui n’est pas l’attributaire du droit de garde n’est pas nécessaire quand celui-ci est absent, indifférent, introuvable ou qu’il s’est comporté de manière violente ou abusive.

Le parent qui n’a pas la garde de l’enfant a le droit et le devoir de veiller sur son instruction, son éducation et ses conditions de vie et peut saisir le juge s’il estime que que des décisions préjudiciables à son intérêt ont été prises.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique?

En cas de garde partagée, la responsabilité parentale est exercée par les deux parents, qui doivent se mettre d’accord sur l’orientation à donner à la vie de l’enfant et prennent conjointement les décisions d’importance majeure relatives à l'instruction, à l’éducation, à la santé et au choix de la résidence habituelle de l’enfant. En règle générale, pendant les périodes respectives de séjour de l’enfant, les parents exercent séparément la responsabilité parentale uniquement pour les décisions concernant l'administration ordinaire.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

Le tribunal d’instance est compétent pour toutes les procédures en matière de garde d’enfant et pour les questions connexes relatives à la responsabilité parentale.

Tout litige concernant la déchéance de la responsabilité parentale, la limitation de la responsabilité parentale, le rétablissement de la responsabilité parentale, et qui ne concerne pas des questions relatives à la garde de l’enfant, relève de la compétence du tribunal pour enfants.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas? Existe-t-il une procédure d'urgence?

Si la question relative à la garde et à l’exercice de la responsabilité parentale sur un enfant issu d’un mariage s’inscrit dans le contentieux relatif à la séparation ou au divorce, la procédure est celle décrite à la section Divorce.

Les dispositions en matière de garde d’enfant et d’exercice de la responsabilité parentale sur un enfant non issu d’un mariage sont prises par le tribunal réuni en chambre du conseil, sur la base d’un rapport succinct, après audition du ministère public et des parents; en cas d’urgence, le juge peut, y compris d’office, prendre des dispositions temporaires dans l’intérêt de l'enfant.

Dans les deux cas, le juge peut prendre des mesures d’urgence provisoires à des fins de protection de l’enfant. La procédure est différente selon qu’il s’agit d’un enfant de parents non mariés ou de parents mariés, mais le tribunal d’instance est compétent dans les deux cas.

Comme dans toutes les procédures qui le concernent, l’enfant est entendu par le juge s’il a douze ans accomplis ou, en tout état de cause, s’il est capable de discernement.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure?

Il est possible d’obtenir la prise en charge par l’État des frais des procédures de séparation, de divorce, de garde d’enfant, de limitation ou de déchéance de la responsabilité parentale.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale?

Il est possible d’introduire un recours devant la cour d’appel (juridiction de deuxième degré) contre les décisions en matière de responsabilité parentale.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable?

Toute décision du juge en matière de responsabilité parentale est un titre exécutoire.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

La reconnaissance d’une décision en matière de responsabilité parentale prononcée par un tribunal d’un autre pays de l’UE est automatique. Cependant, toute partie intéressée peut également faire déclarer que la décision doit, ou non, être reconnue en vertu du règlement (CE) nº 2201/2003 du 27 novembre 2003.

Pour faire exécuter la décision, la partie intéressée doit présenter une demande d’exécution à la cour d’appel territorialement compétente. Une fois la décision déclarée exécutoire, elle est exécutée dans les mêmes conditions que celles qui seraient applicables à la décision prononcée dans l’autre État membre.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

La juridiction compétente est la cour d’appel territorialement compétente (en référence au lieu de mise en œuvre de la décision, par application des règles de compétence internes). La procédure se déroule selon les formes de l’affaire civile contentieuse et donne lieu à un jugement déclaratoire, contre lequel il est possible de se pourvoir en cassation.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

L’Italie ayant ratifié Convention de La Haye de 1996, les dispositions de cette Convention s’appliquent. Dès lors, en matière d’attribution et de déchéance de la responsabilité parentale, d’exercice de la responsabilité parentale, de révocation ou de limitation de la responsabilité parentale, la loi applicable est celle de la l'État de résidence habituelle de l'enfant.

 

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Dernière mise à jour: 21/07/2022

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Chypre

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

La notion de «responsabilité parentale» englobe le choix du nom de l’enfant, la subvention à ses besoins, la gestion de ses biens et sa représentation dans toute affaire et acte juridique le concernant, lui ou ses biens. Dans la pratique, elle couvre toutes les questions concernant l’enfant, en tant qu’individu, et ses biens.

La responsabilité parentale à l'égard d’un enfant est un droit et un devoir des parents, qui l’exercent conjointement. La responsabilité parentale doit être exercée à la lumière des intérêts de l’enfant (article 6 de la loi nº 216/1990).

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

La responsabilité parentale est exercée conjointement par les deux parents.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

Oui, dans de tels cas, le tribunal peut désigner un tuteur chargé d’exercer la responsabilité parentale (article 18, paragraphe 2, de la loi nº 216/90 relative aux relations entre parents et enfants).

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

Si les parents divorcent ou si leur mariage est annulé ou déclaré nul et non avenu, c’est le tribunal qui statue sur la responsabilité parentale. Celle-ci peut être confiée à l’un des deux parents, aux deux parents conjointement, ou à un tiers (articles 14 et 15 de la loi nº 216/90). Si le tribunal confie la responsabilité parentale à l’un des deux parents, il peut également statuer sur le droit de communication de l’autre parent avec l’enfant, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant (article 17 de la loi nº 216/90).

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

L’accord devra prendre la forme d’une ordonnance du tribunal afin d’être juridiquement contraignant.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

Il n’existe pour l’instant pas de moyen alternatif, autre que le recours au tribunal pour résoudre le conflit.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Le juge peut statuer sur toute autre question concernant l’enfant, y compris la garde, la communication, l’instruction et la scolarité, la santé, la gestion des biens, le nom, la pension alimentaire, les déplacements à l’étranger et l’enlèvement.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

Non, puisqu’il existe des questions, comme celle de la gestion des biens de l’enfant, qui ne sont pas couvertes par la notion de garde au sens le plus étroit.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

La garde conjointe signifie dans la pratique que les parents devront prendre conjointement les décisions concernant leur enfant. Généralement, il est prévu que l’enfant habite chez les deux parents.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

Le tribunal compétent est le tribunal des affaires familiales du district dans lequel l’enfant mineur a sa résidence habituelle. La procédure commence par l’enregistrement d’une requête introductive sans déclaration sous serment. À ce stade, aucun autre document justificatif n’est nécessaire.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

La requête est signifiée à l’autre partie, qui est invitée à se présenter au tribunal à la date indiquée dans la requête et à présenter son point de vue.  Dans les affaires concernant des enfants, il n’existe pas de procédure d’urgence, sauf en cas d’enlèvement de mineur. Néanmoins, en raison de leur nature, les tribunaux veillent à traiter ces affaires en priorité. D’ailleurs, toutes les procédures respectent l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 30 de la Constitution de la République de Chypre, en vertu desquels toute procédure judiciaire doit être menée à bien dans un délai raisonnable.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

Oui, il faut pour cela que vous remplissiez les critères fixés par la loi et que vous ayez obtenu à cet effet une ordonnance du tribunal en vertu de la loi nº 165(Ι)/2002.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

Oui. Il est possible de saisir le tribunal d’appel des affaires familiales.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

Le tribunal compétent en ce qui concerne l’exécution de l’ordonnance sur la responsabilité parentale est le tribunal qui a rendu ladite ordonnance. La procédure commence par l’enregistrement d’une requête par assignation sans déclaration sous serment, conformément au modèle I du règlement de procédure nº 2/90.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Vous devrez déposer une requête aux fins de la reconnaissance et de l’exécution conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2201/2003. La requête devra être déposée devant le tribunal des affaires familiales du district dans lequel réside l’enfant, ou le défendeur si l’enfant réside à l’étranger.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

Le tribunal compétent est le tribunal des affaires familiales du district dans lequel réside l’enfant, ou le défendeur si l’enfant réside à l’étranger.

Lorsque la requête susmentionnée est signifiée au défendeur, celui-ci a le droit de se présenter et de déposer un mémoire en défense, conformément à la loi nº 121(Ι)/2000. Cette procédure s’inscrit dans le cadre du règlement (CE) nº 2201/2003.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Le droit applicable est le droit de la République de Chypre et, plus précisément, la loi nº 216/90. Toutefois, si aucune des parties ne réside à Chypre, conformément à la loi nº 216/90, les tribunaux des affaires familiales n’ont pas compétence pour juger l’affaire.

 

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Dernière mise à jour: 19/02/2024

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Lettonie

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

Jusqu’à sa majorité, l’enfant est sous la tutelle de ses parents.

La garde de l’enfant est le droit et l’obligation des parents de prendre soin de leur enfant et de sa propriété ainsi que de le représenter dans ses relations personnelles et patrimoniales.

La garde de l’enfant implique les soins et la surveillance de l’enfant et le droit d’établir son domicile.

Le soin de l’enfant consiste à le nourrir, l’habiller, le loger et lui assurer des soins de santé; s’en occuper, l’éduquer et l’élever (assurer son développement physique et intellectuel en prenant dûment en compte sa personnalité, ses aptitudes et intérêts, et préparer l’enfant aux activités de la vie en société).

La surveillance de l’enfant implique l’assurance de la sécurité de l’enfant lui-même et l’écartement des menaces de la part des tierces personnes. Le droit d’établir le domicile de l’enfant est entendu comme le choix géographique du domicile et le choix du logement.

La prise en charge des possessions de l’enfant implique le soin de les entretenir et utiliser en vue d’assurer leur préservation et accumulation.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

Les parents qui vivent conjointement partagent la garde de leur enfant. Si les parents sont séparés, la garde conjointe est maintenue. Les soins et la surveillance de l’enfant incombent au parent avec lequel il vit. Les parents décident conjointement des questions qui peuvent affecter de manière significative le développement de l’enfant.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

Si en cas de faute d’un parent, autrement dit, à cause de son comportement conscient ou de sa négligence, la santé ou la vie de son enfant sont mises en péril ou bien si le parent abuse de ses droits ou n’assure pas les soins et la surveillance de son enfant, ce qui peut mettre en péril son développement physique, intellectuel et déontologique, le tribunal peut priver ce parent de ses droits de garde.

En cas de privation du droit de garde de l’un des parents, le tribunal remet l’enfant à la garde unilatérale de son autre parent. Dans l'hypothèse où la garde assurée par l’autre parent pourrait ne pas suffire afin de protéger l’enfant contre une menace ou si les deux parents sont privés de leur droit de garde, le tribunal demande au tribunal des affaires familiales (bāriņtiesa) d’assurer le soin de l’enfant en dehors de sa famille.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

Si les parents sont séparés, la garde conjointe est maintenue. Les soins et la surveillance de l’enfant incombent au parent avec lequel il vit. Les parents décident conjointement des questions qui peuvent affecter de manière significative le développement de l’enfant. Les conflits entre eux sont réglés par le tribunal des affaires familiales, sauf si la législation en dispose autrement. La garde conjointe des parents prend fin lorsqu’un accord mutuel ou une décision judiciaire établit la garde unilatérale d’un seul parent.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

Si les parents s’accordent sur la responsabilité parentale et suivent volontairement cet accord, il n’y a nul besoin d’obtenir l’approbation d’une institution ou d’un tribunal.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

En cas de désaccord, les différends sont résolus par le tribunal des affaires familiales. Si le tribunal des affaires familiales est dans l’incapacité de résoudre un désaccord entre les parents ou bien si la décision du tribunal des affaires familiales n’est pas mise en exécution, les parents saisissent un tribunal de district/ville [rajona (pilsētas) tiesa].

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Si les parents saisissent un tribunal, ils demandent la garde conjointe ou la garde unilatérale. En cas de besoin, le juge statue sur la subsistance ou le domicile de l’enfant et sur d’autres questions. Le parent disposant du droit de garde unilatéral assure la garde de son enfant, ce qui englobe les droits d’agir au nom de l’enfant dans ses relations personnelles et patrimoniales, ainsi que d’établir le domicile de son enfant. Chaque parent a l’obligation et le droit de maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec son enfant. Cette règle ne prend pas fin même dans les cas où l’enfant est séparé de sa famille ou s’il ne vit pas avec l’un des parents ou les deux parents. Le parent qui n’habite pas avec son enfant a le droit d’obtenir des informations à son sujet, surtout des informations sur son développement, sa santé, ses résultats scolaires, ses intérêts et ses conditions de vie. Le désaccord entre les parents concernant les droits de garde est résolu en prenant en compte les intérêts de leur enfant et en entendant l’avis de l’enfant s’il est lui-même en mesure de le formuler.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

C’est au parent qui dispose du droit de garde unilatéral qu’incombent tous les droits et toutes les obligations découlant de la garde. L’obligation des parents est proportionnée à leur capacité et à leurs moyens financiers d’entretenir l’enfant. Cette obligation incombe au père et à la mère jusqu’à ce que l’enfant soit capable de subvenir lui-même à ses besoins.

L’obligation de subvenir aux besoins de l’enfant ne prend pas fin si l’enfant est séparé de sa famille ou s’il ne vit pas avec l’un des parents.

Les tribunaux qui statuent sur les questions de l’établissement de la garde unilatérale prennent en compte les circonstances de fait de l’affaire, c’est-à-dire chez lequel des parents vivait l’enfant lors du dépôt de la demande et lequel des parents assure le soin quotidien de l’enfant. L’enfant a le droit de maintenir des relations personnelles et un contact direct avec chacun de ses parents (droit de visite). Chaque parent a l’obligation et le droit de maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec son enfant. Le parent qui n’habite pas avec son enfant a le droit d’obtenir des informations à son sujet, surtout des informations sur son développement, sa santé, ses résultats scolaires, ses intérêts et ses conditions de vie. L’attribution du droit de garde unilatéral à l’un des parents n’implique pas le retrait du droit de garde à l’autre parent.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

Si les enfants sont placés sous la garde conjointe, les deux parents sont en mesure d’agir au nom de leurs enfants dans leurs relations personnelles et patrimoniales. Les parents adoptent conjointement les décisions concernant les questions sur le développement de leur enfant.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

Dans les affaires concernant les droits de garde et de visite, les demandes sont déposées auprès du tribunal qui correspond au domicile de l’enfant. Dans les affaires concernant les droits de garde et de visite, le domicile déclaré des parents est considéré comme le domicile de l’enfant. Si les domiciles déclarés de ses parents se trouvent dans des zones administratives différentes, le domicile déclaré du parent avec lequel il vit est considéré comme le domicile de l’enfant. À défaut de domicile déclaré des parents, le domicile des parents est considéré comme le domicile de l’enfant.

La requête est formulée conformément à l’article 128 de la loi sur la procédure civile (Civilprocesa likums), tandis que l’article 129 de ladite loi s’applique aux documents joints à la requête.

Il est également possible d’annexer à la requête l’avis du tribunal des affaires familiales concernant cette question.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

La procédure judiciaire dans des affaires civiles est régie par les dispositions de la loi lettonne sur la procédure civile. Le tribunal traite les affaires concernant la protection des droits et des intérêts de l’enfant par priorité. En ce qui concerne l’attribution des droits de garde, le soin de l’enfant et l’exercice du droit de visite, le tribunal demande l’avis au tribunal des affaires familiales et invite à son audience un représentant de ce dernier. Il entend également l’avis de l’enfant si celui-ci est capable de l’exprimer vu son âge et sa maturité.

Les affaires civiles sont traitées en séance publique, à l’exception, par exemple, des affaires concernant les droits de garde et de visite. En outre, à la suite d’une demande motivée des parties à l’affaire en question ou bien si le tribunal le juge opportun afin d’assurer les intérêts des mineurs, il peut déclarer une séance comme close en tout ou en partie même dans d’autres affaires.

Les parties ont le droit d’introduire une demande motivée de procédure accélérée. Cette demande fait l’objet d’une appréciation du tribunal.

À la suite d’une demande motivée introduite par une partie, le jugement du tribunal peut prévoir que les jugements sont d’application immédiate en tout ou en partie s’il s’agit du recouvrement de la pension alimentaire pour l’enfant ou dans le cadre des affaires concernant les droits de garde et de visite.

À la suite d’une demande d’une partie, le tribunal adopte une décision établissant une pension alimentaire provisoire pour l’enfant, valable jusqu’à l’adoption du jugement.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

Les personnes vulnérables ou démunies auxquelles ce statut a été attribué conformément aux modalités établies dans la législation, ainsi que les personnes qui se sont subitement retrouvées dans une situation et dans un état matériel qui leur empêche de défendre leurs droits (en cas de catastrophes naturelles, de force majeure ou d’autres circonstances indépendantes de leur volonté) ou qui sont à la charge de l’État ou d’une administration locale (ci-après «situation particulière») ont le droit de demander un soutien financier pour l’obtention d’une aide juridictionnelle.

Sur demande motivée de la personne, le tribunal ou le juge, ayant évalué la situation économique de la personne en question, peut l’exonérer complètement ou partiellement du paiement des frais de justice au budget de l’État; il peut également différer le paiement des frais de justice ou l’échelonner.

Conformément aux dispositions de la loi sur la procédure civile, les requérants ayant déposé une requête concernant le recouvrement d’une pension alimentaire pour l’enfant sont eux aussi exonérés des frais de justice.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

Le jugement peut faire l’objet d’un recours ordinaire par le dépôt d’un appel (apelācijas sūdzība) devant un tribunal régional (apgabaltiesa) ou d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême (Augstākā tiesa).

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

Les décisions du tribunal sont exécutées à la suite de leur entrée en vigueur ou immédiatement s’il leur est conféré un effet immédiat.

Les décisions du tribunal sont exécutées par un huissier de justice assermenté.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

La reconnaissance et l’exécution d’une décision d’un tribunal étranger sont effectuées par les tribunaux lettons.

La reconnaissance et l’exécution d’une décision d’un tribunal étranger sont effectuées conformément aux dispositions de la loi sur la procédure civile et selon le règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000.

La requête en déclaration de la force exécutoire est introduite devant le tribunal de district/ville qui correspond au domicile permanent de la personne contre laquelle la demande d’exécution est introduite ou bien au domicile permanent de l’enfant sur lequel porte la demande d’exécution. La décision sur la déclaration de la force exécutoire ou son refus est prise par un juge unique, après examen de la demande et des documents y annexés, dans les 10 jours suivant la date de l’introduction de la demande, sans convocation des parties.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

La décision d’une juridiction de première instance saisie d’une demande de reconnaissance peut faire l’objet d’un contredit (blakus sūdzība) devant le tribunal régional, la décision de ce dernier sur ce recours pouvant elle-même faire l’objet d’un contredit devant le Sénat (Senāts).

Une partie à la procédure dont le domicile déclaré, ou, à défaut, le domicile est situé en Lettonie peut introduire ledit recours dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification d’une copie de la décision, tandis qu’une partie à la procédure dont le domicile déclaré, ou, à défaut, le domicile n’est pas situé en Lettonie peut introduire la demande dans un délai de 60 jours à compter de la date de notification d’une copie de la décision.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

La Lettonie est liée par la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, ainsi que par les accords bilatéraux d’entraide judiciaire conclus par la République de Lettonie avec la Fédération de Russie, l’Ukraine, la République de Biélorussie, la République d’Ouzbékistan, la République kirghize et la République de Moldavie.

 

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Dernière mise à jour: 05/04/2024

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Lituanie

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale?

Les droits et obligations respectifs des enfants et des parents sont régis par les dispositions du titre IV du livre III du code civil de la République de Lituanie (le «code civil»). L’article 3.155 du code civil dispose que, jusqu'à leur majorité ou leur émancipation, les enfants sont confiés aux soins de leurs parents, lesquels ont le droit et l'obligation de les élever et de les éduquer de façon appropriée, de veiller sur leur santé et de créer des conditions favorables à leur développement complet et harmonieux, eu égard à leur état physique et mental, afin de les préparer à mener une vie autonome au sein de la société. Le chapitre XI du livre III du code civil détermine les droits et obligations des parents envers leurs enfants, tandis que le chapitre XII fixe les droits et obligations mutuels de nature patrimoniale des parents et des enfants.

Conformément à l’article 3.227, paragraphe 2, du code civil, les adoptants sont considérés comme les parents de l'enfant à la date où la décision judiciaire d'adoption devient exécutoire, sauf dans l’exception prévue à l’article 3.222, paragraphe 4, dudit code.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant?

En vertu de l’article 3.156 du code civil, le père et la mère ont des droits et des devoirs égaux à l'égard de leur enfant, qu'il soit né dans le mariage ou hors mariage ou après le divorce, l'annulation du mariage ou la séparation de ses parents.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places?

Si les parents refusent ou sont incapables d’exercer leurs devoirs à l'égard de leurs enfants, la responsabilité parentale peut être confiée à un tiers. Le code civil prévoit à cet effet un régime de garde et de tutelle des mineurs. Les principes de base relatifs à la garde/au placement sous tutelle, à titre provisoire ou permanent, d’un enfant sont énoncés aux articles 3.254 et 3.257 du code civil.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées?

En cas de divorce des parents, la responsabilité parentale pour l'avenir est déterminée en fonction des modalités du divorce.

En cas de divorce par consentement mutuel, les époux doivent soumettre au tribunal une convention détaillant les effets de leur divorce (répartition des biens, paiement de l’obligation alimentaire pour les enfants, etc.). En vertu de l’article 3.53, paragraphe 3, du code civil, lorsqu’il rend un jugement de divorce, approuve ladite convention, qui fixe les dispositions relatives aux obligations alimentaires envers les enfants mineurs et les époux, au lieu de résidence des enfants mineurs, à la participation à l’éducation des enfants et aux autres droits et devoirs concernant la propriété. Le contenu de la convention est intégré dans la décision de justice. En cas d’important changement de circonstances (maladie d’un des ex-époux, incapacité de travail, etc.), les époux peuvent, conjointement ou séparément, demander au tribunal de revoir les termes de la convention de divorce.

Si le mariage est dissous à la demande d’un des époux, la requête en annulation présentée au tribunal doit également spécifier la manière dont le demandeur s’acquittera de ses obligations envers son conjoint et leurs enfants mineurs. Lorsqu'il prononce le divorce, le tribunal doit statuer sur des aspects tels que la résidence et la pension alimentaire des enfants mineurs, la pension alimentaire à verser à l'autre époux et le partage des biens communs, sauf dans les cas où les biens sont partagés moyennant un accord entre les époux, conclu devant notaire (article 3.59 du code civil).

Si le mariage est dissous pour faute des deux époux, les conséquences sont les mêmes que pour le divorce par consentement mutuel (articles 3.51 à 3.54 du code civil). La procédure de divorce pour faute d’un ou des deux époux est soumise mutatis mutandis aux dispositions de l’article 3.59.

En cas de séparation, l’un des époux peut demander au tribunal de prononcer la séparation de corps si, en raison de circonstances particulières, qui peuvent ne pas dépendre de l’autre époux, la vie en commun est devenue intolérable (impossible) ou risque de porter gravement atteinte aux intérêts des enfants mineurs du couple, ou si les époux ne désirent plus vivre ensemble. Lorsqu'il prononce la séparation de corps, le juge doit désigner quel sera le parent avec lequel les enfants vivront et fixer la pension alimentaire des enfants et la participation du père (ou de la mère) à leur éducation. Les deux époux peuvent introduire conjointement une demande en séparation de corps s’ils ont conclu une convention de séparation qui fixe des dispositions en matière de résidence, de pension alimentaire et d’éducation des enfants mineurs et qui précise les modalités du partage des biens communs et de l’obligation alimentaire mutuelle. Lorsque les époux ont conclu une convention de séparation, le tribunal l’approuve dès lors qu'elle n'est pas contraire à l’ordre public et ne porte pas gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des enfants mineurs ou de l’un des époux. Une fois cette convention approuvée, le tribunal en intègre le contenu dans le jugement de séparation de corps.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur?

Si les parents vivent ensemble, les modalités et le type de pension alimentaire sont fixés d'un commun accord entre eux. Il n'est rien prévu de particulier concernant la conclusion et la forme de cet accord. D'après l’article 3.193 du code civil, en cas de divorce par consentement mutuel (article 3.51 du code civil) ou de séparation de corps (article 3.73 du code civil), les époux établissent une convention précisant leurs devoirs mutuels concernant l'entretien de leurs enfants mineurs, ainsi que les modalités, le montant et la forme de ces devoirs. Cette convention est approuvée par le tribunal (article 3.53 du code civil). Les parents d'enfants mineurs peuvent aussi conclure un accord concernant l'entretien de leurs enfants lorsque le mariage est dissous pour d’autres motifs. Si l’un des parents ne respecte pas la convention approuvée par le tribunal, l’autre parent a le droit de demander au juge qu'il émette un titre exécutoire.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice?

En dehors de la procédure judiciaire, il est possible d'avoir recours à la médiation. Des services de médiation judiciaire sont disponibles au sein de tous les tribunaux de droit commun. La médiation judiciaire est un service gratuit. Il s’agit d’un moyen moins onéreux et plus rapide de résolution des litiges. À noter qu’en cas de recours à la médiation judiciaire, la confidentialité est assurée, et que toute partie à une procédure de médiation peut en outre se retirer sans en indiquer les raisons. Le litige peut être renvoyé en médiation à l'initiative du juge au civil (de la chambre civile) ou d'une des parties au litige. Des informations complémentaires sur la médiation et une liste de médiateurs sont disponibles sur le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site des tribunaux lituaniens.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Lorsque les parents font appel à la justice, le juge est habilité à statuer sur toutes les questions qui concernent l’enfant, notamment la résidence de l’enfant, le droit de visite des parents, la pension alimentaire de l’enfant mineur et tout autre point mentionné dans la demande introduite auprès du tribunal.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent?

En vertu de l’article 3.156 du code civil, le père et la mère ont des droits et des devoirs égaux à l'égard de leur enfant, qu'il soit né dans le mariage ou hors mariage ou après le divorce, l'annulation du mariage ou la séparation de ses parents. Les parents ont le droit et le devoir d’élever leurs enfants. Ils sont responsables de leur éducation, de leur développement et de leur santé physique, spirituelle et morale. Dans l'exercice de ces droits, le droit des parents l'emporte sur les droits des tiers. Les parents doivent créer les conditions adéquates pour que leurs enfants puissent accomplir normalement leur période de scolarité obligatoire.

La garde exclusive d’un seul parent ne peut être accordée que lorsque l'autorité parentale de l’autre parent est restreinte. Si les parents (le père ou la mère) manquent à leur devoir d'éducation, abusent de l'autorité parentale, maltraitent leurs enfants, ont une influence néfaste sur eux de par leur conduite immorale ou ne s'occupent pas d'eux, le tribunal peut rendre une ordonnance de restriction temporaire ou permanente de l'autorité parentale (du père ou de la mère). Le tribunal ordonne la restriction temporaire ou permanente de l’autorité parentale après avoir examiné les circonstances particulières qui ont motivé la demande de restriction de l’autorité parentale. Les parents conservent toutefois un droit de visite, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque l’autorité parentale est restreinte de façon permanente, l’enfant peut être adopté sans le consentement des parents.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique?

Les parents prennent conjointement toutes les décisions relatives à l’éducation des enfants et aux autres aspects relevant de la responsabilité parentale. En cas de désaccord, la question est tranchée par le tribunal.

Des demandes de visite ou de participation à l’éducation de l’enfant peuvent être introduites par le père ou la mère de l’enfant ou par ses grands-parents (tuteurs/gardiens) si les parents sont mineurs et juridiquement incapables. Le tribunal fixe les modalités du droit de visite du parent séparé en tenant compte des intérêts de l’enfant et en donnant au parent séparé la possibilité de participer le plus possible à l’éducation de son enfant. Le tribunal ne peut ordonner de réduire au minimum les contacts d’un parent avec son enfant que si un contact plus étroit à long terme est de nature à porter préjudice à l'intérêt supérieur de l’enfant.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

Les demandes relatives à la responsabilité parentale doivent être introduites auprès du tribunal de district. Les formalités à respecter et les documents à joindre dépendent de l’objet de la demande et des droits et devoirs qui sont contestés ou qui doivent être résolus ou fixés (en matière de responsabilité parentale).

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas? Existe-t-il une procédure d'urgence?

Les principaux litiges et les questions de responsabilité parentale font l'objet d’une procédure simplifiée.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure?

Une aide juridictionnelle gratuite peut être octroyée dans le cadre de la loi sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas). Cette possibilité dépend de la situation financière du demandeur.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale?

Oui, il est possible de faire appel d'une décision devant une juridiction supérieure, conformément aux règles générales de la procédure civile.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable?

Les décisions rendues par les tribunaux sont exécutables d’office par un huissier de justice.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Le règlement (CE) n° 2201/2003 (1) du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale est appliqué sans procédure spéciale moyennant la reconnaissance en Lituanie de la décision émanant d'une juridiction d’un autre État de l’UE. Ce règlement s’applique à tous les États membres de l’UE, à l’exception du Danemark.

Les décisions des juridictions des États membres de l’UE en matière de droits de visite et de retour de l’enfant sont des actes exécutoires, exécutés conformément aux règles énoncées au livre VI du code de procédure civile de la République de Lituanie (le «code de procédure civile»).

Les demandes de renvoi et les demandes de transfert de compétence depuis une juridiction étrangère, visées à l’article 15 du règlement (CE) n° 2201/2003 (ainsi qu'aux articles 8 et 9 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996), sont examinées par la cour d’appel de Lituanie (Lietuvos apeliacinis teismas).

À moins que le règlement (CE) n° 2201/2003 n'en dispose autrement, ces demandes sont examinées conformément à la procédure établie au chapitre 39 du code de procédure civile. Ces demandes sont exonérées de frais de justice.

Les demandes soumises à la cour d’appel de Lituanie doivent répondre aux exigences générales applicables aux actes de procédure (article 111 du code de procédure civile). La demande soumise conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement (CE) n° 2201/2003 et ses annexes doivent être présentées dans la langue officielle ou s'accompagner d'une traduction en lituanien. Si le demandeur ne réside pas en République de Lituanie et n’a pas désigné de mandataire dans l’affaire ni de personne habilitée à recevoir les actes de procédure, résidant ou ayant son domicile professionnel en République de Lituanie (article 805 du code de procédure civile), la demande doit indiquer une adresse en République de Lituanie ou l’adresse d'un équipement terminal de télécommunication à laquelle les actes de procédure pourront être signifiés au demandeur. Toutefois, ces exigences ne s’appliquent pas aux demandes introduites par une juridiction étrangère auprès de la cour d’appel de Lituanie.

Si nécessaire, la cour d’appel de Lituanie peut demander au service public de la protection de l'enfance et de l’adoption auprès du ministère de la Sécurité sociale et du travail de la République de Lituanie (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) de rendre un avis concernant l’opportunité du renvoi de la procédure ou du transfert de compétence. La cour d’appel de Lituanie fixe le délai dans lequel cet avis doit être soumis.

La cour d’appel de Lituanie doit examiner la demande au plus tard dans les six semaines suivant sa réception par la cour.

Lorsqu'elle décide, eu égard aux circonstances de l'affaire, de donner suite à une demande de transfert de compétence en provenance d’un État étranger, la cour d’appel de Lituanie désigne la juridiction lituanienne qui sera compétente pour connaître de l’affaire en République de Lituanie. La procédure initiée devant la juridiction étrangère est renvoyée à la juridiction lituanienne compétente en vue de son examen au fond. Dans ce cas, les dispositions de l’article 35 du code de procédure civile s’appliquent mutatis mutandis et la procédure se poursuit devant la juridiction lituanienne compétente. Au besoin, la juridiction lituanienne compétente détermine la position des parties dans le cadre de la procédure et prend les mesures nécessaires pour remédier aux éventuelles irrégularités des actes de procédure.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

Un pourvoi doit être introduit auprès de la Cour suprême de Lituanie (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas). Ce pourvoi sera examiné en cassation selon les dispositions du code de procédure civile.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Le droit applicable aux relations parents-enfants est défini à l’article 1.32 du code civil. Les relations personnelles et patrimoniales entre enfants et parents sont régies par le droit de l'État de résidence habituelle de l'enfant. Si aucun des parents de l’enfant n'a sa résidence habituelle dans l’État de résidence habituelle de l’enfant et que l’enfant et ses deux parents sont des ressortissants du même État, la loi applicable est celle de l’État dont tous sont ressortissants.

La juridiction compétente en matière de responsabilité parentale est déterminée en vertu de la convention du 19 octobre 1996 de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

La loi applicable aux questions relatives à la protection, à la garde et à la tutelle des mineurs est définie conformément à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs.

Les obligations alimentaires (pension alimentaire) au sein de la famille sont régies par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.

 

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Dernière mise à jour: 15/12/2020

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Luxembourg


1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

D'un point de vue terminologique, on utilise au Grand-Duché de Luxembourgeois plutôt le terme d'« autorité parentale » que celui-ci de «responsabilité parentale». Il s'agit de l'ensemble des droits et obligations que la loi reconnaît aux parents quant à la personne et aux biens de leurs enfants mineurs non émancipés afin d'accomplir les devoirs de protection, d'éducation et d'entretien qui leur incombent.

L'autorité parentale appartient aux deux parents pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents ont à l’égard de leur enfant un droit et devoir de surveillance de son entretien et de son éducation. L'autorité parentale n'est pas un droit absolu et discrétionnaire des parents. En effet, l'autorité parentale doit s'exercer dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

En principe, si la filiation est établie à l’égard de chacun des parents, ceux-ci exercent en commun l'autorité parentale, qu’ils soient mariés ou non, pacsés ou non, séparés ou divorcés. Si la filiation n’est pas établie à l’égard de l’un des parents ou si l’un d’eux est décédé, absent ou dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté, l’autre exerce seul cette autorité.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

Le décès des parents ou leur incapacité de s'occuper de leurs enfants donne lieu à ouverture d'une tutelle. Le dernier mourant des parents peut choisir un tuteur. En l'absence d'un tel choix, le conseil de famille ou, à défaut, le juge aux affaires familiales désigne un tuteur.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

En principe, la séparation ou le divorce des parents ne modifie pas les conditions d’exercice de l’autorité parentale qui continue d’être exercée conjointement par les deux parents. Après leur séparation, ils doivent continuer à prendre ensemble toute décision importante relative à la vie de l’enfant. A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.

C’est uniquement lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige que le tribunal peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des deux parents. Dans ce cas, le parent désigné pour l’assumer prend seul les décisions concernant l’enfant. Cependant, l’autre parent conserve néanmoins le droit d’être informé et de suivre l’entretien et l’éducation de l’enfant. Sauf exceptions pour motifs graves, il dispose également d’un droit de visite et d’hébergement.

Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut décider de confier l’enfant à un tiers qui exercera l’autorité parentale à son égard.

Lorsque l’enfant a été confié, de l’accord des parents, à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les parents. Toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et son éducation. Le tribunal en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider que ce tiers doit demander l'ouverture d'une tutelle.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

Un accord des parents sur une question relative à l'autorité parentale n'est légalement contraignant qu'en cas d'approbation par la juridiction compétente.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

Les parents ont la possibilité de recourir à la médiation familiale.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Le juge aux affaires familiales peut statuer sur les questions suivantes :

  • les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à l’exclusion de celles relatives au retrait de l’autorité parentale. Sont visées les modalités d’exercice de l’autorité parentale conjointe des parents, qu’ils soient mariés ou non, séparés ou divorcés. L’exercice de l’autorité parentale n’est confié à un seul des deux parents que lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige ;
  • l’exercice du droit de visite et d'hébergement du parent privé de l’autorité parentale: ce droit ne peut être refusé que pour motifs graves ;
  • le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut faire obstacle à ce droit. Dans ce cas, le tribunal fixe les modalités des relations entre l’enfant et l’ascendant;
  • le droit de de visite et d’hébergement à d'autres personnes, parents ou non : le tribunal accorde ce droit en considération de situations exceptionnelles ;
  • l’obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant pendant la vie commune des parents. En cas de séparation des parents, elle peut prendre la forme d’une pension alimentaire et est fixée en fonction des besoins de l'enfant et des facultés contributives des deux parents et peut continuer au-delà de la majorité si l'enfant ne peut pas lui-même subvenir à ses besoins.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

En principe, la séparation ou le divorce des parents ne modifie pas les conditions d’exercice de l’autorité parentale qui continue d’être exercée conjointement par les deux parents. Ils doivent continuer à prendre ensemble toute décision importante relative à la vie de l’enfant (entretien, éducation, orientation scolaire,…).

C’est uniquement lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige que le tribunal confie l’exercice de l’autorité parentale à un seul des deux parents. Dans ce cas, le parent désigné pour l’assumer prend seul les décisions concernant l’enfant. Cependant, l’autre parent conserve néanmoins le droit d’être informé et de suivre l’entretien et l’éducation de l’enfant. Sauf exception pour motifs graves, il dispose également d’un droit de visite et d’hébergement. Ainsi, en cas de séparation des parents, chacun d’eux doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Si le parent privé de l’autorité parentale estime que l’autre parent n’exerce pas l’autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant, alors il peut s'adresser au tribunal compétent pour trancher le litige. Dans ce cas, le tribunal peut, le cas échéant, procéder à une modification de l’attribution de l’autorité parentale ou des modalités d’exercice de celle-ci.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

L'autorité parentale conjointe présuppose, en cas de séparation des parents, un large terrain d'entente et de consensus réciproques dans l'intérêt d'une collaboration continue et constructive dans les décisions des parents relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à l’entretien et à l'éducation de l'enfant. Les décisions du juge aux affaires familiales sont toujours guidées par l’intérêt supérieur de l’enfant.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

Le demandeur peut saisir le juge aux affaires familiales par voie de requête au tribunal d’arrondissement. Outre la date et l’objet de la demande, la requête énonce les noms, prénoms et domiciles des parties, ainsi que leurs dates et lieux de naissance. Elle contient, à peine de nullité, élection de domicile au Grand-Duché de la part du requérant qui n'y demeurerait pas. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat à la Cour. Le greffe convoque les parties dans un délai de 15 jours, sauf délais de distance prévues par le Nouveau Code de procédure civile.

Par exception, l'action en retrait total ou partiel de l'autorité parentale n’est pas soumise à la compétence du juge aux affaires familiales, mais elle est de la compétence du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile. Elle doit être intentée par le ministère public devant le tribunal d'arrondissement du domicile ou de la résidence de l’un des parents. A défaut de domicile ou de résidence connus au pays des parents, l'action est portée devant le tribunal d'arrondissement dans lequel se trouvent les enfants. Si les enfants ne se trouvent pas tous dans le même arrondissement, l'action est portée devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le procureur d'Etat fait procéder à une enquête sur la situation de la famille du mineur et de la moralité de ses parents. Ceux-ci sont mis en demeure de présenter au tribunal les observations et oppositions qu'ils jugeront convenables. La requête en retrait de l’autorité parentale énonce les faits et est accompagnée des pièces justificatives. Le greffier notifie la requête et convoque les parents ou ascendants contre lesquels est intentée l'action. Ceux-ci sont dispensés du ministère d'avocat à la Cour. En tout état de cause, le tribunal peut, d'office ou à la requête des parties, prendre telles mesures provisoires qu'il juge utiles relatives à l’exercice de l’autorité parentale sur l'enfant. De même, le tribunal peut, en tout état de cause, révoquer ou modifier ces mesures. Les parents ou le tuteur qui désirent obtenir la restitution des droits qui leur ont été retirés doivent en faire la demande au tribunal du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

L'action devant le juge aux affaires familiales est introduite par voie de simple requête au tribunal d’arrondissement par l'un des parents ou par le mineur capable de discernement dans les conditions de l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat à la Cour, sauf lorsque la demande est présentée dans le cadre d’une procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales ou d’une procédure de séparation de corps. Dans ces cas, le recours à un avocat à la Cour est obligatoire.

La requête est déposée sur papier libre au greffe du tribunal d'arrondissement territorialement compétent, à savoir:

1° le tribunal du lieu où se trouve le domicile de la famille;

2° si les parents vivent séparément, le tribunal du lieu du domicile du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice commun de l’autorité parentale, ou du lieu du domicile du parent qui exerce seul cette autorité ;

3° dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où est domiciliée l’une ou l’autre. Pour plus de précisions, il y a lieu de consulter l’article 1007-2 du Nouveau Code de procédure civile.

Lorsque la demande est présentée dans le cadre d’une procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales ou d’une procédure de séparation de corps, le tribunal territorialement compétent est le tribunal du lieu du domicile commun des conjoints ou, à défaut, du lieu du domicile du conjoint défendeur.

Les audiences relatives aux requêtes en fixation ou modification de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement sont tenues dans un délai d’un mois à compter de la convocation.

Les audiences du juge aux affaires familiales ne sont pas publiques. Elles se déroulent en chambre du conseil. Il statue en principe seul, mais peut renvoyer le litige devant une formation collégiale en cas de complexité particulière. Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.

Le juge aux affaires familiales entend personnellement chacune des parties et a pour mission de tenter de les concilier. Il peut proposer une mesure de médiation aux parties. Il peut ordonner une enquête sociale ou toute autre mesure d’instruction. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut prendre en considération par exemple la pratique précédemment suivie par les parents ou les accords antérieurement conclus, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises ou enquêtes sociales effectuées.

En cas de demande de pension alimentaire ou de demande en contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le juge aux affaires familiales pourra ordonner aux parties, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produits de travail des parties.

L’appel des décisions rendues par le juge aux affaires familiales doit être interjeté dans un délai de 40 jours. Les requêtes y relatives doivent être signées par un avocat à la Cour.

Dans les cas d’urgence absolue dûment justifiée dans la requête et lorsque le juge aux affaires familiales est déjà saisi par une requête au fond, il peut être saisi d’une requête en référé exceptionnel en obtention de mesures provisoires. La requête en référé est déposée au greffe du tribunal d’arrondissement compétent pour statuer sur la demande au fond. Les parties sont dispensées du ministère d’avocat à la Cour.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

Les personnes dont les revenus sont considérés comme insuffisants d'après la loi luxembourgeoise peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire. A cet effet, elles doivent compléter un questionnaire disponible auprès du service central d'assistance sociale et l'adresser au Bâtonnier de l'Ordre des avocats territorialement compétent qui prend la décision.

L'assistance judiciaire s'étend à tous les frais relatifs aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Elle s'étend notamment aux droits de timbre et d'enregistrement, frais de greffe, émoluments des avocats, droits et frais d'huissier de justice, frais et honoraires des notaires, frais et honoraires des techniciens, taxes de témoins, honoraires des traducteurs et interprètes, frais pour certificats de coutume, frais de déplacement, droits et frais des formalités d'inscriptions, d'hypothèques et de nantissement ainsi qu'aux frais d'insertion dans les journaux.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

Il est possible de faire appel d'une décision sur l'autorité parentale devant la Cour d'appel. Le délai d'appel est en principe de quarante jours. Toutefois, le délai d'appel contre une décision du juge aux affaires familiales statuant sur des mesures provisoires, soit dans le cadre d’une procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales ou de séparation de corps, soit dans le cadre d’un référé exceptionnel est de quinze jours.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

Il appartient au juge aux affaires familiales qui a établi les périodes d'hébergement de l'enfant chez l'un et l'autre de ses parents ou qui a fixé le droit aux relations personnelles d'un parent voire même d'un tiers, d'assortir a posteriori sa décision de mesures de contrainte. Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d'exercice au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir.

Le droit luxembourgeois connaît plusieurs possibilités permettant de vaincre le refus d'exécution systématique d'une décision concernant l'autorité parentale :

D'une part, est prévue une sanction de nature civile, à savoir l'astreinte (c’est-à-dire une condamnation à une somme d'argent), prononcée par le juge aux affaires familiales, contre le parent récalcitrant, en vue de l'amener à exécuter en nature son obligation. L'action est introduite devant le tribunal d'arrondissement du lieu de la résidence de l'enfant.

En outre, en cas de non-respect réitéré par l’un des parents des décisions judiciaires relatives au droit de visite et d’hébergement ou de la résidence alternée, le juge aux affaires familiales peut proposer une médiation familiale. Si le non-respect persiste, le juge peut procéder, à la demande du parent lésé, à une modification de l’attribution de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement en faveur de l’autre parent.

D'autre part, sont prévues des sanctions pénales en cas d’infraction de non-représentation d'enfant. Le Parquet peut soit se saisir d'office de l'affaire, soit être saisi par la victime au moyen d'une plainte pénale. Le tribunal d'arrondissement, siégeant en matière correctionnelle, fixe les sanctions pénales et, le cas échéant, les dommages et intérêts revenant à la victime. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat à la Cour.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

En vertu du règlement (UE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) (ci-après « règlement Bruxelles II ter »), toute décision en matière de responsabilité parentale rendue par le tribunal d'un autre pays de l'Union européenne (à l'exception du Danemark) est, en principe, reconnue de plein droit au Grand-Duché. En d'autres termes, la reconnaissance d'une telle décision n'est soumise à aucune procédure.

La décision rendue en matière de responsabilité parentale par une juridiction d'un autre pays membre de l'Union européenne, qui y est exécutoire, est exécutoire au Luxembourg sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire. Pour exécuter une telle décision, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution :

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b) le certificat approprié délivré conformément à l’article 36 du règlement « Bruxelles II ter ».

L’autorité compétente chargée de l’exécution peut également exiger une traduction du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat et une traduction de la décision.

Il y a lieu de noter que les décisions relatives au droit de visite et celles relatives au retour de l’enfant sont reconnues sans qu’il soit possible de s’y opposer, sauf si la décision et inconciliable avec une décision ultérieure, et exécutées sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire. Pour exécuter une telle décision, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution :

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b) le certificat approprié délivré conformément à l’article 47 du règlement « Bruxelles II ter ».

L’autorité compétente chargée de l’exécution peut également exiger une traduction du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat et une traduction de la décision.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

En vertu du « règlement Bruxelles II ter », toute partie intéressée peut présenter, par voie d’assignation, au tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile, une demande de refus de reconnaissance ou une demande de refus d’exécution relative à une décision en matière parentale prononcée par une juridiction d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Celle-ci doit agir par le ministère d'un avocat à la Cour.

Les motifs de refus de reconnaissance et de refus d’exécution sont énumérés aux articles 39 et 41 du « règlement Bruxelles II ter ».

L'une ou l'autre partie peut former contre la décision du tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile un recours devant la Cour d'appel siégeant en matière civile. La décision de la Cour d'appel siégeant en matière civile peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Il y a lieu de différencier les questions relatives à la loi applicable de celles relatives à la compétence juridictionnelle. Sont compétentes en matière d’autorité parentale les juridictions de la résidence habituelle de l’enfant (article 8 du «règlement Bruxelles II ter» et article 5 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants). La loi applicable est également définie par la Convention de La Haye précitée. La nationalité de l’enfant est sans incidence. Ainsi, sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant, en l’occurrence le juge aux affaires familiales. L’exercice de l’autorité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant ou, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Hongrie

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale?

La responsabilité parentale (autorité parentale) comporte en pratique le choix du nom de l’enfant mineur, les soins et l’éducation de l’enfant, la détermination de son lieu de résidence, l’administration de ses biens, le droit et l’obligation d’assurer sa représentation légale, ainsi que le droit de désigner un tuteur et d’exclure des personnes de la tutelle.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant?

L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, sauf accord contraire entre les parents ou dispositions contraires du tribunal, et ce, que les parents vivent ou ne vivent plus ensemble.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places?

En Hongrie la tutelle est l’institution juridique qui, à défaut de parent exerçant l’autorité parentale, assure les soins, la représentation et l’administration des biens des mineurs au moyen d’un tuteur désigné par l’autorité tutélaire. Toute personne peut signaler à l’autorité tutélaire la nécessité d’une mise sous tutelle. Pour les parents proches du mineur et les personnes qui en assument les soins, ainsi que pour les tribunaux ou autres autorités compétentes, il s’agit d’une obligation.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées?

L’autorité parentale est exercée par conjointement les deux parents, même s’ils ne vivent plus ensemble, sauf accord contraire entre eux ou dispositions contraires du tribunal. Les parents vivant séparément peuvent convenir entre eux de la répartition des droits et obligations constitutifs de l’autorité parentale mais ils doivent assurer à leur enfant un mode de vie équilibré (ainsi, par exemple, une garde alternée ne peut être mise en place lorsque, les parents vivant trop loin l’un de l’autre, elle serait contraignante pour l’enfant). L’accord des parents est homologué par le tribunal. Si les parents ne parviennent pas à s’accorder sur les droits et obligations constitutifs de l’autorité parentale, le tribunal décide lequel des deux parents exercera celle-ci. Pour statuer, le tribunal examine quelle solution est la plus favorable au développement physique, intellectuel et moral de l’enfant.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur?

En cas de divorce par manifestation de volonté commune des conjoints introduite par écrit au tribunal, la requête à cette fin comprend entre autres l’accord des parents sur l’exercice de l’autorité parentale. Le tribunal l’homologue par ordonnance définitive dans le cadre de la procédure de divorce, faute de quoi le divorce par consentement mutuel ne peut être prononcé.

En cas de divorce, le tribunal doit statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, si nécessaire, même en l’absence de requête expresse en ce sens. L’arrêt du tribunal de première instance qui ne fait pas l’objet d’un recours passe en force de chose jugée après un délai de quinze jours à compter du dernier jour du délai de recours.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice?

Les conjoints peuvent recourir à une médiation avant d’introduire une action en divorce ou pendant l’instance de divorce, de leur propre chef ou à l’initiative du tribunal, afin de régler à l’amiable les questions litigieuses liées à la dissolution de leur relation ou de leur mariage, dont celle de l’exercice de l’autorité parentale. Ils peuvent consigner l’accord auquel ils parviennent à l’issue de la médiation dans une transaction judiciaire sur laquelle il appartient au tribunal de statuer. Le tribunal, afin de garantir l’exercice approprié de l’autorité parentale et la coopération que nécessite celui-ci, ou l’autorité tutélaire, sur demande dans le cadre de la procédure tutélaire ou d’office dans les affaires relevant de sa compétence, peuvent enjoindre aux parents de recourir à la médiation afin de mettre en place une coopération adéquate entre le parent qui exerce l’autorité parentale et celui qui vit séparé de l’enfant, et afin de sauvegarder les droits de ce dernier.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

En cas de différend, le tribunal, après audition des parents et, s’il y a lieu, de l’enfant, détermine lequel des parents exercera l’autorité parentale. La juridiction peut soit confier à l’un des parents l’exercice exclusif de l’autorité parentale, soit décider que les parents exerceront chacun une partie des droits et obligations parentaux. Le tribunal peut autoriser le parent séparé de l’enfant à exercer certaines tâches liées aux soins et à l’éducation de l’enfant, et exceptionnellement, à accomplir des actes d’administration et à assurer totalement ou partiellement la représentation légale de l’enfant pour les questions liées à son patrimoine. Dans l’intérêt de l’enfant, le tribunal peut restreindre ou supprimer le pouvoir de décision parental dans certaines questions importantes relatives au sort de l’enfant. Le tribunal ne peut cependant pas ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale, celui-ci ne pouvant résulter que de la volonté commune des parents, qu’il appartient à la juridiction d’homologuer.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent?

Non. Si le tribunal confie l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents, le parent qui vit séparé de l’enfant peut toujours exercer les droits attachés à l’autorité parentale pour les questions essentielles relatives au sort de l’enfant. De telles questions essentielles sont le choix et le changement du nom de l’enfant mineur, l’assignation d’un lieu de résidence autre que son domicile commun avec son parent, l’assignation d’un lieu de résidence à l’étranger pour une longue période ou aux fins d’établissement, le changement de sa nationalité et le choix de son école et de sa carrière.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique?

Le tribunal ne peut pas ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il peut seulement homologuer un accord en ce sens conclu entre les parents dans le cadre de la procédure de divorce, compte tenu des intérêts de l’enfant. Cette homologation est soumise à la condition qu’en exerçant conjointement l’autorité parentale, les parents vivant séparément assurent à l’enfant un mode de vie équilibré. Si le tribunal estime que cette condition ne peut être remplie, il peut refuser d’homologuer l’accord. Toutefois, dans les cas nécessitant des démarches immédiates, un parent peut décider seul (par exemple d’une intervention médicale d’urgence) à condition de prévenir l’autre parent sans tarder.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

En ce qui concerne l’autorité parentale, il est possible de s’adresser aussi bien à l’autorité tutélaire qu’au tribunal compétent, selon qu’il s’agit de régler un différend entre les parents concernant l’exercice de l’autorité parentale ou d’organiser l’autorité parentale par voie judiciaire.

L’action doit être intentée devant le tribunal du domicile (ou, à défaut, du lieu de résidence) de la partie défenderesse ou celui du dernier domicile commun des conjoints.

À cet effet, une requête introductive d’instance doit être déposée auprès du tribunal compétent. En ce qui concerne l’introduction de la procédure et le contenu de la requête, veuillez également consulter le thème «Comment procéder?». En matière d’autorité parentale, il convient, au-delà des informations normalement exigées, d’indiquer les données relatives au mariage et à la naissance des enfants vivants issus de celui-ci, en joignant un extrait d’acte de naissance pour chaque enfant.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas? Existe-t-il une procédure d'urgence?

Procédure judiciaire ayant pour objet d’organiser l’exercice de l’autorité parentale et de placer l’enfant chez une tierce personne:

À défaut d’accord entre les parents vivant séparément, le tribunal décide, sur demande ou d’office, lequel des deux parents exercera l’autorité parentale. Pour statuer, le tribunal examine quelle solution est la plus favorable au développement physique, intellectuel et moral de l’enfant.

Les actions tendant à organiser l’exercice de l’autorité parentale, à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou de certains droits qui le constituent, à placer l’enfant chez une tierce personne et à modifier le placement peuvent être engagées par l’un ou l’autre des parents et l’autorité tutélaire. L’action doit être introduite par l’un des parents contre l’autre ou par l’autorité tutélaire contre les deux parents. L’action visant à modifier le placement chez une tierce personne doit être introduite contre la personne chez qui l’enfant est placé.

Dans le cadre de la procédure, le tribunal doit entendre les deux parents et, dans des cas justifiés ou s’il le demande lui-même, l’enfant. Si l’enfant est âgé d’au moins 14 ans, le tribunal ne peut statuer sur sa garde et son placement qu’avec son accord, sauf si son choix met en danger son développement.

Le tribunal peut ordonner aux parents de recourir à la médiation afin de garantir l’exercice approprié de l’autorité parentale et la coopération que nécessite celui-ci.

Procédure tutélaire en cas de différend portant sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale

Si les parents, vivant ensemble ou séparément, ne parviennent pas à s’accorder sur des questions relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, l’un ou l’autre des parents peut saisir l’autorité tutélaire, sauf en matière de liberté de conscience et de religion.

Si les parents habilités à exercer le contrôle parental et vivant séparément conviennent de se partager les droits et obligations constitutifs de l’autorité parentale ou du fait qu’à l’avenir, l’un d’eux exercera l’autorité parentale, l’autorité tutélaire consigne cet accord dans un procès-verbal à leur demande. Le procès-verbal doit également mentionner lequel des parents assumera l’éducation de l’enfant - conformément à leur accord - et le fait que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents pour les questions essentielles relatives au sort de l’enfant, sauf disposition contraire du tribunal.

Les parents doivent être informés du fait qu’ils peuvent modifier leur accord et que cet accord n’a pas le même effet qu’une décision rendue par le tribunal dans un litige en matière matrimoniale ou d’autorité parentale.

Dans le cadre d’un litige matrimonial, le tribunal statue provisoirement, même d’office, sur la pension alimentaire de l’enfant mineur, sur la fixation de sa résidence chez l’un ou l’autre parent ou chez une tierce personne, sur l’extension ou la restriction des droits constitutifs de l’autorité parentale et sur le maintien des relations entre les parents et l’enfant.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure?

À ce sujet, veuillez également consulter le thème «Comment procéder?».

Dans le cadre des procédures de retrait ou de restitution de l’autorité parentale, ainsi que dans le cadre des procédures relatives au placement et à la remise de l’enfant et au maintien de relations avec l’enfant, les parties bénéficient du droit de réservation des dépens indépendamment de leur situation de revenu et de patrimoine. Le droit de réservation des dépens signifie que l’État avance les droits et les frais divers exigés au cours de la procédure à la place des parties mais la partie qui succombe doit payer à l’État les frais avancés.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale?

Oui, dans les procès en matière d’autorité parentale, un recours peut être introduit selon les règles de droit commun. Tant les parents que l’enfant peuvent faire appel de la décision. Un recours peut être introduit dans les 15 jours à compter de la notification de la décision.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable?

Le titre exécutoire de la décision en matière d’autorité parentale est délivré par le tribunal ayant statué en première instance ou, sur la base d’une décision (transaction judiciaire) étrangère revêtue d’un certificat délivré conformément à l’article 42 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 (ci-après: le «règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil»), par le tribunal de district établi au siège de la cour régionale du lieu de résidence habituel du débiteur ou de l’enfant et, à Budapest, par le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal central d’arrondissement de Buda).

Dans le cadre de l’exécution de la décision de justice (ou de l’accord homologué par le tribunal) relative à la remise et au placement de l’enfant, le tribunal émet un titre exécutoire dans lequel il invite le débiteur de l’obligation, en lui fixant un délai raisonnable, à s’exécuter spontanément et, à défaut, ordonne la remise de l’enfant avec le concours des forces de police.

L’enfant doit être remis à celui qui demande l’exécution ou, en son absence, à son mandataire approuvé par l’autorité tutélaire ou à l’autorité tutélaire elle-même. Le débiteur de l’obligation est tenu d’informer la personne qui réceptionne l’enfant de l’état de santé de l’enfant et de toute autre circonstance dont l’ignorance peut mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de l’enfant.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Les décisions rendues dans un État membre en matière de responsabilité parentale sont reconnues par les juridictions en Hongrie sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. En aucun cas, une telle décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

Toutefois toute partie intéressée peut demander auprès du tribunal compétent que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision.

Exécution:

Les décisions rendues dans un État membre sur l’exercice de la responsabilité parentale, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises à exécution en Hongrie si elles ont été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

La juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat sur la base de l’article 42 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil.

Sur la base d’une décision (transaction judiciaire) étrangère revêtue d’un tel certificat, un titre exécutoire est délivré par le tribunal de district établi au siège de la cour régionale du lieu de résidence habituel du débiteur ou de l’enfant ou, à Budapest, par le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal central d’arrondissement de Buda).

La décision du tribunal étranger peut être exécutée si elle correspond, quant à sa nature, à ce qui suit: décision judiciaire de condamnation en matière civile; partie d’une décision judiciaire en matière pénale portant condamnation au civil; transaction homologuée par le tribunal.

Sur la base du titre exécutoire, la procédure d’exécution se déroule selon les modalités d’exécution nationales.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues par les juridictions en Hongrie sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. En aucun cas, la décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

Toutefois toute partie intéressée peut demander auprès du tribunal compétent que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision.

L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée a sa résidence habituelle dans un autre État membre (en dehors de la Hongrie) le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne peut être prorogé pour des raisons de distance.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

La Hongrie est partie à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, qui comprend des dispositions relatives à la loi applicable; certains traités bilatéraux d’entraide judiciaire comprennent également de telles dispositions.

Conformément au droit interne de la Hongrie, le droit personnel de l’enfant est applicable aux rapports de droit familial entre les parents et l’enfant, notamment en ce qui concerne le nom de l’enfant, son placement, sa garde, sa représentation légale et l’administration de ses biens, à l’exception des obligations alimentaires. Si l’enfant qui est ressortissant hongrois ou réside en Hongrie, son état familial et les rapports de droit familial entre l’enfant et ses parents sont soumis au droit hongrois si celui-ci est plus favorable à l’enfant.

 

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Dernière mise à jour: 15/01/2024

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Malte

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale?

La notion de «responsabilité parentale», appelée «autorité parentale» dans la législation maltaise, couvre l’ensemble des devoirs et obligations incombant à un parent à l’égard d’un mineur conformément au code civil maltais, chapitre 16, lois de Malte. La garde et l’accès, ainsi que les décisions sur des questions telles que le lieu de résidence, les déplacements, les obligations alimentaires, l’éducation, les décisions majeures en matière de santé et l’administration des biens appartenant aux enfants, relève de la «responsabilité parentale».

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant?

Le parent biologique ou, en cas d’adoption, les parents adoptifs dès que les procédures d’adoption sont finalisées. Par ailleurs, une mère célibataire exerce la responsabilité parentale à moins que le père ne déclare la naissance conjointement avec elle.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places?

Lorsqu’un enfant est placé en vertu d’une ordonnance de prise en charge ou d'une décision de justice, la prise en charge et la garde sont confiées au ministre conformément à la loi sur les enfants et les adolescents (ordonnances de prise en charge), chapitre 285, lois de Malte.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées?

En cas de divorce ou de séparation, les modalités sont décidées par voie de justice ou par voie de médiation. Les modalités peuvent également être réglées au moyen d’un document juridiquement contraignant et exécutoire passé entre les parties et signé en présence d’un notaire.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur?

Si un tel accord est conclu en dehors de la procédure de séparation, il doit, pour être juridiquement contraignant, être ratifié par le tribunal et déposé au registre public. D’autre part, si un accord sur la responsabilité parentale est conclu au cours d’une procédure de séparation ou de divorce, l’accord est présenté devant le tribunal saisi de cette procédure et une décision judiciaire est rendue, approuvant ou non l’accord.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice?

Un autre moyen dans de tels cas est la procédure de médiation. Si les parents ne parviennent toujours pas à un accord au cours de cette médiation, une procédure sera engagée devant le tribunal civil (section Famille).

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Le juge peut se prononcer sur toutes les grandes décisions considérées essentielles pour le bien-être de l’enfant, par exemple la résidence de l'enfant, le droit de garde, les droits de visite et d’accès et l’obligation de verser une pension alimentaire pour l’enfant.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent?

Le tribunal accorde rarement la prise en charge et la garde exclusives à un seul des parents, mais les décisions sont prises au cas par cas. Cela dit, même lorsque la prise en charge et la garde sont accordées sur une base exclusive à l’un des parents, certains points doivent encore être réglés avec le consentement de l’autre parent, notamment les questions relatives au droit d’accès à un enfant mineur ou son déménagement dans un pays tiers qui auraient des conséquences directes sur les droits d’accès du parent qui n’a pas la garde.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique?

Cela signifie que les deux parents discutent et prennent conjointement des décisions concernant l’enfant. Celles-ci ne concernent pas les activités quotidiennes, mais uniquement les décisions importantes ayant trait aule lieu de résidence, à l’éducation et à la santé. L'article 136, paragraphe 3, du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.code civil fait référence aux actes d'administration extraordinaire, qui requièrent le consentement des deux parents.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

En cas d’échec de la médiation, une requête est déposée devant le tribunal civil (section Famille). Il n’existe aucune liste officielle des documents requis de sorte que tous documents et certificats pertinents peuvent être joints à la demande, en particulier ceux qui apportent la preuve de l’exercice de l’autorité parentale, notamment les accords concernant la prise en charge et la garde, ou les jugements rendus.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas? Existe-t-il une procédure d'urgence?

Une date d’audience précise est fixée pour l’examen de la demande. Au cours de l’audience, le juge entend les parties et les autres témoins convoqués par les parties. S’il en reconnaît l’utilité, le tribunal peut également charger des travailleurs sociaux et des psychologues d'établir un rapport sur l’enfant. Un rapport est établi par les experts désignés par le tribunal après consultation des parents, de l’enfant et d’autres professionnels concernés par l’affaire. Il est fait appel aux procédures d’urgence si la partie requérante fournit suffisamment de raisons valables établissant l’urgence. Si l’intérêt du mineur l’exige, il est statué à titre intérimaire sur la question faisant l’objet de l’urgence, par exemple un obstacle au départ, à la prise en charge et à la garde, etc.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure?

Oui, une aide judiciaire peut être sollicitée, mais le demandeur doit se soumettre à un examen des ressources conformément au titre X du livre III du code d’organisation et de procédure civile (Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.chapitre 12 des lois de Malte). De plus amples renseignements sur l'aide judiciaire peuvent être obtenus dans la partie consacrée à l’aide judiciaire.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale?

Il n’est possible d’interjeter appel que si une question de droit est en jeu, autrement dit si l’une des parties se voit, par exemple, refuser le droit, sans motivation valable du tribunal, de produire un témoin. Dans pareils cas, un appel peut être interjeté devant la Cour d’appel.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable?

Une décision du tribunal civil (section Famille) est exécutoire de plein droit; toutefois, si l’un des parents ne se conforme pas à la décision, le parent dont l’autorité parentale est entravée peut déposer plainte auprès de la police qui engagera ensuite une procédure pénale devant le tribunal de première instance (Court of Magistrates) afin de faire exécuter la décision et imposer une amende (multa) et/ou une peine d’emprisonnement. Une requête peut en outre être déposée devant le tribunal civil (section Famille) pour demander la modification du jugement du tribunal.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

La procédure applicable est celle prévue par le règlement (CE) nº 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis), à savoir: un certificat est délivré par le juge compétent, puis déposé, avec la décision rendue et une demande en reconnaissance et exécution de la décision, devant le tribunal civil (section Famille). Une adresse doit également être indiquée aux fins de notification. Tous les documents doivent être traduits en maltais ou en anglais.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

Une opposition peut être formée devant la même juridiction que celle où la requête en reconnaissance et en exécution a été déposée et pour les mêmes actes. L’opposition contiendra les motifs pour lesquels il conviendrait de refuser la reconnaissance et l’exécution et prendra la forme d’une réponse à la requête.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

L’acte législatif applicable est le règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000.

 

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Dernière mise à jour: 16/12/2020

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Pays-Bas

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

La responsabilité parentale consiste à exercer l’autorité sur un enfant mineur et à l’éduquer et à l’élever.

L’article 247 du Code civil, Livre 1, dispose ce qui suit en la matière:

1. La responsabilité parentale couvre le droit et le devoir du parent d’élever et d’éduquer son enfant mineur.

2. On entend par «élever et éduquer» un enfant à la fois le fait de prendre soin de l’enfant et d’avoir la responsabilité de son bien-être physique et psychique et de sa sécurité et le fait d’encourager le développement de sa personnalité. Lorsqu’ils élèvent et éduquent leur enfant, les parents n’ont recours à aucune violence physique ou psychologique ni à tout autre traitement dégradant.

3. La responsabilité parentale comprend également l’obligation du parent d’encourager le développement des liens qui unissent son enfant à l’autre parent.

4. Un enfant dont les parents exercent conjointement la responsabilité parentale conserve le droit à des soins et à une éducation équivalents de la part des deux parents, après la dissolution du mariage autrement que par décès ou après la séparation de corps, après la dissolution du partenariat enregistré autrement que par décès ou après la fin de la vie commune si une inscription telle que celle prévue à l’article 252, paragraphe 1, est effectuée.

5. En application du paragraphe 4, les parents peuvent tenir compte, dans un contrat ou un plan de parentalité, des obstacles pratiques liés à la dissolution du mariage autrement que par décès ou à la séparation de corps, à la dissolution du partenariat enregistré autrement que par décès ou à la dissolution de la vie commune si une inscription telle que celle visée à l’article 252, paragraphe 1, est effectuée, mais uniquement dans la mesure où et pour la durée où ces obstacles subsistent.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant?

La responsabilité d’élever et d’éduquer des enfants est exercée par les parents. Il existe toutefois des exceptions à cette règle.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places?

Lorsque les parents sont incapables ou refusent d’exercer leur responsabilité parentale, cette dernière peut être transférée à un tiers par un juge.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées?

Après le divorce, les deux parents continuent d’exercer la responsabilité parentale concernant leurs enfants. Les deux parents continuent d’élever et d’éduquer les enfants. Il existe toutefois des exceptions à cette règle. Dans certains cas, le juge peut confier la responsabilité de l’enfant à un seul parent, lorsqu’une demande est faite en ce sens. La parentalité (qui diffère, par définition, de la responsabilité parentale) et les droits et devoirs y afférents peuvent également être convenus d’une autre manière dans le plan de parentalité, qui est établi lors d’un divorce.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur?

Dans le cas d’un divorce, les accords conclus sont inscrits dans un plan de parentalité qui est examiné par le juge. Le juge prononce le divorce.

