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Les responsabilités parentales sont les pouvoirs et les devoirs assignés aux parents vis-à-vis de leurs enfants. Les enfants sont soumis aux responsabilités parentales jusqu’à leur majorité ou émancipation (article 1877 du code civil). La majorité est atteinte à 18 ans. Les mineurs qui ont atteint l’âge de 16 ans peuvent s’émanciper par le mariage (article 132 du code civil).
Les responsabilités des parents envers leurs enfants comprennent les obligations et les devoirs suivants (articles 1877 à 1920 du code civil):
En contrepartie:
En principe, la responsabilité parentale envers un enfant incombe aux parents (article 1901 du code civil).
Les parents exercent les responsabilités parentales d’un commun accord et, s’il fait défaut sur des questions particulièrement importantes, chacun d’entre eux peut saisir la justice en vue d’une conciliation. Si la conciliation n’est pas possible, le tribunal entend l’enfant avant de statuer, sauf lorsque des circonstances sérieuses le déconseillent.
Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un des parents, les responsabilités parentales peuvent également être attribuées, par décision de justice, au conjoint ou au concubin du parent, pour qu’ils les exercent conjointement. Dans ce cas, l’exercice conjoint des responsabilités parentales doit être demandé par le parent et son conjoint ou concubin. Le tribunal doit, dans la mesure du possible, entendre le mineur (article 1904 bis du code civil).
Oui, dans les conditions suivantes:
Empêchement d’un ou des deux parents (article 1903 du code civil):
Lorsqu’un des parents ne peut exercer ses responsabilités parentales en cas d’absence, d’incapacité ou d’un autre empêchement décidé par le tribunal, l’exercice incombe à l’autre parent ou, en cas d’empêchement de ce dernier et en vertu d’une décision de justice, aux personnes suivantes, par ordre de préférence (article 1903 du code civil):
Ces règles s’appliquent également mutatis mutandis dans le cas où la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un des parents.
L’exercice des responsabilités parentales en cas de divorce, de séparation de corps et de biens, de déclaration de nullité ou d’annulation du mariage est régi conformément aux principes suivants (article 1906 du code civil).
Pour que l’accord sur les responsabilités parentales soit juridiquement valable, il doit être homologué par le tribunal ou par l’officier de l’état civil de l’une des manières indiquées dans les réponses aux questions 6 et 10.
Les parties peuvent recourir à des modes de règlement extrajudiciaire des conflits, soit avant de demander l’intervention du tribunal, soit pendant la procédure judiciaire.
Médiation avant intervention du tribunal
Avant d’intenter une action en justice, les parents peuvent avoir recours à la médiation familiale publique ou privée pour parvenir à un accord sur les responsabilités parentales.
Au Portugal, la médiation repose sur le principe du volontariat. Les parties impliquées dans un conflit de nature familiale relatif à leurs enfants, peuvent, sur accord, faire appel à une médiation familiale publique ou privée avant d’intenter une action en justice. Après introduction de l’action en justice, le tribunal peut également renvoyer les parties à la médiation, mais ne peut pas l’imposer si les parties ne le souhaitent pas ou s’y opposent.
Homologation obligatoire de l’accord
Une fois l’accord obtenu à la suite de la médiation, pour que celui-ci soit valide et ait force exécutoire, les parties doivent demander son homologation au tribunal ou à l’officier de l’état civil, selon les cas.
Les actions concernant les questions familiales qui relèvent de la compétence des officiers de l’état civil doivent faire l’objet d’un accord préalable des parties. Dans le cas contraire, elles relèvent de la compétence des tribunaux (article 12 du décret-loi n° 272/2001 du 13 octobre 2001 — Affaires relevant de la compétence du ministère public et des bureaux de l’état civil).
Les bureaux d’état civil ne sont compétents pour homologuer l’accord sur les responsabilités parentales que si celui-ci est annexé à une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel. Avant l’homologation par l’officier de l’état civil, le ministère public émet un avis sur la partie de l’accord qui concerne les responsabilités parentales à l’égard des enfants mineurs.
