Règlement Bruxelles I (refonte)

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KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

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Brussels I recast


*jāaizpilda obligāti

Article 65, paragraphe 3 – Informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément au droit national, les effets des décisions visés à l'article 65, paragraphe 2.

Sans objet

Article 75, point a) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles la demande doit être portée, conformément aux articles 36, paragraphe 2, 45, paragraphe 4 et 47, paragraphe 1

- en Finlande, le tribunal de première instance («Käräjäoikeus»/«Tingsrätt») situé dans le ressort de l'autorité régionale d'exécution chargée de faire exécuter la décision. Si l'affaire n'est pas traitée par l’autorité régionale d’exécution, le tribunal de première instance dans le ressort duquel le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle est compétent. Si le défendeur n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en Finlande, la juridiction compétente est le tribunal de première instance d’Helsinki.

Article 75, point b) — Noms et coordonnées des juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être porté, conformément à l'article 49, paragraphe 2

- en Finlande, la cour d'appel («Hovioikeus»/«Hovrätt»). L'acte d'appel déposé auprès de la cour d’appel doit être présenté au greffe du tribunal de première instance qui a rendu la décision.

Article 75, point c) — Noms et coordonnées des juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 50

- en Finlande, un pourvoi est formé devant la Cour suprême («Korkein oikeus»/«Högsta domstolen»). L'acte de pourvoi déposé auprès de la Cour suprême doit être présenté au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision.

Article 75, point d) — Langues acceptées pour les traductions des certificats concernant les décisions, les actes authentiques et les transactions judiciaires

- en Finlande, l'anglais.

Article 76, paragraphe 1, point a) — Règles de compétence visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement

- en Finlande, l'article 18, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du chapitre 10 du Code de procédure judiciaire.

Article 76, paragraphe 1, point b) — Règles concernant l'appel en cause visées à l'article 65 du règlement

Sans objet

Article 76, paragraphe 1, point c) — Conventions visées à l’article 69 du règlement

  • la convention entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre 1977,
  • la convention entre la Finlande et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17 novembre 1986;
Dernière mise à jour: 22/03/2024

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