Comment intenter une action en justice?

Roumanie
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Dois-je nécessairement m'adresser à un tribunal ou existe-t-il une alternative?

Toute personne qui revendique un droit contre une autre personne doit introduire une demande auprès de la juridiction compétente. La juridiction peut être saisie seulement une fois que la procédure préalable a été accomplie, si la loi le prévoit expressément. La preuve que la procédure préalable a été accomplie doit être jointe à l'acte introductif d'instance.

La personne en litige peut recourir aussi à d'autres modes de règlement des litiges.

La médiation est facultative avant la saisine de la juridiction. Pendant le déroulement de l'action en justice, les autorités judiciaires ont l'obligation d'informer les parties sur la possibilité et les avantages du recours à la médiation.

La médiation peut être utilisée dans les litiges en matière d’assurances, de protection des consommateurs et de droit de la famille, dans les cas de responsabilité professionnelle, et dans les conflits du travail et les litiges civils d'une valeur inférieure à 50 000 RON, à l’exception de ceux pour lesquels un jugement exécutoire relatif à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité a été prononcé, des affaires relatives au registre du commerce et des cas dans lesquels les parties choisissent de recourir aux procédures prévues aux articles 1.014 à 1.025 ou aux articles 1.026 à 1.033 du code de procédure civile (injonction de payer ou petits litiges).

Les parties à un litige peuvent également recourir à l'arbitrage, juridiction à caractère privé. Les personnes qui ont la pleine capacité d'exercice peuvent convenir de régler par arbitrage les litiges qui les opposent, en dehors de ceux relatifs à l'état civil, à la capacité des individus, aux successions, aux relations familiales, ainsi qu'aux droits dont les parties ne peuvent pas disposer.

2 Un délai est-il fixé pour la saisine d'un tribunal?

Les droits à ester en justice ayant un objet patrimonial sont soumis à prescription, excepté les cas où la loi en dispose autrement. Dans les cas expressément prévus par la loi, les autres droits à ester en justice sont également soumis à prescription, quel que soit leur objet (article 2501 du code civil).

Conformément aux dispositions de l'article 2517 du code civil, le délai général de prescription est de trois ans.

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 39/2017 relative aux actions en dommages et intérêts pour violation des dispositions du droit de la concurrence et modifiant et complétant la loi nº 21/1996 relative à la concurrence, par dérogation à l’article 2.517 du code civil, l’action en dommages et intérêts se prescrit dans un délai de 5 ans.

Le code civil prévoit des délais spéciaux de prescription dans certaines matières, tels que:

  • un délai de prescription de 10 ans dans le cas des droits réels qui n'ont pas été déclarés imprescriptibles par la loi ou qui ne sont pas soumis à un autre délai de prescription; la réparation du préjudice moral/matériel causé à une personne par des tortures ou des actes de barbarie ou, le cas échéant, causé par des actes de violence ou des agressions sexuelles commises sur un mineur ou sur une personne incapable de se défendre ou d'exprimer sa volonté; la réparation du préjudice causé à l'environnement;
  • un délai de prescription de deux ans lorsque le droit à ester en justice se fonde sur un rapport de (ré)assurance; le droit à ester en justice relatif au paiement de la rémunération due à des intermédiaires pour les services rendus en vertu du contrat de courtage;
  • un délai de prescription d'un an dans le cas du droit à ester en justice pour le remboursement des sommes provenant de la vente des billets pour un spectacle qui n'a jamais eu lieu. Ce délai s’applique également dans le cas: des professionnels de la restauration ou des hôteliers, pour les services qu'ils offrent; des enseignants, des instituteurs, des maîtres et des artistes, pour les leçons données par heure, par jour ou par mois; des médecins, des sages-femmes, des infirmières et des pharmaciens, pour les visites, les opérations ou les médicaments; des détaillants, pour le paiement des marchandises vendues et des fournitures livrées; des artisans, pour le paiement de leur travail; des avocats qui se tournent contre des clients, pour le paiement des frais et honoraires; des notaires et des huissiers de justice pour le paiement des montants dus pour des actes relevant de leur fonction; des ingénieurs, des architectes, des géomètres, des comptables et d’autres travailleurs indépendants, pour le paiement des montants qui leur sont dus; du droit à ester en justice né d'un contrat de transport de marchandises par voie terrestre, aérienne ou maritime, dirigée contre le transporteur.