Si la médiation familiale a lieu avant l’introduction de l’action en justice et qu’elle a pour seul objet de fixer, par le biais d’un accord, les modalités des responsabilités parentales à l’égard d’enfants mineurs (sans que cet accord soit annexé à une convention de divorce ou de séparation de corps), l’homologation d’un tel accord doit être demandée par les parties au tribunal compétent.
Médiation privée
Si les parties recourent à une médiation privée, elles sont tenues de payer les honoraires du médiateur. Le montant des honoraires, les règles et le calendrier de la médiation sont indiqués dans le protocole de médiation signé par les parties et le médiateur au début de la médiation. Le ministère de la justice tient une liste des médiateurs à la disposition des parties souhaitant choisir un médiateur privé sur leur site internet.
Médiation publique
Pour recourir à la médiation publique, les parties doivent contacter le Cabinet du règlement extrajudiciaire des conflits de la Direction générale de la politique de la justice et prendre rendez-vous pour une réunion de prémédiation. Elles peuvent le contacter par courriel ou via un formulaire électronique disponible sur le site http://smf.mj.pt/ . Le protocole de médiation entre les parties et le médiateur est signé lors de la réunion de prémédiation publique. La durée de la médiation est déterminée, ainsi que le calendrier des réunions et les règles de la procédure sont expliquées. Le coût de la médiation familiale publique est de 50 euros pour chacune des parties, indépendamment du nombre de réunions programmées. Cette taxe de 50 euros est payée par chacune des parties dès le début de la médiation publique. Les honoraires des médiateurs du système public ne sont pas à la charge des parties. Ils sont payés par la Direction générale de la politique de justice selon un barème fixé par la loi.
Les réunions de médiation publique peuvent se tenir dans les locaux de la Direction générale de la politique de justice ou dans d’autres lieux prévus à cet effet dans la localité de résidence des parties.
Dans le cadre d’une médiation publique, les parties peuvent choisir un médiateur parmi ceux qui figurent dans la liste des médiateurs publics. Cette liste se trouve sur la page internet déjà mentionnée ci-dessus:
Liste des médiateurs du système de médiation familiale
À défaut, le Cabinet du règlement extrajudiciaire des conflits de la Direction générale de la politique de la justice désigne l’un des médiateurs figurant sur la liste des médiateurs publics, par ordre séquentiel et en tenant compte de sa proximité géographique avec le lieu de résidence des parties. En règle générale, cette désignation se fait par la voie informatique.
Remarque: L’activité du système de médiation familiale (SMF) est régie par l’ordonnance normative n° 13/2018 du 22 octobre 2018.
Assistance judiciaire (Loi nº 34/2004 du 29 juillet — Accès au droit et aux tribunaux)
Si les parties sont bénéficiaires d’une aide juridictionnelle, cette dernière peut couvrir les coûts de la médiation.
Médiation et audition technique spécialisée au cours de la procédure judiciaire
(Loi n° 141/2015 du 8 septembre 2015 — Régime général de la procédure de tutelle civile, telle que modifiée par la loi n° 24/2017 du 24 mai 2017)
Si les parties font appel à la justice, elles introduisent une procédure de tutelle civile fixant les modalités de l’exercice des responsabilités parentales, dans le cadre de laquelle le juge commence par convoquer les parents à un entretien. (Article 35 du régime général de la procédure de tutelle civile).
Si l’entretien ne débouche sur aucun accord des parents, le juge suspend l’entretien pour une période maximale variant, selon les cas, de deux à trois mois et renvoie les parents à la médiation (s’ils y consentent) ou à l’audition technique spécialisée (qui peut être imposée aux parents) (article 38 du régime général de la procédure de tutelle civile).
