- Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.
- Article 74 — Description des règles et procédures nationales relatives à l’exécution de la réglementation
- Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1
- Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2
- Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50
- Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires
- Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement
- Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement
- Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement
Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.
Sans objet
Article 74 — Description des règles et procédures nationales relatives à l’exécution de la réglementation
Voir la loi d’exécution du règlement sur la compétence judiciaire de l’UE et du traité de Lugano
Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1
- Aux Pays-Bas, le tribunal (rechtbank).
Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2
- Aux Pays-Bas, la Cour d'appel (Gerechtshof).
Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50
- Aux Pays-Bas, la Cour suprême (Hoge Raad).
Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires
Sans objet.
Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement
Néant.
Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement
Sans objet.
Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement
- La convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur la compétence judiciaire territoriale, sur la faillite, ainsi que sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Bruxelles le 28 mars 1925;
- la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République italienne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 17 avril 1959;
- la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution mutuelles des décisions judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 30 août 1962;
- la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche sur la reconnaissance et l'exécution mutuelles des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 6 février 1963;
- le traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signé à Bruxelles le 24 novembre 1961, pour autant qu'il soit en vigueur.
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