- Comment le droit de l’Union contribue-t-il à prévenir les enlèvements d’enfants?
- Comment un parent peut-il obtenir le retour de son enfant enlevé par l’autre parent?
- Une juridiction siégeant dans le pays où l’enfant a été enlevé peut-elle s’opposer au retour de celui-ci?
- La décision de la juridiction sera-t-elle automatiquement exécutoire?
Lorsqu’un enfant a été déplacé illicitement, ou est retenu illicitement, dans un État membre autre que celui où il avait sa résidence habituelle avant son enlèvement, la convention de La Haye de 1980 s’applique, telle que complétée par les chapitres III et IV du règlement Bruxelles II ter.
Comment le droit de l’Union contribue-t-il à prévenir les enlèvements d’enfants?
Les juridictions du pays dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son enlèvement demeurent compétentes pour les questions relatives à la responsabilité parentale, telles que les droits de garde et de visite, jusqu’à ce que l’affaire d’enlèvement ait été réglée. Il s’agit d’éviter que des pères ou des mères n’enlèvent leur enfant dans l’espoir d’obtenir une décision de justice plus favorable auprès d’une juridiction de leur propre pays.
Comment un parent peut-il obtenir le retour de son enfant enlevé par l’autre parent?
Des autorités centrales existent dans tous les États membres pour prêter assistance à tout parent victime de l’enlèvement de son enfant par son autre parent au-delà d’une frontière. Il est possible d’engager une procédure de retour de l’enfant, auquel cas la juridiction compétente doit statuer dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle l’affaire lui parvient. La juridiction devrait donner à un enfant capable de discernement la possibilité d’être entendu au cours de la procédure.
Une juridiction siégeant dans le pays où l’enfant a été enlevé peut-elle s’opposer au retour de celui-ci?
Une juridiction siégeant dans le pays où l’enfant a été enlevé ne peut s’opposer au retour de celui-ci que dans les cas suivants:
- en l’absence de déplacement ou de non-retour illicites (article 3 de la convention de La Haye de 1980);
- si le parent délaissé n’exerçait pas effectivement son droit de garde au moment de l’enlèvement [article 13, premier alinéa, point a), de la convention de La Haye de 1980];
- s’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique [article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980]. Elle ne pourra toutefois pas s’y opposer si des dispositions adéquates ont été prises aux fins de la protection de l’enfant. Si une juridiction constate qu’il convient de ne pas ordonner le retour de l’enfant, elle doit se mettre en contact avec la juridiction compétente du pays dans lequel l’enfant a été enlevé (article 27, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II ter);
- si l’enfant s’oppose au retour (article 13, deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980);
- si le retour ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l’État requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 20 de la convention de La Haye de 1980).
La juridiction compétente siégeant dans le pays où l’enfant a été enlevé devra alors se prononcer sur l’issue définitive de l’affaire en prenant en considération les éléments de preuve et la motivation de l’autre juridiction. Le juge devra également entendre l’enfant et les deux parties.
La décision de la juridiction sera-t-elle automatiquement exécutoire?
La décision définitive rendue par la juridiction siégeant dans le pays d’origine est automatiquement reconnue et exécutoire dans l’autre pays de l’Union sans qu’il soit besoin de se procurer une déclaration constatant la force exécutoire («suppression de l’exequatur»), à condition que le juge ait délivré un certificat correspondant prévu par le règlement Bruxelles II ter.
Le guide pratique pour l’application du règlement Bruxelles II ter est disponible sur cette page: publications du RJE
Liens connexes:
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- Dans le Guide de bonnes pratiques (243 Ko) figurent des informations sur les procédures administratives et judiciaires nationales régissant les demandes de retour d’un enfant enlevé.
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