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1 Les sources du droit positif
1.1 Le droit interne
Le droit applicable est déterminé par la loi n° XXVIII de 2017 sur le droit international privé (ci-après la «Nmjtv»). Celle-ci ne trouve toutefois à s’appliquer que si aucune disposition relative au droit applicable ne figure dans un règlement européen ou dans un contrat international.
1.2 Les conventions multilatérales en vigueur
À cet égard, des informations peuvent être trouvées principalement sur le site web de la Conférence de La Haye de droit international privé.
1.3 Les principales conventions bilatérales
- Traité d’entraide judiciaire entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie,
- Traité d’entraide judiciaire entre la Hongrie et la Yougoslavie,
- Traité d’entraide judiciaire entre la Hongrie et la Roumanie.
2 La mise en œuvre de la règle de conflit
2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois
Oui.
2.2 Le renvoi
Lorsque le droit étranger est applicable, les règles matérielles du droit étranger déterminé qui régissent directement la question soulevée s’appliquent. Toutefois, si le droit étranger applicable est déterminé par la nationalité et si le droit étranger renvoie au droit hongrois, le droit matériel hongrois s’applique ou, si un autre droit étranger est invoqué, les règles matérielles de ce droit s’appliquent.
2.3 Le conflit mobile
Un changement des circonstances définissant le droit applicable ne produit un effet sur les relations juridiques établies légalement en vertu du droit applicable avant ce changement que si la Nmjtv le prévoit expressément.
2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit
Toute application, dans une procédure, d’un droit étranger applicable en vertu de la Nmjtv, mais qui aboutirait à une violation manifeste et grave des principes fondamentaux et des principes constitutionnels de l’ordre juridique hongrois, porte atteinte à l’ordre public hongrois et doit être écartée. Si l’atteinte à l’ordre public ne peut pas être évitée d’une autre manière, les dispositions de la législation hongroise s’appliquent à la place de la disposition du droit étranger écartée.
Indépendamment du droit applicable, il convient d'appliquer les dispositions de la loi hongroise dont le contenu et l’objet permettent clairement d’établir qu’elles appellent une validité sans condition (règles impératives). Les règles impératives du droit d’un autre État peuvent être prises en compte si elles sont étroitement liées aux faits et d’une importance décisive pour leur appréciation.
2.5 La preuve de la loi étrangère
La juridiction établit d’office la teneur du droit étranger, ce qu’elle peut faire de plusieurs manières. Elle peut, à cet effet, adresser une demande à une autorité étrangère en vertu d’une convention internationale, tenir compte des présentations des parties et d’expertises, et s’adresser au ministre chargé de la justice.
Si le contenu de la loi étrangère ne peut être établi dans un délai raisonnable, le droit hongrois s’applique. Si les faits en cause ne peuvent pas être appréciés en vertu du droit hongrois, le droit étranger le plus proche du droit applicable s’applique.
Le ministre chargé de la justice délivre des certificats concernant le droit et la jurisprudence hongrois pour une utilisation à l’étranger.
3 Les règles de conflit de lois
3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques
Les dispositions de la Nmjtv s’appliquent aux relations juridiques qui ne sont pas couvertes par le règlement (CE) n° 593/2008 (dit «Rome I»).
Les contrats sont régis, en tout ou partie, par le droit désigné par les parties. Si le droit n’a pas été désigné explicitement, il doit pouvoir être clairement identifié à partir des clauses du contrat ou des circonstances de l’espèce. Le droit peut être désigné au plus tard lors de la phase d’introduction de l’instance, dans le délai fixé par la juridiction.
Les parties peuvent convenir de soumettre le contrat à un autre droit que celui applicable antérieurement, sans que cela n’affecte la validité du contrat au sens du droit régissant la validité formelle.
Lorsque le contrat se rattache au droit d’un seul État, le choix du droit s’applique sans préjudice des dispositions de ce droit auxquelles il ne peut être dérogé par accord.
Si aucun droit n’est choisi, il convient d’appliquer au contrat le droit de l’État auquel le contrat est le plus étroitement lié au regard des éléments essentiels de la relation juridique en cause.
L’établissement et la validité du contrat ou d’une clause contractuelle sont régis par le droit qui, pour autant que le contrat ou la clause contractuelle soit valide, s’appliquerait en vertu de la Nmjtv.
