Règlement Bruxelles I (refonte)

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

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Croatie

Brussels I recast


*saisie obligatoire

Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.

La notification d’une procédure à un tiers non partie au litige vise à informer celui-ci de l’introduction d’une procédure dans un litige dont l’issue pourrait avoir un effet juridique indirect sur lui. Si le requérant ou le défendeur est tenu d’informer un tiers de l’introduction d’une procédure aux fins de l’obtention d’un certain effet en matière civile, il peut le faire à tout moment précédant la clôture définitive de la procédure, auprès d’un tribunal civil, en précisant le motif de la notification et l’état du litige. La partie qui a notifié la procédure au tiers ne peut pas se prévaloir de cette circonstance pour demander la suspension de la procédure, la prolongation des délais ou le report de l’audience.

Un tiers ayant un intérêt juridique à ce que l’une des parties à une procédure obtienne gain de cause peut se joindre à ladite partie, mais n’a pas l’obligation de le faire. S’il décide d’intervenir, il déclare son intention soit lors d’une audience, soit au moyen d’un mémoire adressé aux deux parties. Un tiers intervenant dans une procédure ne devient pas partie au litige mais acquiert le statut de partie intervenante et doit, à ce titre, accepter l’état du litige au moment de son intervention et s’abstenir de tout acte allant à l’encontre de ceux de la partie à laquelle il s’est joint.

Il existe trois catégories de parties intervenantes en droit croate: l’intervenant ordinaire, l'intervenant en situation de co-partie unique (la décision de justice exerce un effet juridique aussi bien sur la partie intervenante que sur les parties au litige) et l'intervenant sui generis (intervention du procureur général et des services sociaux dans la procédure). Si la catégorie d’intervenant n’est pas précisée, on considère qu’il s’agit d’un intervenant ordinaire.

Une décision définitive rendue dans une procédure notifiée à un tiers ou à laquelle un tiers a participé en tant que partie intervenante produit à son égard un effet juridique spécifique généralement connu sous le nom d’effet d’intervention (intervencijski efekt), contre lequel le tiers peut se prémunir en soulevant avec succès une objection appelée male gesti vel conducti processu. Ainsi, si une nouvelle est engagée contre un tiers auquel le litige concerné a été notifié ou qui a participé à ce litige en tant que partie intervenante, celui-ci ne pourra pas, dans le cadre de cette nouvelle procédure, lors du règlement de son litige avec la partie à laquelle il s’est joint dans la procédure antérieure, prétendre que le litige, tel qu’il avait été présenté au tribunal, n’a pas été réglé correctement. Toutefois, la décision définitive n’aura pas un effet absolu sur la partie intervenante.

Ainsi, si une partie a pris des actes de procédure dont elle savait qu’ils affaiblissaient sa position ou omis de prendre des actes de procédure alors qu’elle savait, compte tenu des arguments à sa disposition, que ces actes pouvaient améliorer sa position, ou si elle a privé de signification des actes de procédure en principe favorables, pris par une partie intervenante à son soutien, en les annulant ou en prenant des actes contraires, l’effet d’intervention de la décision définitive rendue antérieurement dans le litige entre la partie à laquelle s’est jointe la partie intervenante et la partie adverse peut être contesté en ce qui concerne la partie intervenante dans le litige antérieur.

L’hypothèse selon laquelle la partie intervenante pourrait, lors de la procédure, prendre tous les actes contribuant à l’issue positive du litige est présumée se réaliser, sauf constatation contraire, en ce qui concerne l’objection soulevée par cette dernière dans le litige antérieur.

La notification a des conséquences en matière procédurale et civile. La partie qui a effectué la notification peut invoquer, dans une procédure ultérieure contre le tiers auquel la procédure a été notifiée, l’«effet d’intervention» de l’arrêt définitif, que le tiers ait participé ou non à la procédure en tant que partie intervenante (par exemple, si l’auteur du dommage n’est pas intervenu dans le litige entre la partie lésée et l’assureur alors qu’il y avait été invité par l’assureur, il ne peut pas, dans le cadre d’un recours dirigé contre lui par l’assureur, soulever une objection qu’il aurait pu soulever dans le cadre du litige opposant l’assureur et la partie lésée). La notification est également pertinente aux fins de la suspension du délai de prescription, du report des dates d’échéance et de l’exercice des recours en responsabilité du fait de produits défectueux.

