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1 Les sources du droit positif
1.1 Le droit interne
En Irlande du Nord, les règles de conflit de lois concernant le droit applicable découlent principalement des règlements de l’UE directement applicables. En matière civile et commerciale, il s’agit:
• du règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I); et
• du règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II).
La loi de 1990 sur les contrats (loi applicable) [Contracts (Applicable Law) Act 1990] (qui a mis en œuvre la convention de Rome de 1980) demeure applicable aux contrats entrés en vigueur avant le 17 décembre 2009 (le règlement Rome I s’applique aux contrats entrés en vigueur à cette date ou après celle-ci).
La loi de 1995 sur le droit international privé (dispositions diverses) [Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995] ne s’applique qu’aux situations ne relevant pas du règlement Rome II (le règlement s’applique aux cas dans lesquels le dommage est survenu après le 11 janvier 2009).
Les règles traditionnelles de la common law demeurent applicables au délit de diffamation, ainsi que concernant le droit des successions et de la propriété.
En matière familiale, c’est généralement la common law qui constitue la source normative sur la loi applicable, à quelques exceptions près. Le droit d’Irlande du Nord est généralement appliqué en matière familiale, sauf exceptions limitées dans la common law (par exemple, en ce qui concerne la nullité du mariage) ou dans le droit écrit {par exemple, en ce qui concerne les obligations alimentaires en vertu de la loi de 1920 sur les jugements rendus en matière d’obligations alimentaires (moyens d’exécution) [Maintenance Orders (Facilities for Enforcement) Act 1920] et de la loi de 1972 sur les jugements rendus en matière d’obligations alimentaires (exécution réciproque) [Maintenance Orders (Reciprocal Enforcement) Act 1972]}. Dans les questions relatives à la responsabilité parentale et à la protection de l’enfance couvertes par le règlement (UE) nº 2201/2003 et par la convention de La Haye du 19 octobre 1996, ce sont les règlements de 2010 sur la responsabilité parentale et les mesures de protection des enfants [obligations internationales (Angleterre et pays de Galles, Irlande du Nord)] et l’article 15 de la convention de 1996 qui contiennent respectivement les règles en matière de loi applicable, à savoir que le droit d’Irlande du Nord s’applique, sauf exceptions limitées.
1.2 Les conventions multilatérales en vigueur
• Convention de La Haye de 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires.
• Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (comme mentionné ci-dessus, le règlement Rome I s’applique aux contrats entrés en vigueur à la date du 17 décembre 2009 ou après celle-ci).
• Convention de La Haye de 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance.
1.3 Les principales conventions bilatérales
À notre connaissance, il n’existe aucune convention bilatérale contenant des dispositions en matière de choix de loi à laquelle le Royaume-Uni serait partie.
Il convient de noter que, bien que les conventions énumérées au point 1.2 ci-dessus autorisent un État à appliquer un autre régime de choix de loi à ses propres «unités territoriales», le Royaume-Uni a décidé de ne pas recourir à cette option. Par conséquent, les conventions énumérées au point 1.2 s’appliquent aux conflits entre les juridictions du Royaume-Uni, ainsi qu’aux conflits internationaux, et l’Irlande du Nord est considérée comme étant une juridiction étrangère par rapport à l’Angleterre, au pays de Galles et à l’Écosse.
2 La mise en œuvre de la règle de conflit
2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois
Habituellement, les règles de conflit de lois ne s’appliquent que si au moins une des parties se prévaut de leur application. Dans le cas contraire, ou s’il n’existe aucune preuve satisfaisante du contenu du droit étranger, le juge appliquera généralement le droit d’Irlande du Nord à la question. Cette règle concerne la preuve et la procédure et n’est donc pas affectée par les règlements de l’UE.
2.2 Le renvoi
Les règlements de l’UE excluent l’application de la doctrine du renvoi dans les cas soumis aux règles de conflit de lois de l’UE. Cette approche prévaut également dans la loi de 1995 sur le droit international privé (dispositions diverses) et dans la loi de 1990 sur les contrats (loi applicable). Par conséquent, si la règle de conflit de lois d’Irlande du Nord renvoie, par exemple, au droit français, le droit interne français s’appliquera, même si un tribunal français aurait appliqué le droit d’un autre pays. L’une des justifications avancées concernant le rejet du renvoi dans ces domaines semble être que les règles complexes établies par la législation auraient été bouleversées en cas d’application du renvoi.