Tout contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble est régi par les conditions de forme prévues par le droit de l’État dans lequel est situé l’immeuble, pour autant que ces conditions aient un caractère contraignant quels que soient le lieu de conclusion du contrat et le droit qui le régit, et pour autant qu’il ne puisse pas être dérogé à ces conditions par un accord.
Les déclarations unilatérales sont régies en conséquence par les règles applicables aux contrats.
3.2 Les obligations non contractuelles
Les dispositions de la Nmjtv s’appliquent aux relations juridiques qui ne sont pas couvertes par le règlement (CE) n° 864/2007 (dit «Rome II»). Le demandeur en réparation a la possibilité de désigner la loi applicable au titre de l’article 7 du règlement Rome II au plus tard dans le délai fixé par la juridiction lors de la phase d’introduction de l’instance.
Les obligations non contractuelles sont régies par la loi de l’État sur le territoire duquel a été généré l’effet du fait juridique constitutif de l’obligation. Si la résidence habituelle et le siège statutaire de l’ayant droit et de la personne dont la responsabilité est invoquée sont situés dans le même État au moment où est généré l’effet du fait juridique constitutif de l’obligation, le droit de cet État s’applique. Si la relation non contractuelle est étroitement liée à une autre relation juridique préalablement existante entre les parties, le droit applicable à cette autre relation juridique s'applique également à la relation non contractuelle.
Les parties peuvent désigner le droit à appliquer après la naissance des obligations juridiques non contractuelles. Si le choix de la loi n’est pas explicite, il doit pouvoir être clairement déterminé à partir des circonstances de l’espèce. Le droit peut être désigné au plus tard lors de la phase d’introduction de l’instance, dans le délai fixé par la juridiction. Lorsque la relation juridique se rattache au droit d’un seul État, le choix du droit ne peut pas être contraire aux règles de ce droit auxquelles il ne peut être dérogé par un accord.
3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)
La capacité juridique, la capacité d’exercice et les droits de la personnalité doivent être appréciés selon la loi personnelle de l’intéressé. La loi personnelle est celle de l’État dont l'intéressé a la nationalité. Toute personne qui dispose de plusieurs nationalités dont l’une est la nationalité hongroise a pour loi personnelle le droit hongrois, sauf si un lien plus étroit la lie à l’autre nationalité. Toute personne qui dispose de plusieurs nationalités dont aucune n’est la nationalité hongroise, a pour loi personnelle la loi de l’État dont elle a la nationalité et avec laquelle elle possède les liens les plus étroits au regard des circonstances essentielles de l’affaire. Les personnes qui disposent de plusieurs nationalités dont aucune n’est la nationalité hongroise, et qui n'ont aucun lien plus étroit avec l’une des nationalités, ainsi que les personnes dont on ne peut établir la nationalité, et les apatrides, ont pour loi personnelle la loi de l’État dans lequel elles résident habituellement. Si la loi personnelle de l’intéressé ne peut être établie, le droit hongrois s’applique. Le droit hongrois s’applique à toute personne bénéficiant de l’asile en Hongrie ainsi qu’à la capacité juridique, à la capacité d’exercice et aux droits de la personnalité de la personne admise.
L’utilisation du nom patronymique est régie par la loi personnelle de l’intéressé ou, à sa demande, par le droit hongrois. Toute personne ayant plusieurs nationalités peut choisir le droit applicable à l’utilisation du nom de naissance en fonction de l’une quelconque de ses nationalités. L’utilisation du nom d’usage est régie, à la demande conjointe des parties, par le droit de l’État dont l’un des époux a la nationalité ou, s'ils n’en font pas la demande, par le droit applicable aux relations personnelles des époux. En cas de dissolution ou de nullité d’un mariage, le droit de l’État qui s'applique à l’utilisation du nom est celui duquel est issu le nom d’usage. Tout ressortissant hongrois doit reconnaître sur le territoire hongrois le nom de naissance et le nom marital dûment enregistrés selon le droit d’un autre État, si le ressortissant hongrois en question ou son conjoint est aussi un ressortissant de cet autre État, ou si le ressortissant hongrois concerné a sa résidence habituelle dans cet autre État. Il n’est pas possible de reconnaître un nom susceptible de porter atteinte à l’ordre public hongrois.
