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Le code civil roumain utilise la notion d'autorité parentale. On entend par «autorité parentale» l'ensemble des droits et obligations liés à la personne et aux biens de l'enfant. Les droits et les obligations incombent de manière égale aux deux parents et sont exercés dans l'intérêt supérieur de l'enfant. L'autorité parentale est exercée jusqu'au moment où l'enfant acquiert sa pleine capacité juridique.
Parmi les droits et les obligations des parents (mentionnés aux articles 487 à 499 du code civil et dans la loi nº 272/2004 concernant la protection et la promotion des droits de l'enfant) à l'égard de la personne de l'enfant, on peut citer:
Parmi les droits et les obligations des parents (mentionnés aux articles 500 à 502 du code civil) concernant les biens de l'enfant, on peut citer:
Les droits et les obligations appartiennent de manière égale aux deux parents (article 503, paragraphe 1, du code civil): si les parents sont mariés; après le divorce (article 397 du code civil); pour les enfants nés hors mariage dont la filiation a été établie à l'égard des deux parents et si les parents cohabitent (article 505, paragraphe 1, du code civil).
L'autorité parentale est exercée inégalement par les parents (division): dans le cas où le mariage est dissous par divorce, si la juridiction considère que l'exercice de l'autorité parentale par un seul parent est dans l'intérêt de l'enfant (article 398 du code civil); en cas d'annulation du mariage (article 305, paragraphe 2, du code civil); à l'égard d'un enfant né hors mariage, si les parents ne cohabitent pas (article 505, paragraphe 2, du code civil).
En vertu de l'article 507 du code civil, l'autorité parentale est exercée par un seul parent lorsque l'autre parent est décédé, déchu de l'autorité parentale, mis sous sauvegarde de justice, etc.
L'autorité parentale est exercée partiellement par l'intermédiaire des parents lorsque les droits et les obligations incombent à un tiers ou à une institution de protection (article 399 du code civil).
Un parent mineur qui a atteint l'âge de 14 ans a uniquement les droits et les obligations parentaux liés à la personne de l'enfant. Les droits et les obligations liés aux biens de l'enfant incombent au tuteur ou à une autre personne.
La tutelle du mineur est instituée lorsque les deux parents sont décédés, inconnus, déchus de l'autorité parentale ou condamnés à une sanction pénale d'interdiction des droits parentaux, mis sous sauvegarde de justice, disparus ou judiciairement déclarés décédés et lorsque la juridiction décide, au moment où l'adoption cesse, que l'intérêt de l'enfant commande l'ouverture d'une tutelle.
Si, à la suite de la déchéance de l'autorité parentale, l'enfant se trouve dépourvu de la garde de ses deux parents, il est mis sous tutelle.
À titre exceptionnel, le tribunal de tutelle peut décider de placer l'enfant chez un membre de la famille ou chez une autre famille ou personne, avec leur accord, ou bien dans une institution de protection.
Après le divorce, en principe, l'autorité parentale est attribuée conjointement aux deux parents ou, si cela est fondé eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant, à un seul parent. L'autre parent conserve le droit de veiller sur la manière d'élever et d'éduquer l'enfant, ainsi que le droit de consentir à son adoption.
À titre exceptionnel, le tribunal de tutelle peut décider de placer l'enfant chez un membre de la famille ou chez une autre famille ou personne, avec leur accord, ou dans une institution de protection. Ceux-ci exercent les droits et les obligations qui incombent aux parents envers la personne de l'enfant (article 399 du code civil).
Dans le cas d'un enfant né hors mariage, dont la filiation a été établie à l'égard des deux parents, l'autorité parentale est exercée en commun et de manière égale par les parents, si ceux-ci cohabitent. Si les parents de l'enfant né hors mariage ne cohabitent pas, l'autorité parentale est exercée exclusivement par l'un des parents.
Le divorce par consentement mutuel peut être constaté par le notaire public également au cas où il existerait des enfants mineurs nés dans le cadre du mariage, nés hors mariage ou adoptés, si les époux s'accordent sur tous les aspects liés au nom de famille qu'ils porteront après le divorce, à l'exercice de l'autorité parentale par les deux parents, à l'établissement du domicile des enfants après le divorce, à la modalité de maintien des relations personnelles entre le parent séparé et chacun des enfants, ainsi qu'à l'établissement de la contribution des parents aux dépenses nécessaires pour les soins, l'éducation, les études et la formation professionnelle des enfants. Si le rapport de l'enquête sociale montre que l'accord des époux sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale ou sur l'établissement du domicile des enfants n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, le notaire public refuse d'approuver la demande de divorce et conseille aux époux de saisir la juridiction compétente.
Avec l'approbation du tribunal de tutelle, les parents peuvent s'accorder sur l'exercice de l'autorité parentale ou sur la prise de mesures de protection de l'enfant, si l'intérêt supérieur de celui-ci est respecté (article 506 du code civil).
Les parties peuvent comparaître à tout moment pendant le procès, même sans avoir été citées, pour demander à la juridiction de consacrer leur accord, en prononçant un jugement d'expédient. Le jugement d'expédient est définitif et constitue un titre exécutoire.
La médiation est facultative avant la saisine de la juridiction compétente. Pendant le déroulement de l'action en justice, les autorités judiciaires ont l'obligation d'informer les parties sur la possibilité et les avantages du recours à la médiation. Si la médiation ne conduit pas à un accord, les litiges sont tranchés devant la juridiction.
Voir la réponse à la question 1.
Si la juridiction décide que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par l'un des parents, le parent concerné décidera seul sur toutes les questions liées à l'enfant. L'autre parent conserve le droit de veiller sur la manière d'élever et d'éduquer l'enfant, ainsi que le droit de consentir à son adoption.
