Quelle est la loi nationale applicable?

Luksemburga
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Les sources du droit positif

1.1 Le droit interne

Il n'existe pas de code de droit international privé luxembourgeois. Les dispositions concernant les conflits de lois en droit interne, se trouvent dispersées dans différents codes et lois spéciales. La matière est largement régie par des conventions internationales multilatérales ainsi que par des instruments européens de droit dérivé.

1.2 Les conventions multilatérales en vigueur

Un nombre important de règles de conflits de lois sont issues de conventions internationales multilatérales auxquelles le Luxembourg est partie. La plupart de ces conventions sont celles qui ont été élaborées dans le cadre de la conférence de la Haye de droit international privé.

Un relevé de ces conventions peut être consulté sur le site de la Conférence de La Haye.

1.3 Les principales conventions bilatérales

Certaines conventions bilatérales contiennent des règles de conflits de loi. Pour le détail consultezl e site électronique Legilux.

2 La mise en œuvre de la règle de conflit

2.1 L’application d’office de la règle de conflit de lois

En matière d’état des personnes, le juge soulève le conflit de loi d’office. Ceci n’est pas le cas si les parties ont la libre dispositions des droits, comme par exemple en matière contractuelle, en raison du principe de la liberté du choix des parties de la loi applicable. Dans ce cas, le juge soulève la règle de conflit d’office uniquement s’il s’agit d’une situation de fraude caractérisée à la loi.

Le juge saisi appliquera automatiquement sa loi si les parties n’ont pas requis l’application d’une loi étrangère.

2.2 Le renvoi

Au Luxembourg, dans les domaines non couverts par une convention internationale ou un règlement européen, qui excluent spécialement le renvoi, la jurisprudence admet le renvoi de façon mitigée. Lorsque le renvoi à l’issu de l’application de la règle de conflit désigne la loi du juge saisi, ce renvoi est admis, mais le renvoi s’arrête là. Il est considéré comme renvoyant à la loi matérielle du juge saisi.

Le renvoi est exclu dans les matières pour lesquelles les parties ont la liberté de choix de la loi applicable.

2.3 Le conflit mobile

Le conflit mobile concerne l'hypothèse où, par un changement de l’élément de rattachement qui désigne la loi applicable, une situation est successivement soumise à deux systèmes juridiques différents. Il se définit comme conflit de lois dans le temps en raison du déplacement dans l'espace du facteur de rattachement.

Au Luxembourg, il est fait application de la loi nouvelle aux effets futurs d’une situation acquise dans le passé avec respect des effets qui persistent. Cependant la loi nouvelle que désigne la règle de conflit sera applicable lorsque des modifications seraient apportées à une situation acquise sous l’ancienne loi reconnue applicable.

2.4 Les exceptions au jeu des règles de conflits

Il existe des hypothèses dans lesquelles le juge saisi doit appliquer sa propre loi même si la règle de conflit attribue compétence à une autre loi :

  • Impossibilité de déterminer la loi étrangère
  • En présence d’apatrides
  • Absence de solution par la loi étrangère
  • En cas de prise de mesures provisoire urgentes
  • Lorsque la loi étrangère est contraire à l’ordre public de l’Etat de la juridiction saisie

Lorsque des dispositions sont d’application immédiate le juge applique également la loi du for:

  • Lois de procédure et lois d’organisation judicaire
  • Dispositions légales organisant la protection des travailleurs et celles organisant les baux à loyer
  • Protection juridique des consommateurs
  • Enfin, si l’application de la loi du juge saisi a été écartée par les parties dans un but apparaissant nettement comme frauduleux au profit d’une loi étrangère rendue artificiellement compétente, le juge doit refuser de prendre en compte cette loi et rétablir l’application de sa propre loi.

2.5 La preuve de la loi étrangère

Comme au Luxembourg le droit étranger constitue pour le juge luxembourgeois un fait, c’est en principe celui qui s’en prévaut qui doit en apporter la preuve. Il revient aux parties et plus précisément à celle dont la prétention est soumise à la loi étrangère qui doit en apporter la preuve.

3 Les règles de conflit de lois

3.1 Les obligations contractuelles et les actes juridiques

En principes les obligations contractuelles sont régies par la volonté exprimée par les parties, sous réserve du respect de dispositions impératives d’ordre public et de la fraude à la loi.

En l’absence de choix exprimé par les parties, les dispositions de la convention de Rome de 1980 et du règlement n°593/2008 du 17 juin 2008 sont applicables. Dans cette seconde hypothèse, le juge appliquera la loi objectivement la plus appropriée.

