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1 Les sources du droit positif
1.1 Le droit interne
Les dispositions principales du droit international privé bulgare figurent dans le code de droit international privé (CDIP). La règle générale pour déterminer la loi applicable à des relations de droit privé présentant une dimension internationale veut que ces relations soient régies par la loi du pays auquel elles sont le plus étroitement liées.
En vertu de la Constitution, les accords internationaux ratifiés font partie du droit interne du pays et priment les règles de droit interne.
Les règles de conflit qui s'appliquent aux procédures en matière civile figurent également dans le code de procédure civile.
1.2 Les conventions multilatérales en vigueur
Voir ci-dessus.
1.3 Les principales conventions bilatérales
Voir ci-dessus.
2 La mise en œuvre de la règle de conflit
2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois
En vertu de l’article 28 du CDIP, la compétence internationale est vérifiée d’office sans que les parties aient à le demander. La décision sur sa présence ou absence est susceptible de recours en appel et en cassation. Le juge est tenu de connaître et d’appliquer les règles de conflit de lois.
Lorsque la détermination de la loi applicable dépend de la qualification des faits ou de la relation juridique, il y est procédé en vertu du droit bulgare. Lorsque le juge statue sur la qualification, il doit tenir compte de la dimension internationale des relations à traiter.
2.2 Le renvoi
Le droit international privé bulgare connaît et utilise la doctrine en matière de règles de renvoi. Le renvoi à la loi bulgare, ainsi que le renvoi à la loi d’un pays tiers ne sont pas admis en ce qui concerne:
1. le statut juridique des personnes morales et des entités dépourvues de la personnalité juridique;
2. les formes des transactions juridiques;
3. le choix de la loi applicable
4. les pensions alimentaires;
5. les relations contractuelles;
6. les relations non contractuelles.
En vertu de l’article 40, paragraphe 3, du CDIP, lorsque le renvoi est admis, c’est le droit matériel bulgare ou le droit matériel du pays tiers, respectivement, qui s’applique.
2.3 Le conflit mobile
En vertu de l’article 27 du CDIP, si le fondement de la compétence internationale existait au moment de l’introduction de l’affaire, cette compétence est maintenue même en cas de disparition ultérieure de son fondement au cours de la procédure. Si, au moment de l’introduction de l’affaire, la compétence internationale n’était pas présente, elle est constituée si son fondement apparaît au cours de la procédure.
Le changement ultérieur des circonstances sur la base desquelles a été déterminée la loi applicable n’a pas d’effet rétroactif – article 42 du CDIP.
En cas de changement de la situation d’un bien à la suite de la constitution et de l'extinction d’un droit réel, la loi applicable change aussi. En vertu de l’article 66 du CDIP, en cas de changement du lieu du bien, les droits acquis sur la base de la loi du pays de ce lieu ne peuvent pas être exercés de manière contraire à la loi du pays dans lequel il se situe désormais.
En vertu de l’article 93, paragraphe 4, du CDIP, les parties à un contrat peuvent décider à tout moment d’appliquer au contrat une loi autre que celle qui l’a régi jusque-là.
2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit
Une disposition d’une loi étrangère n’est pas applicable uniquement si les conséquences de son application sont manifestement incompatibles avec l’ordre public bulgare.
L’application des règles de conflit des lois dans le code de droit international privé ne concerne pas l’application des règles impératives de la loi bulgare dont l’objet et le but imposent leur application indépendamment du renvoi à la loi étrangère.
Le juge peut tenir compte des règles impératives d’un autre pays avec lequel la relation est étroitement liée, si ces règles, conformément à la loi du pays dont elles émanent, doivent être appliquées indépendamment de la loi déterminée comme applicable par la règle de conflit de lois du code. Pour décider s’il convient de tenir compte de telles règles impératives particulières, le juge doit prendre en compte leur nature et leur objet, ainsi que les conséquences de leur application ou non-application.
Dans le cadre de recours contre plusieurs défendeurs, les juridictions bulgares sont compétentes si la base de la compétence est présente à l’égard d’un des défendeurs. Lorsque les juridictions bulgares sont compétentes dans le cadre d’un des recours introduits par le requérant, elles le sont également pour connaître des autres.
2.5 La preuve de la loi étrangère
Le juge ou tout autre organe chargé d’appliquer la loi détermine d’office le contenu de la loi étrangère. Il peut se servir des moyens prévus par des contrats internationaux, exiger des informations du ministère de la justice ou d’une autre autorité, ainsi qu’exiger des avis d’experts et d’instituts spécialisés.