Voir également: Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-scheiden-of-uit-elkaar-gaan

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

Les litiges en matière de parentalité peuvent être résolus par le biais d'une médiation.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Le juge peut statuer sur tous les éléments figurant dans le plan de parentalité, dont l’autorité, la répartition des tâches en matière de soins et d’éducation et le lieu de résidence principal de l’enfant.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

Non. Le parent exerçant la responsabilité parentale est tenu d’informer l’autre parent de toute question importante qui concerne la personne et le bien de l’enfant et de le consulter afin de prendre des décisions à ces sujets. Toutefois, la décision finale revient au parent qui exerce la responsabilité.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

Cela signifie que les deux parents ont les mêmes droits et obligations que tout parent exerçant la responsabilité (voir la question 1), sauf si les parents ont convenu d’une autre répartition des tâches dans le plan de parentalité en ce qui concerne les soins et l’éducation de l’enfant.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

Pour obtenir la responsabilité parentale d’un enfant, il y a lieu de saisir le tribunal de l’arrondissement judiciaire dans lequel réside l’enfant. Les documents à produire dépendent de la situation dans laquelle vous et vos enfants vous trouvez. Vous trouverez sur le site Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.règlement de procédure relatif à la responsabilité, les documents qui sont nécessaires à l’introduction de cette demande. Un avocat peut vous fournir une assistance.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence?

Aucune procédure particulière n’est prévue dans ces cas. Oui, une procédure en référé est possible.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure?

Oui. Certaines conditions doivent cependant être réunies. De Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur le site du Raad voor Rechtsbijstand.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale?

Oui, cette démarche peut être introduite auprès de la cour.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable?

La procédure applicable est la procédure normale devant le tribunal.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

En principe, vous ne devez rien faire. Cela se fait automatiquement lorsque l’État membre applique le règlement Bruxelles II bis. Ce règlement s’applique dans tous les États membres, à l’exception du Danemark.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

Vous pouvez interjeter appel auprès de la juridiction du pays dans lequel la décision a été rendue.

Lors que vous interjetez appel aux Pays-Bas dans une affaire familiale, vous devez être assisté(e) d’un avocat. Votre avocat peut interjeter l’appel pour vous auprès du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.greffe du tribunal. Une fois la décision rendue par le juge dans une affaire familiale, votre avocat dispose de trois mois pour interjeter appel. La cour applique strictement ce délai. La date à laquelle le greffe reçoit la demande d’appel vaut en tant que date officielle à laquelle vous avez interjeté l’appel.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Le juge néerlandais applique exclusivement le droit néerlandais.

 

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Dernière mise à jour: 07/02/2024

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Autriche

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale?

La responsabilité parentale est une obligation et un droit des parents. Elle englobe les soins et l’éducation, l’administration des biens et la représentation de l’enfant, ainsi que d’autres affaires (article 158 du Code civil général autrichien, ou «Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch», ci-après «ABGB»).

Selon l’article 160 de l’ABGB, les soins de l’enfant mineur comprennent en particulier la préservation du bien-être physique et de la santé ainsi que la surveillance directe, l’éducation, en particulier, l’épanouissement des aptitudes physiques, intellectuelles, mentales et morales, l’encouragement des dispositions, capacités, inclinations et potentiels de développement de l’enfant, ainsi que sa formation scolaire et professionnelle. Le suivi médical des enfants fait également partie des soins, tout comme l’éducation inclut la décision relative à son lieu de résidence (article 162 de l’ABGB), ainsi que, par exemple, la décision relative à un séjour à l’étranger, ainsi que le choix de l’école ou le choix de la religion et son changement. Le droit de prénommer l’enfant découle également de l'autorité parentale.

L’administration des biens de l’enfant comprend, par exemple, le prise des dispositions relatives à son entretien (fixation et modification du montant, réception et quittance, recouvrement, utilisation). L’article 164 de l’ABGB dispose que les parents sont tenus de gérer les biens de l'enfant avec toute la rigueur requise.

Par représentation légale, il faut entendre le droit et l’obligation d’accomplir des actes juridiques pour l’enfant. Cela inclut les actes de représentation au nom de l’enfant, qui habilitent ou engagent directement l’enfant, ainsi que les consentements. La représentation légale peut se rapporter aux soins et à l’éducation ainsi qu’à l’administration des biens – ces affaires étant considérées comme relevant de la «sphère externe» (p. ex. conclusion d’un accord de traitement avec le médecin; approbation du traitement curatif de l’enfant), au contraire de l’exercice concret de ces missions, qui relève pour sa part de la «sphère interne» (p. ex. administration de médicaments, changements des couches d’un nourrisson ou supervision des devoirs scolaires). Il existe cependant une représentation légale en dehors de ces domaines (représentation légale «simple»), notamment pour la modification du nom, le changement de nationalité, la reconnaissance de paternité hors-mariage ou l’exercice des droits individuels de l’enfant.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant?

L’autorité parentale revient en principe aux deux parents pour les enfants nés dans le cadre du mariage ou en cas de mariage a posteriori des parents (article 177, paragraphe 1, de l’ABGB). En vertu de la loi (article 177, paragraphe 2, première phrase, de l’ABGB), l’autorité parentale revient uniquement à la mère pour l’enfant né en dehors du mariage.

Selon l’article 177, paragraphe 2, deuxième phrase, de l’ABGB, les parents – non mariés – peuvent disposer qu’ils exercent tous les deux l’autorité parentale, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà réglée par la voie judiciaire; cette déclaration se fait une seule fois, personnellement devant l’officier civil, en présence des deux parents, qui sont informés des conséquences juridiques de cet acte. Si les parents ne partagent pas le même foyer, ils doivent adopter une convention définissant auprès de quel parent l’enfant doit être pris en charge à titre principal. Les parents ont autrement la possibilité, également, de conclure ou de présenter une convention devant le tribunal (article 177, paragraphe 3, de l’ABGB). Enfin, le tribunal peut également confier aux deux parents l’autorité parentale (article 180, paragraphe 2, de l’ABGB).

L’autorité parentale commune ne peut prendre à nouveau fin que par une décision de justice. Le tribunal doit s’efforcer de trouver une solution consensuelle. S’il n’y parvient pas, il doit confier l’autorité parentale à un seul parent, ou maintenir l’exercice conjoint de l’autorité par les deux parents (article 180 de l’ABGB). Lorsque l’autorité parentale est attribuée aux deux parents, le tribunal doit également déterminer dans quel foyer l’enfant est principalement pris en charge. Le bien de l’enfant est le critère déterminant à prendre en compte dans ces décisions.

Si un seul parent se voit confier l’autorité parentale, l’autre parent a le droit d’avoir des contacts personnels avec l’enfant, et il dispose aussi de droits d’information, d’avis et de représentation au sens de l’article 189 de l’ABGB.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places?

Si les deux parents sont empêchés d’exercer l’autorité parentale, le tribunal doit décider quel couple de grands-parents (ou, à titre subsidiaire, quel grand-parent) ou quel couple de parents d’accueil (ou quel parent d’accueil) doit se voir confier l’autorité parentale. S’il faut recourir aux grands-parents ou à des parents d’accueil pour l’autorité parentale, la priorité est généralement donnée – si le bien de l’enfant ne s’y oppose pas – à un couple plutôt qu’à un grand-parent/parent d’accueil individuel. Si les deux parents sont empêchés dans le même domaine partiel de l’exercice de l’autorité parentale, la procédure ci-dessus s’applique mutatis mutandis pour ce domaine partiel. Le critère déterminant pour l’attribution de l’autorité parentale est le bien de l’enfant.

Si le parent seul détenteur de l’autorité parentale est empêché dans l’exercice de celle-ci, le tribunal doit décider si l’autorité parentale est attribuée en tout ou en partie à l’autre parent, ou à un couple de grands-parents, à un grand-parent individuel ou à un couple de parents d’accueil (parent d’accueil individuel). La priorité doit toutefois être accordée à l’autre parent, si le bien de l’enfant peut être garanti chez cette personne, plutôt qu’aux grands-parents ou parents d’accueil.

S’il ne peut être fait appel ni aux parents, ni aux grands-parents ni à des parents d’accueil, il est prévu de confier l’autorité parentale à une autre personne appropriée (article 204 de l’ABGB). Le critère décisif pour le choix de cette personne est le bien de l’enfant; il convient de tenir compte en conséquence de ses souhaits et des souhaits des parents (article 205, paragraphe 1, de l’ABGB). Le choix se portera prioritairement sur des personnes apparentées ou, à titre secondaire, sur d’autres proches ou, en dernier ressort, sur d’autres personnes appropriées, notamment spécialisées dans le domaine de l’aide à l’enfance et à la jeunesse (article 209 du l’ABGB).

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées?

Après un divorce ou l’annulation d’un mariage, l’autorité parentale conjointe est maintenue. Cependant, s’ils veulent maintenir l’autorité parentale totale telle qu’elle existait pendant le mariage, les parents doivent présenter au tribunal dans un délai approprié une convention indiquant chez lequel d’entre eux l’enfant réside principalement. Le tribunal doit approuver cette convention si elle correspond au bien de l’enfant. Un règlement de l’autorité parentale conjointe au sens où l’un des parents aurait par exemple uniquement les soins et l’éducation de l’enfant, tandis que l’autre aurait uniquement l’administration des biens et la représentation n’est pas autorisée; le parent chez lequel l’enfant réside principalement doit toujours avoir l’autorité parentale complète. Si une telle convention n’a pas été adoptée dans un délai raisonnable à compter de la dissolution du mariage ou n’est pas conforme au bien de l’enfant, le tribunal doit, s’il n’est pas parvenu à une solution consensuelle – en recourant éventuellement à une médiation –, décider auquel des deux parents l’autorité parentale doit être attribuée à l’avenir.

Les parents peuvent également convenir que l’autorité parentale doit être maintenue pour un seul des parents après la dissolution du mariage. Dans un tel, cas, une convention précisant chez lequel d’entre eux l’enfant réside principalement n’est pas nécessaire. Ces dispositions s’appliquent non seulement en cas de dissolution du mariage, mais aussi si les parents d’un enfant mineur sont certes encore mariés, mais vivent séparés de manière durable. Dans ce cas, le tribunal décide cependant uniquement à la demande d’un parent.

En cas de séparation de personnes partenaires, les dispositions ci-dessus relatives à l’autorité parentale en cas de dissolution du mariage des parents sont d’application. Les parents d’un enfant naturel peuvent se voir confier conjointement l’autorité parentale par le tribunal – sous condition d’une convention relative à la résidence, qui corresponde au bien de l’enfant –, si le foyer commun a cessé d’exister, mais aussi si un tel foyer n’a jamais existé.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur?

Voir la question 4.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice?

Les enfants peuvent s’adresser à des fins de conseil aux services d’aide à l’enfance et à la jeunesse (consultation familiale) ou à des organismes d’aide privés. Alternativement, les parents peuvent faire appel un service de médiation, de conseils pour couples, parents, ou autre.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Le juge des tutelles peut ouvrir une procédure et prendre des décisions d’office uniquement dans le domaine de l’autorité parentale et du droit aux contacts personnels (droit de visite). En cas de menace grave pour le bien de l’enfant, le service d’aide à l’enfance et à la jeunesse doit être consulté; en cas de danger immédiat, celui-ci peut prendre des mesures ad hoc – allant jusqu’au retrait de l’autorité parentale.

La pension alimentaire de l’enfant ne peut être réglée d’office, mais uniquement à la demande du représentant légal pour les mineurs, ou du bénéficiaire de l’entretien, s’il est majeur. Les pensions alimentaires destinées aux enfants – y compris aux enfants majeurs – doivent être réclamées dans le cadre d’une procédure non contentieuse. La compétence fonctionnelle dans ce cas revient à un auxiliaire de justice («Rechtspfleger»).

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent?

Le parent auquel l’autorité parentale n’est pas confiée a le droit, vis-à-vis de la personne détentrice de l’autorité parentale, d’être informé en temps utile et de s’exprimer (droit d’information et d’avis) sur les affaires importantes qui concernent l’enfant et sur des mesures envisagées qui nécessitent la représentation collective en cas d’autorité parentale conjointe (article 167, paragraphes 2 et 3, de l’ABGB). Il doit être tenu compte de l’avis exprimé si le souhait qu’il comporte correspond mieux au bien de l’enfant. Ces droits s’étendent également aux affaires de moindre importance (tant qu’il ne s’agit pas des affaires simples de la vie quotidienne) si, malgré la disponibilité du parent non détenteur de l’autorité parentale, aucun contact personnel n’a lieu avec l’enfant, parce que, par exemple, ce contact n’est pas possible en raison des circonstances de la vie ou parce que l’enfant refuse le contact (article 189, paragraphe 3, de l’ABGB).

Si le parent détenteur de l’autorité parentale s’obstine à ne pas respecter ces obligations, le tribunal peut prendre des dispositions appropriées, sur demande, mais aussi d’office, en cas de menace pour le bien de l’enfant (article 189, paragraphe 4, de l’ABGB). Le tribunal peut par exemple assigner des tâches concrètes au parent négligeant, ou autoriser le parent non détenteur de l’autorité parentale à s’informer lui-même auprès du médecin ou de l’école. Si par son comportement, le parent détenteur de l’autorité parentale met en danger le bien de l’enfant, le retrait partiel ou total de l’autorité parentale peut être envisagé, en vertu de l’article 181 de l’ABGB.

Les droits d’information et d’avis peuvent être juridiquement limités ou retirés si leur exercice menace sérieusement le bien de l’enfant. Il en va de même si la personne qui exerce ces droits le fait abusivement ou d’une manière qui n’est pas acceptable pour l’autre parent. Ces droits sont également caducs si le parent refuse lui-même, sans motif, le contact avec l’enfant (article 189, paragraphe 2, de l’ABGB).

L’autorité parentale doit toujours être exercée de manière à correspondre le mieux possible au bien de l’enfant. Afin d’apprécier le bien de l’enfant, il convient de prendre en considération de façon adéquate, particulièrement, sa personnalité et ses besoins, notamment ses dispositions, capacités, inclinations et potentiels de développement, ainsi que la situation de ses parents.

Toutes les personnes en charge de l’autorité parentale (parents, grands-parents, parents d’accueil, autres titulaires de l’autorités parentale), ainsi que les personnes ayant d’autres droits et obligations vis-à-vis d’un enfant (p. ex. droit de visite) doivent, pour le bien de l’enfant, renoncer à tout acte qui pourrait entraver la relation de l’enfant avec d’autres personnes ayant des droits et obligations vis-à-vis de l’enfant, ou qui pourrait rendre difficile l’exercice de leurs missions (obligation de bonne conduite, article 159 de l’ABGB).

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique?

En ce qui concerne la représentation légale, le principe de la représentation exclusive prévaut; cela signifie que chaque parent a seul le droit et l’obligation de représenter l’enfant. Ses actes juridiques produisent leurs effets en droit même si l’autre parent n’est pas d’accord (article 167, paragraphe 1, de l’ABGB). L’approbation des deux parents ayant le droit de représentation est prévue uniquement dans les cas énumérés exhaustivement à l’article 167, paragraphe 2, de l’ABGB (p. ex. modification du prénom ou du nom, adhésion à une confession religieuse ou changement de confession, remise aux soins d’une personne extérieure, etc.).

Pour les actes de représentations et les autorisations dans des affaires patrimoniales qui ne relèvent pas de la gestion économique ordinaire, l’approbation de l’autre parent habilité à la représentation légale et l’autorisation du tribunal sont nécessaires (article 167, paragraphe 3, de l’ABGB). Cela comprend notamment: la vente ou l’hypothèque de biens immobiliers, la renonciation à un droit de succession, l’acceptation inconditionnelle d’un héritage ou la renonciation à celui-ci, l’acceptation d’une donation avec charges.

Dans les procédures civiles, chaque parent est habilité à représenter seul l’enfant. Tant qu’il n’y a pas d’accord entre les parents à ce sujet, ou si le tribunal n’a pas désigné l’un des deux parents ou un tiers comme représentant, le représentant est le parent qui a posé le premier acte de procédure (article 169 de l’ABGB). Les parents sont tenus de respecter l’obligation de bonne conduite (voir question 9).

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

Selon l’article 109 de la loi sur la compétence d’attribution et la compétence territoriale des juridictions ordinaires en matière civile (Jurisdiktionsnorm), le tribunal de district compétent est celui dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle ou, si celle-ci n’est pas en Autriche, son lieu de séjour (simple). En l’absence d’un lieu de séjour en Autriche, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le représentant légal a sa résidence habituelle; si cette résidence n’est pas en Autriche, la compétence revient au tribunal dans le ressort duquel un des parents a sa résidence habituelle et, à défaut, au tribunal de district de Vienne «Innere Stadt». À la différence du lieu de séjour (simple), la résidence habituelle dépend souvent d’une certaine durée et stabilité (environ six mois).

Une demande de transfert de la responsabilité parentale individuelle ou de participation à la responsabilité parentale peut être inscrite au rôle du tribunal de district compétent soit par écrit, en envoyant un courrier, soit par oral, en se présentant aux jours prévus à cet effet («Amtstage», au moins une fois par semaine, généralement le mardi matin). Les parties ne doivent pas se faire représenter par un avocat; si elles souhaitent toutefois se faire représenter, elles ne peuvent choisir qu’un seul avocat (obligation relative de représentation par un avocat; article 101, paragraphe 1, de la loi sur les procédures non contentieuses, ou Außerstreitgesetz, ci-après l’«AußStrG»).

Les requêtes doivent contenir la désignation de l’affaire, les prénom, nom et adresse du requérant, de son représentant et – si nécessaire – les nom et adresse des parties adverses connues de lui, ainsi que, dans les affaires en matière d’état civil, la date et le lieu de naissance et la nationalité des parties (article 10, paragraphe 3, de l’AußStrG).

Si la requête est entachée d’un défaut de forme ou de contenu empêchant la poursuite de la procédure, le tribunal ne peut la rejeter immédiatement, mais doit d’abord faire en sorte que ce défaut soit corrigé (article 10, paragraphe 4, de l’AußStrG).

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas? Existe-t-il une procédure d'urgence?

C’est la procédure gracieuse qui est appliquée, conformément à la loi sur les procédures non contentieuses («AußStrG»).

Le tribunal doit se fonder sur le critère du bien de l’enfant pour attribuer ou retirer, y compris à titre provisoire – dans le cadre d’une procédure d’urgence –, l’autorité parentale ou l’exercice du droit de visite, notamment en vue du maintien de contacts fiables et pour établir la clarté juridique. Cela peut s’avérer nécessaire notamment après la dissolution du mariage ou de la communauté familiale des parents (article 180, paragraphe 1, phrase 1, de l’ABGB). Cette décision revêt un caractère contraignant et exécutoire à titre temporaire, sauf décision contraire du tribunal.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure?

En procédure civile, l’aide juridictionnelle (aide judiciaire) doit, en vertu des articles 63 à 73 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung, ci-après «ZPO»), être accordée sur demande dès lors qu’une partie n’est pas en mesure de supporter les coûts de la procédure sans porter atteinte aux revenus nécessaires à sa propre subsistance. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’AußStrG, ces dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux procédures non contentieuses (par exemple, aux procédures en prestation d’aliments pour les enfants).

Les aliments nécessaires à la subsistance d’une personne constituent une notion abstraite qui se situe entre le revenu statistique moyen d’un travailleur salarié et le minimum vital. On considère qu’il y est porté atteinte si la partie concernée et la famille qu’elle a à sa charge ne sont pas même en mesure de mener un train de vie modeste, sachant qu’il convient de tenir compte d’un éventuel patrimoine saisissable ou de la possibilité d’épargner pendant la durée de la procédure en cas d’allongement de celle-ci. Une aide juridictionnelle partielle est également envisageable.

L’aide juridictionnelle n’est accordée que dans la mesure où l’action ou la défense en justice envisagée ne semble pas manifestement vexatoire ou vouée à l’échec. L’aide juridictionnelle peut être octroyée aussi bien à des personnes physiques qu’à des personnes morales. Son octroi ne dépend pas de la nationalité de la partie.

L’aide juridictionnelle comprend notamment l’exonération temporaire du paiement des frais de justice et pour les témoins, experts et interprètes, mais aussi la prise en charge des frais de déplacement de la partie bénéficiaire, si sa comparution personnelle est nécessaire. Si la représentation par un avocat est légalement obligatoire (par exemple pour les valeurs de litige supérieures à 5 000 euros ou dans la procédure devant un tribunal régional), ou si cela apparaît nécessaire au regard du cas particulier, un avocat autrichien doit être commis temporairement à titre gratuit. L’avocat a également pour tâche de dispenser des conseils précontentieux dans la perspective d’un règlement extrajudiciaire.

L’article 71 du ZPO dispose que la partie bénéficiant d’une aide juridictionnelle est tenue de payer ultérieurement tout ou partie des montants dont elle avait été provisoirement exonérée et qui n’ont pas encore été régularisés, ainsi que de verser, conformément au barème en vigueur, des honoraires à l’avocat qui lui a été adjoint dès que et dans la mesure où elle peut le faire sans porter atteinte au revenu nécessaire à sa subsistance. L’obligation de paiement ultérieur ne peut plus être imposée au bout d’un délai de trois ans après la fin de la procédure. Pour apprécier si les conditions de remboursement sont réunies, la juridiction peut mettre la partie en demeure de présenter, dans un délai approprié, un nouvel inventaire de son patrimoine accompagné de justificatifs convenables.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale?

Les décisions du tribunal de première instance concernant la responsabilité parentale peuvent être contestées par voie de recours (article 45 de l’AußStrG). Le délai de recours est de quatorze jours à compter de la notification de la copie écrite de la décision (article 46, paragraphe 1, de l’AußStrG). En règle générale, c’est le tribunal d’appel qui statue sur le recours.

Dans des cas déterminés, un pourvoi peut être formé devant l’Oberster Gerichtshof (juridiction suprême) contre une décision de la juridiction d’appel adoptée dans le cadre d’une procédure de recours (article 62 de l’AußStrG). Un pourvoi n’est autorisé que s’il implique de répondre à une question de droit qui revêt une importance considérable pour la garantie de l’unité du droit, de la sécurité du droit ou du développement du droit. Cependant, dans certaines affaires, le pourvoi est irrecevable en tout état de cause, par exemple en ce qui concerne les coûts et les frais en matière d’aide juridictionnelle. Le délai de pourvoi est de quatorze jours à compter de la notification de la décision de la juridiction d’appel (article 65, paragraphe 1, de l’AußStrG). La requête en pourvoi doit comporter la signature d’un avocat ou d’un notaire (article 65, paragraphe 3, phrase 5, de l’AußStrG).

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable?

Conformément à l’article 110, paragraphe 2, de l’AußStrG, une exécution au titre du règlement sur les exécutions (Exekutionsordnung) est exclue. Le tribunal doit, sur demande ou d’office, ordonner des mesures de contrainte proportionnées, conformément à l’article 79, paragraphe 2, de l’AußStrG. Ces mesures de contrainte sont notamment les sanctions pécuniaires, la contrainte par corps jusqu’à une durée totale d’un an, la comparution forcée, l’acceptation d’actes, d’objets équivalents et d’autres biens mobiliers et la désignation de curateurs qui doivent procéder à des actes justifiables pour le compte et aux risques d’une personne défaillante. Les décisions concernant les contacts personnels doivent être appliquées également contre la volonté du parent qui ne vit pas sous le même toit que l’enfant mineur. Les décisions concernant l’autorité parentale peuvent être exécutées par le tribunal également par l’application de la contrainte directe proportionnée.

Conformément à l’article 110, paragraphe 3, de l’AußStrG, le tribunal ne peut renoncer d’office à poursuivre l’application d’une décision que si, et pendant que celle-ci menace le bien de l’enfant mineur. De plus, en cas d’application du règlement judiciaire, ou autorisé par le tribunal, de l’autorité parentale, le tribunal peut demander le soutien du service d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou de l’aide juridictionnelle familiale, notamment en vue de la prise en charge temporaire de l’enfant mineur, si le bien de celui-ci le requiert. La contrainte directe en vue de faire appliquer une décision de justice peut toutefois être exercée exclusivement par des organes judiciaires; ceux-ci peuvent faire appel aux organes en charge de la sécurité publique.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Conformément à l’article 21du règlement Bruxelles II bis, les décisions rendues dans d’autres États membres sont légalement reconnues – sans procédure particulière.

En vue de l’exécution de décisions relatives au droit de garde, une procédure d’exequatur est nécessaire [articles 28 et suivant du règlement (CE) nº 2201/2003]; conformément à l’article 30, les modalités de la procédure sont déterminées par le droit national – en Autriche, il s’agit des articles 112 à 116 de la loi sur les procédures non contentieuses.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

Les demandes de non-reconnaissance d’une décision relative au droit de visite rendue dans un autre État membre [article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2201/2003] relèvent de la compétence du tribunal de district dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle ou, si celle-ci n’est pas en Autriche, son lieu de séjour; en l’absence d’un lieu de séjour en Autriche, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le représentant légal a sa résidence habituelle; si cette résidence n’est pas en Autriche, la compétence revient au tribunal dans le ressort duquel un des parents a sa résidence habituelle et, à défaut, au tribunal de district de Vienne «Innere Stadt» (article 109a de la Jurisdiktionsnorm, lu en combinaison avec l’article 109 de la présente loi).

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Si la compétence des juridictions autrichiennes est fondée en vertu du règlement Bruxelles II bis ou de la Convention de La Haye sur la protection des enfants de 1996, ces juridictions appliquent principalement le droit autrichien.

 

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Pologne

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale?

La responsabilité parentale couvre en particulier les obligations et les droits que les parents ont envers leur enfant concernant sa garde et celle de son patrimoine et concernant son éducation, dans le respect de la dignité et des droits de l'enfant (article 95, paragraphe 1, du CFT).

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant?

La responsabilité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Si l’un des parents est décédé ou ne dispose pas de la pleine capacité juridique, c’est l’autre parent qui assume la responsabilité parentale. Il en est de même lorsque l’un des parents se trouve privé de sa responsabilité parentale ou si l’exercice de sa responsabilité parentale a été suspendu.

En outre, la responsabilité parentale d’un parent peut être restreinte par décision de justice. Dans ce cas, l’autre parent est autorisé à exercer seul la responsabilité parentale sur l’enfant dans la mesure définie par ladite décision.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places?

Si les parents sont incapables d’exercer la responsabilité parentale, ils peuvent saisir le tribunal des tutelles (sąd opiekuńczy) ou une autre autorité publique pour assurer à l’enfant une protection de remplacement. En cas d’urgence impérieuse, sur demande ou avec l’accord des parents de l’enfant, il est possible de placer l’enfant en famille d’accueil sur la base d’un accord conclu entre le staroste et la famille d’accueil ou le responsable d’une maison d’enfants.

Si les parents refusent d’exercer la responsabilité parentale sur leur enfant, ils peuvent donner leur accord à l’adoption de celui-ci. La loi polonaise prévoit trois types d’adoption: l’adoption plénière, l’adoption plénière irrévocable et l’adoption simple.

Si des parents exerçant la responsabilité parentale sur leur enfant de manière diligente mettent son intérêt supérieur en danger, leur responsabilité parentale peut être limitée par la décision du tribunal des tutelles et l’enfant peut être placé en famille d’accueil, en maison d’enfants, dans une structure d’accueil de type institutionnel, dans un établissement de soins ou dans un établissement de rééducation médicale.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées?

Lorsqu’il rend une décision de divorce, de séparation ou d’annulation d’un mariage, un tribunal polonais est tenu de régler la question de la responsabilité parentale sur un enfant, sauf s’il n’est pas compétent en l’espèce pour statuer en matière de responsabilité parentale. Lorsqu'un tribunal polonais statue sur la responsabilité parentale, il peut tenir compte d’un accord écrit des époux concernant la manière d’exercer cette responsabilité, si celui-ci est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

À défaut d’accord entre les parents, en tenant compte du droit de l’enfant d’être élevé par ses deux parents, le tribunal peut:

  1. prononcer l’exercice conjoint de la responsabilité parentale;
  2. confier l’exercice de la responsabilité parentale à l’un des parents, en restreignant la responsabilité parentale de l’autre parent à des droits et obligations déterminés à l’égard de l’enfant.

Lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, le tribunal des tutelles peut modifier la décision concernant la responsabilité parentale et les modalités d’exercice de celle-ci contenues dans la décision de divorce, de séparation ou d’annulation de mariage (article 106 du CFT).

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur?

La loi ne précise pas la forme d’un tel accord. Il est à noter que l’accord entre les deux parents concernant la manière dont chacun exercera la responsabilité parentale ne produit pas d’effets juridiques. Il peut, tout au plus, constituer la base de la décision judiciaire en la matière. Un tel accord peut aussi être conclu par voie de médiation. Il prend alors une forme écrite et est signé par les deux parents et le médiateur. Pour être juridiquement contraignant, cet accord doit cependant être homologué par un tribunal.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice?

Les parents peuvent faire intervenir un médiateur. Le recours à la médiation est possible sur la base d’un accord de médiation ou de la décision du tribunal ordonnant une médiation aux parents. L’accord peut également être conclu par l’acceptation de la médiation par l’un des parents, si l’autre parent en a fait la demande. Toutefois, ce n’est qu’après son homologation par le tribunal qu’un accord conclu devant le médiateur produit le même effet juridique qu’un accord conclu devant le tribunal.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Les parents peuvent saisir le tribunal des tutelles en Pologne pour différentes questions concernant leur responsabilité parentale, par exemple:

  1. pour déterminer la manière dont chacun des parents exercera la responsabilité parentale et la manière dont ils entretiendront une relation avec l’enfant lorsque la responsabilité parentale est exercée par les deux parents séparés;
  2. pour régler des différends sur des questions vitales relatives à l’enfant lorsque les parents n’arrivent pas à trouver un accord sur celles-ci, par exemple pour déterminer le domicile de l’enfant, choisir son école, choisir le prénom et le nom de famille de l’enfant, décider du traitement médical de l’enfant ou de son départ à l’étranger, etc.;
  3. pour des actes juridiques entre un enfant et un parent, pour des actes juridiques sortant du cadre de la simple gestion du patrimoine de l’enfant.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent?

Oui. Lorsque le tribunal confie l’exercice de la responsabilité parentale à un seul des parents, celui-ci peut décider librement de toutes les affaires concernant l’enfant, sans consulter l’autre parent ni lui demander son accord.

Le tribunal des tutelles peut priver un parent de sa responsabilité parentale, lorsque celle-ci ne peut pas être exercée en raison d’un obstacle permanent, dans le cas où le parent abuse de sa responsabilité parentale sur l’enfant ou manque gravement à ses obligations à l’égard de l’enfant.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique?

Lorsque le tribunal confie aux parents l’exercice conjoint de la responsabilité parentale sur leur enfant, ceux-ci peuvent et doivent exercer les mêmes droits et obligations à l’égard de l’enfant. Cela signifie, entre autres, que les deux parents devront prendre conjointement les décisions concernant les questions vitales relatives à l’enfant. À défaut d'accord, ces questions seront tranchées par le tribunal des tutelles.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

Les affaires relatives à la responsabilité parentale relèvent de la compétence des tribunaux d’arrondissement (sąd rejonowy), et plus particulièrement des chambres en charge des affaires familiales et de mineurs (tribunaux des tutelles), qui sont compétents en fonction du domicile de l’enfant. À défaut de chef de compétence, c'est le tribunal d’arrondissement de la ville-capitale de Varsovie qui est compétent.

Le demandeur présente une requête à laquelle il joint l’acte de naissance de l’enfant, l’acte de mariage des parents (s’ils sont mariés), et tout autre document étayant la requête, comme des certificats médicaux, des bulletins scolaires, des avis pédagogiques, et des copies de décisions antérieures d’autres tribunaux concernant la responsabilité parentale.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas? Existe-t-il une procédure d'urgence?

Les affaires en matière de responsabilité parentale font l’objet d’une procédure gracieuse, qui est moins formelle que la procédure contradictoire.

En outre, sur demande de toute partie à la procédure, le tribunal des tutelles peut décider des mesures conservatoires qu’il juge appropriées selon les circonstances. Les décisions en cette matière prennent effet et sont exécutoires au moment de leur prononcé.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure?

Les parties à une procédure en matière de la responsabilité parentale payent les redevances et prennent en charge les frais prévus dans les dispositions de la loi relative aux frais de justice en matière civile. Toutefois, conformément à l’article 102, paragraphe 1, de la loi susvisée, toute partie à la procédure juridictionnelle peut demander à être exonérée par le tribunal des frais de justice après avoir déposé une déclaration précisant qu’il lui est impossible de les acquitter sans que cela ne l’empêche de subvenir à ses propres besoins ou à ceux de sa famille. Une déclaration comportant des informations détaillées sur l’état civil, le patrimoine, les revenus et les moyens de subsistance du demandeur doit être jointe à la demande. Le tribunal peut accorder à la partie à la procédure une exonération partielle des frais de justice si ladite partie n’est en mesure d’acquitter qu’une partie de ces frais (article 101, paragraphe 1).

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale?

Oui, toute décision peut faire l’objet d’un appel interjeté devant une juridiction supérieure. Dans le cas des ordonnances conservatoires, l’appel doit être interjeté devant une juridiction de même niveau. Un appel contre une décision sur la responsabilité parentale rendue par un tribunal d’arrondissement (sąd rejonowy) peut être interjeté devant un tribunal régional (sąd okręgowy). Un appel contre une décision sur la responsabilité parentale rendue par un tribunal régional dans une affaire de divorce, de séparation ou d’annulation d’un mariage peut être interjeté devant une cour d’appel (sąd apelacyjny).

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable?

Le curateur judiciaire (kurator sądowy) est l’organe exécutif du tribunal dans les procédures de restitution de l’enfant. Si la décision de restitution de l’enfant n’est pas exécutée, la personne autorisée à retirer l’enfant doit introduire, auprès du tribunal qui a rendu la décision, une requête afin d’ordonner au curateur judiciaire de retirer l’enfant de force. Si le lieu de résidence de la personne placée sous la responsabilité parentale est inconnu, le tribunal mène une enquête afin de le déterminer. L’ordre est passé au curateur judiciaire sous la forme d’une ordonnance que le tribunal peut adopter à l’audience hors la présence du public. Cette ordonnance est inattaquable. Le curateur judiciaire fixe la date à laquelle l’enfant sera retiré et en informe la personne autorisée. Le curateur judiciaire peut retirer l’enfant auprès de toute personne chez laquelle celui-ci se trouve. Pour ce faire, le curateur peut avoir recours à l’assistance de la police, de psychologues, etc.

