Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite

Belgique
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1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

L'autorité parentale est un mécanisme juridique de protection et de représentation de l'enfant et ce, jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Elle porte sur la personne et sur les biens de l'enfant. L'autorité parentale est régie par les articles 371 à 387ter et 203 du Code civil.

L'autorité parentale est exercée de plein droit par les parents juridiques de l'enfant, à savoir les personnes qui sont considérées comme telles par la loi en raison d'un lien de paternité, de maternité ou de comaternité établi par le sang, par l'adoption ou par la loi. Dans l'hypothèse où les parents biologiques ne sont pas juridiquement reconnus comme parents légaux, ils ne sont pas titulaires de l'autorité parentale.

L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère juqsqu'à sa majorité (18 ans) ou son émancipation. Les décisions sur l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation ou l'épanouissement de l'enfant incombent aux parents (article 203 du Code civil).

On distingue, parmi les attributs de l'autorité parentale, l'autorité sur la personne de l'enfant, la gestion de ses biens et certaines prérogatives de l'autorité parentale. L'autorité sur la personne de l'enfant se subdivise entre le "droit de garde" qui consiste à "vivre" auprès de l'enfant (soit à prendre soin de l'enfant, à le surveiller, à prendre les décisions éducatives liées à la présence de l'enfant chez soi), et le droit à l'éducation (qui consiste à prendre les décisions liées à l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant). Au niveau de la gestion des biens de l'enfant, on distingue le droit d'administration des biens de l'enfant et le droit de jouissance légale des biens de l'enfant. Les prérogatives particulières concernent les attributs des parents relatifs au mariage, à l'adoption et à l'émancipation de l'enfant.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

L'autorité parentale sur la personne de l'enfant mineur est exercée normalement conjointement par chacun des deux parents de l'enfant. Que les parents vivent ensemble ou non, qu'ils soient mariés ou non, si la filiation vis-à-vis de l'enfant est établie à l'égard de chacun d'eux, ils exercent conjointement (l'un et l'autre) les différentes prérogatives de l'autorité parentale (articles 373 et 374 du Code civil).

Si la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, absent ou dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité.

Dans le chef des tiers (de bonne foi), chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de l'autorité parentale (article 373 du Code civil).

A défaut d'accord des parents sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le tribunal de la famille peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des parents.

Dans ce cas, l'autre parent conserve, selon les modalités définies, 1) un droit de surveillance, c'est-à-dire qu'il a le droit de rester informé de la situation de l'enfant et de saisir le tribunal de la famille compétent s'il considère que l'autre parent n'a pas respecté l'intérêt de l'enfant; 2) un droit aux relations personnelles. Ces relations ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves (article 374 du Code civil).

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

S'il ne reste ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à ouverture d'une tutelle (article 375 du Code civil).

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

La séparation ou le divorce des parents n'a, en principe, pas d'incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale. Le principe légal consiste en l'exercice conjoint de l'autorité parentale par chacun des deux parents de l'enfant (cf. point 2). Cela signifie qu'ils exercent et continuent d'exercer l'un et l'autre les attributs de l'autorité parentale et chacun des parents ne peut prendre seul une décision qui entraverait l'exercice par l'autre parent de ses propres prérogatives. Il doit donc obtenir l'accord de l'autre parent et s'il ne l'a pas, il ne peut agir. Cependant, par exemple pour l'hébergement de l'enfant, le parent chez qui se trouve l'enfant prendra à ce moment les décisions relatives aux horaires, aux règles de politesse, ...

Les parents peuvent se mettre d'accord sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, dans le respect de l'intérêt de l'enfant.

A défaut, le tribunal de la famille devra être saisi. Il peut décider de confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des parents (cf. point 2).

Il faut déterminer les modalités d'hébergement de l'enfant, le lieu où il est inscrit dans les registres de population et les modalités de la contribution des parents à l'entretien, l'éducation et la formation de l'enfant.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

Les parents ne sont pas obligés de se présenter devant le tribunal de la famille et peuvent conclure une convention sous seing privé réglant la question de l'autorité parentale de l'enfant. Pour les y aider, les parents peuvent à tout moment, y compris en cours de procédure, recourir à un médiateur agréé et formé à cet effet (avocat, notaire ou autre médiateur agréé) (article 1730 du Code judiciaire).

S'ils souhaitent pouvoir, au besoin, faire exécuter cette décision, les parents doivent soumettre cette convention au tribunal de la famille compétent qui examinera si l'intérêt de l'enfant est respecté.