Les parents exercent conjointement et de manière égale l'autorité parentale. Devant les tiers de bonne foi, n'importe lequel des parents qui réalise seul un acte habituel relevant de l'exercice des droits et de l'accomplissement des obligations parentales est présumé avoir l'accord de l'autre parent.
Les requêtes concernant la protection de la personne physique relevant de la compétence du tribunal de tutelle et de famille (le tribunal d'instance ou, le cas échéant, les tribunaux de grande instance ou les tribunaux spécialisés pour les mineurs et la famille) sont traitées par la juridiction compétente du lieu de domicile ou du lieu de résidence de la personne protégée (article 94 du code de procédure civile).
La juridiction du lieu de domicile du demandeur est compétente pour les requêtes d'établissement de la filiation, tandis que la juridiction du lieu de domicile du créditeur demandeur est compétente pour les demandes relatives à l'obligation alimentaire (y inclus les allocations d'État pour les enfants).
Les documents nécessaires qui doivent être annexés à la citation en justice sont les suivants: photocopie du certificat de naissance de l'enfant mineur, photocopie de la carte d'identité, photocopie de la décision de divorce, accord de médiation (s'il y a lieu), ainsi que tout autre document estimé utile pour régler le litige. La requête est exemptée du droit de timbre.
Durant le procès de divorce, la juridiction peut décider à tout moment, par injonction (procédure spéciale à délais plus courts), d'instituer des mesures provisoires concernant l'établissement du domicile des enfants mineurs, l'obligation alimentaire, le versement de l'allocation d'État pour les enfants et l'utilisation du logement de la famille (article 919 du code de procédure civile).
L'aide juridictionnelle peut être obtenue en conformité avec les conditions de l'ordonnance d'urgence nº 51/2008 concernant l'aide juridique publique en matière civile, approuvée avec des modifications et des ajouts par la loi nº 193/2008, dans sa version modifiée.
L'aide juridictionnelle publique peut être octroyée sous les formes suivantes, cumulées ou isolées: l'assistance d'un avocat; le paiement des montants dus à l'expert, au traducteur ou à l'interprète; le paiement des honoraires de l'huissier de justice; exemptions, réductions, échelonnements ou ajournements du paiement des frais de justice.
Bénéficient intégralement de l'aide juridictionnelle publique les personnes dont le revenu mensuel moyen net, par membre de la famille, dans les deux mois qui précèdent la date de soumission de la demande, est inférieur à 300 RON. Si le revenu se situe en dessous de 600 RON, l'aide juridictionnelle publique est supportée à hauteur de 50 %. Néanmoins, les conditions établies n'empêchent pas les demandeurs dont les ressources dépassent les seuils imposés de bénéficier d'aide juridictionnelle s'ils prouvent qu'ils ne peuvent pas faire face aux frais de justice en raison de la différence entre le niveau de vie du pays de domicile ou de résidence habituelle et le niveau de vie de l'État où se trouve la juridiction concernée.
La décision prononcée dans les affaires relatives à l'exercice de l'autorité parentale (décision connexe au divorce ou décision individuelle) fait uniquement l'objet d'un appel dans un délai de 30 jours à partir de la date de communication de la décision ou uniquement l'objet d'un pourvoi dans le cas des jugements d'expédient qui confirment l'accord des parties.
Si le débiteur n'exécute pas volontairement son obligation, le créditeur doit saisir l'huissier de justice. Celui-ci demande à la juridiction d'exécution de consentir à l'exécution. L'exécution est prononcée à huis clos, sans citer les parties.
Si la requête d'exécution a été acceptée, l'huissier de justice envoie au parent concerné ou à la personne qui garde l'enfant la décision prononcée ainsi qu’une citation indiquant la date à laquelle cette personne doit se présenter avec le mineur afin que celui-ci soit pris en charge par le créditeur, ou qui lui demande de permettre à l'autre parent d'exercer le droit d'avoir des relations personnelles avec le mineur.
Si le débiteur ne se conforme pas à son obligation, l'huissier de justice procède à l'exécution forcée en présence d'un représentant de la direction générale d'assistance sociale et de protection de l'enfant, ainsi qu'en présence d'un psychologue et d’agents de la force publique, si cela est nécessaire. Il est interdit à toute personne de malmener le mineur ou de faire pression sur celui-ci afin de réaliser l'exécution.
Si le débiteur n'exécute pas son obligation, la pénalité établie par la juridiction est en vigueur jusqu'au moment de l'exécution et l'huissier de justice saisit le ministère public en vue de déclencher les poursuites pénales.
Si le mineur refuse, l'huissier transmet le procès-verbal au représentant de la direction générale d'assistance sociale et de protection de l'enfant et la juridiction compétente impose au mineur de suivre un programme de soutien psychologique finalisé par le rapport d'un psychologue. En cas de refus du mineur après la reprise de l'exécution forcée, le créditeur peut saisir la juridiction en vue d'appliquer une pénalité.
La reconnaissance d'une décision de justice concernant l'autorité parentale est régie par les dispositions du règlement (CE) nº 2201/2003. La demande doit être adressée au tribunal du lieu de domicile du défendeur ou du lieu de résidence de celui-ci en Roumanie. La reconnaissance d'une décision peut être contestée par un appel introduit auprès de la cour d'appel compétente du point de vue territorial et, respectivement, par un pourvoi devant la Haute Cour de cassation et de justice (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie).
Pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision concernant l'autorité parentale, la personne intéressée peut saisir la juridiction du lieu de domicile du défendeur ou du lieu de résidence de celui-ci en Roumanie.
L'article 2611 du code civil établit que la loi applicable à l'autorité parentale et à la protection des enfants est déterminée conformément à la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, adoptée à La Haye le 19 octobre 1996 et ratifiée par la loi nº 361/2007.
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