1 Les sources du droit positif
1.1 Le droit interne
Les sources contraignantes du droit interne belge sont la législation, les principes généraux du droit et le droit coutumier. La législation est nécessairement promulguée par une autorité, les principes généraux du droit ont force juridique parce que la société est convaincue de leur valeur juridique et le droit coutumier est constitué par les usages non écrits et les pratiques généralement admises.
En Belgique, on ne connaît pas de système des précédents : en effet, à l'instar de la doctrine, la jurisprudence est seulement une source du droit faisant autorité. Les décisions judiciaires valent uniquement entre des parties et ne lient pas d'autres juges appelés à statuer dans des cas analogues. A l'exception de la Cour constitutionnelle, aucune juridiction ne peut obliger d'autres juridictions à suivre une ligne déterminée dans la jurisprudence. Même un arrêt de la Cour de cassation ne fixe pas de directives contraignantes au tribunal auquel la Cour renvoie la cause pour un nouvel examen. Ce n'est que si la Cour de cassation rend un arrêt pour la deuxième fois dans la même cause que le contenu de cet arrêt devient contraignant pour le tribunal appelé à trancher définitivement.
1.2 Les conventions multilatérales en vigueur
Remarque :
Le service public fédéral Affaires étrangères dispose d'une banque de données présentant une vue d'ensemble des conventions bilatérales et multilatérales depuis 1987:
https://diplomatie.belgium.be/fr/traites
https://diplomatie.belgium.be/fr/traites
https://diplomatie.belgium.be/fr/traites
https://diplomatie.belgium.be/fr/traites
Le texte de nombreuses conventions en vigueur en Belgique est publié au Moniteur belge, consultable par la voie électronique depuis 1997 : https://justice.belgium.be
Vous pouvez également retrouver le texte de nombreuses conventions, même antérieures à 1987, sur le même site internet, dans la "législation consolidée" (2800 items à la date du 1er août 2004).
La Belgique est en principe un Etat souverain qui détient l'autorité suprême sur ses justiciables. Cependant, vu l'internationalisation croissante de la société, la Belgique est de plus en plus liiée par la règlementation d'organisations et d'institutions supranationales et internationales. L'Union européenne (U.E.), les Nations Unies (O.N.U.), l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (O.T.A.N.) et le Conseil de l'Europe notamment marquent le droit belge de leur empreinte, d'une part, en promulgant des traités et des règlements (directement applicables ou non) et, d'autre part, en imposant des directives et des techniques d'harmonisation juridique afin d'obliger les Etats membres de ces organisations à adapter leurs systèmes juridiques internes.
Les conventions des droits de l'homme applicables directement que nous connaissons sont la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte sociale européenne, toutes deux promulguées par le Conseil de l'Europe. Les textes correspondants au niveau des Nations Unies sont respectivement le Pacte relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
En sa qualité d'organisation supranationale, l'Union européenne (U.E.) exerce une influence significative sur ses Etats membres, dont la Belgique. Les principaux instruments juridiques de l'U.E. sont les règlements directement applicables et les directives à transposer par les Etats membres mêmes.
D'innombrables institutions et organisations sont actives dans le cadre du développement de toutes sortes de branches du droit, comme le droit international privé, le droit pénal international et le droit commercial et économique international. Pour n'en citer que quelques-unes : les Nations Unies, la CNUDCI, la Conférence de La Haye de droit international privé, UNIDROIT, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne et la Communauté européenne, la Commission internationale de l'Etat civil, l'OMI (Organisation maritime internationale), l'IATA (transport aérien), le BENELUX, etc.
1.3 Les principales conventions bilatérales
Tant l'autorité fédérale que les autorités des entités fédérées de Belgique ont la possibilité, chacune pour ce qui conccerne ses compétences matérielles, de conclure des conventions bilatérales avec d'autres pays ou régions du monde. La plupart de ces conventions sont passées avec des pays voisins ou avec des pays avec lesquels la Belgique entretient des relations commerciales étroites ou importantes.
2 La mise en œuvre de la règle de conflit
La loi du 16 juillet 2004 portant le Code de doit international privé (ci-après : Code DIP) a été publiée au Moniteur belge le 27 juillet 2004. Cette loi peut être consultée via la "législation consolidée".