En cas de divorce pour désunion irrémédiable (cf. fiche "Divorce - Belgique"), les parents peuvent, à tout moment de la procédure, demander au tribunal de la famille d'homologuer l'accord sur les mesures provisoires relatives aux enfants. Le juge peut refuser de l'homologuer si cet accord est contraire à l'intérêt des enfants.

En cas de divorce par consentement mutuel (cf. fiche "Divorce - Belgique"), les parties doivent indiquer dans leurs conventions préalables à divorce les mesures relatives à l'autorité parentale (exercice de l'autorité parentale, droit aux relations personnelles, administration des biens de l'enfant) et les modalités de contribution de chacun d'eux à l'entretien, l'éducation, la santé, la formation et l'épanouissement de l'enfant pendant la procédure en divorce et après. Le procureur du Roi émet un avis et le tribunal de la famille peut faire supprimer ou modifier les dispositions contraires à l'intérêt des enfants mineurs. Le tribunal de la famille prononce le divorce et homologue les conventions relatives aux enfants mineurs.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

Dès qu'une demande est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de recourir à la médiation, à la conciliation ou à tout autre mode de résolution amiable des conflits (art. 1253ter/1 du Code judiciaire). De plus, le juge peut proposer à tout moment aux parties d'examiner si une conciliation ou une médiation est possible et, moyennant l'accord des parties, remettre l'affaire afin de permettre aux parties d'examiner si des accords peuvent être conclus ou si une médiation peut leur offrir une solution ou renvoyer l'affaire à la chambre de règlement à l'amiable (art. 1253ter/3 du code judiciaire).

En cas d'accord des parties, le tribunal homologue cet accord, pour autant qu'il ne soit pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (article 1253ter/2 du Code judiciaire).

Toute partie peut également proposer d'avoir recours à la médiation indépendamment de toute procédure judiciaire (article 1730 du Code judiciaire). Cet accord obtenu par un médiateur agréé peut également faire l'objet d'une homologation dans les conditions précitées.

Enfin, les parties peuvent toujours consulter des experts (assistant social, psychologue, pédopsychiatre) afin d'obtenir un avis éclairé ou demander qu'un expert soit désigné dans le cadre de la procédure judiciaire. Dans le cadre de la procédure précitée, le procureur du Roi peut faire intervenir le service social pour obtenir des informations relatives aux enfants et le tribunal de la famille tient compte de l'opinion exprimée par les enfants (article 1253ter/6 du Code judiciaire).

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

A défaut d'accord, en cas d'accord partiel entre les parents ou si l'accord est contraire à l'intérêt de l'enfant, c'est le tribunal de la famille qui se prononce sur l'exercice de l'autorité parentale, en tenant compte des souhaits exprimés par les parents, par l'enfant s'il est en âge de le faire, de la situation et des circonstances de l'espèce. Parmi les questions soumises au tribunal :

- l'exercice conjoint ou exclusif de l'autorité parentale (voir point 2),

- le lieu où l'enfant est inscrit à titre principal dans les registres de la population (= son domicile),

- les modalités de son hébergement (A défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, l'hébergement égalitaire de l'enfant est privilégié si au moins un des parents le demande. Si ce n'est pas la formule la plus appropriée, un hébergement secondaire élargi ou d'autres formules sont envisageables. Le tribunal de la famille tiendra compte des circonstances concrètes et de l'intérêt de l'enfant et des parents),

- la contribution alimentaire (Chaque parent est tenu d'assumer, à proportion de ses facultés, les frais relatifs à l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de l'enfant).

Le tribunal de la famille peut également être amené à se prononcer sur l'éducation et la formation de l'enfant. Il peut encore être saisi par les parties sur des questions précises telles que le partage des périodes de vacances entre parents, le partage de certains frais, l'inscription dans une école, ... Cela dépend du cas d'espèce.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

Le fait que l'un des parents soit titulaire de l'autorité parentale exclusive ne constitue pas un blanc-seing au niveau des décisions qui concernent l'enfant. Il faut voir ce qui a été convenu en l'espèce. Par ailleurs (cf. point 2), l'autre parent conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant.

Le fait de déménager avec l'enfant sans en avertir l'autre peut avoir des incidences sur l'hébergement de l'enfant, sur le droit aux relations personnelles, ... Dans ce cas, la partie qui n'en a pas été avisée ou qui n'est pas d'accord peut saisir le tribunal de la famille (article 374 et 387bis du Code civil) ou dans le cas d'une urgence d'absolue nécessité, le juge des référés (article 584, alinéa 4 du Code judiciaire).