3.2 Les obligations non contractuelles

En principe les obligations extracontractuelles sont régies par la loi du lieu du fait générateur du dommage ou de l’obligation, à moins qu’une autre loi ait des rapports plus étroits avec les faits ou qu’une convention internationale s’applique.

3.3 Le statut personnel, ses aspects relatifs à l'état civil (nom, domicile, capacité)

En principe, le statut personnel est soumis à la loi nationale de la personne physique, sous réserve des critères émergents tel la résidence habituelle des intéressés et notamment celle des enfants concernés. Ceci vaut aussi pour la formation, la composition et les conditions de changement du nom comme celui-ci est une partie de l’état de la personne.

La capacité générale de passer un acte juridique ainsi que la capacité d’ester en justice sont régies par la loi nationale de la personne en cause. Cependant, la qualité d’agir en justice, est régie par la loi applicable à ce droit, étant donné qu’elle touche au fond du droit. En matière contractuelle cette règle est tempérée, lorsque le cocontractant de bonne foi a été surpris par une cause d’incapacité inconnue dans le pays ou l’acte a été accompli. Il est alors admis que la loi nationale cède devant la loi du lieu d’exécution.

3.4 La filiation et l'adoption

3.4.1 Filiation

Au Luxembourg en matière de filiation légitime, c’est en principe la loi qui régit le mariage qui s’applique, c’est-à-dire la loi nationale commune des parents, sinon la loi du domicile commun, sinon la loi du for.

Tout ce qui a un lien avec l’établissement du lien de filiation naturelle, est en principe régi par la loi nationale de l’enfant.

Concernant la nature des preuves pour établir le lien de filiation, les conditions de fond de la reconnaissance, le délai et déchéances pour agir en contestation de filiation et les moyens de défenses opposables à la demande, c’est la loi nationale de l’enfant qui s’applique.

3.4.2 Adoption

- Conditions de l’adoption

En principe, conformément à l’article 370 du Code civil les conditions requises pour adopter sont régies par la loi nationale du ou des adoptants. Lorsque les deux époux adoptant sont de nationalités différentes, la loi applicable est celle de la résidence habituelle commune au moment de la demande. Or les conditions requises pour être adopté restent régies, en principe, par la loi nationale de l’adopté. Il y a une exception à ce principe, lorsque l’adoption fait acquérir à l’adopté la nationalité de l’adoptant. Dans ce cas les conditions sont régies par la loi nationale de l’adoptant.

- Effets de l’adoption

C’est la loi nationale du ou des adoptants qui régit les effets de l'adoption. Lorsque l'adoption est faite par deux conjoints de nationalité différente ou apatrides, ou que l'un des conjoints est apatride, la loi applicable est celle de leur résidence habituelle commune au moment où l'adoption a pris effet.

Dans le cas d’adoptions réalisées à l’étranger il y a une possibilité de conflit entre les règles de compétence respectivement édictées par la loi nationale de l'adoptant et par celles de l'adopté. Dans ce cas l'adoption est valablement conclue s’il y a eu respect des formes prescrites par la loi du pays où l'adoption est intervenue et a été faite devant les autorités compétentes d'après cette même loi.

3.5 Le mariage, les unions libres, la cohabitation, les partenariats divers, le divorce, la séparation de corps, les obligations alimentaires

3.5.1 Mariage

- Conditions de validité du mariage

Les conditions de formes sont en principe régies par la loi du lieu de célébration du mariage.

Pour qu’un mariage soit valable, en vertu de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la déclaration et la reconnaissance de la validité des mariages, les conditions de fond imposées par les lois internes de chacun des deux époux doivent être respectées. Les lois internes sont celles désignées par les règles de conflit de lois de l’Etat de célébration. Ensuite il faut également, à condition qu’un époux au moins ait la nationalité de cet Etat ou y réside habituellement, que les conditions de fond requises par la loi de l’Etat de célébration soient observées. La loi régissant les conditions de validité du mariage s’applique également aux conditions de fond de l’action en nullité de mariage.

Pour les mariages contractés à l’étranger, il y a présomption de validité lorsque l’acte de mariage dressé conformément aux prescriptions de forme de la loi du lieu de célébration a été apporté. La reconnaissance pourra être refusée si le mariage contracté à l’étranger est manifestement incompatible avec l’ordre public national du Luxembourg.

- Effets du mariage

En cas d’absence de nationalité commune, les effets au Luxembourg sont régis en principe par la loi du domicile commun des époux, c’est-à-dire le lieu où le couple s’est effectivement établi.

3.5.2 Unions libres, cohabitation et partenariats

L'union libre, ou concubinage, ne fait l'objet d'aucune règle de conflit de lois dans la mesure où, en droit luxembourgeois, les rapports entre concubins constituent une situation de fait.

La loi applicable aux partenariats conclus au Luxembourg est la loi du for.

