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Quelle est la loi nationale applicable?

Estonie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Les sources du droit positif

1.1 Le droit interne

Les questions relatives à la loi applicable sont régies principalement par la rahvusvahelise eraõiguse seadus (loi sur le droit international privé, ci-après dénommée la «REÕS»).

Avant l’entrée en vigueur de la loi sur le droit international privé le 1er juillet 2002, les questions relatives à la loi applicable étaient régies par la loi sur la partie générale du code civil (tsiviilseadustiku üldosa seadus) mais en lieu et place de cette dernière loi, la loi sur le droit international privé s’applique également dans pratiquement tous les cas, conformément à la loi sur les obligations (võlaõigusseadus), à la loi sur la partie générale du code civil et à l’article 24 de la loi d’application de la loi sur le droit international privé (rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus).

Par ailleurs, il convient de prendre en considération la primauté du droit applicable de l’Union européenne sur le droit national et le principe, découlant de l’article 123 de la constitution de la République d’Estonie, selon lequel lorsque les lois ou autres actes estoniens sont contraires à un accord international, c’est l’accord international qui s’applique. L’Estonie a conclu également quatre accords d’entraide judiciaire: avec la Russie, l’Ukraine, la Pologne et avec la Lettonie-Lituanie – accords qui régissent également des questions relatives à la loi applicable.

1.2 Les conventions multilatérales en vigueur

1.3 Les principales conventions bilatérales

  • accord entre la République de Lettonie, la République d'Estonie et la République de Lituanie relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires, signé à Tallinn le 11 novembre 1992; pour en savoir plus: Riigi Teataja (journal officiel estonien).
  • accord entre la République d'Estonie et la Fédération de Russie, relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, signé à Moscou le 26 janvier 1993; pour en savoir plus: Riigi Teataja (journal officiel estonien).
  • accord entre la République d'Estonie et l'Ukraine, relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, signé à Kiev le 15 février 1995; pour en savoir plus: Riigi Teataja (journal officiel estonien).
  • accord entre l'Estonie et la Pologne relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, pénale et du travail, signé à Tallinn le 27 novembre 1998; pour en savoir plus: Riigi Teataja (journal officiel estonien).

Règlements de l’Union européenne

  • Règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40 à 49);
  • Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6 à 16);
  • Règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (JO L 007 du 10.1.2009, p. 1 à 79);
  • Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO L 201 du 27.7.2012, p. 107 à 134);
  • Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO L 343 du 29.12.2010, p. 10 à 16);
  • Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19 à 72).

2 La mise en œuvre de la règle de conflit

2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois

Si en vertu d’une loi, d’un accord international ou d’une transaction, une loi étrangère est applicable, la juridiction applique cette loi, que son application soit demandée ou non. L’obligation pour la juridiction d’appliquer une loi étrangère ne dépend donc pas du fait de savoir si une partie a demandé ou non cette application (article 2, paragraphe 1, de la REÕS).

Dans la jurisprudence issue de procédures civiles relatives à des affaires dans lesquelles les parties étaient habilitées à choisir d’un commun accord la loi applicable, il existe des cas où la juridiction a écarté une loi étrangère au profit de la loi estonienne en partant du principe que les parties avaient implicitement renoncé à l’application de la loi étrangère.

2.2 Le renvoi

Lorsque la rahvusvahelise eraõiguse seadus prévoit l’application de la loi d’un pays étranger, ce sont les dispositions du droit international privé de ce pays qui s’appliquent. Si ces dernières prévoient l’application de la loi estonienne (renvoi), ce sont les dispositions du droit matériel estonien qui s’appliquent (article 6, paragraphe 1, de la REÕS).

Par conséquent, si la loi étrangère renvoie à la loi estonienne, les dispositions du droit matériel estonien sont applicables.

2.3 Le conflit mobile

La naissance et la déchéance d’un droit réel sont déterminées par la loi du pays dans lequel le bien se trouvait au moment de la naissance et de la déchéance de ce droit réel (article 18, paragraphe 1, de la REÕS); lorsque la situation d’un bien change après la naissance ou la déchéance d’un droit réel, la loi applicable change donc également. La capacité de jouissance et la capacité juridique d’une personne physique sont soumises à la loi de son pays de résidence (article 12, paragraphe 1, de la REÕS); si la résidence d’une personne change, la loi applicable à sa capacité de jouissance et à sa capacité juridique change aussi. Toutefois, le droit international privé estonien dispose que le changement de la résidence ne restreint pas la capacité juridique déjà acquise (article 12, paragraphe 3, de la REÕS).