Ce qui précède ne prive pas les parties de leur droit de présenter des documents établissant le contenu des dispositions de la loi étrangère, sur la base desquels elles appuient leurs demandes ou contestations, ou d’apporter, par d’autre moyen, leur soutien au juge ou à un autre organe chargé d’appliquer la loi. Le juge peut également obliger les parties à collaborer lors de la détermination du contenu de la loi étrangère.
La loi étrangère est interprétée et appliquée de la même manière qu’elle est interprétée et appliquée dans son pays d’origine.
La répartition de la charge de la preuve en cas d’action de preuve dans le cadre de la loi étrangère est déterminée par le droit matériel régissant les conséquences du fait à prouver.
Lorsque la compétence des juridictions bulgares peut être convenue par un accord entre les parties au litige, elle est établie même en l’absence d’un tel accord si le défendeur, dans le délai de réponse à la demande introductive d’instance, l’accepte explicitement ou implicitement par des actions sur le fond du litige.
Les autorités exécutives bulgares sont exclusivement compétentes pour la mise en œuvre d’actes d’exécution forcée lorsque l’obligation doit être exécutée par une personne ayant sa résidence habituelle en République de Bulgarie ou lorsque l’objet se trouve en République de Bulgarie.
3 Les règles de conflit de lois
3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques
Le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) est applicable et la République de Bulgarie est également partie à la Convention de Rome de 1980, 80/934/CEE: Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980.
Dans les cas où le règlement précité n’est pas applicable, ce sont les dispositions du code du droit international privé qui s’appliquent.
Les juridictions bulgares sont compétentes dans le cadre de recours découlant de relations contractuelles lorsque le défendeur a sa résidence habituelle, siège ou direction en République de Bulgarie, lorsque le requérant ou le demandeur est citoyen bulgare ou une personne morale enregistrée en République de Bulgarie, ainsi que lorsque le lieu d’exécution de l’obligation est en République de Bulgarie ou que le défendeur dispose d’un lieu d’établissement principal en République de Bulgarie.
Les contrats sont régis par la loi choisie par les parties.
Sauf accord contraire, il est considéré que les parties ont accepté comme applicable un usage dont elles ont connaissance ou sont censées avoir connaissance et qui est largement connu dans le commerce international et régulièrement observé par les parties à des contrats du même type dans le secteur commercial considéré.
Les parties peuvent faire le choix d’une loi applicable à l’ensemble du contrat ou à une partie de celui-ci.
Lorsque l’objet du contrat est un droit réel sur un bien immobilier, il est supposé que le contrat soit le plus étroitement lié avec le pays du lieu où se trouve le bien immobilier.
La conclusion et la validité du contrat ou d’une de ses clauses sont régies par la loi du pays applicable à sa validité. Le contrat est valide si les conditions de forme établies par la loi applicable au contrat en vertu des dispositions du code du droit international privé ou de la loi du pays dans lequel il a été conclu, ont été respectées. La loi régissant le contrat est applicable également à propos de sa preuve, dans la mesure où il contient les présuppositions établies par la loi ou d’autres dispositions relatives à la charge de la preuve.
Les juridictions bulgares sont compétentes dans le cadre de recours de consommateurs, lorsque le défendeur a sa résidence habituelle, son siège selon son acte de constitution ou le lieu de sa direction effective en République de Bulgarie, lorsque le requérant ou le demandeur est citoyen bulgare ou une personne morale enregistrée en République de Bulgarie et lorsqu’il a sa résidence habituelle en République de Bulgarie.
Les dispositions du code du droit international public ne sont pas applicables aux obligations découlant d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque.
3.2 Les obligations non contractuelles
Le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) est applicable.
Dans les cas où le règlement précité n’est pas applicable, ce sont les dispositions du code du droit international privé qui s’appliquent:
les obligations découlant d’un fait dommageable sont régies par la loi du pays sur le territoire duquel se sont produits ou risquent de se produire les dommages immédiats. Lorsque la partie qui a causé le dommage et la personne lésée ont, au moment de la survenance du dommage, leur résidence habituelle ou lieu d’établissement dans le même pays, c’est la loi de ce pays qui s’applique.
Indépendamment de ce qui précède, lorsqu’il découle des circonstances dans leur ensemble que le fait dommageable est beaucoup plus étroitement lié à un autre pays, c’est la loi de cet autre pays qui s’applique. Un tel lien beaucoup plus étroit peut être fondé sur une relation antérieure entre les parties, comme un contrat étroitement lié au fait dommageable.
