Comment intenter une action en justice?

Bulgarie
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Dois-je nécessairement m'adresser à un tribunal ou existe-t-il une alternative?

En cas de naissance d'un litige, le tribunal n’est pas la seule autorité à pouvoir le résoudre.

Premièrement, plutôt que d'aller en justice, la partie peut tenter de parvenir à un accord extrajudiciaire avec l’autre partie au litige.

Si les deux parties ne sont pas en mesure de parvenir elles-mêmes à un tel accord, elles peuvent recourir à la médiation. La médiation est une procédure volontaire et confidentielle de règlement extrajudiciaire des litiges par laquelle un tiers, le médiateur, aide les personnes en conflit à parvenir à un accord. Les parties participent volontairement à la procédure et peuvent se retirer à tout moment.

Le médiateur est impartial et n’impose pas de solution. Dans le cadre de la procédure de médiation, toutes les questions sont réglées d’un commun accord entre les parties.

Les délibérations relatives au litige sont confidentielles. Les participants à la procédure de médiation sont tenus de garder secrètes tous les faits, circonstances et documents dont ils ont eu connaissance au cours de la procédure.

Une liste de médiateurs peut être consultée sur le site web du ministère de la justice par toute personne qui souhaite recourir à la médiation en tant que mode alternatif de règlement des conflits. De nombreux tribunaux ont mis en place des centres de règlement transactionnel et de médiation au sein desquels travaillent les médiateurs figurant sur la liste.

L'arbitrage constitue une technique alternative de règlement extrajudiciaire. Il peut y être fait recours en matière de litiges à caractère patrimonial, à l’exception de litiges en matière de droits réels ou de possession de biens immeubles, de créances alimentaires ou de droits nés d'une relation de travail. L’arbitrage peut être une institution permanente ou être mis en place en vue du règlement d’un litige donné — arbitrage ad hoc. L’arbitrage a lieu s’il existe une clause d’arbitrage entre les parties au litige. La clause d’arbitrage exprime l’accord des parties de soumettre à un arbitrage l’ensemble des litiges ou certains litiges qui peuvent naître ou sont nés entre elles d’un rapport de droit contractuel ou non contractuel. La clause d’arbitrage peut être insérée dans un autre contrat ou figurer dans un accord distinct. Elle doit être rédigée par écrit. Un accord est réputé écrit s'il figure dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de communication.

Une clause d’arbitrage est également réputée exister lorsque le défendeur, par écrit ou par l'intermédiaire d'une demande inscrite au procès-verbal de l’audience d’arbitrage, accepte de soumettre le litige à l’arbitrage ou lorsqu’il participe à la procédure d’arbitrage en présentant une réponse écrite, en produisant des preuves, en formant une demande reconventionnelle ou en se présentant à une audience d'arbitrage , sans contester la compétence de l’arbitrage.

Dans la clause d’arbitrage, les parties précisent à quel arbitrage institutionnel ou auprès de quel arbitre particulier elles souhaitent soumettre leurs litiges, ainsi que les règles selon lesquelles l’arbitrage traitera le litige. L’arbitrage institutionnel dispose généralement de règles qui régissent son fonctionnement.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le thème «Compétence juridictionnelle».

2 Un délai est-il fixé pour la saisine d'un tribunal?

Les délais pour intenter une action en justice varient selon les cas. Il peut y avoir différents délais de forclusion (qui éteignent le droit substantiel lui-même) ou de prescription (qui n'éteignent que le droit de recours). Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le thème «Délais de procédure».

Pour être sûr de ne manquer aucun délai d'action en justice, il est conseillé de recourir à un avocat au cas par cas.

3 Dois-je m'adresser à un tribunal dans cet État membre?

Voir le thème Compétence juridictionnelle.

4 Si oui, à quel tribunal en particulier dans cet État membre dois-je m'adresser, en fonction de mon domicile et de celui de l'autre partie ou d'autres éléments de localisation de ma demande?

Selon la règle générale, le litige est porté devant le tribunal du lieu où le défendeur a son domicile ou son siège social.

