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La notion de «responsabilité parentale» englobe le choix du nom de l’enfant, la subvention à ses besoins, la gestion de ses biens et sa représentation dans toute affaire et acte juridique le concernant, lui ou ses biens. Dans la pratique, elle couvre toutes les questions concernant l’enfant, en tant qu’individu, et ses biens.
La responsabilité parentale à l'égard d’un enfant est un droit et un devoir des parents, qui l’exercent conjointement. La responsabilité parentale doit être exercée à la lumière des intérêts de l’enfant (article 6 de la loi nº 216/1990).
La responsabilité parentale est exercée conjointement par les deux parents.
Oui, dans de tels cas, le tribunal peut désigner un tuteur chargé d’exercer la responsabilité parentale (article 18, paragraphe 2, de la loi nº 216/90 relative aux relations entre parents et enfants).
Si les parents divorcent ou si leur mariage est annulé ou déclaré nul et non avenu, c’est le tribunal qui statue sur la responsabilité parentale. Celle-ci peut être confiée à l’un des deux parents, aux deux parents conjointement, ou à un tiers (articles 14 et 15 de la loi nº 216/90). Si le tribunal confie la responsabilité parentale à l’un des deux parents, il peut également statuer sur le droit de communication de l’autre parent avec l’enfant, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant (article 17 de la loi nº 216/90).
L’accord devra prendre la forme d’une ordonnance du tribunal afin d’être juridiquement contraignant.
Il n’existe pour l’instant pas de moyen alternatif, autre que le recours au tribunal pour résoudre le conflit.
Le juge peut statuer sur toute autre question concernant l’enfant, y compris la garde, la communication, l’instruction et la scolarité, la santé, la gestion des biens, le nom, la pension alimentaire, les déplacements à l’étranger et l’enlèvement.
Non, puisqu’il existe des questions, comme celle de la gestion des biens de l’enfant, qui ne sont pas couvertes par la notion de garde au sens le plus étroit.
La garde conjointe signifie dans la pratique que les parents devront prendre conjointement les décisions concernant leur enfant. Généralement, il est prévu que l’enfant habite chez les deux parents.
Le tribunal compétent est le tribunal des affaires familiales du district dans lequel l’enfant mineur a sa résidence habituelle. La procédure commence par l’enregistrement d’une requête introductive sans déclaration sous serment. À ce stade, aucun autre document justificatif n’est nécessaire.
La requête est signifiée à l’autre partie, qui est invitée à se présenter au tribunal à la date indiquée dans la requête et à présenter son point de vue. Dans les affaires concernant des enfants, il n’existe pas de procédure d’urgence, sauf en cas d’enlèvement de mineur. Néanmoins, en raison de leur nature, les tribunaux veillent à traiter ces affaires en priorité. D’ailleurs, toutes les procédures respectent l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 30 de la Constitution de la République de Chypre, en vertu desquels toute procédure judiciaire doit être menée à bien dans un délai raisonnable.
Oui, il faut pour cela que vous remplissiez les critères fixés par la loi et que vous ayez obtenu à cet effet une ordonnance du tribunal en vertu de la loi nº 165(Ι)/2002.
Oui. Il est possible de saisir le tribunal d’appel des affaires familiales.
Le tribunal compétent en ce qui concerne l’exécution de l’ordonnance sur la responsabilité parentale est le tribunal qui a rendu ladite ordonnance. La procédure commence par l’enregistrement d’une requête par assignation sans déclaration sous serment, conformément au modèle I du règlement de procédure nº 2/90.
Vous devrez déposer une requête aux fins de la reconnaissance et de l’exécution conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2201/2003. La requête devra être déposée devant le tribunal des affaires familiales du district dans lequel réside l’enfant, ou le défendeur si l’enfant réside à l’étranger.
Le tribunal compétent est le tribunal des affaires familiales du district dans lequel réside l’enfant, ou le défendeur si l’enfant réside à l’étranger.
Lorsque la requête susmentionnée est signifiée au défendeur, celui-ci a le droit de se présenter et de déposer un mémoire en défense, conformément à la loi nº 121(Ι)/2000. Cette procédure s’inscrit dans le cadre du règlement (CE) nº 2201/2003.
Le droit applicable est le droit de la République de Chypre et, plus précisément, la loi nº 216/90. Toutefois, si aucune des parties ne réside à Chypre, conformément à la loi nº 216/90, les tribunaux des affaires familiales n’ont pas compétence pour juger l’affaire.
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