Toute personne frappée d’une incapacité d’exercice, totale ou partielle, en application de sa loi personnelle, mais dotée de la capacité d’exercice selon le droit hongrois, doit être considérée comme dotée de la capacité d’exercice au regard de contrats d’importance mineure conclus et exécutés en Hongrie, largement répandus dans la vie courante et ne nécessitant pas de réflexion particulière. Toute personne frappée d’une incapacité d’exercice, totale ou partielle, en application de sa loi personnelle, mais dotée de la capacité d’exercice en vertu du droit hongrois, doit également être considérée comme dotée de la capacité d’exercice au regard d’autres transactions patrimoniales, dès lors que les effets juridiques de ces dernières doivent se produire en Hongrie.
La représentation des personnes ayant une capacité limitée pour assumer la gestion de leurs affaires et la mise sous curatelle ad hoc sont soumises au droit de l’État de la juridiction qui a ordonné la mesure.
La déclaration de décès ou de disparition et la constatation du décès sont régies par la loi personnelle de la personne disparue. Si la loi personnelle de la personne disparue n’est pas le droit hongrois, il y a lieu d’appliquer le droit hongrois s’il existe des intérêts juridiques en Hongrie.
La résidence habituelle d’une personne est l’endroit où est établi le centre effectif de sa vie tel que constaté en fonction de toutes les circonstances de cette relation juridique; pour le déterminer, il est également tenu compte d’éléments se rapportant à l’intention de l’intéressé. Le domicile est le lieu où vit une personne à titre permanent ou dans l’intention de s’y établir à titre permanent.
La loi personnelle d’une personne morale et d’une entité dépourvue de la personnalité juridique est le droit de l’État dans lequel la personne morale est enregistrée. Si la personne morale est enregistrée en vertu du droit de plusieurs États ou que son enregistrement n’est pas obligatoire en vertu du droit de l’État applicable à son siège statutaire, sa loi personnelle est le droit de l’État où se trouve son siège statutaire. Si une personne morale n’a pas de siège statutaire ou en a plusieurs, et qu’elle n’est enregistrée en vertu du droit d’aucun État, sa loi personnelle est le droit de l’État dans lequel se trouve son siège principal d'exploitation. Le statut juridique d’une personne morale ou d’une entité dépourvue de la personnalité juridique est apprécié conformément à sa loi personnelle.
3.4 La filiation et l'adoption
3.4.1 Filiation
L’établissement de la filiation et le renversement de la présomption de paternité sont régis par la loi personnelle applicable au moment de la naissance de l’enfant. La reconnaissance de l’enfant par le père doit être appréciée selon la loi personnelle de l’enfant applicable au moment de la reconnaissance, tandis que la reconnaissance de l’enfant en gestation doit être appréciée selon la loi personnelle de la mère applicable au moment de la reconnaissance. La reconnaissance ne peut pas être considérée comme formellement irrecevable dès lors qu’elle est valable formellement en vertu du droit hongrois ou du droit en vigueur au lieu et à la date de la reconnaissance. Si, selon le droit applicable en vertu de ce qui précède, la filiation paternelle n'est pas établie, le droit d’un autre État en lien étroit avec l'affaire s'applique, s’il est plus favorable à l’enfant à cet égard.
3.4.2 Adoption
L’adoption n’est valable que si elle satisfait aux conditions prévues par la loi personnelle du parent adoptif ou du candidat à l’adoption applicable au moment de l’adoption. Les effets juridiques de l’adoption, la révocation de l’adoption et les effets juridiques de la révocation sont soumis à la loi personnelle du parent adoptif applicable au moment de l’adoption ou de la révocation de celle-ci.
Si les parents adoptifs sont mariés, les effets juridiques de l’adoption, la révocation de l’adoption et les effets juridiques de la révocation sont régis par:
a) la loi de l’État de la nationalité commune des époux au moment de l’adoption ou de la révocation de celle-ci, ou à défaut,
b) le droit de l’État sur le territoire duquel se trouvait la résidence habituelle commune des époux lors de l’adoption ou de la révocation de celle-ci ou, à défaut
c) les règles de l’État dans lequel l'autorité a été saisie.
3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires
3.5.1 Mariage
Le mariage n’est valide que si les conditions matérielles de celui-ci sont remplies au regard de la loi personnelle des deux époux applicable au moment de la conclusion du mariage. Les critères formels de validité du mariage sont régis par le droit applicable au lieu et à la date du mariage. Les règles relatives à la validité du mariage, en tant qu’union et institution, s’appliquent en conséquence pour établir également l’existence ou la non-existence du mariage. Le mariage ne peut pas être contracté en Hongrie si une raison impérieuse au sens du droit hongrois y fait obstacle.