Au terme de ce délai, le juge est informé du résultat de la médiation ou de l’audition technique spécialisée et fixe une date pour la poursuite de l’entretien en vue de l’obtention et/ou de l’homologation de l’accord. (Article 39 du régime général de la procédure de tutelle civile).
Si, à l’issue de cette étape, les parents ne parviennent pas à un accord, la procédure passe alors en phase contentieuse; les parents sont invités à présenter des allégations et des preuves, puis suivent l’instruction et le jugement de l’affaire.
Les informations relatives à la médiation sont disponibles à l’adresse suivante.
À titre liminaire, il est important de souligner qu’au Portugal, en cas de divorce, de séparation, d’annulation du mariage et dans les cas où il n’y a ni mariage ni vie commune des parents, la décision régissant l’exercice des responsabilités parentales doit porter obligatoirement sur trois aspects fondamentaux:
Autrement dit, l’obligation alimentaire envers l’enfant mineur est considérée comme l’une des responsabilités parentales et est, en principe, régie avec les autres responsabilités parentales, bien que, dans certains cas, une action puisse être intentée dans le seul but d’établir ou de modifier l’obligation alimentaire envers un enfant mineur.
Le tribunal peut statuer sur les questions suivantes (articles 6 et 7 du régime général de la procédure de tutelle civile):
En principe, non. Même si la garde de l’enfant mineur n’est attribuée qu’à un seul des parents, l’exercice des responsabilités parentales concernant les questions d’une importance particulière pour la vie de l’enfant incombe conjointement aux deux parents, à moins que le jugement ne déclare que cet exercice incombe exclusivement à l’un d’eux (article 1906 du code civil).
Pour le reste, la réponse à cette question est déjà couverte en détail dans la réponse à la question 4.
Dans la pratique, la garde conjointe signifie que:
Modalités procédurales pour intenter des actions relatives aux responsabilités parentales
Procédures de promotion et de protection
Si le mineur se trouve dans une situation qui met en danger sa sécurité, sa santé, son développement moral ou son éducation, et si l’application de l’une des mesures de promotion et de protection mentionnées dans la réponse à la question 3 limite l’exercice des responsabilités parentales, une procédure de promotion et de protection, relevant de la compétence des comités de protection de l’enfance et de la jeunesse ou des tribunaux, selon les cas, est engagée.
Procédures de tutelle civile
Dans les autres cas, indiqués dans la réponse à la question 7, réglementant l’exercice des responsabilités parentales, une procédure de tutelle civile qui est du ressort des tribunaux, est engagée.
Procédures relevant de la compétence des bureaux d’état civil
Dans les cas où il existe un accord sur les modalités de l’exercice des responsabilités parentales, qu’il soit ou non annexé à une convention de divorce ou de séparation de corps, une procédure est introduite auprès du bureau d’état civil. Il incombe à l’officier de l’état civil d’homologuer l’accord sur les responsabilités parentales après avoir entendu le ministère public.
Remarque: lorsqu’une procédure de divorce est ouverte sans le consentement de l’autre conjoint, le tribunal est compétent et la procédure prend la forme d’une procédure spéciale de divorce sans le consentement de l’autre conjoint. Si, pendant la procédure, les parties parviennent à un accord, le juge convertit la procédure en requête en divorce par consentement mutuel et homologue les accords, y compris l’accord relatif aux responsabilités parentales, s’il y a des enfants mineurs.
Formalités et documents à joindre (ils varient en fonction des modalités procédurales et de l’autorité compétente):
Procédure de promotion et de protection engagée devant le comité de protection de l’enfance et de la jeunesse (article 97 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger)
Procédure de promotion et de protection engagée devant le tribunal (article 100 et suivants de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger)
Procédure de tutelle civile (articles 12 à 33 du régime général de la procédure de tutelle civile)
Procédures relevant de la compétence des bureaux d’état civil (articles 1775 à 1778 bis du code civil; articles 12 à 14 du décret-loi n° 272/2001 du 13 octobre 2001 — Affaires relevant de la compétence du ministère public et des bureaux de l’état civil).