Le rôle du renvoi dans les autres domaines du droit est aujourd’hui quelque peu limité et, dans certains cas, n’est pas complètement défini. On peut dire que le renvoi s’appliquera dans le cas de terrains situés à l’étranger, pour lesquels le droit d’Irlande du Nord applique la loi du lieu de situation. Dans de tels cas, il existe un désir pragmatique d’appliquer le même droit que celui du tribunal dans le ressort duquel le bien est situé, afin d’accroître les chances qu’une décision concernant ce bien produise des effets. Le poids des décisions des juridictions de première instance, en ce qui concerne les biens meubles corporels situés à l’étranger, se traduit par l’exclusion du renvoi dans toute référence à la loi du lieu de situation. Il convient toutefois de noter que, dans de nombreux cas, la production d’éléments prouvant le contenu de règles de conflit de lois étrangères est onéreuse, raison pour laquelle les parties décident souvent de ne pas demander leur application (voir le point 2.1 ci-dessus).
2.3 Le conflit mobile
Ce problème est résolu en précisant dans chaque règle de conflit de lois le moment pertinent auquel le facteur de rattachement est déterminé. Par exemple, dans le cas du transfert de biens meubles, la loi applicable est celle du lieu où le bien meuble en cause se trouve au moment du transfert.
2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit
En vertu des règles traditionnelles, les tribunaux d’Irlande du Nord peuvent refuser d’appliquer la loi d’un pays ou d’un territoire qui est contraire à l’ordre public. L’ordre public est influencé par les obligations internationales du Royaume-Uni, en particulier par la Convention européenne des droits de l’homme.
En outre, les règlements Rome I et Rome II prévoient désormais l’application des lois de police du for quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat. On trouve généralement de telles règles dans les domaines de la consommation et du travail ou dans la législation complétant une convention internationale.
2.5 La preuve de la loi étrangère
Le contenu de la loi d’un pays ou d’un territoire situé en dehors de l’Irlande du Nord est prouvé par les parties comme s’il s’agissait d’un fait. Toutefois, il appartient au juge de déterminer l’effet des preuves présentées au regard de la loi.
Dans une procédure devant un tribunal d’Irlande du Nord, une personne possédant les qualifications appropriées pour le faire eu égard à ses connaissances ou à son expérience est compétente pour présenter un témoignage d’expert concernant la loi d’un pays ou d’un territoire situé en dehors de l’Irlande du Nord, que cette personne exerce ou non, ou qu'elle soit habilitée ou non, à exercer en qualité de praticien du droit dans ce pays ou ce territoire.
Dans certaines circonstances, un tribunal d’Irlande du Nord peut tenir compte d’une précédente décision ou conclusion d’un tribunal anglais concernant la loi d’un pays ou d’un territoire situé en dehors de l’Irlande du Nord. L’intention d’une partie de se fonder sur la précédente décision doit être signifiée ou notifiée à chacune des autres parties ou à leurs avocats (solicitors).
3 Les règles de conflit de lois
3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques
Dans tous les cas concernant des obligations contractuelles et impliquant un choix de loi, le règlement Rome I est directement applicable. Les règles de conflit de lois du règlement Rome I peuvent également s’appliquer aux cas qui ne sont pas reconnus par le droit d’Irlande du Nord comme étant de nature contractuelle (par exemple, lorsque le contrat ne repose pas sur une contrepartie, comme les contrats de donation).
Les questions relatives à la procédure sont déterminées par la loi du for. Par conséquent, l’appréciation du niveau de dommages (et non des chefs de dommage) et des moyens de preuve est régie par la loi du for. Les délais de prescription sont des délais de fond et, par conséquent, dans le cas des obligations contractuelles, ils sont déterminés par la loi applicable en vertu du règlement.
Lorsque les parties ont expressément choisi la loi d’un pays, ou que ce choix peut être démontré de façon certaine, cette loi s’applique. Un choix est susceptible d’être démontré de façon certaine lorsque le contrat est un contrat type que l’on sait régi par un droit particulier ou compte tenu des relations antérieures entre les parties. L’existence d’un accord d’élection de for est souvent un motif suffisant pour déduire que les parties avaient l’intention de choisir la loi de cette juridiction, mais ce n’est pas toujours le cas. Dans le cas d’un accord d’arbitrage, si les critères de sélection des arbitres sont précisés, il sera plus facile de déduire un choix de loi, mais si les arbitres sont identifiés par une référence à un organisme international, il est peu probable que ce choix sera jugé avoir été démontré de façon certaine.
