Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite

Tchéquie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique ? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale ?

La notion de «responsabilité parentale» est consacrée par le code civil (loi nº 89/2012 Rec.). Cette notion comprend l’ensemble des droits et obligations des parents, à savoir:

  • les soins de l’enfant, notamment les soins apportés à la santé de l’enfant et à son développement physique, émotionnel, intellectuel et moral;
  • la protection de l’enfant;
  • l’entretien d’une relation personnelle avec l’enfant;
  • l’éducation et la formation de l’enfant;
  • la détermination du lieu de son domicile;
  • la représentation de l’enfant et l’administration de ses biens.

La responsabilité parentale naît à la naissance de l’enfant et s’éteint dès que l’enfant acquiert la pleine capacité juridique. Seul un tribunal peut modifier la durée et l’étendue de la responsabilité parentale. Les parents exercent leur responsabilité parentale en veillant à protéger les intérêts de l’enfant. Avant de prendre une décision qui le regarde, les parents procurent à l’enfant toutes les informations nécessaires pour qu’il puisse se forger sa propre opinion et la partager avec eux; cette obligation ne s’applique cependant pas si l’enfant n’est pas capable d’accueillir dûment ces informations, de se forger sa propre opinion ou de la partager avec ses parents. Les parents accordent l’attention nécessaire à l’avis de l’enfant et en tiennent compte avant de prendre leurs décisions. Les parents exercent leur responsabilité parentale à l’égard de la personne de l’enfant d’une façon et dans une mesure correspondant à son niveau de développement. Lorsque les parents prennent des décisions concernant la formation ou l’accès à l’emploi de l’enfant, ils tiennent compte de son avis, de ses capacités et de son talent.

Tant que l’enfant n’est pas légalement capable, les parents ont le droit de le guider en prenant des mesures éducatives adaptées à ses capacités en cours de développement, et en particulier de lui imposer des restrictions afin de protéger sa moralité, sa santé et ses droits, ainsi que les droits des autres personnes et l’ordre public. L’enfant est tenu de respecter de telles mesures. Les méthodes éducatives ne peuvent être utilisées que sous une forme et dans une mesure raisonnables compte tenu des circonstances et en veillant à ne pas menacer la santé et le développement de l’enfant, ni porter atteinte à sa dignité.

Tout mineur n’ayant pas acquis la pleine capacité juridique est réputé apte aux actes juridiques dont la nature est appropriée compte tenu du degré de maturité intellectuelle et de volonté des mineurs de son âge. Les parents ont l’obligation et le droit de représenter leur enfant pour les actes juridiques pour lesquels celui-ci n’est pas pleinement compétent au regard de la loi. Les parents représentent l’enfant ensemble, mais chacun d’eux peut agir seul; si, dans une affaire relative à l’enfant, l’un des parents agit seul vis-à-vis d’un tiers de bonne foi, il est réputé agir avec l’accord de l’autre parent. Un parent ne peut représenter l’enfant s’il existe un risque de conflit d’intérêts entre lui et l’enfant ou entre plusieurs enfants des mêmes parents. En pareil cas, le tribunal désigne un curateur pour l’enfant. Si les parents ne s’entendent pas sur l’identité de celui d’entre eux qui représentera l’enfant pour un acte juridique, le tribunal décide sur requête de l’un d’eux lequel agira légalement au nom de l’enfant et de quelle manière.

Les parents ont le droit et l’obligation de veiller sur les biens de l’enfant et particulièrement de les administrer selon les principes de bonne gestion. Les moyens financiers dont il est permis de supposer qu’ils ne seront pas nécessaires pour couvrir les dépenses liées aux biens de l’enfant, doivent être gérés de façon sûre. Pour les actes juridiques portant sur un élément du patrimoine de l’enfant, les parents agissent en qualité de représentants; un parent ne peut représenter l’enfant s’il existe un risque de conflit d’intérêts entre lui et l’enfant ou entre plusieurs enfants des mêmes parents. En pareil cas, le tribunal désigne un curateur pour l’enfant. Si les parents manquent à leur obligation d’administrer les biens de l’enfant selon les principes de bonne gestion, ils indemnisent le dommage subi par l’enfant ensemble et solidairement. Si les parents ne s’entendent pas sur des points essentiels relatifs à l’administration des biens de l’enfant, le tribunal intervient sur requête de l’un des parents. Pour les actes juridiques concernant le patrimoine actuel et futur de l’enfant ou les différents éléments de ce patrimoine, les parents ont besoin de l’accord du tribunal sauf s’il s’agit de questions courantes ou de questions certes exceptionnelles mais portant sur des valeurs patrimoniales négligeables.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant ?

La responsabilité parentale incombe aux deux parents de manière identique, à condition qu’ils n’en aient pas été déchus. Le fait que le couple soit marié ou non, ou que l’enfant soit né en ou hors mariage n’affecte en rien cette responsabilité.

