- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.
- Article 74 — Description des règles et procédures nationales relatives à l’exécution de la réglementation
- Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1
- Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2
- Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50
- Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires
- Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement
- Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement
- Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
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Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.
Sans objet
Article 74 — Description des règles et procédures nationales relatives à l’exécution de la réglementation
Voir à ce sujet la fiche nationale du Luxembourg "Procédures d'exécution d'une décision de justice - Luxembourg"
publiée sur le portail e-Justice par le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1
Pour la demande de refus d’exécution, la demande de reconnaissance et la demande de refus de reconnaissance est compétent le Président du Tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé:
Tribunal d’arrondissement du Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tél : (+352) 47 59 81-2625
Fax : (+352) 47 59 81-2421
Tribunal d’arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tél : (+352) 80 32 14 -1
Fax : (+352) 80 71 19
Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2
Cour d’appel siégeant comme en matière de référé :
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tél : (+352) 47 59 81-1
Fax : (+352) 47 59 81-2396
Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50
Cour de cassation:
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel: (+352) 475981-2369/2373
Fax: (+352) 475981-2773
Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires
Le Luxembourg accepte la langue française et la langue allemande.
Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement
- Articles 14 et 15 du Code civil
Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement
Pas concerné.
Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement
- Convention entre le Luxembourg et l’Autriche sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet 1971
- Traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l’autorité et l’exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signé à Bruxelles le 24 novembre 1961, pour autant qu’il est en vigueur
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