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La responsabilité parentale couvre en particulier les obligations et les droits que les parents ont envers leur enfant concernant sa garde et celle de son patrimoine et concernant son éducation, dans le respect de la dignité et des droits de l'enfant (article 95, paragraphe 1, du CFT).
La responsabilité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Si l’un des parents est décédé ou ne dispose pas de la pleine capacité juridique, c’est l’autre parent qui assume la responsabilité parentale. Il en est de même lorsque l’un des parents se trouve privé de sa responsabilité parentale ou si l’exercice de sa responsabilité parentale a été suspendu.
En outre, la responsabilité parentale d’un parent peut être restreinte par décision de justice. Dans ce cas, l’autre parent est autorisé à exercer seul la responsabilité parentale sur l’enfant dans la mesure définie par ladite décision.
Si les parents sont incapables d’exercer la responsabilité parentale, ils peuvent saisir le tribunal des tutelles (sąd opiekuńczy) ou une autre autorité publique pour assurer à l’enfant une protection de remplacement. En cas d’urgence impérieuse, sur demande ou avec l’accord des parents de l’enfant, il est possible de placer l’enfant en famille d’accueil sur la base d’un accord conclu entre le staroste et la famille d’accueil ou le responsable d’une maison d’enfants.
Si les parents refusent d’exercer la responsabilité parentale sur leur enfant, ils peuvent donner leur accord à l’adoption de celui-ci. La loi polonaise prévoit trois types d’adoption: l’adoption plénière, l’adoption plénière irrévocable et l’adoption simple.
Si des parents exerçant la responsabilité parentale sur leur enfant de manière diligente mettent son intérêt supérieur en danger, leur responsabilité parentale peut être limitée par la décision du tribunal des tutelles et l’enfant peut être placé en famille d’accueil, en maison d’enfants, dans une structure d’accueil de type institutionnel, dans un établissement de soins ou dans un établissement de rééducation médicale.
Lorsqu’il rend une décision de divorce, de séparation ou d’annulation d’un mariage, un tribunal polonais est tenu de régler la question de la responsabilité parentale sur un enfant, sauf s’il n’est pas compétent en l’espèce pour statuer en matière de responsabilité parentale. Lorsqu'un tribunal polonais statue sur la responsabilité parentale, il peut tenir compte d’un accord écrit des époux concernant la manière d’exercer cette responsabilité, si celui-ci est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.
À défaut d’accord entre les parents, en tenant compte du droit de l’enfant d’être élevé par ses deux parents, le tribunal peut:
Lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, le tribunal des tutelles peut modifier la décision concernant la responsabilité parentale et les modalités d’exercice de celle-ci contenues dans la décision de divorce, de séparation ou d’annulation de mariage (article 106 du CFT).
La loi ne précise pas la forme d’un tel accord. Il est à noter que l’accord entre les deux parents concernant la manière dont chacun exercera la responsabilité parentale ne produit pas d’effets juridiques. Il peut, tout au plus, constituer la base de la décision judiciaire en la matière. Un tel accord peut aussi être conclu par voie de médiation. Il prend alors une forme écrite et est signé par les deux parents et le médiateur. Pour être juridiquement contraignant, cet accord doit cependant être homologué par un tribunal.
Les parents peuvent faire intervenir un médiateur. Le recours à la médiation est possible sur la base d’un accord de médiation ou de la décision du tribunal ordonnant une médiation aux parents. L’accord peut également être conclu par l’acceptation de la médiation par l’un des parents, si l’autre parent en a fait la demande. Toutefois, ce n’est qu’après son homologation par le tribunal qu’un accord conclu devant le médiateur produit le même effet juridique qu’un accord conclu devant le tribunal.
Les parents peuvent saisir le tribunal des tutelles en Pologne pour différentes questions concernant leur responsabilité parentale, par exemple:
Oui. Lorsque le tribunal confie l’exercice de la responsabilité parentale à un seul des parents, celui-ci peut décider librement de toutes les affaires concernant l’enfant, sans consulter l’autre parent ni lui demander son accord.