Les parents exercent la responsabilité parentale de concert. Si des décisions sur des questions concernant l’enfant risquent d’être prises tardivement, l’un des parents peut décider ou donner son consentement seul; il est toutefois tenu d’informer dans les plus brefs délais l’autre parent de la situation. Si, dans une affaire concernant l’enfant, l’un des parents agit seul vis-à-vis d’un tiers de bonne foi, il est réputé agir avec l’accord de l’autre parent. Si les parents ne s’entendent pas sur des questions essentielles pour l’enfant, notamment compte tenu de ses intérêts, le tribunal tranche sur requête de l’un des parents; cette disposition s’applique aussi dans le cas où un parent a exclu l’autre parent de la prise de décision concernant une question essentielle regardant l’enfant. Par «question essentielle», on entend notamment les interventions thérapeutiques et similaires exceptionnelles, la détermination du lieu de domicile de l’enfant et les choix relatifs à la formation et à l’accès à l’emploi de l’enfant.

Si des circonstances graves empêchent un parent d’exercer sa responsabilité parentale et qu’il est permis de penser qu’il en va de l’intérêt de l’enfant, le tribunal peut suspendre l’exercice de la responsabilité parentale. Si un parent n’assume pas correctement sa responsabilité parentale et qu’il en va de l’intérêt de l’enfant, le tribunal peut restreindre sa responsabilité parentale ou son exercice en définissant l’étendue d’une telle restriction. Si un parent abuse de sa responsabilité parentale ou de l’exercice de celle-ci ou néglige gravement ladite responsabilité ou son exercice, le tribunal le déchoit de sa responsabilité parentale. Si le parent commet une infraction pénale intentionnelle à l’encontre de son enfant ou qu’il utilise un enfant non responsable pénalement pour commettre une infraction pénale, le tribunal évalue tout particulièrement si ce comportement motive ou non la déchéance de la responsabilité parentale du parent concerné.

Si l’un des parents est décédé ou inconnu, que l’un des parents a été déchu de sa responsabilité parentale ou a vu l’exercice de sa responsabilité parentale suspendu, la responsabilité parentale est exercée par l’autre parent; cette règle s’applique également si la responsabilité parentale de l’un des parents ou son exercice ont été restreints. Si aucun des parents ne dispose de la totalité de la responsabilité parentale, que les deux parents ont vu l’exercice de leur responsabilité parentale suspendu, ou que la responsabilité parentale des parents a été touchée d’une des façons susmentionnées mais pour chacun différemment, le tribunal désigne pour l’enfant un tuteur qui sera investi des droits et obligations des parents ou sera chargé de les exercer à la place des parents. Si la responsabilité parentale ou son exercice sont restreints, le tribunal désigne un administrateur légal pour l’enfant.

Si l’enfant a été adopté, les droits et obligations découlant de la responsabilité parentale sont transférés à ses parents adoptifs, et ce à la date où le jugement d’adoption du tribunal devient définitif.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places ?

Si le tribunal décide de restreindre la capacité juridique d’un parent, il se prononce également sur sa responsabilité parentale. L’exercice de la responsabilité parentale d’un parent mineur qui n’a pas encore acquis la pleine capacité juridique par reconnaissance ou par mariage, est suspendu jusqu’à l’acquisition de la pleine capacité juridique; cette disposition ne s’applique pas à l’exercice de l’obligation et du droit de prendre soin de l’enfant, sauf si le tribunal décide, compte tenu de la personne du parent, que l’exercice de cette obligation et de ce droit est suspendu jusqu’à ce que le parent acquière la pleine capacité juridique. L’exercice de la responsabilité parentale du parent dont la capacité juridique a été restreinte dans ce domaine est suspendu pendant la durée de la restriction, sauf si le tribunal décide de laisser au parent, compte tenu de sa personne, l’exercice de l’obligation et du droit de prendre soin de l’enfant et d’entretenir une relation personnelle avec lui.

À défaut de parent ayant et exerçant pleinement la responsabilité parentale vis-à-vis de l’enfant, le tribunal désigne un tuteur pour l’enfant. Le tuteur a envers l’enfant pratiquement tous les droits et obligations des parents, à l’exception toutefois de l’obligation alimentaire. Compte tenu de la personne du tuteur ou de la situation de l’enfant, et compte tenu également des raisons pour lesquelles les parents ne disposent pas de tous leurs droits et obligations parentaux, l’ensemble des droits et obligations du tuteur peut, à titre exceptionnel, être défini autrement. Le tuteur doit avoir la pleine capacité juridique et un style de vie garantissant l’exercice correct de sa fonction. Le tribunal peut même nommer tuteurs deux personnes, qui sont en général un couple marié. Si cela ne va pas à l’encontre des intérêts de l’enfant, le tribunal nomme tuteur la personne suggérée par les parents. Autrement, le tribunal désigne un tuteur parmi les membres de la famille ou les proches de l’enfant ou de sa famille, sauf si un parent s’est expressément opposé à ce choix. En l’absence d’une telle personne, le tribunal nomme tuteur une autre personne convenant à la fonction. Si aucune personne physique ne peut être désignée tuteur de l’enfant, le tribunal mandate l’autorité de protection sociale de l’enfance jusqu’à ce qu’il puisse désigner un autre tuteur ou que le tuteur prenne ses fonctions. Le tuteur est placé sous la surveillance du tribunal. Il dresse un relevé du patrimoine aussi bien au début qu’à la fin de l’exercice de ses fonctions. Il soumet régulièrement au tribunal des rapports sur l’enfant et son développement, ainsi que les comptes relatifs à l’administration de son patrimoine.

