- 1 Dois-je nécessairement m'adresser à un tribunal ou existe-t-il une alternative?
- 2 Un délai est-il fixé pour la saisine d'un tribunal?
- 3 Dois-je m'adresser à un tribunal dans cet État membre?
- 4 Si oui, à quel tribunal en particulier dans cet État membre dois-je m'adresser, en fonction de mon domicile et de celui de l'autre partie ou d'autres éléments de localisation de ma demande?
- 5 À quel tribunal dois-je m'adresser dans cet État membre vu la nature de ma demande et le montant en jeu?
- 6 Puis-je saisir un tribunal seul ou me faut-il passer par un intermédiaire, par exemple un avocat?
- 7 Pour engager la procédure, à qui concrètement dois-je m'adresser: à l'accueil ou au greffe du tribunal ou à une autre administration?
- 8 Dans quelle langue formuler ma requête? Puis-je le faire oralement ou faut-il le faire nécessairement par écrit? Puis-je introduire ma requête par télécopie ou par courrier électronique?
- 9 Existe-t-il des formulaires de saisine? Si tel n'est pas le cas, comment introduire la procédure? Le dossier doit-il nécessairement comporter certains éléments?
- 10 Faut-il régler des taxes au tribunal? Si oui, quand? Faut-il payer l'avocat dès l'introduction de la requête?
- 11 Puis-je bénéficier de l'aide judiciaire?
- 12 À partir de quel moment ma requête est-elle officiellement considérée comme introduite? Les autorités m'informeront-elles que la saisine a été dûment effectuée?
- 13 Puis-je avoir des renseignements précis sur le calendrier des événements qui vont suivre cette saisine (par exemple le délai de comparution)
1 Dois-je nécessairement m'adresser à un tribunal ou existe-t-il une alternative?
Il se peut en effet qu’il soit préférable de recourir aux «Modes alternatifs de résolution des litiges» (veuillez vous reporter au dossier d’information spécifique).
2 Un délai est-il fixé pour la saisine d'un tribunal?
Les délais pour saisir le tribunal varient d’un cas à l’autre. Un avocat ou un bureau procurant des informations aux citoyens sur l’accès à la justice pourra répondre aux questions relatives aux délais.
3 Dois-je m'adresser à un tribunal dans cet État membre?
Voir le thème "Compétence des tribunaux".
4 Si oui, à quel tribunal en particulier dans cet État membre dois-je m'adresser, en fonction de mon domicile et de celui de l'autre partie ou d'autres éléments de localisation de ma demande?
Voir le thème "Compétence des tribunaux-Belgique".
5 À quel tribunal dois-je m'adresser dans cet État membre vu la nature de ma demande et le montant en jeu?
Voir le thème "Compétence des tribunaux-Belgique".
6 Puis-je saisir un tribunal seul ou me faut-il passer par un intermédiaire, par exemple un avocat?
En principe, conformément à l’article 728, paragraphe 1er, du Code judiciaire, les parties sont tenues de comparaître en personne ou de se faire représenter par un avocat.
À l’exception de la procédure devant la Cour de cassation (articles 478 et 1080 du Code judiciaire), les parties peuvent ainsi, comparaître en personne devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses. Toutefois, le juge peut interdire l’exercice de ce droit, s’il constate que la passion ou l’inexpérience empêche une partie de discuter sa cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire (article 758 du Code judiciaire).
Si le justiciable décide de ne pas saisir le tribunal personnellement, il peut faire appel à un avocat.
Le Code judiciaire réserve, en principe, aux avocats la représentation des justiciables devant les juridictions. Aux termes de l’article 440 du Code judiciaire, les prérogatives attachées au monopole de la représentation portent sur le droit de plaider, le droit de comparaître et de présenter en justice la défense d’un tiers. Les membres du barreau disposent également du monopole de la signature des requêtes unilatérales, à l’exception des cas déterminés par la loi (article 1026, point 5°, du Code judiciaire).
En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, l’intervention d’un avocat portant le titre d’avocat à la Cour de cassation est néanmoins requise par la loi. Cette condition ne s’applique pas à la partie civile en matière pénale (article 478 du Code judiciaire).
Cependant, la loi prévoit un certain nombre d’exceptions au principe de l’article 728 du Code judiciaire qui dispose que les parties comparaissent en personne ou représentées par avocat lors de l’introduction de la cause et ultérieurement (article 728, paragraphes 1 et 2, du Code judiciaire).
Il convient de préciser que le droit de représenter une partie à une procédure comporte également celui d’introduire ladite procédure.