Dans les cas où l’accord relatif aux responsabilités parentales est annexé à une convention de divorce ou de séparation de corps, il convient de soumettre les documents suivants.
Dans les cas où les parents, mariés ou non, souhaitent fixer les modalités de l’exercice des responsabilités parentales des enfants mineurs des deux époux ou procéder à la modification d’un accord déjà homologué, ils doivent en faire la demande à tout moment auprès d’un bureau d’état civil. Pour ce faire, ils doivent joindre les documents suivants:
Les informations relatives à la compétence des bureaux d’état civil sont disponibles à l’adresse suivante.
Entités auxquelles les parties intéressées doivent s’adresser (selon le cas, comme indiqué ci-après, les tribunaux, les comités de protection de l’enfance et de la jeunesse et les bureaux d’état civil):
Compétence matérielle et territoriale des tribunaux
Le tribunal matériellement compétent pour la fixation des modalités des responsabilités parentales est le tribunal de la famille et des mineurs du tribunal d’arrondissement (article 123, paragraphe 1, point d), de la loi sur l’organisation du système judiciaire). Dans les domaines ne relevant pas des attributions du tribunal de la famille et des mineurs, est compétent le juizo local civil du tribunal d’arrondissement ou le juizo de compétence générale.
Les règles de compétence territoriale suivantes s’appliquent (article 9 du régime général de la procédure de tutelle civile):
Compétence matérielle et territoriale des comités de protection de l’enfance et de la jeunesse (article 79 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger)
Les comités de protection de l’enfance et de la jeunesse sont matériellement compétents pour les procédures de promotion et de protection de l’enfance et de la jeunesse en danger, dans lesquelles il y a accord des parents sans opposition du mineur.
Les règles de compétence territoriale suivantes s’appliquent:
Compétence matérielle et territoriale des bureaux d’état civil (articles 6 et 12 à 14 du décret-loi nº 272/2001 du 13 octobre 2001 — Affaires relevant de la compétence du ministère public et des bureaux de l’état civil)
Ratione materiae, les bureaux d’état civil sont compétents pour l’homologation d’accords relatifs aux responsabilités parentales, qu’ils soient présentés isolément ou annexés à des demandes de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel.
Ratione materiae, les bureaux d’état civil sont compétents pour traiter les procédures de demande de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel et prendre une décision à ce sujet, y compris pour homologuer les accords relatifs aux responsabilités parentales annexés à ces demandes.
Les règles de compétence territoriale ne leur sont pas applicables. Autrement dit, les parties peuvent s’adresser à n’importe quel bureau d’état civil.
Compétence par connexité (article 81 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger)
Lorsqu’une situation de risque s’étend simultanément à plus d’un enfant ou d’un jeune, une seule procédure peut être engagée; si différentes procédures ont été engagées, il est possible de les joindre toutes à celle qui a été engagée en premier lieu, si les relations familiales ou les situations de risque spécifiques le justifient (article 80 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger)
La procédure a déjà été expliquée dans la réponse à la question 10.
Les procédures de promotion et de protection et les procédures de tutelle civile peuvent revêtir un caractère urgent, lorsque le retard est susceptible de léser les intérêts de l’enfant. Dans ce cas, elles se poursuivent durant les vacances judiciaires.
Dans tous les cas, des mesures provisoires peuvent être appliquées dans des situations d’urgence.
Les procédures judiciaires urgentes suivantes sont notamment prévues (article 92 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger):
De plus, les procédures non judiciaires urgentes suivantes sont prévues (article 91 de la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger):
Oui, le régime de l’aide juridictionnelle s’applique aux procédures devant le tribunal et le bureau d’état civil.
Oui, dans les conditions déjà exposées dans la réponse à la question 10.