3.5.2 Unions libres, cohabitation et partenariats
L'établissement et la validité des partenariats enregistrés ainsi que leurs effets juridiques, à l’exception de l'utilisation du nom, sont soumis en conséquence aux règles relatives au mariage, en dehors des exceptions décrites ci-dessous.
L’absence, dans la loi personnelle du futur partenaire enregistré, de l’institution du partenariat enregistré entre les personnes de même sexe ne fait pas obstacle à l'établissement du partenariat enregistré ni n’a d’effet sur sa validité, à condition que:
a) le futur partenaire enregistré qui n’a pas la nationalité hongroise apporte la preuve que sa loi personnelle ne l’empêche pas de se marier, et
b) au moins l’un des deux futurs partenaires enregistrés est un ressortissant hongrois ou a sa résidence habituelle en Hongrie. Dans ce cas, les effets juridiques du partenariat enregistré sont soumis au droit hongrois.
L’annulation du partenariat enregistré est régie par le droit de l’État:
a) dans lequel se trouve la résidence habituelle des partenaires enregistrés au moment de l’introduction de la requête ou de la demande d’annulation du partenariat enregistré ou, à défaut,
b) dans lequel se trouve la dernière résidence habituelle des partenaires enregistrés pour autant que celle-ci n’ait pas cessé d’exister d’un an à compter de l’introduction de la requête ou de la demande relative à la procédure d’annulation du partenariat enregistré et que, lors de l’introduction de la requête ou de la demande, l’un des deux partenaires enregistrés réside toujours dans cet État ou, à défaut,
c) dont les deux partenaires enregistrés avaient la nationalité au moment de l’introduction de la requête ou de la demande.
Si la loi applicable ne peut pas être déterminée selon les critères précités, la juridiction saisie applique le droit de son propre État.
La loi de l’État de la nationalité commune des partenaires s’applique à l'établissement, à l'annulation et aux effets juridiques du partenariat. Si les partenaires n’ont pas la même nationalité, il convient d’appliquer la loi de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des partenaires ou, à défaut, leur dernière résidence habituelle commune. Si la résidence habituelle commune des partenaires ne peut être établie, les règles de l’État dans lequel l'autorité a été saisie s'appliquent. Les partenaires peuvent choisir le droit applicable à leurs relations patrimoniales.
3.5.3 Divorce et séparation de corps
Le règlement (UE) n° 1259/2010 (dit «Rome III») s’applique en la matière. Les époux peuvent désigner la loi visée aux articles 5 à 7 au plus tard lors de la phase d’introduction de l’instance, dans le délai fixé par la juridiction.
3.5.4 Obligations alimentaires
Le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires s'applique en la matière.
3.6 Les régimes matrimoniaux
Les relations patrimoniales entre époux sont régies par le droit de l’État dont les deux époux ont la nationalité au moment de l’examen. Si, au moment de l’examen, les époux n’ont pas la même nationalité, il convient d’appliquer la loi de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle commune des époux ou, à défaut, leur dernière résidence habituelle commune. Si les époux n’avaient pas de résidence habituelle commune, le droit de l’État de la juridiction saisie s'applique.
Les époux peuvent choisir le droit à appliquer à leurs relations patrimoniales, à condition qu’il s’agisse de l’un des droits suivants:
a) la loi de l’État dont l’un des époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention,
b) la loi de l’État dans lequel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention, ou
c) le droit de l’État de la juridiction saisie.
Ce choix s’offre également aux futurs époux. Le droit peut être désigné au plus tard lors de la phase d’introduction de l’instance, dans le délai fixé par la juridiction. Sauf convention contraire des époux, le choix de la loi applicable aux relations patrimoniales des époux n’entraîne d’effets que pour le futur.
Un contrat de mariage n’est valide formellement que s’il est conforme à la loi du lieu de sa conclusion.
3.7 Les testaments et successions
Le règlement (UE) n° 650/2012 s’applique aux personnes décédées à compter du 17 août 2015 inclus.
3.8 La propriété immobilière
La loi du lieu de situation d'un bien s’applique au droit de propriété et aux droits réels divers, y compris aux nantissements et aux propriétés.
3.9 La faillite
Les articles 7 à 17 du règlement (UE) n° 2015/848 déterminent le droit applicable.
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