3 Dois-je m'adresser à un tribunal dans cet État membre?

Les règles permettant de déterminer la compétence juridictionnelle internationale dans les litiges présentant des éléments d'extranéité sont inscrites dans le livre VII Procédure civile internationale du code de procédure civile. Cependant, les dispositions de ce livre s'appliquent aux actions de droit privé présentant des éléments d'extranéité, sauf dispositions contraires prévues dans les traités internationaux auxquels la Roumanie est partie, le droit de l'Union européenne ou des lois spéciales.

En matière de compétence juridictionnelle internationale, le code de procédure civile prévoit des règles qui visent, entre autres: la compétence fondée sur le domicile ou le siège du défendeur, la prorogation volontaire de la compétence de la juridiction roumaine, les conventions pour le choix du forum, l'exception d'arbitrage, le forum de nécessité, la compétence interne, la litispendance et la connexité internationale, la compétence personnelle exclusive, la compétence exclusive en matière d'actions patrimoniales ou la compétence préférentielle des juridictions roumaines (article 1066 et suivants du code de procédure civile).

4 Si oui, à quel tribunal en particulier dans cet État membre dois-je m'adresser, en fonction de mon domicile et de celui de l'autre partie ou d'autres éléments de localisation de ma demande?

La compétence territoriale est régie par des critères généraux (domicile/siège social du défendeur), alternatifs (filiation, entretien, contrat de transport, contrat d'assurance, lettre de change/chèque/billet à ordre/titre, consommateurs, responsabilité civile délictuelle) ou exclusifs (immeubles, héritage, sociétés commerciales, actions introduites contre les consommateurs), prévus à l'article 107 et suivants du nouveau code de procédure civile.

5 À quel tribunal dois-je m'adresser dans cet État membre vu la nature de ma demande et le montant en jeu?

La compétence des juridictions selon le contenu de l'affaire est déterminée par l'article 94 et suivants du nouveau code de procédure civile, selon la nature de l'affaire ou le critère de la valeur.

Les tribunaux de première instance entendent en première instanceles requêtes relevant de la compétence de l'instance de tutelle et de la famille, en vertu du code civil; les inscriptions dans le registre d'état civil; les requêtes ayant pour objet l'administration des bâtiments comportant plusieurs étages, appartements ou espaces dont la propriété exclusive est détenue par des personnes différentes, ainsi que les requêtes relatives aux rapports juridiques établis par les associations de propriétaires avec d'autres personnes physiques ou morales; les demandes d’évacuation; les requêtes relatives aux murs et fossés mitoyens, à la distance des bâtiments et des plantations, au droit de passage et aux servitudes ou autres restrictions du droit de propriété; les requêtes relatives au déplacement des limites de parcelles et à la délimitation de parcelles; les requêtes concernant la propriété; les requêtes relatives aux obligations de faire ou de ne pas faire non chiffrables en argent; les demandes de partage judiciaire, quel que soit le montant; toute autre demande pécuniaire d'un montant inférieur à 200 000 RON inclus, quelle que soit la qualité des parties.

Les tribunaux départementaux entendent en première instance toutes les demandes qui ne relèvent pas de la compétence d'autres juridictions en vertu de la loi ou toute autre demande relevant de leur compétence en vertu de la loi.

Les cours d'appel entendent en première instance les requêtes en matière de contentieux administratif et fiscal ou toute autre demande relevant de leur compétence en vertu de la loi.

6 Puis-je saisir un tribunal seul ou me faut-il passer par un intermédiaire, par exemple un avocat?

Les parties peuvent exercer leurs droits procéduraux personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant, et cette représentation peut être légale, conventionnelle ou judiciaire. Les personnes physiques incapables sont représentées par un représentant légal. Les parties peuvent être représentées par un représentant de leur choix, conformément à la loi, sauf lorsque la loi impose leur comparution en personne devant la Cour.

En première instance comme en appel, les personnes physiques peuvent se faire représenter par un avocat ou autre mandataire. Si le mandat est confié à une personne autre qu'un avocat, le mandataire ne peut tirer des conclusions sur les exceptions de procédure et sur le fonds que par l'entremise d'un avocat, tant lors de la phase d'instruction, que lors des débats. Lors de l'élaboration de la demande et des moyens du pourvoi, ainsi que lors de l'exercice et à l'appui du pourvoi, les personnes physiques ne se feront assister et représenter, sous peine de nullité, que par un avocat.