2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit

Une loi étrangère ne s’applique pas lorsque son application déboucherait sur une situation manifestement contraire aux principes importants du droit estonien (à l’ordre public). Dans un tel cas de figure, c’est la loi estonienne qui s’applique (article 7 de la REÕS).

Par ailleurs, le fait que la loi étrangère prévoit une réglementation que la loi estonienne ne contient pas n’est pas déterminant; toutefois, en vertu de la clause d’ordre public, la loi estonienne s’applique en lieu et place de la loi étrangère, lorsque l’application de cette loi étrangère déboucherait sur une situation manifestement contraire aux principes importants du droit estonien.

De même, la réglementation applicable aux relations contractuelles prévoit que les dispositions de ce chapitre ne portent pas préjudice à l’application des dispositions du droit estonien qui s’appliquent indépendamment de loi applicable au contrat (article 31 de la REÕS). De même, l’article 32, paragraphe 3, de la REÕS indique que le fait que les parties ont choisi de soumettre le contrat à une loi étrangère, indépendamment du fait qu’elles aient opté ou non pour la compétence des juridictions étrangères, ne porte pas préjudice, dans le cas où l’ensemble des éléments concernant le contrat sont rattachés à un seul pays au moment du choix en question, à l’application des dispositions de ce pays, auxquelles il ne peut être dérogé par une transaction (dispositions impératives).

2.5 La preuve de la loi étrangère

Certes, il existe un principe général en vertu duquel les juridictions sont tenues d’appliquer une loi étrangère dans les situations où cela est requis par une loi, un accord international ou une transaction, que son application soit demandée ou non (article 2, paragraphe 1, de la REÕS); toutefois, les autorités et les juridictions peuvent demander la coopération des parties et des administrations publiques en vue de déterminer le contenu d’une loi étrangère.

Si, d’une part, les parties sont en droit de verser des certificats de coutume au dossier, la juridiction n’est pas tenue de prendre les documents présentés par les parties en considération (article 4, paragraphe 2, de la REÕS). En outre, la juridiction est habilitée à demander assistance au Ministère de la Justice ou au Ministère des Affaires étrangères de la République d’Estonie et à recourir à des experts (article 4, paragraphe 3, de la REÕS).

Conformément à l’article 234 du code de procédure civile, (tsiviilkohtumenetluse seadustik, ci-après dénommé le «TsMS»), dans une procédure civile, les parties ne sont tenues d’apporter la preuve d’un droit applicable en dehors de la République d’Estonie, d’un droit international ou d’un droit coutumier que dans la mesure où ceux-ci ne sont pas connus de la juridiction. Pour déterminer le contenu d’une loi, la juridiction peut également utiliser d’autres sources d’information et effectuer les opérations nécessaires à l’obtention des renseignements visés au paragraphe précédent en ce qui concerne l’article 4 de la REÕS.

La possibilité dont disposent les juridictions de demander des informations aux parties en vue de la détermination du contenu d’une loi étrangère découle du principe du contradictoire de la procédure civile. Ce principe du contradictoire est consacré notamment à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du TsMS, qui dispose qu’un recours est examiné en tenant compte des circonstances décrites et des demandes formées par les parties, en partant des conclusions, et que les parties ont un droit et une chance égaux de justifier leurs conclusions et de réfuter ou de contester ce que la partie adverse fait valoir. Ce faisant, chaque partie décide elle-même quelles circonstances elle présente en soutien à ses conclusions et quelles preuves elle fournit pour prouver ces circonstances.

La loi contient également une clause dérogatoire, qui dispose qu’au cas où, nonobstant tous les efforts réalisés, le contenu d’une loi étrangère serait impossible à déterminer dans un délai raisonnable, c’est le droit estonien qui s’applique (article 4, paragraphe 4, de la REÕS).