Devant le juge de paix, le tribunal dl'entreprise et les juridictions du travail, les parties peuvent être représentées non seulement par un avocat mais aussi par leur conjoint ou par un parent ou allié porteur d’une procuration écrite et agréée spécialement par le juge (article 728, paragraphe 2, du Code judiciaire).
Devant les juridictions du travail (article 728, paragraphe 3, du Code judiciaire):
- le travailleur (ouvrier ou employé) peut être représenté par le délégué d’une organisation représentative des travailleurs (un délégué syndical), porteur d’une procuration écrite. Le délégué syndical peut accomplir au nom du travailleur les diligences que cette représentation comporte, plaider et recevoir toutes communications relatives à l’instruction et au jugement du litige;
- le travailleur indépendant peut, dans les litiges relatifs à ses propres droits et obligations en cette qualité ou en qualité de handicapé, être pareillement représenté par le délégué d’une organisation représentative d’indépendants;
- dans les litiges résultants de l’application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence (le minimex) et dans les litiges relatifs à l’application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale (CPAS), la personne intéressée peut, en outre, se faire assister ou être représentée par un délégué d’une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe des personnes visées par la législation en la matière.
Outre les exceptions précitées, il existe un nombre limité d’autres exceptions légales, notamment en matière de garde et d’enlèvement des enfants.
Il s’agit plus spécifiquement des demandes fondées sur:
- la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et tendant à obtenir la remise de l’enfant, le respect du droit de garde ou de visite existant dans un autre État, ou l’organisation d’un droit de visite, et
- la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.
Toutefois, une personne morale telle qu’une société commerciale ne peut comparaître qu’en personne (c’est-à-dire à l’intervention de ses organes compétents) ou se faire représenter par un avocat et ne peut invoquer le bénéfice de l’exception prévue à l’article 728, paragraphe 2, du Code judiciaire.
En cette matière, le requérant peut être représenté par le ministère public (article 1322 quinquies du Code judiciaire) lorsque la partie demanderesse s’est adressée à l’autorité centrale.
Outre les considérations d’ordre général qui précèdent, pour déterminer la possibilité de saisir un tribunal seul ou de se faire représenter par un avocat, il convient de faire une distinction selon les modes de saisine d’un tribunal.
Il existe en droit belge plusieurs modes de saisine du tribunal. Le tribunal peut être saisi par citation, par comparution volontaire, par requête contradictoire ou par requête unilatérale (voir infra). C’est la demande, c’est-à-dire l’action en justice intentée en vue de faire reconnaître ses droits, qui opère la saisine du juge. Il s’agira, en général, d’un exploit d’huissier de justice.
En principe, la juridiction compétente est saisie par la signification d’un exploit d’huissier de justice donnant citation à comparaître (article 700 du Code judiciaire). La comparution volontaire, la requête contradictoire et la requête unilatérale constituent des exceptions à ce mode de saisine.
Les deux tableaux ci-dessous indiquent respectivement l’auteur de la saisine et l’exigence ou non de représentation par un avocat en fonction du mode de saisine considéré.
Auteur de la saisine en fonction du mode de saisine considéré: |
|
Mode de saisine |
Auteur de la saisine |
Citation (articles 727 à 730 du Code judiciaire) |
La partie demanderesse (ou son avocat) demande à l’huissier de justice de procéder à la signification de la citation. |
Comparution volontaire (article 706 du Code judiciaire) |
Les parties au litige (ou leurs avocats) se présentent devant le juge. |
Requête contradictoire (articles 1034 bis à 1034 sexies du Code judiciaire) |
La partie requérante (ou son avocat) entame elle-même les démarches. |
Requête unilatérale (articles 1025 à 1034 du Code judiciaire) |
Sauf les exceptions expressément prévues par la loi, l’intervention d’un avocat est obligatoire pour la signature et le dépôt de la requête (art. 1026, 5° et art. 1027, alinéa 1er, du Code judiciaire). |
Représentation ou non par un avocat en fonction du mode de saisine considéré: |
|
Mode de saisine |
Représentation par un avocat |
Citation (articles 727 à 730 du Code judiciaire) |
Intervention possible mais pas obligatoire |
Comparution volontaire (article 706 du Code judiciaire) |
Intervention possible mais pas obligatoire |
Requête contradictoire (articles 1034 bis à 1034 sexies du Code judiciaire) |
Intervention possible mais pas obligatoire |
Requête unilatérale (articles 1025 à 1034 du Code judiciaire) |
Sauf les exceptions expressément prévues par la loi, l’intervention d’un avocat est obligatoire pour la signature et le dépôt de la requête (art. 1026, 5° et art. 1027, alinéa 1er, du Code judiciaire) |
Quant à la matière couverte en fonction du mode de saisine considéré:
La citation constitue le mode habituel de saisine du tribunal et d’introduction de la demande en toutes matières.