La liberté de choix est circonscrite à plusieurs égards. Premièrement, dans les contrats de consommation et de travail, le choix de loi ne peut pas priver le consommateur ou le salarié de la protection des règles impératives qui existent en vertu de la loi qui, en l’absence d’un choix exprès de loi, se serait appliquée à l’espèce. Deuxièmement, lorsque tous les éléments de la situation sont liés à un seul pays, le choix d’une loi différente ne peut pas priver d’effet les règles impératives de ce pays. Il existe également des règles de protection des consommateurs en ce qui concerne les contrats d’assurance. Il convient également à noter qu’en cas de désaccord concernant le caractère effectif du choix (par exemple, en cas d’allégation de contrainte), la question de savoir si tel choix était effectif est déterminée par la loi applicable putative (à savoir la loi qui aurait régi le contrat si le choix était valable), à moins que cela ne soit «déraisonnable» (auquel cas la loi de la résidence habituelle de la partie prétendant ne pas avoir donné son consentement peut être appliquée).
Lorsqu’il n’existe aucun choix exprès de loi, ou lorsque ce choix ne peut être démontré de façon certaine, le règlement Rome I prévoit des règles spécifiques, en fonction du type de contrat. Toutefois, lorsque ces règles ne sont pas concluantes, la loi applicable sera généralement celle de la résidence habituelle du prestataire caractéristique. Le prestataire caractéristique n’est pas toujours aisé à identifier, mais il s’agit généralement de la partie qui ne s’acquitte pas du paiement des biens ou du service (par exemple, le prestataire caractéristique est le vendeur d’un produit, le prêteur dans une opération bancaire, le garant dans un contrat de garantie). Cette présomption peut être réfutée en faveur d’un pays avec lequel le contrat présente le lien le plus étroit.
3.2 Les obligations non contractuelles
En ce qui concerne les obligations non contractuelles, le règlement Rome II s’appliquera dans la plupart des cas. La loi de 1995 sur le droit international privé (dispositions diverses) ne s’appliquera qu’aux questions liées aux faits dommageables qui ne relèvent pas de ce règlement. La diffamation continue donc d’être régie par la common law (voir ci-dessous).
Les délais de prescription sont également déterminés par la loi applicable.
En vertu du règlement Rome II, la règle générale consiste à appliquer la loi du lieu où le dommage est survenu. Des règles spécifiques déterminent la loi applicable pour certains types d’obligations non contractuelles, notamment en cas de responsabilité du fait des produits, de concurrence déloyale, de responsabilité environnementale et d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Le règlement autorise également les parties à choisir la loi applicable dans certaines circonstances, mais cette disposition ne peut pas être utilisée en vue d’éviter des règles impératives du droit de l’Union ou du droit interne. Il convient de noter que l’appréciation des dommages est une matière qui relève de la loi applicable.
Comme indiqué ci-dessus, les actions en diffamation (qui incluent les actions pour discrédit de titre, discrédit de marchandise ou mensonge malveillant et toute action étrangère «correspondant ou s’apparentant d’une autre manière à l’une de ces actions») continuent d’être régies par la common law. Dans de tels cas, la «règle de la double application» (double actionability rule) s’applique: un fait dommageable n’est passible de sanctions en Irlande du Nord que s’il peut donner lieu à une action civile en vertu du droit étranger de la juridiction dans laquelle le fait s’est produit (généralement une publication) et que s’il aurait pu donner lieu à une action civile en vertu du droit d’Irlande du Nord si ce fait s’était produit en Irlande du Nord. Toutefois, cette règle est soumise à une exception: lorsqu’un autre pays a un lien plus significatif avec le fait survenu et les parties, la loi de cette juridiction s’appliquera. Il convient de noter que ce domaine est particulièrement incertain.
En ce qui concerne la gestion des trusts, la loi applicable est régie par la loi de 1987 sur la reconnaissance des trusts (Recognition of Trusts Act 1987) qui met en œuvre la convention de La Haye relative à la loi applicable au trust. Cette loi prévoit que la loi applicable est celle choisie par le constituant ou, en l’absence d’un tel choix, par le droit avec lequel le trust présente le lien le plus étroit. Cette loi détermine la validité du trust, son interprétation, ses effets et sa gestion.
3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)
À la naissance, le domicile d’une personne (le domicile d’origine) est le même que celui de son père au moment de sa naissance, si l’enfant est légitime. Si l’enfant est naturel, ou si le père est décédé au moment de la naissance, le domicile de l’enfant est le même que celui de sa mère. Cette règle continue de s’appliquer jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans (à savoir que le domicile de l’enfant change en fonction de celui du père ou de la mère respectivement).