Toute décision du tuteur portant sur une question exceptionnelle doit recueillir l’approbation du tribunal. Une autre option consiste à placer l’enfant dans une famille d’accueil. Ce mécanisme permet à un tiers de prendre soin de l’enfant, sans toutefois l’adopter. Dans le cadre de l’éducation de l’enfant, le parent d’accueil exerce les droits et obligations des parents de façon appropriée. Il est tenu et habilité à prendre des décisions uniquement concernant les affaires courantes de l’enfant, à représenter l’enfant dans ces affaires et à administrer son patrimoine. Il a l’obligation d’informer les parents de l’enfant des questions essentielles regardant ce dernier. Si les circonstances l’exigent, le tribunal fixe d’autres droits et obligations pour le parent d’accueil. Les parents conservent envers l’enfant leurs droits et obligations découlant de la responsabilité parentale, y compris le droit à un contact personnel et régulier avec l’enfant et le droit à des informations sur l’enfant, à l’exception des droits et obligations que la loi attribue au parent d’accueil, sauf si le tribunal en décide autrement pour des raisons particulières. Le parent d’accueil n’a aucune obligation alimentaire envers l’enfant.

La famille d’accueil doit fournir des garanties de bons soins, être domicilié sur le territoire tchèque et accepter de se voir confier l’accueil de l’enfant. Il s’agit en général d’un membre de la famille de l’enfant, mais il peut s’agir aussi d’un tiers auquel l’autorité de protection sociale de l’enfance a attribué la garde de l’enfant (à cette fin, l’office régional tient un registre des demandeurs aptes à constituer une famille d’accueil). Le tribunal peut placer l’enfant en famille d’accueil à titre temporaire (par exemple, pendant le séjour d’un parent en établissement de soins) ou pour une durée indéterminée. Un tel accueil peut donc servir en cas de crise dans la famille ou pour assurer la garde de l’enfant dans un environnement familial de substitution. Pour réduire le nombre d’enfants placés dans des institutions ou des établissements de type institutionnel, le placement en famille d’accueil est privilégié par rapport à l’éducation en institution. L’État verse des allocations à la famille d’accueil (par exemple, une allocation pour couvrir les besoins de l’enfant, une allocation de fin d’accueil, une rémunération pour le parent d’accueil, etc.).

Le code civil prévoit aussi un mécanisme permettant de confier l’enfant à une autre personne, si ni les parents ni le tuteur ne peuvent s’occuper personnellement de l’enfant. Un tel accueil ne remplace pas le placement en famille d’accueil ni la garde devant précéder une adoption. Il est prioritaire par rapport au placement de l’enfant dans une institution. La personne en charge de l’enfant doit fournir des garanties de bons soins, être domicilié sur le territoire tchèque et accepter de se voir confier la garde de l’enfant. Le tribunal définit les droits et obligations de cette personne, à défaut de quoi il est fait application mutatis mutandis des dispositions relatives au placement en famille d’accueil.

Pour traiter les affaires de l’enfant, à l’exception des questions relatives au statut personnel, les parents, en tant que représentants légaux, peuvent conclure un accord de représentation avec une personne disposant de connaissances professionnelles ou avec toute autre personne compétente. La conclusion par l’enfant d’un accord de représentation n’a pas d’influence sur sa représentation légale par ses parents. En cas de désaccord entre le représentant légal et le représentant contractuel, le tribunal tranche en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.

Si l’éducation de l’enfant ou son état physique, intellectuel ou mental, ou son développement normal sont menacés ou perturbés au point de nuire à ses intérêts, ou s’il existe des raisons sérieuses pour lesquelles les parents ne peuvent pas assurer son éducation, le tribunal peut ordonner, à titre de mesure indispensable, le placement de l’enfant dans une institution. Il le fait notamment si les mesures adoptées précédemment n’ont pas permis de corriger la situation. Le tribunal doit cependant toujours se demander s’il ne conviendrait pas mieux de confier l’enfant à une personne physique. L’éducation dans une institution peut être ordonnée pour une période maximale de trois ans, reconductible (de manière répétée) si les raisons dudit placement persistent (toujours pour une période de trois ans maximum). Si les raisons pour lesquelles l’éducation en institution a été ordonnée disparaissent, ou qu’il est possible de placer l’enfant ailleurs qu’en institution, le tribunal annule dans les meilleurs délais le placement en institution et décide également, selon les circonstances, de la personne à laquelle l’enfant sera confié par la suite.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées ?