Les juridictions bulgares sont compétentes dans le cadre de recours pour des dommages résultant d’un fait dommageable, lorsque le défendeur a sa résidence habituelle, son siège, lorsque le requérant répond aux mêmes conditions et lorsque l’acte dommageable a été commis en République de Bulgarie ou lorsque les dommages sont survenus en République de Bulgarie.
Lorsque le dommage a été causé, ou risque d’être causé, du fait de l’insuffisance d’une marchandise, l’obligation de réparation est régie par la loi du pays de la résidence habituelle de la personne lésée.
Les obligations découlant d’une concurrence déloyale et d’une restriction de la concurrence sont régies par la loi du pays sur le territoire duquel les intérêts des concurrents sont ou peuvent être immédiatement et substantiellement lésés.
Les obligations découlant de la violation de droits de la personne, des médias et de la violation de droits liés à la protection de données personnelles, sont régies, au choix de la personne lésée, par la loi du pays de sa résidence habituelle, ou la loi du pays sur le territoire duquel est survenu le dommage, ou la loi du pays du lieu d’établissement du défendeur.
Les obligations découlant de dommages à l’environnement sont régies par la loi du pays sur le territoire duquel est survenu le dommage.
Les obligations découlant de la violation de droits d’auteur, de droits voisins du droit d’auteur et de droits de propriété industrielle sont régies par la loi du pays dans lequel est recherchée la protection du droit.
Les obligations découlant d’un enrichissement indu sont régies par la loi du pays dans lequel il est survenu, sauf lorsque l’enrichissement indu est survenu en lien avec une autre relation entre les parties (par exemple, un contrat étroitement lié à l’enrichissement indu).
Les obligations découlant de la gestion d’affaires sont régies par la loi du pays de résidence habituelle de la partie intéressée au moment du démarrage de la gestion d’affaires. Lorsque l’obligation découlant de la gestion d’affaires est liée à la protection d’une personne physique ou d’un bien concret, c’est la loi du pays dans lequel la personne ou le bien se trouvait au moment de la gestion d’affaires qui s’applique. Lorsqu’il découle des circonstances dans leur ensemble que la gestion d’affaires est dans un lien beaucoup plus étroit avec un autre pays, c’est la loi de cet autre pays qui s’applique.
Après la naissance d’une obligation découlant d’une relation non contractuelle, les parties peuvent soumettre cette obligation à la loi de leur choix.
La loi applicable à des obligations découlant d’une relation non contractuelle régit les conditions et l’étendue de la responsabilité, ainsi que les personnes titulaires des obligations, les causes d’exonération et de limitation de la responsabilité, les garanties, le type et l’étendue des dommages, les personnes détentrices d’un droit de réparation pour des dommages ou des dégâts subis personnellement par elles, la responsabilité pour des dommages causés par un tiers, les modes d’extinction des obligations, la preuve des obligations.
La loi applicable ne régit pas la responsabilité de l’État et des personnes morales de droit public, ni celle de leurs organes ou représentants pour des actes effectués par eux dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Indépendamment de la loi applicable, lors de la détermination de la responsabilité, il convient de tenir compte des dispositions en matière de sécurité et des règles de conduite en vigueur au lieu et au moment de l’accomplissement de l’acte dommageable.
Le droit de la partie lésée, ou défavorisée, d’introduire un recours directement à l’encontre de l’assureur de la partie dont la responsabilité est recherchée, est régi par la loi applicable à l’obligation découlant de la relation non contractuelle concernée.
3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)
La capacité de la personne est régie par la loi du pays dont elle a la nationalité. Lorsque la loi applicable à une relation donnée établit des conditions particulières relatives à la capacité, c’est cette loi qui s’applique. En vertu de l’article 50, paragraphe 2, du CDIP, dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un même pays, la personne qui a capacité selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant de la loi d'un autre pays que si, au moment de la conclusion du contrat, le cocontractant avait connaissance de cette incapacité ou ne l'ignorait qu'en raison d'une négligence de sa part. La règle du paragraphe 2 n’est pas applicable aux transactions dans le cadre de relations familiales et successorales, ni aux transactions relatives à des droits réels sur des biens immobiliers se trouvant dans un pays différent de celui du lieu de la transaction.
