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1 Les sources du droit positif
1.1 Le droit interne
L'acte de base qui régit les règles du droit international privé est la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (ci-après la «ZMZPP», Journal officiel de la République de Slovénie nº 56/99). Les différentes règles de conflits de lois sont définies par certaines lois sectorielles (loi relative aux opérations financières, aux procédures d'insolvabilité et à la dissolution judiciaire, ci-après la «ZFPPIPP»).
1.2 Les conventions multilatérales en vigueur
En République de Slovénie, les conventions ratifiées et publiées sont appliquées directement et l'emportent sur la réglementation nationale. Les règles de conflits de lois figurent dans le règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), qui a remplacé, pour les États membres auxquels il s'applique, la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ainsi que le règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II). Par ailleurs, les règles de conflits de lois sont également contenues dans les conventions multilatérales adoptées par la Conférence de La Haye de droit international privé et auxquelles la République de Slovénie est État contractant.
1.3 Les principales conventions bilatérales
Les règles de conflits de lois figurent également dans les conventions bilatérales qui régissent l'entraide judiciaire internationale avec l'Autriche, la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la France, la Hongrie, la Mongolie, la Pologne, la Roumanie et la Fédération de Russie. La liste des conventions est publiée sur le site web du ministère.
2 La mise en œuvre de la règle de conflit
2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois
Le juge est lié par les lois régissant les règles de conflits de lois, mais les parties peuvent également déterminer seules la loi applicable à leur relation juridique. Dans ce cas, la loi applicable est celle qui a été choisie par les deux parties. À titre exceptionnel, la loi à laquelle renvoient les dispositions de la ZMZPP ne s'applique pas lorsqu'il est évident, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que la relation ne présente pas de lien fort avec cette loi, et qu'il existe un lien nettement plus étroit avec une autre loi.
2.2 Le renvoi
Le renvoi est défini par l'article 6 de la ZMZPP, lequel dispose que si les règles d'un État étranger qui déterminent la loi applicable renvoient à la loi de la République de Slovénie, la loi de la République de Slovénie est appliquée, sans qu'il soit tenu compte de ses règles concernant la référence à la loi applicable. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les parties sont autorisées à choisir la loi applicable.
2.3 Le conflit mobile
Les différentes règles de conflits de lois qui fixent les facteurs de rattachement déterminent généralement aussi le moment où ces critères sont pris en considération. Pour certains facteurs de rattachement le moment qui peut jouer un rôle déterminant dans le choix de la loi est déjà désigné dans la règle de conflit de loi elle-même (par exemple, la nationalité du testateur lors de l'établissement d'un testament), tandis que dans d'autres cas, le changement du facteur de rattachement peut entraîner l'application d'un autre ordre juridique à la relation juridique. Dans le cas de relations à long terme, il est donc nécessaire de tenir compte du principe du respect des droits acquis.
2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflit
La loi visée par les dispositions de la ZMZPP ne s'applique pas si l'effet de son application est contraire à l'ordre public de la République de Slovénie. L'ordre public est un ensemble de règles juridiques développé concrètement par la jurisprudence. En règle générale, l'ordre public est constitué des principes constitutionnels du pays, des principes fondamentaux de la législation nationale et des principes moraux.
2.5 La preuve de la loi étrangère
Le tribunal ou toute autre autorité compétente établit d'office la teneur de la loi étrangère qui doit être appliquée, et peut, dans ce cadre, demander un avis sur la loi étrangère au ministère chargé de la justice, ou déterminer sa teneur par d'autres moyens appropriés. Les parties peuvent présenter, au cours de la procédure, un acte authentique ou un autre document établi par l'autorité ou l’institution étrangère compétente concernant la teneur de la loi étrangère. S'il est impossible d'établir la teneur de la loi étrangère pour une relation donnée, c'est la loi de la République de Slovénie qui est applicable.
3 Les règles de conflit de lois
3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques
La relation à l'égard des États contractants est régie par le règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui s'applique directement en République de Slovénie et prévaut sur la réglementation nationale qui régit la même matière. Si les questions ne sont pas régies par le règlement précité, il convient d'appliquer les éventuelles dispositions de la convention bilatérale. En l'absence de convention bilatérale, c'est la loi nationale régissant les règles de conflits de lois pour les obligations contractuelles (la ZMZPP) qui doit être appliquée.
