- Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5
- Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure
- Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1
- Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13
- Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1
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Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5
Le tribunal de district (Rayonen sad) dans le ressort duquel se situe la résidence permanente ou actuelle de la partie lésée est l'autorité compétente pour ordonner des mesures de protection (article 7 de la loi relative à la protection contre les violences domestiques).
Le tribunal de district qui a examiné l'affaire délivre, à la demande de la personne protégée, le certificat visé à l'article 5 du règlement (UE) n° 606/2013 (article 26, paragraphe 1, de la loi relative à la protection contre les violences domestiques).
Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure
Une personne bénéficiant d'une mesure de protection ordonnée dans un État membre de l'Union européenne peut demander qu'une décision de protection s'appliquant au territoire bulgare soit rendue par le Tribunal de la ville de Sofia (Sofiyski gradski sad) (article 23 de la loi relative à la protection contre les violences domestiques).
Le ministère de l'intérieur et le ministère public sont les autorités compétentes pour mettre en œuvre une mesure de ce type.
Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1
Le Tribunal de la ville de Sofia est la juridiction compétente.
Le Tribunal vérifie la possibilité de mettre la mesure en œuvre avec les moyens disponibles en droit bulgare. En cas d'impossibilité, il ordonne une mesure de protection de remplacement conformément à la législation bulgare (article 24, paragraphe 2, de la loi relative à la protection contre les violences domestiques).
Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13
Le refus de la reconnaissance ou de l'exécution d'une mesure de protection est octroyé par le Tribunal de la ville de Sofia à la demande de la personne à l'origine du risque encouru (article 25 de la loi relative à la protection contre les violences domestiques).
Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1
La République de Bulgarie exige que les documents soient traduits en bulgare.
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