Une décision relative à la garde de l’enfant est une condition indispensable pour le divorce des parents. La décision du tribunal tient compte de l’intérêt de l’enfant; le tribunal ne s’écarte de la position concordante des parents que si l’intérêt de l’enfant l’exige. Le tribunal peut confier la garde de l’enfant à un seul des parents, ou instaurer une garde alternée ou une garde conjointe; le tribunal peut également confier la garde de l’enfant à une autre personne que les parents, si cela s’avère nécessaire dans l’intérêt de l’enfant. Le tribunal tient compte de la personnalité de l’enfant, en particulier de ses prédispositions et de ses capacités au regard des possibilités de développement et de la situation des parents, ainsi que de l’orientation et des conditions affectives de l’enfant, des capacités éducatives de chacun des parents, de la stabilité actuelle et attendue du milieu éducatif dans lequel l’enfant devra vivre, des liens affectifs de l’enfant avec ses frères et sœurs, grands-parents ou autres parents ou proches. Le tribunal cherche toujours à savoir lequel des parents a dûment pris soin de l’enfant jusque-là et veillé sur son éducation émotionnelle, intellectuelle et morale, et auprès duquel des parents l’enfant a le plus de chances de connaître un développement sain et satisfaisant. Le tribunal veille également au droit de l’enfant à recevoir des soins de la part de ses deux parents et à entretenir une relation personnelle régulière avec eux, au droit du parent n’ayant pas la garde de recevoir régulièrement des informations sur l’enfant; le tribunal prend également en compte les capacités de chaque parent à s’entendre avec l’autre parent sur l’éducation de l’enfant. Le tribunal peut aussi décider d’approuver l’accord trouvé entre les parents à moins que les modalités convenues pour l’exercice de la responsabilité parentale soient de toute évidence contraires à l’intérêt de l’enfant.

Si les parents de l’enfant mineur n’ayant pas la pleine capacité juridique ne vivent pas sous le même toit et ne s’entendent pas sur la question de la garde de l’enfant, le tribunal statue sur ce point d’office. Il se conforme aux règles applicables pour les décisions portant sur la garde de l’enfant en cas de divorce.

Le parent ayant obtenu la garde de l’enfant et le second parent conviennent ensemble des modalités de contact entre l’enfant et le parent qui n’a pas la garde. En l’absence d’accord, ou si l’intérêt pour l’éducation de l’enfant et les relations familiales l’exigent, le tribunal aménage le droit de visite du parent non gardien. Si la situation le justifie, le tribunal peut déterminer le lieu de contact entre le parent et l’enfant. Si cela s’avère nécessaire dans l’intérêt de l’enfant, le tribunal restreint ou même retire au parent son droit de visite.

En cas de changement de situation, le tribunal modifie d’office sa décision relative à l’exercice des droits et obligations découlant de la responsabilité parentale.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur ?

En cas de divorce des parents, l’accord entre ceux-ci sur les modalités d’exercice de la responsabilité parentale doit régler la façon dont chacun des parents s’occupera de l’enfant après le divorce. Dans cet accord, les parents peuvent aussi aménager leurs contacts avec l’enfant. Un tel accord est subordonné à l’approbation du tribunal. Le tribunal approuve l’accord trouvé entre les parents, sauf s’il est évident que les modalités convenues pour l’exercice de la responsabilité parentale ne sont pas conformes à l’intérêt de l’enfant. Il en va de même pour un accord entre des parents qui ne vivent pas sous le même toit.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice ?

Afin de protéger les intérêts de l’enfant mineur dans les procédures relatives à la garde de celui-ci, le tribunal incite les parents à trouver un règlement à l’amiable. Il peut leur ordonner de prendre part, pendant une période ne pouvant dépasser trois mois, à des séances de règlement extrajudiciaire ou de médiation ou à une thérapie familiale, ou leur enjoindre de rencontrer un expert en pédopsychologie.

Il est par ailleurs possible de recourir aux services de centres de consultation conjugale et familiale dont l’aide est dispensée par des psychologues et travailleurs sociaux qualifiés.