Règle générale de conflit de lois:
Aux termes de la ZMZPP, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, à moins qu'une loi ou un accord international n'en dispose autrement. Le choix émanant de la volonté des parties est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des autres circonstances. La loi choisie détermine la validité de l'accord concernant le choix de la loi applicable. À défaut de choix exercé par les parties, la loi appliquée est celle qui présente les liens les plus étroits avec la relation. Si les circonstances particulières de l'espèce ne désignent pas d'autre loi, la loi qui présente le lien le plus étroit est celle du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son domicile ou son siège.
Le contrat de travail est régi par la loi du pays dans lequel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. En cas d'accord quant à la loi applicable, les parties ne peuvent pas exclure les dispositions impératives en matière de protection des droits des salariés figurant dans la loi du pays qui serait appliquée à défaut de choix exercé par les parties.
Par contrat de consommation, on entend un contrat de transfert de biens meubles ou de droits au consommateur ou tout contrat de fourniture de services pour le consommateur. Le consommateur est une personne qui fait l'acquisition de biens, de droits et de services en vue d'un usage principalement personnel ou domestique. Ne sont pas considérés comme des contrats de consommation les contrats de transport et les contrats de fourniture de services au consommateur si ces derniers sont entièrement exécutés hors du pays dans lequel le consommateur a son domicile. Nonobstant les autres dispositions de la ZMZPP, le contrat de consommation est régi par la loi du pays dans lequel le consommateur a son domicile, si la conclusion du contrat résulte d'une offre ou d'une publicité dans ce pays et que le consommateur a accompli, dans ce pays, les opérations nécessaires à la conclusion du contrat; ou si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays; ou si le contrat de vente a été conclu dans un autre pays, ou si le consommateur a passé commande dans un autre pays et que le voyage a été organisé par le vendeur en vue de favoriser la conclusion de ces contrats.
Dans les cas mentionnés précédemment, les parties ne peuvent pas, lorsqu'elles ont conclu un accord sur le choix de la loi, exclure les dispositions impératives en matière de protection des droits des consommateurs prévues par la loi de l'État dans lequel le consommateur a son domicile.
Les contrats portant sur des biens immobiliers sont toujours régis par la loi du pays dans lequel se trouve le bien immobilier.
Sauf disposition contraire des parties, la règle générale de conflit de lois régit les relations entre les parties au contrat également pour la détermination du moment auquel l'acquéreur ou le cessionnaire du bien meuble a le droit de jouir de ses produits et de ses fruits et pour la détermination du moment à partir duquel l'acquéreur ou le transporteur assume le risque lié aux biens.
Sauf accord contraire des parties au contrat, les modalités de la livraison des biens et les mesures à mettre en œuvre en cas de refus des biens sont régies par la loi du lieu où le bien doit être livré.
S'agissant de l'effet d'une cession de créance ou d'une reprise de dette, le débiteur ou le créancier qui n'a pas participé à la cession ou à la reprise est soumis à la loi applicable à la créance ou à la dette.
L'acte juridique accessoire est régi par la loi applicable à l'acte juridique principal, sauf dispositions contraires.
L'acte juridique unilatéral est régi par la loi de l'État dans lequel se trouve le domicile ou le siège du débiteur.
3.2 Les obligations non contractuelles
Si les règles de conflits de lois applicables aux obligations non contractuelles ne sont pas régies par un traité international ou un acte de l'Union européenne, à savoir le règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), les règles de la loi nationale sont appliquées.
La ZMZPP dispose que les obligations non contractuelles sont régies par la loi du lieu où l'acte a été commis. La loi applicable est celle du lieu où le résultat de l'acte s'est réalisé, dans le cas où elle est plus favorable à la victime, mais seulement si l'auteur de l'acte a pu et dû prévoir le lieu du résultat. Si la loi ainsi déterminée ne présente pas de lien plus étroit avec la relation et qu'il existe un lien manifeste avec une autre loi, c'est cette autre loi qui est appliquée.
Si le fait générateur de l'obligation de réparation est survenu sur un navire dans les eaux internationales ou dans un avion, la loi du lieu du fait générateur de l'obligation de réparation est celle de l'État dont le navire a la nationalité ou de l'État dans lequel l'avion est inscrit au registre des aéronefs.