3 Les règles de conflit de lois

3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques

À l’instar des autres questions relatives au droit international privé, la loi applicable aux contrats est régie, en droit estonien, par la REÕS, sauf dispositions contraires prévues par les instruments juridiques internationaux. La loi applicable à un contrat peut être déterminée également en tenant compte de l’accord convenu entre les parties ou lorsque les parties n’ont pas choisi la loi applicable, en décidant que la loi applicable est celle déterminée par les critères fixés par la REÕS. Vu que selon l’article 3, paragraphe 2, de la loi sur les faillites, la procédure de faillite est régie par les dispositions du code de procédure civile, si la loi sur les faillites ne prévoit pas autrement, et que selon l’article 8, paragraphe 1, du code de procédure civile, la juridiction se réfère lors de la procédure à la loi estonienne relative à la procédure civile, on applique à une procédure de faillite menée en Estonie le droit estonien sur la base de l’accord entre les parties, ou s’il n’y a pas de tel accord, sur la base des critères prévus par la REÕS pour déterminer la loi applicable.

La REÕS prévoit qu’un contrat est soumis à la loi pour laquelle les parties ont opté d’un commun accord. Les parties peuvent choisir la loi applicable tant pour le contrat dans son intégralité que pour une partie de celui-ci, si ce contrat peut être divisé en parties (article 32, paragraphes 1 et 2, de la REÕS). Le choix de la loi applicable n’est cependant pas absolu. L’article 32, paragraphe 3, de la REÕS dispose que lorsque les parties ont choisi de soumettre le contrat à une loi étrangère, qu’elles aient opté ou non pour la compétence des juridictions étrangères, cela ne préjuge pas, dans un cas où toutes les circonstances concernant le contrat sont rattachées à un seul pays au moment du choix de cette loi, de l’application des dispositions de ce pays auxquelles il ne peut être dérogé au moyen d’une transaction (dispositions impératives).

Si les parties n’ont pas choisi la loi applicable au contrat, le contrat est soumis à la loi du pays avec lequel il présente les liens de rattachement les plus étroits. Lorsque le contrat peut être divisé en parties et qu’une partie du contrat est rattachée plus étroitement à un autre pays, cette partie peut être soumise à la loi de cet autre pays (article 33, paragraphe 1, de la REÕS).

Il est présumé qu’un contrat présente les liens de rattachement les plus étroits avec le pays dans lequel se trouve, au moment de la conclusion du contrat, le domicile de la partie ou le siège de l’organe de direction qui est tenu d’exécuter l’obligation caractéristique du contrat. Lorsqu’un contrat a été conclu dans le cadre d’une activité économique ou professionnelle de la partie tenue d’exécuter l’obligation caractéristique du contrat, il est présumé qu’un contrat présente les liens de rattachement les plus étroits avec le pays dans lequel se trouve le principal établissement de cette partie. Si, selon un contrat, l’obligation caractéristique doit être exécutée dans un autre établissement, il est présumé que le contrat présente les liens de rattachement les plus étroits avec le pays dans lequel est situé cet autre établissement (article 33, paragraphe 2, de la REÕS).

Pour les biens immobiliers et les contrats de transport, des dérogations à la règle générale basées sur la présomption du lieu d’exécution du contrat sont prévues. Lorsque le contrat a pour objet un droit immobilier ou le droit de jouir d’un bien immobilier, il est présumé que le contrat présente les liens de rattachement les plus étroits avec le pays dans lequel le bien immobilier est sis (article 33, paragraphe 4, de la REÕS). Pour un contrat de transport, il est présumé que le contrat présente les liens de rattachement les plus étroits avec le pays dans lequel se trouve, lors de la conclusion du contrat, le principal établissement du transporteur, si le lieu de départ ou de destination du transport ou, pour les contrats de transport de marchandise, le principal établissement de l’expéditeur ou le lieu de chargement ou de déchargement se trouve aussi dans ce pays (article 33, paragraphe 5, de la REÕS).

Des règles spéciales sont prévues pour les contrats de consommation (article 34 de la REÕS), les contrats de travail (article 35 de la REÕS) et pour les contrats d’assurance (articles 40 à 47 de la REÕS). L’objectif de ces règles spéciales est de garantir la protection du consommateur, du travailleur et de l’assuré en tant que la partie la plus faible au contrat.

