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Au Portugal, les sources du droit interne sont prévues aux articles 1, 3 et 4 du code civil, à savoir:
• les lois,
• les usages,
• l’équité.
Les sources du droit international sont les suivantes (article 8 de la Constitution de la République portugaise):
• les règles et les principes du droit international général ou commun font partie intégrante du droit portugais,
• les dispositions des conventions internationales dûment ratifiées ou approuvées entrent en vigueur dans le droit interne après leur publication officielle et dès lors qu’elles lient internationalement l’État portugais,
• les dispositions adoptées par les organes compétents des organisations internationales desquelles le Portugal fait partie entrent en vigueur directement dans l’ordre juridique interne, dès lors que les traités constitutifs correspondants le prévoient,
• les dispositions des traités qui régissent l’Union européenne et les dispositions adoptées par ses institutions dans l’exercice de leurs compétences respectives sont applicables dans l’ordre juridique interne, dans les conditions définies par le droit de l’Union et dans le respect des principes fondamentaux de l’État de droit démocratique.
Les lois
Les lois sont une source immédiate du droit interne. Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du code civil portugais, toutes les dispositions générales émanant des organes compétents de l’État sont considérées comme des lois. L’article 112, paragraphe 1, de la Constitution de la République portugaise dispose que les lois, les décrets-lois et les décrets législatifs régionaux sont des actes législatifs.
Les usages
Les usages sont juridiquement recevables comme sources de droit interne si les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies:
•ils ne sont pas contraires aux principes de bonne foi et
• ils sont reconnus comme tels par la loi (article 3, paragraphe 1, du code civil).
L’équité
Les juridictions portugaises ne peuvent trancher un litige sur la base de l’équité que dans les situations suivantes:
• si une disposition légale le permet (article 4, alinéa a), du code civil) ou
• s’il y a accord des parties et si le rapport juridique est à la disposition de celles-ci (article 4, alinéa b), du code civil) ou
• si les parties ont convenu au préalable de recourir à l’équité (article 4, alinéa c), du code civil).
Conventions de la conférence de La Haye sur le droit international privé
Le Portugal est lié par 26 conventions de La Haye:
1. Convention relative à la procédure civile (1954)
Consulter: ici
2. Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants (1956)
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3. Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants (1958)
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4. Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (1961)
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5. Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires (1961)
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6. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961)
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7. Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965)
Consulter: ici
8. Convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale (1971)
Consulter: ici
9. Protocole additionnel à la convention de La Haye sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale (1971)
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10. Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (1970)
Consulter: ici
11. Convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière (1971)
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12. Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale (1970)
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13. Convention sur l’administration internationale des successions (1973)
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14. Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits (1973)
Consulter: ici
15. Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (1973)
Consulter: ici
16. Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires (1973)
Consulter: ici
17. Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux (1978)
Consulter: ici
18. Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages (1978)
Consulter: ici
19. Convention sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaire et à la représentation (1978)
Consulter: ici
20. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980).
Consulter: ici
21. Convention relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale (1993)
Consulter: ici
22. Convention sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996)
Consulter: ici
23. Convention sur la protection internationale des adultes (2000)
Consulter: ici
24. Convention sur les accords d’élection de for (2005)
Consulter: ici
25. Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007)
Consulter: ici
26. Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires (2007)
Consulter: ici
Conventions de la Commission internationale de l’état civil (CIEC)
Le Portugal est lié par 10 conventions CIEC:
Ces conventions sont consultables ici
1. Convention relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à l’étranger (Paris, 27.9.1956). Approbation: loi nº 33/81, publiée au Diário da República I, nº 196, du 27.8.1981
Consulter: ici
2. Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d’actes de l’état civil (Luxembourg, 26.9.1957). Approbation: loi nº 22/81, publiée au Diário da República I, nº 189, du 19.8.1981
Consulter: ici
3. Convention relative à l’échange international d’informations en matière d’état civil (Istanbul, 4.9.1958). Approbation: décret nº 39/80, publié au Diário da República I, nº 145, du 26.6.1980