Il est possible d’obtenir une inscription au répertoire civil, pour les partenaires ayant enregistré leur partenariat à l’étranger, à condition que les deux partenaires remplissaient à la date de la conclusion du partenariat à l’étranger les conditions prévues à l’article 4 de .la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets de certains partenariats. Une fois que le partenariat conclu à l’étranger est reconnu au Luxembourg il sera appliqué les mêmes avantages que ceux conférés aux partenariats luxembourgeois.

3.5.3 Divorce et séparation de corps

Lorsque les conjoints ont la même nationalité, le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi nationale des conjoints. Au cas contraire, c’est la loi de leur domicile effectif commun qui sera appliquée. Si les deux critères font défaut, c’est la loi du for qui s’applique.

Ces règles s’appliquent également à l’admissibilité du divorce en général, à ses causes, à ses effets et aux mesures accessoires.

3.5.4 Obligations alimentaires

En vertu de l’article 15 du règlement n°4/2009 sur les obligations alimentaires, la loi applicable en la matière est déterminée conformément au Protocole du 23 Novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. Le principe est celui de l’application de la loi de l’Etat de résidence habituelle du créancier, mais les parties peuvent choisir d’un commun accord de désigner, pour une procédure déjà engagée, la loi du for ou l’une des lois suivantes :

a) la loi d'un État dont l'une des parties a la nationalité au moment de la désignation ;

b) la loi de l'État de la résidence habituelle de l'une des parties au moment de la désignation ;

c) la loi désignée par les parties pour régir leurs relations patrimoniales ou celle effectivement appliquée à ces relations ;

d) la loi désignée par les parties pour régir leur divorce ou leur séparation de corps ou celle effectivement appliquée à ce divorce ou cette séparation.

3.6 Les régimes matrimoniaux

Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage.

Si, au moment de la conclusion du mariage, les époux n'ont pas effectué de choix, la loi applicable  se détermine, conformément de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la déclaration et la reconnaissance de la validité des mariages.

En vertu de la convention de La Haye du 14 mars 1978 les époux ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes :

1. la loi d'un Etat dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation; 
2. la loi de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation; 
3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.

La loi ainsi désignée s'applique à l'ensemble de leurs biens.

Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d'entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation.

En cas de défaut de choix par les parties le juge devra rechercher quel était leur choix tacite. Il existe une présomption pour la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.

Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est, conformément à la convention de La Haye du 14 mars 1978, soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux :

1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article;          
2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :

a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5,

ou

b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ;

3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.

A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.

Il sera possible de changer volontairement la loi applicable dans la mesure prévue par la nouvelle loi choisie.

3.7 Les testaments et successions

Les dispositions du règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012 s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015. L’article 21 du règlement désigne comme loi     applicable   à   l'ensemble   de la   succession   la loi   de   l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

Les successions ouvertes avant le 17 août 2015 continuent d’être régies par les règles de conflit de lois luxembourgeoises.

- Succession légale

Au Luxembourg la succession est scindée en plusieurs masses : une masse mobilière et une ou plusieurs masses immobilières. Pour savoir si un bien est meuble ou immeuble il faut appliquer la loi du for.

La succession mobilière est en principe régie par la loi du dernier domicile du défunt au jour de son décès. Le domicile est à déterminer selon les règles du Code civil.

La succession immobilière est soumise à la loi de l’Etat de situation de chacun des immeubles.

- Succession testamentaire

En principe, c’est le statut personnel qui régit la capacité générale pour disposer à cause de mort. Cependant les incapacités spécifiques relèvent du domaine de la loi successorale. La capacité générale d’être bénéficiaire d’une libéralité relève de la loi personnelle.

3.8 La propriété immobilière

La propriété immobilière est déterminée conformément aux dispositions de l’article 3 du Code civil, par la loi de l’Etat de la situation du bien. Ceci vaut également pour le contenu des droits réels dont ils peuvent être affectés, de leur création et transmission et du régime de l’usucapion.

3.9 La faillite

En dehors du champ d'application des règlements UE n°1346/2000 et 2015/848 en matière de faillites c’est la loi du lieu d’ouverture de la faillite qui s’applique.

Celle-ci s’applique aux effets de toutes les procédures collectives ouvertes au Luxembourg et à celles déclarées à l’étranger. Cependant pour les effets particuliers de la faillite de l’une des parties sur les droits pouvant être invoqués par son cocontractant c’est la loi de l’Etat ou la faillite a été prononcée qui s’applique.

La compétence de ladite loi se limite aux effets spécifiques et ne s'étend pas à tous les aspects de l'opération affectée par la faillite.

Dernière mise à jour: 15/01/2024

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.