Incident de non-respect d’une décision sur les responsabilités parentales (article 41 du régime général de la procédure de tutelle civile)
Si, s’agissant de la situation de l’enfant, l’un des parents ou le tiers à qui il a été confié ne se conforme pas à ce qui a été convenu ou décidé, le tribunal peut, d’office, à la demande du ministère public ou de l’autre parent:
Si le tribunal a homologué l’accord ou a rendu une décision, la demande est jointe à l’affaire dans le cadre de laquelle l’accord a été conclu ou la décision a été rendue; ainsi, le tribunal concerné sera saisi dans le cas où, conformément aux règles de compétence, le tribunal compétent pour examiner le manquement serait un autre tribunal.
Lorsque la demande est déposée ou qu’elle est jointe à l’affaire, le juge convoque les parents à un entretien ou, à titre exceptionnel, notifie au défendeur de présenter, dans un délai de cinq jours, les observations qu’il juge pertinentes.
Lors de cet entretien, les parents peuvent se mettre d’accord pour modifier ce qui a été décidé quant à l’exercice des responsabilités parentales, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.
En cas de non-respect du régime des visites, si le défendeur ne se présente pas à l’entretien, ne présente pas d’observations, ou si celles-ci sont manifestement irrecevables, le tribunal peut ordonner la remise de l’enfant afin que le régime des visites soit respecté et préciser les conditions et le lieu où les visites doivent avoir lieu ainsi que prévoir la présence de conseillers techniques du tribunal.
Le défendeur est invité à remettre l’enfant selon les modalités définies, sous peine d’amende.
Si l’entretien n’a pas lieu ou si les parents ne sont pas parvenus à un accord pendant l’entretien, le juge renvoie les parties à la médiation (si les parents acceptent d’y recourir) ou à l’audience technique spécialisée, puis il statue.
En cas de condamnation à une amende, si cette dernière n’est pas payée dans un délai de dix jours, l’exécution est jointe à l’affaire concernée.
Cet incident est prévu et régi par le régime général de la procédure de tutelle civile, approuvé par la loi n° 141/2015 du 8 septembre 2015, disponible à l’adresse suivante.
Exécution de l’obligation alimentaire
Il existe trois formes d’exécution de l’obligation alimentaire: soit l’incident de non-respect des responsabilités parentales, exposé ci-dessus; soit l’incident préalable à l’exécution visant à l’effectivité de l’obligation alimentaire, exposé ci-après; soit l’exécution spéciale en matière alimentaire, exposée ci-dessous.
Incident préalable à l’exécution visant à l’effectivité de l’obligation alimentaire (article 48 du régime général de la procédure de tutelle civile)
Lorsque la personne juridiquement obligée de verser des aliments ne s’acquitte pas des sommes dues dans les dix jours suivant l’échéance:
Les sommes déduites couvrent également les aliments venant à échéance et sont directement versées au bénéficiaire.
Exécution spéciale en matière alimentaire
Dans le cas où des aliments sont dus à des mineurs, le créancier a également le choix d’engager une procédure d’exécution spéciale en matière alimentaire, prévue à l’article 933 du code de procédure civile. De cette manière, il peut, en une seule action, recouvrer tous les montants dus, qu’ils soient échus ou à échoir. Dans une procédure d’exécution, le créancier peut recourir à des mesures coercitives plus étendues, telles que la saisie et la cession de revenus.
Lors de l’exécution spéciale en matière alimentaire, le demandeur à l’exécution peut demander: l’adjudication d’une partie des montants, traitements ou pensions que le défendeur à l’exécution reçoit; ou la cession de revenus appartenant au défendeur à l’exécution. L’adjudication ou la cession se font indépendamment de la saisie et sont destinées au paiement des montants en souffrance ou des montants à échoir.