Pour les personnes âgées de plus de 16 ans, le domicile d’origine continue de s’appliquer, à moins qu’elles n’adoptent un domicile de choix. Pour adopter ce domicile, la personne doit réellement résider dans la juridiction concernée et avoir l’intention d’y résider pour une durée indéterminée ou de manière permanente. Si l’une de ces conditions cesse d’exister, le domicile de choix ne s’applique plus et le domicile d’origine s’applique.
Le domicile d’une épouse n’est plus déterminé par référence à celui du mari: il est évalué de manière indépendante.
La capacité d’assumer des obligations particulières (par exemple, de contracter, de tester, de se marier) est déterminée par des règles propres au domaine concerné et est examinée dans les sections correspondantes.
3.4 La filiation et l'adoption
Les responsabilités d’un parent à l'égard d’un mineur (de moins de 18 ans) sont déterminées par le droit d’Irlande du Nord lorsque les tribunaux d’Irlande du Nord sont compétents, même si l’enfant réside à l’étranger et est un ressortissant étranger. Cependant, un tribunal d’Irlande du Nord ne sera compétent [conformément au règlement (UE) nº 2201/2003] que lorsque l’enfant réside en Irlande du Nord ou lorsqu'il réside dans un autre État membre et qu’au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale et a accepté la compétence de la juridiction.
Un enfant sera légitime s’il est né d’une union légitime, quel que soit le lieu de naissance de l’enfant, ou s’il est légitime en vertu de la loi du domicile de chacun des parents à sa naissance.
S’il est compétent, un tribunal d’Irlande du Nord appliquera le droit d’Irlande du Nord pour désigner une personne en qualité de tuteur d’un enfant (ce qui sera le cas chaque fois que le demandeur sera un ressortissant britannique ou aura sa résidence habituelle ou sera présent en Irlande du Nord).
Un tribunal d’Irlande du Nord appliquera le droit d’Irlande du Nord dans les cas d’adoption lorsqu’il est compétent (ce qui sera le cas chaque fois que le demandeur a son domicile en Irlande du Nord au moment de la demande, mais le tribunal examinera également la probabilité que toute décision soit reconnue à l’étranger lorsque cela sera pertinent pour l’exercice de sa compétence). Une telle décision a pour effet de transférer l’ensemble des responsabilités des parents existants aux parents adoptifs.
3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires
La validité formelle d’un mariage est régie par la loi du lieu de célébration du mariage. Cette loi couvre la validité de la cérémonie et de ses éléments, par exemple l’obligation d’utiliser des formulations particulières ou un bâtiment spécifique, la nécessité du consentement parental ou la possibilité de célébrer un mariage par procuration. Il existe certaines exceptions limitées à cette règle: en particulier, s’il n’est pas possible d’appliquer la forme locale du mariage. De plus, des règles spécifiques s’appliquent aux membres des forces armées en poste dans un pays étranger non membre du Commonwealth.
La capacité des personnes de se marier est déterminée par la loi du domicile des personnes concernées au moment qui précède immédiatement le mariage. Cette loi régit les questions liées, entre autres, au consentement des parties, aux conditions d’âge et aux membres de la famille «élargie» qu’il n’est pas possible d’épouser. Pour ce qui est en particulier de l’âge, un mariage ne sera pas valable si l’un des mariés était âgé de moins de 16 ans à la date du mariage, et ce si les mariés sont domiciliés en Irlande du Nord.
Le droit d’Irlande du Nord ne prévoit pas le mariage homosexuel. Toutefois, les unions entre deux personnes de même sexe conclues dans d’autres pays peuvent, dans certaines circonstances, être considérées comme des partenariats civils en vertu du droit d’Irlande du Nord.
En ce qui concerne le divorce, un tribunal d’Irlande du Nord ne sera compétent pour connaître d’une procédure de divorce qu’en vertu du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil. Si l’une des conditions suivantes est remplie: les époux ont leur résidence habituelle ou leur domicile en Irlande du Nord, les époux avaient leur résidence habituelle en Irlande du Nord et l’un d’eux y a encore sa résidence, le défendeur a sa résidence habituelle en Irlande du Nord, le demandeur avait sa résidence habituelle en Irlande du Nord pendant au moins un an avant la date de la demande (ou six mois si le demandeur est un ressortissant d’un État membre). Si aucune de ces conditions n’est remplie et si aucun autre État membre n’est compétent, le droit interne donne compétence aux tribunaux d’Irlande du Nord si au moins une des parties avait son domicile en Irlande du Nord au début de la procédure de divorce. S’il est compétent, un tribunal d’Irlande du Nord appliquera le droit d’Irlande du Nord à la procédure de divorce. Dans le cadre d’une demande en nullité, les lois susmentionnées (la loi du lieu de célébration ou la loi du domicile d’une partie) seront appliquées en fonction de la cause de nullité. Un divorce prononcé à l’étranger sera reconnu si l’une des parties avait sa résidence habituelle ou son domicile dans ce pays ou en était ressortissante au moment de la procédure étrangère.