La capacité de la personne d’exercer une activité commerciale sans constituer une personne morale est déterminée par la loi du pays du lieu de son inscription en tant que commerçant. Lorsque l’inscription n’est pas requise, c’est la loi du pays du lieu d’établissement principal de la personne qui s’applique.
En vertu de l’article 53 du CDIP, le nom de la personne et son changement sont régis par la loi du pays dont elle a la nationalité. L’effet du changement de nationalité sur le nom est déterminé par la loi du pays dont la personne a acquis la nationalité. Lorsque la personne est apatride, l’effet du changement de sa résidence habituelle sur le nom est déterminé par la loi du pays dans lequel cette personne établit sa nouvelle résidence habituelle.
Le nom et son changement peuvent être régis par la loi bulgare si cela est demandé par une personne ayant sa résidence habituelle en République de Bulgarie.
Les juridictions et autres autorités bulgares sont compétentes aussi dans les affaires de changement et de protection du nom, lorsque la personne est citoyenne bulgare ou a sa résidence habituelle en République de Bulgarie, dans les affaires de limitation ou de déchéance de capacité de citoyens bulgares, ainsi que dans les affaires d’annulation de limitation ou de déchéance de capacité de citoyens bulgares, d’institution ou de cessation de tutelle ou de curatelle, d’annonce d’une absence par contumace ou de décès lorsque la personne mise sous tutelle ou curatelle est citoyenne bulgare ou a sa résidence habituelle en République de Bulgarie.
3.4 La filiation et l'adoption
3.4.1 Filiation
Les juridictions et autres autorités bulgares sont compétentes dans les procédures d’établissement et de contestation d’origine, lorsque le défendeur a sa résidence habituelle en République de Bulgarie, lorsque le requérant ou le demandeur est citoyen bulgare et lorsque l’enfant ou le parent, qui est partie, est citoyen bulgare ou a sa résidence habituelle en République de Bulgarie. Cette compétence s’applique également dans les affaires de relations personnelles ou patrimoniales entre parents et enfants, et lors d’une adoption, de son annulation ou sa révocation, lorsque l’adoptant, l’adopté ou l’un des parents de l’adopté est citoyen bulgare ou a sa résidence habituelle en République de Bulgarie.
L’origine est régie par la loi du pays dont la nationalité a été acquise par l’enfant au moment de sa naissance. La même loi est applicable aux relations personnelles entre les parents au moment de la naissance. Le renvoi à la loi d’un pays tiers est admis lorsque cette loi accepte l’établissement de l’origine de l’enfant.
3.4.2 Adoption
Les conditions de l’adoption sont régies par la loi du pays dont l’adoptant (les adoptants) et l’adopté sont citoyens au moment du dépôt de la demande d’adoption. S’ils sont de nationalité différente, c’est la loi du pays dont ils ont chacun la nationalité qui s’applique. Lorsque la partie adoptée est citoyenne bulgare, l’accord du ministre de la justice est demandé. Les conditions et la procédure d’accord pour l’adoption par un citoyen étranger d’une personne citoyenne bulgare sont déterminées par ordonnance du ministre de la justice. Lorsque la personne adoptée est citoyen bulgare, l’adoptant, citoyen bulgare ou étranger ayant sa résidence habituelle dans un pays tiers, doit également répondre aux conditions d’adoption de la loi de ce pays tiers. L’acte d’adoption est régi par la loi du pays dont l’adoptant et l’adopté ont la nationalité commune. S’ils sont de nationalité différente, c’est la loi du pays de leur résidence habituelle commune qui s’applique.
Les juridictions bulgares sont compétentes dans le cadre de demandes d’aliments, lorsque le défendeur a sa résidence habituelle en République de Bulgarie, le requérant ou le demandeur est citoyen bulgare et lorsque le demandeur des aliments a sa résidence habituelle en République de Bulgarie.
L’obligation d’aliments est régie par la loi du pays de la résidence habituelle du demandeur d’aliments, sauf lorsque la loi du pays dont il a la nationalité lui est plus favorable. Dans ce cas, c’est la loi du pays dont le demandeur d’aliments a la nationalité qui s’applique. Lorsque la loi étrangère applicable n’admet pas l’attribution d’aliments c’est la loi bulgare qui s’applique.