Consulter: ici
4. Convention relative aux changements de noms et de prénoms (Istanbul, 4.9.1958). Approbation: résolution de l’Assemblée de la République nº 5/84, publiée au Diário da República I, nº 40, du 16.2.1984
Consulter: ici
5. Convention relative à la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d’enfants naturels (Rome, 14.9.1961). Approbation: résolution de l’Assemblée de la République nº 6/84, publiée au Diário da República I, nº 50, du 28.2.1984
Consulter: ici
6. Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes d’état civil (Vienne, 8.9.1976). Approbation: décret du gouvernement nº 34/83, publié au Diário da República I, nº 109, du 12.5.1983
Consulter: ici
7. Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes d’état civil (Vienne, 8.9.1976). Approbation: décret du gouvernement nº 34/83, publié au Diário da República I, nº 109, du 12.5.1983
Consulter: ici
8. Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents (Athènes, 15.9.1977). Approbation: décret nº 135/82, publié au Diário da República I, nº 292, du 20.12.1982
Consulter: ici
9. Convention sur la loi applicable aux noms et prénoms (Munich, 5.9.1980). Approbation: résolution de l’Assemblée de la République nº 8/84, publiée au Diário da República I, nº 54, du 3.3.1984
Consulter: ici
10. Convention relative à la délivrance d’un certificat de capacité matrimonial (Munich, 5.9.1980).Approbation: décret du gouvernement nº 40/84, publié au Diário da República I, nº 170, du 24.7.1984
Consulter: ici
Autres conventions multilatérales pertinentes qui lient le Portugal:
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Stockholm, 1967)
Convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés et protocole de 1957
Protocole: ici
Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre (Genève, 1930)
Consulter: ici
Convention portant loi uniforme sur les chèques, convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques et protocole (Genève, 1931)
Consulter: ici
Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international (Washington, 1973), dont le Portugal est partie, approuvée aux fins d’adhésion par le décret-loi nº 252/75
Consulter: ici
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 1958)
Consulter: ici
Convention de Lugano II concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (décision 2009/430/CE du 27.11.2008)
Consulter: ici
Décision: ici
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (1980), modifiée par le protocole de 1999
Consulter: ici
Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, conclue à Londres en 1970
Consulter: ici
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique – Convention d’Istanbul de 2011
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Convention des Nations unies sur le recouvrement des aliments à l’étranger – Convention de New York de 1956
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Lorsqu’une règle de conflit se réfère à la législation d’un autre État, cette référence n’implique que l’application du droit interne de cet État, mais ne signifie pas que les juridictions de cet État sont celles qui sont compétentes. Elles ne sont compétentes qu’en cas de disposition contraire (article 16 du code civil).
L’application de la législation d’un autre État se limite aux règles de l’ordre juridique de cet État qui régissent la matière visée par la règle de conflit (par exemple, les successions, la famille, les obligations, les droits réels) (article 15 du code civil).
Au Portugal, le juge n’est pas tenu par les arguments des parties en ce qui concerne la recherche, l’interprétation et l’application des règles de droit (article 5, paragraphe 3, du code de procédure civile). Il résulte de ce principe général que le juge national applique d’office les règles de conflit de lois.
Au Portugal, il existe trois règles fondamentales sur le renvoi:
Le renvoi à la législation d’un autre État
Au Portugal, le renvoi à la législation d’un autre État est admis.
Il y a renvoi à la législation d’un autre État lorsque la règle portugaise de conflit renvoie à la législation d’un autre État et que ce dernier se considère compétent à l’effet de régler l’affaire (article 17, paragraphe 1, du code civil).
Le renvoi ne s’applique plus si:
Toutefois, le renvoi s’applique en toute hypothèse si les deux conditions suivantes cumulatives sont réunies:
Le renvoi à la législation portugaise
Il y a renvoi à la législation portugaise lorsque la règle portugaise de conflit renvoie à la législation d’un autre État qui, elle-même, contient une règle de conflit qui se réfère de nouveau à la législation portugaise. Dans ce cas, le droit portugais s’applique (article 18, paragraphe 1, du code civil).
Toutefois, dans les matières relatives au statut personnel, le renvoi à la législation portugaise n’est admis que si le critère additionnel suivant est satisfait:
Les cas dans lesquels le renvoi n’est pas admis
Aucune des formes de renvoi susmentionnées n’est admise dans les cas suivants:
Le critère de rattachement est l’élément de fait ou de droit, choisi par la règle de conflit, dont dépend la désignation de la législation applicable. Selon le cas, par exemple la nationalité, ce critère peut être le lieu de l’accomplissement d’un acte, de la création intellectuelle, de l’enregistrement d’un droit, de la situation des biens ou de la résidence de la personne intéressée.
L’ordre juridique portugais prévoit au moins deux limites à la modification du critère de rattachement:
S’il est impossible de déterminer le critère de rattachement duquel dépend la désignation de la législation applicable, c’est la loi subsidiairement applicable qui est appliquée (article 23 du code civil).