Lorsque le demandeur à l’exécution demande l’adjudication de sommes, de traitements ou de pensions, l’entité chargée de les payer ou d’entreprendre les démarches correspondantes est invitée à remettre directement le montant adjugé au demandeur à l’exécution. La somme adjugée est versée chaque mois sur le compte bancaire du demandeur à l’exécution, qui, à cette fin, doit indiquer son numéro de compte dans la demande initiale.
Si le demandeur à l’exécution demande la cession de revenus, il indique les biens concernés, et l’huissier de justice procède à la cession des revenus relatifs aux biens qu’il considère suffisants pour payer les prestations échues ou à échoir.
Le créancier peut encore exiger la saisie des biens du défendeur à l’exécution. La saisie peut porter sur des biens meubles, des biens immobiliers, des dépôts bancaires, des créances, des établissements commerciaux ou des parts sociales.
Dans le cas où des biens saisis sont vendus pour payer une dette d’aliments, la restitution, au défendeur de l’exécution, de l’excédent de l’exécution ne devra être ordonnée que si le paiement des prestations venant à échéance jusqu’au moment estimé opportun par le juge est assuré, sauf si une caution ou autre garantie appropriée est constituée.
Le défendeur à l’exécution ne doit être cité qu’après réalisation de la saisie/de l’adjudication/de la cession de revenus. L’opposition à l’exécution ou à la saisie formée par le défendeur à l’exécution ne suspend pas l’exécution.
Si la modification ou la cessation de l’obligation alimentaire est demandée alors que l’exécution spéciale en matière alimentaire est en cours, la demande de modification ou de cessation est jointe à l’exécution.
La version mise à jour du code de procédure civile peut être consultée à l’adresse suivante
Reconnaissance
La reconnaissance d’une décision concernant les responsabilités parentales rendue dans un autre État membre lié par le règlement (UE) nº 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, ci-après le «règlement Bruxelles II ter», est automatique, c’est-à-dire qu’aucune procédure spéciale n’est nécessaire pour que la décision soit reconnue.
Pour rendre exécutoire au Portugal une décision sur les responsabilités parentales au sens du règlement Bruxelles II ter prise dans un autre État membre, il est nécessaire que la partie concernée saisisse le tribunal d’une demande de déclaration constatant la force exécutoire de cette décision.
L’article 42 du règlement Bruxelles II ter prévoit toutefois deux cas dans lesquels la demande de déclaration constatant la force exécutoire n’est pas nécessaire; pour exécuter au Portugal la décision rendue dans un autre État membre, le certificat délivré par la juridiction d’origine conformément au règlement Bruxelles II ter est suffisant. C’est le cas pour les décisions suivantes: les décisions relatives aux visites; et les décisions ordonnant le retour du mineur, rendues par le tribunal compétent à la suite d’une décision de non-retour prise en application de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
Compétence territoriale pour la demande de déclaration constatant la force exécutoire
La compétence territoriale pour la demande de déclaration constatant la force exécutoire est établie comme suit par le règlement Bruxelles II ter: la demande doit être introduite auprès du tribunal du lieu de résidence du défendeur à l’exécution; ou du lieu de résidence de l’enfant auquel est due l’obligation alimentaire; ou, en l’absence de l’un de ces critères de rattachement, du lieu de l’exécution.
Exigences et documents qui doivent accompagner la demande de déclaration constatant la force exécutoire
Les exigences et les documents qui doivent accompagner la demande de déclaration constatant la force exécutoire sont prévus par le règlement Bruxelles II ter. En résumé, le demandeur doit joindre à la demande de déclaration constatant la force exécutoire les éléments suivants: une copie certifiée conforme du jugement; le certificat de la décision délivré avec l’annexe III du règlement Bruxelles II ter; dans le cas d’une décision rendue sans que le défendeur ait comparu ou contesté, la preuve qu’il a été convoqué ou qu’il a accepté la décision sans équivoque.