En outre, l’autorité de protection sociale de l’enfance peut interpeler le parent qui ne respecte pas les droits de l’enfant ou du second parent (garde, relation régulière, etc.) et l’informer de la législation et des conséquences de son comportement. L’autorité de protection sociale de l’enfance peut également imposer aux parents de se faire conseiller si ceux-ci ne sont pas capables de régler les problèmes liés à l’éducation de l’enfant sans l’aide d’un professionnel, en particulier en cas de litiges sur l’aménagement de l’éducation ou des visites.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

Si les conditions prescrites sont remplies, le tribunal peut, à la demande des parents, statuer notamment sur les questions ci-après qui concernent les relations entre parents et enfants:

  1. les droits de nature personnelle (par exemple, le droit de choisir le prénom et le nom de l’enfant ou le droit de donner son accord pour l’adoption de l’enfant);
  2. la garde de l’enfant et l’aménagement des contacts avec l’enfant;
  3. les formes de garde de substitution (par exemple, tutelle, placement de l’enfant chez une autre personne, dans une famille d’accueil, dans une institution);
  4. les obligations alimentaires;
  5. la représentation et l’administration du patrimoine de l’enfant, l’approbation des actes juridiques de l’enfant;
  6. les questions essentielles pour l’enfant sur lesquelles les parents ne parviennent pas à trouver un accord (par «question essentielle», on entend notamment les interventions thérapeutiques et similaires exceptionnelles, la détermination du domicile de l’enfant et les choix relatifs à la formation et à l’accès à l’emploi de l’enfant).

Les questions les plus communément examinées par les tribunaux concernent la garde de l’enfant, l’aménagement des contacts avec l’enfant ou encore la fixation des aliments.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent ?

La garde de l’enfant n’est qu’un des aspects des droits et obligations attachés à la responsabilité parentale. Si le parent n’ayant pas obtenu la garde de l’enfant n’a pas été déchu de sa responsabilité parentale et que celle-ci n’a pas été limitée ou suspendue, il continue de l’exercer en rapport avec les autres aspects et est toujours habilité à prendre des décisions sur les questions essentielles qui concernent son enfant. Les parents exercent la responsabilité parentale de concert et dans l’intérêt de l’enfant. Si des décisions sur des questions concernant l’enfant risquent d’être prises tardivement, l’un des parents peut décider ou donner son consentement seul; il est toutefois tenu d’informer dans les plus brefs délais l’autre parent de la situation.

Si les parents ne s’entendent pas sur des questions essentielles pour l’enfant, notamment compte tenu de ses intérêts, le tribunal tranche sur requête de l’un des parents; cette disposition s’applique aussi dans le cas où un parent a exclu l’autre parent de la prise de décision concernant une question essentielle regardant l’enfant. Le tribunal rend également une décision sur requête d’un parent dans le cas où les parents ne s’entendent pas sur la question de savoir lequel doit représenter l’enfant pour les actes juridiques ou dans les affaires fondamentales relevant de l’administration du patrimoine de l’enfant.

Les parents sont tenus de se communiquer toutes les informations essentielles concernant l’enfant et ses intérêts.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ?

Le code civil établit une distinction entre la garde exclusive, la garde alternée, la garde conjointe et la garde par une autre personne que les parents. En matière de garde, le tribunal décide de manière à ce que sa décision soit conforme aux intérêts de l’enfant. Le tribunal peut décider de la garde conjointe ou alternée si les parents sont aptes à communiquer et à coopérer.

Garde conjointe (éducation conjointe)

Dans le cas de la garde conjointe, il n’existe pas de décision concrète indiquant que l’éducation de l’enfant est confiée à l’un des parents. En pratique, un parent peut prendre en charge les besoins de l’enfant en matière scolaire et l’autre ses activités sportives, ou le premier l’apprentissage de langues, et l’autre les activités parascolaires. Les deux parents partagent la prise en charge des soins médicaux et la satisfaction des besoins matériels de l’enfant (tels que la cuisine, le nettoyage, l’entretien des vêtements, etc.). Pour mettre en place une garde conjointe, il faut que les parents y consentent.

Garde alternée (éducation alternée)

Dans le cadre de la garde alternée, l’éducation de l’enfant est confiée en alternance à l’un et à l’autre des parents pour une période de temps précisément définie. Le tribunal définit également les droits et obligations associés à ces périodes de garde alternée.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale ? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande ?

Le tribunal à saisir pour toute demande concernant les droits et obligations des parents est le tribunal de district (à Prague, le tribunal d’arrondissement; à Brno, le tribunal municipal) dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’enfant (et à défaut de domicile, dans le ressort duquel il séjourne). Le tribunal peut statuer d’office sur les questions concernant les enfants mineurs.

Les formalités dépendent du type de demande. Toutefois, il est toujours nécessaire de mentionner le nom, le prénom et l’adresse des parties, éventuellement leurs numéros de naissance et ceux de leurs représentants, d’exposer les éléments décisifs de la demande, de désigner les preuves sur lesquelles elle s’appuie, et d’indiquer clairement ce que le demandeur cherche à obtenir et à quelle juridiction il s’adresse.

La demande doit comprendre tous les documents importants afférents à l’affaire – par exemple, le certificat de naissance, le certificat de mariage, les décisions judiciaires concernant l’enfant rendues précédemment, etc. La demande doit être soumise, si nécessaire, en autant d’exemplaires que de parties, et comprendre également un exemplaire pour le tribunal.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?