Le fait qu’une procédure ait été notifiée à un tiers n’a aucun impact sur la relation entre ce tiers et la partie averse de la partie à laquelle s’est jointe une partie intervenante, sauf lorsque le tiers a décidé de se porter partie intervenante dans le litige.

Article 74 — Description des règles et procédures nationales relatives à l’exécution de la réglementation

En République de Croatie, la procédure d’exécution (forcée) est régie par les dispositions de la loi sur l’exécution forcée (Journal officiel de la République de Croatie nº 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17).

Cette loi définit la procédure suivie par les tribunaux pour assurer le recouvrement d’une créance sur la base d’actes exécutoires (procédure d’exécution forcée). L’Agence financière (Financijska agencija, ci-après «FINA») — qui est la personne morale chargée de l’exécution forcée aux termes des dispositions de la loi sur l’exécution forcée et de la loi régissant l’exécution forcée en ce qui concerne les fonds — les employeurs, l’Institut croate d’assurance pension et les autres organismes prévus par la loi participent également à la procédure d’exécution forcée.

C’est aux tribunaux municipaux (općinski sudovi) qu’il appartient d’ordonner l’exécution forcée, sauf lorsque le traitement de l’affaire a été expressément confié à une autre juridiction, un autre organe ou une autre personne morale. Les tribunaux compétents pour ordonner l’exécution forcée sont également autorisés à instruire les recours formés contre des ordonnances d’exécution et d’autres décisions adoptées dans le cadre d’une demande d’exécution. La compétence territoriale prévue par la loi sur l’exécution forcée est exclusive (ainsi, lorsqu’il s’agit de statuer sur une demande de saisie immobilière ou sur l’exécution d’une telle saisie, la juridiction territorialement compétente est celle sur le territoire de laquelle le bien immobilier est situé).

La conduite de la procédure d’exécution en première et deuxième instances et l’adoption des décisions connexes sont menées à bien par un juge unique, à moins que la loi sur l’exécution forcée ne confie cette tâche à un notaire.

La procédure est lancée par un huissier qui soumet une demande d’exécution à la juridiction compétente sur la base d’un titre exécutoire. Il est dérogé à cette règle lorsqu’un huissier soumet à l’Agence financière (FINA) une demande de recouvrement direct sur la base d’un titre exécutoire ( par exemple une décision de justice définitive). Cette possibilité n’existe que dans le cas de l’exécution forcée d’une créance pécuniaire du défendeur à l’exécution (recouvrement direct d’une créance pécuniaire). Dans ce cas, au lieu d’adopter une décision d’exécution, la FINA adresse au défendeur à l’exécution une copie de l’ordonnance de saisie où figurent toutes les informations.

La saisie porte sur les biens mobiliers et les droits sur lesquels peut légalement s’exercer la saisie aux fins de l’exécution d’une créance. Les moyens d’exécution sont les actes exécutoires, les mesures de garantie ou une combinaison de ces actes ou mesures permettant l’exécution ou la garantie d’une créance conformément à la loi.

Le tribunal ordonne l’exécution forcée selon les moyens et sur les biens ou droits mentionnés dans la demande d’exécution. Si la demande d’exécution porte sur plusieurs moyens ou objets, le tribunal, à la demande du défendeur à l’exécution, limite la saisie à certains de ces moyens ou biens s’ils sont suffisants aux fins de l’exécution de la créance.

La question de savoir si un bien ou un droit peut faire l’objet d’une saisie ou si la saisie d’un bien mobilier ou l’exécution d’un droit est soumise à des restrictions est examinée à la lumière des conditions qui régnaient au moment de la soumission de la demande d’exécution.

