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1 Les sources du droit positif
Les sources du droit international privé sont constituées par le droit national, les règlements de l’Union européenne et les conventions internationales signées par l’Italie.
1.1 Le droit interne
Les relations de droit international privé sont régies en Italie par la loi nº 218 du 31 mai 1995, qui a remplacé les articles 16 à 31 des dispositions sur la loi en général, placées au début du code civil (codice civile).
1.2 Les conventions multilatérales en vigueur
Liste complète des conventions multilatérales en vigueur
Pour les conventions multilatérales en vigueur en Italie, voir la liste jointe (13 Kb) à la présente fiche.
1.3 Les principales conventions bilatérales
Liste non exhaustive des conventions bilatérales les plus fréquemment appliquées par les juridictions
Les conventions bilatérales appliquées dans le passé aux relations de droit international privé entre l’Italie et les différents États de l’Union européenne doivent s’entendre comme remplacées par les instruments communautaires adoptés dans la même matière. Les règlements qui sont le plus fréquemment appliqués sont: le règlement (CE) nº 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale; le règlement (CE) nº 1206/2001 relatif à l’obtention des preuves en matière civile et commerciale; le règlement (CE) nº 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale; le règlement (CE) nº 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Pour les relations entre l’Italie et les États tiers, les traités bilatéraux les plus fréquemment appliqués sont les conventions sur l’aide judiciaire et sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires, en vigueur avec l’Argentine (Rome, 9 décembre 1987), avec le Brésil (Rome, 17 octobre 1989) avec la Fédération de Russie et les autres États de l’ex-URSS (Rome, 25 janvier 1979), avec les États de l’ex-Yougoslavie (Belgrade, 7 mai 1962), avec certains des anciens dominions du Royaume-Uni, dont l’Australie et le Canada (Londres, 17 décembre 1930), avec la Suisse en ce qui concerne la reconnaissance des décisions en matière civile et commerciale (Rome, 3 janvier 1933) et l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation (Rome, 16 août 1978), ainsi qu’avec la Bulgarie (Rome, 18 mais 1990), avec la Roumanie (Bucarest, 11 novembre 1972) et avec la Turquie (Rome, 10 août 1926).
2 La mise en œuvre de la règle de conflit
2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois
Dans quelle mesure et dans quelles circonstances?
Dans l’ordre juridique italien, le juge doit appliquer d’office les règles de conflit de lois aux faits examinés: il doit déterminer le droit applicable sans que les parties lui aient adressé une demande en ce sens et indépendamment de telles demandes éventuelles (iura novit curia). Pour la recherche du droit étranger, le juge peut bénéficier de l’aide du ministère de la justice, notamment dans le cadre de la convention de Londres de 1968.
2.2 Le renvoi
Lorsque les règles de conflit de lois renvoient à la législation d’un autre État, il peut arriver que celle-ci renvoie, en application de ses propres règles de conflit de lois, à une autre législation.
À titre d’exemple: les règles françaises de conflit de lois renvoient à la législation anglaise pour décider de la capacité d’un ressortissant anglais résidant en France. Les règles anglaises de conflit de lois renvoient cependant à la législation du pays de résidence, c’est-à-dire la législation française.
Que se passe-t-il en Italie dans un tel cas? Que se passe-t-il si la loi italienne renvoie à la législation d’un autre État qui, à son tour, renvoie à la législation italienne ou à celle d’un pays tiers?
Chaque fois que la loi italienne renvoie à la législation d’un autre Etat et que celle-ci renvoie à son tour à la loi d’un autre État, ce dernier renvoi ne s’applique que dans les cas suivants:
1) si le droit de ce dernier État accepte le renvoi;
2) s’il s’agit d’un renvoi à la loi italienne.
Ce renvoi n’est pas possible lorsque la loi étrangère applicable a été choisie par les parties ou concerne des dispositions relatives à la forme des actes, ou en cas d’obligations non contractuelles.
2.3 Le conflit mobile
Que se passe-t-il si le critère de rattachement change, par exemple en cas de transfert de biens meubles?
Les règles prévues ci-dessus s’appliquent.
2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit
Le juge peut-il refuser d’appliquer la disposition étrangère de renvoi si ses effets sont contraires à l’ordre public international? Existe-t-il des lois ou d’autres règles nationales qui prévalent sur les règles de conflit de lois (dispositions impératives, au sens de «lois de police»)?