En ce qui concerne les personnes morales, elles ne peuvent se faire représenter de manière conventionnelle devant les juridictions que par un conseiller juridique ou un avocat. Lors de l'élaboration de la demande et des moyens du pourvoi, ainsi que lors de l'exercice et à l'appui du pourvoi, les personnes morales ne se feront assister et, le cas échéant, représenter, sous peine de nullité, que par un avocat ou un conseiller juridique. Lesdites dispositions s'appliquent également aux associations, sociétés ou autres entités dépourvues de personnalité juridique.

7 Pour engager la procédure, à qui concrètement dois-je m'adresser: à l'accueil ou au greffe du tribunal ou à une autre administration?

L'acte introductif d'instance est enregistré et acquiert date certaine par l'apposition d'un cachet d'entrée. Après l'enregistrement, l'acte introductif et les documents qui l'accompagnent, auxquels sont attachées, le cas échéant, les preuves de la façon dont ils ont été envoyés à la Cour, sont remis au président de la Cour ou à la personne désignée par celui-ci, qui prend immédiatement des mesures visant à établir d'une manière aléatoire la formation de jugement, conformément à la loi (article 199 du code de procédure civile).

8 Dans quelle langue formuler ma requête? Puis-je le faire oralement ou faut-il le faire nécessairement par écrit? Puis-je introduire ma requête par télécopie ou par courrier électronique?

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, de la loi nº 304/2004 relative à l'organisation judiciaire, les demandes et les actes de procédure sont rédigés uniquement en langue roumaine. Les demandes sont faites uniquement par écrit. Le nouveau code de procédure civile précise, à l'article 194, que l'acte introductif d'instance, remis personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant, reçu par poste, courrier, fax ou scanné et envoyé par courrier électronique ou sous forme de document électronique, est enregistré et acquiert date certaine par l'apposition d'un cachet d'entrée.

Conformément à l'article 225 du nouveau code de procédure civile, lorsque l'une des parties ne connaît pas la langue roumaine, la juridiction a recours aux services d'un traducteur assermenté. Si les parties sont d'accord, le juge ou le greffier peut faire office de traducteur. Dans le cas où la présence d'un traducteur assermenté ne peut être garantie, on peut utiliser les traductions effectuées par des personnes de confiance connaissant les langues concernées. Si la personne est muette, sourde ou sourde-muette ou si, pour toute autre raison, elle ne peut s'exprimer, la communication avec elle se fait par écrit, et si elle ne sait ni lire ni écrire, par l'entremise d'un interprète. Les dispositions relatives aux experts s'appliquent également aux traducteurs et aux interprètes.

9 Existe-t-il des formulaires de saisine? Si tel n'est pas le cas, comment introduire la procédure? Le dossier doit-il nécessairement comporter certains éléments?

Le code de procédure civile ne prévoit pas l'utilisation des formulaires types pour les demandes en justice. Les règles de procédure civile établissent le contenu de certaines des demandes adressées à la justice civile (par exemple , l'acte introductif d'instance, la défense, la demande reconventionnelle).

10 Faut-il régler des taxes au tribunal? Si oui, quand? Faut-il payer l'avocat dès l'introduction de la requête?

Les frais judiciaires comprennent les droits de timbre, les honoraires des avocats, des experts et des spécialistes, les indemnités des témoins pour le déplacement et les pertes causées par la nécessité de comparaître devant la justice, les frais de transport et d'hébergement, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires au bon déroulement de la procédure. La partie qui réclame les dépens doit prouver leur existence et leur montant au plus tard au moment de la clôture des débats sur le fond de l'affaire. La partie perdante est condamnée à payer les frais de justice à la demande de la partie gagnante. Lorsque la demande a été accueillie en partie, les juges déterminent la mesure dans laquelle chacune des parties peut être condamnée à payer les frais de justice. Si nécessaire, les juges peuvent ordonner la compensation des frais judiciaires. Le défendeur qui, lors de la première audience à laquelle les parties sont légalement citées, a reconnu les réclamations du demandeur, ne peut pas être obligé de payer les frais de justice, sauf si, avant le début de la procédure, il a été mis en demeure par le demandeur ou est en droit en demeure. S'il y a plusieurs demandeurs ou défendeurs dans l'affaire, ils peuvent être tenus de payer les frais de justice de manière égale, proportionnellement ou solidairement, selon leur position dans l'affaire ou la nature de la relation juridique existante entre eux.

