Responsabilité parentale – Garde des enfants et droit de visite

Hongrie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Que signifie la notion de “responsabilité parentale” dans la pratique? Quels sont les droits et obligations d'un titulaire de responsabilité parentale?

La responsabilité parentale (autorité parentale) comporte en pratique le choix du nom de l’enfant mineur, les soins et l’éducation de l’enfant, la détermination de son lieu de résidence, l’administration de ses biens, le droit et l’obligation d’assurer sa représentation légale, ainsi que le droit de désigner un tuteur et d’exclure des personnes de la tutelle.

2 En règle générale, qui a la responsabilité parentale d'un enfant?

L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, sauf accord contraire entre les parents ou dispositions contraires du tribunal, et ce, que les parents vivent ou ne vivent plus ensemble.

3 Si les parents soit sont incapables, soit refusent d'exercer la responsabilité parentale de leurs enfants, une autre personne peut-elle être nommée à leurs places?

En Hongrie la tutelle est l’institution juridique qui, à défaut de parent exerçant l’autorité parentale, assure les soins, la représentation et l’administration des biens des mineurs au moyen d’un tuteur désigné par l’autorité tutélaire. Toute personne peut signaler à l’autorité tutélaire la nécessité d’une mise sous tutelle. Pour les parents proches du mineur et les personnes qui en assument les soins, ainsi que pour les tribunaux ou autres autorités compétentes, il s’agit d’une obligation.

4 Si les parents divorcent ou se séparent, comment les modalités de l'exercice de la responsabilité parentale pour l'avenir sont-elles décidées?

L’autorité parentale est exercée par conjointement les deux parents, même s’ils ne vivent plus ensemble, sauf accord contraire entre eux ou dispositions contraires du tribunal. Les parents vivant séparément peuvent convenir entre eux de la répartition des droits et obligations constitutifs de l’autorité parentale mais ils doivent assurer à leur enfant un mode de vie équilibré (ainsi, par exemple, une garde alternée ne peut être mise en place lorsque, les parents vivant trop loin l’un de l’autre, elle serait contraignante pour l’enfant). L’accord des parents est homologué par le tribunal. Si les parents ne parviennent pas à s’accorder sur les droits et obligations constitutifs de l’autorité parentale, le tribunal décide lequel des deux parents exercera celle-ci. Pour statuer, le tribunal examine quelle solution est la plus favorable au développement physique, intellectuel et moral de l’enfant.

5 Si les parents concluent un accord sur la question de responsabilité parentale, quelles sont les formalités à respecter pour que l'accord soit en vigueur?

En cas de divorce par manifestation de volonté commune des conjoints introduite par écrit au tribunal, la requête à cette fin comprend entre autres l’accord des parents sur l’exercice de l’autorité parentale. Le tribunal l’homologue par ordonnance définitive dans le cadre de la procédure de divorce, faute de quoi le divorce par consentement mutuel ne peut être prononcé.

En cas de divorce, le tribunal doit statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, si nécessaire, même en l’absence de requête expresse en ce sens. L’arrêt du tribunal de première instance qui ne fait pas l’objet d’un recours passe en force de chose jugée après un délai de quinze jours à compter du dernier jour du délai de recours.

6 Si les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question de responsabilité parentale, quels sont les moyens alternatifs pour résoudre le conflit sans faire appel à la justice?

Les conjoints peuvent recourir à une médiation avant d’introduire une action en divorce ou pendant l’instance de divorce, de leur propre chef ou à l’initiative du tribunal, afin de régler à l’amiable les questions litigieuses liées à la dissolution de leur relation ou de leur mariage, dont celle de l’exercice de l’autorité parentale. Ils peuvent consigner l’accord auquel ils parviennent à l’issue de la médiation dans une transaction judiciaire sur laquelle il appartient au tribunal de statuer. Le tribunal, afin de garantir l’exercice approprié de l’autorité parentale et la coopération que nécessite celui-ci, ou l’autorité tutélaire, sur demande dans le cadre de la procédure tutélaire ou d’office dans les affaires relevant de sa compétence, peuvent enjoindre aux parents de recourir à la médiation afin de mettre en place une coopération adéquate entre le parent qui exerce l’autorité parentale et celui qui vit séparé de l’enfant, et afin de sauvegarder les droits de ce dernier.