Toutefois, il existe également des règles spéciales qui régissent certains types de recours, en fonction de la qualité processuelle de la partie à l'instance ou de l’objet du litige. Ainsi:

Les mineurs ou les personnes soumises à une tutelle excluant leur capacité sont attraites devant le tribunal du domicile de leur représentant légal.

Les personnes dont l’adresse n’est pas connue sont attraites devant le tribunal du domicile de leur mandataire ou représentant ou, à défaut, du domicile du requérant.

Les personnes morales sont attraites devant le tribunal du lieu de leur siège social. Les litiges nés de relations directes avec leurs filiales ou succursales peuvent également être portés devant le tribunal du lieu où ces entités sont situées.

L’État et les établissements publics, y compris les départements et les succursales de ces derniers, sont attraits devant le tribunal du lieu où est né le rapport de droit litigieux, à l'exception des cas de recours formés en fonction du lieu où se situe le bien immobilier ou de celui de l'ouverture de la succession. Lorsque ce rapport est né à l’étranger, le litige est porté devant la juridiction compétente à Sofia.

Les litiges relatifs à des droits réels sur un immeuble, au partage d’un immeuble détenu en copropriété indivise, aux limites et à la protection possessoires d’un immeuble sont portés devant le tribunal du lieu où se trouve le bien. Le lieu où se trouve le bien est également déterminant pour les litiges concernant la passation d’une convention définitive relative à la constitution ou au transfert de droits réels sur un immeuble, ainsi que la résiliation, l’annulation ou la déclaration de nullité de contrats concernant des droits réels sur un immeuble.

Pour tout ce qui concerne les successions, l’annulation ou la réduction de testaments, les partages de succession ou l’annulation de partages amiables, les recours sont formés devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte. Au cas où le de cujus serait de nationalité bulgare, mais sa succession est ouverte à l’étranger, ces recours en vertu de paragraphe 1 peuvent être formés devant le tribunal de son dernier domicile en République de Bulgarie ou devant celui du lieu où se trouve son patrimoine.

Les litiges concernant des créances pécuniaires de nature contractuelle peuvent également être portés devant le tribunal du domicile du défendeur.

Les actions en créances alimentaires peuvent être intentées également devant le tribunal du domicile du requérant.

Les recours dirigés contre un consommateur ou introduits par celui-ci sont formés devant le tribunal du lieu de la résidence actuelle du consommateur, et, en l’absence d'une telle résidence, de celui de sa résidence permanente.

Un travailleur peut également introduire un recours contre son employeur devant le tribunal du lieu où il accomplit habituellement son travail.

Les recours en matière délictuelle peuvent être introduits également devant le tribunal du lieu où le délit a été commis.

Les actions en réparation sur le fondement du code des assurances intentées par la personne lésée à l’encontre d’un assureur, du Fonds de garantie et du Bureau national des assureurs automobiles bulgares sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est située, au moment de la survenance du sinistre, la résidence actuelle ou permanente du requérant, son siège social ou le lieu de la survenance du sinistre. Les actions dirigées contre des défendeurs relevant du ressort de différentes juridictions ou portant sur un bien immeuble situé dans les ressorts de différentes juridictions, sont intentées au choix du requérant devant le tribunal de l’un de ces ressorts.

La compétence attribuée par la loi ne peut pas être modifiée par un accord entre les parties. Par un contrat écrit, les parties d’un litige à en matière patrimoniale peuvent opter pour une juridiction autre que celle qui satisfait aux règles de compétence territoriale. Cette disposition ne s'applique pas à la compétence définie en fonction du lieu où se trouve le bien immobilier.

L’accord relatif au choix d’une juridiction en matière d’actions de consommateurs ou de conflits du travail ne peut produire d’effets que s’il a été conclu après la naissance du litige.

5 À quel tribunal dois-je m'adresser dans cet État membre vu la nature de ma demande et le montant en jeu?