Le code de procédure civile prévoit une autre procédure pour les décisions concernant le droit de visite. Dans ce cas, sur demande de la personne autorisée à entretenir des contacts avec l’enfant, le tribunal des tutelles avertit la personne ayant la garde de l’enfant mais ne respectant pas les obligations découlant de la décision ou de l’accord concernant les contacts avec l’enfant d’une éventuelle sanction consistant en une injonction de payer une somme déterminée à la personne autorisée pour chaque violation des obligations. Dans le cas où une personne autorisée à rester en contact avec l’enfant ou une personne interdite de contact viole des obligations prévues dans la décision, le tribunal des tutelles l’avertit d’une éventuelle sanction consistant en une injonction de payer une somme déterminée à la personne ayant la garde de l’enfant. Si la personne qui a été avertie par le tribunal des tutelles d’une éventuelle sanction consistant en une injonction de payer une somme déterminée n’exécute toujours pas ses obligations, le tribunal des tutelles lui enjoint de payer la somme due en fixant le montant proportionnellement au nombre de violations.

La copie de la décision exécutoire ou de l’accord sur les contacts avec l’enfant doit être jointe à la demande mentionnée ci-dessus.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Dans ce cadre, s’appliquent les dispositions pertinentes du chapitre III du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. En règle générale, ces décisions sont reconnues et exécutées sans autre procédure. Il est toutefois possible de demander la reconnaissance ou l’exécution d’une décision auprès du tribunal régional.  Le tribunal régional est également compétent pour statuer sur la force exécutoire d’une décision. Dans les deux cas, les demandes doivent remplir les conditions d’un acte de procédure, c’est-à-dire définir clairement la demande, indiquer les faits motivant la demande et préciser si les parties ont essayé de régler leur litige par médiation.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s’adresser pour s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre? Quelle procédure s’applique à ces cas de figure?

Les décisions de tribunaux étrangers rendues dans des affaires civiles sont reconnues de plein droit, sauf en présence d’obstacles visés dans le code de procédure civile.

Toute personne y ayant un intérêt juridique peut demander la reconnaissance ou la non-reconnaissance d’une décision rendue par un tribunal étranger. Toute demande visant à faire constater que la décision d’un tribunal étranger doit être reconnue doit être accompagnée:

  • d’une copie officielle de la décision;
  • d’un document confirmant que la décision est passée en force de chose jugée, sauf si le caractère définitif de la décision ressort du libellé de celle-ci;
  • d’une traduction en polonais certifiée conforme.

Toute demande visant à faire constater que la décision d’un tribunal étranger ne doit pas être reconnue doit être accompagnée d’une copie officielle de la décision ainsi que d’une traduction en polonais certifiée conforme.

La demande doit être présentée au tribunal régional (sąd okręgowy) qui serait territorialement compétent pour connaître de l’affaire tranchée par la décision du tribunal étranger ou dans le ressort duquel se trouve le tribunal d’arrondissement (sąd rejonowy) territorialement compétent ou, à défaut, au tribunal régional de Varsovie (Sąd Okręgowy w Warszawie).

La décision du tribunal régional est susceptible d’un recours interlocutoire, et la décision de la juridiction d'appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation; il est également possible de demander la réouverture d’une affaire qui a été clôturée par une décision définitive concernant la reconnaissance, ainsi que la constatation de l’illégalité de ladite décision.

En ce qui concerne l’exécution de décisions rendues par des tribunaux étrangers – compte tenu de la diversité des procédures, en fonction du type de procédure, un contact préalable avec l’organe central est recommandé dans tous les cas pour obtenir des informations sur la manière de procéder.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

La législation applicable en matière de responsabilité parentale et de contacts avec l’enfant est énoncée par la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ou par des conventions bilatérales contraignantes pour la Pologne. Si aucun de ces instruments juridiques ne s’applique, les dispositions de la loi du 4 février 2011 relative au droit international privé sont applicables. En cas de déplacement du lieu de résidence habituelle de l’enfant vers un État n’étant pas partie à la convention susmentionnée, le droit de cet État régit dorénavant les conditions d’application des mesures prises dans l’État de l’ancienne résidence habituelle de l'enfant.

 

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Dernière mise à jour: 04/04/2023

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Portugal

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale?

Les responsabilités parentales sont les pouvoirs et les devoirs assignés aux parents vis-à-vis de leurs enfants. Les enfants sont soumis aux responsabilités parentales jusqu’à leur majorité ou émancipation (article 1877 du code civil). La majorité est atteinte à 18 ans. Les mineurs qui ont atteint l’âge de 16 ans peuvent s’émanciper par le mariage (article 132 du code civil).

Les responsabilités des parents envers leurs enfants comprennent les obligations et les devoirs suivants (articles 1877 à 1920 du code civil):

  • éduquer les enfants en leur garantissant une formation générale et professionnelle, en particulier pour les enfants physiquement ou mentalement handicapés;
  • dans les limites des possibilités des parents, promouvoir le développement physique et psychique des enfants;
  • subvenir aux besoins des enfants et assumer les dépenses concernant leur sécurité, leur santé et leur éducation;
  • représenter les enfants;
  • administrer les biens des enfants avec le même soin que celui qu’ils apportent à l’administration de leurs propres biens;
  • avoir la garde des enfants et déterminer leur lieu de résidence;
  • réclamer les enfants en recourant, au besoin, à l’autorité publique s’ils quittent le domicile familial ou en sont retirés;
  • décider de l’éducation religieuse des enfants de moins de 16 ans;
  • en fonction de la maturité des enfants, tenir compte de leur opinion concernant les questions familiales importantes et reconnaître leur autonomie dans l’organisation de leur propre vie.

En contrepartie:

  • les enfants doivent obéissance à leurs parents;
  • les enfants ne peuvent pas quitter la maison familiale ou celle que les parents leur ont destinée ni en être retirés;
  • les parents sont dégagés de l’obligation de subvenir aux besoins des enfants et d’assumer les dépenses concernant leur sécurité, leur santé et leur éducation dès lors que ces derniers sont à même de supporter de tels coûts grâce au produit de leur travail ou à d’autres revenus;
  • les parents peuvent utiliser les revenus des biens de leur enfant pour faire face aux frais de subsistance, de sécurité, de santé et d’éducation de ce dernier et, dans de justes limites, aux dépenses liées à d’autres besoins de la vie de famille;
  • les parents ne sont pas tenus de se porter caution en tant qu’administrateurs des biens de leur enfant, sauf lorsque ce dernier détient des actifs mobiliers et que le tribunal, compte tenu de la valeur des biens, le juge nécessaire.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant?

En principe, la responsabilité parentale envers un enfant incombe aux parents (article 1901 du code civil).

Les parents exercent les responsabilités parentales d’un commun accord et, s’il fait défaut sur des questions particulièrement importantes, chacun d’entre eux peut saisir la justice en vue d’une conciliation. Si la conciliation n’est pas possible, le tribunal entend l’enfant avant de statuer, sauf lorsque des circonstances sérieuses le déconseillent.

Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un des parents, les responsabilités parentales peuvent également être attribuées, par décision de justice, au conjoint ou au concubin du parent, pour qu’ils les exercent conjointement. Dans ce cas, l’exercice conjoint des responsabilités parentales doit être demandé par le parent et son conjoint ou concubin. Le tribunal doit, dans la mesure du possible, entendre le mineur (article 1904 bis du code civil).

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places?

Oui, dans les conditions suivantes:

Empêchement d’un ou des deux parents (article 1903 du code civil):

Lorsqu’un des parents ne peut exercer ses responsabilités parentales en cas d’absence, d’incapacité ou d’un autre empêchement décidé par le tribunal, l’exercice incombe à l’autre parent ou, en cas d’empêchement de ce dernier et en vertu d’une décision de justice, aux personnes suivantes, par ordre de préférence (article 1903 du code civil):

  • le conjoint ou le concubin de n’importe lequel des parents;
  • un membre de la famille de n’importe lequel des parents.

Ces règles s’appliquent également mutatis mutandis dans le cas où la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un des parents.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées?

L’exercice des responsabilités parentales en cas de divorce, de séparation de corps et de biens, de déclaration de nullité ou d’annulation du mariage est régi conformément aux principes suivants (article 1906 du code civil).

  • Les responsabilités parentales relatives aux questions revêtant une importance particulière pour la vie de l’enfant sont exercées conjointement par les deux parents conformément aux conditions du mariage, sauf en cas d’urgence manifeste, dans lequel l’un des parents peut agir seul et fournir des informations à l’autre parent dès que possible.
  • Lorsque, s’agissant de questions particulièrement importantes pour la vie de l’enfant, l’exercice conjoint des responsabilités parentales est jugé contraire aux intérêts de ce dernier, le tribunal est tenu de déclarer, par une décision motivée, que ces responsabilités sont assumées par l’un des parents.
  • L’exercice des responsabilités parentales relatives aux actes de la vie quotidienne de l’enfant incombe au parent avec lequel il réside habituellement ou au parent avec lequel il est temporairement; toutefois, ce dernier, dans l’exercice de ses responsabilités, ne doit pas contrarier les orientations éducatives plus appropriées, telles qu’elles sont définies par le parent avec lequel l’enfant réside habituellement.
  • Le parent auquel revient l’exercice des responsabilités parentales relatives aux actes de la vie quotidienne peut les exercer en personne ou en déléguer l’exercice.
  • Le tribunal détermine la résidence de l’enfant et les droits de visite en fonction de l’intérêt de ce dernier, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, à savoir l’accord éventuel des parents et la volonté exprimée par chacun d’eux que l’enfant ait des relations normales avec l’autre parent.
  • Le parent qui n’exerce pas, en tout ou en partie, les responsabilités parentales conserve le droit d’être informé de la manière dont elles sont exercées, notamment en ce qui concerne l’éducation et les conditions de vie de l’enfant.
  • Le tribunal statue toujours en fonction de l’intérêt du mineur, notamment de l’intérêt de maintenir une relation de grande proximité avec les deux parents, en promouvant et en acceptant des accords ou en prenant des décisions qui favorisent de larges possibilités de contact avec les deux parents et de partage des responsabilités entre eux.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur?

Pour que l’accord sur les responsabilités parentales soit juridiquement valable, il doit être homologué par le tribunal ou par l’officier de l’état civil de l’une des manières indiquées dans les réponses aux questions 6 et 10.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice?

Les parties peuvent recourir à des modes de règlement extrajudiciaire des conflits, soit avant de demander l’intervention du tribunal, soit pendant la procédure judiciaire.

Médiation avant intervention du tribunal

Avant d’intenter une action en justice, les parents peuvent avoir recours à la médiation familiale publique ou privée pour parvenir à un accord sur les responsabilités parentales.

Au Portugal, la médiation repose sur le principe du volontariat. Les parties impliquées dans un conflit de nature familiale relatif à leurs enfants, peuvent, sur accord, faire appel à une médiation familiale publique ou privée avant d’intenter une action en justice. Après introduction de l’action en justice, le tribunal peut également renvoyer les parties à la médiation, mais ne peut pas l’imposer si les parties ne le souhaitent pas ou s’y opposent.

Homologation obligatoire de l’accord

Une fois l’accord obtenu à la suite de la médiation, pour que celui-ci soit valide et ait force exécutoire, les parties doivent demander son homologation au tribunal ou à l’officier de l’état civil, selon les cas.

Les actions concernant les questions familiales qui relèvent de la compétence des officiers de l’état civil doivent faire l’objet d’un accord préalable des parties. Dans le cas contraire, elles relèvent de la compétence des tribunaux (article 12 du décret-loi n° 272/2001 du 13 octobre 2001 — Affaires relevant de la compétence du ministère public et des bureaux de l’état civil).

Les bureaux d’état civil ne sont compétents pour homologuer l’accord sur les responsabilités parentales que si celui-ci est annexé à une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel. Avant l’homologation par l’officier de l’état civil, le ministère public émet un avis sur la partie de l’accord qui concerne les responsabilités parentales à l’égard des enfants mineurs.

Si la médiation familiale a lieu avant l’introduction de l’action en justice et qu’elle a pour seul objet de fixer, par le biais d’un accord, les modalités des responsabilités parentales à l’égard d’enfants mineurs (sans que cet accord soit annexé à une convention de divorce ou de séparation de corps), l’homologation d’un tel accord doit être demandée par les parties au tribunal compétent.

Médiation privée

Si les parties recourent à une médiation privée, elles sont tenues de payer les honoraires du médiateur. Le montant des honoraires, les règles et le calendrier de la médiation sont indiqués dans le protocole de médiation signé par les parties et le médiateur au début de la médiation. Le ministère de la justice tient une liste des médiateurs à la disposition des parties souhaitant choisir un médiateur privé sur Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.leur site internet.

Médiation publique

Pour recourir à la médiation publique, les parties doivent contacter le Cabinet du règlement extrajudiciaire des conflits de la Direction générale de la politique de la justice et prendre rendez-vous pour une réunion de prémédiation. Elles peuvent le contacter par courriel ou via un formulaire électronique disponible sur le site Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.http://smf.mj.pt/ . Le protocole de médiation entre les parties et le médiateur est signé lors de la réunion de prémédiation publique. La durée de la médiation est déterminée, ainsi que le calendrier des réunions et les règles de la procédure sont expliquées. Le coût de la médiation familiale publique est de 50 euros pour chacune des parties, indépendamment du nombre de réunions programmées. Cette taxe de 50 euros est payée par chacune des parties dès le début de la médiation publique. Les honoraires des médiateurs du système public ne sont pas à la charge des parties. Ils sont payés par la Direction générale de la politique de justice selon un barème fixé par la loi.

Les réunions de médiation publique peuvent se tenir dans les locaux de la Direction générale de la politique de justice ou dans d’autres lieux prévus à cet effet dans la localité de résidence des parties.

Dans le cadre d’une médiation publique, les parties peuvent choisir un médiateur parmi ceux qui figurent dans la liste des médiateurs publics. Cette liste se trouve sur la page internet déjà mentionnée ci-dessus:

Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Liste des médiateurs du système de médiation familiale

À défaut, le Cabinet du règlement extrajudiciaire des conflits de la Direction générale de la politique de la justice désigne l’un des médiateurs figurant sur la liste des médiateurs publics, par ordre séquentiel et en tenant compte de sa proximité géographique avec le lieu de résidence des parties. En règle générale, cette désignation se fait par la voie informatique.

Remarque: L’activité du système de médiation familiale (SMF) est régie par l’ordonnance normative n° 13/2018 du 22 octobre 2018.

Assistance judiciaire (Loi nº 34/2004 du 29 juillet — Accès au droit et aux tribunaux)

Si les parties sont bénéficiaires d’une aide juridictionnelle, cette dernière peut couvrir les coûts de la médiation.

Médiation et audition technique spécialisée au cours de la procédure judiciaire

(Loi n° 141/2015 du 8 septembre 2015 — Régime général de la procédure de tutelle civile, telle que modifiée par la loi n° 24/2017 du 24 mai 2017)

Si les parties font appel à la justice, elles introduisent une procédure de tutelle civile fixant les modalités de l’exercice des responsabilités parentales, dans le cadre de laquelle le juge commence par convoquer les parents à un entretien. (Article 35 du régime général de la procédure de tutelle civile).

Si l’entretien ne débouche sur aucun accord des parents, le juge suspend l’entretien pour une période maximale variant, selon les cas, de deux à trois mois et renvoie les parents à la médiation (s’ils y consentent) ou à l’audition technique spécialisée (qui peut être imposée aux parents) (article 38 du régime général de la procédure de tutelle civile).

Au terme de ce délai, le juge est informé du résultat de la médiation ou de l’audition technique spécialisée et fixe une date pour la poursuite de l’entretien en vue de l’obtention et/ou de l’homologation de l’accord. (Article 39 du régime général de la procédure de tutelle civile).

Si, à l’issue de cette étape, les parents ne parviennent pas à un accord, la procédure passe alors en phase contentieuse; les parents sont invités à présenter des allégations et des preuves, puis suivent l’instruction et le jugement de l’affaire.

Les informations relatives à la médiation sont disponibles à Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.l’adresse suivante.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

À titre liminaire, il est important de souligner qu’au Portugal, en cas de divorce, de séparation, d’annulation du mariage et dans les cas où il n’y a ni mariage ni vie commune des parents, la décision régissant l’exercice des responsabilités parentales doit porter obligatoirement sur trois aspects fondamentaux:

  • la garde du mineur;
  • les modalités de visite;
  • l’obligation alimentaire en faveur du mineur.

Autrement dit, l’obligation alimentaire envers l’enfant mineur est considérée comme l’une des responsabilités parentales et est, en principe, régie avec les autres responsabilités parentales, bien que, dans certains cas, une action puisse être intentée dans le seul but d’établir ou de modifier l’obligation alimentaire envers un enfant mineur.

Le tribunal peut statuer sur les questions suivantes (articles 6 et 7 du régime général de la procédure de tutelle civile):

  • instaurer la tutelle et l’administration de biens;
  • nommer une personne accomplissant certains actes au nom du mineur ainsi que nommer un curateur général représentant extrajudiciairement l’enfant soumis aux responsabilités parentales;
  • réglementer l’exercice des responsabilités parentales et connaître des questions s’y rapportant;
  • définir les aliments dus au mineur et aux enfants majeurs ou émancipés poursuivant leurs études ou leur formation professionnelle;
  • préparer et juger les exécutions en matière alimentaire;
  • ordonner la remise d’un enfant à la justice;
  • autoriser le représentant légal du mineur à accomplir certains actes, confirmer ceux qui ont été accomplis sans autorisation et statuer au sujet de l’acceptation de libéralités;
  • décider de la caution que les parents doivent constituer en faveur de leurs enfants encore mineurs;
  • ordonner l’interdiction, totale ou partielle, d’exercer les responsabilités parentales et fixer des limites à leur exercice;
  • procéder à la vérification d’office de la maternité et de la paternité;
  • statuer, en cas de désaccord des parents, sur le prénom et les noms de l’enfant mineur;
  • établir la relation de parrainage civil et ordonner sa révocation;
  • régler les interactions de l’enfant avec ses frères et sœurs et ses ascendants;
  • en cas de tutelle ou d’administration de biens, déterminer la rémunération du tuteur ou de l’administrateur, connaître de la dispense, de la décharge ou de la destitution du tuteur, de l’administrateur ou du membre du conseil de famille, exiger la reddition des comptes et statuer sur ceux-ci, autoriser le remplacement de l’hypothèque légale et décider le renforcement et le remplacement de la caution constituée et nommer un curateur spécial qui représente le mineur extrajudiciairement;
  • nommer un curateur spécial pour représenter le mineur dans toute procédure de tutelle;
  • décider du renforcement et du remplacement de la caution constituée en faveur des enfants mineurs;
  • exiger la reddition des comptes que les parents doivent fournir et statuer sur ceux-ci.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent?

En principe, non. Même si la garde de l’enfant mineur n’est attribuée qu’à un seul des parents, l’exercice des responsabilités parentales concernant les questions d’une importance particulière pour la vie de l’enfant incombe conjointement aux deux parents, à moins que le jugement ne déclare que cet exercice incombe exclusivement à l’un d’eux (article 1906 du code civil).

Pour le reste, la réponse à cette question est déjà couverte en détail dans la réponse à la question 4.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique?

Dans la pratique, la garde conjointe signifie que:

  • les responsabilités parentales sont exercées conjointement par les deux parents, qui décident des questions relatives à la vie de l’enfant dans les mêmes conditions que pendant le mariage;
  • l’enfant peut résider en alternance avec chacun des deux parents.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

Modalités procédurales pour intenter des actions relatives aux responsabilités parentales

Procédures de promotion et de protection

Si le mineur se trouve dans une situation qui met en danger sa sécurité, sa santé, son développement moral ou son éducation, et si l’application de l’une des mesures de promotion et de protection mentionnées dans la réponse à la question 3 limite l’exercice des responsabilités parentales, une procédure de promotion et de protection, relevant de la compétence des comités de protection de l’enfance et de la jeunesse ou des tribunaux, selon les cas, est engagée.

Procédures de tutelle civile

Dans les autres cas, indiqués dans la réponse à la question 7, réglementant l’exercice des responsabilités parentales, une procédure de tutelle civile qui est du ressort des tribunaux, est engagée.

Procédures relevant de la compétence des bureaux d’état civil

Dans les cas où il existe un accord sur les modalités de l’exercice des responsabilités parentales, qu’il soit ou non annexé à une convention de divorce ou de séparation de corps, une procédure est introduite auprès du bureau d’état civil. Il incombe à l’officier de l’état civil d’homologuer l’accord sur les responsabilités parentales après avoir entendu le ministère public.

Remarque: lorsqu’une procédure de divorce est ouverte sans le consentement de l’autre conjoint, le tribunal est compétent et la procédure prend la forme d’une procédure spéciale de divorce sans le consentement de l’autre conjoint. Si, pendant la procédure, les parties parviennent à un accord, le juge convertit la procédure en requête en divorce par consentement mutuel et homologue les accords, y compris l’accord relatif aux responsabilités parentales, s’il y a des enfants mineurs.

Formalités et documents à joindre (ils varient en fonction des modalités procédurales et de l’autorité compétente):

Procédure de promotion et de protection engagée devant le comité de protection de l’enfance et de la jeunesse (article 97 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger)

  • La procédure commence par la réception de la communication écrite ou par l’enregistrement des communications verbales ou des faits dont ledit comité est informé.
  • Les situations de risque peuvent être dénoncées par toute personne, par les organismes compétents en matière d’enfance et de jeunesse, par le mineur, par les parents, par le représentant légal ou par la personne ayant la garde de fait.
  • La procédure devant le comité de protection comprend la collecte d’informations, les enquêtes et les examens nécessaires et appropriés pour constater la situation, motiver la décision, appliquer la mesure correspondante et la mettre en œuvre.
  • La procédure est organisée de façon simplifiée, les actions et mesures prises ou requises par le comité de protection pour accomplir les actes prévus au paragraphe précédent étant enregistrés dans l’ordre chronologique.
  • Pour chaque procédure, le délibéré et sa motivation sont résumés dans un procès-verbal.

Procédure de promotion et de protection engagée devant le tribunal (article 100 et suivants de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger)

  • La procédure commence par la réception d’une demande initiale introduite par le ministère public, par les parents, par le représentant légal, par les personnes ayant la garde de fait, ou par le mineur âgé de plus de 12 ans.
  • La procédure comprend les phases d’instruction, de débat judiciaire, de décision et d’exécution de la mesure.
  • Aucun des intervenants n’a l’obligation de se faire assister par un avocat en première instance, sauf dans les situations suivantes, pour lesquelles le tribunal nomme obligatoirement un conseil qui assiste le mineur: lorsque les intérêts du mineur sont en conflit avec ceux de ses parents, de son représentant légal ou de celui qui a la garde du mineur; lorsque le mineur le demande; lors du débat judiciaire dans lequel le mineur doit toujours être représenté par un avocat ou un conseil désigné.

Procédure de tutelle civile (articles 12 à 33 du régime général de la procédure de tutelle civile)

  • La procédure est ouverte à l’initiative du ministère public, du mineur âgé de plus de 12 ans, des ascendants, des frères et sœurs ou du représentant légal du mineur.
  • Il incombe notamment au ministère public de représenter le mineur devant les tribunaux, d’engager des actions en son nom, de demander la fixation des modalités des responsabilités parentales et de défendre l’intérêt supérieur de l’enfant.
  • Il s’agit d’une procédure gracieuse qui débute par une requête déposée devant un tribunal et où il y a opposition.
  • Sauf disposition contraire de la loi, c’est dans le cadre de la requête et de l’opposition que les parties doivent produire la liste des témoins et demander toutes les preuves.
  • Le tribunal est assisté par des équipes techniques pluridisciplinaires.
  • L’enfant a le droit d’être entendu. À cette fin, le juge apprécie par ordonnance la capacité de l’enfant à comprendre les questions abordées et peut recourir à une assistance technique.
  • Au cours de l’instruction, le juge entend l’enfant, les parties, les membres de la famille et les autres personnes qu’il juge pertinent d’entendre.
  • Des décisions provisoires et conservatoires peuvent être prises à n’importe quel stade de la procédure.
  • En tout état de cause, le juge peut décider l’intervention des services de médiation publics ou privés, dès lors que les parties acceptent de recourir à la médiation.
  • En particulier, dans les procédures de fixation des modalités des responsabilités parentales, les parents sont convoqués à un entretien et, s’ils ne parviennent pas à un accord lors de cet entretien, le tribunal les renvoie à la médiation (s’ils l’acceptent) ou à l’audition technique spécialisée. Ce n’est que si aucun accord ne peut être obtenu par l’une de ces voies qu’il est procédé à l’exposé des faits, à l’instruction, à l’audience et au jugement.
  • Les parties ont le droit de connaître les informations fournies par l’assistance technique et les autres éléments de preuve et avis versés au dossier; elles peuvent demander des éclaircissements, ajouter d’autres éléments ou exiger que certaines informations soient demandées. Le juge rejette ces demandes par voie d’ordonnance non susceptible de recours, lorsqu’il les juge inutiles, impossibles à réaliser ou dilatoires.
  • L’audience, quand elle se tient, est toujours enregistrée.
  • La décision du juge est motivée.
  • L’assistance juridique n’est obligatoire qu’au stade du recours. Toutefois, en première instance, la désignation d’un avocat pour l’enfant est obligatoire dans les cas suivants: lorsque les intérêts du mineur sont en conflit avec ceux de ses parents, de son représentant légal ou de la personne qui en a la garde de fait; lorsque l’enfant ayant la maturité requise le demande au tribunal.
  • Sauf dispositions contraires expresses, les décisions rendues définitivement ou à titre provisoire concernant l’application, la modification ou la levée de mesures de tutelle civile peuvent faire l’objet d’un recours.
  • Le ministère public et les parties, les parents, le représentant légal et quiconque a la garde de fait de l’enfant peuvent former un recours.
  • Les recours sont traités et jugés comme en matière civile, le délai de présentation des moyens de recours et de réponse étant de 15 jours.
  • Les recours ont un effet purement dévolutif, sauf si le tribunal leur fixe un autre effet.

Procédures relevant de la compétence des bureaux d’état civil (articles 1775 à 1778 bis du code civil; articles 12 à 14 du décret-loi n° 272/2001 du 13 octobre 2001 — Affaires relevant de la compétence du ministère public et des bureaux de l’état civil).

Dans les cas où l’accord relatif aux responsabilités parentales est annexé à une convention de divorce ou de séparation de corps, il convient de soumettre les documents suivants.

  • La procédure de séparation de corps et de biens ou de divorce par consentement mutuel est engagée par requête signée par les époux ou leurs mandataires au bureau d’état civil.
  • La demande est accompagnée de la liste des biens communs, de l’accord relatif au divorce, à l’obligation alimentaire entre époux et à la destination du domicile conjugal, ainsi que de l’accord sur l’exercice des responsabilités parentales, lorsqu’il y a des enfants mineurs et qu’il n’y a pas eu préalablement de règlement judiciaire.
  • Après le dépôt de la demande, la base de données du registre d’état civil fait d’office l’objet d’une consultation immédiate, et les documents nécessaires sont introduits dans la base de données, afin d’attester l’acte de mariage des intéressés et la conclusion du contrat de mariage déclaré auprès de l’officier de l’état civil, s’il a été conclu, à l’exception des cas où le régime matrimonial figure dans l’acte de mariage.
  • Après réception de la demande, l’officier de l’état civil informe les époux de l’existence des services de médiation familiale.
  • Lorsque l’accord sur l’exercice des responsabilités parentales à l’égard d’enfants mineurs est présenté, le dossier est adressé au ministère public du tribunal de première instance matériellement compétent dans le ressort du bureau d’état civil, afin qu’il se prononce sur l’accord dans un délai de 30 jours.
  • Si le ministère public estime que l’accord ne tient pas dûment compte des intérêts des mineurs, les demandeurs peuvent modifier l’accord en conséquence ou soumettre un nouvel accord, le ministère public devant, dans ce dernier cas, se prononcer de nouveau.
  • Si le ministère public considère que l’accord tient dûment compte des intérêts des mineurs ou que les époux ont modifié l’accord dans le sens indiqué par le ministère public, l’officier de l’état civil vérifie le respect des conditions légales et peut, à cet effet, décider que certaines mesures soient prises et que les éléments de preuve éventuellement nécessaires soient produits; il constate ensuite le bien-fondé de la demande.
  • Dans les situations où les demandeurs n’acceptent pas les modifications indiquées par le ministère public et maintiennent leur intention de divorcer, l’affaire est renvoyée devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bureau d’état civil.

Dans les cas où les parents, mariés ou non, souhaitent fixer les modalités de l’exercice des responsabilités parentales des enfants mineurs des deux époux ou procéder à la modification d’un accord déjà homologué, ils doivent en faire la demande à tout moment auprès d’un bureau d’état civil. Pour ce faire, ils doivent joindre les documents suivants:

  • la demande de fixation des modalités de l’exercice des responsabilités parentales;
  • l’accord sur l’exercice des responsabilités parentales et sur l’obligation alimentaire envers les enfants mineurs, signé par les deux parents ou par leurs représentants;
  • l’officier de l’état civil apprécie l’accord et invite les parents à le modifier s’il ne protège pas les intérêts des mineurs.
  • L’accord est ensuite transmis au ministère public du tribunal de première instance matériellement compétent du lieu de résidence du mineur afin qu’il se prononce dans un délai de 30 jours.
  • En l’absence d’opposition du ministère public, l’affaire est renvoyée au bureau d’état civil, et l’officier de l’état civil homologue l’accord.
  • Les décisions d’homologation produisent les mêmes effets que les décisions de justice.

Les informations relatives à la compétence des bureaux d’état civil sont disponibles à Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.l’adresse suivante.

Entités auxquelles les parties intéressées doivent s’adresser (selon le cas, comme indiqué ci-après, les tribunaux, les comités de protection de l’enfance et de la jeunesse et les bureaux d’état civil):

Compétence matérielle et territoriale des tribunaux

Le tribunal matériellement compétent pour la fixation des modalités des responsabilités parentales est le tribunal de la famille et des mineurs du tribunal d’arrondissement (article 123, paragraphe 1, point d), de la loi sur l’organisation du système judiciaire). Dans les domaines ne relevant pas des attributions du tribunal de la famille et des mineurs, est compétent le juizo local civil du tribunal d’arrondissement ou le juizo de compétence générale.

Les règles de compétence territoriale suivantes s’appliquent (article 9 du régime général de la procédure de tutelle civile):

  • le tribunal du lieu de résidence de l’enfant à la date d’ouverture de la procédure est compétent;
  • si la résidence de l’enfant n’est pas connue, le tribunal du lieu de résidence des titulaires des responsabilités parentales est compétent;
  • si les titulaires des responsabilités parentales ont des lieux de résidence différents, le tribunal du lieu de résidence de celui qui exerce les responsabilités parentales est compétent;
  • en cas d’exercice conjoint des responsabilités parentales, est compétent le tribunal du lieu de résidence de celui avec qui l’enfant vit ou, à égalité de conditions, le tribunal auprès duquel la mesure a été initialement demandée;
  • si l’une des mesures concerne deux enfants, issus des mêmes parents et résidant dans des arrondissements différents, le tribunal auprès duquel la mesure a initialement été demandée est compétent;
  • si l’une des mesures concerne plus de deux enfants, issus des mêmes parents et résidant dans des arrondissements différents, le tribunal du lieu de résidence du plus grand nombre d’entre eux est compétent;
  • si, au moment de l’ouverture de la procédure, l’enfant réside à l’étranger et que le tribunal portugais est internationalement compétent, le tribunal du lieu de résidence du demandeur ou du défendeur est compétent pour examiner l’affaire et la juger;
  • lorsque le demandeur et le défendeur résident à l’étranger et que le tribunal portugais est internationalement compétent, l’examen de l’affaire relève de la compétence du tribunal de la famille et des mineurs de Lisbonne, dans l’arrondissement de Lisbonne;
  • sans préjudice des règles de connexité et des dispositions d’une loi spéciale, toute modification de fait intervenant après l’ouverture de la procédure n’est pas pertinente.

Compétence matérielle et territoriale des comités de protection de l’enfance et de la jeunesse (article 79 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger)

Les comités de protection de l’enfance et de la jeunesse sont matériellement compétents pour les procédures de promotion et de protection de l’enfance et de la jeunesse en danger, dans lesquelles il y a accord des parents sans opposition du mineur.

Les règles de compétence territoriale suivantes s’appliquent:

  • Le comité de protection ou le tribunal du lieu de résidence de l’enfant ou du jeune à la date de réception de la dénonciation de la situation ou de la date d’ouverture de la procédure judiciaire est compétent pour l’application des mesures de promotion et de protection.
  • Si le lieu de résidence de l’enfant ou du jeune n’est pas connu et ne peut être déterminé, le comité de protection du lieu où l’enfant se trouve est compétent.
  • Le comité de protection du lieu où le mineur se trouve adopte les dispositions jugées urgentes et prend les mesures nécessaires à la protection immédiate du mineur;
  • si, après l’application d’une mesure non conservatoire, l’enfant ou le jeune change de résidence pendant plus de trois mois, le dossier est renvoyé au comité de protection du nouveau lieu de résidence;
  • l’exécution d’une mesure de promotion et de protection en matière d’accueil n’entraîne pas le changement de résidence de l’enfant ou du jeune qui fait l’objet de l’accueil;
  • le comité de protection territorialement compétent dans la municipalité ou la paroisse d’accueil de l’enfant ou du jeune fournit au comité ayant appliqué la mesure de promotion et de protection toute la collaboration nécessaire au suivi effectif de la mesure appliquée, selon ce qui lui est demandé à cette fin.

Compétence matérielle et territoriale des bureaux d’état civil (articles 6 et 12 à 14 du décret-loi nº 272/2001 du 13 octobre 2001 — Affaires relevant de la compétence du ministère public et des bureaux de l’état civil)

Ratione materiae, les bureaux d’état civil sont compétents pour l’homologation d’accords relatifs aux responsabilités parentales, qu’ils soient présentés isolément ou annexés à des demandes de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel.

Ratione materiae, les bureaux d’état civil sont compétents pour traiter les procédures de demande de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel et prendre une décision à ce sujet, y compris pour homologuer les accords relatifs aux responsabilités parentales annexés à ces demandes.

Les règles de compétence territoriale ne leur sont pas applicables. Autrement dit, les parties peuvent s’adresser à n’importe quel bureau d’état civil.

Compétence par connexité (article 81 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger)

  • Si, pour un même enfant, une procédure de tutelle civile et une procédure de promotion et de protection, y compris les procédures devant le comité de protection de l’enfance et de la jeunesse, ou une procédure de tutelle éducative sont engagées séparément, elles doivent toutes être jointes, quel que soit l’État concerné, le juge de la procédure engagée en premier lieu étant compétent pour en connaître.
  • Les dispositions du point précédent ne s’appliquent pas aux mesures de tutelle civile relatives à la vérification d’office de la maternité ou de la paternité, ni à celles qui relèvent de la compétence des bureaux d’état civil ni à celles qui concernent plus d’un enfant.
  • Si une action en divorce ou en séparation de corps est engagée, les procédures régissant les modalités de l’exercice des responsabilités parentales, l’obligation alimentaire et l’interdiction d’exercer les responsabilités parentales sont jointes à cette action.