La requête contradictoire (articles 1034 bis à 1034sexies du Code judiciaire) peut être utilisée dans un certain nombre de cas déterminés par la loi. Les principales dispositions prévoyant l’introduction de la procédure par requête contradictoire sont les articles 704 et 813, l’article 1056, deuxième alinéa, les articles 1193 bis, 1239, 1253ter, 1254, 1320, 1344 bis et 1371 bis, l’article 1454, deuxième alinéa, du Code judiciaire, ainsi que les articles 331, 331bis et 340f du Code civil.
Ces dispositions portent, notamment, sur:
- l’intervention volontaire;
- l'appel
- certaines ventes d’immeubles;
- les pensions alimentaires (demandes d'allocation, de majoration, de réduction ou de suppression de pension alimentaire);
- des demandes en matière de baux;
- la protection des personnes ;
- les demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales ;
- le divorce ;
- la taxation des frais en matière de saisies.
Les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée sous pli recommandé au greffe du tribunal. Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l’audience fixée par le juge.
Quant à la requête unilatérale (articles 1025 à 1034 du Code judiciaire), celle-ci ne peut être utilisée que dans les cas expressément prévus par la loi. Elle est, notamment, prévue par les articles 584, 585, 588, 594, 606, 708, 1149, 1168, 1177, 1186 à 1189, 1192 et 1195 du Code judiciaire. Elle est également utilisée lorsque la procédure contradictoire ne peut être mise en œuvre en raison de l’absence d’un adversaire.
La requête unilatérale est dès lors principalement utilisée pour les procédures unilatérales, par exemple en cas d’absolue nécessité.
Lorsque la demande est introduite par requête unilatérale, celle-ci doit contenir, à peine de nullité, la signature d’un avocat, sauf lorsque la loi en dispose autrement.
En principe donc, la représentation par un avocat est requise pour procéder à l’introduction d’une demande par requête unilatérale.
La comparution volontaire: lorsque la matière du litige entre dans les attributions de la juridiction, les parties peuvent se présenter volontairement devant:
- le tribunal de première instance;
- le tribunal de travail;
- le tribunal de l'entreprise;
- le juge de paix; ou
- le tribunal de police siégeant en affaires civiles.
Dans le cadre de la comparution volontaire, la déclaration des parties qui demandent jugement sera signée par elles au bas du procès-verbal établi par le juge.
Ce mode de saisine du juge compétent est admis en toutes matières contentieuses et permet de réduire les frais et de gagner du temps.
7 Pour engager la procédure, à qui concrètement dois-je m'adresser: à l'accueil ou au greffe du tribunal ou à une autre administration?
La personne souhaitant saisir une juridiction peut s’adresser au service d’accueil du tribunal concerné ainsi qu’au greffe de celui-ci.
Lorsque l’exploit introductif d’instance est une citation, l’huissier de justice se charge de la signification et demande au greffe l’inscription au rôle général sur présentation de l’original ou, le cas échéant, de la copie signifiée de l’exploit de citation (article 718 du Code judiciaire). Un registre (le rôle), sur lequel sont répertoriées toutes les affaires, est tenu au greffe du tribunal. L’inscription au rôle pour être valable doit avoir lieu au plus tard la veille du jour de l’audience pour laquelle la citation est signifiée. Le rôle général est public (article 719 du Code judiciaire). Ce qui permet au défendeur de s’assurer que l’affaire pour laquelle la citation est faite a été inscrite au rôle général.
En cas de comparution volontaire, les parties ou leurs avocats demandent au greffe que l’affaire soit inscrite au rôle.
La requête contradictoire est déposée au greffe ou adressée au greffier de la juridiction par la partie requérante ou son avocat, par lettre recommandée, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause (article 1034quinquies du Code judiciaire).
La requête unilatérale est adressée par l’avocat en double exemplaire au juge appelé à statuer sur la demande. Elle est également déposée au greffe de la juridiction (article 1027 du Code judiciaire).
8 Dans quelle langue formuler ma requête? Puis-je le faire oralement ou faut-il le faire nécessairement par écrit? Puis-je introduire ma requête par télécopie ou par courrier électronique?
