Règlement Bruxelles I (refonte)

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Roumanie

Brussels I recast


*saisie obligatoire

Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.

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Sans objet

Article 74 — Description des règles et procédures nationales relatives à l’exécution de la réglementation

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Exécution en matière civile et commerciale

Les formes d'exécution directe sont celles qui portent sur l'objet de l'obligation énoncée dans le titre exécutoire, plus précisément la remise forcée des biens meubles/immeubles et l'exécution forcée d'une obligation de faire ou de ne pas faire. Dans le cas de l'exécution forcée des obligations de faire, la loi établit une distinction entre l'obligation qui peut être également remplie par une personne autre que le débiteur et l'obligation intuitu personae.

L'exécution indirecte concerne les moyens d'obtenir la somme d'argent qui fait l'objet du titre exécutoire par la vente forcée des biens du débiteur (la saisie de sommes d'argent ou la saisie suivie par la vente des biens).

Les obligations susceptibles d'exécution forcée sont les obligations pécuniaires, le transfert d'un bien ou de sa jouissance, la suppression d'une construction/d'une plantation/d'un ouvrage, etc.

Autorités compétentes en matière d’exécution

L'exécution des décisions de justice et autres titres exécutoires incombe à l'huissier de justice de la circonscription de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble, dans le cas de la saisie de biens immeubles, et dans le cas de la saisie de biens meubles, dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur ou dans le ressort de laquelle se trouvent les biens.

La saisie est exécutée à la demande du créancier par un huissier de justice dont l'étude se trouve dans la circonscription de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur ou le tiers saisi et, dans le cas de la saisie sur un compte, dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'établissement de crédit.

La juridiction d'exécution est le tribunal de première instance (judecătoria) dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur. La juridiction d'exécution s'occupe des demandes de déclaration constatant la force exécutoire, des oppositions à l'exécution, etc.

Conditions dans lesquelles un titre exécutoire ou un jugement revêtu de la formule exécutoire peut être délivré

L'exécution forcée ne peut être réalisée qu'en vertu d'une décision de justice (jugements définitifs, jugements avec exécution provisoire) ou d'un autre document (actes authentiques notariés, titres de créance, sentences arbitrales, etc.)

Lorsque l'huissier de justice reçoit la demande d'exécution formulée par le créancier, il ordonne son enregistrement et émet la déclaration constatant la force exécutoire, par une décision, sans citer les parties. La décision est signifiée au créancier. En cas de refus, le créancier peut déposer une plainte auprès de la juridiction d'exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification.

Plus tard, l'huissier de justice demande à la juridiction d'exécution la déclaration constatant la force exécutoire, en lui soumettant la demande du créancier, le titre exécutoire, la décision et la preuve du paiement du droit de timbre. La demande est traitée par une décision rendue en chambre du conseil, sans citer les parties. La juridiction peut déclarer la demande irrecevable: si la demande relève de la compétence d'une autre autorité; si le jugement ne forme pas titre exécutoire; si l'acte ne satisfait pas à toutes les exigences formelles; si la créance n'est pas certaine, liquide et exigible; si le débiteur jouit d'une immunité d'exécution; si le titre comporte des dispositions qui ne peuvent pas être remplies par voie exécutoire. La décision par laquelle la juridiction déclare la demande recevable n'est pas susceptible d'appel, mais elle peut être censurée en cas de contestation de l'exécution. La décision par laquelle la juridiction déclare la demande irrecevable est susceptible d'appel de la part du créancier dans un délai de 15 jours à compter de sa signification.

L'union nationale des huissiers de justice fixe et actualise, avec l'aval du ministre de la justice, la rémunération minimale due aux huissiers de justice pour les services qu'ils rendent.

Toute procédure ne doit être engagée que si le débiteur est dûment cité à comparaître.

Objet et nature des mesures d'exécution

Peuvent faire l'objet d'une exécution les revenus du débiteur, les sommes placées sur un compte bancaire, les biens meubles et immeubles, etc.

Après identification des biens meubles, il est procédé à la saisie. Si le montant dû n'est pas payé, l'huissier de justice procède à la valorisation des biens saisis par une vente aux enchères, une vente directe, etc.

Les sommes d'argent qui sont dues par un tiers font l'objet de la saisie. Dès que la décision d'autorisation de la saisie est signifiée au tiers saisi, tous les montants et les biens saisis sont gelés. Entre le moment où les biens sont gelés et le paiement des obligations, le tiers saisi n'effectue aucun autre paiement, faute de quoi la juridiction d'exécution peut être saisie, afin de faire valider la saisie. La décision définitive de validation a pour effet la cession de la créance et forme titre exécutoire contre le tiers saisi. Après validation de la saisie, le tiers saisi procède à l'enregistrement ou au paiement dans la limite du montant, et, en cas de manquement, une exécution forcée est lancée contre le tiers saisi.

En ce qui concerne les biens immeubles, si le débiteur ne paie pas la dette, l'huissier de justice entame la procédure de vente, après avoir signifié la déclaration constatant la force exécutoire et l'avoir enregistrée dans le registre foncier.

Le délai d'expiration est de 6 mois après la date d'exécution de tout acte d'exécution si le créancier a laissé s'écouler cette période sans avoir entrepris d'autres actions de saisie. Le délai de prescription est de 3 ans.

Possibilité de recours contre la décision

Une contestation peut être formée contre les actes d'exécution. Si l'exécution forcée se fait en vertu d'une décision de justice, le débiteur ne peut pas la contester en invoquant des raisons de fait/de droit qu'il aurait pu opposer pendant le jugement en première instance ou en faisant appel de la décision.