Lorsqu’une situation de risque s’étend simultanément à plus d’un enfant ou d’un jeune, une seule procédure peut être engagée; si différentes procédures ont été engagées, il est possible de les joindre toutes à celle qui a été engagée en premier lieu, si les relations familiales ou les situations de risque spécifiques le justifient (article 80 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger)

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas? Existe-t-il une procédure d'urgence?

La procédure a déjà été expliquée dans la réponse à la question 10.

Les procédures de promotion et de protection et les procédures de tutelle civile peuvent revêtir un caractère urgent, lorsque le retard est susceptible de léser les intérêts de l’enfant. Dans ce cas, elles se poursuivent durant les vacances judiciaires.

Dans tous les cas, des mesures provisoires peuvent être appliquées dans des situations d’urgence.

Les procédures judiciaires urgentes suivantes sont notamment prévues (article 92 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger):

  • à la demande du ministère public, le tribunal, lorsqu’il est informé de situations mettant en danger la vie ou l’intégrité physique ou psychique du mineur, rend, dans un délai de 48 heures, une décision provisoire, confirmant les mesures prises pour assurer la protection immédiate du mineur, appliquant toute mesure de promotion et de protection prévue par la loi ou ordonnant ce qu’il estime souhaitable pour le mineur;
  • à cet effet, le tribunal mène des enquêtes sommaires et indispensables, ordonne les mesures nécessaires pour veiller à l’exécution de ses décisions. Il peut avoir recours aux services de police et permettre aux personnes chargées de l’exécution de ses décisions d’entrer dans toute maison pendant la journée.

De plus, les procédures non judiciaires urgentes suivantes sont prévues (article 91 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger):

  • en cas de danger pour la vie ou l’intégrité physique ou psychique du mineur, et en l’absence de consentement des titulaires des responsabilités parentales ou de la personne ayant la garde de fait, tout organisme compétent en matière d’enfance et de jeunesse ou les comités de protection de l’enfance et de la jeunesse prennent les mesures appropriées pour la protection immédiate du mineur et demandent l’intervention du tribunal ou des services de police.
  • L’organisme qui intervient informe immédiatement le ministère public de la situation ou, lorsque cela n’est pas possible, dès que la cause de l’impossibilité prend fin.
  • En attendant que l’intervention du tribunal soit possible, les autorités de police soustraient l’enfant ou le jeune au danger auquel il est exposé et garantissent une protection d’urgence dans un foyer d’accueil, dans les locaux des institutions compétentes en matière d’enfance et de jeunesse ou dans un autre lieu approprié.
  • Après avoir été informé de la situation par l’un des organismes susmentionnés, le ministère public saisit immédiatement le tribunal compétent afin d’obtenir en urgence une décision.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure?

Oui, le régime de l’aide juridictionnelle s’applique aux procédures devant le tribunal et le bureau d’état civil.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale?

Oui, dans les conditions déjà exposées dans la réponse à la question 10.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable?

Incident de non-respect d’une décision sur les responsabilités parentales (article 41 du régime général de la procédure de tutelle civile)

Si, s’agissant de la situation de l’enfant, l’un des parents ou le tiers à qui il a été confié ne se conforme pas à ce qui a été convenu ou décidé, le tribunal peut, d’office, à la demande du ministère public ou de l’autre parent:

  • ordonner les mesures nécessaires à l’exécution forcée;
  • condamner le parent négligent à une amende allant jusqu’à vingt unités de compte (en 2021, la valeur d’une unité de compte est de 102 euros);
  • et, après vérification des conditions applicables, condamner le parent négligent à dédommager l’enfant, le parent demandeur ou les deux.

Si le tribunal a homologué l’accord ou a rendu une décision, la demande est jointe à l’affaire dans le cadre de laquelle l’accord a été conclu ou la décision a été rendue; ainsi, le tribunal concerné sera saisi dans le cas où, conformément aux règles de compétence, le tribunal compétent pour examiner le manquement serait un autre tribunal.

Lorsque la demande est déposée ou qu’elle est jointe à l’affaire, le juge convoque les parents à un entretien ou, à titre exceptionnel, notifie au défendeur de présenter, dans un délai de cinq jours, les observations qu’il juge pertinentes.

Lors de cet entretien, les parents peuvent se mettre d’accord pour modifier ce qui a été décidé quant à l’exercice des responsabilités parentales, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.

En cas de non-respect du régime des visites, si le défendeur ne se présente pas à l’entretien, ne présente pas d’observations, ou si celles-ci sont manifestement irrecevables, le tribunal peut ordonner la remise de l’enfant afin que le régime des visites soit respecté et préciser les conditions et le lieu où les visites doivent avoir lieu ainsi que prévoir la présence de conseillers techniques du tribunal.

Le défendeur est invité à remettre l’enfant selon les modalités définies, sous peine d’amende.

Si l’entretien n’a pas lieu ou si les parents ne sont pas parvenus à un accord pendant l’entretien, le juge renvoie les parties à la médiation (si les parents acceptent d’y recourir) ou à l’audience technique spécialisée, puis il statue.

En cas de condamnation à une amende, si cette dernière n’est pas payée dans un délai de dix jours, l’exécution est jointe à l’affaire concernée.

Cet incident est prévu et régi par le régime général de la procédure de tutelle civile, approuvé par la loi n° 141/2015 du 8 septembre 2015, disponible à Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.l’adresse suivante.

Exécution de l’obligation alimentaire

Il existe trois formes d’exécution de l’obligation alimentaire: soit l’incident de non-respect des responsabilités parentales, exposé ci-dessus; soit l’incident préalable à l’exécution visant à l’effectivité de l’obligation alimentaire, exposé ci-après; soit l’exécution spéciale en matière alimentaire, exposée ci-dessous.

Incident préalable à l’exécution visant à l’effectivité de l’obligation alimentaire (article 48 du régime général de la procédure de tutelle civile)

Lorsque la personne juridiquement obligée de verser des aliments ne s’acquitte pas des sommes dues dans les dix jours suivant l’échéance:

  • s’il s’agit d’un fonctionnaire public, les sommes dues sont déduites de son traitement, moyennant une demande adressée par le tribunal à l’employeur public;
  • s’il s’agit d’un employé ou d’un salarié, les sommes sont déduites de sa rémunération ou de son salaire, moyennant notification à cet effet à l’entité patronale concernée, qui fait alors office de dépositaire agréé;
  • s’il s’agit d’une personne qui reçoit des rentes, pensions, subventions, commissions, pourcentages, émoluments, primes, allocations ou revenus similaires, la déduction est faite sur ces prestations au moment où elles doivent être payées ou créditées, moyennant les demandes ou notifications nécessaires à cet effet, les notifiés faisant office de dépositaires agréés.

Les sommes déduites couvrent également les aliments venant à échéance et sont directement versées au bénéficiaire.

Exécution spéciale en matière alimentaire

Dans le cas où des aliments sont dus à des mineurs, le créancier a également le choix d’engager une procédure d’exécution spéciale en matière alimentaire, prévue à l’article 933 du code de procédure civile. De cette manière, il peut, en une seule action, recouvrer tous les montants dus, qu’ils soient échus ou à échoir. Dans une procédure d’exécution, le créancier peut recourir à des mesures coercitives plus étendues, telles que la saisie et la cession de revenus.

Lors de l’exécution spéciale en matière alimentaire, le demandeur à l’exécution peut demander: l’adjudication d’une partie des montants, traitements ou pensions que le défendeur à l’exécution reçoit; ou la cession de revenus appartenant au défendeur à l’exécution. L’adjudication ou la cession se font indépendamment de la saisie et sont destinées au paiement des montants en souffrance ou des montants à échoir.

Lorsque le demandeur à l’exécution demande l’adjudication de sommes, de traitements ou de pensions, l’entité chargée de les payer ou d’entreprendre les démarches correspondantes est invitée à remettre directement le montant adjugé au demandeur à l’exécution. La somme adjugée est versée chaque mois sur le compte bancaire du demandeur à l’exécution, qui, à cette fin, doit indiquer son numéro de compte dans la demande initiale.

Si le demandeur à l’exécution demande la cession de revenus, il indique les biens concernés, et l’huissier de justice procède à la cession des revenus relatifs aux biens qu’il considère suffisants pour payer les prestations échues ou à échoir.

Le créancier peut encore exiger la saisie des biens du défendeur à l’exécution. La saisie peut porter sur des biens meubles, des biens immobiliers, des dépôts bancaires, des créances, des établissements commerciaux ou des parts sociales.

Dans le cas où des biens saisis sont vendus pour payer une dette d’aliments, la restitution, au défendeur de l’exécution, de l’excédent de l’exécution ne devra être ordonnée que si le paiement des prestations venant à échéance jusqu’au moment estimé opportun par le juge est assuré, sauf si une caution ou autre garantie appropriée est constituée.

Le défendeur à l’exécution ne doit être cité qu’après réalisation de la saisie/de l’adjudication/de la cession de revenus. L’opposition à l’exécution ou à la saisie formée par le défendeur à l’exécution ne suspend pas l’exécution.

Si la modification ou la cessation de l’obligation alimentaire est demandée alors que l’exécution spéciale en matière alimentaire est en cours, la demande de modification ou de cessation est jointe à l’exécution.

La version mise à jour du code de procédure civile peut être consultée à Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.l’adresse suivante

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Reconnaissance

La reconnaissance d’une décision concernant les responsabilités parentales rendue dans un autre État membre lié par le règlement (UE) nº 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, ci-après le «règlement Bruxelles II ter», est automatique, c’est-à-dire qu’aucune procédure spéciale n’est nécessaire pour que la décision soit reconnue.

Pour rendre exécutoire au Portugal une décision sur les responsabilités parentales au sens du règlement Bruxelles II ter prise dans un autre État membre, il est nécessaire que la partie concernée saisisse le tribunal d’une demande de déclaration constatant la force exécutoire de cette décision.

L’article 42 du règlement Bruxelles II ter prévoit toutefois deux cas dans lesquels la demande de déclaration constatant la force exécutoire n’est pas nécessaire; pour exécuter au Portugal la décision rendue dans un autre État membre, le certificat délivré par la juridiction d’origine conformément au règlement Bruxelles II ter est suffisant. C’est le cas pour les décisions suivantes: les décisions relatives aux visites; et les décisions ordonnant le retour du mineur, rendues par le tribunal compétent à la suite d’une décision de non-retour prise en application de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Compétence territoriale pour la demande de déclaration constatant la force exécutoire

La compétence territoriale pour la demande de déclaration constatant la force exécutoire est établie comme suit par le règlement Bruxelles II ter: la demande doit être introduite auprès du tribunal du lieu de résidence du défendeur à l’exécution; ou du lieu de résidence de l’enfant auquel est due l’obligation alimentaire; ou, en l’absence de l’un de ces critères de rattachement, du lieu de l’exécution.

Exigences et documents qui doivent accompagner la demande de déclaration constatant la force exécutoire

Les exigences et les documents qui doivent accompagner la demande de déclaration constatant la force exécutoire sont prévus par le règlement Bruxelles II ter. En résumé, le demandeur doit joindre à la demande de déclaration constatant la force exécutoire les éléments suivants: une copie certifiée conforme du jugement; le certificat de la décision délivré avec l’annexe III du règlement Bruxelles II ter; dans le cas d’une décision rendue sans que le défendeur ait comparu ou contesté, la preuve qu’il a été convoqué ou qu’il a accepté la décision sans équivoque.

Procédure applicable à la demande de déclaration constatant la force exécutoire prévue par le règlement Bruxelles II ter

La procédure applicable est régie par les règles prévues par le règlement Bruxelles II ter et, pour tout ce qui n’est pas prévu dans ce règlement, par les règles internes de la procédure civile portugaise.

Ainsi, il ressort dudit règlement que la décision constatant la force exécutoire n’est pas précédée d’une procédure contradictoire et que la demande ne peut être rejetée que pour l’une des causes prévues par ce règlement. Le recours contre la décision constatant la force exécutoire peut être formé par l’une ou l’autre des parties dans les délais prévus dans ce règlement. Le tribunal portugais peut déclarer la force exécutoire partielle de la décision étrangère, mais ne peut pas la réviser sur le fond.

Règles portugaises de procédure civile applicables

La demande de déclaration constatant la force exécutoire doit être déposée auprès du tribunal de la famille et des mineurs du tribunal d’arrondissement. En l’absence de tribunal de la famille et des mineurs, la demande doit être déposée auprès du juizo local civil du tribunal d’arrondissement ou du juizo de compétence générale.

Il s’agit d’une action déclarative ordinaire prévue par le code portugais de procédure civile et conforme aux spécificités énoncées dans le règlement Bruxelles II ter.

Un recours étant toujours recevable indépendamment du montant, l’assistance juridique est obligatoire.

Le ministère public peut intenter l’action pour défendre les intérêts du mineur.

Dans la demande initiale, le demandeur doit (article 552 du code de procédure civile):

  • désigner le tribunal et le juizo concerné devant lequel l’action est intentée et identifier les parties, en indiquant leurs noms, l’adresse de leurs domiciles et sièges et, autant que possible, leurs numéros d’identification civile et d’identification fiscale, leurs professions et leurs lieux de travail;
  • indiquer le domicile professionnel du représentant en justice;
  • indiquer le mode de procédure;
  • exposer les faits essentiels qui fondent la demande; et les moyens de droit qui constituent le fondement de l’action;
  • formuler la demande;
  • déclarer le montant du litige;
  • désigner l’huissier de justice auquel il incombe de citer les parties ou le représentant en justice qui fera procéder à la citation;
  • requérir la production des éléments de preuve, dans ce cas en joignant les éléments prévus par le règlement Bruxelles II ter qui doivent accompagner la demande;
  • joindre le document attestant du paiement préalable de la taxe judiciaire due ou de l’octroi de la modalité d’assistance judiciaire qui dispense le demandeur de ce paiement, y compris les cas où le demandeur a été dispensé dans l’État membre d’origine.

La présentation de la demande initiale et des documents, par les représentants en justice, se fait par transmission électronique des données via le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.système informatique des tribunaux.

La même procédure s’applique lorsque l’action est intentée par le ministère public pour défendre les intérêts du mineur. Le ministère public est exonéré des frais de justice lorsqu’il agit pour défendre les intérêts du mineur.

L’accès des avocats, avocats stagiaires et avoués au système informatique requiert leur enregistrement auprès de l’entité chargée de la gestion des accès au système informatique.

Lorsque l’affaire ne requiert pas la désignation d’un représentant et que la partie n’est pas assistée d’un conseil ou que, alors qu’elle est assistée d’un conseil, celui-ci est empêché pour un juste motif de procéder à la transmission électronique des actes de procédure, la demande initiale et les documents peuvent être présentés au tribunal sous l’une des formes suivantes:

  • dépôt au greffe, auquel cas la date du dépôt est la date de l’acte de procédure;
  • envoi sous pli recommandé, auquel cas la date du cachet de la poste est la date de l’acte de procédure;
  • envoi par télécopie, auquel cas la date de l’expédition est la date de l’acte de procédure.

La demande initiale et les documents d’accompagnement, une fois reçus par le tribunal, sont enregistrés et distribués. Le juge vérifie si tous les éléments nécessaires sont joints et s’il n’y a pas de motifs de rejet, conformément aux dispositions du règlement Bruxelles II ter, et constate la force exécutoire de la décision. La décision constatant la force exécutoire est ensuite notifiée aux parties.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s’adresser pour s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre? Quelle procédure s’applique à ces cas de figure?

L’article 30 du règlement Bruxelles II ter prévoit la possibilité pour une partie intéressée d’introduire dans un État membre une demande de déclaration de non-reconnaissance d’une décision sur les responsabilités parentales rendue dans un autre État membre.

Dans ce cas, la juridiction que la partie doit saisir au Portugal et les règles de procédure applicables sont celles indiquées dans la réponse à la question 15, avec la spécificité suivante: il s’agit d’une action déclarative ordinaire en libération de dette. Cela a des conséquences en ce qui concerne les règles de la charge de la preuve car, en droit portugais, dans les actions en libération de dette, il appartient au défendeur de prouver les faits constitutifs du droit invoqué (article 343, paragraphe 1, du code civil).

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Les relations entre parents et enfants sont régies (article 57 du code civil):

  • par la loi nationale commune des parents;

ou, à défaut,

  • par la loi du lieu de la résidence habituelle commune des parents;

ou, si les parents résident habituellement dans des États différents,

  • par la loi personnelle de l’enfant.

La loi personnelle est celle de la nationalité de la personne physique (article 31 du code civil).

Dans le cas des apatrides, la loi personnelle de l’apatride est celle du lieu où il réside. Toutefois, si l’apatride est mineur ou interdit, la loi personnelle est celle de son domicile légal fixé par une décision de justice (article 32, paragraphes 1 et 2 du code civil).

Où consulter la législation applicable

Avertissement:

Les informations contenues dans la présente fiche n’engagent pas le point de contact du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJE-civil), ni les tribunaux, ni d’autres instances ou autorités. Elles ne dispensent pas non plus de consulter la législation en vigueur. Ces informations font l’objet d’une mise à jour régulière et d’une interprétation évolutive de la jurisprudence.

 

 

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Dernière mise à jour: 05/04/2023

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Roumanie

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

Le code civil roumain utilise la notion d'autorité parentale. On entend par «autorité parentale» l'ensemble des droits et obligations liés à la personne et aux biens de l'enfant. Les droits et les obligations incombent de manière égale aux deux parents et sont exercés dans l'intérêt supérieur de l'enfant. L'autorité parentale est exercée jusqu'au moment où l'enfant acquiert sa pleine capacité juridique.

Parmi les droits et les obligations des parents (mentionnés aux articles 487 à 499 du code civil et dans la loi nº 272/2004 concernant la protection et la promotion des droits de l'enfant) à l'égard de la personne de l'enfant, on peut citer:

  • le droit et l'obligation d'établir et de conserver l'identité de l'enfant. L'enfant est enregistré immédiatement après sa naissance et il a le droit de recevoir un nom et une citoyenneté. Les parents choisissent le prénom et le nom de l'enfant;
  • le droit et l'obligation d'élever l'enfant. Les parents ont le droit et l'obligation d'élever l'enfant, en veillant sur sa santé et son développement physique, psychique et intellectuel, sur son éducation, ses études et sa formation professionnelle, conformément à leurs propres convictions, ainsi qu'aux qualités et aux besoins de l'enfant;
  • le droit et l'obligation d'assurer la surveillance de l'enfant;
  • le droit et l'obligation d'assurer l'entretien de l'enfant. Les parents sont obligés, conjointement et solidairement, d'assurer l'entretien de leur enfant mineur. Les parents ont l'obligation d'entretenir un enfant qui a atteint l'âge de la majorité, si celui-ci continue ses études, jusqu'à la finalisation de ces études, mais sans dépasser l'âge de 26 ans;
  • le droit d'imposer certaines mesures disciplinaires à l'enfant. Il est interdit de prendre des mesures, y compris d’infliger des punitions physiques, qui sont susceptibles de nuire au développement physique, psychique ou à l'état émotionnel de l'enfant;
  • le droit de demander le retour de l'enfant à toute personne qui le garde illégalement;
  • le droit des parents d'être réunis avec leur enfant. Ce droit est corrélatif au droit de l'enfant de ne pas être séparé de ses parents, à l'exception des situations où il y aurait des raisons exceptionnelles et temporaires (par exemple, les mesures de placement);
  • le droit des parents d'avoir des relations personnelles avec l'enfant. Les manières de maintenir des relations personnelles avec l'enfant consistent, par exemple, à lui rendre visite à son domicile, à lui rendre visite pendant qu'il est à l'école, à lui permettre de passer ses vacances avec chacun de ses parents;
  • le droit d'établir le domicile de l'enfant. L'enfant mineur habite chez ses parents. Si les parents n'habitent pas ensemble, ceux-ci s'accordent pour établir le domicile de l'enfant. En cas de désaccord entre les parents, c'est le tribunal de tutelle qui décide;
  • le droit de consentir aux fiançailles et au mariage de l'enfant dans le cas des mineurs qui ont atteint l'âge de 16 ans; le droit de consentir à l'adoption de l'enfant;
  • le droit de contester les mesures imposées par les autorités à l'égard de l'enfant et de formuler des requêtes et des actions en leur propre nom et au nom de l'enfant.

Parmi les droits et les obligations des parents (mentionnés aux articles 500 à 502 du code civil) concernant les biens de l'enfant, on peut citer:

  • l'administration des biens de l'enfant. Le parent n'a aucun droit sur les biens de l'enfant et, de même, l'enfant n'a aucun droit sur les biens du parent, à l'exception du droit à la succession et du droit d'être entretenu. Les parents ont le droit et l'obligation d'administrer les biens de leur enfant mineur, ainsi que de représenter celui-ci dans les actes juridiques civils ou de consentir à la réalisation de ces actes. Après avoir atteint l'âge de 14 ans, le mineur exerce ses droits et remplit ses obligations lui-même, mais avec l'accord des parents et, le cas échéant, du tribunal de tutelle;
  • le droit et l'obligation de représenter le mineur dans les actes civils ou de consentir à la réalisation de ces actes. Jusqu'à l'âge de 14 ans, l'enfant, qui est entièrement dépourvu de capacité juridique, est représenté par ses parents dans les actes civils. Entre 14 et 18 ans, l'enfant a une capacité juridique limitée; il exerce ses droits et exécute ses obligations lui-même, mais avec l'accord préalable des parents.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

Les droits et les obligations appartiennent de manière égale aux deux parents (article 503, paragraphe 1, du code civil): si les parents sont mariés; après le divorce (article 397 du code civil); pour les enfants nés hors mariage dont la filiation a été établie à l'égard des deux parents et si les parents cohabitent (article 505, paragraphe 1, du code civil).

L'autorité parentale est exercée inégalement par les parents (division): dans le cas où le mariage est dissous par divorce, si la juridiction considère que l'exercice de l'autorité parentale par un seul parent est dans l'intérêt de l'enfant (article 398 du code civil); en cas d'annulation du mariage (article 305, paragraphe 2, du code civil); à l'égard d'un enfant né hors mariage, si les parents ne cohabitent pas (article 505, paragraphe 2, du code civil).

En vertu de l'article 507 du code civil, l'autorité parentale est exercée par un seul parent lorsque l'autre parent est décédé, déchu de l'autorité parentale, mis sous sauvegarde de justice, etc.

L'autorité parentale est exercée partiellement par l'intermédiaire des parents lorsque les droits et les obligations incombent à un tiers ou à une institution de protection (article 399 du code civil).

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

Un parent mineur qui a atteint l'âge de 14 ans a uniquement les droits et les obligations parentaux liés à la personne de l'enfant. Les droits et les obligations liés aux biens de l'enfant incombent au tuteur ou à une autre personne.

La tutelle du mineur est instituée lorsque les deux parents sont décédés, inconnus, déchus de l'autorité parentale ou condamnés à une sanction pénale d'interdiction des droits parentaux, mis sous sauvegarde de justice, disparus ou judiciairement déclarés décédés et lorsque la juridiction décide, au moment où l'adoption cesse, que l'intérêt de l'enfant commande l'ouverture d'une tutelle.

Si, à la suite de la déchéance de l'autorité parentale, l'enfant se trouve dépourvu de la garde de ses deux parents, il est mis sous tutelle.

À titre exceptionnel, le tribunal de tutelle peut décider de placer l'enfant chez un membre de la famille ou chez une autre famille ou personne, avec leur accord, ou bien dans une institution de protection.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

Après le divorce, en principe, l'autorité parentale est attribuée conjointement aux deux parents ou, si cela est fondé eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant, à un seul parent. L'autre parent conserve le droit de veiller sur la manière d'élever et d'éduquer l'enfant, ainsi que le droit de consentir à son adoption.

À titre exceptionnel, le tribunal de tutelle peut décider de placer l'enfant chez un membre de la famille ou chez une autre famille ou personne, avec leur accord, ou dans une institution de protection. Ceux-ci exercent les droits et les obligations qui incombent aux parents envers la personne de l'enfant (article 399 du code civil).

Dans le cas d'un enfant né hors mariage, dont la filiation a été établie à l'égard des deux parents, l'autorité parentale est exercée en commun et de manière égale par les parents, si ceux-ci cohabitent. Si les parents de l'enfant né hors mariage ne cohabitent pas, l'autorité parentale est exercée exclusivement par l'un des parents.

Le divorce par consentement mutuel peut être constaté par le notaire public également au cas où il existerait des enfants mineurs nés dans le cadre du mariage, nés hors mariage ou adoptés, si les époux s'accordent sur tous les aspects liés au nom de famille qu'ils porteront après le divorce, à l'exercice de l'autorité parentale par les deux parents, à l'établissement du domicile des enfants après le divorce, à la modalité de maintien des relations personnelles entre le parent séparé et chacun des enfants, ainsi qu'à l'établissement de la contribution des parents aux dépenses nécessaires pour les soins, l'éducation, les études et la formation professionnelle des enfants. Si le rapport de l'enquête sociale montre que l'accord des époux sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale ou sur l'établissement du domicile des enfants n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, le notaire public refuse d'approuver la demande de divorce et conseille aux époux de saisir la juridiction compétente.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

Avec l'approbation du tribunal de tutelle, les parents peuvent s'accorder sur l'exercice de l'autorité parentale ou sur la prise de mesures de protection de l'enfant, si l'intérêt supérieur de celui-ci est respecté (article 506 du code civil).

Les parties peuvent comparaître à tout moment pendant le procès, même sans avoir été citées, pour demander à la juridiction de consacrer leur accord, en prononçant un jugement d'expédient. Le jugement d'expédient est définitif et constitue un titre exécutoire.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

La médiation est facultative avant la saisine de la juridiction compétente. Pendant le déroulement de l'action en justice, les autorités judiciaires ont l'obligation d'informer les parties sur la possibilité et les avantages du recours à la médiation. Si la médiation ne conduit pas à un accord, les litiges sont tranchés devant la juridiction.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Voir la réponse à la question 1.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

Si la juridiction décide que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par l'un des parents, le parent concerné décidera seul sur toutes les questions liées à l'enfant. L'autre parent conserve le droit de veiller sur la manière d'élever et d'éduquer l'enfant, ainsi que le droit de consentir à son adoption.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

Les parents exercent conjointement et de manière égale l'autorité parentale. Devant les tiers de bonne foi, n'importe lequel des parents qui réalise seul un acte habituel relevant de l'exercice des droits et de l'accomplissement des obligations parentales est présumé avoir l'accord de l'autre parent.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

Les requêtes concernant la protection de la personne physique relevant de la compétence du tribunal de tutelle et de famille (le tribunal d'instance ou, le cas échéant, les tribunaux de grande instance ou les tribunaux spécialisés pour les mineurs et la famille) sont traitées par la juridiction compétente du lieu de domicile ou du lieu de résidence de la personne protégée (article 94 du code de procédure civile).

La juridiction du lieu de domicile du demandeur est compétente pour les requêtes d'établissement de la filiation, tandis que la juridiction du lieu de domicile du créditeur demandeur est compétente pour les demandes relatives à l'obligation alimentaire (y inclus les allocations d'État pour les enfants).

Les documents nécessaires qui doivent être annexés à la citation en justice sont les suivants: photocopie du certificat de naissance de l'enfant mineur, photocopie de la carte d'identité, photocopie de la décision de divorce, accord de médiation (s'il y a lieu), ainsi que tout autre document estimé utile pour régler le litige. La requête est exemptée du droit de timbre.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

Durant le procès de divorce, la juridiction peut décider à tout moment, par injonction (procédure spéciale à délais plus courts), d'instituer des mesures provisoires concernant l'établissement du domicile des enfants mineurs, l'obligation alimentaire, le versement de l'allocation d'État pour les enfants et l'utilisation du logement de la famille (article 919 du code de procédure civile).

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

L'aide juridictionnelle peut être obtenue en conformité avec les conditions de l'ordonnance d'urgence nº 51/2008 concernant l'aide juridique publique en matière civile, approuvée avec des modifications et des ajouts par la loi nº 193/2008, dans sa version modifiée.

L'aide juridictionnelle publique peut être octroyée sous les formes suivantes, cumulées ou isolées: l'assistance d'un avocat; le paiement des montants dus à l'expert, au traducteur ou à l'interprète; le paiement des honoraires de l'huissier de justice; exemptions, réductions, échelonnements ou ajournements du paiement des frais de justice.

Bénéficient intégralement de l'aide juridictionnelle publique les personnes dont le revenu mensuel moyen net, par membre de la famille, dans les deux mois qui précèdent la date de soumission de la demande, est inférieur à 300 RON. Si le revenu se situe en dessous de 600 RON, l'aide juridictionnelle publique est supportée à hauteur de 50 %. Néanmoins, les conditions établies n'empêchent pas les demandeurs dont les ressources dépassent les seuils imposés de bénéficier d'aide juridictionnelle s'ils prouvent qu'ils ne peuvent pas faire face aux frais de justice en raison de la différence entre le niveau de vie du pays de domicile ou de résidence habituelle et le niveau de vie de l'État où se trouve la juridiction concernée.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

La décision prononcée dans les affaires relatives à l'exercice de l'autorité parentale (décision connexe au divorce ou décision individuelle) fait uniquement l'objet d'un appel dans un délai de 30 jours à partir de la date de communication de la décision ou uniquement l'objet d'un pourvoi dans le cas des jugements d'expédient qui confirment l'accord des parties.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

Si le débiteur n'exécute pas volontairement son obligation, le créditeur doit saisir l'huissier de justice. Celui-ci demande à la juridiction d'exécution de consentir à l'exécution. L'exécution est prononcée à huis clos, sans citer les parties.

Si la requête d'exécution a été acceptée, l'huissier de justice envoie au parent concerné ou à la personne qui garde l'enfant la décision prononcée ainsi qu’une citation indiquant la date à laquelle cette personne doit se présenter avec le mineur afin que celui-ci soit pris en charge par le créditeur, ou qui lui demande de permettre à l'autre parent d'exercer le droit d'avoir des relations personnelles avec le mineur.

Si le débiteur ne se conforme pas à son obligation, l'huissier de justice procède à l'exécution forcée en présence d'un représentant de la direction générale d'assistance sociale et de protection de l'enfant, ainsi qu'en présence d'un psychologue et d’agents de la force publique, si cela est nécessaire. Il est interdit à toute personne de malmener le mineur ou de faire pression sur celui-ci afin de réaliser l'exécution.

Si le débiteur n'exécute pas son obligation, la pénalité établie par la juridiction est en vigueur jusqu'au moment de l'exécution et l'huissier de justice saisit le ministère public en vue de déclencher les poursuites pénales.

Si le mineur refuse, l'huissier transmet le procès-verbal au représentant de la direction générale d'assistance sociale et de protection de l'enfant et la juridiction compétente impose au mineur de suivre un programme de soutien psychologique finalisé par le rapport d'un psychologue. En cas de refus du mineur après la reprise de l'exécution forcée, le créditeur peut saisir la juridiction en vue d'appliquer une pénalité.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

La reconnaissance d'une décision de justice concernant l'autorité parentale est régie par les dispositions du règlement (CE) nº 2201/2003. La demande doit être adressée au tribunal du lieu de domicile du défendeur ou du lieu de résidence de celui-ci en Roumanie. La reconnaissance d'une décision peut être contestée par un appel introduit auprès de la cour d'appel compétente du point de vue territorial et, respectivement, par un pourvoi devant la Haute Cour de cassation et de justice (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie).

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

Pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision concernant l'autorité parentale, la personne intéressée peut saisir la juridiction du lieu de domicile du défendeur ou du lieu de résidence de celui-ci en Roumanie.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

L'article 2611 du code civil établit que la loi applicable à l'autorité parentale et à la protection des enfants est déterminée conformément à la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, adoptée à La Haye le 19 octobre 1996 et ratifiée par la loi nº 361/2007.

 

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Dernière mise à jour: 16/12/2020

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Slovénie

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale?

La responsabilité parentale est un rapport juridique régi par le droit de la famille. Le rapport commence avec la naissance d’un enfant ou la détermination de la paternité et de la maternité; dans le système juridique slovène, les enfants naturels ont les mêmes droits et devoirs que les enfants légitimes. Selon la législation slovène, qui a adopté le système de l’adoption plénière, les enfants adoptés sont assimilés aux enfants biologiques.

La base juridique est fournie par la Constitution de la République de Slovénie, dont l’article 54 dispose que les parents ont le droit et le devoir d’entretenir, d’instruire et d’élever leurs enfants. Ce droit et cette obligation ne peuvent être révoqués ou limités que pour des raisons prévues par la loi afin de protéger les intérêts de l’enfant. Les enfants nés hors des liens du mariage ont les mêmes droits que ceux nés de parents mariés.

La responsabilité parentale est l’ensemble des devoirs qui incombent aux parents et des droits dont ils disposent pour créer, au mieux de leurs capacités, les conditions assurant le développement complet de leur enfant. La responsabilité parentale incombe conjointement aux deux parents (article 6 du code de la famille / «Družinski zakonik»).

Les parents protègent les intérêts de leurs enfants dans toutes les activités et procédures qui les concernent. Ils élèvent leurs enfants en respectant leur personne, leur individualité et leur dignité. Les parents ont la priorité sur toute autre personne lorsqu’il s’agit de prendre soin de leur enfant et d’exercer la responsabilité vis-à-vis de l’intérêt de l’enfant. Les parents travaillent dans l’intérêt de leur enfant si, en tenant compte en particulier de la personnalité, de l’âge, du niveau de développement et des désirs de l’enfant, ils répondent aux besoins matériels, émotionnels et psychosociaux de l’enfant en agissant d’une manière qui démontre les soins qu’ils apportent à l’enfant et la responsabilité qu'ils exercent envers lui, en donnant une orientation adéquate à son éducation et en encourageant son développement (article 7 du code de la famille).

Les parents exercent dans une égale mesure la responsabilité principale à l'égard des soins, de l’éducation et du développement de leur enfant. Leur préoccupation première est l’intérêt de l’enfant. L’État les aide à s’acquitter de leurs responsabilités parentales.