L’atteinte à l’ordre public
Les dispositions de la législation étrangère désignées par la règle de conflit ne sont pas applicables si elles impliquent une atteinte aux principes fondamentaux de l’ordre public international de l’État portugais (article 22, paragraphe 1, du code civil). Dans ce cas, d’autres dispositions de la législation étrangère, considérées comme plus appropriées, s’appliquent ou, subsidiairement, les règles du droit interne portugais (article 22, paragraphe 2, du code civil).
Les conventions internationales et la législation de l’UE
Si les conventions internationales qui lient l’État portugais ou la législation de l’UE établissent des règles relatives à la législation applicable qui sont différentes de celles que prévoient les règles nationales de conflit, l’application des règles nationales de conflit est écartée.
Il incombe à celui qui invoque le droit étranger de prouver son existence et son contenu. Toutefois, le tribunal est tenu d’office de prendre connaissance du droit étranger. La législation étrangère est interprétée à la lumière du système auquel elle appartient et conformément aux règles d’interprétation qui y sont fixées (article 23, paragraphe 1, du code civil).
Pour obtenir des informations sur le droit étranger en matière civile et commerciale, les deux conventions auxquelles le Portugal est partie peuvent être consultées:
S’il est impossible de vérifier le contenu de la législation étrangère, c’est la loi subsidiairement applicable qui s’applique (article 23, paragraphe 2, du code civil).
Le régime prévu par la législation de l’UE
Dans les États membres de l’Union européenne (à l’exception du Danemark), la loi applicable aux obligations contractuelles est déterminée par le règlement (CE) nº 593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I), qui écarte les règles nationales de conflit indiquées ci-dessous dans la mesure où des règles différentes sont prévues.
Le Danemark est le seul État membre de l’Union européenne auquel ne s’applique pas le règlement (CE) nº 593/2008 du 17 juin 2008 et qui reste couvert par la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. La loi applicable aux relations contractuelles y est déterminée conformément à la convention de Rome de 1980, qui écarte les règles nationales de conflit indiquées ci-dessous dans la mesure où des règles différentes sont prévues.
Le régime prévu par les règles nationales de conflit
La confirmation, l’interprétation et l’intégration de la déclaration d’engagement, ainsi que l’absence et les vices de consentement sont régis par:
La valeur d’un comportement en tant que déclaration d’engagement est déterminée par:
La valeur du silence comme moyen déclaratoire est déterminée par;
La forme de la déclaration d’engagement est régie par:
Remarque:
Les options 2) et 3) ne sont recevables que si la loi qui régit le fond du contrat ne prévoit pas la nullité ou l’inefficacité de la déclaration en raison d’un manquement formel, quand bien même le contrat serait conclu à l’étranger.
S’applique à la représentation juridique:
S’applique à la représentation organique:
La représentation volontaire est régie de la façon suivante:
La prescription et la caducité sont régies par:
Les obligations découlant d’actes juridiques et le fond du contrat sont régis:
I. par la loi que les parties au contrat ont choisie ou avaient envisagée (article 41, paragraphe 1, du code civil), dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie:
II. Si aucune loi n’a été désignée par les parties, la loi applicable est:
III. Dans les contrats où les parties n’ont pas désigné la loi et si les parties n’ont pas de résidence habituelle commune, il y a lieu de distinguer deux situations:
La gestion d’affaires est régie par:
L’enrichissement sans cause est régi par:
Le régime prévu par la législation de l’UE
En ce qui concerne les États membres de l’Union européenne (à l’exception du Danemark), la législation applicable aux obligations extracontractuelles est déterminée conformément au règlement (CE) nº 864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II), qui écarte les règles nationales de conflit indiquées ci-après dans la mesure où des règles différentes sont prévues.
Toutefois, dans les relations entre le Portugal et les États parties à la convention de La Haye de 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, la législation applicable dans ces cas est déterminée selon cette convention qui écarte dans cette partie les règles de conflit du règlement Rome II (article 28 du règlement Rome II).
Le régime prévu par les règles nationales de conflit
I. La responsabilité extracontractuelle fondée sur un acte illicite ou sur le risque est régie par:
a) la loi de l’État dans lequel la principale activité préjudiciable a été exercée ou,
b) dans le cas d’une omission, la loi du lieu où l’auteur de l’omission aurait dû agir (article 45, paragraphe 1, du code civil).