3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)
Si un citoyen de la République de Slovénie possède également la nationalité d'un autre État, aux fins de l'application de la ZMZPP, il est considéré comme n'ayant que la nationalité de la République de Slovénie. Si une personne qui n'est pas citoyenne de la République de Slovénie possède deux ou plusieurs nationalités étrangères, elle est considérée, aux fins de l'application de la ZMZPP, comme ayant la nationalité de l'État dont elle est ressortissante et dans lequel elle a son domicile. Si la personne n'a son domicile dans aucun des États dont elle a la nationalité, elle est considérée, aux fins de l'application de la ZMZPP, comme ayant la nationalité de l'État dont elle est ressortissante et avec lequel elle a les liens les plus étroits.
Si la personne n'a pas de nationalité ou que sa nationalité ne peut être établie, la loi de son lieu de domicile est appliquée. Si la personne n'a pas de domicile ou que ce dernier ne peut être établi, la loi de son lieu de résidence temporaire est appliquée. Si la résidence temporaire d'un apatride ne peut être établie, la loi de la République est appliquée.
Les questions concernant les noms de personnes sont régies par la loi de l'État de la nationalité de la personne à laquelle le nom est attribué ou dont le nom est modifié.
La capacité juridique d'une personne physique est régie par la loi de l'État dont la personne a la nationalité. Une personne physique qui serait incapable selon la loi de l'État dont elle a la nationalité est capable si elle possède cette capacité en vertu de la loi du lieu où l'obligation est née. Le retrait ou la restriction de la capacité juridique d'une personne physique est régi par la loi de l'État dont la personne a la nationalité.
3.4 La filiation et l'adoption
3.4.1 Filiation
Le placement sous tutelle, la fin de la tutelle et les relations entre le tuteur et la personne sous tutelle sont régis par la loi du pays dont la personne sous tutelle possède la nationalité. Les mesures provisoires et conservatoires à l'encontre d'un ressortissant étranger ou d'un apatride qui se trouve en République de Slovénie sont prononcées en vertu de la loi de la République de Slovénie et restent appliquées tant que l'État compétent ne rend pas de décision sur la question et ne prend pas les mesures nécessaires. Cette disposition s'applique également à la conservation des biens d'un ressortissant étranger absent et d'un apatride qui se trouve sur le territoire de la République de Slovénie.
Les filiations sont régies par la loi de l'État dont les parents et les enfants ont la nationalité. Si les parents et les enfants n'ont pas la même nationalité, la loi applicable est celle de l'État dans lequel ils ont tous leur domicile. Si les parents et les enfants n'ont pas la même nationalité et qu'ils n'ont pas de domicile dans le même État, la loi applicable est celle de l'État dont l'enfant a la nationalité.
La reconnaissance, l’établissement et la contestation de la filiation sont régis par la loi de l'État dont l'enfant a la nationalité.
L'obligation alimentaire entre personnes ayant un lien du sang, à l'exception des parents et des enfants, ou l'obligation alimentaire à l'égard des alliés est régie par la loi en vigueur dans l'État de la nationalité du parent qui doit remplir l'obligation alimentaire.
La légitimation est régie par la loi de l'État dont les deux parents possèdent la nationalité, et si ces derniers n'ont pas la même nationalité, par la loi de l'État du parent en vertu de laquelle la légitimation est effectuée. Le consentement de l'enfant, d'une autre personne ou de l'autorité nationale en ce qui concerne la légitimation est régi par la loi de l'État dont l'enfant possède la nationalité.
3.4.2 Adoption
Les conditions de l'adoption et de la révocation de l'adoption sont régies par la loi de l'État dont le parent adoptif et l'enfant adoptif ont la nationalité. Si le parent adoptif et l'enfant adoptif n'ont pas la même nationalité, les conditions de l'adoption et de la révocation de l'adoption sont régies cumulativement par les lois des États dont ils possèdent la nationalité. Si les conjoints adoptent ensemble un enfant, les conditions de l'adoption et de la révocation de l'adoption sont régies à la fois par la loi de l'État dont l'enfant adoptif a la nationalité et par les lois des États dont l'un et l'autre des conjoints possèdent la nationalité. La forme d'adoption est régie par la loi de l'État dans lequel l'adoption a lieu. L'effet de l'adoption est gouverné par la loi de l'État dont le parent adoptif et l'enfant adoptif ont la nationalité lors de l'adoption. Si le parent adoptif et l'enfant adoptif n'ont pas la même nationalité, la loi applicable est celle de l'État dans lequel ils ont leur domicile. Si le parent adoptif et l'enfant adoptif n'ont pas la même nationalité et qu'ils n'ont pas leur domicile dans le même État, la loi applicable est celle de l'État dont l'enfant adoptif a la nationalité.