Procédure applicable à la demande de déclaration constatant la force exécutoire prévue par le règlement Bruxelles II ter
La procédure applicable est régie par les règles prévues par le règlement Bruxelles II ter et, pour tout ce qui n’est pas prévu dans ce règlement, par les règles internes de la procédure civile portugaise.
Ainsi, il ressort dudit règlement que la décision constatant la force exécutoire n’est pas précédée d’une procédure contradictoire et que la demande ne peut être rejetée que pour l’une des causes prévues par ce règlement. Le recours contre la décision constatant la force exécutoire peut être formé par l’une ou l’autre des parties dans les délais prévus dans ce règlement. Le tribunal portugais peut déclarer la force exécutoire partielle de la décision étrangère, mais ne peut pas la réviser sur le fond.
Règles portugaises de procédure civile applicables
La demande de déclaration constatant la force exécutoire doit être déposée auprès du tribunal de la famille et des mineurs du tribunal d’arrondissement. En l’absence de tribunal de la famille et des mineurs, la demande doit être déposée auprès du juizo local civil du tribunal d’arrondissement ou du juizo de compétence générale.
Il s’agit d’une action déclarative ordinaire prévue par le code portugais de procédure civile et conforme aux spécificités énoncées dans le règlement Bruxelles II ter.
Un recours étant toujours recevable indépendamment du montant, l’assistance juridique est obligatoire.
Le ministère public peut intenter l’action pour défendre les intérêts du mineur.
Dans la demande initiale, le demandeur doit (article 552 du code de procédure civile):
La présentation de la demande initiale et des documents, par les représentants en justice, se fait par transmission électronique des données via le système informatique des tribunaux.
La même procédure s’applique lorsque l’action est intentée par le ministère public pour défendre les intérêts du mineur. Le ministère public est exonéré des frais de justice lorsqu’il agit pour défendre les intérêts du mineur.
L’accès des avocats, avocats stagiaires et avoués au système informatique requiert leur enregistrement auprès de l’entité chargée de la gestion des accès au système informatique.
Lorsque l’affaire ne requiert pas la désignation d’un représentant et que la partie n’est pas assistée d’un conseil ou que, alors qu’elle est assistée d’un conseil, celui-ci est empêché pour un juste motif de procéder à la transmission électronique des actes de procédure, la demande initiale et les documents peuvent être présentés au tribunal sous l’une des formes suivantes:
La demande initiale et les documents d’accompagnement, une fois reçus par le tribunal, sont enregistrés et distribués. Le juge vérifie si tous les éléments nécessaires sont joints et s’il n’y a pas de motifs de rejet, conformément aux dispositions du règlement Bruxelles II ter, et constate la force exécutoire de la décision. La décision constatant la force exécutoire est ensuite notifiée aux parties.
L’article 30 du règlement Bruxelles II ter prévoit la possibilité pour une partie intéressée d’introduire dans un État membre une demande de déclaration de non-reconnaissance d’une décision sur les responsabilités parentales rendue dans un autre État membre.
Dans ce cas, la juridiction que la partie doit saisir au Portugal et les règles de procédure applicables sont celles indiquées dans la réponse à la question 15, avec la spécificité suivante: il s’agit d’une action déclarative ordinaire en libération de dette. Cela a des conséquences en ce qui concerne les règles de la charge de la preuve car, en droit portugais, dans les actions en libération de dette, il appartient au défendeur de prouver les faits constitutifs du droit invoqué (article 343, paragraphe 1, du code civil).
Les relations entre parents et enfants sont régies (article 57 du code civil):
ou, à défaut,
ou, si les parents résident habituellement dans des États différents,
La loi personnelle est celle de la nationalité de la personne physique (article 31 du code civil).
Dans le cas des apatrides, la loi personnelle de l’apatride est celle du lieu où il réside. Toutefois, si l’apatride est mineur ou interdit, la loi personnelle est celle de son domicile légal fixé par une décision de justice (article 32, paragraphes 1 et 2 du code civil).
Où consulter la législation applicable
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