Le tribunal peut engager une procédure concernant la garde d’un enfant mineur même en l’absence de requête.

Avant de statuer de manière définitive, le tribunal peut, au moyen d’une mesure provisoire, s’il s’avère nécessaire d’aménager à titre provisoire les rapports entre les parties ou s’il existe des craintes que l’exécution de la décision de justice soit menacée, imposer à l’une des parties l’obligation de payer des aliments dans la mesure nécessaire ou remettre l’enfant à la garde de l’un des parents ou à une personne désignée par lui. La mesure provisoire est généralement arrêtée sur le fondement d’une requête, mais dans les cas où le tribunal peut ouvrir d’office une procédure sur le fond (comme en l’occurrence dans les affaires judiciaires concernant les mineurs), il lui est aussi permis d’arrêter des mesures provisoires sans qu’une demande soit introduite à cet effet. Sauf si la loi en dispose autrement, le tribunal compétent pour adopter une mesure provisoire est le tribunal compétent au fond. La demande de mesure provisoire doit comporter les éléments prévus à l’article 42, paragraphe 4, et à l’article 75 du code de procédure civile (loi nº 99/1963 Rec., telle que modifiée), et en particulier: l’indication du tribunal auquel la demande est destinée; qui introduit la demande et quelle affaire elle concerne, à savoir la description des faits qui justifient la mesure provisoire proposée; ce que le demandeur cherche à obtenir, c’est-à-dire quelle mesure provisoire il demande; la description des faits montrant qu’il est nécessaire d’aménager à titre provisoire les rapports entre les parties ou qu’il existe des craintes que l’exécution de la décision de justice soit menacée; ainsi que l’indication de la date à laquelle la demande a été établie et la signature du demandeur ou de son représentant. La demande doit être accompagnée des documents sur lesquels le demandeur s’appuie. En général, pour les mesures provisoires, le demandeur est tenu de verser au plus tard le jour du dépôt de sa demande au tribunal une sûreté du montant prescrit afin de garantir la réparation du dommage ou de tout autre préjudice susceptible d’être causé par la mesure provisoire. Toutefois, s’il s’agit d’une mesure provisoire ordonnée dans une affaire d’aliments ou d’une mesure provisoire que le tribunal peut arrêter d’office, aucune sûreté n’est requise. Le tribunal statue sur la demande de mesure provisoire dans les meilleurs délais. En l’absence de risque de retard, le tribunal peut statuer sur la demande de mesure provisoire dans les sept jours suivant son introduction. Le tribunal traite l’affaire sans entendre les parties. Si une mesure provisoire est ordonnée, le tribunal enjoint au demandeur d’introduire dans le délai qu’il lui aura imparti une requête introductive d’instance. Il peut également décider de limiter la durée de la mesure provisoire.

La loi sur les procédures judiciaires spéciales (loi nº 292/2013 Rec., telle que modifiée) prévoit une mesure provisoire spéciale dans le cas où l’enfant mineur se retrouve privé de soins, peu importe la présence ou non d’une personne habilitée à s’occuper de l’enfant, ou lorsque la vie, le développement normal ou tout autre intérêt majeur de l’enfant sont gravement menacés ou entravés. En pareil cas et uniquement sur proposition de l’autorité de protection sociale de l’enfance, le tribunal ordonne une mesure provisoire afin de régler la situation de l’enfant pour le temps nécessaire en le plaçant dans un environnement adapté désigné par ordonnance. Par cette mesure provisoire, il est même possible de placer l’enfant en famille d’accueil tant que le parent n’est pas, pour des raisons graves, en mesure de l’élever ou jusqu’à ce que l’enfant puisse être confié en garde avant adoption, que les parents puissent donner leur consentement en vue de l’adoption, ou qu’il soit décidé que le consentement des parents n’est pas requis pour l’adoption. Le tribunal arrête sa décision sur la demande de mesure provisoire sans délai ou au plus tard dans les 24 heures à compter de son introduction. Une telle décision est exécutée immédiatement après avoir été prononcée et le tribunal coopère pour cela avec les autorités publiques compétentes.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure ?

En vertu de la loi relative aux frais de justice (loi nº 549/1991 Rec., telle que modifiée), les procédures concernant l’administration légale et les interventions de la justice en faveur des mineurs sont gratuites. Par conséquent, la partie qui soumet une demande concernant les droits et obligations des parents est exonérée des frais de justice.

Sous certaines conditions, il est possible de désigner un conseil juridique à titre gratuit ou contre une rémunération réduite. Le tribunal désigne un conseil juridique à la demande de la partie satisfaisant aux conditions d’exonération totale ou partielle de frais de justice, si cela s’avère absolument indispensable à la protection de ses intérêts. Si la protection des intérêts de la partie l’exige, c’est un avocat qui sera désigné. La désignation d’un conseil doit être justifiée par la situation de la partie (en pratique il peut s’agir d’une situation matérielle ou sociale défavorable et il faut toujours tenir compte des circonstances propres à l’affaire) et la partie ne doit pas chercher à faire valoir ou à défendre des droits de manière arbitraire ou manifestement vouée à l’échec.