3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation et les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires
3.5.1 Mariage
Les conditions du mariage sont régies, pour chaque personne, par la loi de l'État dont la personne a la nationalité au moment du mariage. La forme de mariage est régie par la loi du lieu où le mariage est conclu. La nullité du mariage est régie par tout droit matériel en vertu duquel le mariage a été conclu selon les règles de conflits de lois susmentionnées.
3.5.2 Unions libres, cohabitation et partenariats
La ZMZPP ne contient aucune disposition particulière concernant l'établissement de l'existence d'une union libre, mais il convient de souligner que dans la mesure où l’union libre peut être assimilée au mariage sur le plan des conséquences juridiques, elle est soumise mutatis mutandis aux règles de conflits de lois applicables au mariage.
Le rapport patrimonial entre concubins est régi par la loi de l'État dont ils ont la nationalité. Si les concubins n'ont pas la même nationalité, la loi applicable est celle de l'État de leur résidence commune. Les rapports patrimoniaux contractuels entre concubins sont régis par la loi qui était applicable à leurs rapports patrimoniaux au moment de la conclusion du contrat.
La ZMZPP ne contient aucune disposition particulière concernant les partenariats enregistrés et les conditions de leur conclusion, mais il convient de souligner que dans la mesure où le partenariat entre personnes du même sexe peut être assimilé au mariage sur le plan des conséquences juridiques, elle est soumise mutatis mutandis aux règles de conflits de lois applicables au mariage.
3.5.3 Divorce et séparation de corps
Le divorce est régi par la loi de l'État dont les deux conjoints ont la nationalité au moment du dépôt de l'acte introductif d'instance. Si les conjoints sont de nationalités différentes au moment du dépôt de l'acte introductif d'instance, les lois des États dont ils ont la nationalité sont appliquées de manière cumulative à la procédure de divorce en cause. Si le mariage ne peut être dissous en application de la loi, compte tenu de la règle de conflit de lois précitée, la loi slovène s'applique au divorce si, au moment du dépôt de l'acte introductif d'instance, l'un des conjoints avait son domicile en République de Slovénie. Si l'un des conjoints est ressortissant de la République de Slovénie mais n'a pas de domicile en République de Slovénie, et que le mariage ne peut être dissous en application de la loi, compte tenu de la règle de conflit de lois précitée, la loi de la République de Slovénie s'applique au divorce.
La ZMZPP ne contient aucune disposition particulière concernant la dissolution d'un partenariat de vie, mais il convient de souligner que dans la mesure où le partenariat de vie peut être assimilé au mariage sur le plan des conséquences juridiques, il est soumis mutatis mutandis aux règles de conflits de lois applicables au divorce.
3.5.4 Obligations alimentaires
Les relations entre parents et enfants sont régies par la loi de l'État dont les parents et les enfants ont la nationalité. Si les parents et les enfants possèdent différentes nationalités, la loi applicable est celle de l'État dans lequel ils ont tous leur domicile. Si les parents et les enfants n'ont pas la même nationalité et qu'ils n'ont pas de domicile dans le même État, la loi applicable est celle de l'État dont l'enfant a la nationalité.
3.6 Les régimes matrimoniaux
Le régime matrimonial et les relations personnelles entre conjoints sont régis par la loi de l'État dont les conjoints ont la nationalité. Si les conjoints n'ont pas la même nationalité, la loi applicable est celle de l'État dans lequel ils ont leur domicile. Si les conjoints n'ont pas la même nationalité et n'ont pas de domicile dans le même État, la loi applicable est celle de l'État dans lequel ils avaient leur dernière résidence commune. Si la loi applicable ne peut être déterminée par la méthode décrite précédemment, il convient d'appliquer la loi qui présente le lien le plus étroit avec la relation.
Les régimes matrimoniaux contractuels sont régis par la loi qui était applicable au régime matrimonial et aux relations personnelles entre conjoints au moment de la conclusion du contrat. Si la loi mentionnée dispose que les conjoints peuvent choisir la loi qui régit le contrat patrimonial qu'ils ont conclu, la loi appliquée est celle qu'ils ont choisie.