La responsabilité parentale englobe les devoirs et les droits des parents en ce qui concerne la vie et la santé de l’enfant, son éducation, sa protection, ses soins, sa surveillance et son éducation, ainsi que leurs droits et responsabilités en matière de représentation et d’entretien de l’enfant et de gestion de ses biens. Une autorité compétente peut restreindre l’exercice de la responsabilité parentale par l’un des parents ou les deux, ou retirer la responsabilité parentale à l’un des parents ou aux deux, dans les conditions prévues par le code de la famille.

Les parents doivent veiller à la vie et à la santé de leurs enfants, les protéger, les nourrir, les élever et veiller sur eux. Les parents doivent permettre à leurs enfants d’avoir une croissance saine et un développement personnel équilibré, et la capacité de vivre et de travailler de façon autonome. Ils doivent pourvoir à leur entretien conformément aux dispositions du code de la famille et, au mieux de leurs capacités, veiller à ce qu’ils puissent être scolarisés et éduqués selon leurs aptitudes, leurs talents et leurs souhaits (articles 135, 136 et 137 du code de la famille).

Un enfant a le droit d’avoir des contacts avec ses deux parents et les deux parents ont le droit d’avoir des contacts avec l’enfant (article 141 du code de la famille).

La responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants est prévue à l’article 142 du code des obligations («Obligacijski zakonik»). Les parents sont responsables des dommages causés à un tiers par leur enfant de moins de sept ans, qu’ils soient fautifs ou non. Les parents sont responsables des dommages causés à un tiers par leur enfant mineur âgé de plus de sept ans, sauf s’ils peuvent démontrer qu’ils ne sont pas fautifs.

La représentation de l’enfant dans ses relations avec le monde extérieur est régie par l’article 145 du code de la famille. Sauf si la loi en dispose autrement (par exemple, s’il a été placé en famille d’accueil), un enfant est représenté par ses parents. Si quelque chose doit être remis ou signifié à un enfant mineur, l’un ou l’autre des parents peut valablement en prendre livraison ou connaissance. Si les parents ne vivent pas ensemble, le parent habilité est celui avec lequel l’enfant vit ou le parent désigné dans une transaction judiciaire ou une décision judiciaire de garde conjointe en vertu de l’article 139 du code de la famille (article 145 du code de la famille).

Les biens de l’enfant sont gérés par ses parents et dans son intérêt. Les parents peuvent utiliser les revenus des biens de leur enfant notamment pour l’entretien, l’éducation et l’instruction de l’enfant, ainsi que pour les besoins immédiats de la famille s’ils n’ont pas eux-mêmes des moyens suffisants (articles 147 et 148 du code de la famille).

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant?

Les parents exercent dans une égale mesure la responsabilité principale à l'égard des soins, de l’éducation et du développement de leur enfant. Leur préoccupation première est l’intérêt de l’enfant (article 135 du code de la famille).

Les parents exercent leur droit parental d’un commun accord, conformément à l’intérêt de l’enfant. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur ce point, le centre d’assistance sociale les aide à trouver un accord; il peut également être fait appel, à leur demande, aux services d’un médiateur. Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et n’ont pas la garde conjointe de l’enfant, ils décident tous deux, d’un commun accord et conformément à l’intérêt de l’enfant, des questions qui ont une incidence essentielle sur le développement de l’enfant. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur ce point, le centre d’assistance sociale les aide à trouver un accord; il peut également être fait appel, à leur demande, aux services d’un médiateur.

Le parent qui a la garde de l’enfant est celui qui décide des questions relatives à la vie quotidienne de l’enfant et de son lieu de résidence permanente, pour autant que cela n’ait pas d’effet négatif sur les questions qui ont une incidence essentielle sur le développement de l’enfant.

Un tribunal statue dans les cas où les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord sur des questions qui ont une incidence essentielle sur le développement de l’enfant.

Lorsque l’un des parents est empêché d’exercer son droit parental, celui-ci est exercé par l’autre parent seul.

Si l’un des parents n’est plus en vie ou est inconnu, ou si son droit parental ou sa capacité juridique lui ont été retirés, le droit parental est exercé par l’autre parent (article 151 du code de la famille).

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places?

Les parents ont la priorité sur tous les autres en ce qui concerne le droit et le devoir de protéger les droits et les intérêts de leur enfant. Si les parents n’exercent pas ce droit ou ne remplissent pas ce devoir, ou ne le font pas dans l’intérêt de l’enfant, l’État prend des mesures pour protéger les droits et les intérêts de l’enfant (ci-après: mesures de protection des intérêts de l’enfant). Les mesures de protection des intérêts de l’enfant peuvent être prises jusqu’à ce que l’enfant acquière la pleine capacité d'accomplir des actes juridiques, sauf si le code de la famille en dispose autrement (article 154 du code de la famille).

Un tribunal peut retirer un enfant à ses parents et le placer chez une autre personne, dans une famille d’accueil ou dans une institution si l’enfant est en danger et si le retrait est le seul moyen de protéger ses intérêts dans une mesure suffisante, et si les circonstances de l’affaire indiquent que les parents pourront, après un certain temps, reprendre la responsabilité de la garde de l’enfant (article 174 du code de la famille).

Un tribunal peut également décider de placer un enfant en institution s’il souffre de problèmes psychosociaux sous la forme de difficultés comportementales, émotionnelles, d’apprentissage ou autres dans son développement, si l’enfant ou les autres enfants de la famille sont en danger, et s’il est possible de protéger de manière suffisante les intérêts de l’enfant ou ceux des autres enfants de la famille uniquement en plaçant l’enfant en institution (article 175 du code de la famille).

Un enfant peut être pris en charge par un parent adoptif. Un enfant ne peut être donné en adoption que si les parents ont consenti à l’adoption dans un centre d’assistance sociale ou devant un tribunal après la naissance de l’enfant. Pour un enfant qui n’a pas atteint l’âge de huit semaines, le consentement doit être reconfirmé après que l’enfant a atteint l’âge de huit semaines; s’il ne l’est pas, il n’a aucun effet juridique. Le consentement n’est pas requis de la part d’un parent dont la responsabilité parentale a été retirée ou qui est dans l’incapacité permanente d’exprimer sa volonté. Les enfants dont les parents sont inconnus ou dont la résidence est inconnue depuis un an peuvent également être donnés en adoption (article 218 du code de la famille). L’adoption met fin aux devoirs et aux droits d’un enfant vis-à-vis de ses parents et des autres membres de sa famille, et vice versa. Si le conjoint ou le partenaire extraconjugal d’un des parents de l’enfant adopte l’enfant, les devoirs et les droits de cet enfant vis-à-vis de ce parent et des membres de sa famille ne sont pas supprimés, et vice versa (article 220 du code de la famille).

L’octroi de la responsabilité parentale à un membre de la famille est une nouvelle notion introduite par le code de la famille en ce qui concerne la prise en charge d’un enfant. Son application n’est possible que pour un enfant qui n’a pas de parent vivant. Si cela est dans l’intérêt de l’enfant, le tribunal peut accorder la responsabilité parentale à un membre de la famille qui est disposé à assumer la responsabilité à l'égard de l’enfant et qui remplit les conditions d’adoption prévues par le code de la famille. Le code de la famille précise qui doit être considéré comme un membre de la famille dans de tels cas: une personne liée à l’enfant par le sang en ligne directe jusqu’au deuxième degré ou en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré. La personne à qui la responsabilité parentale a été accordée acquiert les mêmes droits et devoirs que ceux que les parents de l’enfant auraient eus, et devient le représentant légal de l’enfant. La personne à qui la responsabilité parentale a été accordée doit assurer l’entretien de l’enfant. Si la responsabilité parentale est accordée à deux membres de la famille qui sont mariés ou vivent maritalement, ou à un membre de la famille et son conjoint ou partenaire marital qui remplissent les conditions, cette responsabilité doit être accordée conjointement aux deux partenaires (article 231 du code de la famille).

Le tribunal désigne un tuteur pour un enfant qui n’a pas de parents ou pour un enfant dont les parents ne s’occupent pas, et place l’enfant sous la garde de ce tuteur (article 257 du code de la famille). Un centre d’assistance sociale ou un tribunal désigne un tuteur spécial («kolizijski skrbnik», tuteur en cas de conflit) pour un enfant lorsque les parents de l’enfant exercent la responsabilité parentale mais que leurs intérêts sont en conflit, ou lorsque, en cas de tutelle, les intérêts de l’enfant et de son tuteur sont en conflit (article 269 du code de la famille).

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées?

Les parents qui ne vivent pas ensemble ou qui ont l’intention de se séparer doivent s’entendre sur la garde des enfants qu’ils ont ensemble, conformément à l’intérêt de ces enfants. Ils peuvent convenir d'assurer ou de conserver la garde conjointe de leurs enfants, de confier la garde à l’un des parents ou de se répartir les enfants. S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur ce point, le centre d’assistance sociale les aide à trouver un accord; des médiateurs peuvent intervenir à leur demande. Si les parents s'accordent sur la garde des enfants, ils peuvent demander au tribunal d'arrêter une transaction judiciaire à cet égard. Si le tribunal établit que l’accord n’est pas conforme à l’intérêt des enfants, il rejette la demande. Si les parents ne trouvent pas d’accord sur la garde des enfants qu’ils ont en commun, c’est le tribunal qui prend une décision. Le tribunal peut également, de sa propre initiative et conformément aux dispositions du code de la famille, décider d’autres mesures pour sauvegarder les intérêts de l’enfant. Lorsqu’il prend une décision sur la garde, le tribunal décide toujours aussi de l’entretien des enfants communs et des contacts avec les parents respectifs, conformément au code de la famille. Le tribunal rend une nouvelle décision sur la garde lorsqu'un changement de circonstances ou l’intérêt de l’enfant l’exige (article 138 du code de la famille).

Lorsqu’un tribunal dissout un mariage, il statue également sur la garde et l’entretien des enfants communs et sur leurs contacts avec leurs parents, conformément à la loi. Au préalable, il doit établir la meilleure façon de garantir les intérêts de l’enfant ou des enfants (article 98 du code de la famille).

Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et n’ont pas la garde conjointe de l’enfant, ils décident tous deux, d’un commun accord et conformément à l’intérêt de l’enfant, des questions qui ont une incidence essentielle sur le développement de l’enfant. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur ce point, le centre d’assistance sociale les aide à trouver un accord; il peut également être fait appel, à leur demande, aux services d’un médiateur. Le parent qui a la garde de l’enfant est celui qui décide des questions relatives à la vie quotidienne de l’enfant et de son lieu de résidence permanente, pour autant que cela n’ait pas d’effet négatif sur les questions qui ont une incidence essentielle sur le développement de l’enfant. (article 151 du code de la famille).

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur?

Les parents qui ne vivent pas ensemble ou qui ont l’intention de se séparer doivent s’entendre sur la garde des enfants qu’ils ont ensemble, conformément à l’intérêt de ces enfants. Ils peuvent convenir d'assurer ou de conserver la garde conjointe de leurs enfants, de confier la garde à l’un des parents ou de se répartir les enfants. S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur ce point, le centre d’assistance sociale les aide à trouver un accord; des médiateurs peuvent intervenir à leur demande. Si les parents s'accordent sur la garde des enfants, ils peuvent demander au tribunal d'arrêter une transaction judiciaire à cet égard. Si le tribunal établit que l’accord n’est pas conforme à l’intérêt des enfants, il rejette la demande. Si les parents ne trouvent pas d’accord sur la garde des enfants qu’ils ont en commun, c’est le tribunal qui prend une décision (article 138 du code de la famille). Une transaction judiciaire ou une décision judiciaire sur la garde conjointe doit contenir une décision sur le lieu de résidence permanente de l’enfant, sur celui des parents qui doit prendre livraison de toute correspondance pour l’enfant et sur l’entretien de l’enfant (article 139 du code de la famille).

Les parents qui ne vivent pas ensemble ou qui ont l’intention de se séparer, et les parents qui vivent ensemble, doivent s’entendre sur l’entretien des enfants qu’ils ont ensemble. S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur ce point, le centre d’assistance sociale les aide à trouver un accord; des médiateurs peuvent intervenir à leur demande. Si les parents ne trouvent pas d’accord sur la pension alimentaire des enfants qu’ils ont en commun, c’est le tribunal qui prend une décision (article 140 du code de la famille).

Un enfant a le droit d’avoir des contacts avec ses deux parents, et les deux parents ont le droit d’avoir des contacts avec l’enfant. Les contacts doivent garantir que les intérêts de l’enfant sont préservés. Le parent à qui la garde de l’enfant a été confiée, ou une tierce personne chez laquelle l’enfant a été placé, doit s’abstenir de tout comportement qui entrave ou empêche les contacts avec l’enfant. Il doit encourager l’enfant à adopter une attitude appropriée vis-à-vis des contacts avec l’autre parent ou avec les parents. Le parent qui a des contacts avec l’enfant doit s’abstenir de tout comportement qui entrave les soins et l’éducation de l’enfant. Les parents qui ne vivent pas ensemble ou qui ont l’intention de se séparer doivent parvenir à un accord sur les contacts. S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur ce point, le centre d’assistance sociale les aide à trouver un accord; des médiateurs peuvent intervenir à leur demande. Si les parents s’accordent sur les contacts, ils peuvent demander au tribunal d'arrêter une transaction judiciaire à cet égard. Si le tribunal établit que l’accord n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant, il rejette la demande. Si les parents ne trouvent pas d’accord sur les contacts, c’est le tribunal qui prend une décision (article 141 du code de la famille).

L’enfant a le droit d’avoir des contacts avec d’autres personnes qui sont des relations familiales et qui ont un lien personnel étroit avec lui, sauf si cela est contraire à son intérêt. Ces personnes sont notamment les grands-parents, les frères et sœurs, les demi-frères et demi-sœurs, les anciens parents d’accueil et le conjoint ou partenaire marital de l’un ou l’autre parent, ancien ou actuel. Les parents de l’enfant, l’enfant, s’il est capable de comprendre l’importance de l’accord, et les personnes précitées se mettent d’accord sur les contacts. S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur ce point, le centre d’assistance sociale les aide à trouver un accord; des médiateurs peuvent intervenir à leur demande. L’étendue et la manière dont les contacts ont lieu doivent être dans l’intérêt de l’enfant. Si les parents, l’enfant et les personnes précitées s’accordent sur les contacts, ils peuvent demander au tribunal d'arrêter une transaction judiciaire à cet égard. Si le tribunal établit que l’accord n’est pas conforme à l’intérêt des enfants, il rejette la demande. Si les parents, l’enfant et les personnes précitées ne trouvent pas d’accord, c’est le tribunal qui décide des contacts (article 142 du code de la famille).

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice?

Avant de demander au tribunal de se prononcer sur la garde et l’entretien de l’enfant, sur les contacts de l’enfant avec eux ou avec d’autres personnes, ou sur des questions relatives à l’exercice de la responsabilité parentale qui ont une incidence essentielle sur le développement de l’enfant, les parents participent à une consultation préalable dans un centre d’assistance sociale, sauf si l’un des parents est mentalement incapable ou si l’un des parents vit à l’étranger ou si l’on ne sait pas où il se trouve ni où il réside.

S'il s'agit des relations avec une autre personne, cette autre personne et l’enfant (s’il est le demandeur) doivent assister à une consultation avant l'introduction de la demande.

L’objectif de la consultation préalable est d’attirer l’attention des parents, ou celle d’une autre personne, sur la nécessité de préserver les intérêts de l’enfant lors de l’organisation des relations avec celui-ci et sur l’impact positif d’un arrangement amiable à cet égard sur l’enfant, ainsi que de les informer de l’objectif de la médiation.

Une consultation doit également avoir lieu avant le dépôt d’une demande visant à obtenir une nouvelle décision sur l’une des questions visées au premier paragraphe du présent article.

Les parents ou les personnes susmentionnées assistent personnellement à la consultation préalable sans leurs représentants. Avec le consentement des parents ou des personnes susmentionnées, le centre d’assistance sociale peut prolonger une consultation préalable par une procédure de médiation, ou les intéressés peuvent également participer à une procédure de médiation assurée par d’autres prestataires (article 203 du code de la famille).

La médiation peut avoir lieu avant, pendant ou après une procédure judiciaire, et peut inclure une assistance pour le règlement des relations personnelles et patrimoniales. La médiation est principalement effectuée avant le début de la procédure judiciaire en vue de formuler une demande de divorce par consentement mutuel ou une demande de transaction judiciaire sur la garde des enfants, les aliments et les contacts avec les parents ou d’autres personnes, ou sur des questions de responsabilité parentale qui ont une incidence essentielle sur le développement de l’enfant. La médiation pendant la procédure judiciaire est menée conformément à la loi régissant les modes alternatifs de règlement des litiges. Le tribunal peut rejeter la demande des parties ou des participants à la procédure qui ont convenu de recourir à la médiation, et ne suspend pas la procédure judiciaire si, dans une procédure impliquant un enfant, il juge qu’une suspension ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant (article 205 du code de la famille).

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Le tribunal peut décider que l’un des parents aura la garde de tous les enfants ou que les enfants seront partagés entre les parents ou que les deux parents ont la garde conjointe des enfants. Le tribunal peut également, de sa propre initiative et conformément aux dispositions du code de la famille, décider d’autres mesures pour sauvegarder les intérêts de l’enfant. Lorsqu’il prend une décision sur la garde, le tribunal décide toujours aussi de l’entretien des enfants communs et des contacts avec les parents respectifs, conformément au code de la famille. Le tribunal rend une nouvelle décision sur la garde lorsque le changement de circonstances ou l’intérêt de l’enfant l’exige (articles 138 et 139 du code de la famille).

Le tribunal statue également sur l’entretien de l’enfant et sur les contacts (articles 105.a, 106 et 106.a de la loi sur le mariage et les rapports familiaux / «Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih»).

Lorsqu’il rend une décision sur les contacts, le tribunal est principalement guidé par l’intérêt de l’enfant. Si le parent avec lequel l’enfant vit empêche les contacts entre l’enfant et l’autre parent et qu’il n’est pas possible d’établir des contacts même avec l’aide spécialisée d’un centre d’assistance sociale, le tribunal peut, à la demande de l’autre parent, décider de retirer la garde au parent qui empêche les contacts et de confier l’enfant à l’autre parent, si le tribunal estime que l’autre parent permettra les contacts et si c’est la seule façon de sauvegarder les intérêts de l’enfant. Le tribunal rend une nouvelle décision sur les contacts parentaux lorsqu’un changement de circonstances et l’intérêt de l’enfant l’exigent (article 141 du code de la famille). Le tribunal peut supprimer ou restreindre le droit aux contacts dans le cadre d’une mesure visant à sauvegarder les intérêts de l’enfant (article 173 du code de la famille).

Lorsqu’il se prononce sur la garde et l’entretien d’un enfant, les contacts, l’exercice de la responsabilité parentale et l’octroi de la responsabilité parentale à un membre de la famille, le tribunal prend également en considération l’avis de l’enfant, exprimé par l’enfant lui-même ou par une personne de confiance choisie par l’enfant lui-même, si ce dernier est capable d’en comprendre l’importance et les conséquences. En ce qui concerne les intérêts de l’enfant, le tribunal tient compte de l’avis du centre d’assistance sociale, chaque fois qu’un tel avis est obtenu conformément à la loi sur la procédure non contentieuse (article 143 du code de la famille).

En calculant la pension alimentaire pour un enfant, le tribunal doit prendre l’intérêt de l’enfant en considération afin que la pension alimentaire soit suffisante pour garantir son bon développement physique et mental. La pension alimentaire doit couvrir les besoins vitaux de l’enfant, notamment les frais de logement, de nourriture, d’habillement, les chaussures, les frais de garde, de formation, d’éducation, de détente, de divertissement et autres besoins particuliers (article 190 du code de la famille).

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent?

Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et n’ont pas la garde conjointe de l’enfant, ils décident tous deux, d’un commun accord et conformément à l’intérêt de l’enfant, des questions qui ont une incidence essentielle sur le développement de l’enfant. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur ce point, le centre d’assistance sociale les aide à trouver un accord; il peut également être fait appel, à leur demande, aux services d’un médiateur. Le parent qui a la garde de l’enfant est celui qui décide des questions relatives à la vie quotidienne de l’enfant et de son lieu de résidence permanente, pour autant que cela n’ait pas d’effet négatif sur les questions qui ont une incidence essentielle sur le développement de l’enfant. Un tribunal statue dans les cas où les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord sur des questions qui ont une incidence essentielle sur le développement de l’enfant (article 151 du code de la famille).

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique?

Cela signifie que les deux parents sont également responsables de l’éducation et du développement de l’enfant et qu’ils continuent tous deux de prendre soin de l’enfant.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

Les tribunaux régionaux («okrožno sodišče») sont matériellement compétents pour statuer dans ce domaine (article 10 de la loi sur la procédure non contentieuse / «Zakon o nepravdnem postopku»).

La compétence territoriale générale est exercée par le tribunal du ressort dans lequel la personne contre laquelle la demande a été déposée a sa résidence permanente ou son lieu d’établissement. Lorsqu’un tribunal entame une procédure d’office, la compétence territoriale est exercée par le tribunal du ressort dans lequel la personne à l’égard de laquelle la procédure est menée a sa résidence permanente. Si un seul participant prend part à la procédure, la compétence territoriale générale est exercée par le tribunal du ressort dans lequel le participant a sa résidence permanente ou son lieu d’établissement. Si la partie à la procédure n’a pas de résidence permanente en République de Slovénie, la compétence territoriale est déterminée en fonction de son lieu de résidence temporaire. Si elle dispose, en plus de son adresse de résidence permanente, d’une adresse de résidence temporaire dans un lieu différent, et que les circonstances permettent de penser qu’elle résidera à cet endroit pendant une longue période, c’est également le tribunal du lieu de résidence temporaire de la partie intervenante qui a la compétence territoriale générale. Si une juridiction en Slovénie est compétente pour statuer et qu’il n’est pas possible d’établir quelle juridiction en Slovénie a une compétence territoriale générale, la juridiction ayant une compétence territoriale générale est déterminée par la Cour suprême de la République de Slovénie (article 11 de la loi sur la procédure non contentieuse).

Si, dans les litiges concernant les aliments légaux, la partie requérante est la personne qui demande des aliments, le tribunal compétent pour le jugement est, outre le tribunal qui a la compétence territoriale générale, le tribunal dans le ressort duquel la partie requérante a sa résidence permanente ou temporaire. Si, dans les litiges concernant les aliments légaux, la partie requérante est la personne qui demande des aliments, le tribunal compétent pour statuer est, outre le tribunal qui a la compétence territoriale générale, le tribunal dans le ressort duquel la partie requérante a sa résidence permanente ou temporaire (article 50 du code de procédure civile / «Zakon o pravdnem postopku»).

Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du code de procédure civile sont appliquées par analogie aux procédures non contentieuses.

Une demande dans une procédure non contentieuse doit contenir une description de la relation ou de la situation sur laquelle le tribunal doit statuer, les faits pertinents pour la décision et les preuves étayant ces faits, ainsi que les autres éléments que doit contenir toute requête, et les données d’identification des participants, comme prévu pour les recours par le code de procédure civile (article 23 de la loi sur la procédure non contentieuse).

Les parties et les autres participants à la procédure introduisent des requêtes, plaintes et autres demandes en langue slovène ou dans la langue d’une communauté nationale en usage officiel devant le tribunal (article 104 du code de procédure civile). Une requête doit comprendre la demande principale et les demandes incidentes, les éléments de fait à l'appui du recours, les preuves étayant ces éléments de fait, ainsi les autres éléments que doit comprendre toute requête , ainsi que les données d’identification des parties, comme le prévoit le code de procédure civile (article 180 du code de procédure civile).

Sauf disposition contraire de la loi, les frais de justice doivent être payés lors de l'introduction d’une demande d’ouverture d'une procédure (article 39 de la loi sur la procédure non contentieuse).

Au sens du code de procédure civile, une demande comprend la requête, le mémoire en réponse, les voies de recours et les autres déclarations, demandes ou communications soumises en marge de la procédure. Les demandes doivent être intelligibles et comprendre tous les éléments nécessaires pour pouvoir être traitées. Elles doivent notamment inclure: l’indication du tribunal, le nom et l’adresse de résidence temporaire ou permanente ou le siège des parties, de leurs éventuels représentants et mandataires légaux, l’objet du litige et le contenu des observations.

Le demandeur doit signer la demande sauf si la forme de celle-ci l’en empêche. La signature manuscrite du requérant vaut signature authentique, de même qu’une signature électronique. Si un demandeur ne sait pas écrire ou n’est pas en mesure de fournir une signature, il fournit à la demande une empreinte digitale au lieu d’une signature. Si le tribunal doute de l’authenticité d’une demande, il peut rendre une décision ordonnant qu’une demande soit munie d’une signature certifiée. Il ne peut être fait appel de cette décision. Si la déclaration contient une quelconque demande, la partie doit indiquer dans le recours les faits sur lesquels il la fonde et les preuves, le cas échéant (article 105 du code de procédure civile).

Une demande est une demande écrite, sous forme physique ou électronique. Une demande écrite est soit une demande manuscrite ou imprimée qui a été signée à la main (demande sous forme physique), soit une demande électronique revêtue d’une signature électronique qui équivaut à une signature manuscrite (demande sous forme électronique). La demande sous forme physique est introduite par envoi postal, en recourant à des technologies de communication, déposée directement auprès de la juridiction ou transmise par l’intermédiaire d’une personne dont l’activité consiste à assurer cette transmission. Les demandes électroniques sont introduites dans le système d’information judiciaire. Le système d’information confirme automatiquement la réception de la demande à son auteur. La demande peut également être introduite au moyen du formulaire prévu à cet effet ou d’un formulaire établi d’une autre manière. Sans préjudice des dispositions d’autres règlements, les formulaires présentés sous forme électronique doivent avoir un contenu identique à celui des formulaires prescrits pour les demandes présentées sous forme physique (article 105.b du code de procédure civile).

Si la déclaration contient une quelconque demande, la partie doit indiquer dans le recours les faits sur lesquels il la fonde et les preuves, le cas échéant.

Les demandes qui doivent être signifiées à la partie adverse doivent être remises au tribunal en un nombre suffisant d’exemplaires pour le tribunal et la partie adverse et sous une forme qui permette au tribunal d’en assurer la signification. Cette règle s’applique également aux annexes. Les demandes et annexes introduites par voie électronique qui doivent être notifiées à la partie adverse sont envoyées en un exemplaire. Le tribunal réalise autant de copies électroniques ou de photocopies qu’il le faut pour la partie adverse. Si la partie adverse se compose de plusieurs personnes ayant un représentant légal ou un mandataire commun, les demandes et les pièces jointes sont délivrées pour toutes les personnes ensemble en un seul exemplaire (article 106 de la loi sur la procédure non contentieuse).

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas? Existe-t-il une procédure d'urgence?

Le tribunal statue sur les questions de statut personnel et de relations familiales dans le cadre de procédures non contentieuses (chapitre X de la loi sur la procédure non contentieuse).

Les affaires judiciaires relevant du code de la famille qui concernent les relations entre parents et enfants, l’adoption, le transfert de la responsabilité parentale à des membres de la famille, le placement en famille d’accueil et la tutelle bénéficient de la priorité. Lorsque le code de la famille définit un tribunal comme étant compétent pour statuer sur les questions relevant dudit code, ce sont les tribunaux régionaux (okrožno sodišče) qui ont compétence matérielle pour statuer en première instance, sauf disposition contraire d’une autre loi (article 14 du code de la famille).

Le tribunal régional statue dans la procédure civile, à moins que la loi ne stipule qu’il doit le faire dans une procédure non contentieuse. Les tribunaux règlent en priorité les questions régies par la loi sur le mariage et les rapports familiaux (article 10.a de la loi sur le mariage et les rapports familiaux / «Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih»).

Le code de la famille prévoit que le tribunal doit prendre des mesures provisoires dans les procédures visant à sauvegarder les intérêts d’un enfant s’il est démontré qu’il est probable que les intérêts de l’enfant sont menacés (article 161 du code de la famille).

En vertu de la loi sur la procédure non contentieuse, les mesures provisoires visant à sauvegarder les intérêts d’un enfant dans les conditions prévues par le code de la famille sont arrêtées conformément à la procédure prévue par la loi régissant les sûretés.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure?

Oui, il est possible d’obtenir une aide juridictionnelle gratuite pour couvrir les frais de procédure. Le président du tribunal régional («okrožno sodišče») statue sur l’octroi de l’aide juridictionnelle gratuite. (article 2 de la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite / «Zakon o brezplačni pravni pomoči»).

L’aide juridictionnelle gratuite peut être octroyée pour des conseils juridiques, une représentation légale et d’autres services juridiques prévus par la loi, pour toutes les formes de défense en justice devant toutes les juridictions générales, les juridictions spécialisées de la République de Slovénie, la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie et devant l’ensemble des autorités, institutions et personnes qui, en République de Slovénie, sont compétentes pour le règlement extrajudiciaire des litiges, ainsi qu’au titre de l’exemption des frais de la procédure judiciaire (article 7 de la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite).

Conformément à la loi, les personnes pouvant y prétendre sont: 1. les ressortissants de la République de Slovénie; 2. les étrangers titulaires d’un titre de séjour permanent ou temporaire en République de Slovénie, ainsi que les apatrides en séjour régulier en République de Slovénie; 3. les autres étrangers sous réserve de réciprocité ou dans les conditions et cas prévus par les traités internationaux qui lient la République de Slovénie; 4. les organisations non gouvernementales et les associations à but non lucratif et d’intérêt général, qui sont dûment enregistrées conformément à la législation en vigueur, lorsque le litige concerne l’exercice d’activités d’intérêt général ou la finalité pour laquelle les unes et les autres ont été fondées; 5. les autres personnes pouvant prétendre à l’aide juridictionnelle gratuite en vertu de la loi ou d’un traité international qui lie la République de Slovénie (article 10 de la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite).

Une personne pouvant prétendre à l’aide juridictionnelle gratuite peut la demander à n’importe quel stade de la procédure (par exemple, au début d’une procédure extrajudiciaire ou judiciaire, et à tout stade d’une procédure déjà en cours). La décision sur l’octroi de l’aide juridictionnelle gratuite prend en considération la situation financière du demandeur et d’autres conditions prévues par la loi (aide juridictionnelle gratuite régulière) (article 11 de la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite)

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale?

Oui, la compétence pour statuer sur un recours contre une décision rendue par un tribunal régional est dévolue à une juridiction supérieure (article 36 de la loi sur la procédure non contentieuse). Un appel peut être interjeté auprès de la juridiction qui a rendu le jugement de première instance, en un nombre suffisant d’exemplaires pour la juridiction et la partie adverse (article 342 du code de procédure civile).

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable?

Les procédures d’exécution sont définies dans la loi sur l’exécution forcée et les sûretés. Sauf si la loi en dispose autrement, le tribunal cantonal («okrajno sodišče») est matériellement compétent pour autoriser l’exécution (article 5 de la loi sur l’exécution forcée et les sûretés / «Zakon o izvršbi in zavarovanju»).

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une proposition d’exécution d’une décision judiciaire relative à la garde d’un enfant et pour l’exécution elle-même est la juridiction dans le ressort de laquelle la personne qui a obtenu la garde a sa résidence permanente ou temporaire ou la juridiction dans le ressort de laquelle la personne contre laquelle la demande d’exécution a été déposée a sa résidence permanente ou temporaire. Le tribunal dans le ressort duquel se trouve l’enfant est également le tribunal territorialement compétent pour l’exécution directe (article 238.e) (article 238.a de la loi sur l’exécution forcée et les sûretés).

L’obligation de remettre l’enfant est imposée par l’ordonnance d’exécution à la personne visée par le titre exécutoire, à la personne dont la volonté conditionne la remise de l’enfant et à la personne chez laquelle se trouve l’enfant au moment de la délivrance de ladite ordonnance. Dans l’ordonnance d’exécution, le tribunal énonce que l’obligation de remettre l’enfant produit également ses effets à l’égard de toute autre personne chez laquelle l’enfant se trouve au moment où l’exécution a lieu (article 238.c de la loi sur l’exécution forcée et les sûretés).

En tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce et afin de protéger les intérêts de l’enfant, le tribunal décide d’exécuter la décision relative à la garde de l’enfant soit en infligeant une amende à la personne visée par le titre exécutoire, soit en retirant l’enfant et en le remettant à la personne à qui la garde de l’enfant a été confiée (article 238.č de la loi sur l’exécution forcée et les sûretés).

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Une décision judiciaire sur la responsabilité parentale est reconnue et exécutée conformément au règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil. Le tribunal applique une procédure non contentieuse en vertu des dispositions de la loi sur la procédure non contentieuse.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

Tous les tribunaux régionaux sont compétents pour traiter les demandes de déclaration constatant la force exécutoire.

Le tribunal qui a rendu la décision exécutoire est compétent pour connaître des recours contre la décision relative à la déclaration de la force exécutoire.

Le tribunal applique une procédure non contentieuse en vertu des dispositions de la loi sur la procédure non contentieuse.

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17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

En vertu de la loi sur le droit international privé et les procédures en la matière («Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku»), les relations entre parents et enfants sont évaluées selon la loi du pays dont ils sont ressortissants. Si les parents et les enfants sont ressortissants de pays différents, le droit du pays dans lequel ils ont tous leur résidence permanente est appliqué. Si les parents et les enfants sont ressortissants de pays différents et n’ont pas leur résidence permanente dans un même pays, le droit du pays dont l’enfant est ressortissant est appliqué (article 42).

 

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Dernière mise à jour: 11/08/2021

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Slovaquie

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale?

Conformément à la loi slovaque nº 36/2005 Rec. relative à la famille, modifiant et complétant certaines lois (ci-après la «loi sur la famille») et à la jurisprudence, la responsabilité parentale (c’est-à-dire les droits et obligations parentaux – la garde) porte principalement sur les questions de la garde de l’enfant, de l’obligation alimentaire, de la représentation de l’enfant et de l’administration de ses biens.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant?

Les droits et obligations parentaux vis-à-vis d’un enfant sont exercés ou exécutés conjointement par les deux parents, peu importe que l’enfant soit légitime ou non et que les parents vivent ensemble ou non (qu’ils soient mariés, séparés ou divorcés).

Le tribunal peut enlever à un parent ses droits et obligations parentaux, ou les limiter, si les conditions légales prévues à l’article 38, paragraphe 4, de la loi sur la famille sont remplies.

Dans les conditions fixées à l’article 29 de la loi sur la famille, le tribunal peut également attribuer des droits et obligations parentaux à un parent mineur ayant atteint l’âge de 16 ans en lien avec la garde personnelle de l’enfant mineur.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places?