II. Si la loi du lieu où a été exercée l’activité préjudiciable ou, dans le cas d’une omission, la loi du lieu où l’auteur de l’omission aurait dû agir ne considère pas que l’auteur de l’activité ou de l’omission est responsable, la loi applicable est celle de l’État dans lequel s’est produit l’effet préjudiciable, dès lors que les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies:
a) la loi de l’État dans lequel s’est produit l’effet préjudiciable considère que l’auteur de l’acte ou de l’omission est responsable, et
b) l’auteur de l’acte ou de l’omission aurait dû prévoir qu’un préjudice se produirait dans cet État en conséquence de son acte ou de son omission (article 45, paragraphe 2, du code civil).
III. Il est dérogé aux règles mentionnées aux points I et II ci-dessus selon les modalités suivantes:
a) si l’auteur de l’acte ou de l’omission et la personne lésée ont la même nationalité ou la même résidence habituelle et s’ils se trouvent occasionnellement à l’étranger, la loi applicable est celle de la nationalité ou de la résidence commune, selon le cas;
b) la disposition ci-dessus sera appliquée sans préjudice des dispositions de l’État dans lequel ils se trouvent, qui doivent s’appliquer indistinctement à tous (article 45, paragraphe 3, du code civil).
La notion de loi personnelle
Sont régis par la loi personnelle des personnes physiques:
Sont régis par la loi personnelle des personnes morales:
Le transfert et la fusion des personnes morales:
Les personnes morales internationales:
L’établissement de la filiation est régi par:
Les relations entre parents et enfants sont régies par:
L’adoption, les relations entre adoptant et adopté, ainsi que les relations entre l’enfant adopté et sa famille biologique sont régies par:
Cas dans lesquels l’adoption n’est pas autorisée:
Cas dans lesquels le consentement est exigé pour l’adoption ou pour la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité:
La loi personnelle de chaque futur époux s’applique:
La forme du mariage est régie par:
Les relations entre conjoints et la modification du régime des biens sont régies par:
Il n’existe pas de règles nationales de conflit de lois qui prévoient spécifiquement l’union libre.
En droit interne, l’union libre est régie par la loi nº 7/2001 du 11 mai 2001 (protection des unions libres), modifiée pour la dernière fois par la loi nº 71/2018 du 31 décembre 2018.
Le droit portugais définit l’union libre comme la situation juridique de deux personnes qui, quel que soit leur sexe, vivent dans les mêmes conditions que des époux depuis plus de deux ans (article 1er, paragraphe 2, de la loi sur la protection des unions libres).
En l’absence de règles de conflit prévoyant spécifiquement l’union libre, les règles de conflit relatives aux relations entre époux et à la modification du régime des biens sont applicables par analogie. Toutefois, cette interprétation est soumise aux fluctuations de la jurisprudence nationale.
Le régime prévu par la législation de l’UE
En ce qui concerne les États membres de l’Union européenne qui participent à ce dispositif de coopération renforcée, la législation applicable au divorce et à la séparation de corps est déterminée conformément au règlement (CE) nº 1259/2010, qui écarte les règles nationales de conflit indiquées ci-après dans la mesure où des règles différentes sont prévues.
Le régime prévu par les règles nationales de conflit
Le divorce et la séparation de corps et de biens sont régis par:
Changement de la loi applicable pendant le mariage:
Le régime prévu par le protocole de La Haye de 2007
Dans les États membres de l’Union européenne (à l’exception du Danemark), la loi applicable aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant quelle que soit la situation matrimoniale de ses parents, est déterminée par le protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires, conclu le 23 novembre 2007, qui écarte les règles nationales de conflit indiquées ci-dessous dans la mesure où des règles différentes sont prévues.
Le régime prévu par les règles nationales de conflit
Selon les cas, la loi applicable est la loi indiquée:
En ce qui concerne les créances alimentaires dues sur la base d’autres relations de famille:
En ce qui concerne les créances alimentaires dues sur la base d’actes juridiques:
En ce qui concerne les créances alimentaires dues sur la base d’une disposition successorale ou testamentaire:
Le régime prévu par la législation de l’UE
En ce qui concerne les États membres de l’Union européenne qui participent à ce dispositif de coopération renforcée, parmi lesquels le Portugal, la législation applicable aux régimes matrimoniaux et aux conséquences sur le patrimoine des partenariats enregistrés est déterminée conformément au règlement (UE) nº 2016/1103 et au règlement (UE) nº 2016/1104, qui écartent les règles nationales de conflit indiquées ci-après dans la mesure où des règles différentes sont prévues.
Le régime prévu par les règles nationales de conflit
Les contrats de mariage (fond et effets) et le régime des biens (légal ou contractuel) sont régis par:
Quant à la modification du régime des biens, la réponse est indiquée ci-dessus, dans la section intitulée «Le mariage, les unions libres, le divorce, la séparation de corps et les obligations alimentaires», sous-section «Mariage», pour ce qui concerne les relations entre conjoints et la modification du régime des biens (article 54 du code civil).