L’article 212 de la loi sur l’exécution forcée prévoit des règles spécifiques en matière de saisie lorsque celle-ci porte sur des fonds exemptés de saisie ou dont la saisie est soumise à des restrictions, et les articles 241 et 242 de ladite loi prévoient des règles spécifiques concernant l’exemption de la saisie et les restrictions susceptibles d’être applicables dans le cas de biens appartenant à des personnes morales L’un des principes essentiels de la procédure d’exécution forcée est que lorsqu’un tribunal met en œuvre des mesures d’exécution ou de garantie, il est tenu de respecter la dignité du défendeur à l’exécution et de veiller à limiter au maximum les effets négatifs de la saisie pour ce dernier.

Sauf disposition contraire de la loi sur l’exécution forcée, une décision prise en première instance est susceptible de recours. Un recours recevable et formé en temps utile contre une décision judiciaire d’exécution adoptée sur la base d’un titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de la saisie. Un recours peut être formé dans les huit jours suivant la date de signification de la décision prise en première instance, à moins que la loi sur l’exécution forcée n’en dispose autrement, ou dans un délai de trois jours dans le cas de litiges concernant des lettres de change ou des chèques.

Toutes les demandes auxquelles il a été fait droit par une décision de justice définitive, une décision prise par une autre instance publique compétente, une transaction conclue devant une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente, ou par un acte notarié viennent à expiration au bout de dix ans, y compris celles pour lesquelles la législation prévoit un délai de prescription plus court dans d’autres circonstances.

Les demandes auxquelles il n’a pas été fait droit par une décision de justice définitive, une décision prise par une autre instance publique compétente, une transaction conclue devant une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente, ou par un acte notarié viennent à expiration au bout de cinq ans, sauf lorsque la législation en dispose autrement.

Les demandes de prestations périodiques arrivant à échéance annuellement ou à des intervalles plus courts, qu’il s’agisse de prestations périodiques accessoires, comme les versements d’intérêts, ou de prestations périodiques pour lesquelles le droit lui-même est épuisé, comme les créances alimentaires, sont soumises à un délai de prescription de trois ans à compter de l’échéance de chaque versement. Il en va de même des rentes pour lesquelles le principal et les intérêts sont versés sous forme de montants périodiques égaux et déterminés préalablement, mais pas des remboursements échelonnés ni des autres prestations partielles.

Les droits donnant lieu à des versements périodiques se prescrivent au bout de cinq ans, à compter de la date d’exigibilité de la créance non honorée la plus ancienne. Un droit à pension alimentaire établi par la loi n’est pas soumis à prescription.

Les créances réciproques découlant de contrats commerciaux d’échange de biens et de services, à savoir ceux conclus entre un négociant et un organisme de droit public, ainsi que les demandes d’indemnisation pour les coûts supportés au titre de ces contrats, se prescrivent au bout de trois ans. Le délai de prescription court séparément pour la fourniture de marchandises, l’exécution de travaux ou la prestation de services. Les créances relatives à des loyers ou des traites, qu’elles soient payables sous forme de versements périodiques ou en une fois, viennent à expiration au bout de trois ans. Les créances relatives à la réparation d’un préjudice se prescrivent trois ans après que la victime a eu connaissance du préjudice et de l’identité de la personne qui l’a causé. En tout état de cause, ces créances viennent à expiration cinq ans après la survenance du préjudice. Lorsque le préjudice a été causé par une infraction pénale et qu’un délai de prescription plus long est prévu pour les poursuites pénales, l’action en réparation du préjudice à l’encontre de la personne responsable vient à expiration à la fin du délai de prescription applicable aux poursuites pénales.

Les créances relatives à la fourniture d’électricité et de chaleur, de gaz et d’eau et de services de ramonage et de nettoyage viennent à expiration au bout d’un an lorsque les prestations visaient à répondre aux besoins d’un ménage ou d’une station de radio ou de radio/télévision en vue de l’utilisation d’un récepteur radio et d’un poste de télévision. Sont également soumises à un délai de prescription d’un an les créances des services postaux, télégraphiques et téléphoniques liées à l’utilisation de téléphones et de boîtes postales et les autres créances de ces services concernant des montants payables sur une base trimestrielle ou à des intervalles plus courts, ainsi que les créances correspondant à des abonnements de presse, ce délai étant calculé à partir de la fin de la période d’abonnement à la publication concernée.