La loi italienne (article 16 de la loi nº 218/1995) empêche le juge d’appliquer la disposition étrangère de renvoi si ses effets sont «contraires à l’ordre public», ce dernier étant traditionnellement entendu au sens d’«ordre public international». La capacité et les autres conditions permettant de constituer une union civile sont régies par le droit national de chaque partie au moment de la conclusion de l’union civile. Toutefois, si la loi applicable ne reconnaît pas l'union civile entre personnes majeures du même sexe, la loi italienne s’applique (article 32 ter de la loi nº 218/1995).
L’article 17 de la loi nº 218/1995 dispose qu’en cas de conflit de lois, les dispositions de la loi italienne prévalent sans qu'il puisse y être dérogé, malgré le renvoi à la loi étrangère, lorsque cela découle de l’objet et du but des dispositions de la législation nationale (lois dites de police).
2.5 La preuve de la loi étrangère
- Rôle respectif du juge et des parties
La preuve de la loi étrangère est effectuée d’office par le juge, qui peut recourir à l’aide des parties, des universités ou du ministère de la justice.
- Quels sont les moyens de preuve acceptés?
Pour déterminer la loi étrangère, il est possible d’utiliser comme moyens de preuve les instruments indiqués par les conventions internationales, les informations fournies par les autorités étrangères par l’intermédiaire du ministère de la justice et les avis d’experts ou d’institutions spécialisées.
- Que se passe-t-il si la loi étrangère ne peut être déterminée?
Lorsque c’est possible, on applique la loi désignée par le recours à d’autres critères de rattachement prévus pour le même cas. À défaut, la loi italienne s’applique.
3 Les règles de conflit de lois
3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques
L’article 57 de la loi nº 218/1995 dispose que la loi applicable aux obligations contractuelles est déterminée par la convention de Rome du 19 juin 1980.
Cette convention prévoit, en principe, que la loi applicable au contrat est la loi choisie par les parties.
En l’absence de choix, la loi de l’État avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits s’applique, sans préjudice, toutefois, de l’application d’autres conventions internationales concernant éventuellement l’obligation spécifique (par exemple, la convention de La Haye de 1955 en matière de vente s’applique de préférence à la convention de Rome de 1980).
En toute hypothèse, l’application de la loi désignée au moyen d’une convention internationale ou par la volonté des parties peut être exclue s’il est considéré qu’elle est incompatible avec l’ordre public (par exemple, en cas de contradiction avec des lois de police ou des règles en matière de sécurité).
À la suite de l’adoption du règlement (CE) nº 593/2008 (dit «règlement Rome I»), les situations contractuelles à caractère transnational impliquant des États membres de l’UE sont soumises non plus à la réglementation désignée par les conventions internationales, mais audit règlement.
Le règlement prévoit que le principal critère pour la détermination de la loi applicable à la relation contractuelle est le choix des parties. Toutefois, la loi retenue par les contractants ne pourra empêcher l’application des lois de police de l’ordre juridique avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.
En l’absence de choix, le règlement prévoit une série de critères de rattachement spécifiques pour certains types de contrats. À titre d’exemple:
• la vente est régie par la loi de l’État de résidence habituelle du vendeur;
• la location est régie par la loi de l’État dans lequel le bien est situé;
• la prestation de services est régie par la loi du lieu de résidence habituelle du prestataire.
En ce qui concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en la matière, le règlement (UE) nº 1215/2012 (dit «règlement Bruxelles I bis») s’applique.
3.2 Les obligations non contractuelles
La loi nº 218/1995, précitée, détermine les règles applicables aux obligations non contractuelles suivantes:
• promesse unilatérale (loi de l’État dans lequel la promesse est faite);
• titres de créance (conventions de Genève de 1930 sur les lettres de change et billets à ordre, convention de Genève de 1931 sur les chèques bancaires; pour les autres titres de créance, la loi de l’État dans lequel le titre est émis s’applique aux obligations principales);
• représentation volontaire (loi de l’État dans lequel le représentant est établi ou dans lequel il exerce principalement ses pouvoirs);
• obligations résultant de la loi (loi du lieu où s’est produit le fait à l’origine de l’obligation);
• responsabilité délictuelle (loi de l’État dans lequel le fait s’est produit, sans préjudice de l’application, à la demande de la partie lésée, de la loi du lieu où le fait à l’origine des dommages s’est produit, et sous réserve du renvoi à la loi nationale si seuls des ressortissants d'un même État sont impliqués).