Le tribunal des tutelles peut priver un parent de sa responsabilité parentale, lorsque celle-ci ne peut pas être exercée en raison d’un obstacle permanent, dans le cas où le parent abuse de sa responsabilité parentale sur l’enfant ou manque gravement à ses obligations à l’égard de l’enfant.
Lorsque le tribunal confie aux parents l’exercice conjoint de la responsabilité parentale sur leur enfant, ceux-ci peuvent et doivent exercer les mêmes droits et obligations à l’égard de l’enfant. Cela signifie, entre autres, que les deux parents devront prendre conjointement les décisions concernant les questions vitales relatives à l’enfant. À défaut d'accord, ces questions seront tranchées par le tribunal des tutelles.
Les affaires relatives à la responsabilité parentale relèvent de la compétence des tribunaux d’arrondissement (sąd rejonowy), et plus particulièrement des chambres en charge des affaires familiales et de mineurs (tribunaux des tutelles), qui sont compétents en fonction du domicile de l’enfant. À défaut de chef de compétence, c'est le tribunal d’arrondissement de la ville-capitale de Varsovie qui est compétent.
Le demandeur présente une requête à laquelle il joint l’acte de naissance de l’enfant, l’acte de mariage des parents (s’ils sont mariés), et tout autre document étayant la requête, comme des certificats médicaux, des bulletins scolaires, des avis pédagogiques, et des copies de décisions antérieures d’autres tribunaux concernant la responsabilité parentale.
Les affaires en matière de responsabilité parentale font l’objet d’une procédure gracieuse, qui est moins formelle que la procédure contradictoire.
En outre, sur demande de toute partie à la procédure, le tribunal des tutelles peut décider des mesures conservatoires qu’il juge appropriées selon les circonstances. Les décisions en cette matière prennent effet et sont exécutoires au moment de leur prononcé.
Les parties à une procédure en matière de la responsabilité parentale payent les redevances et prennent en charge les frais prévus dans les dispositions de la loi relative aux frais de justice en matière civile. Toutefois, conformément à l’article 102, paragraphe 1, de la loi susvisée, toute partie à la procédure juridictionnelle peut demander à être exonérée par le tribunal des frais de justice après avoir déposé une déclaration précisant qu’il lui est impossible de les acquitter sans que cela ne l’empêche de subvenir à ses propres besoins ou à ceux de sa famille. Une déclaration comportant des informations détaillées sur l’état civil, le patrimoine, les revenus et les moyens de subsistance du demandeur doit être jointe à la demande. Le tribunal peut accorder à la partie à la procédure une exonération partielle des frais de justice si ladite partie n’est en mesure d’acquitter qu’une partie de ces frais (article 101, paragraphe 1).
Oui, toute décision peut faire l’objet d’un appel interjeté devant une juridiction supérieure. Dans le cas des ordonnances conservatoires, l’appel doit être interjeté devant une juridiction de même niveau. Un appel contre une décision sur la responsabilité parentale rendue par un tribunal d’arrondissement (sąd rejonowy) peut être interjeté devant un tribunal régional (sąd okręgowy). Un appel contre une décision sur la responsabilité parentale rendue par un tribunal régional dans une affaire de divorce, de séparation ou d’annulation d’un mariage peut être interjeté devant une cour d’appel (sąd apelacyjny).
Le curateur judiciaire (kurator sądowy) est l’organe exécutif du tribunal dans les procédures de restitution de l’enfant. Si la décision de restitution de l’enfant n’est pas exécutée, la personne autorisée à retirer l’enfant doit introduire, auprès du tribunal qui a rendu la décision, une requête afin d’ordonner au curateur judiciaire de retirer l’enfant de force. Si le lieu de résidence de la personne placée sous la responsabilité parentale est inconnu, le tribunal mène une enquête afin de le déterminer. L’ordre est passé au curateur judiciaire sous la forme d’une ordonnance que le tribunal peut adopter à l’audience hors la présence du public. Cette ordonnance est inattaquable. Le curateur judiciaire fixe la date à laquelle l’enfant sera retiré et en informe la personne autorisée. Le curateur judiciaire peut retirer l’enfant auprès de toute personne chez laquelle celui-ci se trouve. Pour ce faire, le curateur peut avoir recours à l’assistance de la police, de psychologues, etc.