Oui. Si les deux parents d’un enfant mineur ne jouissent pas de la pleine capacité juridique, si l’exercice de leurs droits et obligations parentaux a été suspendu, s’ils se sont vu enlever leurs droits et obligations parentaux ou sont décédés, le tribunal désigne un tuteur pour cet enfant; ce tuteur s’occupera de l’éducation de l’enfant, le représentera et administrera ses biens.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées?

Le tribunal doit se prononcer sur le partage et l’exercice ou l’exécution des droits et obligations parentaux (même si les deux parents continuent à les exercer ou exécuter conjointement) ou peut approuver un accord entre les parents.

L’article 36, paragraphe 1, de la loi sur la famille dispose que «les parents d’un enfant mineur qui ne vivent pas ensemble peuvent à tout moment conclure un accord concernant les modalités d’exercice ou d’exécution de leurs droits et obligations parentaux. S’ils n’arrivent pas à trouver un accord, le tribunal peut définir d’office ces modalités, et notamment déterminer lequel des deux parents aura la garde personnelle de l’enfant. Les dispositions des articles 24, 25 et 26 s’appliquent mutatis mutandis».

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur?

Tout accord entre les parents concernant les droits et obligations parentaux doit être approuvé par le tribunal.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice?

Le conflit peut être résolu par voie extrajudiciaire en recourant à la médiation prévue par la loi nº 420/2004 Rec. relative à la médiation. Cette loi s’applique, entre autres, aux conflits qui surviennent en lien avec les relations relevant du droit de la famille. La médiation est une activité extrajudiciaire au cours de laquelle les parties tentent, avec l’aide d’un médiateur, de résoudre un conflit survenu dans le cadre de leur relation contractuelle ou d’une autre relation juridique. L’accord résultant de la médiation est un accord écrit et contraignant pour les parties à la médiation.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

En principe, le tribunal peut rendre une décision sur n’importe quel sujet, sauf sur l’octroi de la garde personnelle exclusive à l’un des parents. Un parent ne peut se voir attribuer la garde personnelle exclusive de l’enfant que si l’autre parent s’est vu enlever ses droits et obligations parentaux. Toutefois, dans la pratique, le tribunal détermine lequel des deux parents aura la garde personnelle de l’enfant et celui qui le représentera et administrera ses biens. Il détermine aussi, pour le parent qui n’a pas la garde personnelle de l’enfant, les modalités de l’obligation alimentaire, ou approuve l’accord conclu entre les parents et le montant des aliments.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent?

Il n’est pas possible de traduire de manière univoque la notion de «garde parentale» en droit familial slovaque. Ce droit utilise la notion de «droits et obligations parentaux», lesquels sont toujours partagés par les deux parents (il ne peut donc jamais y avoir de «garde exclusive», sauf si l’un des parents décède, n’a pas la pleine capacité juridique ou s’est vu enlever ses droits et obligations parentaux). Il faut distinguer la notion de «garde personnelle» de l’enfant de celle de «droits et obligations parentaux». Si un parent s’est vu confier la garde personnelle de l’enfant, il peut prendre toutes les décisions courantes relatives au quotidien de l’enfant sans l’accord de l’autre parent, mais toutes les questions importantes liées à l’exercice ou l’exécution des droits et obligations parentaux (administration des biens, déménagement de l’enfant à l’étranger, nationalité, consentement pour l’administration de soins de santé, préparation de l’enfant à son futur métier, etc.) requièrent l’accord de l’autre parent. À défaut d’entente, le tribunal statue sur requête de l’un des deux parents.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique?

Le tribunal peut également accorder la garde personnelle alternée aux deux parents s’ils sont tous les deux aptes à élever l’enfant, si tous deux souhaitent obtenir la garde personnelle de l’enfant et si une telle mesure est dans l’intérêt de l’enfant et permet de mieux satisfaire ses besoins. Si au moins l’un des parents accepte la garde personnelle alternée, le tribunal doit examiner si celle-ci serait conforme à l’intérêt de l’enfant.

Voir toutes les réponses précédentes, en particulier celle donnée à la question nº 8.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

Le tribunal compétent pour statuer sur une requête concernant les droits et obligations parentaux est le tribunal de district dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’enfant. Aucune formalité ne doit être remplie et aucun document ne doit être fourni, car il s’agit d’une procédure que le tribunal peut engager d’office. Des documents peuvent éventuellement être demandés en fonction du contenu de la requête. Habituellement, le certificat de naissance de l’enfant doit être fourni.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas? Existe-t-il une procédure d'urgence?

La procédure appliquée est une procédure accélérée et moins formelle. Une mesure provisoire, qui constitue une procédure d’urgence, peut être ordonnée.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure?

Toutes les procédures relatives à la définition des droits et obligations parentaux sont gratuites. Actuellement, le système slovaque d’aide juridictionnelle se limite à l’exemption du paiement des frais de justice et à la mise à disposition d’une représentation gratuite. Dans les affaires concernant la définition des droits et obligations parentaux, peu de gens se font représenter en justice en raison du caractère amiable de ces procédures. Si toutefois une personne remplit les conditions légales pour être exemptée des frais de justice, le tribunal peut lui-même désigner gratuitement un représentant judiciaire, y compris un avocat, s’il considère qu’une représentation est indispensable afin de protéger les intérêts de la personne en question.

Le tribunal renvoie toute partie demandant la désignation d’un avocat et remplissant les conditions d’une exonération des frais de justice vers le Centre d’aide juridictionnelle (Centrum právnej pomoci). Le tribunal informe la partie concernée de l’existence de cette possibilité. Sur demande, le tribunal peut accorder à une partie une exonération totale ou partielle des frais de justice si sa situation le justifie et si elle ne cherche pas à faire valoir ou à défendre des droits de manière arbitraire ou manifestement vouée à l’échec. Sauf décision contraire du tribunal, l’exonération concerne l’intégralité de la procédure et a un effet rétroactif. Les frais payés avant la décision d’exonération ne sont toutefois pas remboursés.

Le Centre d’aide juridictionnelle fournit les services relatifs au système d’aide juridictionnelle et à l’assistance aux personnes physiques qui, en raison de leur détresse matérielle, ne peuvent recourir à des services juridiques pour dûment faire valoir et protéger leurs droits. L’étendue de ces services est fixée par la loi nº 327/2005 Rec. relative à l’octroi d’une aide juridictionnelle aux personnes en situation de détresse matérielle.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale?

Oui, il est possible de faire appel d’une décision concernant les droits et obligations parentaux.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable?

Le tribunal territorialement compétent pour faire exécuter une décision relative à un mineur est le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’enfant, déterminé par un accord entre les parents ou par tout autre moyen légal. La procédure applicable pour l’exécution de la décision est régie par la loi nº 161/2015 Rec. (code de procédure civile non contentieuse). Les modalités d’exécution des décisions relatives aux mineurs sont définies par le décret nº 207/2016 Rec. du ministère de la justice de la République slovaque, qui s’applique également à l’exécution des décisions étrangères.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Conformément au règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les décisions de justice relatives à la responsabilité parentale rendues par une juridiction d’un autre État membre sont reconnues et exécutées sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (article 21, paragraphe 1), et donc sans qu’il soit nécessaire de les déclarer exécutoires.

Toute partie intéressée peut toutefois demander que la décision relative à la responsabilité parentale rendue dans un autre État membre soit déclarée exécutoire, auquel cas il sera procédé conformément aux dispositions du chapitre III, section 2, du règlement.

Une telle requête est présentée au tribunal de district dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’enfant ou, à défaut de domicile, son lieu de séjour; en l’absence d’un tel tribunal, la juridiction compétente est le tribunal de district Bratislava I.

La demande de décision de reconnaissance ou la requête en déclaration de constatation de la force exécutoire d’une décision doit être accompagnée d’une expédition de la décision concernant la responsabilité parentale qui réunisse les conditions nécessaires à son authenticité et du certificat concernant cette décision, délivré à la requête de la partie intéressée par la juridiction compétente d’origine, à savoir la juridiction ayant rendu la décision relative à la responsabilité parentale.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s’adresser pour s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre? Quelle procédure s’applique à ces cas de figure?

Le tribunal compétent pour statuer sur une demande de reconnaissance (ou de non-reconnaissance) d’une décision en matière de responsabilité parentale est le tribunal de district dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’enfant ou, si l’enfant n’est pas domicilié sur le territoire de la République slovaque, le tribunal de district de Bratislava I.

Le tribunal compétent pour statuer sur une demande d’exécution (ou de refus d’exécution) d’une décision en matière de responsabilité parentale est le tribunal de district dans le ressort duquel se trouve le domicile du mineur ou, si le tribunal territorialement compétent n’est pas connu ou ne peut pas intervenir en temps utile, le tribunal de district dans le ressort duquel le mineur séjourne.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Les juridictions slovaques statuent sur les affaires concernant les droits et obligations parentaux uniquement si l’enfant a sa résidence habituelle en République slovaque. Si l’enfant ne séjourne pas en République slovaque mais qu’il y a sa résidence habituelle ou si ses parents ne vivent pas en République slovaque ou sont de nationalité différente, ce sont, conformément à la convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (nº 344/2002 Rec.), les dispositions du droit slovaque qui trouvent à s’appliquer (chapitre III de la convention).

La loi nº 97/1963 Rec. relative au droit international privé et procédural dispose que les relations entre parents et enfants, y compris l’attribution ou l’extinction d’une responsabilité parentale, sont régies par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant. Dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, les juridictions peuvent exceptionnellement prendre en considération la loi d’un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit. La responsabilité parentale existant selon la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant subsiste après le changement de la résidence habituelle de l’enfant. Si l’un des parents est dépourvu des droits et obligations parentaux reconnus aux parents par la loi slovaque, ces droits et obligations lui sont attribués au moment où le territoire slovaque devient le lieu de résidence habituelle de l’enfant. L’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant.

Les dispositions de la loi sur le droit international privé et procédural s’appliquent à condition qu’il n’existe pas de convention internationale ou que la convention internationale existante ne prévoie pas de critères de rattachement pour la détermination de la loi applicable.

La Slovaquie est liée non seulement par la convention de La Haye de 1996, mais aussi par les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec d’autres États; ces traités comprennent des dispositions sur la loi applicable et s’appliquent donc prioritairement dans les procédures concernant la responsabilité parentale, par rapport aux dispositions de la loi sur le droit international privé et procédural:

Bulgarie: traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Bulgarie concernant l’entraide judiciaire et régissant les relations juridiques en matière civile, familiale et pénale (Sofia, 25 novembre 1976, publié sous la référence nº 3/1978 Rec.)

Croatie, Slovénie: traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République fédérative socialiste de Yougoslavie régissant les relations juridiques en matière civile, familiale et pénale (Belgrade, 20 janvier 1964, publié sous la référence nº 207/1964 Rec.)

Hongrie: traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Hongrie concernant l’entraide judiciaire et régissant les relations juridiques en matière civile, familiale et pénale (Bratislava, 28 mars 1989, publié sous la référence nº 63/1990 Rec.)

Pologne: traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Pologne concernant l’entraide judiciaire et régissant les relations juridiques en matière civile, pénale, familiale et de travail (Varsovie, 21 décembre 1987, publié sous la référence nº 42/1989 Rec.)

Roumanie: traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Roumanie concernant l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale (Prague, 25 octobre 1958, publié sous la référence nº 31/1959 Rec.)

 

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Dernière mise à jour: 06/04/2023

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Finlande

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale?

L’objectif de la responsabilité parentale est de garantir le développement équilibré et le bien-être de l’enfant, conformément à ses aspirations et besoins individuels. Elle doit garantir des relations positives et étroites, en particulier entre l’enfant et ses parents.

Il convient de garantir que l’enfant reçoive les soins et l’éducation adaptés, et qu'il fasse l'objet de la surveillance et de l’attention nécessaires eu égard à son âge et à son niveau de développement. Il convient de s'efforcer de lui permettre de grandir dans un environnement sûr et stimulant et de suivre une scolarité adaptée à ses goûts et à ses souhaits.

L’enfant doit être élevé dans un climat où règnent compréhension, sécurité et tendresse. Il ne doit pas subir de châtiment corporel, ni être maltraité en aucune façon. Il convient de soutenir et favoriser son acquisition de l’autonomie, son sens des responsabilités et son évolution vers l’âge adulte (Loi sur la responsabilité parentale et sur le droit de visite, 361/1983, article 1).

Le titulaire de la responsabilité parentale est tenu de garantir le développement et le bien-être de l’enfant, comme expliqué ci-dessus. Dans ce but, il a le droit de prendre des décisions concernant les soins, l’éducation, le lieu de résidence et les autres questions personnelles concernant l’enfant. Au moment de prendre une décision, il convient de prendre en considération l'avis de l'enfant.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant?

Les parents qui sont mariés au moment de la naissance de l’enfant jouissent tous deux de la responsabilité parentale de celui-ci. Si les parents ne sont pas mariés à la naissance de l’enfant, c’est la mère qui assume la responsabilité parentale. Au moment de la reconnaissance de paternité, la responsabilité parentale peut faire l’objet d’un accord. Si l’un des parents jouit seul de la responsabilité parentale et que les parents se marient, ils deviennent tous deux titulaires de la responsabilité parentale de leur enfant.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places?

Par décision de justice, la responsabilité parentale peut être confiée, conjointement avec les parents ou en lieu et place de ceux-ci, à une ou plusieurs personnes ayant donné leur consentement. La décision doit toujours être prise en fonction de l’intérêt de l’enfant, et uniquement si des raisons particulièrement impérieuses relatives à l’enfant plaident en faveur de la désignation d’une autre personne qu’un parent. Si les parents décèdent, la commission des affaires sociales doit prendre des mesures afin d'attribuer la responsabilité parentale.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées?

La responsabilité parentale et le droit de visite doivent toujours être organisés en gardant à l'esprit l’intérêt de l’enfant et de façon à ce qu'ils puissent être exercés par la suite dans les meilleures conditions possibles. Les parents peuvent conclure un accord sur la responsabilité parentale. S’ils n’y parviennent pas, l’affaire doit faire l’objet d’un jugement du tribunal.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur?

L’accord sur la responsabilité parentale doit être conclu par écrit, et les parents peuvent demander aux services sociaux de la commune de le valider. Les services sociaux doivent s’assurer que l’accord est conforme à l’intérêt de l’enfant. Un accord validé par la commission des affaires sociales est valide et peut être exécuté au même titre qu'une décision ayant force de loi prononcée par un tribunal.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice?

Si les conjoints ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils peuvent demander l’aide des responsables de la protection de l’enfance ou des médiateurs des affaires familiales de la commune. Un responsable de la protection de l’enfance conseille les parents et peut valider l’accord conclu entre eux. Un accord validé a la même force qu'une décision de justice. Un médiateur des affaires familiales aide les parents à résoudre les désaccords par la conciliation. Il peut également aider à la rédaction des accords. Il doit accorder une importance particulière à la protection des intérêts des enfants mineurs de la famille.

Un tribunal peut statuer sur les questions concernant les soins, la résidence, les droits de visite et l’entretien des enfants. (Loi sur la conciliation des litiges et la validation des conciliations dans les juridictions générales, 394/2011, article 10) Une conciliation est une procédure indépendante d’un procès. Elle intervient quand une affaire pendante devant les tribunaux est portée devant une instance de médiation, ou quand les parties sollicitent directement une conciliation de la part du tribunal. Le juge fait office de médiateur et est assisté par un spécialiste, généralement un psychologue ou un travailleur social. Une conciliation validée a la même force qu'une décision ou un jugement d’un tribunal. Si une affaire n’aboutit pas à un accord, le procès reprend son cours ou bien l'affaire est close.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Un tribunal dispose d’un pouvoir de décision pour les questions de responsabilité parentale, de résidence et de droit de visite. Un tribunal peut également, le cas échéant, rendre des jugements concernant les tâches, droits et obligations d’un titulaire de responsabilité parentale, et décider du partage des tâches entre les titulaires de responsabilité parentale. Quand il statue sur le droit de visite, le tribunal doit prononcer des jugements précis sur les conditions de visite et d’hébergement. Dans le cadre de la responsabilité parentale, il peut également être décidé des pensions alimentaires versées pour l’enfant.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent?

La personne ayant la garde exclusive décide des questions concernant la responsabilité parentale. La décision prononcée par le tribunal peut tout de même contenir des prescriptions sur les droits et obligations de la personne ayant la garde exclusive, notamment sur le droit de modifier la domiciliation de l’enfant.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique?

Les personnes ayant la garde conjointe sont conjointement responsables des questions concernant la responsabilité parentale. Si les titulaires de la responsabilité parentale habitent séparément, ils sont responsables des décisions concernant le quotidien de l’enfant en fonction de son lieu de résidence. Toutefois, pour les questions importantes, l’accord des deux titulaires de la responsabilité parentale est exigé. Par questions importantes, on entend le changement d’appartenance religieuse ou de domiciliation de l’enfant, le passeport, l’orientation scolaire, et les décisions concernant les soins médicaux ou l’hospitalisation.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

Toute affaire concernant la responsabilité parentale et le droit de visite doit être introduite par demande écrite auprès du tribunal de grande instance du domicile de l’enfant. La demande peut être faite conjointement par les parents de l’enfant, par l’un d’entre eux, par une personne détenant l’autorité parentale, ou par la commission des affaires sociales. La demande fait apparaître la requête et ses motifs, et il convient d’y joindre les éventuels documents qu’on souhaite utiliser comme preuves. La demande doit être signée et adressée au tribunal de grande instance, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat mandaté. Elle peut également être envoyée par la poste ou par fax. Elle devient valide quand elle parvient au tribunal de grande instance.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence?

La procédure de responsabilité parentale relève de la loi sur la responsabilité parentale et sur le droit de visite. Conformément à cette loi, lorsqu'il intervient dans une affaire de responsabilité parentale ou de droit de visite, le tribunal doit donner aux parents de l’enfant et au titulaire de la responsabilité parentale l’occasion d’être entendus. L’enfant peut être entendu en personne par le tribunal si des raisons impérieuses rendent cette audition indispensable à la résolution de l’affaire. Le tribunal demande généralement aussi à la commission des affaires sociales de la commune un rapport sur les conditions de vie de l’enfant.

Après saisine du tribunal, ce dernier peut prononcer un jugement temporaire concernant la personne chez qui l’enfant doit habiter, et fixer un droit de visite et les conditions y assorties. Pour des motifs particuliers, le tribunal peut déterminer la personne à qui est confiée la responsabilité parentale jusqu’à ce que la décision définitive soit rendue. Il n’est pas possible de déposer un recours contre une décision temporaire. Elle est valide jusqu’à ce que le tribunal prononce sa décision définitive.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure?

Il est possible de recevoir une aide juridictionnelle pour les affaires de responsabilité parentale. L’obtention de cette aide dépend des revenus de la personne. De plus amples informations au sujet de l’aide juridictionnelle en Finlande sont disponibles sur le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site suivant.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale?

Il est possible de faire appel d’une décision prononcée par un tribunal de grande instance en adressant un recours à la cour d’appel.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable?

L’exécution d’une décision concernant la responsabilité parentale relève de la loi (619/1996) sur l’exécution des décisions concernant la responsabilité parentale et le droit de visite. L’exécution est demandée par écrit auprès du tribunal de grande instance du domicile de l’enfant ou de la partie adverse. Un huissier peut toutefois être saisi de l’exécution d’une décision concernant la responsabilité parentale si moins de trois mois se sont écoulés depuis que la décision a été rendue. Il convient de joindre à la demande la décision concernant l’autorité parentale.

Une fois que le tribunal a reçu ladite demande et le mémoire de la partie adverse, il nomme généralement un médiateur émanant de la commission des affaires sociales en vue de trouver une conciliation entre les parties. Le médiateur prend contact avec les parents et discute avec eux, ainsi qu’avec l’enfant dans la mesure du possible. Il essaie également d’organiser une négociation conjointe entre les parents. Le médiateur rend compte de sa mission au tribunal, et ce dernier prend une décision. Le tribunal peut également décider de faire examiner l’enfant par un médecin.

Si le tribunal décide que la décision concernant la responsabilité parentale doit être exécutée, il oblige la partie adverse à remettre l’enfant. Cette obligation peut être assortie d’une astreinte, ou bien l’enfant peut en dernier recours être récupéré au domicile de la personne qui ne respecte pas l’arrêt.

Si le tribunal de grande instance demande que l’enfant soit récupéré, la conciliation peut tout de même se prolonger à la demande de l’huissier.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

La reconnaissance d’une décision sur la responsabilité parentale rendue dans un autre État membre de l’Union européenne relève du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil si la décision a été rendue dans une affaire relevant du champ d’application du règlement. Ce règlement ne s’applique pas au Danemark.

Conformément au règlement précité, dans une affaire concernant un divorce prononcé dans un État membre, le jugement doit être reconnu dans les autres États membres sans qu’aucune procédure particulière soit nécessaire. Toute personne intéressée par la reconnaissance du jugement peut toutefois demander la confirmation de la reconnaissance ou non-reconnaissance du jugement. La demande de confirmation s'effectue en Finlande, et adressée au tribunal de grande instance de la commune où l’enfant est domicilié.

Les décisions sur la responsabilité parentale rendues au Danemark, et les décisions sur la responsabilité parentale rendues en Suède autrement qu’en vertu du règlement CE précité sont exécutées en vertu de la loi sur les jugements des pays nordiques de 1977. Aucune confirmation spécifique n’est disponible pour la reconnaissance de ces décisions. La demande d’exécution se fait auprès du tribunal de grande instance.
Les autres décisions étrangères sur la responsabilité parentale sont reconnues en Finlande sans confirmation spécifique. Sur demande, la cour d’appel d’Helsinki peut toutefois confirmer qu’une décision est reconnue ou non en Finlande.

L’exécution d’une décision sur la responsabilité parentale réputée exécutable peut être demandée auprès du tribunal de grande instance dont relève le domicile de l’enfant ou le domicile de la partie adverse, ou dans la juridiction duquel l’un ou l’autre réside. (Pour plus de détails sur la procédure d’exécution, voir le point 14 ci-dessus).

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

La procédure est la même que celle décrite au point 15.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Lorsque la procédure de responsabilité parentale se déroule en Finlande, la loi applicable est la loi finlandaise.

 

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Dernière mise à jour: 15/02/2024

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Suède

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale?

La notion de «responsabilité parentale» englobe notamment des droits et des obligations liés à la protection de la personne et du patrimoine de l’enfant, par exemple des questions relatives à la garde de l’enfant, à sa résidence, au droit de visite et à la tutelle.

Par «garde», on entend la responsabilité juridique de la personne de l’enfant. Le titulaire du droit de garde a le droit et l’obligation de prendre des décisions sur les questions qui concernent la situation personnelle de l’enfant, par exemple le lieu de sa résidence et l’école qu’il fréquente. Le titulaire du droit de garde doit veiller à ce que les besoins de l’enfant en matière de soins, de sécurité et de bonne éducation soient satisfaits. Il a également la responsabilité de soumettre l’enfant à la surveillance que requièrent son âge, son développement et sa situation par ailleurs, et il doit veiller à ce que l’enfant reçoive des soins et une formation satisfaisants. Au fur et à mesure que l’enfant avance en âge et évolue, le titulaire du droit de garde doit accorder une importance croissante à ses opinions et à ses souhaits.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant?

Ce sont normalement les parents de l’enfant, ou l’un des deux parents, qui sont titulaires du droit de garde. Si les parents de l’enfant sont mariés ensemble à la naissance de celui-ci, ils ont automatiquement la garde conjointe de l’enfant. Si les parents ne se marient qu’ultérieurement, le mariage leur confère automatiquement la garde conjointe. Si les parents de l’enfant ne sont pas mariés ensemble à la naissance de l’enfant, la garde de l’enfant est confiée à la mère. Les parents peuvent cependant obtenir la garde conjointe par une formalité simple (une déclaration). Le parent qui n’a pas la garde peut également saisir la justice pour obtenir la garde conjointe ou exclusive de l’enfant.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places?

Dans certains cas, la garde d’un enfant peut être transférée des parents ou de l’un d’entre eux à un titulaire du droit de garde spécialement désigné. Un tel transfert peut avoir lieu si l’un des parents se rend coupable d’abus ou de négligence, ou manque à ses obligations vis-à-vis de l’enfant de telle manière que la santé ou le développement de l’enfant sont en danger. La garde de l’enfant peut également être transférée si les parents ou l’un d’entre eux sont durablement empêchés d’exercer leur responsabilité parentale.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées?

Si les parents divorcent, la garde conjointe se poursuit sans que le tribunal doive statuer sur la question dans le cadre du divorce. Si l’un des parents souhaite obtenir une modification de la garde, il doit demander la suppression de la garde conjointe.

Le cas échéant, la question de la garde peut être tranchée par un tribunal. Les parents doivent avoir participé à une réunion d’information avec la commission municipale d’action sociale (socialnämnden) avant d’intenter une action en justice en matière de garde, de résidence et de visite (voir aussi la section 6 ci-après).

Si les parents sont d’accord sur la modification du droit de garde, ils peuvent en convenir par un accord, avec ou sans l’intervention d’un tribunal. Pour être valable, un tel accord doit être approuvé par la commission d’action sociale. Il en va de même en ce qui concerne la question de l’hébergement de l’enfant chez l’un des parents et des modalités du droit de visite de l’autre parent.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur?

L’accord doit être écrit et signé par les deux parents. Il doit en outre être approuvé par la commission d’action sociale de la municipalité où l’enfant est inscrit à l’état civil.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice?

La municipalité, représentée par la commission d’action sociale, a l’obligation de proposer aux parents un entretien, mené par un conseiller spécialisé, en vue de trouver un accord sur la garde, la résidence et les visites (entretien de concertation, «samarbetssamtal»). L’entretien de concertation est organisé sur base volontaire, il faut donc que les deux parents le sollicitent conjointement. Si les parents s’entendent sur la garde, la résidence et les visites, ils peuvent rédiger un accord qui, une fois approuvé par la commission d’action sociale municipale, a les mêmes effets qu’un jugement.

Depuis le 1er mars 2022, les parents doivent, en règle générale, avoir participé à une réunion d’information auprès de la municipalité pour pouvoir intenter une action en justice. Les parents doivent donc s’adresser en premier lieu à la municipalité pour tenter de résoudre le conflit avec l’aide de la commission municipale d’action sociale (qui comprend souvent un service «droit de la famille»). C’est la commission d’action sociale de la municipalité où l’enfant est inscrit qui est chargée d’organiser la réunion d’information. Au cours de la réunion d’information, les parents reçoivent les informations utiles pour leur permettre de trouver la solution qui convient le mieux aux intérêts de l’enfant en ce qui concerne la garde, la résidence et les visites. Dans un premier temps, les parents doivent se voir offrir un entretien de concertation et, si nécessaire, d’autres formes d’assistance et d’aide, ou des informations pour y avoir accès. Après la réunion est rédigée une attestation (samtalsintyg) qui sera utilisée si les parents n’ont pas pu s’entendre et choisissent de saisir un tribunal. Si les parents (après la réunion d’information) saisissent la justice, le tribunal peut les renvoyer à la commission municipale d’action sociale pour la tenue d’un entretien de concertation si un tel entretien n’a pas encore eu lieu et si le tribunal estime que des solutions amiables sont envisageables. Si les parents se sont prêtés à un entretien de concertation sans parvenir à un accord, le tribunal peut désigner un médiateur. Le tribunal a l’obligation générale de s’efforcer de trouver des solutions amiables dans les questions de garde, de résidence et de droit de visite.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Le tribunal peut statuer sur la garde (garde exclusive ou conjointe), sur la résidence (désignation du parent chez lequel l’enfant réside ou résidence alternée) et sur les visites (droit de l’enfant de voir le parent chez lequel il ne réside pas).

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent?

Le parent titulaire du droit de garde exclusive a le droit de décider seul dans les questions qui concernent la personne de l’enfant. En la matière, le titulaire du droit de garde ne doit pas se concerter avec l’autre parent ou obtenir son consentement. L’enfant a cependant le droit de voir l’autre parent, et le titulaire du droit de garde est tenu de veiller à ce que ce droit puisse être exercé. Le titulaire du droit de garde est aussi tenu de fournir à l’autre parent les informations susceptibles de faciliter ses relations avec l’enfant.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique?

La garde conjointe signifie que les parents doivent prendre des décisions conjointes quant à la situation personnelle de l’enfant. En principe, les parents doivent se mettre d’accord sur toutes les questions qui concernent l’enfant. Tout différend quant aux visites et à la résidence de l’enfant peut cependant être tranché par un tribunal (voir ci-dessus).

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

Un parent peut ester en matière de garde, de résidence ou de visites auprès du tribunal de première instance (tingsrätt) du domicile de l’enfant. En l’absence de tribunal de première instance compétent, c’est le tribunal de première instance de Stockholm (Stockholms tingsrätt) qui est compétent. Les questions relatives à la garde, à la résidence et aux visites peuvent aussi être examinées dans le cadre d’une procédure de divorce.

La requête introductive d’instance (stämningsansökan) doit être déposée par écrit et signée par le requérant ou son représentant en justice. La requête doit contenir les coordonnées des parties, des conclusions précises, c’est-à-dire la ou les questions sur lesquelles le tribunal est appelé à statuer, la motivation des conclusions, une indication des preuves invoquées et des éléments que les preuves sont censées étayer, ainsi qu’une indication des motifs de compétence du tribunal. Les preuves documentaires invoquées doivent être produites avec la requête.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas? Existe-t-il une procédure d'urgence?

Les questions relatives à la garde, à la résidence et au droit de visite ne peuvent pas faire l’objet d’une transaction.

Il est d’usage que les questions de cette nature soient examinées sans délai. Le tribunal peut prendre une ordonnance de référé. Une ordonnance de référé peut porter, par exemple, sur la résidence de l’enfant pendant la durée du litige et est valable jusqu’à ce que la question ait été tranchée par une décision définitive.

Bien qu’il n’existe pas de régime formel particulier pour l’examen en urgence de questions de garde, de résidence et de visites, chaque affaire fait l’objet d’une appréciation concrète de son degré d’urgence.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure?

Dans les affaires de garde, de résidence et de visites, il est de règle que chaque partie supporte ses propres dépens.

Une aide juridictionnelle peut être accordée si les conditions pour ce faire sont réunies.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale?

Toute décision ou tout jugement du tribunal de première instance en matière de garde, de résidence ou de visites peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel (hovrätt). Tout appel est cependant soumis à autorisation (prövningstillstånd).

Toute décision ou tout arrêt de la cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême (Högsta domstolen). Tout pourvoi est cependant soumis à autorisation (prövningstillstånd).

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable?

Il est possible de faire exécuter des jugements, des décisions ou des accords en matière de garde, de résidence ou de visites. L’exécution doit être demandée au tribunal de première instance du domicile de l’enfant. En l’absence de tribunal de première instance compétent, c’est le tribunal de première instance de Stockholm qui statue sur l’exécution.

Le tribunal de première instance peut prononcer diverses mesures. Il est d’usage de rechercher d’abord la remise volontaire de l’enfant. Si ce n’est pas possible, le tribunal peut, en dernier recours, infliger une amende ou prononcer la récupération forcée de l’enfant. L’infliction d’une amende signifie que celui qui détient l’enfant est passible du paiement d’une importante somme d’argent s’il ne remet pas l’enfant. La récupération est une mesure extrêmement rare qui n’est ordonnée que s’il s’avère impossible de régler la situation autrement et pour éviter qu’il soit porté gravement atteinte à l’enfant. Elle consiste en ce que la police récupère l’enfant et le remet au titulaire du droit de garde.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Le règlement Bruxelles II est applicable dans certains cas. Pour les décisions auxquelles s’applique le règlement, la règle de base est que la décision est reconnue et, le cas échéant, exécutoire sans formalités particulières.

Dans les autres cas, ce sont la convention du Conseil de l’Europe de 1980 et la convention de La Haye de 1996 qui sont applicables aux pays qui y ont adhéré. Les demandes d’exécution au titre de la convention du Conseil de l’Europe de 1980 doivent être déposées auprès du tribunal de première instance du domicile de l’enfant. Les demandes d’exécution au titre de la convention de La Haye de 1996 doivent être déposées auprès du tribunal de première instance.

Pour les décisions exécutoires ou déclarées telles en Suède, une demande d’exécution peut être déposée (voir section 15).

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s’adresser pour s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre? Quelle procédure s’applique à ces cas de figure?

Le règlement Bruxelles II est applicable dans certains cas. Pour les décisions auxquelles s’applique le règlement, la règle de base est que la décision est reconnue et, le cas échéant, est exécutoire sans formalités particulières. Il est cependant possible de demander en Suède qu’une telle décision étrangère n’y soit pas reconnue ou exécutée. Il est également possible de demander une déclaration d’absence de motifs de refus de reconnaissance d’une décision étrangère. La demande est adressée au tribunal de première instance.

Les décisions du tribunal de première instance relatives à un refus de reconnaissance ou d’exécution au titre du règlement Bruxelles II peuvent faire l’objet d’un appel devant une cour d’appel (hovrätt), dont les décisions peuvent, quant à elles, faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême (Högsta domstolen).

Par ailleurs, toute opposition à la validité ou à la force exécutoire d’une décision peut être présentée lorsque le cas se présente.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

La règle générale prévoit l’application de la loi du pays où l’enfant a son domicile.