Ce dossier est basé sur le Code DIP. Les dispositions de cette loi relatives, d'une part, à la compétence internationale et, d'autre part, aux effets des décisions judiciaires et actes authentiques étrangers sont applicables respectivement aux actions intentées après l'entrée en vigueur de la loi et aux décisions judiciaires et actes authentiques prostérieurs à l'entrée en vigueur. Pour les cas qui ne répondent pas aux dispositions transitoires du Code DIP, un grand nombre de lois diverses s'appliquent ainsi que la jurisprudence et la doctrine. Consultez notamment :
- https://www.law.kuleuven.be/ipr/en
Par ailleurs, le Code DIP ne peut être appliqué que s'il ne peut être fait application de conventions internationales, du droit de l'Union européenne ou de dispositions de lois particulières.
2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois
Le juge belge n'applique pas uniquement le droit belge. Il est souvent obligé de prononcer son jugement sur la base d'un droit étranger.
Le droit international privé belge prévoit que le droit étranger est appliqué selon l'interprétation reçue à l'étranger et que le juge peut requérir la collaboration des parties s'il ne peut pas établir le contenu du droit étranger lui-même. Lorsqu'il est manifestement impossible pour le juge d'établir le contenu du droit étranger en temps utile, il est fait application du droit belge (voir article 15 du Code DIP).
2.2 Le renvoi
Depuis l'adoption du Code de droit international privé, le renvoi n'est, de façon générale, plus accepté (art. 16 du Code DIP). Le Code contient toutefois une exception relative à la loi applicable aux personnes morales (article 110 du code DIP) et une disposition de renvoi possible vers le droit belge en matière de capacité des personnes physiques (voir infra).
2.3 Le conflit mobile
Le conflit mobile peut exister quand le facteur de rattachement varie dans le temps (par exemple la nationalité) ou dans l'espace (par exemple la résidence habituelle).
Le Code de droit international privé s'efforce de préciser la règle à appliquer dans les situations les plus courantes de conflit mobile.
S'agissant des effets du mariage par exemple, le Code de droit international privé fixe comme premier facteur de rattachement la résidence habituelle des époux au moment où les effets sont invoqués (voir article 48 du code DIP).
En matière de filiation, le Code précise que la loi applicable est la loi de la nationalité de la personne dont le lien de filiation est en cause au moment de la naissance de l'enfant (article 62 du code DIP).
En ce qui concerne les droits réels sur un bien, ils sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel ce bien est situé au moment où ils sont invoqués. Le Code précise toutefois que l'acquisition et la perte de ces droits sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé au moment de la survenance des actes ou des faits invoqués pour fonder l'acquisition ou la perte de ces droits (article 87 du code DIP).
2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit
Le jeu normal des règles de conflit peut être écarté dans un certain nombre de cas définis par le Code de droit international privé.
1. Le droit désigné par le Code n'est exceptionnellement pas applicable lorqu'il apparaît manifestement qu'en raison de l'ensemble des circonstances, la situation n'a qu'un lien très faible avec la Belgique, alors qu'elle présente des liens très étroits avec un autre Etat. Dans ce cas, il est fait application du droit de cet autre Etat (article 19).
2. Les règles impératives ou d'ordre public du droit belge qui entendent régir une situation internationale quel que soit le droit désigné par les règles de conflit de lois restent applicables (article 20 du code DIP).
3. L'exception de l'ordre public international permet de ne pas appliquer certains aspects de la législation étrangère dans le cas où ils produiraient un effet intolérable pour l'ordre juridique belge (voir article 21 du code DIP).
2.5 La preuve de la loi étrangère
Le juge belge peut requérir les parties pour établir le contenu et la portée du droit étranger. Le juge peut également faire application de la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, faite à Londres le 7 juin 1968. Lorsqu'une preuve authentique est demandée, la partie est invitée à produire un certificat de coutume, c'est-à-dire un document dans lequel l'autorité étrangère compétente fournit la preuve authentique de la règlementation qui est ou qui était applicable dans son pays.
3 Les règles de conflit de lois
Lorqu'il ressort de l'application des textes précités que le juge belge est compétent, celui-ci doit examiner quel droit il doit appliquer au litige. A cette fin, il applique le droit international privé belge. Différents facteurs de rattachement qui varient en fonction de l'objet du litige sont utilisés dans ce cadre. Le Code DIP est structuré de manière thématique et indique le facteur de rattachement pertinent par thème. Quelques uns de ces thèmes sont examinés dans la suite de ce dossier.