Le code de procédure civile prévoit une autre procédure pour les décisions concernant le droit de visite. Dans ce cas, sur demande de la personne autorisée à entretenir des contacts avec l’enfant, le tribunal des tutelles avertit la personne ayant la garde de l’enfant mais ne respectant pas les obligations découlant de la décision ou de l’accord concernant les contacts avec l’enfant d’une éventuelle sanction consistant en une injonction de payer une somme déterminée à la personne autorisée pour chaque violation des obligations. Dans le cas où une personne autorisée à rester en contact avec l’enfant ou une personne interdite de contact viole des obligations prévues dans la décision, le tribunal des tutelles l’avertit d’une éventuelle sanction consistant en une injonction de payer une somme déterminée à la personne ayant la garde de l’enfant. Si la personne qui a été avertie par le tribunal des tutelles d’une éventuelle sanction consistant en une injonction de payer une somme déterminée n’exécute toujours pas ses obligations, le tribunal des tutelles lui enjoint de payer la somme due en fixant le montant proportionnellement au nombre de violations.
La copie de la décision exécutoire ou de l’accord sur les contacts avec l’enfant doit être jointe à la demande mentionnée ci-dessus.
Dans ce cadre, s’appliquent les dispositions pertinentes du chapitre III du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. En règle générale, ces décisions sont reconnues et exécutées sans autre procédure. Il est toutefois possible de demander la reconnaissance ou l’exécution d’une décision auprès du tribunal régional. Le tribunal régional est également compétent pour statuer sur la force exécutoire d’une décision. Dans les deux cas, les demandes doivent remplir les conditions d’un acte de procédure, c’est-à-dire définir clairement la demande, indiquer les faits motivant la demande et préciser si les parties ont essayé de régler leur litige par médiation.
Les décisions de tribunaux étrangers rendues dans des affaires civiles sont reconnues de plein droit, sauf en présence d’obstacles visés dans le code de procédure civile.
Toute personne y ayant un intérêt juridique peut demander la reconnaissance ou la non-reconnaissance d’une décision rendue par un tribunal étranger. Toute demande visant à faire constater que la décision d’un tribunal étranger doit être reconnue doit être accompagnée:
Toute demande visant à faire constater que la décision d’un tribunal étranger ne doit pas être reconnue doit être accompagnée d’une copie officielle de la décision ainsi que d’une traduction en polonais certifiée conforme.
La demande doit être présentée au tribunal régional (sąd okręgowy) qui serait territorialement compétent pour connaître de l’affaire tranchée par la décision du tribunal étranger ou dans le ressort duquel se trouve le tribunal d’arrondissement (sąd rejonowy) territorialement compétent ou, à défaut, au tribunal régional de Varsovie (Sąd Okręgowy w Warszawie).
La décision du tribunal régional est susceptible d’un recours interlocutoire, et la décision de la juridiction d'appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation; il est également possible de demander la réouverture d’une affaire qui a été clôturée par une décision définitive concernant la reconnaissance, ainsi que la constatation de l’illégalité de ladite décision.
En ce qui concerne l’exécution de décisions rendues par des tribunaux étrangers – compte tenu de la diversité des procédures, en fonction du type de procédure, un contact préalable avec l’organe central est recommandé dans tous les cas pour obtenir des informations sur la manière de procéder.
La législation applicable en matière de responsabilité parentale et de contacts avec l’enfant est énoncée par la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ou par des conventions bilatérales contraignantes pour la Pologne. Si aucun de ces instruments juridiques ne s’applique, les dispositions de la loi du 4 février 2011 relative au droit international privé sont applicables. En cas de déplacement du lieu de résidence habituelle de l’enfant vers un État n’étant pas partie à la convention susmentionnée, le droit de cet État régit dorénavant les conditions d’application des mesures prises dans l’État de l’ancienne résidence habituelle de l'enfant.
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