Les règles générales relatives à l'introduction d’un recours eu égard à la nature de l’affaire et à la valeur de la demande sont les suivantes:

Toutes les affaires civiles relèvent de la compétence du tribunal de district, à l'exception de celles réservées au tribunal provincial comme premier degré de juridiction. Relèvent de la compétence du tribunal provincial comme premier degré de juridiction:

  1. les actions en établissement ou contestation de filiation, en révocation d’adoption, en mise sous tutelle ou sa révocation;
  2. les actions en revendication de la propriété ou d’autres droits réels à l’égard d'un bien immobilier si le montant du litige est supérieur à 50 000 BGN;
  3. les actions en matière civile et commerciale, lorsque le montant du litige est supérieur à 25 000 BGN, à l’exception des actions en matière de pensions alimentaires et de conflits liés au travail, ainsi que les actions en recouvrement des débets;
  4. les actions en constatation d’irrégularité ou de nullité d’inscription, ou encore d’inexistence d’une mention inscrite dans les cas prévus par la loi;
  5. les actions qui, quel que soit le montant du litige, sont jointes dans un même recours relevant de la compétence du tribunal provincial, si elles doivent être examinées dans le cadre de la même procédure.
  6. les actions qui relèvent au titre d’autres lois du tribunal provincial.

6 Puis-je saisir un tribunal seul ou me faut-il passer par un intermédiaire, par exemple un avocat?

Le requérant peut intenter une action en justice en personne, ou à titre facultatif, par l'intermédiaire d'un représentant mandaté. Les mandataires représentant les parties peuvent être:

  1. avocats;
  2. parents, enfants ou conjoints;
  3. conseillers juridiques ou d'autres salariés ayant une formation juridique auprès d'établissements, d'entreprises, de personnes morales et d'entrepreneurs indépendants;
  4. préfets mandatés par le ministre des finances ou le ministre du développement régional et des travaux publics, lorsque l’État est représenté, et
  5. d'autres personnes prévues par la loi.

La procuration mandatant le représentant doit être jointe à l’acte introductif d’instance.

7 Pour engager la procédure, à qui concrètement dois-je m'adresser: à l'accueil ou au greffe du tribunal ou à une autre administration?

Les demandes introductives d’instance sont généralement déposées au greffe de la juridiction et réceptionnées pendant les heures d’ouverture de la juridiction par les personnels du greffe. Elles peuvent également être envoyées par courrier à la juridiction compétente.

8 Dans quelle langue formuler ma requête? Puis-je le faire oralement ou faut-il le faire nécessairement par écrit? Puis-je introduire ma requête par télécopie ou par courrier électronique?

Les demandes introductives d’instance sont déposées par écrit au tribunal et doivent être rédigées en bulgare. Elles peuvent être envoyées également par courrier, mais non par télécopie ou courriel. Le code de procédure civile exige que toutes les pièces rédigées dans une langue étrangère et produites par les parties dans le cadre de la procédure soient accompagnées de traductions en bulgare certifiées par les parties.

9 Existe-t-il des formulaires de saisine? Si tel n'est pas le cas, comment introduire la procédure? Le dossier doit-il nécessairement comporter certains éléments?

Les demandes introductives d’instance sont déposées par écrit. Il n’existe pas de formulaires spécifiques à cette fin, à l’exception de ceux approuvés par le ministère de la Justice et réservés à la demande de délivrance d’une injonction de payer ou à d’autres pièces relevant de la procédure d’injonction de payer régie par le code de procédure civile. Le code de procédure civile prévoit des exigences minimales quant à la forme de présentation de ces requêtes, sans imposer de forme obligatoire. Conformément au code de procédure civile, les éléments obligatoires de la requête incluent: le nom de la juridiction; le nom et l'adresse du requérant et du défendeur ou, le cas échéant, de leurs représentants légaux ou mandataires, l'identifiant national unique (EGN) du requérant et le numéro de télécopie ou de télex, le cas échéant; la valeur du litige lorsque celui-ci peut être évalué; l'exposé des faits sur lesquels se fonde la requête; l'objet de la requête; la signature de la personne qui introduit la requête. Dans la demande introductive d’instance, le requérant doit indiquer les éléments de preuve et les faits concrets qu’il entend prouver par là-même, ainsi que joindre tous les éléments de preuve écrits.