En ce qui concerne les contrats de consommation, il est également possible de déterminer la loi applicable d'un commun accord mais il n’est pas possible, suite à cet accord, d’enlever au consommateur la protection qui lui est garantie par les dispositions impératives de son pays de résidence: 1) si la conclusion du contrat a été précédée dans le pays de résidence du consommateur d’une offre ou d’une publicité et que le consommateur a accompli dans ledit pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat; 2) si le partenaire contractuel du consommateur ou son représentant a reçu la commande de la part du consommateur dans son pays de résidence; 3) si le contrat concerne la vente de marchandises et que le consommateur a voyagé de son pays de résidence dans un autre pays pour y présenter sa commande, pour autant que ce voyage ait été organisé par le vendeur afin de persuader le consommateur de conclure le contrat. Si dans le cas de contrats de consommation il n’y a pas d’accord concernant la loi applicable, c'est la loi du pays de résidence du consommateur qui s'applique.

En ce qui concerne les contrats de travail, le choix de la loi ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays qui seraient applicables, à défaut de choix. À défaut de choix, le contrat de travail est régi par la loi du pays dans lequel: 1) le travailleur travaille habituellement en remplissant le contrat, même s’il travaille temporairement dans un autre pays; 2) se trouve l’établissement par l'intermédiaire duquel le travailleur a été embauché, au cas où il ne travaille pas habituellement dans un seul et même pays.

Pour les contrats d’assurance, des règles un peu plus spécifiques sont prévues. Les articles 42 à 44 prévoient des conditions qui peuvent servir de base pour convenir de la loi applicable. Si les parties n’ont pas convenu de la loi applicable au contrat d’assurance et que le domicile ou l’organe de direction de l'assuré et le risque couvert se trouvent sur le territoire du même État, c’est la loi de cet État qui s'applique (article 45, paragraphe 1, de la REÕS). Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits s’applique. Il est présumé qu’un contrat présente les liens de rattachement les plus étroits avec le pays dans lequel se trouve le risque couvert (article 45, paragraphe 2, de la REÕS).

3.2 Les obligations non contractuelles

Les liens de rattachement prévus par la loi pour déterminer la loi applicable dépendent de la nature de l’obligation non contractuelle.

Pour l’enrichissement injustifié, la créance qui y est liée et qui résulte de l’exécution d’une obligation est soumise à la loi qui s’applique au rapport juridique réel ou présumé ayant conduit à l’exécution de cette obligation; la créance liée à l’enrichissement injustifiée résultant de la violation d’un droit d’une autre personne est soumise à la loi du pays dans lequel cette violation s’est produite. Pour les autres cas d’enrichissement injustifié, la créance liée à cet enrichissement est soumise à la loi du pays dans lequel l’enrichissement injustifié a eu lieu (article 48¹, paragraphes 1 à 3, de la REÕS).

Une créance liée à la gestion d’affaires est soumise à la loi du pays dans lequel le gérant a commis l’acte concerné et une créance résultant de l’exécution d’une obligation d’une autre personne est soumise à la loi applicable à cette obligation (article 49, paragraphes 1 et 2, de la REÕS).

Une créance résultant d’un fait dommageable est soumise, en règle générale, à la loi du pays où le fait dommageable a été commis ou s’est produit. Lorsque la conséquence ne se manifeste pas dans le pays où le fait dommageable a été commis ou s’est produit, la créance afférente est soumise, sur demande de la victime, à la loi du pays où la conséquence de cet acte ou de cet événement s’est manifestée (article 50, paragraphes 1 et 2, de la REÕS). La réglementation prévoit par ailleurs une restriction limitant les dommages et intérêts dus pour le fait dommageable. Lorsqu’une créance résultant d’un fait dommageable est soumise à une loi étrangère, il n’est pas possible, en Estonie, de condamner la personne concernée à payer des dommages et intérêts qui excèdent, dans une mesure considérable, ceux prévus par la loi estonienne pour le même préjudice (article 52 de la REÕS).

La loi autorise aussi les parties à convenir, après la survenance de l’événement ou la commission de l’acte ayant fait naître l’obligation non contractuelle, que c’est la loi estonienne qui s’applique. Le choix de la loi applicable n’affecte pas les droits des tiers (article 54 de la REÕS).

3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)

Le droit estonien ne contient pas de règles déterminant la loi applicable séparément au nom d’une personne.