3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques
Le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit "Rome I", est applicable. Le Code de droit international privé étend l'application de la Convention de Rome de 1980 aux matiières contractuelles qui étaient exclues de son champ d'application. L'adaptation du Code à la situation découlant du remplacement de la Convention de Rome par le règlement devrait intervenir prochainement.
Certaines matières exclues du champ d'application du règlement sont toutefois régies par des règles particulières
- soit en application de conventions internationales (notamment la Convention de Genève du 7 juin 1930 destinée à règler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre et la Convention de Genève du 19 mars 1931 destinée à règler certains conflits de lois en matière de chèques
- soit en application de dispositions spécifiques du Code (voir notamment l'article 124 relatif au trust et l'article 111 relatif au contrat de société).
Enfin, on notera qu'en application de l'article 25 du règlement, certaines Conventions internationales continuent à s'appliquer, à savoir :
- la Convention de Budapest du 21 juin 2001 relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure,
- la Convention internationale de Londres du 28 avril 1989 sur l'assistance
- les Conventions internationales pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage et en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, signées à Bruxelles le 23 septembre 1910 ainsi que du Protocole de signature annexé auxdites conventions.
3.2 Les obligations non contractuelles
Le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit "Rome II" est applicable. Le Code de droit international privé en étend l'application aux matiières qui sont exclues de son champ d'application.
Certaines matières non couvertes par le règlement sont toutefois régies par des dispositions particulières. C'est ainsi que l'obligation dérivant d'un acte de diffamation ou d'une atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le fait générateur ou le dommage est survenu ou menace de survenir, au choix du demandeur, à moins que la personne responsable n'établisse qu'elle ne pouvait pas prévoir que le dommage surviendrait dans cet Etat (voir article 99 du code DIP).
Enfin, on notera qu'en application de l'article 28 du règlement, certaines conventions internationales continuent à s'appliquer, à savoir :
- la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière,
- la Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, la Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d'abordage et d'autres événements de navigation, la Convention internationale pou l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signées à Bruxelles le 10 mai 1952,
- la Convention internationale sur l'assistance, faite à Londres le 28 mai 1989,
- la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973,
- la Convention internationale du 29 mai 1933 pour l'unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs,
- les Conventions internationales pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage et en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, signées à Bruxelles le 23 septembre 1910 ainsi que du Protocole de signature annexés auxdites conventions.
3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)
Sauf disposition dérogatoire dans le Code DIP, le droit applicable dans les litiges relatifs à l'état et à la capacité est le droit de l'Etat dont la personne possède la nationalité (loi nationale). La même règle régit les changements de genre (article 35ter du Code DIP).
Concernant la capacité des personnes physiques, le Code de droit international privé a prévu une règle de renvoi partiel en ce sens qu'elle sera régie par le droit belge si le droit étranger conduit à l'application de ce droit (voir article 34 du code DIP).
Conformément au principe général, le droit applicable à la détermination du nom et des prénoms est le droit de l'Etat dont cette personne a la nationalité (article 37, § 1er, du Code CODIP) ou le droit d’un des Etats dont elle a la nationalité si celle-ci possède plusieurs nationalités (article 37, § 2, du Code CODIP).
3.4 La filiation et l'adoption
3.4.1 Filiation
A titre de règle générale pour l'établissement du droit applicable, l'article 62, § 1er, alinéa 1er,du Code DIP prévoit que l'établissement et la contestation du lien de filiation d'une personne sont régis par le droit de l'Etat dont elle a la nationalité au moment de la naissance de l'enfant ou, si cet établissement résulte d'un acte volontaire, au moment de cet acte.
Lorsque le droit désigné ne prévoit pas l’exigence du consentement en cas de filiation par acte volontaire, l’exigence et les conditions du consentement ainsi que ses modes d’expression sont déterminés par le droit de l’Etat sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle au moment de ce consentement (article 62, § 1er, alinéa 2, du Code DIP).
3.4.2 Adoption
Les conditions de l'établissement de l'adoption sont régies par la loi nationale de l'adoptant ou la loi nationale commune des adoptants. Si les adoptants n'ont pas la même nationalité, elles seront régies par la loi de leur résidence habituelle ou à défaut par le droit belge (article 67 du Code DIP).