3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires
3.5.1 Mariage
Le mariage en République de Bulgarie est célébré par un officier de l’état civil si l’une des personnes qui contractent le mariage est citoyen bulgare ou a sa résidence habituelle en République de Bulgarie. Le mariage entre des citoyens étrangers peut être conclu en République de Bulgarie auprès d’un représentant diplomatique ou consulaire du pays dont ils ont la nationalité, si la loi de ce pays le permet. Les citoyens bulgares peuvent conclure un mariage à l’étranger, devant une autorité compétente du pays étranger, si la loi de ce pays le permet. Le mariage entre citoyens bulgares peut être conclu à l’étranger auprès d’un représentant diplomatique ou consulaire bulgare, si la loi du pays d’accueil le permet. Le mariage entre un citoyen bulgare et un citoyen étranger peut être conclu à l’étranger auprès d’un représentant diplomatique ou consulaire bulgare, si la loi du pays d’accueil et la loi du pays dont le citoyen étranger a la nationalité le permettent. Les actions matrimoniales relèvent de la compétence des juridictions bulgares si l’un des époux est citoyen bulgare ou a sa résidence habituelle en République de Bulgarie. La forme du mariage est régie par la loi du pays où l’officier l'enregistre.
Les conditions de conclusion du mariage sont déterminées pour chacune des personnes par la loi du pays dont elle a la nationalité au moment de la conclusion du mariage.
Un citoyen bulgare qui se marie à l’étranger, peut obtenir l’autorisation visée à l’article 6, paragraphe 2, du code de la famille par le représentant diplomatique ou consulaire bulgare.
Lorsque l’une des personnes est citoyenne bulgare ou a sa résidence habituelle en République de Bulgarie, le mariage est conclu devant un officier de l’état civil bulgare. Si la loi du pays de la nationalité étrangère applicable fait obstacle à la conclusion du mariage en raison d’un élément incompatible, selon la loi bulgare, avec la liberté de conclure un mariage, alors cet élément incompatible n’est pas pris en considération.
Un citoyen étranger ou une personne apatride doit apporter la preuve, devant l’autorité de l’état civil bulgare, de la reconnaissance par la loi du pays dont il a la nationalité du mariage conclu devant une autorité étrangère compétente, ainsi que de l’absence, en application de la loi de ce même pays, d’obstacles à la conclusion du mariage.
3.5.2 Unions libres, cohabitation et partenariats
Il n’y a pas de règles de conflit de lois particulières.
3.5.3 Divorce et séparation de corps
Le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps est applicable.
Dans les cas où le règlement précité n’est pas applicable, ce sont les dispositions du code du droit international privé qui s’appliquent:
le divorce entre époux de même nationalité étrangère est régi par la loi du pays dont ils ont la nationalité au moment du dépôt de la demande de divorce.
Le divorce entre époux de nationalité différente est régi par la loi du pays du lieu de leur résidence habituelle commune au moment du dépôt de la demande de divorce. Lorsque les époux n’ont pas de lieu de résidence habituelle commune, c’est la loi bulgare qui s’applique.
Si la loi étrangère applicable n’admet pas le divorce et qu’au moment du dépôt de la demande de divorce l’un des époux est citoyen bulgare ou a sa résidence habituelle en République de Bulgarie, c’est la loi bulgare qui s’applique.
3.5.4 Obligations alimentaires
Le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires est applicable.
Dans les cas où le règlement précité n’est pas applicable, ce sont les dispositions du code du droit international privé qui s’appliquent:
l’obligation d’aliments est régie par la loi du pays de la résidence habituelle du demandeur d’aliments, sauf lorsque la loi du pays dont il a la nationalité lui est plus favorable. Dans ce cas, c’est la loi du pays dont le demandeur d’aliments a la nationalité qui s’applique. Lorsque le demandeur et le débiteur d’aliments sont des citoyens d’un même pays et que le débiteur des aliments a sa résidence habituelle dans ce pays, c’est la loi du pays de leur nationalité commune qui s’applique. Lorsque la loi étrangère applicable dans les hypothèses précédentes n’admet pas l’attribution d’aliments, c’est la loi bulgare qui s’applique.
Lorsque l’obligation alimentaire entre ex-époux découle de l’annulation d’un mariage ou d’un divorce, c’est la loi qui a été appliquée au divorce ou à l’annulation du mariage qui s’applique.
La loi applicable aux aliments détermine:
1. si des aliments peuvent-ils être demandés, de quels montants et auprès de qui;
2. qui peut demander des aliments et dans quels délais;
3. si les aliments peuvent être modifiés et dans quelles conditions;
4. les motifs d’extinction du droit à des aliments;
5. l’obligation du débiteur des aliments d’indemniser l’autorité qui les a payés à sa place.