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

(Voir point 2). Cela signifie qu'ils exercent et continuent d'exercer l'un et l'autre les attributs de l'autorité parentale (exercice de la "garde" de l'enfant, exercice du droit d'éducation de l'enfant, exercice du droit d'administration légale et de jouissance légale des biens de l'enfant) et que chacun des parents ne peut prendre seul une décision qui entraverait l'exercice par l'autre parent de ses propres prérogatives. Il doit donc obtenir l'accord de l'autre parent et, s'il ne l'a pas, il ne peut agir. Cependant, par exemple pour la "garde" de l'enfant, le parent chez qui se trouve l'enfant prendra à ce moment les décisions relatives aux horaires, aux règles de politesse, ... Dans le chef des tiers (de bonne foi), chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité (article 373 du Code civil).

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

En vertu de l'article 572bis, 4° du Code judiciaire, le tribunal de la famille connaît des demandes relatives à l'autorité parentale, à l'hébergement ou aux droits aux relations personnelles à l'égard d'enfants mineurs. Les documents à joindre à la demande varient en fonction de l'action intentée.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

Certaines causes relevant de la compétence du tribunal de la famille, comme les causes relatives à l'autorité parentale, au droit d'hébergement et au droit aux relations personnelles, sont réputées urgentes par la loi et peuvent être introduites par requête contradictoire, par citation ou requête conjointe. Il est statué comme en référé. Si la cause est introduite par citation, le délai est d'au moins 2 jours (cf. art. 1035, al. 2 du Code judiciaire). Dans les autre cas, l'audience d'introduction a lieu au plus tard dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la requête au greffe (art. 1253ter/4, §2 du Code judiciaire).

Dans toutes les causes concernant des enfants mineurs, les parties doivent comparaître en personne à l'audience d'introduction mais également aux audiences où sont discutées les questions concernant les enfants ainsi qu'aux audiences de plaidoiries (article 1253ter/2, alinéas 1er et 2 du Code judiciaire). Par ailleurs, tout mineur a le droit d'être entendu dans les matières qui le concernent relatives à l'autorité parentale, au droit d'hébergement et au droit aux relations personnelles (art. 1004/1, §1er du Code judiciaire).

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

Les règles de droit commun s'appliquent (cf. fiche "Aide judiciaire - Belgique").

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, les parties se sont mises d'accord sur les modalités de l'autorité parentale, le procureur du Roi a donné son avis et le tribunal de la famille a homologué les conventions et prononcé le divorce, il n'y a en principe pas lieu à interjeter appel.

Dans les autres cas d'espèce, il est possible de faire appel d'une décision relative à l'autorité parentale dans un délai qui est normalement d'un mois. Ce délai court à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci (appel contre une ordonnance rendue sur requête unilatérale). Parfois, la date du prononcé du jugement est retenue (par exemple, appel du Ministère public) pour faire courir le délai.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

Il appartient au tribunal de la famille qui a établi les périodes d'hébergement de l'enfant chez l'un et l'autre de ses parents ou qui a fixé le droit aux relations personnelles d'un parent voire même d'un tiers, d'assortir a posteriori sa décision de mesures de contrainte (article 387 ter, §1er, alinéa 5 du Code civil). Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d'exercice au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, s'il l'estime nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de sa décision. Le tribunal de la famille peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Depuis le 1er mars 2005, en application du règlement n°2201/2003 dit "Bruxelles II bis", toutes les décisions relatives à la responsabilité parentale rendues dans un Etat membre (sauf le Danemark) sont, en principe, reconnues de plein droit. Toutefois l'exécution suppose, sauf en ce qui concerne les décisions relatives au droit de visite et les décisions de retour de l'enfant en cas d'enlèvement, le dépôt d'une requête en exequatur auprès du tribunal de la famille qui statuera selon les formes du référé.

Cette procédure simplifiée ne s'applique toutefois pas aux décisions rendues avant cette date en dehors d'une procédure de divorce. Dans ce cas, il conviendrait de suivre la procédure habituelle de reconnaissance et d'exécution.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

Le tribunal de la famille peut être saisi par toute personne intéressée afin d'obtenir la non reconnaissance d'une décision rendue à l'étranger. Cette juridiction peut surseoir à statuer si la décision concernée fait l'objet d'un recours dans son pays d'origine.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Les tribunaux belges appliquent en principe la loi de la résidence habituelle de l'enfant.

Toutefois, le droit de l'Etat dont l'enfant a la nationalité s'applique si le droit de la résidence habituelle ne permet pas d'assurer la protection que requièrent la personne ou ses biens. Le droit belge s'applique dans l'hypothèse où il se révèle impossible, matériellement ou juridiquement, de prendre les mesures prévues par le droit étranger applicable.

 

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Dernière mise à jour: 15/12/2020

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