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Une solution alternative au recours en justice est la procédure de médiation. La médiation est une méthode extrajudiciaire (amiable) de règlement des litiges qui implique la participation d’une personne ou d’une institution compétente et indépendante (le médiateur). La procédure de médiation est volontaire (une partie au litige peut à tout moment retirer son consentement à la médiation et quitter la procédure) et confidentielle (les participants sont tenus de garder secrètes les informations obtenues au cours de la procédure). Le médiateur est impartial et indépendant (il ne prend la défense d’aucune des parties et, en principe, il ne suggère pas de solution au litige).
En principe, un recours peut être formé à tout moment, à moins que des dispositions particulières ne prévoient un délai pour ce faire. Toutefois, la partie qui engage une action après l’expiration du délai de prescription d’une créance encourt le risque de perdre l'affaire si l’exception de prescription est soulevée par la partie adverse.
Le système juridique polonais comporte des délais de prescription. La spécificité d’un tel délai réside dans le fait que si un ayant droit n’entreprend pas une action déterminée pendant la période définie par ce délai, le droit d’entamer l’action s’éteint définitivement. Le code ne comporte pas de disposition générale régissant les délais de prescription mais ces délais sont précisés dans la réglementation applicable aux différents cas de figure.
L’extinction d’un droit à la suite de l’expiration du délai de prescription est contraignante pour les parties à une relation juridique, pour le tribunal ou tout autre organe examinant une affaire (elle est automatique et ne découle ni d’une demande d’une partie ni d’un grief). La réouverture d’un délai de prescription n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’impossibilité de respecter le délai ne résulte pas d'une faute de la partie.
Afin d’établir si un tribunal situé sur le territoire d’un État membre est compétent pour connaître d’une affaire donnée, il y a lieu de déterminer la compétence judiciaire dudit tribunal.
La compétence générale des tribunaux ordinaires polonais pour connaître des affaires civiles sur le territoire de la République de Pologne est appelée la juridiction nationale et elle est régie par le code de procédure civile.
Les affaires portées en justice relèvent de la juridiction nationale si le lieu de résidence, le lieu de séjour habituel ou le siège du défendeur se trouve en Pologne.
En outre, les juridictions polonaises sont compétentes pour les affaires:
Les juridictions polonaises ont également compétence exclusive en ce qui concerne: les affaires relatives au droit réel immobilier et à la possession de biens immobiliers situés sur le territoire polonais; les affaires relatives à la location (najm), au fermage (dzierżawa) ou à d’autres relations d'exploitation de biens immobiliers (à l’exception des questions de loyer ou d’autres redevances relatives à l’utilisation ou la jouissance de biens immobiliers); d’autres affaires dans la mesure où leur règlement concerne des droits réels, la possession ou l’utilisation d’un bien immobilier situé sur le territoire polonais;
les affaires ayant trait à la dissolution d’une personne morale ou d’une entité organisationnelle dépourvue de personnalité juridique, ainsi qu’à l’abrogation ou au constat de nullité des résolutions de ses organes, lorsque la personne morale ou l’entité dépourvue de personnalité juridique a son siège en Pologne.
En outre, si une affaire au principal relève de la juridiction nationale, cette juridiction s'étend également à la demande reconventionnelle.
Les parties à une relation juridique donnée peuvent convenir par écrit de soumettre à la juridiction des tribunaux polonais les litiges portant sur des droits patrimoniaux qui résultent ou pourraient résulter de cette relation.
Le juge considère d’office l’absence de juridiction nationale à chaque stade de l'affaire.
En cas de constatation d'incompétence, le juge rejette le recours ou la demande.
L’absence de juridiction nationale est cause de nullité de procédure.
Afin de déterminer quel tribunal d’arrondissement (sąd rejonowy) ou régional (sąd okręgowy) est compétent pour connaître d’une affaire, il y a lieu de prendre en considération la compétence territoriale du tribunal. Le système juridique polonais distingue les compétences territoriales générale, alternative et exclusive.
a. compétence territoriale générale
En principe, une demande est introduite devant la juridiction de première instance dans l’arrondissement duquel le défendeur a son lieu de résidence (conformément au code civil, le lieu de résidence d’une personne physique est la localité où cette personne réside avec l’intention d’y séjourner en permanence). Si le défendeur ne possède pas de lieu de résidence en Pologne, la compétence territoriale d’une juridiction dépend de son lieu de séjour en Pologne et si celui-ci est inconnu ou n’est pas situé en Pologne, on retient le dernier lieu de résidence du défendeur en Pologne. Une action à l’encontre du Trésor public doit être engagée devant le tribunal compétent pour le siège de l’entité organisationnelle publique concernée. En revanche, une action à l’encontre d’une personne morale ou d’une autre entité qui n’est pas une personne physique doit être engagée devant le tribunal compétent pour le lieu de son siège.