Si le mariage est nul ou dissous, les régimes matrimoniaux et les relations personnelles sont régis par la règle de conflit de lois applicable aux régimes matrimoniaux et aux relations personnelles entre conjoints.
3.7 Les testaments et successions
Les successions sont régies par la loi de l'État dont le de cujus avait la nationalité au moment de son décès. La capacité de tester est régie par la loi de l'État dont le testateur avait la nationalité au moment de l'établissement du testament.
Le testament présente une forme valable si la validité de cette dernière est établie par l'un des ordres juridiques suivants: conformément à la loi du lieu où le testament a été établi; conformément à la loi de l'État dont le testateur avait la nationalité au moment de la disposition testamentaire ou au moment du décès; conformément à la loi du domicile du testateur au moment de la disposition testamentaire ou au moment du décès; conformément à la loi de la résidence temporaire du testateur au moment de la disposition testamentaire ou au moment du décès; conformément à la loi de la République de Slovénie; pour les biens immobiliers, également en vertu de la loi du lieu où se trouve le bien immobilier.
La forme de la révocation du testament est valable si la validité de cette forme est établie par n'importe quelle loi en vertu de laquelle l’établissement du testament serait valable, comme expliqué ci-dessus..
3.8 La propriété immobilière
Le régime de la propriété et les autres droits sur les biens sont régis par la loi du lieu où se trouve le bien concerné. Le régime de la propriété des biens qui sont transportés est régi par la loi du lieu de destination. Le régime de la propriété des moyens de transport est soumis à la loi de l'État dont ces moyens ont la nationalité, sauf dispositions contraires dans la réglementation de la République de Slovénie.
3.9 La faillite
En Slovénie, le règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité est directement applicable aux questions relevant de son champ d'application et concernant les États membres de l'Union européenne. Si le règlement n'est pas appliqué, le droit national slovène est applicable, à savoir la loi relative aux opérations financières, aux procédures d'insolvabilité et à la dissolution judiciaire (ci-après la «ZFPPIPP», Journal officiel de la République de Slovénie, ZFPPIPP-UPB7, nº 63/2013).
Dans le chapitre intitulé «Procédures d’insolvabilité présentant un élément d’extranéité», la loi précitée fixe les règles générales des procédures d'insolvabilité présentant un élément d’extranéité, régit l'accès des créanciers étrangers et des administrateurs aux juridictions nationales et définit la coopération avec les juridictions étrangères et les administrateurs étrangers. Par ailleurs, cette loi régit également la reconnaissance des procédures d'insolvabilité étrangères, les mesures provisoires ainsi que les procédures d'insolvabilité parallèles et la loi applicable aux conséquences juridiques de la procédure d'insolvabilité.
La juridiction nationale, qui est matériellement compétente pour mener les procédures nationales d'insolvabilité, est compétente pour statuer sur la reconnaissance des procédures d'insolvabilité étrangères et la coopération avec les juridictions étrangères. Est territorialement compétente pour statuer sur la reconnaissance des procédures d'insolvabilité étrangères et sur la coopération avec les juridictions étrangères: 1. si le débiteur, qui est une personne morale nationale ou un entrepreneur national, a son siège en République de Slovénie, la juridiction dans le ressort de laquelle le débiteur a son siège, 2. si le débiteur, qui est une personne étrangère, a une filiale en République de Slovénie, la juridiction dans le ressort de laquelle cette filiale a son siège, 3. dans les autres cas, le tribunal régional (okrožno sodišče) de Ljubljana.
En ce qui concerne la loi applicable aux conséquences juridiques d'une procédure d'insolvabilité, la règle générale dispose que c'est la loi de l'État dans lequel cette procédure se déroule qui est appliquée, à moins que la loi n'en dispose autrement pour un cas particulier. La ZFPPIPP prévoit les règles particulières qui déterminent la loi applicable dans le cas d'un contrat portant sur l'utilisation ou l'acquisition d'un bien immobilier, car ce cas est régi par la loi de l'État sur le territoire duquel se trouve le bien immobilier. Par ailleurs, il existe une règle générale pour la loi applicable aux droits qui sont inscrits dans un registre (la loi de l'État compétent pour tenir le registre), pour la loi applicable aux systèmes de paiement et aux marchés financiers (la loi de l'État qui s'applique à ce système de paiement/ce marché financier), pour la loi applicable aux compensations et aux transactions de rachat et pour la loi applicable aux contrats de travail.
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