

La notion de «responsabilité parentale», appelée «autorité parentale» dans la législation maltaise, couvre l’ensemble des devoirs et obligations incombant à un parent à l’égard d’un mineur conformément au code civil maltais, chapitre 16, lois de Malte. La garde et l’accès, ainsi que les décisions sur des questions telles que le lieu de résidence, les déplacements, les obligations alimentaires, l’éducation, les décisions majeures en matière de santé et l’administration des biens appartenant aux enfants, relève de la «responsabilité parentale».
Le parent biologique ou, en cas d’adoption, les parents adoptifs dès que les procédures d’adoption sont finalisées. Par ailleurs, une mère célibataire exerce la responsabilité parentale à moins que le père ne déclare la naissance conjointement avec elle.
Lorsqu’un enfant est placé en vertu d’une ordonnance de prise en charge ou d'une décision de justice, la prise en charge et la garde sont confiées au ministre conformément à la loi sur les enfants et les adolescents (ordonnances de prise en charge), chapitre 285, lois de Malte.
En cas de divorce ou de séparation, les modalités sont décidées par voie de justice ou par voie de médiation. Les modalités peuvent également être réglées au moyen d’un document juridiquement contraignant et exécutoire passé entre les parties et signé en présence d’un notaire.
Si un tel accord est conclu en dehors de la procédure de séparation, il doit, pour être juridiquement contraignant, être ratifié par le tribunal et déposé au registre public. D’autre part, si un accord sur la responsabilité parentale est conclu au cours d’une procédure de séparation ou de divorce, l’accord est présenté devant le tribunal saisi de cette procédure et une décision judiciaire est rendue, approuvant ou non l’accord.
Un autre moyen dans de tels cas est la procédure de médiation. Si les parents ne parviennent toujours pas à un accord au cours de cette médiation, une procédure sera engagée devant le tribunal civil (section Famille).
Le juge peut se prononcer sur toutes les grandes décisions considérées essentielles pour le bien-être de l’enfant, par exemple la résidence de l'enfant, le droit de garde, les droits de visite et d’accès et l’obligation de verser une pension alimentaire pour l’enfant.
Le tribunal accorde rarement la prise en charge et la garde exclusives à un seul des parents, mais les décisions sont prises au cas par cas. Cela dit, même lorsque la prise en charge et la garde sont accordées sur une base exclusive à l’un des parents, certains points doivent encore être réglés avec le consentement de l’autre parent, notamment les questions relatives au droit d’accès à un enfant mineur ou son déménagement dans un pays tiers qui auraient des conséquences directes sur les droits d’accès du parent qui n’a pas la garde.
Cela signifie que les deux parents discutent et prennent conjointement des décisions concernant l’enfant. Celles-ci ne concernent pas les activités quotidiennes, mais uniquement les décisions importantes ayant trait aule lieu de résidence, à l’éducation et à la santé. L'article 136, paragraphe 3, du code civil fait référence aux actes d'administration extraordinaire, qui requièrent le consentement des deux parents.
En cas d’échec de la médiation, une requête est déposée devant le tribunal civil (section Famille). Il n’existe aucune liste officielle des documents requis de sorte que tous documents et certificats pertinents peuvent être joints à la demande, en particulier ceux qui apportent la preuve de l’exercice de l’autorité parentale, notamment les accords concernant la prise en charge et la garde, ou les jugements rendus.
Une date d’audience précise est fixée pour l’examen de la demande. Au cours de l’audience, le juge entend les parties et les autres témoins convoqués par les parties. S’il en reconnaît l’utilité, le tribunal peut également charger des travailleurs sociaux et des psychologues d'établir un rapport sur l’enfant. Un rapport est établi par les experts désignés par le tribunal après consultation des parents, de l’enfant et d’autres professionnels concernés par l’affaire. Il est fait appel aux procédures d’urgence si la partie requérante fournit suffisamment de raisons valables établissant l’urgence. Si l’intérêt du mineur l’exige, il est statué à titre intérimaire sur la question faisant l’objet de l’urgence, par exemple un obstacle au départ, à la prise en charge et à la garde, etc.
Oui, une aide judiciaire peut être sollicitée, mais le demandeur doit se soumettre à un examen des ressources conformément au titre X du livre III du code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12 des lois de Malte). De plus amples renseignements sur l'aide judiciaire peuvent être obtenus dans la partie consacrée à l’aide judiciaire.
Il n’est possible d’interjeter appel que si une question de droit est en jeu, autrement dit si l’une des parties se voit, par exemple, refuser le droit, sans motivation valable du tribunal, de produire un témoin. Dans pareils cas, un appel peut être interjeté devant la Cour d’appel.
Une décision du tribunal civil (section Famille) est exécutoire de plein droit; toutefois, si l’un des parents ne se conforme pas à la décision, le parent dont l’autorité parentale est entravée peut déposer plainte auprès de la police qui engagera ensuite une procédure pénale devant le tribunal de première instance (Court of Magistrates) afin de faire exécuter la décision et imposer une amende (multa) et/ou une peine d’emprisonnement. Une requête peut en outre être déposée devant le tribunal civil (section Famille) pour demander la modification du jugement du tribunal.
La procédure applicable est celle prévue par le règlement (CE) nº 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis), à savoir: un certificat est délivré par le juge compétent, puis déposé, avec la décision rendue et une demande en reconnaissance et exécution de la décision, devant le tribunal civil (section Famille). Une adresse doit également être indiquée aux fins de notification. Tous les documents doivent être traduits en maltais ou en anglais.
Une opposition peut être formée devant la même juridiction que celle où la requête en reconnaissance et en exécution a été déposée et pour les mêmes actes. L’opposition contiendra les motifs pour lesquels il conviendrait de refuser la reconnaissance et l’exécution et prendra la forme d’une réponse à la requête.
L’acte législatif applicable est le règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000.
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