En ce qui concerne les obligations alimentaires, le Royaume-Uni est lié par le règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. Un tribunal d’Irlande du Nord sera compétent si le divorce relève de sa compétence, lorsque l’une des parties a son domicile en Irlande du Nord au moment du divorce étranger ou y avait sa résidence habituelle pendant un an jusqu’à cette date, si le divorce a été obtenu dans le cadre d’une procédure étrangère, ou si une partie disposait de droits d’usufruit sur un ancien domicile conjugal en Irlande du Nord. Le droit d’Irlande du Nord s’appliquera à de tels cas.
3.6 Les régimes matrimoniaux
En l’absence de contrat ou de régime matrimonial, les droits du mari et de la femme sur leurs biens meubles respectifs (qu’ils aient été acquis avant ou pendant le mariage) sont déterminés par la loi du domicile conjugal au moment du mariage. Lorsque les domiciles du mari et de la femme coïncident, ils constituent le domicile conjugal. Dans le cas contraire, ces droits seront déterminés par la loi avec laquelle les parties et le mariage ont le lien le plus étroit. Les intentions des parties au moment du mariage ne sont pertinentes que si elles indiquent un choix de loi implicite. Il est probable que la même règle s’applique aux biens immeubles.
En cas de contrat de mariage ou de régime matrimonial, la loi du contrat s’appliquera: il s’agit de la loi du domicile conjugal s'il n'existe aucune autre indication de loi applicable.
3.7 Les testaments et successions
Dans le cas des successions ab intestat (à savoir en l’absence de testament), la loi du domicile du testateur au moment du décès s’applique à la succession mobilière; la loi de la juridiction dans laquelle le bien est situé (loi du lieu de situation) s’applique à la succession immobilière.
Dans les cas impliquant des testaments (succession testamentaire), la capacité du testateur de disposer par testament de biens meubles est déterminée par la loi du domicile du testateur à la date du testament. Un légataire aura la capacité de recevoir des biens meubles s’il en est capable selon la loi de son propre domicile ou de celui du testateur. Il n’existe pas d’autorité spécifique en ce qui concerne la situation des biens immeubles, mais la loi du lieu de situation serait l’issue la plus probable et déterminerait probablement aussi la capacité d’un légataire de recevoir un legs de biens immeubles.
Conformément à la loi de 1963 sur les testaments (Wills Act 1963) et en cas de décès du testateur à la date du 1er janvier 1964 ou après celle-ci, un testament est formellement valable (par exemple, nombre requis de témoins) s’il est conforme à l’une des lois suivantes: la loi du lieu où le testament a été rédigé (à savoir généralement le lieu où il est signé devant témoins) au moment de sa rédaction; la loi du domicile, de la résidence habituelle ou de la nationalité du testateur au moment de la rédaction du testament; la loi du domicile, de la résidence habituelle ou de la nationalité du testateur au moment du décès. Un testament sera également formellement valable en cas de transmission de biens immeubles s’il est conforme au droit interne de la juridiction dans laquelle les biens en question sont situés (excluant de ce fait l’application du renvoi, en dépit de son application aux biens immeubles).
Un testament portant sur des biens meubles est valable sur le plan matériel (par exemple, restrictions quant au montant qu’il est possible de léguer en vertu d’un testament) s’il est conforme à la loi du domicile du testateur au moment du décès; un testament portant sur des biens immeubles est valable sur le plan matériel s’il est conforme à la loi de la juridiction dans laquelle les biens sont situés, c’est-à-dire quel que soit le système de droit interne que la loi du lieu de situation appliquerait.
Un testament est interprété par la loi prévue par le testateur, laquelle est présumée être la loi de son domicile à la date du testament. Cette présomption est une règle prima facie qui peut être réfutée en prouvant que le testateur envisageait et souhaitait manifestement que ce testament soit interprété en vertu d’un autre système de droit. En ce qui concerne les biens immeubles, il peut y avoir une restriction supplémentaire par laquelle, si l’intérêt qui découle d’une telle interprétation n’est pas autorisé ou n’est pas reconnu par la loi du lieu de situation, cette dernière loi prévaut.