7 Si les parents font appel à la justice, sur quelles questions le juge peut-il statuer concernant l'enfant?

En cas de différend, le tribunal, après audition des parents et, s’il y a lieu, de l’enfant, détermine lequel des parents exercera l’autorité parentale. La juridiction peut soit confier à l’un des parents l’exercice exclusif de l’autorité parentale, soit décider que les parents exerceront chacun une partie des droits et obligations parentaux. Le tribunal peut autoriser le parent séparé de l’enfant à exercer certaines tâches liées aux soins et à l’éducation de l’enfant, et exceptionnellement, à accomplir des actes d’administration et à assurer totalement ou partiellement la représentation légale de l’enfant pour les questions liées à son patrimoine. Dans l’intérêt de l’enfant, le tribunal peut restreindre ou supprimer le pouvoir de décision parental dans certaines questions importantes relatives au sort de l’enfant. Le tribunal ne peut cependant pas ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale, celui-ci ne pouvant résulter que de la volonté commune des parents, qu’il appartient à la juridiction d’homologuer.

8 Si le tribunal décide qu'un des parents aura la garde exclusive de l'enfant, est-ce que cela signifie que ce parent peut décider de toutes les affaires concernant l'enfant sans d'abord consulter l'autre parent?

Non. Si le tribunal confie l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents, le parent qui vit séparé de l’enfant peut toujours exercer les droits attachés à l’autorité parentale pour les questions essentielles relatives au sort de l’enfant. De telles questions essentielles sont le choix et le changement du nom de l’enfant mineur, l’assignation d’un lieu de résidence autre que son domicile commun avec son parent, l’assignation d’un lieu de résidence à l’étranger pour une longue période ou aux fins d’établissement, le changement de sa nationalité et le choix de son école et de sa carrière.

9 Si le tribunal décide que les parents auront la garde conjointe de l'enfant, qu'est-ce que cela signifie dans la pratique?

Le tribunal ne peut pas ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il peut seulement homologuer un accord en ce sens conclu entre les parents dans le cadre de la procédure de divorce, compte tenu des intérêts de l’enfant. Cette homologation est soumise à la condition qu’en exerçant conjointement l’autorité parentale, les parents vivant séparément assurent à l’enfant un mode de vie équilibré. Si le tribunal estime que cette condition ne peut être remplie, il peut refuser d’homologuer l’accord. Toutefois, dans les cas nécessitant des démarches immédiates, un parent peut décider seul (par exemple d’une intervention médicale d’urgence) à condition de prévenir l’autre parent sans tarder.

10 Quel tribunal (ou autre autorité) faut-il saisir pour présenter une demande concernant la responsabilité parentale? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

En ce qui concerne l’autorité parentale, il est possible de s’adresser aussi bien à l’autorité tutélaire qu’au tribunal compétent, selon qu’il s’agit de régler un différend entre les parents concernant l’exercice de l’autorité parentale ou d’organiser l’autorité parentale par voie judiciaire.

L’action doit être intentée devant le tribunal du domicile (ou, à défaut, du lieu de résidence) de la partie défenderesse ou celui du dernier domicile commun des conjoints.

À cet effet, une requête introductive d’instance doit être déposée auprès du tribunal compétent. En ce qui concerne l’introduction de la procédure et le contenu de la requête, veuillez également consulter le thème «Comment procéder?». En matière d’autorité parentale, il convient, au-delà des informations normalement exigées, d’indiquer les données relatives au mariage et à la naissance des enfants vivants issus de celui-ci, en joignant un extrait d’acte de naissance pour chaque enfant.