La loi relative à l’aide juridictionnelle dans les litiges transfrontaliers dans l’Union européenne (loi nº 629/2004 Rec., telle que modifiée) régit l’accès à l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures judiciaires qui sont menées dans un État membre de l’Union européenne et auxquelles sont parties des personnes physiques résidant dans un autre État membre. Cette aide concerne les phases de jugement et d’exécution des procédures judiciaires.

La loi relative à la profession d’avocat (loi nº 85/1996 Rec., telle que modifiée) fixe les conditions dans lesquelles il est possible de demander directement au Barreau tchèque la désignation d’un avocat à titre gratuit.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale ?

Oui, il est possible de faire appel d’une décision concernant la responsabilité parentale. Les tribunaux de district sont les tribunaux compétents en première instance pour connaître des procédures en matière de droits et d’obligations découlant de la responsabilité parentale. Les tribunaux régionaux (ou le tribunal municipal de Prague) tranchent les recours introduits contre les décisions rendues en première instance. Il est possible de faire appel d’une décision dans les quinze jours à compter de la notification de de sa copie écrite auprès du tribunal dont la décision est contestée, si la loi ne l’interdit pas (par exemple, il n’est pas possible de faire appel d’un verdict approuvant l’accord trouvé par les parents sur la garde de l’enfant). Le recours introduit après le délai de quinze jours est également réputé avoir été formé en temps voulu si l’appelant a suivi des instructions incorrectes données par le tribunal.

En outre, il convient de souligner que certaines décisions peuvent être exécutoires à titre provisoire, en ce sens qu’elles peuvent être exécutées même si un appel est en cours. Sont exécutoires à titre provisoire les jugements condamnant au versement d’aliments et les jugements prolongeant la durée d’une mesure éducative ayant retiré à titre temporaire l’enfant à la garde de ses parents ou de toute autre personne physique.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable ?

En République tchèque, une demande d’exécution d’une décision concernant la garde d’un enfant mineur doit être soumise à un tribunal. La procédure suivie pour l’exécution de la décision est régie par la loi relative aux procédures judiciaires spéciales (loi nº 292/2013 Rec., telle que modifiée).

Le tribunal compétent est le tribunal ordinaire du mineur, à savoir le tribunal de district (à Prague, le tribunal d’arrondissement; à Brno, le tribunal municipal) dans le ressort duquel se trouve le domicile du mineur sur le fondement d’un accord entre les parents, d’une décision de justice ou, le cas échéant, d’autres éléments déterminants. La demande doit comporter toutes les informations nécessaires (la désignation du bénéficiaire et de l’obligé, la détermination de l’étendue et du contenu de l’obligation, la fixation du délai pour l’accomplissement de ladite obligation et la spécification du titre exécutoire – de la décision à faire exécuter).

Avant d’ordonner l’exécution de la décision, le tribunal peut, s’il constate des raisons spéciales en ce sens ou que la partie obligée n’a pas été informée des conséquences du non-respect de ses obligations, demander à celle-ci de se conformer à la décision de justice ou à l’accord, et l’informer que la décision pourra être exécutée moyennant l’imposition d’une amende ou le retrait de l’enfant. Le tribunal peut aussi demander à l’autorité de protection de l’enfance d’inciter la partie obligée à s’acquitter de son obligation sans qu’il soit nécessaire d’en ordonner l’exécution.

Si l’obligé n’obtempère pas à la suite de l’avertissement formulé par le tribunal, ce dernier lui inflige une amende; cette amende peut même être imposée à plusieurs reprises, mais le montant des différentes amendes ne peut jamais dépasser 50 000 couronnes tchèques. Les autres mesures que le tribunal peut ordonner sont notamment des séances avec un médiateur, des rencontres avec un expert en pédopsychologie ou l’établissement d’un plan d’adaptation afin de permettre une mise en contact progressive entre l’enfant et la personne autorisée à le voir.