À la suite de l’adoption du règlement (CE) nº 864/2007 (dit «règlement Rome II»), les situations à caractère transnational impliquant des États membres de l’UE sont soumises audit règlement. Le règlement dispose que les obligations résultant de la responsabilité délictuelle, de la responsabilité au titre des négociations contractuelles, de la gestion d’affaires et de l’enrichissement sans cause sont soumises à la loi du lieu où le dommage survient, quel que soit le lieu où le fait s’est produit. Les parties peuvent choisir une autre loi en vertu d’un accord conclu après la survenance du fait qui a causé le préjudice.
En ce qui concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en la matière, le règlement (UE) nº 1215/2012 (dit «règlement Bruxelles I bis») s’applique.
3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)
L’état et la capacité des personnes ainsi que l’existence et le contenu des droits de la personnalité, y compris le droit au nom, sont régis par la loi nationale de la personne concernée, à l’exception des droits qui découlent des relations familiales, auxquels s’appliquent les règles de renvoi indiquées par la loi nº 218/1995 au cas par cas.
3.4 La filiation et l'adoption
La filiation et la nationalité sont acquises en vertu de la loi nationale des parents ou de l’un des parents au moment de la naissance. L’établissement du lien de filiation et les relations personnelles et patrimoniales entre parents et enfant, y compris la responsabilité parentale, sont régis par la loi nationale de l’enfant au moment de la naissance.
Toutefois, même en cas de renvoi à une autre loi, on applique sans pouvoir y déroger les dispositions italiennes qui consacrent l’unicité du statut de l’enfant (et donc l’égalité de traitement des enfants nés de personnes mariées ou non), qui attribuent la responsabilité parentale aux deux parents, qui établissent l’obligation pour les deux parents de pourvoir à l’entretien des enfants, qui confèrent au juge le pouvoir d’adopter des mesures portant restriction ou déchéance de la responsabilité parentale en cas de comportements préjudiciables à l’enfant.
En matière d’adoption, le droit italien (loi nº 184/1983) s’applique lorsqu’une adoption de nature à conférer à l’enfant le statut d’enfant légitime est demandée au juge italien. Les articles 29 et suivants de la loi nº 184/1983 prévoient notamment, pour les cas dans lesquels l’adoption d’enfants étrangers est demandée par des personnes résidant en Italie, un régime spécifique qui met en œuvre les directives de la convention de La Haye du 29 mai 1993 en matière d’adoption internationale.
Pour les autres règles de conflit, l’article 38 de la loi nº 218/1995 contient des dispositions détaillées pour les différentes hypothèses examinées.
En ce qui concerne la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale, le règlement (CE) nº 2201/2003 s’applique.
3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires
En matière matrimoniale, les relations personnelles entre les conjoints sont régies par la loi nationale si celle-ci est la même pour les deux conjoints et, dans le cas contraire, par la loi de l’État dans lequel la vie matrimoniale se déroule pour l’essentiel.
La loi applicable aux relations personnelles s’étend, en principe, aux relations patrimoniales, mais pour ces dernières, il peut être dérogé à ladite loi si les conjoints en conviennent ou dans d’autres cas expressément prévus par la loi.
La loi italienne reconnaît également les unions entre personnes du même sexe (unions civiles), qui relèvent d’un régime presque identique au mariage, à l’exception du droit d’adopter. La loi de l’État dans lequel l'union a été conclue s’applique auxdites unions, sous réserve de la possibilité pour une des parties de demander au juge l’application de la loi de l’État dans lequel la vie commune se déroule pour l’essentiel. La loi de l’État dans lequel l’union civile a été conclue s’applique également aux relations patrimoniales, mais il est possible de convenir par écrit d’appliquer la loi de l’État dont au moins une des parties a la nationalité ou dans lequel au moins une des parties réside.
Le mariage contracté à l’étranger par des citoyens italiens avec une personne du même sexe produit les effets de l’union civile régie par la loi italienne.
Le règlement (UE) nº 1259/2010, qui prévaut sur la loi nº 218/1995, s’applique à la séparation de corps et au divorce, ainsi qu’à la dissolution des unions civiles. Ledit règlement permet aux conjoints (ou partenaires civils) de choisir la loi applicable, à condition qu’il s’agisse de la loi de l’État de la résidence actuelle des deux conjoints (ou partenaires), de la loi de l’État de leur dernière résidence commune si l’un d’eux y réside au moment de l’accord, de la loi de l’État de la nationalité de l’un des conjoints (ou partenaires) ou de la loi du for saisi. En l’absence d’accord, les critères de rattachement susvisés s’appliquent dans l’ordre (le premier prévaut sur le deuxième, et ainsi de suite).