11 Quelle est la procédure applicable dans ces cas? Existe-t-il une procédure d'urgence?

Procédure judiciaire ayant pour objet d’organiser l’exercice de l’autorité parentale et de placer l’enfant chez une tierce personne:

À défaut d’accord entre les parents vivant séparément, le tribunal décide, sur demande ou d’office, lequel des deux parents exercera l’autorité parentale. Pour statuer, le tribunal examine quelle solution est la plus favorable au développement physique, intellectuel et moral de l’enfant.

Les actions tendant à organiser l’exercice de l’autorité parentale, à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou de certains droits qui le constituent, à placer l’enfant chez une tierce personne et à modifier le placement peuvent être engagées par l’un ou l’autre des parents et l’autorité tutélaire. L’action doit être introduite par l’un des parents contre l’autre ou par l’autorité tutélaire contre les deux parents. L’action visant à modifier le placement chez une tierce personne doit être introduite contre la personne chez qui l’enfant est placé.

Dans le cadre de la procédure, le tribunal doit entendre les deux parents et, dans des cas justifiés ou s’il le demande lui-même, l’enfant. Si l’enfant est âgé d’au moins 14 ans, le tribunal ne peut statuer sur sa garde et son placement qu’avec son accord, sauf si son choix met en danger son développement.

Le tribunal peut ordonner aux parents de recourir à la médiation afin de garantir l’exercice approprié de l’autorité parentale et la coopération que nécessite celui-ci.

Procédure tutélaire en cas de différend portant sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale

Si les parents, vivant ensemble ou séparément, ne parviennent pas à s’accorder sur des questions relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, l’un ou l’autre des parents peut saisir l’autorité tutélaire, sauf en matière de liberté de conscience et de religion.

Si les parents habilités à exercer le contrôle parental et vivant séparément conviennent de se partager les droits et obligations constitutifs de l’autorité parentale ou du fait qu’à l’avenir, l’un d’eux exercera l’autorité parentale, l’autorité tutélaire consigne cet accord dans un procès-verbal à leur demande. Le procès-verbal doit également mentionner lequel des parents assumera l’éducation de l’enfant - conformément à leur accord - et le fait que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents pour les questions essentielles relatives au sort de l’enfant, sauf disposition contraire du tribunal.

Les parents doivent être informés du fait qu’ils peuvent modifier leur accord et que cet accord n’a pas le même effet qu’une décision rendue par le tribunal dans un litige en matière matrimoniale ou d’autorité parentale.

Dans le cadre d’un litige matrimonial, le tribunal statue provisoirement, même d’office, sur la pension alimentaire de l’enfant mineur, sur la fixation de sa résidence chez l’un ou l’autre parent ou chez une tierce personne, sur l’extension ou la restriction des droits constitutifs de l’autorité parentale et sur le maintien des relations entre les parents et l’enfant.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer les frais de procédure?

À ce sujet, veuillez également consulter le thème «Comment procéder?».

Dans le cadre des procédures de retrait ou de restitution de l’autorité parentale, ainsi que dans le cadre des procédures relatives au placement et à la remise de l’enfant et au maintien de relations avec l’enfant, les parties bénéficient du droit de réservation des dépens indépendamment de leur situation de revenu et de patrimoine. Le droit de réservation des dépens signifie que l’État avance les droits et les frais divers exigés au cours de la procédure à la place des parties mais la partie qui succombe doit payer à l’État les frais avancés.

13 Peut-on faire appel d'une décision sur la responsabilité parentale?

Oui, dans les procès en matière d’autorité parentale, un recours peut être introduit selon les règles de droit commun. Tant les parents que l’enfant peuvent faire appel de la décision. Un recours peut être introduit dans les 15 jours à compter de la notification de la décision.

14 Dans certain cas, il pourrait s'avérer nécessaire de faire exécuter une décision concernant la responsabilité parentale par un tribunal. Quel tribunal faut-il saisir dans ces cas et quelle est la procédure applicable?