b. compétence territoriale alternative
En vertu des dispositions régissant la compétence territoriale alternative, le demandeur peut, à sa discrétion, introduire une demande soit devant une juridiction de compétence générale, soit devant une autre juridiction considérée par la loi comme compétente. La procédure civile polonaise prévoit une compétence territoriale alternative pour les affaires: concernant des créances alimentaires ou relatives à l’établissement de la filiation d’un enfant; concernant une revendication de propriété à l’encontre d’une entreprise; concernant des litiges découlant de contrats; concernant un recours en responsabilité délictuelle; concernant le paiement d’honoraires ayant trait au suivi d’une affaire (honoraires dus à un mandataire); concernant des créances relatives à la location ou au fermage d’un bien immobilier; concernant un effet de change ou un chèque.
Une action concernant des créances alimentaires ou l’établissement de la filiation d’un enfant et les demandes connexes peut être engagée en fonction du lieu de résidence de l’ayant droit. Une action concernant une revendication de propriété à l’encontre d’une entreprise peut être engagée devant le tribunal dans l'arrondissement duquel se trouve l’établissement principal ou la filiale, si la demande est liée aux activités de cet établissement ou de cette filiale. Une action liée à la conclusion d’un contrat, à la définition de son contenu, à sa modification ou à l'établissement de son existence, à son exécution, à sa résiliation ou à son annulation, de même que les demandes de dommages-intérêts au titre de la non-exécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat peuvent être introduites devant la juridiction du lieu d’exécution du contrat. En cas de doute, le lieu d’exécution d’un contrat devrait être confirmé par un document. Une action concernant un recours en responsabilité délictuelle peut être engagée devant la juridiction dans l'arrondissement duquel le fait dommageable s'est produit. Une action concernant le paiement d’honoraires ayant trait au suivi d’une affaire peut être engagée devant la juridiction du lieu où le mandataire a traité l’affaire. Une action concernant des créances relatives à la location ou au fermage d’un bien immobilier peut être engagée devant la juridiction du lieu où le bien immobilier est situé. Une action à l’encontre du débiteur d’un effet de change ou d’un chèque peut être engagée devant la juridiction du lieu de paiement. Plusieurs débiteurs d’un effet de change ou d’un chèque peuvent être collectivement poursuivis en justice devant la juridiction du lieu de paiement ou bien devant le tribunal de compétence générale pour le bénéficiaire ou l’émetteur du billet à ordre ou du chèque.
c. compétence territoriale exclusive
Les dispositions régissant la compétence territoriale exclusive sont strictement obligatoires. Pour certaines catégories d’affaires, elles excluent la possibilité d’introduire une demande devant une juridiction de compétence générale ou alternative, ainsi que la possibilité de soumettre une affaire à un autre tribunal en vertu d’un accord attributif de compétence. En cas de compétence exclusive pour connaître d’une affaire, un seul tribunal est compétent parmi les tribunaux de même rang, c'est-à-dire un tribunal d’arrondissement ou un tribunal régional précis en fonction du type d’affaire.
Une demande liée à des droits de propriété ou à d’autres droits réels immobiliers, de même qu’une revendication de propriété de biens immobiliers, ne peut être introduite que devant la juridiction du lieu où le bien immobilier est situé. Si l’objet du litige est une servitude foncière, la compétence est déterminée en fonction du lieu où se situe le bien qui en est grevé. Cette compétence s'étend aux demandes personnelles relatives à des droits réels et à celles qui sont introduites en même temps qu’elles à l’encontre du même défendeur. Une demande concernant une succession, une réserve héréditaire, un legs, des instructions ou d’autres dispositions testamentaires est introduite exclusivement devant la juridiction du dernier lieu de séjour habituel du testateur, et si son lieu de séjour habituel en Pologne ne peut être déterminé, devant la juridiction du lieu où se trouve l’intégralité ou une partie du patrimoine composant la succession. Une demande concernant l'appartenance à une coopérative, à une société ou à une association est introduite exclusivement en fonction du lieu du siège de celle-ci. Une demande concernant un mariage est introduite exclusivement devant le tribunal dans la juridiction territoriale duquel les époux ont eu leur dernier lieu de résidence, si au moins l’un d’entre eux y possède toujours son lieu de résidence ou de séjour habituel. À défaut, la juridiction ayant compétence exclusive est celle du lieu de résidence du défendeur ou, faute de cette base également, la juridiction du lieu de résidence du demandeur. Une demande concernant les relations parentales ou les relations entre un adoptant et un adopté est introduite exclusivement devant la juridiction du lieu de résidence du demandeur si les motifs font défaut pour introduire la demande en vertu des règles de compétence générale.
