Règlement Bruxelles I (refonte)

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Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.

1.) Qu’entend-on généralement par la notion d’«appel en cause»?

Par «appel en cause», on entend la notification formelle à un tiers non impliqué, jusque-là, dans la procédure, d’un litige imminent ou déjà pendant par une des parties à la procédure. La notification peut être accompagnée d’une invitation à intervenir au litige en tant que partie intervenante. Le dénonçant présente à cette fin à la juridiction un mémoire prévu à cet effet, que cette dernière notifie formellement au tiers. L’appel en cause ne crée pas d’obligation, pour le tiers, de se joindre à la procédure; au contraire, ce dernier est juridiquement libre de décider s’il se joint à la procédure et, dans l’affirmative, laquelle des parties il soutient en tant que partie intervenante. Quelle que soit sa décision, il ne sera pas partie au litige, mais (simple) partie intervenante, et ses déclarations et actes, notamment, ne pourront contredire ceux de la partie principale. L’intervenant ne saurait être condamné aux dépens. Toutefois, si la partie principale obtient gain de cause, la partie intervenante a droit au remboursement de ses frais auprès de la partie adverse.

Toute personne à qui l’appel en cause a donné la possibilité d’exercer, en tant qu’intervenant, une influence sur le déroulement d’une procédure ne peut, même si elle ne s’est pas jointe à la procédure, fonder ses actions en dommages-intérêts pour erreur de procédure que sur la procédure telle qu’elle existait avant qu’elle ne s’y joigne ou sur des dispositions de fond qu’elle n’a pu empêcher, même en tant qu’intervenant, ou, dans le cas où elle n’est pas intervenue, qu’elle n’aurait pas pu empêcher. En soutenant la partie à laquelle il se joint, l’intervenant peut contribuer à la bonne fin de son action et ainsi éviter un recours à son encontre ou à tout le moins améliorer sa position dans cette action.
2.) Quels sont les principaux effets des décisions sur les tiers qui ont été appelés en cause:

L’appel en cause repose sur le fait qu’une partie à un litige a des raisons de craindre une issue défavorable dans un procès en cours mais peut s’attendre, dans ce cas, à ce qu’elle puisse exercer une action contre le tiers. L’intérêt pour le dénonçant est donc soit de ne pas perdre le procès (dans lequel l'intervenant peut jouer en sa faveur) ou (s’il perd le procès) d'obtenir réparation s'il gagne la procédure incidente contre ce tiers.

Dans le même temps, le dénonçant empêche, par l’appel en cause, le tiers appelé en cause d’intenter, dans la procédure incidente, certaines actions en dommages-intérêts à son encontre pour erreur de procédure: un tiers appelé en cause qui, de ce fait, a eu la possibilité d’exercer une influence sur l’issue d’une action, ne peut fonder des demandes de dommages-intérêts pour erreur de procédure que sur la procédure telle qu’elle existait avant qu’il ne s’y joigne ou sur des dispositions de fond qu’il n’a pu ou n’aurait pas pu empêcher, même en tant qu’intervenant. L’intervenant peut produire des arguments et des moyens et exercer des actes de procédure dans la mesure où il ne s'oppose pas à la partie principale. En cas de procédure incidente entre la partie principale et l’intervenant, les effets du jugement définitif rendu dans la procédure au principal s’étendent à l’intervenant ou à la personne qui, en dépit d’une invitation en ce sens, ne s’est pas jointe à la procédure dans la mesure où ces personnes ne peuvent, en tant que parties à une procédure incidente, soulever des exceptions qui s’opposent aux éléments nécessaires de la décision initiale.

3.) L’appel en cause n’a pas d’effet contraignant en ce qui concerne l’appréciation juridique de la procédure au principal.

4.) Le lien avec l'issue de la procédure au principal ne peut pas être établi si l'intervenant, du fait de l’état du litige au moment de son intervention, ou des déclarations et actes de la partie principale, a été empêché (par exemple parce que cette dernière n’a pas fait valoir certains faits ou droits) de faire valoir un argument ou un moyen.

5.) Ainsi que déjà indiqué, l’appel en cause exerce ses effets indépendamment du fait que le tiers se joint ou non à la procédure (au principal) en tant qu’intervenant.

6.) L'appel en cause n'affecte pas la relation entre le tiers et la partie adverse du dénonçant, sauf si le tiers décide de soutenir la partie adverse.

Article 74 — Description des règles et procédures nationales relatives à l’exécution de la réglementation

Il est renvoyé à cet égard aux informations concernant ce point fournies par l’Autriche sur le portail européen e-Justice sous la section «Action en justice» – «Exécution des décisions de justice» – «Procédures d’exécution d’une décision de justice» à l’adresse URL.

Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1

- en Autriche, devant le Bezirksgericht (tribunal d’arrondissement) devant lequel la procédure d’exécution est en cours. Dans le cas des conclusions visant à faire constater qu'il n'existe aucun motif donnant lieu au refus de reconnaissance d'une décision (article 36, paragraphe 2) ainsi que dans le cas des demandes de refus de reconnaissance (article 45), la juridiction compétente est le Bezirksgericht dans l’arrondissement duquel la partie liée au jugement réside ou est établie.

Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2

- en Autriche, devant la juridiction supérieure, le Landesgericht (tribunal régional), par l’intermédiaire du Bezirksgericht devant lequel la procédure d’exécution est en cours

Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50

- en Autriche, devant l’Oberste Gerichtshof (Cour suprême), par l’intermédiaire du Bezirksgericht devant lequel la procédure d’exécution est en cours

Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires

L’allemand est la seule langue autorisée.

Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement

- en Autriche: l’article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm)

Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement

- en Autriche: l'article 21 du code de procédure civile (Zivilprozeßordnung)

Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement

  • la convention entre l'Allemagne et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin 1959;
  • l’accord entre la République populaire de Bulgarie et la République d’Autriche relatif à l’entraide judiciaire en matière civile et aux documents, signé à Sofia le 20 octobre 1967;
  • la convention entre la Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959;
  • la convention entre le Royaume-Uni et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 14 juillet 1961, ainsi que le protocole de modification signé à Londres le 6 mars 1970;
  • la convention entre les Pays-Bas et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 6 février 1963;
  • la convention entre la France et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 15 juillet 1966;
  • la convention entre le Luxembourg et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet 1971;
  • la convention entre l'Italie et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, des transactions judiciaires et des actes notariés, signée à Rome le 16 novembre 1971;
  • la convention entre l'Autriche et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Stockholm le 16 septembre 1982;
  • la convention entre l'Autriche et l'Espagne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 17 février 1984;
  • la convention entre la Finlande et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17 novembre 1986;
  • le traité entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République d'Autriche relative à l'entraide judiciaire, signé à Vienne le 16 décembre 1954;
  • la convention entre la République populaire de Pologne et la République d’Autriche relative aux relations mutuelles en matière civile et aux documents, signée à Vienne le 11 décembre 1963;
  • la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République d'Autriche relative à l'entraide judiciaire en matière de droit civil et familial et à la validité et à la signification de documents, et son protocole qui y est annexé, signés à Vienne le 17 novembre 1965.
Dernière mise à jour: 01/07/2024

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