Si, en dépit de la réalisation des mesures susmentionnées, l’obligation n’a pas été exécutée ou que les circonstances montrent clairement que cette approche n’a pas conduit à l’exécution de l’obligation, le tribunal peut ordonner dans des cas exceptionnels l’exécution de la décision par retrait de l’enfant à la personne chez qui il n’est pas censé résider sur la base de l’accord ou de la décision. La décision par laquelle a été ordonnée l’exécution de la décision de retrait de l’enfant n’est notifiée à la partie obligée que lorsque la décision est en cours d’exécution.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Les décisions rendues dans les affaires de responsabilité parentale par les tribunaux des autres États membres de l’Union européenne sont reconnues en République tchèque conformément au règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 (ci-après le «règlement 2201/2003») et au règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (ci-après le «règlement 2019/1111»), sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Conformément au règlement 2201/2003, toute personne ayant un intérêt à agir peut toutefois demander au tribunal de prendre une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision. En République tchèque, les tribunaux compétents en première instance pour rendre de telles décisions sont les tribunaux de district (à Prague, les tribunaux d’arrondissement; à Brno, le tribunal municipal). Le tribunal de district territorialement compétent est le tribunal ordinaire du demandeur ou sinon le tribunal de district dans le ressort duquel s’est produit ou peut se produire le fait pour lequel la reconnaissance revêt de l’importance. Conformément au règlement 2019/1111, toute partie intéressée peut faire constater l’absence de motifs de refus de reconnaissance. En République tchèque, les tribunaux compétents en première instance pour rendre de telles décisions sont les tribunaux de district (à Prague, les tribunaux d’arrondissement; à Brno, le tribunal municipal).

Avant qu’une décision en matière de responsabilité parentale rendue dans un autre État membre puisse être exécutée en République tchèque, elle doit être déclarée exécutoire selon la procédure particulière prévue par le règlement 2201/2003 susmentionné. En République tchèque, la requête en déclaration constatant la force exécutoire est soumise au tribunal de district territorialement compétent (à Prague, le tribunal d’arrondissement; à Brno, le tribunal municipal de Brno). La compétence territoriale est déterminée conformément au règlement 2201/2003 par la résidence habituelle de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou par la résidence habituelle de l’enfant; lorsqu’aucune de ces résidences ne se trouve dans l’État membre d’exécution, la compétence territoriale est déterminée par le lieu d’exécution.

Les décisions relatives au droit de visite et les décisions fixant le retour de l’enfant rendues conformément à l’article 11, paragraphe 8, du règlement 2201/2003 jouissent, conformément aux articles 41 et 42 du règlement 2201/2003, de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l’État membre d’origine sur le formulaire dont le modèle figure en annexe du règlement 2201/2003.

Les demandes de décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance d’une décision et les requêtes en déclaration constatant la force exécutoire doivent être accompagnées d’un exemplaire de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (par exemple, un duplicata ou une copie certifiée conforme de la décision) et du certificat mentionné à l’article 39, délivré par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la décision a été rendue, sur un formulaire dont le modèle figure en annexe du règlement 2201/2003. En cas de décision par défaut, il convient également de présenter l’original ou la copie certifiée du document établissant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante ou tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque. À défaut de production du certificat ou du document requis en cas de décision par défaut, il est procédé conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement 2201/2003.

Conformément au règlement 2019/1111, les décisions rendues dans un État membre en matière de responsabilité parentale, qui y sont exécutoires, sont exécutoires en République tchèque sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire.

Les décisions accordant un droit de visite et celles rendues en vertu de l’article 29, paragraphe 6, impliquant le retour de l’enfant, si elles ont été certifiées dans l’État membre d’origine sur le formulaire dont le modèle figure en annexe du règlement 2019/1111, sont, conformément à l’article 43 du règlement 2019/1111, reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance, sauf si et dans la mesure où il est constaté que la décision est déclarée inconciliable avec une décision ultérieure telle qu’elle est visée à l’article 50.

Les décisions accordant un droit de visite et celles rendues en vertu de l’article 29, paragraphe 6, impliquant le retour de l’enfant, si elles ont été certifiées dans l’État membre d’origine sur le formulaire dont le modèle figure en annexe du règlement 2019/1111, sont, conformément à l’article 45 du règlement 2019/1111, exécutoires dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire.

Les documents à produire aux fins de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision rendue en vertu du règlement 2019/1111 sont les suivants: une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité et le certificat approprié délivré conformément à l’article 36 ou 47 par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la décision a été rendue, sur le formulaire dont le modèle figure en annexe du règlement 2019/1111. À défaut de production des documents visés à l’article 31, paragraphe 1, il est procédé conformément à l’article 32 du règlement 2019/1111.

Si les conditions fixées dans les règlements susmentionnés sont remplies, la procédure d’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale rendues dans un autre État membre de l’Union européenne est identique à celle de l’exécution des décisions nationales. Voir réponse à la question précédente.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s’adresser pour s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre? Quelle procédure s’applique à ces cas de figure?

Le recours (l’appel) contre la décision d’un tribunal doit être formé devant le tribunal qui a rendu la décision. Le recours est examiné par la juridiction de rang supérieur.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

Dans les procédures en matière de responsabilité parentale, le droit applicable est déterminé selon la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, le droit applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Les conventions internationales bilatérales liant la République tchèque à certains États priment sur la convention de 1996, à moins qu’une déclaration contraire n’ait été faite conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la convention de 1996 (la République tchèque et la Pologne ont fait une telle déclaration concernant leur traité bilatéral, assurant ainsi la primauté de la convention de 1996).

 

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Dernière mise à jour: 06/04/2023

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