En outre, il convient d’indiquer que si la juridiction de plusieurs tribunaux est justifiée ou si la demande est introduite à l’encontre de plusieurs personnes pour lesquelles des juridictions différentes sont compétentes en vertu des règles de compétence générale, le choix de la juridiction revient au demandeur. Il en est de même lorsqu’un bien immobilier dont l'emplacement sert de fondement pour définir la compétence d’un tribunal est situé dans plusieurs juridictions. Si une juridiction compétente ne peut connaître d’une affaire ni accomplir d’autres actes en raison d’un obstacle, la juridiction qui lui est supérieure désignera à huis clos une autre juridiction. Si, conformément aux dispositions du Code, les circonstances d’une affaire ne permettent pas de déterminer la compétence territoriale, la Cour suprême (Sąd Najwyższy), siégeant à huis clos, désigne le tribunal devant lequel la demande doit être introduite. Les parties peuvent convenir par écrit de soumettre un litige déjà existant ou tout litige susceptible de découler à l’avenir d’une relation juridique donnée à une juridiction de première instance qui, en vertu de la loi, n’est pas compétente territorialement. Cette juridiction sera alors exclusivement compétente si les parties n’en ont pas décidé autrement ou si le demandeur n’a pas introduit sa demande dans le cadre d’une procédure électronique d’injonction de payer. Les parties peuvent également restreindre par accord écrit le droit du demandeur de choisir entre plusieurs juridictions compétentes pour de tels litiges. Les parties ne peuvent pas cependant modifier une compétence exclusive.
La compétence matérielle des juridictions ordinaires (sądy powszechne) de la République de Pologne est régie par les dispositions du code de procédure civile.
En matière civile, les tribunaux d’arrondissement et les tribunaux régionaux sont les juridictions de première instance, et les tribunaux régionaux et les cours d’appel (sądy apelacyjne) sont les juridictions de deuxième instance.
En principe, les affaires civiles sont instruites en première instance par les tribunaux d’arrondissement, à moins que la compétence des tribunaux régionaux ne soit réservée. La compétence des tribunaux régionaux en première instance porte sur les affaires concernant:
En principe, dans une procédure civile, les parties et leurs organes ou leurs représentants légaux peuvent agir en justice en personne ou par l’intermédiaire de représentants.
Cependant, dans certains cas, le code de procédure civile prévoit une représentation obligatoire par un avocat. Dans les procédures devant la Cour suprême (Sąd Najwyższy), la représentation des parties par des avocats (adwokat) ou des conseillers juridiques (radca prawny) est obligatoire. Dans les affaires concernant la propriété industrielle, les parties doivent être représentées par des agents de brevets (rzecznik patentowy). Cette représentation est également obligatoire pour les actes concernant une procédure engagée devant la Cour suprême qui sont entrepris devant une juridiction d’instance inférieure. Cette règle ne s’applique pas lorsque la procédure concerne une demande d’exonération des frais de justice ou la désignation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou lorsque la partie, son organe directeur ou son représentant légal est un juge, un procureur, un notaire ou un professeur ou docteur d’État ès sciences juridiques, ni lorsque la partie, son organe directeur ou son représentant légal est un avocat, un conseiller juridique ou un conseiller au Parquet général du Trésor.
La demande doit être adressée au tribunal compétent.
Les pièces de procédure sont déposées au tribunal en polonais ou accompagnées de leur traduction en polonais. L’acte introductif d’instance doit revêtir une forme écrite. Une exception est prévue dans le droit du travail et le droit de la sécurité sociale:
un salarié ou un assuré agissant sans avocat ni conseiller juridique peut soumettre oralement au tribunal compétent, pour inclusion dans le dossier, une demande, le contenu de voies de recours ou d’autres pièces de procédure.
Dans une procédure électronique d’injonction de payer, une pièce de procédure peut être également introduite par voie informatique.
L'acte introductif d’instance n’est déposé sur un formulaire officiel que si une disposition particulière l’exige. Il existe deux situations dans lesquelles l’utilisation d’un formulaire officiel est obligatoire: lorsque le demandeur est un prestataire de services ou un vendeur et qu'il fait valoir des droits résultant d’un contrat portant sur certains objets (prestation de services postaux et de télécommunication; transport de passagers et de bagages par des moyens de transport collectif; fourniture d'électricité, de gaz et de fuel; fourniture d'eau et évacuation des eaux usées; collecte de déchets; fourniture de chaleur), ou dans le cadre de la procédure simplifiée.
