- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 17 - Informations mises à la disposition du public
- Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5
- Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure
- Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1
- Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13
- Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Article 17 - Informations mises à la disposition du public
Conformément à l’article 32 de la loi n 14/60 relative aux tribunaux, tout tribunal peut, dans l’exercice de sa juridiction civile, émettre une ordonnance prohibitive (incidente, permanente ou impérative).
L’article 16 de la loi n° 23/90 relative aux tribunaux des affaires familiales prévoit que cette compétence est également exercée par ces derniers.
Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5
L’autorité compétente pour ordonner des mesures de protection est le tribunal de district de la République, au sein de la province dans laquelle le demandeur réside ou séjourne pendant la période en cause.
En cas de différend relevant du droit de la famille, l’autorité compétente est le tribunal des affaires familiales de la République, au sein de la province dans laquelle le demandeur ou le défendeur réside ou séjourne pendant la période en cause. Si le litige concerne un mineur, c’est le tribunal des affaires familiales de la province où le mineur a été trouvé qui est compétent.
L’autorité compétente pour la délivrance des certificats est le tribunal de district ou le tribunal des affaires familiales de la République qui a adopté la mesure de protection.
Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure
Autorité compétente auprès de laquelle la mesure de protection peut être invoquée:
Dans tous les cas, l’autorité compétente est le tribunal de district de la République au sein de la province dans laquelle la personne représentant une menace s’est déplacée à titre permanent ou temporaire. Si l’adresse de l’intéressé n’est pas connue, l’autorité compétente est le tribunal de district de Nicosie.
Autorité compétente pour imposer une telle mesure:
Dans tous les cas, l’autorité compétente est le tribunal de district de la République au sein de la province dans laquelle la personne représentant une menace s’est déplacée à titre permanent ou temporaire. Si l’adresse de l’intéressé n’est pas connue, l’autorité compétente est le tribunal de district de Nicosie.
Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1
Dans tous les cas, l’autorité compétente est le tribunal de district de la République au sein de la province dans laquelle la personne représentant une menace s’est déplacée à titre permanent ou temporaire. Si l’adresse de l’intéressé n’est pas connue, l’autorité compétente est le tribunal de district de Nicosie.
Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13
Juridictions devant laquelle la demande de refus de reconnaissance doit être portée:
Le tribunal de district ou le tribunal des affaires familiales de la République devant lequel a été invoquée la mesure de protection ordonnée dans l’État membre d’origine.
Le cas échéant, juridiction devant laquelle la demande de refus d'exécution doit être portée:
Le tribunal de district ou le tribunal des affaires familiales de la République devant lequel a été invoquée la demande concernant la mesure de protection ordonnée dans l’État membre d’origine.
Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1
Les documents doivent être envoyés en langue grecque. Une traduction anglaise est également acceptée
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