Le régime prévu par la législation de l’UE
Dans les États membres de l’Union européenne (à l’exception du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni), la loi applicable aux successions est déterminée conformément au règlement (UE) nº 650/2012, qui écarte les règles nationales de conflit indiquées ci-dessous dans la mesure où des règles différentes sont prévues.
Le règlement européen sur les successions n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles le Portugal est partie à la date de son adoption (article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 650/2012).
Bien que le Portugal ait signé la convention de La Haye sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires (1961), il ne l’a pas ratifiée à ce jour (avril 2021), raison pour laquelle il n’y est pas lié.
Par conséquent, les testaments internationaux sont régis par la convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international (Washington, 1973), dont le Portugal est partie, approuvée aux fins d’adhésion par le décret-loi nº 252/75 et par les règles du code du notariat portugais.
Le régime prévu par les règles nationales de conflit
La loi personnelle du défunt à la date de son décès régit:
La loi personnelle du défunt à la date de la déclaration testamentaire régit:
Remarque:
Si la loi personnelle est modifiée après que la disposition à cause de mort a été établie, le testateur peut encore révoquer cette disposition conformément à la loi personnelle antérieure (article 63, paragraphe 2, du code civil).
En ce qui concerne la forme, la révocation ou la modification des dispositions à cause de mort, les lois suivantes sont alternativement applicables:
Les limites de ce régime:
La forme exigée par la loi personnelle du défunt à la date de la déclaration doit être respectée, si son inobservation a pour conséquence la nullité ou l’inefficacité de la déclaration, quand bien même elle serait effectuée à l’étranger.
La possession, la propriété et les autres droits réels sont régis par:
La constitution et le transfert de droits réels sur les biens en transit sont régis par:
La constitution et le transfert de droits réels sur les moyens de transport soumis à l’immatriculation sont régis par:
La capacité à constituer des droits réels sur des biens immeubles ou à en disposer est régie par:
Les droits d’auteur sont régis par:
La propriété industrielle est régie par:
La règle: la loi de l’État dans lequel la procédure a été introduite s’applique (article 276 du code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise).
Les exceptions: les effets de la déclaration d’insolvabilité sur:
• les contrats de travail et les relations de travail sont régis par la loi applicable au contrat de travail (article 277 du code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise);
• les droits du débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, dont l’enregistrement dans un registre public est obligatoire: la loi de l’État sous l’autorité duquel le registre est tenu s’applique (article 278 du code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise);
• les contrats qui confèrent le droit d’acquérir des droits réels sur un bien immobilier, ou le droit d’utiliser celui-ci, sont régis exclusivement par la loi de l’État sur le territoire duquel ce bien est situé (article 279, paragraphe 1, du code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise);
• les droits du vendeur sur les biens vendus au débiteur insolvable avec une réserve de propriété et les droits réels de créanciers ou de tiers sur des biens appartenant au débiteur et qui, au moment de l’ouverture de la procédure, sont situés sur le territoire d’un autre État, sont régis exclusivement par la loi de cet État (article 280, paragraphe 1, du code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise);
• les droits sur des valeurs mobilières enregistrées ou déposées sont régis par la loi applicable à leur transfert en vertu de l’article 41 du code des valeurs mobilières (article 282, paragraphe 1, du code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise);
• les droits et obligations des acteurs d’un marché financier ou d’un système de paiement tel que défini à l’article 2, point a), de la directive nº 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2009 ou comparable, sont régis par la loi applicable au système (article 285 du code des valeurs mobilières et article 282, paragraphe 2, du code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise);
• les opérations de mise en pension telles que définies à l’article 12 de la directive nº 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 sont régies par la loi applicable à ces contrats (article 283 du code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise);
• l’action pendante portant sur un bien ou un droit qui fait partie de la masse de l’insolvabilité est régie exclusivement par la loi de l’État dans lequel ladite action est intentée (article 285 du code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise).
Liens vers la législation portugaise pertinente:
Constitution de la République portugaise
Code de l’insolvabilité et du redressement d’entreprise
Observation finale
Les informations contenues dans la présente fiche ont un caractère général et ne sont pas exhaustives. Elles ne lient ni le point de contact, ni le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, ni les tribunaux, ni tout autre destinataire. Ces informations ne dispensent pas le lecteur de consulter la législation en vigueur au moment où il effectue sa recherche.
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