La loi applicable aux différents consentements requis est celle de l'Etat de la résidence habituelle de l'adopté. Toutefois, si cette loi ne prévoit pas la nécessité du consentement de l'adopté et de ses auteurs ou représentants légaux ou ne connaît pas l'institution de l'adoption, ces consentements seront régis par la loi belge (article 67 et 68 du Code DIP).
3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires
3.5.1 Mariage
Pour ce qui est du droit applicable en matière de mariage, le Code établit une distinction entre :
1. la promesse de mariage : le droit de l'Etat de la résidence habituelle des futurs époux ou, à défaut, le droit de l'Etat dont les deux futurs époux ont la nationalité ou, à défaut, le droit blege (article 45 du Code DIP);
2. la formation du mariage : le droit national de chacun des époux, à l'exception éventuellement du mariage entre personnes de même sexe en ce sens que la disposition du droit étranger qui prohibe un tel mariage sera écartée si l'un ou l'autre des époux a la nationalité d'un Etat ou a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat dont le droit permet un tel mariage (article 46 du Code DIP);
3. les formalités : le droit de l'Etat sur le territoire duquel le mariage est célébré (article 47 du Code DIP);
4. les effets du mariage : droit de l'Etat de la résidence habituelle des époux ou, à défaut, le droit de l'Etat dont les deux époux ont la nationalité ou, à défaut, le droit belge (article 48 du Code DIP).
3.5.2 Unions libres, cohabitation et partenariats
En ce qui concerne les partenariats ou toute forme de cohabitation faisant l'objet d'un enregistrement, le droit belge distingue selon qu'il s'agit de "relations de vie commune" créant entre les cohabitants un lien équivalent au mariage et celles qui ne créent pas entre les cohabitant un lien équivalent au mariage.
Pour les premiers, le droit applicable sera celui qui s'applique au mariage (voir supra). Par contre, pour les relations de vie commune qui ne créent pas entre les cohabitants un lien équivalent au mariage, le droit applicable est le droit de l'Etat sur le territoire duquel la relation de vie commune a donné lieu à enregistrement pour la première fois.
La relation de vie commune non enregistrée (union libre) n'est pour sa part pas appréhendée de façon spécifique.
3.5.3 Divorce et séparation de corps
Pour le divorce et la séparation de fait, on a généralisé l’application des règles du le règlement (UE) du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dit « Rome III ». L’éventuel choix du droit applicable des époux devra être exprimé au plus tard lors de la première comparution devant le tribunal saisi de la demande en divorce ou en séparation de corps.
3.5.4 Obligations alimentaires
Le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, sous son article 15 se réfère au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. La règle générale désigne la loi de l'Etat de la résidence habituelle du créancier. Des règles spéciales existent toutefois entre enfants et parents et envers des personnes de moins de 21 ans dans leurs relations avec des personnes autres que leurs parents ainsi que entre époux ou ex-époux ou entre des personnes dont le mariage a été annulé. La possibilité de désigner une loi est également prévue par le Protocole.
Par ailleurs, la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants s'appliquera dans les relations de la Belgique avec un Etat qui y est partie sans avoir ratifié le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 susmentionné.
3.6 Les régimes matrimoniaux
Les partenaires peuvent choisir eux-mêmes le droit qui régira leur régime matrimonial. Il s'agit en l'occurence d'un choix du droit applicable limité : le droit de l'Etat de la première résidence habituelle des partenaires après la célébration du mariage, ou la loi nationale d'un des époux (article 49 du Code DIP).
A défaut de choix du droit applicable, le régime matrimonial est régi par le droit de l'Etat de la première résidence habituelle des partenaires après la célébration du mariage. Si ces résidences ne se situent pas dans un même Etat, le doit applicable est celui de l'Etat dont les deux partenaires sont la nationalité au moment de la célébration du mariage. Dans les autres cas, c'est la droit de l'Etat sur le territoire duquel le mariage a été célébré qui s'applique (article 51 du Code DIP).
3.7 Les testaments et successions
Le règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen est applicable.
3.8 La propriété immobilière
Le critère de la situation du bien est également utilisé pour déterminer le droit applicable (voir article 87 du Code de DIP).
3.9 La faillite
En matière de faillite, le règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité est d'application. Dans ce règlement, le principe de départ et une procédure d'insolvabilité universelle primaire, suivie éventuellement de procédures territoriales secondaires.
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