11 Puis-je bénéficier de l'aide judiciaire?

Une aide judiciaire peut être obtenue conformément à l'ordonnance d'urgence nº 51/2008 relative à l'entraide publique judiciaire en matière civile, approuvée telle que modifiée et complétée par la loi nº 193/2008, telle que modifiée. Les dispositions générales relatives à l'aide judiciaire figurent également dans le nouveau code de procédure civile (articles 90 et 91).

12 À partir de quel moment ma requête est-elle officiellement considérée comme introduite? Les autorités m'informeront-elles que la saisine a été dûment effectuée?

L'acte introductif d'instance est enregistré et acquiert date certaine par l'apposition d'un cachet d'entrée. Après l'enregistrement, l'acte introductif et les documents qui l'accompagnent sont remis au président de la Cour ou au juge qui le remplace, qui prend immédiatement des mesures visant à établir d'une manière aléatoire la formation de jugement.

La formation saisie de manière aléatoire de l'affaire vérifie si l'acte introductif d'instance satisfait aux exigences requises. Lorsque la demande ne satisfait pas aux exigences, le demandeur est avisé par écrit des carences de la demande et du fait qu'au plus tard 10 jours à compter de la réception de la communication, il est tenu de faire les ajouts ou les modifications qui s'imposent, sous peine d'annulation de la demande. Si les obligations concernant ces ajouts ou modifications ne sont pas remplies dans le délai, l'annulation de la demande est ordonnée en chambre du conseil.

Une fois que le juge estime que les conditions prévues par la loi pour l'acte introductif d'instance sont satisfaites, il ordonne par résolution leur signification à la partie défenderesse.

13 Puis-je avoir des renseignements précis sur le calendrier des événements qui vont suivre cette saisine (par exemple le délai de comparution)?

Des informations détaillées sur un dossier peuvent être obtenues auprès du service des archives des juridictions ou sur leur site web, le cas échéant, à l'adresse suivante https://portal.just.ro/.

La juridiction ne peut statuer sur une demande que si les parties ont été citées ou ont comparu, personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant. La juridiction reporte sa décision et ordonne l'assignation de la partie chaque fois qu'elle constate que celle-ci n'a pas comparu parce qu'elle n'a pas été citée conformément aux exigences prévues par la loi, sous peine de nullité. Les assignations et tous les actes de procédure sont communiqués d'office.

Une fois que le juge estime que les conditions prévues par la loi pour l'acte introductif d'instance sont satisfaites, il ordonne par résolution leur signification à la partie défenderesse, l'avisant du fait qu'elle est tenue de présenter sa défense, sous peine de sanctions, dans un délai de 25 jours à compter de la signification de l'acte introductif d'instance. La défense est notifiée au demandeur, qui est tenu de soumettre une réponse dans les 10 jours suivant la signification, la partie défenderesse étant par la suite avisée de la réponse à la défense. Dans les trois jours à compter de la soumission de la réponse à la défense, le juge fixe, par résolution, la première audience, qui aura lieu au plus tard 60 jours après la date de la décision, en ordonnant la citation des parties. Lorsque le défendeur ne présente pas de défense dans le délai fixé ou le demandeur ne communique pas une réponse à la défense dans le délai fixé, lors de l'expiration du délai en cause, le juge fixe par résolution la date de la première audience qui aura lieu au plus tard 60 jours après la date de la décision, en ordonnant la citation des parties. Dans les procédures urgentes, les délais précités peuvent être réduits par le juge selon les circonstances de l'affaire. Lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger, le juge fixe une période plus longue que d'habitude, raisonnable par rapport aux circonstances de l'affaire.

La partie qui a déposé la demande et a pris connaissance de la date de l'audience et la partie qui a comparu à une audience ne seront pas citées lors de la procédure devant cette juridiction, étant entendu qu'elles connaissent les dates des audiences ultérieures. Ces dispositions sont également applicables à la partie à laquelle l'assignation à comparaître a été remise, étant entendu qu'elle connaît les date des audiences ultérieures à l'audience pour laquelle la citation a été remise. De plus, l'assignation mentionne que lors de la remise de l'assignation, en signant pour accuser réception, le destinataire est réputé connaître les audiences ultérieures à celle pour laquelle la citation a été remise.

Lors de la première audience à laquelle les parties sont légalement citées, le juge, après audition des parties, est tenu d'estimer le temps requis pour le déroulement de la procédure, en tenant compte des circonstances, afin que l'affaire soit résolue dans un délai optimal et prévisible.

Dernière mise à jour: 22/09/2021

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