La validité d’une révocation alléguée d’un testament est déterminée par la loi du domicile du testateur au moment de la révocation alléguée (il convient de noter qu’en vertu du droit interne anglais, si cette règle s’applique, un mariage révoque un testament, à moins qu’il ne soit démontré que le testament a été expressément rédigé dans la perspective du mariage). Toutefois, lorsque la révocation est présumée résulter d’un testament ultérieur (et non, par exemple, de la destruction du testament), la question de savoir si ce deuxième testament révoquera le premier est déterminée par les lois applicables à la validité formelle du deuxième testament. En cas d’incertitude quant à savoir si un deuxième testament révoquera un premier testament, la question de l’interprétation sera déterminée par la loi prévue par le testateur, laquelle est présumée être la loi de son domicile à la date du deuxième testament.
3.8 La propriété immobilière
En matière de propriété, les biens sont divisés en biens meubles et immeubles; la question de savoir si un bien est meuble ou immeuble relève de la loi du lieu où le bien est situé.
Dans le cas de biens immeubles, la loi applicable est celle du lieu où le bien est situé, et le renvoi s’applique. Cette règle s’applique à toutes les questions relatives à la transaction, y compris la capacité, les formalités et la validité matérielle. Il convient de noter qu’il existe naturellement une distinction entre le transfert de terrains ou d’autres biens immeubles et le contrat qui régit les droits et responsabilités des parties à ce transfert [ce dernier est régi par des règles distinctes de la loi applicable (en particulier, en vertu du règlement Rome I)].
Dans le cas des questions liées à la propriété (par opposition aux questions non contractuelles) concernant le transfert de biens meubles corporels, la loi applicable est généralement celle du lieu où le bien était situé au moment de l’évènement qui est censé avoir affecté sa propriété. Des doutes subsistent quant à l’application du renvoi dans cette situation, et les effets généraux des décisions de première instance des tribunaux anglais laissent penser le contraire. Le titre de propriété de biens meubles corporels acquis conformément à cette règle générale sera reconnu comme valable en Angleterre si les biens meubles sont ensuite déplacés hors du pays dans lequel ils étaient situés au moment de l’acquisition du titre, aussi longtemps que ce titre n’est pas remplacé par un nouveau titre acquis conformément à la loi du pays vers lequel les biens ont été déplacés. Une exception particulière à la règle générale sur les biens meubles corporels concerne le cas dans lequel, lorsque le bien meuble corporel est en transit et que son lieu de situation n’est pas connu des parties, ou est temporaire, un transfert qui est valable en vertu de la loi applicable au transfert sera effectif en Angleterre.
Dans le cas de la cession de biens meubles incorporels, lorsque la relation entre le cédant et le cessionnaire est de nature contractuelle (comme dans le cas de la plupart des dettes) et que la question ne porte que sur la validité et l’effet de la cession elle-même, le règlement Rome I s’applique.
Il convient de noter que les règles de conflit de lois sur la cession et le transfert de biens incorporels sont difficiles à résumer et qu’aucune règle de conflit de lois ne couvre à elle seule ces biens, principalement parce que la catégorie des biens incorporels recouvre un très large éventail de droits, qui ne sont pas tous d’origine contractuelle. Il est recommandé de solliciter l’avis d’experts dans le cas de biens meubles incorporels.
3.9 La faillite
Le Royaume-Uni est partie au règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité, qui énonce les règles applicables aux procédures d’insolvabilité qui entraînent le dessaisissement partiel ou total du débiteur ainsi que la désignation du syndic lorsque les intérêts principaux du débiteur sont situés dans un État membre de l’UE (autre que le Danemark). Si la Haute Cour d’Irlande du Nord est compétente (ce qui sera le cas si le centre des intérêts principaux du débiteur est situé en Irlande du Nord, lieu présumé du siège social), le droit d’Irlande du Nord s’appliquera.
Dans les cas ne relevant pas du règlement (CE) nº 1346/2000, le droit d’Irlande du Nord s’appliquera lorsque les tribunaux d’Irlande du Nord sont compétents (ce qui sera le cas si la société est enregistrée en Irlande du Nord, ou si des personnes en Irlande du Nord bénéficient de la liquidation et qu’il n’existe aucun motif valable de décliner la compétence).
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