 

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Dernière mise à jour: 31/03/2023

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Angleterre et Pays de Galles

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

La responsabilité parentale désigne l’ensemble des droits, des obligations, des pouvoirs, des responsabilités ainsi que l’autorité que la loi attribue au parent dans sa relation avec l’enfant et avec ses biens. Elle englobe toute obligation qu’il peut avoir vis-à-vis de l’enfant (comme le devoir de subvenir à ses besoins) et tout droit dont il peut se prévaloir concernant le patrimoine de l’enfant en cas de décès de ce dernier. En vertu de la législation d’Angleterre et du pays de Galles, la responsabilité parentale n’inclut pas les décisions relatives à la question de savoir avec qui un enfant devrait vivre et avec qui il devrait passer du temps.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

Si les parents d’un enfant sont mariés ou engagés dans un partenariat civil, tant la mère que le père (ou le deuxième parent de sexe féminin) exercent la responsabilité parentale. La mère a toujours la responsabilité parentale; le père non marié ou le deuxième parent de sexe féminin qui n’est pas marié ni engagé dans un partenariat civil avec la mère de l’enfant peut l’obtenir par convention avec la mère, par décision de justice ou par déclaration de la naissance conjointement avec la mère de l’enfant. Un parent par alliance peut obtenir la responsabilité parentale par convention avec le ou les parents de l’enfant qui exercent la responsabilité parentale ou par décision de justice. Une personne en faveur de laquelle a été rendue une ordonnance relative aux dispositions prises à l’égard de l’enfant (child arrangements order) déterminant avec qui l’enfant devrait vivre et à quel moment a la responsabilité parentale pendant la durée prévue par l’ordonnance, ou parfois plus longtemps. Un acte d’adoption confère l’autorité parentale sans limite de temps, à moins d’être révoqué. Les tuteurs spéciaux (voir la réponse à la question 3 ci-après) ont la responsabilité parentale pendant la durée prévue par l’ordonnance. Une autorité publique locale a la responsabilité parentale d’un enfant si celui-ci fait l’objet d’une ordonnance de placement. Une personne ayant la responsabilité parentale au titre de l’article 16 de la convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants conserve cette responsabilité parentale après le déplacement de la résidence habituelle de l’enfant vers l’Angleterre ou le pays de Galles; l’exercice de cette responsabilité parentale est régi par la législation d’Angleterre et du pays de Galles.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

Le tribunal peut désigner un tuteur spécial pour exercer la responsabilité parentale si les parents ne sont pas capables de s’occuper de l’enfant. Un parent ayant la responsabilité parentale peut également désigner un tuteur qui le remplacera en cas de décès. L’autorité locale (services sociaux) aura la responsabilité parentale si l’enfant lui est confié.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

La séparation d’un couple, marié ou non, n’a pas d’incidence sur la responsabilité parentale. Le tribunal peut restreindre l’exercice de la responsabilité parentale s’il l’estime opportun. Dans certains cas, il peut enlever complètement la responsabilité parentale (bien que cette responsabilité ne puisse pas être retirée aux parents qui sont mariés l’un à l’autre).

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

L’accord doit être établi sur un formulaire de Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.convention en matière de responsabilité parentale.

Les coordonnées détaillées des juridictions sont disponibles sur le site web du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Service judiciaire de Sa Majesté (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service). Le formulaire s’accompagne de notes explicatives. Étant donné que la conclusion de l’accord aura des conséquences importantes sur le statut juridique des deux parents, il leur est conseillé à tous les deux de solliciter des conseils juridiques avant de remplir le formulaire. Ils peuvent obtenir le nom et les coordonnées d’un avocat dans la région souhaitée d’Angleterre et du pays de Galles auprès du service «Trouver un avocat» du Barreau [00 44 (0)20 7242 1222] ou auprès:

Dans certaines circonstances, ils peuvent également avoir droit à une aide juridictionnelle.

Les parents doivent prouver leur identité et leurs signatures doivent être certifiées par un agent habilité du tribunal. La mère doit apporter devant le tribunal la preuve qu’elle est bien la mère de l’enfant; une copie de l’acte de naissance intégral de l’enfant sera donc nécessaire. Elle devra également apporter la preuve de son identité, photo et signature à l’appui (par exemple, une carte avec photo, un laissez-passer officiel ou un passeport). Le père devra apporter la preuve de son identité, photo et signature à l’appui (par exemple, une carte avec photo, un laissez-passer officiel ou un passeport).

Le formulaire original signé et authentifié, accompagné de deux copies, est à remettre ou à envoyer à l’adresse suivante:

The Central Family Court,


First Avenue House,


42-49 High Holborn,


London WC1V 6NP.

Le tribunal central de la famille (Central Family Court) enregistrera l’accord et conservera l’original. Les copies seront estampillées et renvoyées à chaque parent à l’adresse mentionnée dans l’accord. L’accord ne prendra effet que lorsqu’il aura été reçu et enregistré par le tribunal central de la famille. L’enregistrement d’une convention en matière de responsabilité parentale n’est pas soumis à une taxe. Si plusieurs enfants sont concernés, un formulaire distinct doit être complété pour chaque enfant.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

Les parents peuvent faire appel à un service de médiation pour trouver un accord satisfaisant concernant la responsabilité parentale de l’enfant. Tout accord conclu doit être enregistré auprès du tribunal. L’enregistrement est nécessaire pour valider l’accord et le rendre exécutoire.

De plus amples informations sur la médiation familiale figurent sur le site web du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ministère de la justice.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Le juge peut déterminer avec qui l’enfant doit vivre et à quel moment. Le juge peut également déterminer avec qui l’enfant doit passer du temps ou avoir des contacts et à quel moment. Il est conseillé aux parents de conclure un accord sur les contacts. Les tribunaux ne statueront pas sur la question de la pension alimentaire pour l’enfant; si les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord, la décision incombera au Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.service des pensions alimentaires en faveur des enfants (Child Maintenance Service). En principe, les parents décident de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant; en cas de désaccord, le juge peut rendre une ordonnance spécifique (specific issue order) pour régler la question. L’enfant conserve son nom, sauf disposition contraire du tribunal. En outre, le tribunal peut rendre une ordonnance sur les mesures prohibées (prohibited steps order) afin de retirer à une personne l’exercice d’une partie de sa responsabilité parentale. Le tribunal peut aussi se prononcer sur l’éloignement permanent du territoire et le changement du nom de famille (voir la question 8 ci-après).

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

Le tribunal s’attend à ce que les parents prennent les décisions d’un commun accord. Si les deux parents ont la responsabilité parentale, le parent en faveur duquel a été rendue une ordonnance relative aux dispositions prises à l’égard de l’enfant déterminant avec qui l’enfant doit vivre doit obtenir le consentement de l’autre parent (et de toute autre personne ayant la responsabilité parentale), ou l’autorisation du tribunal, pour emmener l’enfant de façon permanente en dehors du Royaume-Uni. Le parent avec lequel il a été décidé que l’enfant doit vivre peut changer de résidence sur le territoire d’Angleterre et du pays de Galles. Le changement du nom de famille de l’enfant exige le consentement de toute personne ayant la responsabilité parentale ou l’autorisation du tribunal.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

La résidence sera alternée. L’enfant passera une partie du temps avec chaque parent, selon les modalités prévues par le tribunal. Il peut en résulter un ajustement du montant de la pension alimentaire à payer pour l’enfant.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

Une demande peut être introduite auprès du tribunal de la famille en vertu de la section 4 de la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.loi de 1989 sur les enfants (Children Act 1989). Les coordonnées détaillées des juridictions figurent sur le site web du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Service judiciaire de Sa Majesté. Le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.formulaire de demande est également disponible sur ce site web. Toute personne ayant la responsabilité parentale doit recevoir une copie du formulaire de demande. Les documents sont à produire ultérieurement, selon les instructions du tribunal.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

La procédure applicable est détaillée ci-dessus. Il n’existe pas de procédure d’urgence pour obtenir la responsabilité parentale.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

L’aide juridictionnelle ne sera disponible que si des preuves de violence domestique ont été apportées.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

Oui. Il est possible de faire appel d’une décision en matière de responsabilité parentale rendue par un juge de district (District Judge) devant un juge itinérant (Circuit judge). Un recours contre une décision d’un juge de district de la Haute Cour (High Court) peut être formé devant un juge de la Haute Cour.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

La responsabilité parentale est un droit et elle ne peut pas en soi être mise à exécution. Le non-exercice de la responsabilité parentale peut faire l’objet d’une demande auprès du tribunal de la famille pour régler la question spécifique en cause, comme l’obligation alimentaire envers l’enfant. Les coordonnées détaillées des juridictions figurent Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.ici.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Si vous souhaitez faire exécuter une ordonnance sur le droit de visite ou une ordonnance telle que visée à l’article 11, paragraphe 8, rendue par un autre État membre conformément au règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil (Bruxelles II bis), vous devez obtenir le certificat requis conformément au règlement auprès de la juridiction qui a rendu la décision et introduire une demande auprès du greffe principal (Principal Registry) à l’adresse du tribunal central de la famille aux fins de la reconnaissance et de l’exécution de l’ordonnance. Aux fins de l’enregistrement, de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance d’autres ordonnances, vous devez introduire une demande auprès du greffe principal.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

Vous devez contester la demande sur la responsabilité parentale dont a été saisi le tribunal de l’autre État membre avant le prononcé du jugement. Si la législation de cet État le prévoit, toute personne ayant un intérêt dans l’affaire doit être informée que le tribunal est appelé à se prononcer sur une demande de décision concernant la responsabilité parentale. La législation de cet État membre vous indiquera ce que vous pouvez faire pour vous opposer à ce que la décision soit rendue.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

L’action doit être engagée devant le tribunal du lieu de la résidence habituelle de l’enfant.

 

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Dernière mise à jour: 10/08/2021

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Irlande du Nord

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

Le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.décret de 1995 sur les enfants (Irlande du Nord) [Children (Northern Ireland) Order 1995] définit la responsabilité parentale comme l’ensemble des droits, des obligations, des pouvoirs et des responsabilités attribués au parent dans sa relation avec l’enfant. Le décret n’énumère pas ces droits et responsabilités. Il est toutefois reconnu que les personnes ayant la responsabilité parentale ont:

  • le devoir de protéger l’enfant, de l’héberger et de prendre soin de lui;
  • la faculté de déterminer le lieu de résidence de l’enfant;
  • la faculté de décider qui peut avoir des contacts avec l’enfant;
  • l’obligation d’assurer l’éducation de l’enfant;
  • le droit de consentir à la délivrance d’un passeport;
  • l’obligation d’assurer une assistance ou un traitement médical et le droit de consentir à une telle assistance ou à un tel traitement;
  • le droit de prénommer l’enfant;
  • le droit d’assurer l’instruction religieuse de l’enfant.

La responsabilité parentale doit toujours être exercée dans l’intérêt supérieur de l’enfant et toutes les personnes ayant la responsabilité parentale doivent être consultées avant la prise d’une décision importante. Cependant, en cas de désaccord, une juridiction peut être amenée à trancher la question.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

Si les parents d’un enfant étaient mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, ils auront chacun la responsabilité parentale à son égard.

Si les parents d’un enfant n’étaient pas mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, la mère aura automatiquement la responsabilité parentale à son égard et le père pourra acquérir la responsabilité parentale:

  • en épousant la mère;
  • en demandant à la juridiction compétente de rendre une ordonnance en matière de responsabilité parentale en sa faveur;
  • en concluant un accord en matière de responsabilité parentale avec la mère (voir la question 5 ci-après); ou
  • en étant enregistré comme père de l’enfant (cela ne s’applique qu’aux naissances enregistrées au Royaume-Uni après le 15 avril 2002).

Si un père non marié a acquis la responsabilité parentale par décision de justice, accord ou enregistrement, il ne peut être mis fin à cette responsabilité que par décision de justice.

Si une juridiction octroie une ordonnance de résidence à un père non marié, elle doit également rendre une ordonnance en matière de responsabilité parentale en sa faveur dans le cas où il n’aurait pas la responsabilité parentale sans cette ordonnance.

Une personne autre qu’un parent peut également obtenir la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant grâce à une décision de justice.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

Une personne ayant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant ne peut pas abandonner ou transférer cette responsabilité. Elle peut toutefois prendre les dispositions nécessaires pour que quelqu’un d’autre s’acquitte de cette responsabilité en son nom.

En outre, une personne autre qu’un parent peut acquérir la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant par décision de justice (par exemple, une ordonnance de résidence, une ordonnance de protection d’urgence ou une ordonnance de placement).

En règle générale, un parent ne perd pas automatiquement la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant simplement parce qu’une autre personne l’acquiert. Toutefois, une ordonnance d’adoption transfère la responsabilité parentale des parents naturels aux parents adoptifs.

Si un parent a la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, il peut désigner un tuteur qui le remplacera en cas de décès.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

La responsabilité parentale à l’égard d’un enfant est maintenue après le divorce et est limitée uniquement dans la mesure où un accord volontaire ou une décision de justice règle les différends entre les parents ou entre les parents et des tiers.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

Si les parents ne sont pas mariés, ils peuvent conclure un accord en matière de responsabilité parentale. Celui-ci doit:

Si les parents étaient mariés mais qu’ils se sont séparés ou ont divorcé, ils peuvent convenir de la manière dont ils s’acquitteront de leurs responsabilités parentales et transposer cet accord en décision de justice, qui peut être modifiée ultérieurement pour tenir compte d’un changement de circonstances.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

En Irlande du Nord, plusieurs agences proposent des services de médiation et peuvent aider à régler des litiges à l’amiable. Des informations à ce sujet sont disponibles sur les sites web du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.UK College of Family Mediators, de la Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Family Mediation Northern Ireland, du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Barnado’s Northern Ireland, du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Family Support Northern Ireland, du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Dispute Resolution Service Northern Ireland et du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Mediation and Counselling Northern Ireland.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Les juridictions d’Irlande du Nord disposent d’une vaste gamme de pouvoirs et, en particulier, elles peuvent régler des différends portant sur:

  • la sortie d’un enfant du territoire d’Irlande du Nord;
  • la résidence (où et avec qui un enfant doit vivre);
  • les contacts (quand, où et avec qui un enfant peut avoir des contacts);
  • le soutien financier;
  • l’éducation;
  • l’instruction religieuse;
  • le traitement médical;
  • l’administration des biens de l’enfant.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

Les juridictions reconnaissent la nécessité de dispositions flexibles et pratiques dans la mesure du possible. Dès lors, le parent qui a la garde de l’enfant doit pouvoir prendre les décisions qui s’imposent lorsque l’enfant est sous sa responsabilité.

Dans le même temps, on s’attend à ce que les décisions importantes fassent l’objet de discussions avec l’autre parent et soient réglées à l’amiable. Toutefois, en cas de désaccord, la juridiction compétente peut rendre une «specific issue order» (qui règle une question particulière) ou une «prohibited steps order» (qui précise le type de décisions qui ne peuvent pas être prises sans l’accord de la juridiction).

Si une ordonnance de résidence est en vigueur à l’égard d’un enfant, nul ne peut changer le nom de famille de l’enfant ni l’emmener en dehors du Royaume-Uni pendant un mois ou plus sans le consentement écrit de toutes les personnes ayant la responsabilité parentale ou sans l’autorisation de la juridiction.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

Lorsque l’enfant est avec un parent, ce parent prendra les décisions de routine requises. On s’attend toutefois à ce que l’autre parent soit consulté pour les décisions importantes.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

Normalement, une demande d’ordonnance qui conférera la responsabilité parentale doit être présentée devant un tribunal des affaires familiales (Family Proceedings Court). Toutefois, si d’autres procédures familiales concernant l’enfant sont en cours devant une autre juridiction, la demande peut être introduite devant cette juridiction.

Les procédures engagées devant un tribunal des affaires familiales peuvent être transférées à un centre d’assistance familiale (Family Care Centre) ou à la Haute Cour (High Court) pour un certain nombre de motifs (par exemple, si elles sont complexes ou concernent une question d’intérêt public général).

Les adresses et numéros de téléphone des juridictions figurent sur le site web du Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Service judiciaire d’Irlande du Nord (Northern Ireland Courts and Tribunal Service).

Un certain nombre de formulaires doivent être complétés et déposés au greffe compétent. Ils sont pour la plupart dans un format standard. Le greffe sera en mesure de fournir des exemplaires des formulaires et d’expliquer comment les compléter. Le personnel judiciaire ne peut toutefois pas donner de conseils juridiques ni vous indiquer ce que vous devez déclarer. Des frais de justice devront également être payés.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

Lorsque la demande est introduite, le greffe fixera une date pour l’audience et l’autre partie sera avertie de cette date. Si l’affaire n’est pas résolue avant la date fixée pour l’audience, un magistrat ou un juge entendra les témoignages et prendra une décision. Il n’existe pas de procédure d’urgence pour obtenir la responsabilité parentale.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

Vous avez le droit de demander une aide juridictionnelle. Toutefois, le niveau de l’assistance financière fournie (le cas échéant) dépend d’une évaluation des moyens financiers. Même s’il ressort de l’évaluation que vous êtes financièrement éligible, vous devrez peut-être contribuer financièrement aux frais. En vertu d’un accord, le remboursement de cette contribution à l’Agence pour les services juridiques (Legal Services Agency) pourra être étalé sur une certaine période. Outre les critères d’éligibilité financière, vous devez également remplir la condition relative au fond du litige, c’est-à-dire que vous devez démontrer que vous avez des motifs raisonnables d’engager une action ou de vous défendre en justice et, au vu de toutes les circonstances de votre affaire, il doit être raisonnable de vous accorder l’aide juridictionnelle.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

Il peut être fait appel d’une décision ou d’un refus de décision:

  1. du tribunal des affaires familiales devant le centre d’assistance familiale; et
  2. du centre d’assistance familiale devant la Haute Cour.

En appel, la Haute Cour peut, sur demande d’une partie, présenter un exposé de cause sur un point de droit pour avis de la Cour d’appel (Court of Appeal). Autrement, la décision de la Haute Cour est définitive.

La décision de la Cour d’appel sur l’exposé de cause de la Haute Cour est définitive.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

Devant un tribunal des affaires familiales (où la plupart des affaires liées aux enfants sont entendues), une demande peut être introduite pour traiter une question spécifique relative à l’exercice de la responsabilité parentale. Les coordonnées figurent ci-dessus.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Le règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil («Bruxelles II bis») prévoit la possibilité que certaines décisions sur l’exercice de la responsabilité parentale rendues dans un État membre soient exécutées dans un autre État membre.

La décision doit avoir été déclarée exécutoire dans cet autre État. En Irlande du Nord, vous devez introduire une demande pour que la décision soit enregistrée devant la Haute Cour.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

Vous devrez vous opposer à la reconnaissance devant la juridiction de l’autre État membre conformément à la procédure applicable devant cette juridiction.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

La procédure doit être engagée devant la juridiction du lieu où l’enfant a sa résidence habituelle.

Si la juridiction d’Irlande du Nord décide qu’elle est compétente pour connaître de la procédure, elle appliquera le droit nord-irlandais.

 

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Dernière mise à jour: 11/08/2021

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Ecosse

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

En Écosse, les droits et obligations d’un parent sont appelés «responsabilités parentales et droits parentaux».

Une personne ayant des responsabilités parentales à l’égard d’un enfant doit, dans la mesure du possible et dans l’intérêt de l’enfant:

• protéger et promouvoir la santé, le développement et le bien-être de l’enfant;

• fournir à l’enfant des indications et orientations adaptées son stade de développement;

• entretenir régulièrement des relations personnelles et un contact direct avec l’enfant si celui-ci ne vit pas avec elle;

• agir en qualité de représentant légal de l’enfant.

Une personne a des droits afin de s’acquitter de ses responsabilités. Les droits parentaux sont les suivants:

• vivre avec l’enfant ou déterminer sa résidence;

• contrôler, diriger ou orienter l’éducation de l’enfant d’une manière adaptée à son stade de développement;

• entretenir régulièrement des relations personnelles et un contact direct avec l’enfant si celui-ci ne vit pas avec le parent;

• agir en qualité de représentant légal de l’enfant.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

La mère d’un enfant a automatiquement des responsabilités parentales et droits parentaux. Le père d’un enfant aura des responsabilités parentales et droits parentaux si:

• il était marié à la mère au moment de la conception ou ultérieurement;

• il a déclaré la naissance de l’enfant conjointement avec la mère, le 4 mai 2006 ou après cette date;

• il a conclu et enregistré un accord avec la mère en utilisant le formulaire requis (voir la réponse à la question 5 ci-après);

• une juridiction lui a accordé ces droits et responsabilités.

Toute personne ayant un intérêt vis-à-vis de l’enfant peut saisir la juridiction compétente pour lui demander des responsabilités parentales et droits parentaux.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

Oui. Une juridiction peut accorder des responsabilités parentales et droits parentaux à une personne autre qu’un parent ou nommer une personne tuteur de l’enfant.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

Le divorce ou la séparation des parents n’a pas d’incidence en soi sur la question de savoir qui possède des responsabilités parentales et droits parentaux. Si les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord sur ce qui est le mieux pour leur enfant, l’un et/ou l’autre peuvent demander à la juridiction compétente de statuer. Le bien-être de l’enfant concerné doit être la considération première de la juridiction. Cette dernière ne doit rendre une ordonnance qui si cela est mieux pour l’enfant que de ne pas en rendre. La juridiction doit également, compte tenu de l’âge et de la maturité de l’enfant, prendre en considération l’avis qu’il pourrait souhaiter exprimer.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

Si un accord confère des responsabilités parentales et droits parentaux au père, il doit être établi au moyen d’un formulaire donné et être enregistré pour avoir un effet juridique. Le formulaire à utiliser est disponible sur le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site web du gouvernement écossais.

Chaque parent doit signer l’accord en présence d’un témoin qui doit être âgé de 16 ans ou plus et qui doit également signer l’accord. Les deux signatures peuvent être attestées par la même personne. L’accord doit être enregistré dans les registres publics (Books of Council and Session) alors que la mère a toujours les responsabilités parentales et droits parentaux qu’elle avait au moment de la signature de l’accord.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

Il existe une série de méthodes de «règlement extrajudiciaire des litiges», dont:

• la médiation familiale (un médiateur donne aux membres de la famille la possibilité de s’exprimer sur leurs inquiétudes, d’étudier les options possibles et de convenir de la marche à suivre);

• la médiation par un avocat (le médiateur est un avocat qualifié en matière de médiation);

• l’arbitrage (les parties conviennent de désigner une personne appelée «arbitre» pour régler un litige et d’être liées par la décision de l’arbitre);

• le droit collaboratif (les deux parties ont un avocat et les avocats conviennent d’essayer de résoudre le litige sans aller en justice).

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Le juge peut rendre des ordonnances par rapport:

• aux responsabilités parentales;

• aux droits parentaux;

• à la tutelle;

• à l’administration des biens d’un enfant.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

Toute personne ayant des responsabilités parentales et droits parentaux à l’égard d’un enfant doit prendre part aux décisions concernant cet enfant. Lorsqu’un seul parent a des responsabilités parentales et droits parentaux, celui-ci peut décider de tout sans consulter l’autre parent.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

Si les deux parents ont des responsabilités parentales et droits parentaux complets à l’égard d’un enfant, ils ont tous deux le droit de vivre avec l’enfant ou de déterminer sa résidence. Si l’enfant vit avec un des parents, l’autre parent a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et un contact direct avec l’enfant.

Le principe général est le suivant: dans la mesure du possible, les deux parents doivent contribuer à l’éducation de leur enfant, lorsque c’est faisable et dans l’intérêt de l’enfant. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre, la juridiction compétente peut déterminer avec qui l’enfant vivra et à quel moment. La juridiction peut rendre une ordonnance selon laquelle l’enfant doit résider avec des personnes différentes à différents moments.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

i. Une action relative aux responsabilités parentales peut être intentée soit devant la Cour de session (Court of Session) soit devant le Tribunal de shérifs (Sheriff Court). La demande peut être introduite dans le cadre d’une procédure ordinaire de divorce ou de séparation.

ii. La juridiction devant laquelle se présenter relève d’un choix personnel. Si aucune procédure de divorce ou de séparation n’est en cours, la Cour de session est compétente pour connaître d’une demande d’ordonnance sur les responsabilités parentales si l’enfant a sa résidence habituelle en Écosse et le Tribunal de shérifs est compétent pour connaître de la procédure si l’enfant a sa résidence habituelle dans la circonscription judiciaire (Sheriffdom) dans laquelle le tribunal se situe d’un point de vue géographique. Le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.site web du Service judiciaire écossais (Scottish Courts and Tribunals Service) contient une carte montrant où se trouvent les juridictions ainsi qu’une liste des coordonnées de ces juridictions.

iii. Une demande relative aux responsabilités et droits parentaux doit être introduite sous la forme d’une assignation (summons) devant la Cour de session et d’une requête introductive (initial writ) devant le Tribunal de shérifs. De même que dans les procédures de divorce, chaque juridiction a son propre ensemble de règles qui régit la forme que doit prendre une telle demande. Voir la question 11, point vi, de la page sur le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.divorce.

Formalités et documents

iv. Des frais devront être payés à l’une ou l’autre juridiction lors de l’introduction d’une telle demande. Voir la question 11, point viii, de la page sur le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.divorce concernant les éventuelles exemptions de paiement.

v. Pour tous ces types de demandes, vous devrez présenter un extrait de l’acte de naissance de l’enfant. La juridiction n’acceptera ni une photocopie ni une forme abrégée de l’acte de naissance.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

Il n’existe pas de procédure simplifiée pour ce type de demande. Les règles visées à la question 11, point vi, de la page sur le Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.divorce établissent les procédures applicables. Il est possible de demander une ordonnance provisoire lorsque cela est jugé nécessaire.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

Vous pouvez obtenir des conseils et une assistance en matière de responsabilité parentale à condition de remplir les conditions de ressources légales habituelles. Une aide juridictionnelle civile en matière de responsabilité parentale est également disponible, à condition de satisfaire aux trois critères légaux habituels, à savoir l’éligibilité financière, le caractère raisonnable et la cause probable.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

Oui.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

Il est possible d’intenter une action dans la même procédure pour inexécution d’une décision judiciaire. Dans ce cas, une procédure pour outrage à la juridiction peut être engagée.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Si vous souhaitez faire exécuter un jugement d’un autre État membre, la question est régie par le règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil (communément appelé Bruxelles II bis). Un jugement d’un autre État membre sur l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant est exécutoire en Écosse si 1) une demande a été introduite et 2) en conséquence, le jugement a été déclaré exécutoire en Écosse.

La procédure pour introduire cette demande est établie dans la législation écossaise. La demande doit être présentée devant la Cour de session et doit être accompagnée de documents spécifiques (qui sont précisés dans le règlement Bruxelles II bis). Il pourrait vous être utile de solliciter des conseils juridiques à ce sujet.

En vertu du règlement Bruxelles II bis, certains jugements sont exécutoires dans d’autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

Si vous souhaitez contester la reconnaissance d’un jugement d’un autre État membre, la question est régie par le règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil (communément appelé Bruxelles II bis). Ce règlement énumère les motifs de non-reconnaissance d’un jugement.

Une demande doit être introduite conformément à la procédure visée dans la législation écossaise. La demande doit être présentée devant la Cour de session et doit être accompagnée de documents spécifiques (qui sont précisés dans le règlement Bruxelles II bis). Il pourrait vous être utile de solliciter des conseils juridiques à ce sujet.

En vertu du règlement Bruxelles II bis, certains jugements sont exécutoires et reconnus dans d’autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Si la juridiction écossaise est compétente, elle appliquera généralement le droit écossais. S’il est estimé qu’une question spécifique est régie par une loi étrangère qui diffère de la législation écossaise, cette loi doit être invoquée, preuve à l’appui. Dans certains cas exceptionnels où les parties invoquent une loi étrangère, le juge écossais peut en tenir compte.

 

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Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite - Gibraltar

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

Aux fins du droit de Gibraltar, la responsabilité parentale désigne la garde, la prise en charge et le contrôle d’un enfant; elle est normalement exercée par un parent, par les deux parents ou par un tuteur désigné. En général, un parent ou un tuteur est chargé de la garde et de l’éducation de l’enfant ainsi que de l’administration des biens appartenant à l’enfant ou détenus en fiducie pour lui.

Le terme «responsabilité parentale» s’étend au père, à la mère ou à un tuteur désigné qui s’acquitte de ses responsabilités parentales à l’égard d’un enfant en particulier. La responsabilité parentale s’étend également au contrôle, soit directement, soit par la fourniture d’orientations, d’une manière adaptée au stade de développement de l’enfant. Elle s’étend également à l’éducation de l’enfant, à l’entretien régulier de relations personnelles et d’un contact direct avec l’enfant si celui-ci ne vit pas avec le parent, ainsi qu’au fait d’agir, si nécessaire, en qualité de représentant légal de l’enfant.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

En général, en ce qui concerne la garde ou l’éducation d’un enfant et l’administration de ses biens éventuels, la mère a les mêmes droits et la même autorité que le père. Ces droits et cette autorité de la mère et du père sont identiques et peuvent être exercés par l’un d’eux sans l’autre. Ces droits généraux sont soumis à toute ordonnance imposée par les Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.juridictions de Gibraltar.

Si le père et la mère d’un enfant étaient mariés l’un à l’autre au moment de la naissance, en vertu de la législation de Gibraltar, chaque parent a la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. Si toutefois ils n’étaient pas mariés, seule la mère a la responsabilité parentale à la naissance. Il ne s’agit pas d’une règle stricte ou absolue, la législation de Gibraltar reconnaissant que si le père est enregistré comme tel par la mère, il acquiert la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. Il peut aussi l’obtenir par décision de justice.

Une ou plusieurs personnes pourraient toutefois aussi avoir des droits parentaux à l’égard d’un enfant. Ces droits ne peuvent cependant pas être exercés sans le consentement de l’autre ou, selon le cas, de toutes les autres personnes, sauf indication contraire d’une décision de justice, d’un acte ou d’un accord.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

Au décès d’un parent, le parent survivant devient le tuteur de l’enfant, soit seul, soit conjointement avec un tuteur désigné par le parent décédé. Si le parent décédé n’a pas désigné de tuteur ou si le tuteur désigné est décédé ou refuse cette charge, un tuteur peut être désigné par une juridiction si elle le juge opportun.

Une juridiction peut, sur demande de la mère ou du père d’un enfant, rendre une ordonnance relative à la résidence de l’enfant et au droit de contact de la mère ou du père avec son enfant. La juridiction est également habilitée à accorder la résidence de l’enfant à une personne en particulier (qu’il s’agisse ou non d’un des parents). Toutefois, l’octroi de la résidence à un parent n’est pas exécutoire si les deux parents vivent ensemble.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

En cas de divorce, la Cour suprême de Gibraltar (Supreme Court of Gibraltar) a le pouvoir, exerçable soit avant soit après le jugement définitif, de prévoir des dispositions pour la garde, l’entretien et l’éducation des enfants issus du mariage ou même d’ordonner que des procédures soient engagées pour placer les enfants sous la protection de la Cour. La Cour suprême ne peut pas rendre un jugement de divorce définitif tant qu’elle n’est pas convaincue que des dispositions satisfaisantes ont été prises pour les enfants.

Lorsque les parents se séparent, un accord peut être conclu entre les parties, en vertu duquel l’un des parents peut décider de renoncer à la totalité ou à une partie de ses droits parentaux. Un tel accord ne doit toutefois pas être exécuté par une juridiction si elle estime qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant de lui donner effet.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

Comme indiqué à la question 4 ci-dessus, lorsqu’un parent conclut un accord de séparation par lequel il entend renoncer à la totalité ou à une partie de ses droits parentaux, cet accord ne sera exécuté par une juridiction que si elle estime qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant de lui donner effet.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

Si la question de la responsabilité parentale a été soulevée dans le cadre d’une procédure de divorce, le règlement de cette question relève de la compétence de la Cour suprême de Gibraltar. Néanmoins, il est possible d’obtenir une assistance sociale dans le cadre de consultations matrimoniales. Un service de consultations matrimoniales est fourni par l’Église catholique romaine de Gibraltar. Certaines questions peuvent aussi être réglées par la médiation.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Le juge peut statuer sur toutes les questions qui, selon lui, sont susceptibles d’affecter le bien-être de l’enfant.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

Lorsque la garde exclusive est accordée à un parent, il peut alors décider de toutes les affaires concernant l’enfant sans d’abord consulter l’autre parent, à moins que cela ne constitue une violation d’une décision de justice existante, par exemple une ordonnance relative aux contacts avec l’enfant.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

La garde conjointe d’un enfant signifie que les deux parents ont les mêmes droits et responsabilités à l’égard de l’enfant. Ces droits peuvent être exercés conjointement ou séparément.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

Si la demande concernant la responsabilité parentale est introduite en rapport avec une procédure de divorce ou à la suite d’une telle procédure, elle doit être introduite devant la Cour suprême de Gibraltar. L’action est engagée au moyen d’une assignation introductive d’instance (summons), affidavit à l’appui. Après le dépôt du dossier, le greffe de la Cour suprême fixe une date pour l’audience.

Les demandes de mise sous tutelle judiciaire d’un enfant nécessitant une prise en charge devraient également être introduites auprès de la Cour suprême de Gibraltar.

Si la question de la responsabilité parentale ne résulte pas d’une procédure de divorce, une demande peut être introduite auprès du tribunal d’instance de Gibraltar (Magistrates' Court of Gibraltar). Elle doit revêtir la forme d’une plainte écrite exposant les revendications et les motifs sur lesquels elles se fondent. Une copie du certificat de naissance de l’enfant doit également accompagner la demande, ainsi qu’une copie du certificat de mariage, le cas échéant. Dès réception de la plainte, la juridiction prévoit la date de l’audience et en informe les parties.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

Dans tous les cas, la Cour suprême ou le tribunal d’instance fixe une date pour l’audience relative à la demande concernée et informe les parties. Les parties doivent se présenter devant la juridiction à la date fixée, accompagnées de leurs représentants légaux le cas échéant.

Des procédures d’urgence sont disponibles lorsqu’il apparaît qu’il est possible qu’un enfant doive être pris en charge.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

Aussi bien devant le tribunal d’instance que devant la Cour suprême, une aide juridictionnelle peut être disponible, moyennant le respect de critères de ressources. Les demandes d’aide juridictionnelle pour l’une ou l’autre de ces juridictions doivent être introduites auprès de la Cour suprême. Des formulaires de demande sont disponibles auprès du greffe de la Cour suprême.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

Lorsqu’une décision concernant la responsabilité parentale est prise par le tribunal d’instance, il est possible de faire appel devant la Cour suprême. Lorsqu’une décision est rendue par la Cour suprême, il peut être possible d’interjeter appel devant la Cour d’appel (Court of Appeal).

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

La demande doit être introduite auprès de la juridiction qui a rendu l’ordonnance d’origine sur la responsabilité parentale. Si cette juridiction était le tribunal d’instance, une plainte doit être déposée, exposant les motifs de celle-ci. Devant la Cour suprême, il convient de présenter une assignation introductive d’instance, étayée si nécessaire par un affidavit.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Une décision sur la responsabilité parentale rendue dans un État membre dans le cadre d’une procédure de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage peut être reconnue à Gibraltar. Pour faire exécuter une telle décision, une demande doit être introduite auprès du tribunal d’instance aux fins d’une déclaration constatant la force exécutoire.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. Il peut être interjeté appel devant la Cour suprême si la décision a été rendue par le tribunal d’instance.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Les juridictions de Gibraltar appliqueront le droit de Gibraltar, y compris la législation locale, ainsi que des textes de loi et autres dispositions étendus à Gibraltar lorsqu’il y a lieu.

 

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