Enfin, les personnes qui ne sont pas liées par un mariage ou une union civile peuvent conclure des contrats de cohabitation. On leur applique la loi nationale si celle-ci est commune et, dans le cas contraire, la loi du lieu dans lequel la vie commune se déroule pour l’essentiel.
Les obligations alimentaires familiales sont régies par le renvoi à la convention de La Haye du 2 octobre 1973.
En ce qui concerne la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale, le règlement (CE) nº 2201/2003 s’applique.
3.6 Les régimes matrimoniaux
En Italie, le principe général de la communauté légale des biens des conjoints s’applique.
Ces derniers sont autorisés à choisir un autre régime, tel que le régime de la séparation de biens ou un autre régime qu’ils établissent par contrat.
3.7 Les testaments et successions
Il convient de distinguer deux périodes.
- Les successions ouvertes avant le 17 août 2015 sont régies par la loi nationale du de cujus au moment de son décès. De son vivant, le de cujus peut, par une déclaration testamentaire, soumettre sa succession à la loi de l’État dans lequel il réside, à condition qu'il y réside toujours au moment de son décès; s’il s’agit d’un ressortissant italien, ce choix ne préjuge pas des droits des héritiers réservataires résidant en Italie (article 46 de la loi nº 218/1995).
- Pour les successions ouvertes à partir du 17 août 2015, le règlement (UE) nº 650/2012, qui a remplacé la réglementation susvisée, s’applique. Ces successions sont régies par la loi du lieu de la résidence habituelle du de cujus au moment de son décès. Celui-ci peut, par déclaration testamentaire, soumettre sa succession à la loi de l’État dont il a la nationalité au moment de ce choix ou au moment de son décès. Le règlement a également introduit le certificat successoral européen, qui sert à attester la qualité d’héritier, de légataire ou d’exécuteur testamentaire dans les différents États membres.
3.8 La propriété immobilière
Biens immobiliers et mobiliers (dans ce contexte, il est superflu d’exposer en détail les règles relatives aux immobilisations incorporelles).
La propriété et les autres droits réels sont régis par la loi de l’État dans lequel les biens sont situés.
Si l’immeuble est situé dans un État membre de l’UE, on applique le règlement (UE) nº 1215/2012 (dit «règlement Bruxelles I bis»), qui, pour les droits réels sur des biens immeubles, attribue la compétence aux juridictions de l’État membre dans lequel l’immeuble est situé.
3.9 La faillite
La loi italienne ne prévoit pas expressément de règles de droit applicables en cas de conflit de lois en matière de faillite.
Le règlement (UE) nº 848/2015 établit des règles uniformes de conflit pour les États membres de l’UE. Il prévoit que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité; la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte s’applique à la procédure d’insolvabilité et à ses effets.
Liste des conventions multilatérales auxquelles l’Italie est partie
1. MARIAGE, SÉPARATION, DIVORCE
Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps.
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011 (loi nº 77 du 27 juin 2013).
2. FILIATION ET ADOPTION
Convention de Munich du 5 septembre 1980 sur la loi applicable aux noms et prénoms.
Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
3. MINEURS
Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs.
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.
Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (loi nº 101 du 18 juin 2015).
4. OBLIGATIONS ALIMENTAIRES FAMILIALES
Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger.
Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires.
Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.
5. NATIONALITÉ ET APATRIDIE
Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et protocole de New York du 31 janvier 1967.
6. SUCCESSIONS
Convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d’un testament international.
Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur l’administration internationale des successions.
7. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
8. COMMERCE INTERNATIONAL
Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels.
Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.
Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route.
9. TITRES DE CRÉANCE
Convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et destinée à régler certains conflits de loi.
Convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques et destinée à régler certains conflits de loi.
10. OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES
Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, y compris ses protocoles.
Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, y compris son protocole.
11. ARBITRAGE
Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.
Convention européenne de Genève du 21 avril 1961 sur l’arbitrage commercial international.
12. ASSISTANCE ET COOPÉRATION JUDICIAIRES
Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile.
Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.
Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
13. TRUSTS
Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance.
La coordination entre les règles de droit international conventionnel, en particulier les règles de droit uniforme, et les dispositions correspondantes de la loi nationale en matière de droit international privé est assurée par l’article 2 de la loi nº 218/1995, selon lequel les situations et relations relevant du champ d’application de la loi nationale sont sans préjudice de l’application dans la même matière des conventions internationales en vigueur pour l’Italie.
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