La requête doit être signée par le requérant ou par son représentant. Lorsque le recours est introduit par un représentant agissant au nom du requérant, la procuration par laquelle le requérant l’a mandaté à cette fin doit être jointe à la requête. Au cas où l’auteur de la requête ne serait pas en mesure de signer lui-même, la requête doit être signée par une personne à qui il a donné pouvoir pour signer par délégation, la raison à l'origine de ce défaut de signature par l’auteur devant être indiquée. La requête est déposée au tribunal en autant d’exemplaires que de défendeurs.

À la demande introductive d'instance sont joints: la procuration lorsque la requête est déposée par un mandataire; un justificatif des taxes de timbre et d'enregistrement acquittés, le cas échéant; des copies de la demande introductive d'instance et de ses pièces jointes en autant d'exemplaires que de défendeurs.

10 Faut-il régler des taxes au tribunal? Si oui, quand? Faut-il payer l'avocat dès l'introduction de la requête?

À moins que la loi applicable n’en dispose autrement, des droits de timbre et d'enregistrement calculés proportionnellement à la valeur du litige, ainsi que des dépens de l'instance sont perçus pour la conduite du procès. Lorsque la valeur du litige ne peut pas être évaluée, le montant des droits de timbre et d'enregistrement sont fixés par le juge. La valeur du litige est indiquée par le requérant. Elle représente l’estimation en argent du montant en jeu dans l’affaire.

La question de la valeur du litige peut être soulevée par le défendeur ou d’office par le juge au plus tard à la première audience du procès. En cas d’écart entre le montant indiqué et le montant réel, la valeur du litige est fixée par le juge.

Les droits de timbre et d'enregistrement perçus sont forfaitaires ou proportionnels. Les droits de timbre et d'enregistrement forfaitaires sont déterminés sur la base des dépenses logistiques et administratives générées par la procédure. Les droits de timbre et d'enregistrement proportionnels sont calculés sur la base de la valeur du litige. Les droits de timbre et d'enregistrement sont perçus lors du dépôt de la demande de défense ou d’assistance et lors de la délivrance du document pour lequel un droit est payé, conformément à un barème adopté par le Conseil des ministres.

Ces droits sont généralement réglés par virement bancaire sur le compte de la juridiction au moment de l'introduction de la requête. Chaque partie est censée régler à l’avance le montant des dépens pour l'action qu'elle a intentée. Les dépens relatifs à des actions intentées à la demande des deux parties ou à l'initiative du juge sont réglés soit par les deux parties, soit par l’une d’entre elles en fonction des circonstances. Le montant des dépens à payer est déterminé par le tribunal.

Sont dispensés du paiement de droits de timbre et d'enregistrement et de dépens de l'instance: les requérants, salariés ou membres de coopératives, dans les recours nés de leur relation de travail; les requérants dans les recours concernant des créances alimentaires; le ministère public dans des recours introduits à son initiative; les requérants dans des recours en matière délictuelle lorsque le délit a été constaté par un jugement passé en force de chose jugée; les représentants spéciaux d’une partie, dont l’adresse est inconnue, qui sont désignés par le juge.

Les personnes physiques, que le tribunal a considérées comme ne disposant pas de moyens suffisants, sont exonérées du paiement des droits de timbre et d'enregistrement et des dépens de l'instance. Pour se prononcer sur la demande d’exonération, le juge prend en considération: les revenus de l’intéressé et de sa famille, la déclaration de situation patrimoniale; la situation familiale; l'état de santé; l’emploi; l’âge; ainsi que d’autres circonstances. Dans de tels cas, les dépens sont imputés au budget de la juridiction. S'agissant des demandes d'ouverture d'une procédure d’insolvabilité introduites par un débiteur, les droits de timbre et d'enregistrement ne sont pas perçus en début de procédure; ils sont prélevés sur la masse de l’insolvabilité au moment de la répartition des actifs conformément à la loi sur le commerce.