La juridiction compétente est la juridiction d'exécution.

La contestation peut être formée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle: le requérant a pris connaissance de l'acte d'exécution; l'intéressé a reçu la communication sur la mise en œuvre de la saisie; le débiteur a reçu la mise en demeure ou à compter de la date à laquelle il a pris connaissance du premier acte d'exécution.

Si la contestation est déclarée recevable, la juridiction annule l'acte d'exécution contesté, ordonne la cessation de l'exécution ou l'application de l'acte d'exécution. Si la contestation est déclarée irrecevable, le requérant peut être obligé de verser une indemnité pour les dommages causés par un report de l'exécution.

Dans l’attente du règlement de la contestation de l’exécution ou de toute autre demande d’exécution forcée, à la demande de l’intéressé et uniquement pour des motifs raisonnables, la juridiction compétente peut surseoir à l’exécution. La suspension peut être demandée en même temps que la contestation de l’exécution ou par demande séparée.

La décision rendue sur la contestation peut faire l’objet d’un recours.

Limites à l'exécution, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou les délais

Certains biens et propriétés sont exemptés. Les biens meubles exemptés sont: les biens destinés à un usage personnel ou domestique indispensables à la vie quotidienne, les objets de culte; les objets indispensables aux personnes handicapées et ceux destinés aux soins des malades; les aliments nécessaires pendant 3 mois; le combustible nécessaire pendant les 3 mois d'hiver; les lettres, les photographies, les peintures personnelles, etc.

Le salaire ou la pension peuvent être saisis uniquement jusqu'à concurrence de la moitié du salaire mensuel net, pour les sommes dues à titre d'obligations alimentaires et jusqu'à concurrence d'un tiers du salaire mensuel net pour d'autres obligations.

S'ils sont inférieurs au montant du salaire net minimum, les revenus ne peuvent être saisis que sur la partie excédant la moitié de ce montant.

Les revenus exclus de l'exécution sont: les allocations d'État et les allocations familiales, les aides pour la garde d'enfants malades, les allocations de maternité, les allocations de décès, les bourses d'études accordées par l'État, les allocations journalières, etc.

Liens utiles

https://www.executori.ro

https://www.just.ro

Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1

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Les demandes de refus de reconnaissance, les demandes en constatation d'absence de motifs de refus de reconnaissance, ainsi que les demandes de refus d'exécution relèvent de la compétence de la juridiction[1] (article 1er de l'article I quinquies de l'ordonnance d'urgence du gouvernement nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires en vue de l'application de certains règlements communautaires à compter de la date d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, approuvée par la loi nº 191/2007, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et l'article 95, point 1, de la loi nº 134/2010 relative au code de procédure civile, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement).

______

[1] Selon l'article 2 de l'article I quinquies de l'ordonnance d'urgence du gouvernement nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires en vue de l'application de certains règlements communautaires à compter de la date d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, approuvée par la loi nº 191/2007, telle que modifiée et complétée ultérieurement, les demandes, introduites en vertu des dispositions de l'article 54 du règlement (UE) nº 1215/2012, concernant l'adaptation de la mesure ou de l'injonction ordonnée par des jugements rendus, des transactions judiciaires approuvées ou conclues et des actes authentiques rédigés ou officiellement enregistrés dans un autre État membre de l'UE, peuvent être formulées dans les affaires ayant pour objet le refus de reconnaissance, la constatation d'absence de motifs de refus de reconnaissance ou le refus d'exécution ou dans la procédure au principal. Les demandes sur l'adaptation de la mesure ou de l'injonction introduites séparément relèvent de la compétence du tribunal.

Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2

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- en Roumanie, la «Curte de Apel» (cour d'appel)

Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50

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- en Roumanie, l'«Înaltă Curte de Casație și Justiție» (haute cour de cassation et de justice)

Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires

Sans objet

Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement

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- en Roumanie, les articles 1066 à 1082 du titre I «Compétence internationale des tribunaux roumains» du livre VII «Procédure civile internationale» de la loi nº 134/2010 relative au code de procédure civile.

Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement

Sans objet

Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement

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  • le traité entre la République populaire de Bulgarie et la République populaire de Roumanie relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Sofia le 3 décembre 1958,
  • le traité entre la République tchèque et la Roumanie relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, signé à Bucarest le 11 juillet 1994,
  • la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République hellénique relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Bucarest le 19 octobre 1972,
  • la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République italienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Bucarest le 11 novembre 1972,
  • la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République française concernant l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Paris le 5 novembre 1974,
  • le traité entre la Roumanie et la République de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires dans les affaires civiles, signé à Bucarest le 15 mai 1999,
  • le traité entre la République populaire de Roumanie et la République populaire fédérale de Yougoslavie (applicable en vertu de la déclaration de succession conclue avec la Slovénie et la Croatie) relatif à l'entraide judiciaire, signé à Belgrade le 18 octobre 1960,
  • le traité entre la République populaire de Roumanie et la République tchécoslovaque (applicable en vertu de la déclaration de succession conclue avec la Slovaquie) relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Prague le 25 octobre 1958,
  • la convention entre la Roumanie et le Royaume d'Espagne relative à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bucarest le 17 novembre 1997,
  • le traité entre la République populaire de Roumanie et la République populaire de Hongrie relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Bucarest le 7 octobre 1958,
  • la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République d'Autriche relative à l'entraide judiciaire en matière de droit civil et familial et à la validité et à la signification de documents, et son protocole qui y est annexé, signés à Vienne le 17 novembre 1965.
Dernière mise à jour: 14/02/2024

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