L’acte introductif d’instance doit revêtir une forme écrite, à l’exception de la procédure dans des affaires relevant du droit du travail et de la sécurité sociale: dans ce cas, un salarié ou un assuré, agissant sans avocat ni conseiller juridique, peut soumettre oralement une demande au tribunal compétent, pour inclusion dans le dossier.
L’acte introductif d’instance doit comporter:
Les documents suivants doivent être joints à l’acte introductif d’instance:
En outre, un acte introductif d’instance peut comporter: des demandes de mesures conservatoires, de déclaration immédiate de force exécutoire d’un jugement et de tenue d'une audience en l’absence du demandeur ainsi que des demandes visant à
préparer une audience (et en particulier des citations à comparaître de témoins et d’experts indiqués par le demandeur; une demande de visite sur place; des instructions ordonnant au défendeur de produire à l’audience un acte qu’il détient et qui est nécessaire
à la production d'éléments de preuve ou l’objet de la visite sur place; une demande de présentation à l’audience de preuves détenues par des juridictions, des administrations ou des tiers).
En principe, l’action en justice est payante. Les frais de justice se composent de redevances et de dépenses.
Est tenue de s’acquitter des frais de justice la partie qui dépose au tribunal un acte soumis à une redevance (notamment un acte introductif d’instance) ou occasionnant des dépenses. En cas de non-acquittement des frais dus, le tribunal invite la partie à remédier à la situation dans un délai d’une semaine, sous peine de renvoi de l'acte (si l’acte a été introduit par une personne résidant ou ayant son siège à l’étranger et dépourvue de représentant en Pologne, le délai de paiement ne peut pas être inférieur à un mois). À défaut de paiement dans le délai prescrit, le juge renvoie l’acte à la partie. L’acte renvoyé ne produit aucun des effets que la loi prévoit en lien avec l’introduction d’un acte de procédure devant un tribunal.
Si une disposition particulière prévoit qu’un acte ne peut être introduit que par l’intermédiaire d’un système informatique, l’acte est introduit en même temps que la redevance est payée.
Si un avocat, un conseiller juridique ou un agent de brevets introduit un acte sans s'acquitter de la redevance due (montant fixe ou proportionnel à la valeur de l’objet du litige indiquée par la partie), cet acte est renvoyé par le juge sans que la partie soit invitée à acquitter la redevance due (art. 1302 du code de procédure civile). La partie dispose d’un délai d’une semaine pour s’acquitter de la redevance due. Si le montant de la redevance acquittée est conforme, l’acte produit ses effets à partir de la date de la première introduction. Cela ne s'applique pas si un acte est renvoyé à nouveau pour le même motif.
Les questions relatives aux honoraires de l’avocat ou du conseiller juridique (telles que, par exemple, le délai de paiement) sont à régler par contrat entre le client et son représentant.
L'aide juridictionnelle peut être demandée tant par des personnes physiques que par des personnes morales. Elle consiste en la désignation par le juge d'un représentant légal chargé de conduire l'affaire (pełnomocnik z urzędu).
Une personne physique peut demander à être représentée par un avocat ou par un conseiller juridique en introduisant une déclaration dans laquelle elle indique ne pas être en mesure de supporter les frais d'honoraires d’un avocat ou d'un conseiller juridique sans que cela entraîne des difficultés financières pour elle ou sa famille.
Une personne morale (ou toute autre entité organisationnelle à laquelle la loi reconnaît la capacité d’ester en justice) peut demander à être représentée par un avocat ou par un conseiller juridique si elle démontre qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'honoraires d’un avocat ou d'un conseiller juridique.
Le tribunal prendra la demande en considération s’il juge nécessaire la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique à l’affaire.
La question de l’exonération des frais de justice et de la désignation d’un représentant commis d’office dans les litiges transfrontaliers est régie par la loi du 17 décembre 2004 relative au droit à l’aide juridictionnelle dans les procédures civiles conduites dans les États membres
de l’Union européenne et au droit à l’aide juridictionnelle en vue de régler un litige à l’amiable avant l'ouverture d’une procédure devant une juridiction.
La requête est considérée comme introduite au moment de la saisine de la juridiction. Le code de procédure civile ne prévoit pas la délivrance d'une attestation confirmant que la saisine a été dûment effectuée.
Les informations relatives au déroulement de la procédure sont dispensées par le bureau d’accueil des usagers (Biuro Obsługi Interesanta) de la juridiction compétente. En appelant le bureau d’accueil des usagers dont le numéro figure sur le site web de la juridiction et en communiquant le numéro de l'affaire, il est possible d’obtenir des informations sur la date des prochaines audiences du tribunal.
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