La détermination du domicile d’une personne physique est soumise à la loi estonienne (article 10 de la REÕS); la nationalité d’une personne est déterminée à la lumière de la loi du pays dont la nationalité est concernée; en cas de plusieurs nationalités, la nationalité de référence est celle du pays avec lequel la personne a les liens de rattachement les plus étroits ou, lorsqu’il s’agit d’un réfugié, d’un apatride ou d’une personne dont la nationalité est impossible à déterminer, le domicile de la personne est alors pris comme base (article 11, paragraphes 1 et 3 de la REÕS).

La capacité de jouissance et la capacité juridique d’une personne sont soumises à la loi de son pays de résidence, le changement de résidence ne restreignant pas la capacité juridique déjà acquise (article 12, paragraphes 1 et 2, de la REÕS).

Une règle spéciale est prévue pour déterminer si une personne peut se prévaloir d’une capacité juridique restreinte; cette possibilité ne s’applique toutefois ni aux opérations relevant du droit de la famille ou du droit des successions ni aux opérations liées aux biens immobiliers sis dans un autre pays (article 12, paragraphe 4, de la REÕS). Or, en règle générale, une personne qui effectue une opération bien qu’elle soit dépourvue de capacité juridique ou que sa capacité juridique soit restreinte selon le droit de son pays de résidence ne peut pas se prévaloir de l’absence de capacité juridique si elle a la capacité juridique conformément au droit du pays dans lequel elle a réalisé cette opération. La règle générale ne s'applique pas dans le cas où l’autre partie était ou devait être consciente du fait que cette personne était dépourvue de capacité juridique (article 12, paragraphe 3, de la REÕS).

3.4 La filiation et l'adoption

3.4.1 Filiation

La filiation relevant du droit de la famille est soumise à la loi du pays de résidence de l’enfant (article 65 de la REÕS). Les droits et obligations réciproques des parents et des enfants résultent de la filiation de l’enfant concerné, établie selon les modalités fixées par la loi, et pour la filiation, des règles spéciales relatives à la loi applicable sont prévues.

La constatation et la contestation de la filiation sont soumises à la loi du pays de résidence de l’enfant au moment de sa naissance; dans des cas spéciaux, toutefois, le lien de rattachement peut être la loi du pays de résidence de son parent ou la loi du pays de résidence de l’enfant au moment de la contestation de la filiation (article 62 de la REÕS).

3.4.2 Adoption

L’adoption est soumise au droit du pays de résidence de l’adoptant. En cas d’adoption par des époux, l’adoption est soumise à la loi applicable aux effets juridiques généraux du mariage lors de l’adoption (article 63, paragraphe 1, de la REÕS). Autrement dit, l’adoption par des époux est soumise principalement à la loi du pays où se trouve le domicile conjugal des époux (article 57, paragraphe 1, de la REÕS) mais la loi énumère dans l’ordre décroissant les autres liens de rattachement lorsque les époux n’ont pas de pays de résidence commun. (article 57, paragraphes 2 à 4, de la REÕS).

La loi du pays de résidence de l’enfant s’applique aussi au cas où, selon cette loi, le consentement de l’enfant ou d’une autre personne ayant un rapport relevant du droit de la famille avec lui serait requis pour l’adoption (article 63, paragraphe 2, de la REÕS).

Dans le cas où l’adoption est soumise à une loi étrangère ou que l’adoption a eu lieu en vertu d’une décision de justice rendue dans un pays étranger, l’acte précise expressément que cette adoption produit, en Estonie, les mêmes effets qu’en vertu du droit applicable au moment de l’adoption (article 64 de la REÕS). Il y a lieu de relever également qu’aux fins de l’adoption d’un enfant ayant sa résidence en Estonie, les autres conditions d’adoption résultant du droit estonien doivent être également réunies, conformément aux exigences résultant de la loi du pays de résidence de l’enfant ou des époux (article 63, paragraphe 3, de la REÕS).