Les créances d’un preneur d’assurance ou d’un tiers découlant d’un contrat d’assurance-vie se prescrivent au bout de cinq ans et les créances découlant d’autres contrats d’assurance au bout de trois ans, calculés à partir du premier jour suivant la fin de l’année civile durant laquelle la créance est née. Les créances des compagnies d’assurance découlant d’un contrat d’assurance sont soumises à un délai de prescription de trois ans. Le délai de prescription d’une créance qu’une compagnie d’assurance peut faire valoir à l’égard d’un tiers responsable de la matérialisation d’un risque commence à courir et prend fin au même moment que celui de la créance de l’assuré à l’égard du tiers.

Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1

En République de Croatie, les demandes en matière civile sont portées devant les tribunaux municipaux compétents et les demandes en matière commerciale sont portées devant les tribunaux de commerce compétents.

Tous les tribunaux municipaux sont compétents pour statuer sur la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues par des juridictions étrangères.

Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2

En République de Croatie, les recours contre des décisions relatives à une demande de refus d’exécution doivent être formés, en matière civile, devant le tribunal de joupanie par l’intermédiaire du tribunal municipal compétent et, en matière commerciale, devant le haut tribunal de commerce par l’intermédiaire du tribunal de commerce compétent.

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Liste des autorités compétentes

Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50

En vertu de la législation nationale applicable, il n’existe aucune juridiction auprès de laquelle il est possible de former un pourvoi.

Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires

Sans objet.

Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement

En ce qui concerne la compétence en matière civile et commerciale, l’article 46 de la loi sur le droit international privé (NN 101/17), qui est en vigueur depuis le 29.1.2019, établit la compétence des juridictions de la République de Croatie dans les litiges présentant un élément d’extranéité. Cette disposition prévoit expressément l’application du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012.) à l’intérieur de son champ d’application et étend son application aux cas concernant des ressortissants de pays tiers. Le paragraphe 3 laisse le choix de la juridiction compétente du pays tiers si la juridiction de la République de Croatie ou d’un autre État membre de l’Union européenne ne dispose pas d’une compétence exclusive.

Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement

En République de Croatie, l’appel en cause est régi par l’article 211 de la loi de procédure civile (Zakon o parničnom postupku).

Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement

  • Accord entre la République populaire fédérale de Yougoslavie et la République populaire de Bulgarie, du 23 mars 1956, relatif à l'entraide judiciaire
  • Traité entre la République fédérale socialiste de Yougoslavie et la République socialiste tchécoslovaque, du 20 janvier 1964, relatif aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale
  • Convention entre le gouvernement de la République fédérale socialiste de Yougoslavie et le gouvernement de la République française, du 18 mai 1971, relative à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
  • Accord entre la République populaire fédérale de Yougoslavie et le Royaume de Grèce, du 18 juin 1959, relatif à la reconnaissance et à l'exécution réciproques des décisions
  • Traité entre la République fédérale socialiste de Yougoslavie et la République populaire de Hongrie, du 7 mars 1968, relatif à l'entraide judiciaire
  • Traité entre la République populaire fédérale de Yougoslavie et la République populaire de Pologne, du 6 février 1960, relatif à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale
  • Traité entre la République populaire de Roumanie et la République populaire fédérale de Yougoslavie, du 18 octobre 1960, relatif à l'entraide judiciaire
  • Convention entre la République populaire fédérale de Yougoslavie et la République italienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et administrative, signée à Rome le 3 décembre 1960
  • Traité entre la République populaire fédérale de Yougoslavie et la République d'Autriche relatif à l'entraide judiciaire, signé à Vienne le 16 décembre 1954
  • Traité entre la République de Croatie et la République de Slovénie, du 7 février 1994, relatif à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale
Dernière mise à jour: 15/07/2024

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