- Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.
- Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1
- Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2
- Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50
- Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires
- Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement
- Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement
- Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement
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Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.
Sans objet
Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1
- au Danemark, les tribunaux cantonaux («byretten»)
Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2
- au Danemark, la cour régionale («landsretten») par l'intermédiaire du tribunal qui a rendu la décision
Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50
- au Danemark, la Cour suprême («Højesteret»), sous réserve de l'autorisation du Conseil de procédure. Les pourvois doivent être formés par l’intermédiaire de la juridiction qui a rendu la décision
Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires
- au Danemark, le finnois, l'islandais, le norvégien et le suédois
Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement
- au Danemark, l’article 246, paragraphes 2 et 3 de la loi sur l’administration de la justice
Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement
Sans objet
Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement
- la convention entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière civile (la convention nordique sur les jugements), signée à Copenhague le 11 octobre 1977.
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