3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires

3.5.1 Mariage

Les effets juridiques généraux d’un mariage sont déterminés principalement par la loi du pays où les époux ont leur domicile conjugal (article 57, paragraphe 1, de la REÕS) mais la loi énumère dans l’ordre décroissant les autres liens de rattachement lorsque les époux n’ont pas de pays de résidence commun: la nationalité commune, le dernier domicile conjugal des époux lorsque la résidence d’un époux est dans ce pays, et en dernier lieu est appliqué la loi du pays avec lequel les époux ont les autres liens de rattachement les plus étroits (article 57, paragraphes 2 à 4, de la REÕS).

Un mariage contracté en Estonie est soumis aux modalités prévues par la loi estonienne. Un mariage contracté à l’étranger est considéré comme un mariage valide s’il a été contracté selon les modalités prévues par la loi du pays où le mariage a été contracté et s’il était conforme, en ce qui concerne les conditions du mariage, à la loi du pays de résidence des deux époux (article 55, paragraphes 1 et 2, de la REÕS).

En règle générale, les conditions du mariage et les empêchements au mariage et à ses effets sont soumis à la loi du pays de résidence de la personne qui veut se marier ou qui s’est mariée (article 56, paragraphe 1, de la REÕS). Un mariage antérieur de la personne qui veut se marier ne constitue pas un empêchement si ce mariage a pris fin en vertu d’une décision prise ou reconnue en Estonie, même si cette décision n’est pas conforme à la loi du pays de résidence de la personne qui veut se marier (article 56, paragraphe 3, de REÕS).

La réglementation applicable aux conditions du mariage prévoit une règle spéciale pour les citoyens estoniens selon laquelle, au cas où un citoyen estonien ne remplirait pas une condition du mariage résultant de la loi de son pays de résidence, la loi estonienne s’applique si les conditions du mariage sont réunies au regard de la loi estonienne (article 56, paragraphe 2, de REÕS).

3.5.2 Unions libres, cohabitation et partenariats

Le droit interne estonien ne contient pas de règles déterminant le droit applicable à la cohabitation et au partenariat. Pour choisir les règles pertinentes relatives à la détermination de la loi applicable, il convient de se référer au rapport juridique le plus proche. En fonction de la nature de la cohabitation ou du partenariat, les règles pertinentes peuvent être par exemple les règles relatives à la détermination de la loi applicable aux relations contractuelles ou aux rapports relevant du droit de la famille.

3.5.3 Divorce et séparation de corps

Le divorce est soumis à la loi qui, selon la REÕS, est applicable aux effets juridiques généraux d’un mariage au moment de l’ouverture de la procédure de divorce (article 60, paragraphe 1, et article 57 de la REÕS). Le divorce est donc soumis en premier lieu à la loi du pays où se trouvait le domicile conjugal des époux (article 57, paragraphe 1, de la REÕS), mais la loi énumère dans l’ordre décroissant les autres liens de rattachement lorsque les époux n’ont pas de pays de résidence commun: la nationalité commune, le dernier domicile conjugal des époux lorsque la résidence d’un époux est dans ce pays, et en dernier lieu est appliqué la loi du pays avec lequel les époux ont les autres liens de rattachement les plus étroits (article 57, paragraphes 2 à 4, de la REÕS).

À titre de dérogation, il est prévu que la loi estonienne puisse s’appliquer en lieu et place d’une loi étrangère lorsque le divorce n’est pas autorisé selon la loi applicable aux effets juridiques généraux d’un mariage (article 57 de la REÕS) ou qu’il est autorisé uniquement dans des conditions très strictes. Cette condition s’applique à condition qu’un des époux réside en Estonie ou soit de nationalité estonienne ou qu’il ait résidé en Estonie ou ait été de nationalité estonienne au moment où le mariage a été contracté (article 60, paragraphes 1 et 2, de la REÕS).

3.5.4 Obligations alimentaires

Il n’existe pas de dispositions nationales du droit international privé régissant l’obligation alimentaire résultant d’un rapport relevant du droit de la famille et les références suivantes sont des références aux instruments juridiques internationaux pertinents.

3.6 Les régimes matrimoniaux

Pour les régimes matrimoniaux, les époux ont la faculté de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial. Si les époux ont choisi la loi applicable à leur régime matrimonial, c’est donc la loi qu’ils ont choisie qui s’applique. Toutefois, les époux ne peuvent pas opter pour n’importe quelle loi à titre de loi applicable à leur régime matrimonial. La liberté de choix des époux est limitée à la loi du pays de résidence ou au droit national d’un des époux. Lorsqu’un époux possède plusieurs nationalités, il/elle peut opter pour n’importe quelle loi, en choisissant entre les systèmes juridiques des pays dont il est ressortissant (article 58, paragraphe 1, de la REÕS).