Lorsqu'une requête est entièrement ou partiellement accueillie, le juge condamne le défendeur à rembourser au requérant les dépens proportionnellement à la partie de la demande qui a été accueillie (les droits de timbre et d'enregistrement, la rémunération d'un avocat, les frais liés aux mesures d'instruction et à la tenue des audiences). Si le requérant a bénéficié à titre gracieux d’une aide juridictionnelle, le défendeur est condamné aux frais relatifs à cette aide proportionnellement à la partie de la demande qui a été accueillie. En cas de classement de l’affaire, le défendeur a droit au remboursement des dépens et, en cas de rejet de la requête, le défendeur a droit de réclamer le remboursement des frais avancés pour la procédure, proportionnellement à la partie rejetée de la requête.

Les honoraires d’avocat sont fixés entre le client et l’avocat et sont habituellement réglés à la signature de la convention de défense juridique ou selon les conditions contractuelles. Il n'est pas obligatoire d'être représenté par un avocat pour intenter une action en justice, ainsi que lors du procès.

11 Puis-je bénéficier de l'aide judiciaire?

Toute personne physique peut demander l’aide juridictionnelle si elle remplit à cet effet les conditions légales. L’aide juridictionnelle consiste à fournir des conseils juridiques gratuits.

La demande d’aide juridictionnelle est introduite par écrit auprès de la juridiction devant laquelle l’affaire est pendante. Dans l’ordonnance faisant droit à la demande, la juridiction précise la nature et l’étendue de l’aide juridictionnelle accordée. L’ordonnance accordant l’aide juridictionnelle prend effet à compter du dépôt de la requête, à moins que la juridiction n'en décide autrement. L’ordonnance est rendue à huis clos, à moins que la juridiction ne juge nécessaire d’entendre la partie afin de clarifier toutes les circonstances. L'ordonnance refusant l'aide juridictionnelle peut faire l'objet d'un recours par voie d'opposition. L’ordonnance de la juridiction d’appel est définitive.

En matière civile et administrative, l’aide juridictionnelle est accordée lorsque, la juridiction ou le président du Bureau national d'aide juridictionnelle juge sur la base des éléments de preuve fournis par les autorités compétentes concernées que la partie est dans l'incapacité totale de faire face aux frais liés à la rémunération de l'avocat. Aux fins de son appréciation la juridiction prend en compte:

  1. les revenus de la personne ou de sa famille;
  2. son patrimoine tel qu’attesté par une déclaration;
  3. sa situation matrimoniale;
  4. son état de santé;
  5. son emploi;
  6. son âge;
  7. d'autres circonstances.

L’aide juridictionnelle n’est pas accordée:

  1. lorsque l’octroi de l’aide juridictionnelle n’est pas justifié au regard de l’avantage qu’elle procurerait au demandeur;
  2. lorsque la demande est manifestement non fondée, injustifiée ou irrecevable;
  3. En matière commerciale et fiscale en vertu du code de procédure fiscale et de sécurité sociale, à moins que le demandeur d'aide juridictionnelle ne soit une personne physique qui satisfait aux conditions requises pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré:

  1. en cas de modification des circonstances qui ont fait admettre l'aide juridictionnelle;
  2. au moment du décès de la personne physique à qui elle a été accordée.

La juridiction ordonne d’office ou à la demande d’une partie ou de l’avocat désigné d’office, la cessation totale ou partielle de l'octroi de l’aide juridictionnelle à compter de la modification des circonstances ayant conditionné l’octroi de l’aide juridictionnelle.

La juridiction ordonne d’office ou à la demande d’une partie ou d’un avocat commis d’office le retrait total ou partiel du bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il est établi que les conditions ayant conditionné son octroi n'ont pas été entièrement ou partiellement réunies.

Lorsqu’une partie s'est fait retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de verser ou de rembourser toutes les sommes dont elle a été indûment exonérée du paiement, ainsi que de verser lе montant fixé des honoraires d'avocat à son avocat commis d'office.

