Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

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Article 17 - Informations mises à la disposition du public

Les mesures de protection correspondant au règlement en droit autrichien sont des ordonnances de référé de protection contre les violences domestiques [article 382 ter du code autrichien des procédures d’exécution (Exekutionsordnung)], de protection contre la violence en général (article 382 quater du code autrichien des procédures d’exécution) et de protection contre les ingérences dans la vie privée (article 382 quinquies du code autrichien des procédures d’exécution). Les dispositions juridiques en question sont les suivantes:

«Protection contre les violences domestiques

Article 382 ter. Tout individu qui, à travers une agression physique, la menace d’une telle agression ou un comportement susceptible de porter considérablement préjudice à la santé psychique d’une personne, rend toute poursuite de la vie commune intolérable à cette personne, doit, à la demande de cette personne, être astreint par le tribunal:












1.

à quitter le domicile et son environnement immédiat, et

2.

à ne pas retourner à ce domicile et dans ses environs immédiats,

si ce domicile sert à satisfaire les besoins impératifs du demandeur en matière de logement.

.

Protection contre la violence en général

Article 382 quater Tout individu qui, à travers une agression physique, la menace d’une telle agression ou un comportement susceptible de porter considérablement préjudice à la santé psychique d’une personne, rend toute rencontre ultérieure intolérable à cette personne, doit, à la demande de cette personne, être astreint par le tribunal:












1.

à ne pas avoir le droit de se rendre dans des lieux déterminés et

2.

à éviter toute rencontre ou tout contact avec le demandeur,

à condition toutefois que cette mesure n’aille pas à l’encontre d’un intérêt essentiel du défendeur.

Protection contre les ingérences dans la vie privée

Article 382 quinquies 1) Le droit à l’absence d’ingérence dans la vie privée peut être garanti notamment au moyen des mesures suivantes:












1.

interdiction d’établir des contacts personnels et de poursuivre la partie menacée;

2.

interdiction des contacts écrits, téléphoniques ou autres;

3.

interdiction de séjourner dans des lieux déterminés;

4.

interdiction de communiquer et de diffuser des données à caractère personnel et des photographies de la partie menacée;

5.

interdiction de commander des biens ou des services auprès d’un tiers en utilisant les données personnelles de la partie menacée;

6.

interdiction de demander à un tiers d’entrer en contact avec la partie menacée.

7.

interdiction, notamment par voie de télécommunication ou au moyen d’un système informatique, de rendre ou de garder perceptibles, sans le consentement de la partie menacée, des faits ou des images liés à sa vie intime ou portant atteinte à son honneur ou à sa vie privée, pour un grand nombre de personnes,

8.

interdiction de s’approcher de la partie menacée ou de lieux à désigner dans un périmètre donné.

Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5

Des mesures de protection sont arrêtées par les tribunaux de district (Bezirksgerichte). Dans de rares cas, une mesure de protection peut également être arrêtée par un tribunal régional (Landesgericht) en qualité de juridiction de première instance lorsque la procédure principale est pendante devant celui-ci. Dans le cadre d’une procédure de pourvoi, des mesures de protection peuvent également être arrêtées par les juridictions régionales, mais aussi par les tribunaux régionaux supérieurs (Oberlandesgerichte) ou la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) en tant qu’instances d’appel.

Les tribunaux de district délivrent également les certificats relatifs aux mesures de protection qu’ils ont arrêtées. Si une mesure de protection a été exceptionnellement arrêtée par un tribunal régional, un tribunal régional supérieur ou la Cour suprême, alors il incombe à cette même juridiction de délivrer le certificat y afférent. Il incombe donc toujours à la juridiction d’origine (Titelgericht – juridiction qui a arrêté la mesure) de délivrer le certificat correspondant.

Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure

Tribunaux de district. En vertu de l’article 420, paragraphe 1, du code des procédures d’exécution, le tribunal compétent pour ordonner l’exécution, en Autriche, d’une mesure de protection prononcée à l’étranger ou pour se prononcer sur une demande d’exécution d’une telle mesure est le tribunal de district dans le ressort duquel se trouve le for général en matière contentieuse de la personne protégée (qui est déterminé par le domicile de cette personne). Si cette juridiction se situe à l’étranger, le tribunal de district de Vienne-centre (Bezirksgericht Innere Stadt Wien) est compétent.

Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1

Les tribunaux de district sont également compétents pour adapter les mesures de protection prononcées à l’étranger. À cet égard également, la compétence territoriale est déterminée par le for général en matière contentieuse de la personne protégée (domicile); si celui-ci se trouve à l’étranger, le Bezirksgericht Innere Stadt Wien est compétent (article 420, paragraphe 1, du code des procédures d’exécution).

Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13

En vertu de l’article 420, paragraphe 2, du code des procédures d’exécution, le tribunal de district qui a ordonné l’exécution de la mesure de protection ou autorisé son exécution est compétent pour les demandes non limitées dans le temps de non-reconnaissance ou de non-exécution d’une mesure de protection prononcée à l’étranger.

Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1

L’allemand est la seule langue autorisée.

Dernière mise à jour: 07/07/2023

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