Le choix de la loi applicable est soumis aux exigences de forme obligatoires en Estonie. Le choix de la loi applicable au régime matrimonial des époux doit être établi sous une forme authentique. Si la loi applicable n’est pas choisie en Estonie, il est suffisant, pour que ce choix soit valable du point des exigences de forme, que les exigences de forme relatives au contrat de mariage fixées dans la loi choisie soient respectées (article 58, paragraphe 2, de la REÕS).

Si le choix concernant la loi applicable n’est pas effectué, le régime matrimonial est soumis à la loi qui était applicable aux effets juridiques généraux du mariage au moment où ce mariage a été contracté (article 58, paragraphe 3, et article 57 de la REÕS). La loi applicable aux effets juridiques généraux d’un mariage est avant tout la loi du pays où se trouve le domicile conjugal des époux (article 57, paragraphe 1, de la REÕS); en cas d’absence de domicile conjugal, il s’agit de la loi du pays où se trouvait le dernier domicile conjugal des époux si la résidence de l’un des époux est dans ce pays, et en cas d’absence de ces trois éléments, de la loi du pays avec lequel les époux ont les autres liens de rattachement les plus étroits (article 57, paragraphes 2 à 4, de la REÕS).

3.7 Les testaments et successions

La succession est soumise à la loi du dernier pays de résidence du de cujus. Une personne peut ordonner par un testament ou un pacte successoral que sa succession est soumise à la loi du pays dont il a la nationalité. Une telle décision devient caduque si au moment de son décès, l’intéressé a perdu la nationalité dudit pays.

La loi applicable à la succession détermine notamment: 1) les types et les effets des dispositions testamentaires; 2) la capacité de succéder et l’indignité successorale; 3) l’étendue de la succession; 4) le cercle des héritiers et des légataires ainsi que leurs rapports; 5) la responsabilité pour les dettes du de cujus.

Les formes du testament et du pacte successoral relèvent de la convention de La Haye de 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires.

Une personne peut rédiger, modifier ou révoquer un testament si elle a cette capacité en vertu de la loi de son pays de résidence au moment de rédiger, modifier ou révoquer son testament. Si la personne n’avait pas la capacité de rédiger un testament en vertu de ce pays, elle peut rédiger, modifier ou révoquer un testament si elle a cette capacité en vertu de la loi de son pays de nationalité au moment de rédiger, modifier ou révoquer son testament. Le changement de résidence ou de nationalité ne restreint pas la capacité de rédiger un testament déjà acquise. Ce qui précède s’applique respectivement à la capacité d’une personne de conclure, modifier ou résilier un pacte successoral.

Un pacte successoral relève de la loi du pays de résidence du de cujus au moment de la conclusion dudit pacte ou de la loi de son pays de nationalité, si l’intéressé a ainsi ordonné. La loi applicable détermine l’admissibilité, la validité, le contenu, le caractère contraignant et les conséquences successorales du pacte successoral.

Un testament conjonctif doit respecter au moment de sa rédaction la loi du pays de résidence de chacun des testateurs ou la loi du pays de résidence d’un des conjoints, désigné de commun accord par les testateurs.

3.8 La propriété immobilière

La naissance et la déchéance d’un droit réel sont soumises à la loi du pays dans lequel le bien se trouvait au moment de la naissance et de la déchéance de ce droit réel. À titre de restriction, il est prévu qu’un droit réel ne peut pas être exercé s'il est contraire à des principes importants du droit du pays où le bien concerné est sis (article 12, paragraphe 2, de la REÕS).

3.9 La faillite

Vu que selon l’article 3, paragraphe 2, de la loi sur les faillites, la procédure de faillite est régie par les dispositions du code de procédure civile, si la loi sur les faillites ne prévoit pas autrement, et que selon l’article 8, paragraphe 1, du code de procédure civile, la juridiction se réfère lors de la procédure à la loi estonienne relative à la procédure civile, on applique à une procédure de faillite menée en Estonie le droit estonien.

Dernière mise à jour: 26/10/2021

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