En ce qui concerne l’emploi des langues, il importe de se référer à la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire (publiée au Moniteur belge le 22 juin 1935). Cette loi prévoit les règles applicables concernant l’emploi des langues devant, notamment, les juridictions civiles et commerciales de Belgique.
En principe, la langue est déterminée par la situation géographique de la juridiction compétente. Conformément à l’article 42 de la loi précitée, il existe trois régions linguistiques: la région de langue française, la région de langue néerlandaise et la région de langue allemande. Il existe également l’agglomération bruxelloise bilingue (français/néerlandais) qui comprend, pour l’application de la loi précitée, les communes suivantes: Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette-Saint-Pierre, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.
Dans certaines conditions, il est cependant possible que l’affaire soit renvoyée à une juridiction où une autre langue de procédure est employée. Dans certaines conditions également, il peut être procédé à des changements de langue de la procédure, en principe en début de procédure.
La formulation de la demande: lorsque la demande est introduite par citation, requête contradictoire ou requête unilatérale, elle doit être écrite et répondre à certaines conditions de forme. Par ailleurs, à partir de l’inscription d’une affaire au rôle général d’une juridiction, un dossier, appelé «dossier de procédure» est constitué par le greffier. Le dossier de procédure est communiqué au juge qui en est saisi et, en cas de recours devant une juridiction en second degré ou devant la Cour de cassation, il est communiqué au greffe de la juridiction supérieure.
À l’heure actuelle, aucune demande ne peut être introduite par télécopie ou par courrier électronique.
9 Existe-t-il des formulaires de saisine? Si tel n'est pas le cas, comment introduire la procédure? Le dossier doit-il nécessairement comporter certains éléments?
Légalement, il n’existe pas de formulaires de saisine préimprimés. Toutefois, la demande doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre d’éléments.
Tant la citation, la requête contradictoire que la requête unilatérale doivent répondre, à peine de nullité, aux exigences légales prévues par les dispositions du Code judiciaire. Ces éléments qui doivent obligatoirement être contenus dans la demande portent principalement sur les coordonnées des parties concernées, l’objet de la demande, l’indication du juge compétent, et la date de l’audience.
Ainsi, la citation contient (articles 43 et 702 du Code judiciaire), entre autres:
- la signature de l’huissier de justice instrumentant;
- les nom, prénoms et domicile du demandeur et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d'entreprise;
- les nom, prénoms et domicile ou, à défaut de domicile, résidence du cité;
- l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande;
- l’indication du juge qui est saisi de celle-ci;
- l’indication des jour, mois et an et du lieu de la signification; et
- l’indication des lieu, jour et heure de l’audience.
La requête contradictoire contient (article 1034 ter du Code judiciaire):
- l’indication des jour, mois et an;
- les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou numéro d'entreprise;
- les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
- l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande;
- l’indication du juge qui est saisi de la demande;
- la signature du requérant ou de son avocat.
La requête unilatérale contient, quant à elle, les indications suivantes (article 1026 du Code judiciaire):
- l’indication des jour, mois et an;
- les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou numéro d'entreprise;
- l’objet et l’identification sommaire des moyens de la demande;
- la désignation du juge qui doit en connaître;
- sauf lorsque la loi en dispose autrement, la signature de l’avocat de la partie.
En cas de comparution volontaire au degré de première instance (devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de l'entreprise, le juge de paix ou le tribunal de police siégeant en affaires civiles ), le juge établit un procès-verbal au bas duquel la déclaration des parties qui demandent jugement sera signée par ces dernières conformément à l’article 706 du Code judiciaire.
10 Faut-il régler des taxes au tribunal? Si oui, quand? Faut-il payer l'avocat dès l'introduction de la requête?
Il faut effectivement acquitter des frais au tribunal.
Lors de l’introduction de la demande, la partie demanderesse doit s’acquitter de la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne qui s’élève actuellement à 20 €.
Au cours de la procédure, les parties doivent s’acquitter de certains frais liés à l’instance selon les modalités fixées par le juge (mesures d’instruction, honoraires et frais des experts, frais de déplacement).
A la fin de la procédure, le juge condamne la partie qui succombe ou, à défaut, la partie demanderesse, au paiement des droits de mise au rôle dont le montant varie selon l’instance. Ces montants sont fixés à l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe comme suit :
- dans les justices de paix et les tribunaux de police, un droit de 50 euros;
- dans les tribunaux de première instance et les tribunaux de l’entreprise, un droit de 165 euros;
- dans les cours d’appel, un droit de 400 euros;
- à la Cour de cassation, un droit de 650 euros.