L’avocat commis d’office exerce ses pouvoirs jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance prononçant la cessation de l'octroi ou le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, si cela est nécessaire pour protéger la partie contre des conséquences juridiques défavorables. Les délais de recours ne courent pas entre l'adoption et l'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la cessation de l'octroi de l'aide juridictionnelle ou au retrait de son bénéfice.

12 À partir de quel moment ma requête est-elle officiellement considérée comme introduite? Les autorités m'informeront-elles que la saisine a été dûment effectuée?

Les requêtes et les autres pièces reçues par courrier, ainsi que les dossiers déposés en personne pendant les horaires de travail du tribunal, sont enregistrés dans le journal du courrier entrant à la date de leur réception. L’action est considérée comme introduite dès la réception de la demande au tribunal. Si celle-ci a été envoyée à ou déposée devant un tribunal qui n’est pas compétent, elle est considérée comme reçue à partir de la date de son envoi par courrier ou à partir de la date de sa réception par ce tribunal. Le juge vérifie la régularité de la demande. Lorsqu’elle ne répond pas aux exigences de régularité ou n’est pas accompagnée de toutes les pièces requises, le requérant est informé qu’il doit remédier dans un délai d’une semaine aux irrégularités constatées; celui-ci est également informé de la possibilité de bénéficier d’une aide juridictionnelle s’il en a besoin et s’il y a droit. Lorsque l’adresse du requérant n’a pas été indiquée et n’est pas connue par le tribunal, la signification se fait par affichage au tribunal, à l’endroit prévu à cette fin, pendant une semaine. Si le requérant ne remédie pas aux irrégularités dans le délai requis, la requête lui est renvoyée accompagnée des pièces jointes et, si son adresse n’est pas connue, elle est confiée au greffe du tribunal, à la disposition du requérant. Il est procédé de la même manière lorsque des irrégularités dans la requête sont constatées en cours de procédure. La requête régularisée est considérée comme régulière à partir de la date du dépôt.

Si en vérifiant la requête, le juge constate que le recours est irrecevable, il retourne la requête au requérant.

Le renvoi de la requête au requérant ne s'oppose pas à une nouvelle introduction de celle-ci au tribunal, mais dans cette hypothèse, la requête sera réputée introduite à la date de sa nouvelle introduction.

Les autorités judiciaires n’envoient pas de document spécifique pour confirmer que le recours a été introduit conformément aux exigences, mais les procédures qu’elles accomplissent en sont la preuve. Si la requête a été rédigée et déposée conformément aux exigences et accompagnée de toutes les pièces jointes requises, le tribunal envoie, après réception de la requête, une copie de celle-ci avec les pièces jointes au défendeur en lui indiquant l'obligation de répondre dans un délai imparti, les mentions obligatoires de son mémoire en réponse, les conséquences du défaut de réponse et d'exercice de ses droits, ainsi que la possibilité de bénéficier d’une aide juridictionnelle, le cas échéant, et à condition d'y être éligible. La réponse écrite du défendeur doit inclure: le nom de la juridiction et le numéro de l’affaire; le nom et l'adresse du défendeur, ainsi que, le cas échéant, ceux de son représentant légal ou mandataire; les observations sur la recevabilité et le bien-fondé du recours; les observations sur les faits sur lesquels se fonde la requête; les exceptions soulevées contre la requête et les faits sur lesquels elles se fondent; la signature de la personne qui a déposé le mémoire en réponse. Dans sa réponse à la requête, le défendeur doit indiquer les éléments de preuve et les faits concrets, qu’il entend prouver grâce à ces derniers, ainsi que présenter tous les éléments de preuve écrits dont il dispose. En même temps que sa réponse à la requête, le défendeur doit présenter une procuration, si la réponse est déposée par un mandataire, des copies de la réponse et des pièces jointes en autant d'exemplaires que de requérants. Si, dans le délai requis, le défendeur ne dépose pas de réponse écrite, n’exprime pas d’observations, ne s’oppose pas, ne conteste pas la véracité d’une pièce jointe à la requête ou n’exerce pas ses droits à former une demande reconventionnelle, ou une demande incidente, ou à faire intervenir un tiers, lorsque ce dernier a le droit d’intervenir, il perd la faculté de le faire plus tard, sauf si l’omission est due à des circonstances particulières imprévues.