Pour déterminer le montant des aliments il convient de tenir compte des capacités matérielles du débiteur et des besoins réels du demandeur, même lorsque la loi étrangère applicable en dispose autrement.
L’annulation du mariage est régie par la loi qui a été applicable aux conditions de conclusion du mariage.
En ce qui concerne l’annulation du mariage et le divorce, voir la rubrique concernée.
3.6 Les régimes matrimoniaux
La compétence dans les affaires de relations personnelles et patrimoniales entre époux appartient au juge compétent dans les affaires d’annulation et de divorce.
Les relations personnelles entre les époux sont régies par la loi du pays de leur nationalité commune. Les relations personnelles entre époux de nationalité différente sont régies par la loi du pays du lieu de leur résidence habituelle commune et lorsqu’ils n’en disposent pas, par la loi du pays avec lequel les deux époux, pris conjointement, sont le plus étroitement liés. Les relations patrimoniales entre époux sont régies par la loi applicable à leurs relations personnelles.
3.7 Les testaments et successions
Le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, est applicable.
Dans les cas où le règlement précité n’est pas applicable, ce sont les dispositions du code du droit international privé qui s’appliquent:
les juridictions et autres autorités bulgares sont compétentes dans le cadre d’actions relatives à une succession lorsqu’au moment de son décès, le cujus avait une résidence habituelle en République de Bulgarie ou a été citoyen bulgare, ainsi que lorsqu’une partie de son patrimoine se trouve en République de Bulgarie.
La succession de biens mobiliers est régie par la loi du pays dans lequel le cujus avait une résidence habituelle au moment de son décès. La succession de biens immobiliers est régie par la loi du pays où se trouvent les biens. Le cujus peut choisir de régler la succession de son patrimoine dans son ensemble par la loi du pays dont il détenait la nationalité au moment du choix. Le choix d’une loi applicable ne doit pas affecter la partie réservée des héritiers déterminée par la loi applicable précitée.
La capacité de la personne de disposer de son patrimoine par testament (élaboration et annulation) est régie par la loi applicable à la succession. Le testament est valable quant à sa forme s’il répond à la loi du pays dans lequel il a été élaboré ou dont le cujus détenait la nationalité au moment de cette élaboration ou au moment de son décès, ou dans lequel le cujus avait une résidence habituelle, ou dans lequel se trouve le bien immobilier objet du testament.
La loi applicable à la succession régit le moment et le lieu d’ouverture de la succession, détermine les héritiers et l’ordre de ceux-ci, les parts successorales, la capacité d’hériter, la reprise des obligations du cujus et leur répartition entre les héritiers, l’acceptation et la renonciation à la succession, les délais d’acceptation d’une succession, la part disponible, les conditions de validité du testament. Lorsque, en vertu de la loi applicable à la succession, il n’y a pas d’héritiers, les bien successoraux situés sur le territoire de la République de Bulgarie sont reçus par l’État bulgare ou par la municipalité.
3.8 La propriété immobilière
Le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, est applicable.
Dans les cas où le règlement précité n’est pas applicable, ce sont les dispositions du code du droit international privé qui s’appliquent:
Les affaires relatives à des biens immobiliers situés en République de Bulgarie, les affaires d’exécution ou de sûreté sur de tels biens ainsi que les affaires de transfert ou de constatation de droits réels sur eux relèvent de la compétence exclusive des juridictions et autres autorités bulgares.
La propriété, le droit de propriété et les autres droits réels sur des biens mobiliers et immobiliers sont régis par la loi du pays dans lequel ils se trouvent. L’appréciation de la nature mobilière ou immobilière d’un bien, ainsi que le type des droits réels sont déterminés par la même loi.
L’acquisition et la déchéance de droits réels et de propriété sont régies par la loi du pays du lieu de situation du bien au moment de l’accomplissement de l’acte ou de la survenance de la circonstance à l’origine de l’acquisition ou de la déchéance.
L’acquisition, le transfert et la déchéance de droits réels sur des moyens de transport sont régis par la loi du pays du pavillon du bateau, par la loi du pays d’enregistrement de l’aéronef, par la loi du pays du lieu d’établissement de la personne chargée de l’exploitation des moyens de transport ferroviaire et routier.
3.9 La faillite
Le règlement (CE) n°1346/2000, ainsi que, à compter du 26 juin 2017, le règlement (UE) n°2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité s’appliquent.
Voir la rubrique «Insolvabilité».
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