Certaines matières sont exemptées du droit de mise au rôle, notamment celles qui relèvent de la compétence des tribunaux du travail et celles qui sont relatives à la faillite et à la réorganisation judiciaire.
En principe, le jugement définitif prononce en outre, en vertu de l’article 1017 du Code judiciaire, la condamnation aux frais et dépens de la partie qui a succombé, éventuellement d’office.
Ces frais doivent être payés ou remboursés à l’autre partie. Les frais et dépens relatifs à la procédure comprennent (article 1018 du Code judiciaire):
- les droits divers, de greffe et d'enregistrement, ainsi que les droits de timbre qui ont été payés avant l'abrogation du Code des droits de timbre;
- le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires;
- le coût de l'expédition du jugement;
- les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts;
- les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès;
- l'indemnité de procédure visée à l'article 1022;
- les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 173
- la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Les honoraires et frais d’avocat ne sont pas compris en tant que tels dans les frais et dépens. Ceux-ci relèvent du contrat qui lie l’avocat à son client. Chaque partie règle ainsi les frais et honoraires de son conseil.
La partie qui perd le procès est cependant tenue de payer à l'autre partie une indemnité de procédure (articles 1018 et 1022 du Code judiciaire). Il s’agit d’une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Le montant de ces honoraires ainsi que les modes de calcul et d’octroi sont établis par l’arrêté royal du 26 octobre 2007.
11 Puis-je bénéficier de l'aide judiciaire?
(Voir le thème «Aide judiciaire»)
12 À partir de quel moment ma requête est-elle officiellement considérée comme introduite? Les autorités m'informeront-elles que la saisine a été dûment effectuée?
La saisine effective du tribunal a lieu par l’inscription au rôle général, même en cas de comparution volontaire
Il convient de préciser que les demandes sur requête et les demandes en référé sont inscrites sur un rôle particulier qui détermine la saisine effective du juge.
Une confirmation en tant que telle n’est pas adressée au justiciable. Toutefois, les parties peuvent consulter le rôle général pour s’assurer que l'affaire a bien été inscrite au rôle. À partir de l’inscription au rôle, il existe, dans le chef du juge, l’obligation de statuer sur l'affaire.
13 Puis-je avoir des renseignements précis sur le calendrier des événements qui vont suivre cette saisine (par exemple le délai de comparution)
En général, les informations relatives au déroulement de la procédure peuvent être dispensées par le conseil de la partie dans le cas où celle-ci serait représentée par un avocat. Des renseignements peuvent également être obtenus au greffe de la juridiction saisie de l'affaire. La citation contient par ailleurs des renseignements et, notamment, la date d’audience et l’indication du juge saisi.
En particulier, l’information relative à l’audience d’introduction est dispensée dans une première étape.
Ainsi, en cas de citation, l’huissier de justice informe la partie demanderesse de la date d’audience introductive d’instance, qui constitue la première étape de la procédure.
En cas de requête contradictoire ou de comparution volontaire, le greffier informe les parties.
En cas de requête unilatérale, il n’y a pas d’audience. La partie requérante peut toutefois être convoquée par le greffier si le juge souhaite lui poser des questions.
Dans une seconde étape, intervient la mise en état de la cause. Chaque partie dispose à cet effet d’un délai fixé par la loi (article 747, paragraphe 1er, du Code judiciaire) pour le dépôt des pièces et conclusions (argumentation et défense écrite). En cas de non-respect des délais prévus, les sanctions prévues à l’article 747, paragraphe 2, du Code judiciaire peuvent être appliquées.
Lorsque l’affaire est en état et prête pour être plaidée, les parties demandent que la date des plaidoiries soit fixée. Le délai de fixation de cette audience dépend de la charge de travail du tribunal et du temps disponible pouvant être consacré à la cause. En raison des incidents de procédure (expertises, interrogatoire des parties, audition de témoins…) pouvant intervenir dans certains cas, il est difficile de déterminer avec exactitude la durée globale de la procédure. En effet, les incidents de la procédure peuvent donner lieu à l’interruption, à la suspension ou même à l’extinction de l’instance.
À la fin de l’audience de plaidoirie, les débats sont clos et le juge met l’affaire en délibéré. Le juge doit, en principe, rendre le jugement dans le mois de la mise en délibéré conformément à l’article 770 du Code judiciaire.
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