Le titre exécutoire de la décision en matière d’autorité parentale est délivré par le tribunal ayant statué en première instance ou, sur la base d’une décision (transaction judiciaire) étrangère revêtue d’un certificat délivré conformément à l’article 42 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 (ci-après: le «règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil»), par le tribunal de district établi au siège de la cour régionale du lieu de résidence habituel du débiteur ou de l’enfant et, à Budapest, par le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal central d’arrondissement de Buda).

Dans le cadre de l’exécution de la décision de justice (ou de l’accord homologué par le tribunal) relative à la remise et au placement de l’enfant, le tribunal émet un titre exécutoire dans lequel il invite le débiteur de l’obligation, en lui fixant un délai raisonnable, à s’exécuter spontanément et, à défaut, ordonne la remise de l’enfant avec le concours des forces de police.

L’enfant doit être remis à celui qui demande l’exécution ou, en son absence, à son mandataire approuvé par l’autorité tutélaire ou à l’autorité tutélaire elle-même. Le débiteur de l’obligation est tenu d’informer la personne qui réceptionne l’enfant de l’état de santé de l’enfant et de toute autre circonstance dont l’ignorance peut mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de l’enfant.

15 Que faut-il faire pour faire reconnaître et exécuter dans cet État membre une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d’un autre État membre?

Les décisions rendues dans un État membre en matière de responsabilité parentale sont reconnues par les juridictions en Hongrie sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. En aucun cas, une telle décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

Toutefois toute partie intéressée peut demander auprès du tribunal compétent que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision.

Exécution:

Les décisions rendues dans un État membre sur l’exercice de la responsabilité parentale, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises à exécution en Hongrie si elles ont été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

La juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat sur la base de l’article 42 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil.

Sur la base d’une décision (transaction judiciaire) étrangère revêtue d’un tel certificat, un titre exécutoire est délivré par le tribunal de district établi au siège de la cour régionale du lieu de résidence habituel du débiteur ou de l’enfant ou, à Budapest, par le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal central d’arrondissement de Buda).

La décision du tribunal étranger peut être exécutée si elle correspond, quant à sa nature, à ce qui suit: décision judiciaire de condamnation en matière civile; partie d’une décision judiciaire en matière pénale portant condamnation au civil; transaction homologuée par le tribunal.

Sur la base du titre exécutoire, la procédure d’exécution se déroule selon les modalités d’exécution nationales.

16 À quelle juridiction de cet État membre faut-il s'adresser pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision sur la responsabilité parentale rendue par la juridiction d'un autre État membre? Quelle procédure s'applique à ces cas de figure?

Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues par les juridictions en Hongrie sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. En aucun cas, la décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

Toutefois toute partie intéressée peut demander auprès du tribunal compétent que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision.

L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée a sa résidence habituelle dans un autre État membre (en dehors de la Hongrie) le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne peut être prorogé pour des raisons de distance.

17 Quel droit la juridiction applique-t-elle dans une procédure de responsabilité parentale lorsque l’enfant ou les parties ne résident pas dans cet État membre ou sont de nationalité différente?

La Hongrie est partie à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, qui comprend des dispositions relatives à la loi applicable; certains traités bilatéraux d’entraide judiciaire comprennent également de telles dispositions.

Conformément au droit interne de la Hongrie, le droit personnel de l’enfant est applicable aux rapports de droit familial entre les parents et l’enfant, notamment en ce qui concerne le nom de l’enfant, son placement, sa garde, sa représentation légale et l’administration de ses biens, à l’exception des obligations alimentaires. Si l’enfant qui est ressortissant hongrois ou réside en Hongrie, son état familial et les rapports de droit familial entre l’enfant et ses parents sont soumis au droit hongrois si celui-ci est plus favorable à l’enfant.

 

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Dernière mise à jour: 15/01/2024

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