Après avoir procédé à la vérification de la régularité et de la recevabilité des requêtes introduites, le juge se prononce sur les demandes et les exceptions soulevées par les parties dans la requête et dans la réponse, ainsi que sur toutes les questions préalables et sur la recevabilité des éléments de preuve. Il peut orienter les parties vers une médiation ou toute autre voie de règlement amiable du litige.

Le juge fixe, en vue de l’examen de l’affaire, une audience publique à laquelle il convoque les parties. Le greffier envoie les convocations aux parties en cause et leur remet une copie de l’acte judiciaire.

En ce qui concerne la procédure en matière commerciale, le code de procédure civile prévoit un double échange de dossiers entre les parties adverses. Après la réception de la réponse du défendeur, le tribunal en envoie une copie, avec les pièces jointes, au requérant qui a la possibilité de former un mémoire en réplique. Ce mémoire de réplique permet au requérant d'expliciter et de compléter la requête initiale. Après la réception du mémoire en réplique, le tribunal en envoie une copie, avec les pièces jointes, au défendeur qui peut y répondre dans un délai de deux semaines. Dans son mémoire en duplique, le défendeur est censé répondre au mémoire en réplique.

Après avoir procédé à la vérification de la régularité des dossiers échangés et de la recevabilité des requêtes introduites, y compris de leur valeur, ainsi que des autres demandes et exceptions soulevées par les parties, le juge se prononce sur toutes les questions préalables et sur la recevabilité des éléments de preuve. Le juge fixe, en vue de l'examen de l'affaire, une audience publique à laquelle il convoque les parties, et communique le mémoire en duplique au requérant et l’acte judiciaire aux parties. Le juge peut orienter les parties vers une médiation ou toute autre voie de règlement amiable du litige. Lorsque tous les éléments de preuve ont été présentés par voie d’échange de dossiers et que le juge estime qu’il n’y a pas lieu d’entendre les parties, ainsi que lorsque les parties le demandent, le juge peut entendre l’affaire à huis clos, en donnant aux parties la possibilité de présenter des mémoires en défense et en réponse par écrit.

Le code de procédure civile prévoit des règles particulières régissant certaines procédures contentieuses, notamment les procédures accélérées, les procédures en matière matrimoniale, les procédures relatives à l’état civil, à la mise sous tutelle, au partage judiciaire, à la protection et à la restitution possessoires, à la signature d’une convention définitive, ainsi que le recours collectif, la procédure d’injonction de payer, la procédure de référé, la procédure de juridiction gracieuse, la procédure d’exécution. La loi de commerce prévoit également des règles particulières régissant la procédure d’insolvabilité et les actions en justice y afférentes.

13 Puis-je avoir des renseignements précis sur le calendrier des événements qui vont suivre cette saisine (par exemple le délai de comparution)

Le tribunal convoque les parties à l’audience lorsque la date de l'audience publique est fixée par la juridiction à huis clos. Lorsque la date de l'audience est reportée en audience publique, les parties régulièrement citées ne sont pas convoquées à l’audience ultérieure, lorsque la date de cette audience est annoncée lors de l’audience publique. La convocation se fait une semaine au plus tard avant l’audience. Cette règle ne s'applique à la procédure d’exécution. La convocation indique: la juridiction l'ayant délivrée; les noms et l'adresse de la personne convoquée; l'affaire au titre de laquelle la personne est convoquée et la qualité en laquelle elle est convoquée; le lieu, la date et l’heure de l’audience, ainsi que les conséquences légales de la non-comparution.

Le tribunal remet aux parties une copie de tout acte susceptible de faire l’objet d’un recours distinct.

Les délais impartis par la juridiction pour l'exécution de la procédure sont notifiés aux parties, à l'exception des délais de recours. Le tribunal est tenu d’indiquer dans toute décision judiciaire les instances de recours compétentes et le délai imparti pour former un recours.

Dernière mise à jour: 22/09/2021

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